LA NOUVELLE LOI BANCAIRE : LA MAITRISE DES RISQUES ET LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES

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Transcription:

LA NOUVELLE LOI BANCAIRE : LA MAITRISE DES RISQUES ET LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES Denis PHILIPPE Avocat aux barreaux de Bruxelles et Luxembourg Professeur extraordinaire à l Université catholique de Louvain 1

CHAPITRE I STRUCTURE NORMATIVE 5 1. BÂLE 5 2. RÈGLEMENTS EUROPÉENS 5 3. LOI BELGE 5 4. LES AUTORITÉS PRUDENTIELLES 6 a) Autorité bancaire européenne (ABE) 6 b) Banque Nationale de Belgique 6 5. CONSEIL DE RÉSOLUTION 6 CHAPITRE II MECANISME DE SURVEILLANCE (MSU) ET DE RESOLUTION UNIQUE (MRU) 7 1. MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE 7 2. MÉCANISME DE RÉSOLUTION UNIQUE ( MRU) 8 CHAPITRE III EXIGENCES NOUVELLES EN MATIERE DE FONDS _ 8 1. LE NUMÉRATEUR 9 a) Fonds propres 9 2. EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 10 a) Les fonds propres de base purs (common equity tier one): 10 b) Fonds propres tier 1 de deuxième catégorie ( fonds propres complémentaires) 10 c) Tier 2 11 d) Evolution des exigences dans le temps 11 e) Observations générales 12 3. COUSSINS 13 a) Coussin de conservation des fonds propres 13 b) Coussin contracyclique 14 c) Coussin pour établissements de crédit d importance systémique 14 d) Le risque macroprudentiel 16 e) Garde fous 16 4. AU DÉNOMINATEUR: ACTIFS PONDÉRÉS 17 CHAPITRE IV - POLITIQUES A SUIVRE EN MATIERE DE RISQUE 18 1. RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE 18 2. LE RISQUE RÉSIDUEL 18 3. LE RISQUE DE CONCENTRATION 19 4. ACTIVITÉS DE NÉGOCIATION DES BANQUES(TRADING) 19 5. RISQUE OPÉRATIONNEL. 19 6. RISQUE DE MARCHÉ 20 7. RISQUE D INTÉRÊT 20 2

8. RISQUE DE LEVIER EXCESSIF 20 9. TITRISATION 21 CHAPITRE V - LIQUIDITE 22 1. LE LCR (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) 22 2. LE NSFR (NET STABLE FUNDING RATIO) 23 CHAPITRE VI - RATIO DE LEVIER 24 CHAPITRE VII - GOUVERNANCE 24 CHAPITRE VIII - MESURES POUVANT ETRE PRISES PAR L AUTORITE DE SUPERVISION 25 CHAPITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 25 CHAPITRE X - SANCTIONS 26 CHAPITRE XI - CONCLUSION 26 3

La nouvelle loi bancaire du 25 avril 2014 et toutes les législations y afférentes renforcent le contrôle des banques. Notre exposé se développera comme suit : En première lieu, nous décrirons brièvement la structure normative. (Chapitre I). Nous étudierons ensuite le mécanisme de surveillance unique (Chapitre II). En troisième lieu, nous nous pencherons sur les nouvelles règles en matière de fonds propres (Chapitre III). Par après, nous nous attacherons aux nouvelles règles en matière de gestion de risques et de liquidité (Chapitre IV). Nous aborderons ensuite le ratio de liquidité (Chapitre V) ainsi qu au ratio de levier. En troisième lieu, (Chapitre VI) Enfin, nous évoquerons les nouvelles règles en matière de gouvernance (Chapitre VII). Décrivons en quelques mots les principaux changements en la matière : a) la qualité des fonds propres a été améliorée ; b) des coussins de sécurité ont été introduits ; c) un ratio de levier à respecter a été prescrit ; Un mécanisme de surveillance européen a été mis en place. 4

CHAPITRE I STRUCTURE NORMATIVE 1. Bâle Le Comité de Bâle a été créé en 1974 par les gouverneurs de banques centrales de pays essentiellement du G 20; il vise au renforcement de la sécurité et de la fiabilité du système financier. Le travail de ce comité a donné lieu à d importants accords, Bâle I signé en 1988, Bâle II en 2004 dont l idée de base est de permettre aux banques de calculer leur exigence de fonds propres réglementaires pour risques de crédit sur la base de leurs données de risque internes plutôt que par application d un système forfaitaire. Bâle II.5, approuvé en juillet 2009, est venu améliorer le traitement du risque de position et les exigences qualitatives et quantitatives aux modèles internes. Bâle III, signé en 2010 tire les leçons de la crise financière de 2008. Bâle III fait l objet d une mise en œuvre progressive. Ces accords doivent ensuite être implémentés dans les normes européennes ou nationales. 2. Règlements européens La directive 2013/36/UE, complétée par son règlement d exécution, le règlement 575/2013, constitue la refonte intégrale des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. Elle incorpore les règles prudentielles élaborées au niveau du Comité de Bâle (règles Bâle III). C est essentiellement dans le règlement 575/2013 que sont insérées les normes posant les exigences en matière de fonds propres. Par ailleurs, la nouvelle architecture bancaire est aussi le résultat des travaux du groupe de haut niveau sur la surveillance financière, présidé par Jacques de LAROSIERE 1. 3. Loi belge La directive a donc été transposée en droit belge, par la loi du 25 avril 2014 et dans ses annexes. La loi la transpose de manière stricte 2. La loi tient également compte des enseignements de la Banque Nationale.. S agissant de la légistique, ce sera généralement dans les annexes que l on trouvera les textes principaux concernant les ratios des banques 3. Les renvois réciproques aux différents textes normatifs n en facilitent pas la compréhension. 1 Règlement UE 575/2013 du 26 juin 2013, considérant n 2. 2 Exposé des motifs par le Ministre Koen GEENS, DOC 53 3406/005, p. 8. 3 Voy. sur l avantage de la méthode, l exposé des motifs, DOC. 53/3406/001, p. 16. 5

En outre, comme cela résulte du raisonnement ci-dessus, les recommandations du Comité de Bâle, qui ont reçu force juridique par la directive, sont donc incluses dans notre dispositif règlementaire. 4. Les autorités prudentielles a) Autorité bancaire européenne (ABE) Elle a pour objectif de sauvegarder la stabilité et l efficacité du système bancaire et se focalise sur tout risque présenté par les banques dont la défaillance est susceptible de mettre à mal le fonctionnement du système financier dans son ensemble. L ABE dispose de pouvoirs de normalisation, c est-à-dire qu elle peut adopter les normes techniques liées à la mise en œuvre de ces nouvelles règles ; ces normes sont contraignantes. Elle est également chargée d émettre des recommandations. b) Banque Nationale de Belgique Celle-ci dispose de larges pouvoirs de réglementation et de contrôles 4 notamment sur la base de l'article 123 de la loi du 25 avril 2014 qui se base sur l article 458 du Règlement 575/2013. La Banque est désormais formellement chargée de la détection et du suivi des risques systémiques et est dotée d instruments pour prévenir ou atténuer ces risques afin de préserver et d'améliorer la résilience du système financier belge. Si des risques systémiques devaient se faire jour, la Banque a dorénavant à sa disposition un large éventail d instruments et le pouvoir d'émettre des recommandations à l intention des autorités susceptibles de contribuer à combattre les risques systémiques identifiés. La BCE a également été investie de pouvoirs de surveillance importants par le règlement MSU que nous étudierons ci-après. 5. Conseil de résolution L accord européen prévoit la mise en place d un conseil de résolution et d un fonds de résolution, qui sera financé par des contributions bancaires et dont le montant s élèvera à 1% des dépôts couverts dans les Etats participants. La loi belge prévoit que la Banque Nationale de Belgique peut imposer des règles plus strictes que la directive CRD IV 5, soit à l occasion d une procédure d évaluation prudentielle, soit en cas de non-respect des dispositions prudentielles de la loi bancaire 6 ou au cas où la banque ne réussit pas à établir un bon plan de redressement 7. 4 Voy. not. les articles 97 et 123 de la loi. 5 Art. 149 à 151. 6 Art. 244, 2. 7 Art. 116, 2. 6

L article 458 du règlement CRR autorise l autorité de surveillance macroprudentielle à prendre des mesures spéciales si elle détecte un risque constituant une menace pour la stabilité du système financier. Ces mesures doivent être justifiées. L article 97 de la loi belge désigne à cet effet la Banque nationale. Les règlements pris par la Banque requièrent approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Précisons enfin que la réglementation belge comme européenne couvre les banques et entreprises d investissement. CHAPITRE II MECANISME DE SURVEILLANCE (MSU) ET DE RESOLUTION UNIQUE (MRU) 1. Mécanisme de surveillance unique C est désormais la BCE qui exercera le contrôle des établissements de crédit «importants», les autorités nationales étant compétentes pour les établissements moins importants. 8 Le Mécanisme de surveillance unique (MSU) doit garantir la cohérence et l efficacité de la politique de l Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et l application uniforme dans l ensemble des pays. S agissant d un règlement, il ne doit pas faire l objet d une transposition. 9 Ce mécanisme vise à pallier à la crise européenne de 2008 et il vise aussi à réduire la fragmentation du système bancaire qu a entraînée la crise et marqué par des replis sur soi au niveau national. Le MSU s applique à tous les Etats-membres de la zone Euro et non de l Union et suppose une collaboration entre le MSU et les autorités nationales de surveillance. Le système est aussi ouvert aux Etats-membres de l Union Européenne ne faisant pas partie de la zone Euro. Le critère d importance est apprécié en fonction de la taille de l établissement de crédit, son importance pour l économie de l Union et l importance des activités transfrontalières de l établissement. Le règlement prévoit que, sauf circonstances particulières, les établissements sont importants lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1. la valeur totale de leurs actifs est supérieure à 30 milliards d'euros ; 2. le ratio entre leurs actifs totaux et le PIB de l État membre d établissement participant est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de leurs actifs soit inférieure à 5 milliards d euros ; 8 Règlement 1024/2013 du 15 octobre 2013. 9 Le Conseil d Etat avait demandé un tableau de concordance mais le législateur ne l a pas estimé nécessaire puisque le Règlement est d application directe ; voy. Trav. Préparatoires, p.10. 7

3. à la suite d une notification de l autorité nationale estimant que l établissement présente un intérêt important pour l économie nationale, la BCE arrête une décision qui confirme cette importance après avoir procédé à une évaluation. 10 En tous les cas, la BCE exercera ce contrôle pour les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des Etats participants ainsi que pour les établissements qui ont bénéficié d une aide financière publique européenne. C est désormais la BCE qui est seule compétente pour agréer les établissements de crédit. Une coopération est cependant prévue par l article 14 du règlement entre les autorités nationales et la BCE. Les banques plus petites seront contrôlées par les autorités nationales. Le Mécanisme de surveillance unique entrera en vigueur le 4 novembre 2014 11. La BCE est chargée de l octroi et du retrait d agrément et à l appréciation d acquisition et de cession de participation. 2. Mécanisme de résolution unique ( MRU) Le mécanisme de résolution unique sur lequel un accord politique est intervenu au niveau européen en mars 2014, vise à garantir la gestion efficace des défaillances bancaires. En cas d effondrement d une banque, c est d abord aux banques, à leurs actionnaires et créanciers à supporter les coûts et ce n est qu à titre ultime que les pouvoirs publics ou européens interviendront ; un Fonds de résolution unique a été mis en place à cet effet. CHAPITRE III EXIGENCES NOUVELLES EN MATIERE DE FONDS Ces exigences visent à rendre les banques plus solides et rendre plus coûteuse la prise de risque. 12 Un ratio dont on trouve au numérateur les fonds propres et au dénominateur les actifs pondérés en fonction du risque : FONDS PROPRES ACTIFS PONDERES EN FONCTION DU RISQUE 10 Article 6.4 du Règlement 1024/2013. 11 Art. 33.2 du règlement 1024/2013. 12 M. SEVE, La régulation financière face à la crise, Bruylant, 2013, p.401. 8

Dans Bale I, le ratio Cooke (du nom du président du comité) était de 8%. Dans Bale II, le ratio Cooke devient le ratio McDonough (nom du président de l époque) (toujours 8%) mais la mesure des fonds propres est alors plus fine, notamment avec l intégration du risque opérationnel et la notion de fonds propres. Depuis Bâle III, le ratio est toujours de 8% mais est assorti d exigences complémentaires, objet de ce chapitre. Ce ratio est repris dans les réglementations européenne et belge. 13 1. Le numérateur a) Fonds propres Rappelons que le règlement 575/2013 sera directement applicable afin d'éviter les divergences de mise en œuvre entre les États membres. En application de ce règlement, les banques et les entreprises d'investissement devront détenir des fonds propres de base de catégorie 1 correspondant à 4,5 % des actifs pondérés en fonction du risque (jusqu'en décembre 2014 entre 4 et 4,5 %), au lieu des 2 % applicables en vertu des règles actuelles. L'exigence totale de fonds propres, qui inclut les fonds propres de catégories 1 et 2, demeure inchangée, soit 8 % des actifs pondérés en fonction du risque. Le règlement définit les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à l'aide de quatorze critères, similaires à ceux qui figurent dans l'accord de Bâle III, et charge l'autorité bancaire européenne (ABE) de contrôler la qualité des instruments émis par les établissements. Dans le Tier 2, on distingue les Upper Tier 2 et les Lower Tier 2. Dans le premier cas, il s agit des titres subordonnés à durée indéterminée. Leur risque est plus limité car, même s ils n ont pas de date de maturité, la banque a une option de remboursement anticipé (call) à partir de 5 ans de vie et le coupon est cumulable en cas de non versement. Avec les Lower Tier 2, on sort de la catégorie des dettes à durée indéterminée (sans date d échéance), mais on reste dans celle des titres subordonnés. Ils n ont donc pas de priorité de remboursement en cas de faillite. Mais ils ont une date d échéance (supérieure à 5 ans) et leur coupon est obligatoire (il peut toutefois être reporté en cas de difficulté de la banque Le capital Tier 3 a été abondonné par Bâle III. 13 Voy. Travaux préparatoires, p. 93, article 95. 9

2. Exigence globale de fonds propres de base de catégorie 1 a) Les fonds propres de base purs (common equity tier one): Ceux-ci ont été «durcis» dans Bâle III car auparavant, on y trouvait des instruments complexes qui ne permettaient plus d évaluer correctement si la banque serait à même de rembourser ses crédits en cas d imprévu. La qualité des fonds propres purs a donc été améliorée. Les fonds propres purs (core tier 1) consistent désormais dans Le capital (actions ordinaires). Les réserves (autres que les réserves de réévaluation). Les primes d'émission ou de fusion. Le report à nouveau (s'il est débiteur) à savoir le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividende. 14 Les fonds propres purs (common equity) sensu stricto passent de 2 à 4,5%. b) Fonds propres tier 1 de deuxième catégorie ( fonds propres complémentaires) En effet, si on fait la dette d une banque, les dettes subordonnées ne doivent être payées qu après le remboursement des créanciers ordinaires et privilégies. Il faut également qu il ait une absence d obligation contractuelle de remboursement et d obligation contractuelle de rémunération pour que ces instruments de dettes soient assimilés à du capital. Dans le Tier 1 complémentaire, on trouve des titres hybrides comme les titres super subordonnés et sont «perpétuelles» c est-à-dire n ont pas de date de remboursement.. Leurs spécificités: ils ne sont pas prioritaires en cas de liquidation, ils ne sont pas assortis de garantie, ils n ont pas 14 M.SEVE, op.cit., p.405. L auteur traite des intérêts minoritaires notamment qui peuvent être inclus dans certaines hypothèses dans le capital. Voy. aussi Basel Committee on Banking Supervision, Basel III : A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, June 2011. 10

d échéance, leur coupon est facultatif et non cumulable. Ce sont les titres de dette les plus risqués et offrant pour cela, des rendements parmi les plus importants. Tous les instruments de capital innovants hybrides sont exclus des fonds propres de catégorie 1 alors qu ils étaient limités auparavant à 15%. c) Tier 2 Le Tier 2 comprend, les titres subordonnés à durée indéterminée, d une durée minimale de 5 ans. Leur risque est plus limité car, même s ils n ont pas de date de maturité, la banque a une option de remboursement anticipé (call) à partir de 5 ans de vie et le coupon est cumulable en cas de non versement. Le Tier 2 est destiné à absorber les pertes en cas de liquidation de l établissement de crédit. 15 Celui-ci doit d abord utiliser les fonds propres réglementaires de base pour couvrir l exigence de 8%. En l absence de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds de catégorie 2, les fonds propres réglementaires de base de catégorie 1 devront couvrir la totalité de l exigence de 8%. d) Evolution des exigences dans le temps es contraintes se déclinent dans les années à venir, comme suit : 2013 : Fonds propres à 8% des engagements dont 4.5% de Tier One 2014 : Fonds propres à 8% des engagements dont 5.5% de Tier One 2015 : Fonds propres à 8% des engagements dont 6% de Tier One 2016 : Fonds propres à 8.625% des engagements dont 6% de Tier One 2017 : Fonds propres à 9.25% des engagements dont 6% de Tier One 2018 : Fonds propres à 9.875% des engagements dont 6% de Tier One 2019 : Fonds propres à 10.5% des engagements dont 6% de Tier One Intégration d un matelas de sécurité (coussin de conservation) supplémentaire de 2,5 % à horizon 2019. Niveau des fonds propres durs porté à 7 % à horizon 2019. Mise en œuvre progressive entre 2013 et 2019. La part du «Common Equity Tier 1» (ou plus communément «Core Tier 1») doit être majoritaire dans les fonds propres réglementaires. 15 Trav. prép., p. 93. 11

Conservation buffer (+ 250 pb en CET1) : mise en place progressive entre 2016 à 2019 Source : ACP e) Observations générales L ABE doit tenir une liste actualisée de toutes les formes d instruments de capital dans chaque Etat-membre, qui sont éligibles en tant qu instruments de fonds propres de base de catégorie 1. La présente loi et le règlement européen respectent le principe de proportionnalité 16. Aux termes de l article 12.1 de la directive du 27 juin 2013, le capital initial d une banque doit nécessairement être de 5 millions d euros. 16 Voy. considérant n 46 de la directive. 12

3. Coussins Désormais, pour un repos tranquille, une paillasse ne suffit plus ; il faut désormais un matelas épais et confortable ainsi que de moelleux coussins. Des exigences supplémentaires de fonds propres (common equity) sont ainsi imposées sous la forme de coussins. Ces coussins sont ainsi composés d actions ordinaires et de profits mis en réserve. Ces coussins visent à préserver l activité de la banque en cas de pertes inattendues ou de dégradation de la situation général. Les coussins (buffers) qui visent à compenser des risques sont intimement liés au dénominateur que nous allons aborder maintenant. a) Coussin de conservation des fonds propres Aux termes de l article 1 de l annexe IV de la loi belge intitulé «Coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 et instruments de politique macroprudentielle», le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 d un établissement de crédit s élève à 2,5% du montant total d exposition au risque. Ce ratio est calculé conformément à l article 92, 3, du règlement 575/2013. Il s agit d un coussin de sécurité complémentaire qui vise à s assurer que les fonds propres permettront de subvenir aux pertes encourues. Ces fonds ne sont donc pas destinés à financer le développement de l activité de la banque. 13

Si les fonds inclus dans ce coussin devaient être utilisés, ils seraient réapprovisionnés notamment en y plaçant les profits au lieu de distribuer des dividendes. b) Coussin contracyclique Celui-ci est uniquement constitué en cas de croissance excessive des octrois de crédit ou de menace d une belle croissance 17 ; il sert précisément à freiner cette croissance et à pourvoir les banques d une marge, pour qu elles puissent continuer à garantir l octroi de crédits pendant la période de pénurie de crédit, qui peut traditionnellement succéder à l éclatement d une bulle de crédit 18. Ce coussin n entraînera pas une pénurie du crédit, bien au contraire. Le coussin doit être égal à la moyenne pondérée des taux de coussins contracycliques s appliquant dans les pays dans lesquels ces établissements ont des expositions de crédit 19. Le taux du coussin doit tenir compte de la croissance du volume de crédit et de l évolution du ratio des crédits par rapport au PIB de l Etat, ainsi que toute autre variable influant sur le risque d instabilité du système financier. Il ne portera que sur certaines catégories d exposition au risque de crédit. 20 La Banque Nationale fixe ce taux chaque trimestre sur base d un ou plusieurs indicateurs de référence, traduisant le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique ; il est également tenu compte des spécificités de l économie nationale, notamment la croissance des volumes de crédits octroyés sur le territoire belge, l évolution de produits intérieurs bruts, les recommandations formulées par le CERF. Il est fixé dans une fourchette entre 0% et 2,5%. La Banque nationale peut, si elles l estime nécessaire, exiger un taux supérieur à 2,5%. 21 Le taux est publié sur le site de la Banque nationale. 22 L on tient aussi compte de l exposition géographique. 23 Le taux de coussin contracyclique pour les expositions dans un Etat membre tient compte du taux fixé dans cet Etat membre par l autorité désignée. La Banque nationale peut ne pas reconnaître ce taux s il est supérieur à 2.5% et le réduire à ce taux pour le calcul du coussin. 24 Le Conseil d Etat a souligné le caractère très complexe de ce texte législatif. c) Coussin pour établissements de crédit d importance systémique Le risque systémique est celui qui correspond à la propagation des difficultés rencontrées par un agent ou un sous-groupe d agents à tous les autres agents, c'est-à-dire au «système» 25. Ce risque 17 Exposé des motifs précité, p. 38. 18 Ibidem. 19 Voy. directive 2013, considérant n 81. 20 J.COUPPEY SOUBEYRAN, Les réformes de la régulation bancaire, Idées économiques et sociales, 2013/4, p.26travaux préparatoires, p. 261. 21 Article 5, 3. 22 Article 5, 6. 23 Article 4, annexe 4 24 Article 8, annexe 4. 25 M. SÈVE, «La régulation financière face à la crise», Larcier, 2013, p. 354, qui cite P. TRAINAR, «Assurance, stabilité financière et risque systémique», p. 29. 14

doit être, bien évidemment, pris en considération dans la régulation financière. Rien n est plus interconnecté que les banques 26. Les exigences pourront varier d une banque à l autre ; ainsi le coussin relatif aux risques systémiques sera plus élevé pour une institution d importance systémique mondiale. La loi belge tient compte du profil systémique de l établissement de crédit ou d une catégorie d établissement. Le risque se détermine de manière différente selon qu il s agit d une banque de taille mondiale ou de taille locale. La classification des établissements est décidée par la Banque Nationale qui prend en compte les éléments suivants : La taille de l établissement. La corrélation entre le système financier mondial et l établissement de crédit. La faculté de substitution des services ou de l infrastructure financière. La complexité de l établissement de crédit. L importance des activités transfrontalières. 27 Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. La méthodologie utilisée permet de produire un score global pour chaque EIS m et, sur cette base, d'affecter chaque EIS m dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'eis m et les seuils sont définis en respectant, outre la Directive 2013/36/UE, les normes techniques de l'abe. Le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS m dépend de la souscatégorie à laquelle l'eis m concerné appartient et se situe dans une fourchette allant de 1 % à 3,5 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à 28 29 l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n 575/2013. Un dialogue étroit doit avoir lieu entre les autorités de contrôle et les établissements de crédit pour définir au mieux l adéquation des capitaux aux risques et activités de cet établissement. Le 18 juillet 2014, l autorité bancaire européenne a lancé une consultation sur le projet de recommandation relative aux critères permettant d identifier les institutions qui sont importantes d un point de vue systémique, que l on appelle les autres institutions systémiquement importantes. Ces recommandations ont pour but de réaliser un degré approprié de convergence dans le processus d identification et d assurer une évaluation comparable, claire et transparente de ces institutions. La consultation commencera le 18 octobre 2014. En premier lieu, sur la base de critères quantitatifs obligatoires (liés à l interconnexion, à la taille, à la pertinence pour l économie et la complexité), un score indiquera l importance systémique de chaque banque. Toute banque, atteignant ou dépassant le seuil supérieur, sera retenue. Toute banque qui se situe en dessous du seuil inférieur sera écartée. Les autorités pourront ensuite retenir toute institution comprise entre le seuil minimal et le seuil maximal sur base d une liste définie d indicateurs optionnels, mentionnés dans les recommandations. Les autorités seront, par souci de transparence, obligées de justifier leur décision. Ces recommandations ont été développées 26 M. SÈVE, p. 358. 27 Article 14, annexe IV, 2. 28 Voy. l article 13 annexe IV de la loi. 29 Article 13, annexe IV, 2. 15

conformément à l article 131.3 de la directive CRD IV, qui mandate l autorité de contrôle pour élaborer ces recommandations. Le coussin pour le risque systémique varie entre 1% et 3.5% de l exposition. C est sur la base consolidée que doit s apprécier l exigence de fonds propres. Si plusieurs critères doivent être respectés qui poursuivent des fonctions convergentes ( risque systémique et risque macroprudentiel), c est l exigence de coussin la plus élevée qui est retenue. 30 Les recommandations du Comité européen de risques systémiques seront prises en considération. d) Le risque macroprudentiel Il s agit ici d appréhender les risques systémiques macroprudentiels structurels de perturbation du système financier susceptibles d avoir de graves répercussions sur la stabilité du système financier et l économie réelle en Belgique. Il peut s agir de «modifications apportées à la législation ou aux normes comptables, de répercussions cycliques en provenance de l économie réelle, du poids élevé du système financier par rapport au produit intérieur brut ou d une innovation financière qui accroît la complexité du système financier». 31 La Banque nationale peut requérir la constitution d un coussin de 1% ; un ou plusieurs établissements de crédit peut être visé. Le taux du coussin est revu tous les deux ans. 32 L exigence de fonds propres pourra aller jusqu à 13%. 33 e) Garde fous Au terme de l article 99 de la loi, des dividendes ne peuvent être distribués s il n est pas satisfait aux exigences en matière de coussins de fonds propres de base de catégorie 1. Si l établissement ne satisfait pas à l exigence précitée, il en informe l autorité de contrôle et lui soumet un plan de conservation des fonds propres. 34 Soit celle-ci approuve le plan, soit elle fixe des exigences complémentaires consistant en une augmentation de fonds propres ou l imposition de restrictions strictes en matière de distribution des dividendes. L utilisation d instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 pour combler les déficits ressortant du scénario de test de résistance est limitée afin de favoriser le recours à des éléments de capital de haute qualité et de favoriser l utilisation d instruments AT1 (fonds propres additionnels de catégorie 1) au seuil de déclenchement plus élevé. 30 Trav. Prép., p. 96. 31 Trav. Prép., p. 273. 32 Voy. article 17, annexe 4. 33 Ibid., p. 26. 34 Article 104 de la loi. 16

Sur la base de l'article 123 de la loi du 25 avril 2014 relative au contrôle des établissements de crédit (ci-après loi bancaire), la Banque nationale de Belgique a décidé d'imposer une exigence complémentaire de fonds propres pour les activités de négociation dépassant les seuils fixés par l'article 12 du règlement de la BNB sur les activités de négociation des banques. 4. Au dénominateur: actifs pondérés Un actif plus risqué qu un autre doit avoir une couverture de fonds propres plus importante. La pondération des actifs prend la forme suivante: Le RWA, c est-à-dire Risk Weighted Assets, sera de 0% pour les actifs à risque de défaut quasi nul ; ainsi, aucun capital ne devra être constitué pour les fonds qui portent sur des obligations émises par les gouvernements centraux et banques centrales des pays membres de l OCDE et 20% pour les actifs à risque de défaut modéré comme les dépôts et prêts effectués entre banques de pays membres de l OCDE, 50% pour certains actifs présentant un risque moyen, comme les prêts hypothécaires, 100% pour les autres actifs comme les prêts aux entreprises ou aux particuliers qui exigent donc un capital de 8 euros pour 100 euros prêtés. Les engagements hors bilan se voient appliquer les mêmes pondérations que celles qui s appliquent aux actifs mais après application d un facteur de conversion qui les transforment préalablement en équivalent actif, facteur mesurant la probabilité que l engagement se réalise, par exemple un facteur de conversion de 50% qui est appliqué à la partie non utilisée d une ligne de crédit à long terme signifie qu il y a 1 chance sur 2 pour que le montant disponible soit effectivement utilisé et se transforme en actif. 35 Dans Bâle I, le critère de pondération unique était la nature des emprunteurs. Mais ces pondérations ont été affinées, selon les modèles internes des banques dans Bâle II et selon des critères plus généraux par la suite. Parmi les éléments, il convient de pondérer ceux-ci en fonction des incertitudes liées en premier lieu au remboursement du crédit. Le comité de Bâle II.5 propose une pondération plus importante des risques de marché et de titrisation. Les exigences de fonds propres ont donc été renforcées pour ces risques. 36 La directive CRD III pondère de façon plus importante les opérations de retitrisation détenues dans le portefeuille bancaire. 35 A. Verboomen & L. De Bel : BALE II est le risque de crédit, les règles actuelles et leurs évolutions actuelles sur BALE III, Larcier 2011. 36 M. SEVE, op.cit., p.413. 17