ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS



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Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous propose un panorama de l actualité juridique de la première moitié de l année 2009 et vous souhaite une agréable lecture de cette quatrième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance de dommages : charge de la preuve de la valeur assurée Cass. 2e civ., 4 décembre 2008, n 07-20867 Au visa de l article L. 121-1 du Code des assurances relatif au principe indemnitaire et de l article 1315 du Code civil, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel c est à l assuré d apporter la preuve de la valeur réelle de la chose assurée au jour du sinistre. Inverse la charge de la preuve de la valeur assurée, la cour d appel qui présume que la valeur déclarée par l assuré lors de la souscription du contrat d assurance correspond à la valeur réelle de la chose assurée. Exception à l application d une exclusion de garantie et charge de la preuve Cass. 2e civ., 4 décembre 2008, n 08-11158 Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les parties peuvent aménager contractuellement la charge de la preuve de l exception à une exclusion de garantie. Lorsque le contrat d assurance ne précise pas qui de l assureur ou de l assuré doit prouver l application de l exception à l exclusion de garantie, le doute profite à l assuré. En revanche, la preuve de l application de l exclusion elle-même incombe à l assureur, nonobstant toute clause contraire. Caractère formel et limité des exclusions de garantie Cass. 2e civ., 2 avril 2009, n 08-12587 Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n 08-20031 La Cour de cassation fait, dans deux arrêts, application des dispositions de l article L. 113-1 du Code des assurances, selon lesquelles les clauses d exclusion doivent être formelles et limitées. Ainsi, pour la Haute juridiction, l exclusion «des suites et conséquences du diabète et ses complications» fait référence à une pathologie précise de telle sorte qu elle est claire et explicite. Il ne peut ainsi être reproché à l assureur de ne pas avoir développé la liste des complications du diabète. En revanche, selon la Cour de cassation, la clause d exclusion selon laquelle «la garantie du présent titre ne s applique pas en cas d incapacité ou d invalidité résultant de :- troubles psychique,» n est pas limitée, dans la mesure où elle vise les «troubles psychiques» sans autre précision.

Clause de limitation de garantie Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n 08-16928 La Cour de cassation rappelle au visa de l article 1134 du Code civil et de l article L. 112-2 du Code des assurances relatif à l obligation précontractuelle d information de l assureur, que les clauses limitant les garanties doivent être acceptées par l assuré. Il incombe à l assureur d apporter la preuve de cette acceptation par l assuré. Prescription : condition de recevabilité de l exception de nullité Cass. 2e civ., 4 décembre 2008, n 07-20717 La Cour de cassation a jugé que l assureur qui a commencé à exécuter le contrat d assurance en versant une provision à son assuré, et qui découvre ensuite que celui-ci s est rendu coupable de fausses déclarations intentionnelles au moment de la souscription, peut soulever, par voie d exception, la nullité fondée sur l article L. 113-8 du Code des assurances pendant le délai de prescription biennale, qui commence à courir à partir du moment où l assureur a eu connaissance du vice affectant la validité du contrat. Par cet arrêt, la Cour de cassation a donc écarté la distinction qu elle avait elle-même établie entre les actes ayant reçu un commencement d exécution et ceux restant inexécutés, au motif que le délai de prescription biennale n est pas expiré. Passé le délai de prescription biennale, l assureur ne pourra plus invoquer l exception de nullité d un contrat ayant reçu un commencement d exécution. Interruption de la prescription et désignation d un expert amiable Cass. 2e civ., 22 janvier 2009, n 08-10144 La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription biennale prévu par l article L. 114-2 du Code des assurances est susceptible d être interrompu par la désignation amiable d un expert par l assureur à la suite d un sinistre. Durée de l interruption de la prescription biennale et expertise judiciaire Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n 08-13338 La Cour de cassation rappelle que l effet interruptif de la prescription d une citation en justice se prolonge pendant toute la durée de l instance jusqu au prononcé de l ordonnance de désignation de l expert. Interruption de la prescription et ordonnance de non-lieu Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n 08-13967 La Cour de cassation estime que l interruption de prescription est non avenue lorsque la plainte avec constitution de partie civile de l assuré a fait l objet d une ordonnance de non-lieu, non frappée de recours.

Lettre recommandée interruptive de la prescription biennale Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n 08-14104 L interruption de la prescription biennale par lettre recommandée de l assuré doit, conformément aux dispositions de l article L. 114-2 du Code des assurances, concerner le paiement de l indemnité. En l espèce, la Cour de cassation a jugé que la formule «en application des dispositions de l article L. 114-1 et 2 du Code des assurances, je vous notifie à nouveau l interruption de la prescription pour les conséquences de ce sinistre», suffisait à interrompre la prescription. Contrat d assurance : valeur de l attestation d assurance Cass. 2e civ., 8 janvier 2009, n 08-13924 La Cour de cassation a rappelé le principe en vertu duquel l attestation d assurance émise par la compagnie d assurance constitue une présomption simple de l existence d une couverture d assurance qui peut être renversée par l assureur. Contrat d assurance : preuve de l information apportée à l assuré Cass. 2e civ., 22 janvier 2009, n 07-19234 Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que la signature de l assuré et l apposition de la mention manuscrite «les Conditions Générales dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire», sur les Conditions Particulières permettent de prouver que les Conditions Générales du contrat ont été remises à l assuré préalablement à sa conclusion, et que l assureur a rempli son obligation d information prévue à l article L. 112-2 du Code des assurances. Preuve de la fausse déclaration intentionnelle Cass.2e civ., 19 février 2009, n 07-21655 La Cour de cassation confirme la solution qu en l absence de questionnaire de souscription remis par l assureur, les déclarations faites par l assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat doivent être prises en compte pour constater la déclaration fausse et intentionnelle, diminuant l opinion du risque pour l assureur et ainsi admettre la nullité de la police. Fausse déclaration intentionnelle connue de l agent général Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n 08-12300 La Cour de cassation rappelle que l assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d assurance pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, lorsque son agent général en avait connaissance, au moment de la souscription du contrat d assurance. Nullité pour fausse déclaration intentionnelle et importance du questionnaire Cass. 2e civ., 9 avril 2009, 08-14624 Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n 08-14748 La Cour de cassation dans ces deux arrêts, fait application du principe selon lequel la réticence ou la fausse déclaration doivent s apprécier au regard des questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque remis à l assuré.

Ainsi, dans la première espèce, la Cour de cassation relève que les juges du fond auraient dû constater que l assureur «avait posé une question qui aurait dû conduire l assuré à lui déclarer son handicap» pour fonder leur décision validant le refus de garantie de l assureur. Dans la seconde espèce, la Cour de cassation constate que l assuré a omis de déclarer une maladie cardiaque congénitale dont il avait connaissance, et ce alors même que le questionnaire de santé remis par l assureur comportait une question dépourvue d ambigüité relative aux «maladies de l appareil cardio-vasculaire». Elle prononce la nullité du contrat d assurance pour fausse déclaration intentionnelle. Conséquences de la fausse déclaration intentionnelle et contrat d assurance multirisque Cass. 2e civ., 2 avril 2009, n 08-12942 La nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle dans un contrat d assurance couvrant plusieurs risques s applique à l ensemble du contrat, peu importe que le risque dénaturé soit sans lien avec le sinistre. De ce fait, la Cour de cassation valide la solution de la Cour d appel selon laquelle la fausse déclaration intentionnelle commise par l assuré relative à l identité du conducteur permet à l assureur de refuser sa garantie à la suite du vol du véhicule assuré. Aggravation des risques : obligation de déclaration et règle proportionnelle de prime Cass. 2e civ., 22 janvier 2009, n 08-10294 Cet arrêt constitue l occasion pour la Haute juridiction de rappeler aux juges du fond qu ils doivent constater, pour admettre que l assureur est bien fondé à faire application de la règle proportionnelle de primes, que l absence de déclaration a eu pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d assurance. Contrat d assurance : qualification d une clause abusive Cass. 2e civ., 22 janvier 2009, n 07-21698 Au visa de l article L. 132-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation rappelle qu une clause d un contrat d assurance ne peut être qualifiée d abusive que si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Faute de l assuré ayant concourue à l aggravation du dommage : charge de la preuve Cass. com., 10 mars 2009, n 07-19447 La Cour de cassation confirme le principe selon lequel c est à l assureur de prouver la faute qu il impute à l assuré qu il estime responsable à son égard de ne pas avoir réduit, comme il le pouvait, le dommage causé par le sinistre. Ainsi, l assureur ne peut refuser sa garantie dès lors qu il ne démontre pas que l assuré avait été avisé du sinistre avant l apparition de l aggravation du dommage.

La déchéance pour déclaration tardive du sinistre Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n 08-11391 Au visa de l article L. 113-2 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que la déchéance de garantie pour déclaration tardive d un sinistre ne peut être opposée à l assuré que si l assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. Résistance abusive de l assureur et indemnisation de l assuré Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n 08-15575 La Cour de cassation précise, au visa de l article 1382 du Code civil, que la résistance abusive de l assureur ne peut pas être établie en l absence d abus ou de circonstances particulières permettant d apprécier sa mauvaise foi. Faute intentionnelle de l assuré : appréciation Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n 08-15867 La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les juges du fond apprécient souverainement le caractère intentionnel de la faute de l assuré, caractère qui, au sens de l article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu il est survenu. Conditions de la subrogation légale et conventionnelle Cass. com., 16 juin 2009, n 07-16840 La Cour de cassation rappelle que, pour être légalement subrogé dans les droits de l assuré, l assureur doit faire la preuve qu il était tenu contractuellement de régler l indemnité invoquée en exécution de la police d assurance. S agissant de la subrogation conventionnelle, la Cour précise qu elle doit résulter de la volonté expresse de l assuré, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l assureur, mais qu il n est pas nécessaire d établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Concours entre l assuré subrogeant et l assureur subrogé Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n 08-10733, n 08-11859 et n 08-11897 La Cour de cassation rappelle que si le créancier subrogeant (l assuré) peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû par préférence au subrogé (l assureur) dont il n a reçu qu un paiement partiel, c est à la condition qu il se trouve en concours avec celui-ci dans les actions exercées contre le débiteur (le tiers responsable). Recours de l assureur en répétition de l indu et prescription biennale Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n 08-15617 La Cour de cassation précise que l action de l assureur, qui tend à la répétition des paiements dont le caractère indu ne résulte pas de la stipulation de la police mais du principe indemnitaire posé par l article L. 121-1 du Code des assurances, ne dérive pas du contrat d assurance au sens de l article L. 114-1 du Code des assurances et n est donc pas

soumise à la prescription biennale. Secret médical et assurance Cass. 1e civ., 11 juin 2009, n 08-12742 La Cour de cassation précise que le juge civil ne peut, en l absence de disposition législative spécifique l y autorisant, ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d une action en paiement d une indemnité journalière prévue par un contrat de prévoyance, sans subordonner l exécution de cette mission à l autorisation préalable du patient, la mission portant atteinte au secret médical. La notion de cause technique Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n 08-14060 La Cour de cassation précisent dans un arrêt d espèce rendu dans le cadre d un sinistre construction, que les demandes successives d indemnisation de préjudices matériels puis immatériels ne constituent qu un seul et même sinistre, à savoir un ensemble unique de faits dommageable ayant la même cause technique et par là, le même fait générateur. Ce faisant, la Cour de cassation décide que la cause technique est assimilée au fait générateur et non un «fait dommageable» comme c est le cas en matière d assurance de responsabilité. Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n 07-19559 et n 07-19506 Dans cet arrêt, la Cour de cassation est interrogé par un employeur destinataire de plusieurs réclamations introduites par ses salariés mettant en cause sa responsabilité civile en raison d une faute inexcusable, sur la possibilité de procéder à une globalisation des sinistres. Pour cet employeur, assuré, les réclamations résultaient d une cause technique unique, à savoir l exposition à l amiante et devaient, de ce fait, être globalisées. Cette position conduisait à la couverture par l assureur, de réclamations additionnelles de prise en charge. La Cour de cassation rejette cette demande de globalisation, sans pour autant de se prononcer sur la notion de cause technique. En effet, elle considère que les demandes additionnelles étaient irrecevables, car nouvelles en cause d appel. Assurance groupe L obligation du banquier d éclairer l emprunteur sur l adéquation du contrat d assurance à sa situation personnelle Cass. 2e civ., 22 janvier 2009, n 07-19.867 La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la solution de principe adoptée le 2 mars 2007 par l Assemblée Plénière, selon laquelle le banquier, qui propose à un emprunteur d adhérer à un contrat d assurance en garantie de son prêt, est tenu de l éclairer sur l adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d emprunteur. Ni la remise d une notice d assurance, ni l existence de clauses claires dans le contrat d assurance ne sont suffisantes pour satisfaire à cette obligation.

Devoir de conseil du banquier Cass. 2e civ., 2 avril 2009, n 07-16670 La Cour de cassation précise que le banquier, souscripteur d un contrat d assurance groupe, est tenu d éclairer l emprunteur sur les conséquences du refus de l assureur d octroyer sa couverture. Information sur la nécessité de souscrire un contrat d assurance garantissant un prêt Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n 05-20641 L emprunteur ne peut reprocher au notaire de ne pas l avoir informé des conséquences d un défaut d assurances dès lors que cet emprunteur savait, au moment de la souscription du prêt, qu il n était pas assuré. Protection du consommateur adhérent à un contrat d assurance de groupe Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n 08-15714 La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 133-2 du Code de la consommation, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. La Haute juridiction en déduit qu une clause ambigüe doit être interprétée en faveur de l assuré, adhérent à un contrat d assurance groupe. Assurance groupe et contrat de travail Cass. soc., 13 mai 2009, n 07-40934 Selon la Cour de cassation, le droit de demander la disqualification d un contrat de prestation en contrat de travail par les héritiers entre dans le patrimoine du défunt. Les héritiers en sont donc saisis de plein droit, peu importe que le défunt n ait pas intenté cette action de son vivant et que celle des ayants-droit ait pour finalité de leur permettre de bénéficier des effets du contrat d assurance groupe souscrit par l employeur et qui constitue un avantage accessoire au contrat de travail. Information de l adhérent par l employeur souscripteur d un contrat d assurance groupe Cass. soc., 13 mai 2009, n 07-44311 La Cour de cassation précise au visa de l article 12 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 que l employeur, souscripteur d un contrat d assurance groupe, est tenu de réparer le préjudice résultant de l absence de garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier. En l espèce, l employeur avait manqué à son obligation d information à l égard du salarié.

Assurance vie Dénouement du contrat d assurance et droits du bénéficiaire : rapport des primes manifestement exagérées Cass. 2e civ., 4 décembre 2008, n 07-20544 Cass. 1e civ., 17 juin 2009, n 08-13620 En application d une jurisprudence constante, la Cour a considéré que le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur s apprécie au moment du versement des primes, au regard de l âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et non pas au moment du décès de ce souscripteur. En particulier, la Cour de cassation indique qu il convient de vérifier, pour constater le caractère manifestement exagéré des primes versées, si le contrat souscrit présente pour le souscripteur une certaine utilité tout en lui permettant, en raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d assurer ses obligations à l égard de son épouse. Conséquence de la qualification des primes manifestement exagérées. Cass. 1e civ., 4 juin 2009, n 08-15093 La Cour de cassation rappelle que, lorsqu elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de prime d un contrat d assurance-vie constituent des libéralités dont il est tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers. Protection renforcée des souscripteurs de produits d assurance vie Ordonnance n 2009-106 du 30 janvier 2009 L ordonnance portant sur la commercialisation des produits d assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d assurance a pour ambition d améliorer l information délivrée aux destinataires des produits d épargne ou d assurance sur la vie. En ce sens, elle prévoit expressément que toutes informations en ce domaine, «y compris les communications à caractère publicitaire», doivent présenter un «contenu exact, clair et non trompeur». Par ailleurs, les professionnels doivent désormais s enquérir «auprès du souscripteur ou de l adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière». Le défaut de remise de la note d information en assurance vie Cass. 2e civ., 2 avril 2009, n 08-13956 Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n 08-15351 Cass. 2e civ., 9 juillet 2009 n 08-18730 Au visa de l article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n 2005-1564 du 15 décembre 2005, la Cour de cassation rappelle la remise de «conditions générales valant note d information» est insuffisante. L assureur a l obligation de remettre au souscripteur d un contrat d assurance vie une note distincte des conditions générales et particulières. Le défaut de cette remise entraine la prorogation du délai pour exercer cette la faculté de

renonciation, jusqu au trentième jour suivant la date de remise effective des documents. Cette jurisprudence ne s applique que pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006. Pour les contrats souscrits postérieurement, l article L. 132-5-2 du Code des assurances, inséré par la loi du 15 décembre 2005, indique que le projet de contrat vaut note d information lorsqu un encadré est inséré en début de projet, indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. Conséquences du rachat total d un contrat d assurance vie sur la faculté de renonciation Cass. 2e civ., 19 février 2009, n 08-12280 La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que le rachat total du contrat d assurance vie a pour conséquence d entraîner la résiliation définitive et immédiate de celui-ci de telle sorte qu après ce rachat, l assuré ne peut plus exercer sa faculté de renonciation en raison de l absence de remise de la notice, offerte par l article L. 132-5-1 du Code des assurances. L exercice de la faculté de renonciation par un avocat pour le compte de son client Cass. 2e civ., 19 février 2009, n 08-11901 La Cour de cassation consacre la solution, déjà admise par les juges du fond, selon laquelle la faculté de renonciation prévue par l article L. 132-5-1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur. De ce fait, l avocat doit disposer d un mandat spécial prévoyant expressément qu il a pouvoir pour exercer cette faculté de renonciation pour le compte de son client. Charge de la preuve en matière d assurance vie Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n 08-15251 La Cour de cassation fait application des dispositions du Code civil régissant la preuve pour juger qu il revient à l assureur, qui conteste la véracité des bordereaux attestant la remise de fonds au titre d un contrat d assurance vie, d en démontrer par écrit l inexactitude, sauf fraude, laquelle peut être prouvée par tout moyen. Résiliation du contrat en assurance vie pour défaut de paiement des primes Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n 08-17098 La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que les dispositions des alinéas 2 à 4 de l article L. 113-3 du Code des assurances ne sont pas applicables aux contrats d assurance sur la vie et en cas de décès, qui ne peuvent être résiliés que conformément aux prescriptions de l article L. 132-20 du Code des assurances.

Développement durable Etablissement d une Charte de développement durable par les assureurs Charte de développement durable, 20 janvier 2009 La Fédération Française des Sociétés d Assurances et le Groupement des Entreprises Mutuelles d Assurances ont élaboré ensemble une Charte de développement durable dans laquelle ils soulignent les responsabilités des assureurs et font état des engagements qui sont les leurs dans le cadre du développement durable. Ils se fixent en outre un certain nombre d objectifs, au nombre desquels figurent la lutte contre le réchauffement climatique, le développement de leurs activités dans un cadre environnemental et social responsable, mais également l accompagnement du développement économique et l encouragement d une politique d investissements responsables. Réassurance et co-assurance Adaptation aux entreprises de réassurance des règles applicables aux entreprises d assurance Ordonnance n 2009-108 du 30 janvier 2009 L ordonnance du 30 janvier 2009 précise et adapte, en les assouplissant, les règles applicables aux entreprises d assurance à celles pratiquant la réassurance. Ainsi, cette ordonnance prévoit que l obligation de notification à l A.C.A.M. de l intention d exercer son activité en libre prestation n est pas applicable aux sociétés de réassurance, de même que la demande d autorisation de nomination des commissaires aux comptes de la société. Enfin, ce texte précise que l A.C.A.M ne peut sanctionner une entreprise de réassurance par le transfert d office de portefeuilles. Coassurance Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n 08-12315 La Cour de cassation instaure une présomption selon laquelle, en l absence de contestation des coassureurs, la société apéritrice est investie d un mandat général de représentation. En l espèce, la Cour de cassation accueille l argumentation de la cour d appel en relevant qu elle a pu déduire que le paiement de l indemnité d assurance par l apériteur constituait une preuve suffisante, qui peut être rapportée par tout moyen en matière commerciale, que les coassureurs lui avait donné mandat pour les représenter activement et passivement dans toutes les obligation résultant du contrat d assurance, notamment dans celle de régler les sinistres et de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande soit en défense.

Entreprises d assurance Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme Ordonnance n 2009-104 du 30 janvier 2009 L ordonnance relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, oblige les compagnies d assurance et leurs intermédiaires à faire preuve d une vigilance accrue vis-à-vis de leurs clients et à satisfaire à une obligation de déclaration des sommes dont elles soupçonnent l origine frauduleuse. Les compagnies d assurance et leurs intermédiaires sont appelés à mettre en place des systèmes d évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Sociétés de groupe d assurance mutuelles et compétence des juridictions commerciales Cass. com., 5 mai 2009, n 08-17599 La Cour de cassation relève que les sociétés de groupe d assurance mutuelles sont en principe des sociétés civiles. Cependant, en l espèce, la Cour de cassation constate que la société en cause avait inséré dans son objet statutaire la possibilité d effectuer des opérations commerciales et qu il ne résultait pas que les opérations commerciales visées par les statuts ne pouvaient être effectuées qu à titre d accessoire à son activité civile. Elle en conclut que la société avait été constituée comme une société commerciale de telle sorte que l exception d incompétence des juridictions commerciales invoquée par cette société devait être écartée. Principe de spécialité des entreprises d assurance Cass. com., 7 avril 2009, n 07-18907 La méconnaissance par une société d assurance du principe de spécialité selon lequel les entreprises d assurance ont pour objet l activité d assurance, n est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu elle a conclus. Sanctions de l A.C.A.M. à l égard d organismes d assurance A.C.A.M., 16 juillet 2009, n 2009-41, n 2009-42, n 2009-43 et n 2009-44 L A.C.A.M., en application des dispositions de l article L. 310-18 du Code des assurances, sanctionne trois organismes d assurance d un avertissement assorti d une sanction pécuniaire d un montant de 20.000 pour l une, 50.000 pour l autre et de 200.000 pour la troisième, en raison de leur méconnaissance des dispositions de la règlementation en matière de contrat d assurance vie, relative aux taux du tarif et au taux minimum garanti. L A.C.A.M. sanctionne une quatrième société d un avertissement assorti d une sanction pécuniaire de 200.000, celleci ayant méconnue des dispositions essentielles de la règlementation qui lui est applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement des activités terroristes.

Projet d autorité de contrôle commune banque-assurance : l Autorité de contrôle prudentiel (ACP) Communiqué du Ministère de l Economie, de l industrie et de l emploi du 27 juillet 2009 Madame Lagarde a présenté le 27 juillet 2009 le projet de création d une Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP). Cette institution naîtra de la fusion de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), de la Commission bancaire (CB) du Comité des entreprises d assurances (CEA) et du Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement (CECEI). La nouvelle Autorité comprendra outre un collège plénier, deux sous-collèges l un dans la banque et l autre dans l assurance. Elle sera placée sous l autorité de la Banque de France, disposera d une autonomie de gestion effective et établira son propre budget sur la base d une contribution perçue sur l ensemble des entreprises soumises au contrôle. Cette réforme a pour objectif de faire face aux défis posés par la globalisation financière qui exigent une supervision renforcée et transversale du secteur financier ainsi que de renforcer le contrôle de la commercialisation des produits financiers. Présentation du rapport annuel de l A.C.A.M. 2008 L A.C.A.M. publie son rapport relatif à l année 2008 dans lequel elle rappelle le contenu de sa mission de contrôle qu elle exerce sur les entreprises d assurance, et les intermédiaires. Elle fait ensuite le point sur les 56 sanctions qu elle a prononcées en 2008 à l encontre d entreprises d assurance, allant de l avertissement aux mesures d urgence (mise sous administration provisoire). L A.C.AM. relève qu à ce jour ses décisions n ont jamais été invalidées par le Conseil d Etat. Enfin, l A.C.A.M. rappelle que l année 2008 a été marquée par l adoption de la directive dite Solvabilité II définissant les nouvelles règles en matière de solvabilité à respecter par les entreprises d assurance et de réassurance. Elle indique que ces entreprises vont devoir se préparer à l évolution profonde de la réglementation prudentielle en assurance. Intermédiaires d assurance La nature juridique de la cession de portefeuille de contrats d assurance Cass. 1re civ., 5 février 2009, n 08-10230 La Cour de cassation considère qu une cession de portefeuille de contrat d assurance intervenue entre deux sociétés de courtage s analyse en une cession de contrats, c est-à-dire une cession de créances et non en une cession de clientèle. Elle est donc, contrairement à la cession de portefeuille des entreprises d assurance qui est régie par l article L. 324-1 du Code des assurances, soumise à l accomplissement des formalités de signification requises par l article 1690 du Code civil. Ainsi, une cession de portefeuille de contrats d assurances, à l occasion de laquelle le courtier cessionnaire n informe les compagnies d assurance cédées que par lettre recommandée, ne saurait leur être opposable.

Premières sanctions prononcées par l A.C.A.M. à l encontre d intermédiaires d assurance A.C.A.M., 11 février 2009, n 2009-10 A.C.A.M., 11 mars 2009, n 2009-15 En application des dispositions de l article L. 310-18-1 du Code des assurances, l A.C.A.M a, pour la première fois, le 11 février 2009, sanctionné un intermédiaire d assurance. Ainsi, elle a prononcé un avertissement, assorti d une sanction pécuniaire de 50.000, à l encontre d une société de courtage d assurance en raison de la méconnaissance de la réglementation en matière de rémunération et d immatriculation des intermédiaires d assurance et en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Un mois après, l A.C.A.M., a sanctionné une autre société de courtage pour avoir pratiqué l intermédiation en assurance sans être immatriculée et sans avoir souscrit d assurance de responsabilité civile professionnelle. Le courtier ayant régularisé sa situation, l autorité de contrôle a prononcé à son encontre un simple blâme assorti d une sanction pécuniaire de 2.000. Mise en œuvre par l A.C.A.M. de son pouvoir de sanction des intermédiaires A.C.A.M., 30 avril 2009, n 2009-18, n 2009-19, n 2009-22 et n 2009-23 Dans la droite ligne des sanctions prononcées les 11 février et 11 mars 2009, l A.C.A.M. a mis à nouveau en œuvre son pouvoir disciplinaire à l égard des intermédiaires assurance. Ainsi, dans quatre décisions du 30 avril 2009, elle a prononcé une interdiction de pratiquer l activité d intermédiation pour la durée maximale de 10 ans assortie d une sanction pécuniaire de 5.000 à l encontre de deux sociétés de courtage et de leurs gérants communs ceux-ci ayant méconnu les dispositions essentielles de la réglementation qui leurs sont applicables relatives à l immatriculation, à l assurance de responsabilité civile et à la garantie financière des intermédiaires d assurance. Publication d un code de conduite régissant les rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers directs CSCA code de conduite, 14 mai 2009 La Chambre Syndicale des Courtiers d Assurances a adopté le 14 mai 2009 un code de conduite régissant les relations entre les courtiers dits directs et les courtiers grossistes ayant pour objectif de définir les conditions dans lesquelles l obligation d information et de conseil par écrit doit être satisfaite vis-à-vis du client. Ce code définit également les conditions dans lesquelles le courtier direct peut distribuer le ou les produits d assurances conçus et placés auprès des organismes assureurs par le courtier grossiste. L O.R.I.A.S. présente son rapport d activité pour l année 2008 Aux termes de son rapport, l O.R.I.A.S. rappelle ses missions de tenue et de mise à jour du registre des intermédiaires d assurance, les conditions d immatriculation des intermédiaires et le fait que l inscription sur le registre doit être renouvelée tous les ans. L O.R.I.A.S. fait ensuite le bilan de son activité en indiquant que le nombre des intermédiaires en assurance immatriculés a augmenté en 2008 de 10% par rapport à 2007, les notifications d exercice en liberté d établissement ou de

prestation de services ont augmenté de 27 % et émanent majoritairement d opérateurs britanniques. Enfin, l O.R.I.A.S. fait état des questions qui lui ont été posées le plus fréquemment en 2008 et donne sa position les concernant. - L O.R.I.A.S. indique que le Code des assurances ne comporte aucune exception à l obligation d immatriculation au profit d associations exerçant une activité d intermédiaire. - L O.R.I.A.S. indique que si le statut de courtier auto-entrepreneur permet d être exempté des formalités d immatriculation sur registre du commerce et des sociétés, il ne dispense pas de l inscription au registre des intermédiaires. - L O.R.I.A.S. estime que l établissement de crédit inscrit dans la ou les seules catégories de mandataires d assurance ou mandataire d intermédiaire d assurance, qui est soumis à l exigence de capacité professionnelle de niveau I pour son ou ses dirigeants ainsi que pour ses responsables de bureau de production et responsables d animation de réseau de production, n est donc pas habilité, en l état du texte, à former ses collaborateurs. Risques financiers Devoir de mise en garde du banquier Cass.1ère civ., 30 avril 2009, n 07-18.334 La banque, qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat de prêt, d un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et des risques de l endettement, devoir dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l emprunteur, d une personne avertie, qu elle soit tiers ou partie. Responsabilité du dirigeant Faute séparable des fonctions Cass. com., 10 février 2009, n 07-20445 La Cour de cassation vient préciser le principe qu elle avait posé le 20 mai 2003, pour déterminer l existence d une faute séparable des fonctions de dirigeant. Les juges du fond doivent rechercher si les décisions litigieuses, prises par un dirigeant (en l espèce ne pas constituer de provision au bilan au titre d un litige) ne constituaient pas de la part de son auteur, même agissant dans les limites de ses attributions (la décision avait été prise par le conseil d administration et approuvée par l assemblée générale des actionnaires) des fautes intentionnelles, d une particulière gravité, incompatibles avec l exercice normal de ses fonctions sociales.

Responsabilité bancaire et choix d un mandat de gestion par le client Cass. com., 13 janvier 2009, n 07-21860 La Cour de cassation a considéré qu un client, qui avait confié à une banque deux mandats de gestion, dont l un prévoyait un objectif «dynamique où l investissement en actions peut atteindre 100% de la valeur totale du portefeuille» et l autre un objectif «toute action où l investissement en actions peut atteindre 100% de la valeur totale du portefeuille», avait fait ce choix en toute connaissance de cause et ne pouvait reprocher à la banque d avoir effectué des investissements litigieux, notamment sur le nouveau marché. Plus particulièrement, la Cour a considéré que le client avait l expérience du choix d un objectif et de la gestion sous mandat, et que les conditions générales du contrat de mandat rappelaient le caractère aléatoire des opérations boursières et leurs risques et précisait que la banque pouvait effectuer toutes négociations sur les marchés français et étrangers sans exclusion prévue quant à ces marchés.

Contacts Thierry Bernard Avocat associé tbernard@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 23 12 36 Marie-Christine Peyroux Avocat, associé mcpeyroux@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 29 95 Aurélie Hazard Avocat ahazard@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 29 95 Anastasia Toporkova Avocat atoporkova@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 39 38 Lefèvre Pelletier & associés est l un des premiers cabinets d avocats en France. Nos équipes, fortes de plus de 150 avocats, accompagnent nos clients en s appuyant sur la complémentarité de leurs compétences en toutes matières du droit des affaires. www.lpalaw.com