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CIV. 1 S.L COUR DE CASSATION Audience publique du 17 février 2004 M. LEMONTEY, président Pourvoi n Z 01-11.549 +I Rejet Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H... G..., épouse A... en date du 17 décembre 2001. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hadi A..., demeurant, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme H... G..., épouse A..., demeurant, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2004, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Gueudet, Mme Marais, M. Tay, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... et Mme G..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1985 ; qu'en janvier 1998, Mme G... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à l'audience du 7 avril 1998, M. A... a soulevé l'exception de litispendance internationale, en raison de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M'hamed (Algérie) depuis le 23 novembre 1997 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001) d'avoir dit que le jugement du tribunal de Sidi M'hamed du 29 mars 1998 ayant prononcé le divorce ne pouvait être reconnu en France et d'avoir rejeté l'exception de chose jugée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond : 1 / que le litige entre les époux, tous deux de nationalité algérienne et mariés en Algérie, se rattachait de manière caractérisée aux juridictions algériennes, 2 / que la procédure devant la juridiction algérienne avait été loyale et contradictoire, l'épouse obtenant des dommages-intérêts, 3 / que le choix du juge algérien n'avait pas été frauduleux, dans la mesure où la saisine de la juridiction algérienne ne visait pas à faire obstacle à la saisine préalable du juge français et où, au contraire, l'épouse n'avait saisi la juridiction française qu'après mise en oeuvre de la procédure en Algérie, la cour d'appel ne pouvait refuser l'exequatur du jugement algérien du 23 mars 1998 sans violer l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et les principes régissant l'ordre public international français ; Mais attendu que l'arrêt retient que le divorce des époux A... a été prononcé par les juges algériens, malgré l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n 7, additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ; d'où il suit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée tandis que les deux autres sont inopérantes dès lors qu'elles s'attachent à la compétence du juge algérien que la cour d'appel n'a pas déniée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme G... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille

COUR DE CASSATION 7 février 2004 M. LEMONTEY, président Pourvoi n V 02-11.618 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Ahmed K... en date du 13 décembre 2001. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Zohra R... en date du 27 mars 2002. +I Rejet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed K..., demeurant (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Zohra R..., demeurant, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 2004, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Gridel, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, M. Tay, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. K..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme R..., les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. K... et Mme R..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1957 ; que, le 8 aout 1994, M. K... a demandé au Tribunal de Biskra (Algérie) de prononcer le divorce ; qu il a été fait droit à sa demande par jugement contradictoire du 22 janvier 1995 ; que, le 10 octobre 1996, il a demandé au tribunal de grande instance de Colmar de déclarer exécutoire en France ce jugement ; Attendu que M. K... reproche à l arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2000) d avoir rejeté sa demande en s abstenant de s expliquer sur l absence de fraude invoquée par lui et sans rechercher si des compensations financières obtenues par Mme R... n assuraient pas l égalité des droits des époux lors de la dissolution du mariage, de sorte que la cour d appel n aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l homme et de l article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du Tribunal de Biskra avait été prononcé sur demande de M. K... au motif que "la puissance maritale est entre les mains de l'époux selon la Charia et le Code" et que "le Tribunal ne peut qu'accéder à sa requête" ; qu'il en résulte que cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme R... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre

COUR DE CASSATION 7 février 2004 M. LEMONTEY, président Pourvoi n D 02-15.766 Cassation Arrêt n 259 FS-P+B+R+I Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Mohamed D... en date du 12 juillet 2002. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rabia B..., épouse D..., demeurant, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2002 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile - section C), au profit de M. Mohamed D..., demeurant, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2004, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Pascal, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gridel, Gueudet, Mme Marais, M. Tay, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme B..., de la SCP Richard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l article 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu il résulte de la combinaison de ces textes, que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée et si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d exécution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en divorce formée devant un tribunal français par Mme B... contre son mari, tous deux ressortissants marocains domiciliés en France, et dire que les époux étaient déjà divorcés, l arrêt attaqué retient que l action formée par Mme B... devant la juridiction marocaine - en référence à l acte de divorce révocable établi le 4 août 2000 par défaut devant deux adouls et homologué le 9 août 2000 - qui a abouti, le 5 février 2001, à une majoration des pensions allouées, démontre que l'épouse avait accepté, en son principe, le divorce constaté au Maroc ; Attendu qu en statuant ainsi, alors, d une part, que le fait, pour l épouse, d avoir sollicité la majoration des pensions accordées pour elle-même et pour les enfants ne saurait être considéré comme un acquiescement et, d autre part, qu aucun certificat de non-opposition, non-appel ou non pourvoi n était produit, la cour d appel, qui eût dû vérifier, d'office, le respect des conditions posées par les textes susvisés, les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B..., épouse D... ; Dit que sur les diligences du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.

COUR DE CASSATION 7 février 2004 M. LEMONTEY, président Pourvoi n R 02-17.479 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Fatma A... en date du 6 juin 2002. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Ahmed A... en date du 22 octobre 2002. +I Cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatma H..., épouse A..., demeurant, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2001 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Ahmed A..., demeurant, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2004, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Pascal, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gridel, Gueudet, Mme Marais, M. Tay, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de M. A..., les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article 1er litt. a) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l article 1070 du nouveau Code de procédure civile applicable en la cause ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les décisions rendues par les juridictions algériennes produisent effet en France, à condition notamment qu'elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles françaises posées par le second en matière de divorce ; Attendu que pour déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 1er mars 1998 par le tribunal d Oran (Algérie), ayant prononcé le divorce des époux Ahmed A... et Fatma H..., l arrêt attaqué retient que la juridiction algérienne était compétente en l état de la nationalité algérienne des deux parties et qu aucune fraude n était établie dans la saisine de cette juridiction ; Attendu qu en statuant ainsi, alors que les deux époux étaient domiciliés en France de sorte que leur nationalité algérienne commune de suffisait pas à rattacher le litige d'une manière caractérisée à l'algérie et que le juge algérien n'était pas compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.