ORGANISATION DU TRIBUNAL



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Transcription:

B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l Dossier n o 33.15.5_2007 ORGANISATION DU TRIBUNAL Pour pouvoir assumer son rôle et faire face à toutes ses nouvelles tâches, le Tribunal fédéral a modifié son organisation interne. Formé à l'origine d'une seule chambre, il se compose actuellement de sept cours : Deux cours de droit civil, deux cours de droit public, une cour de droit pénal et deux cours de droit social. Le siège du Tribunal fédéral est situé à Lausanne, les deux cours de droit social sont à Lucerne. Organisation Organes directeurs La Conférence des présidents La Conférence des présidents est composée des présidents des sept cours. Le secrétaire général dirige le secrétariat de la Conférence des présidents; il assiste aux séances et a voix consultative. Les membres de la Conférence des présidents sont : Jean Fonjallaz (présidence), Susanne Leuzinger, Andreas Zünd, Christina Kiss, Nicolas von Werdt, Lucrezia Glanzmann, Christian Denys. La Commission administrative La Commission administrative se compose du président, du vice-président et d'un autre juge du Tribunal fédéral. Le secrétaire général assiste aux séances; il a voix consultative. Les membres de la Commission administrative sont déchargés dans une mesure suffisante du travail de leur cour. Les membres de la Commission administrative sont : Gilbert Kolly (président du Tribunal fédéral), Ulrich Meyer (vice-président du Tribunal fédéral) et Laura Jacquemoud-Rossari.

Organes juridictionnels La première Cour de droit public Jean Fonjallaz (président), Thomas Merkli, Peter Karlen, Ivo Eusebio, François Chaix, Lorenz Kneubühler La deuxième Cour de droit public Andreas Zünd (président), Hans Georg Seiler, Florence Aubry Girardin, Yves Donzallaz, Thomas Stadelmann, Stephan Haag La première Cour de droit civil Christina Kiss (présidente), Gilbert Kolly, Kathrin Klett, Fabienne Hohl, Martha Niquille La deuxième Cour de droit civil Nicolas von Werdt (président), Elisabeth Escher, Luca Marazzi, Christian Herrmann, Felix Schöbi, Grégory Bovey La Cour de droit pénal Christian Denys (président), Laura Jacquemoud-Rossari, Niklaus Oberholzer, Yves Rüedi, Monique Jametti La première Cour de droit social Susanne Leuzinger (présidente), Rudolf Ursprung, Jean-Maurice Frésard, Marcel Maillard, Alexia Heine La deuxième Cour de droit social Lucrezia Glanzmann (présidente), Ulrich Meyer, Brigitte Pfiffner, Francesco Parrino, Margit Moser-Szeless La Commission de recours Rudolf Ursprung (président), Luca Marazzi, François Chaix Compétences La Conférence des présidents est chargée : a) d'édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts; b) de coordonner la jurisprudence entre les cours; c) de prendre position sur les projets d'actes normatifs. Page 2

La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée : a) d'affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Conférence des présidents; b) d'adopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre à l'assemblée fédérale pour approbation; c) d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci; d) de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e) de garantir une formation continue adéquate du personnel; f) d'accorder les autorisations pour les activités accessoires des juges ordinaires après avoir entendu la Conférence des présidents; g) d'exercer la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral; h) de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: a. expropriation; b. matières touchant l'aménagement du territoire, notamment: 1. aménagement du territoire et droit des constructions, 2. protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage, 3. ouvrages publics, 4. améliorations foncières, 5. encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire, 6. chemins de randonnée; c. droits politiques; d. entraide judiciaire internationale en matière pénale; e. circulation routière; f. droit de cité. Page 3

Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants: a. égalité de traitement; b. protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi; c. droit à la vie et à la liberté personnelle; d. protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias; e. liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association; f. garantie de la propriété; g. garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté. La première Cour de droit public traite les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale. Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons. La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: a. droit des étrangers; b. impôts et taxes; c. droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment: 1. responsabilité de l'etat (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation), 2. instruction et formation, 3. acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger, 4. cinématographie, 5. protection des animaux, 6. subventions, 7. concessions et monopoles, 8. marchés publics, 9. énergie (fourniture d'eau et d'électricité), 10. permis d'exploitation en matière de transports, Page 4

11. transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations), 12. poste, 13. radio et télévision, 14. santé et police des denrées alimentaires, 15. droit public du travail, 16. agriculture, 17. chasse et pêche, 18. loteries et jeux de hasard, 19. surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix, 20. commerce extérieur, 21. professions libérales. Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: a. protection des enfants et des jeunes b. liberté de conscience et de croyance; c. liberté de la langue; d. droit à un enseignement de base; e. liberté de la science; f. liberté d'établissement; g. liberté économique; h. liberté syndicale. La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'article 1, alinéa 1 lettres a à c de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958. La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: a. droit des obligations; b. contrat d'assurance; c. responsabilité extracontractuelle (y compris celle résultant de lois spéciales); d. responsabilité de l'etat pour les activités médicales; Page 5

e. droit privé de la concurrence; f. propriété intellectuelle; g. arbitrage international; h. tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile dans les domaines prévus aux lettres a à g ci-dessus. La première Cour de droit civil traite, par voie d action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux et les recours contre les sentences arbitrales selon l art. 389 du code de procédure civile (CPC). La deuxième Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: a. code civil: 1. droit des personnes; 2. droit de la famille; 3. droit des successions; 4. droits réels; b. droit foncier rural; c. poursuite pour dettes et faillite; d. tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile dans les domaines prévus aux lettres a à c ci-dessus. La deuxième Cour de droit civil traite, par voie d action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux et les recours contre les sentences arbitrales selon l art. 389 du code de procédure civile (CPC). La Cour de droit pénal traite les recours en matière pénale ainsi que les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires en matière pénale dans les domaines suivants: a. droit pénal matériel (y compris l'exécution des peines et des mesures); Page 6

b. procédure pénale (sauf les recours contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale); c. les décisions finales en matière pénale (y compris les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure). La première Cour de droit social traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: a. assurance-invalidité; b. assurance-accidents; c. assurance-chômage; d. assurance sociale cantonale; e. allocations familiales; f. aide sociale et aide dans les situations de détresse; g. assurance militaire; h. droit de la fonction publique. La deuxième Cour de droit social traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: a. assurance-vieillesse et survivants; b. assurance-invalidité; c. allocations pour perte de gain (y compris maternité); d. assurance-maladie; e. prévoyance professionnelle; f. prestations complémentaires. La Commission de recours se compose de trois juges ordinaires. Le juge le plus ancien dans la fonction préside la Commission. La Commission de recours statue sur les litiges prévus aux dispositions suivantes: a. art. 10, al. 2, 2e phrase du règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral et contre les autres décisions du Secrétariat général en matière de recouvrement; Page 7

b. art. 28 LTF et article 64 du présent règlement relatif à la transparence dans l'administration; c. art. 16 de l'ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l'archivage du 27 septembre 1997; d. art. 15 des directives concernant la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral du 6 novembre 2006. Lausanne, 01.01.2015 Page 8