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Transcription:

1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 26 octobre 2001 I. Droit des assurances Conditions d intervention de l assureur Couverture du sinistre par la garantie Preuve de la réalisation du risque prévu par le contrat Absence d exclusion II. Droit des assurances Exclusion du risque par le contrat Cas de faute grave bien précis et défini au contrat constitutif de l exclusion Vérification par le juge de la correspondance entre le comportement incriminé et le cas de faute grave prévu au contrat Conséquence pour l assuré Preuve de la non-exclusion du risque III. Droit des assurances Exclusion du risque par le contrat Cas de faute grave décrit en termes généraux Vérification par le juge de la notion de faute grave selon les critères d appréciation antérieurs à l entrée en vigueur de la loi sur les assurances Rappel de ces critères Faute entraînant une aggravation du risque par rapport aux prévisions du contrat Faute démontrant une imprudence telle que son auteur a eu ou a dû en avoir conscience IV. * Droit des assurances Exclusion du risque réalisé Exclusion relative à l intoxication alcoolique au moment de l accident Conséquences Refus d intervention de l assureur Exceptions Preuve pour l assuré que son état est sans relation avec l accident * Charge de la preuve Mission de l assuré Preuve d un fait négatif par vraisemblance et présomption V. Convention européenne des droits de l homme Article 6.1 Droit à un procès équitable Application du principe général de l autorité erga omnes de la chose jugée au pénal Conséquence Contestation possible des éléments déduits du procès pénal par une partie Procès civil ultérieur Partie absente ou silencieuse lors du procès pénal I. Il appartient à l assuré réclamant l intervention de l assureur de démontrer que le sinistre se situe dans le cadre de la garantie. Ainsi, il doit prouver que le risque réalisé est bien celui prévu par la contrat et qu il n est pas exclu. II. Lorsque le risque réalisé est exclu et que l exclusion vise un cas de faute grave bien précis et défini au contrat, le juge doit seulement vérifier si le comportement incriminé correspond au cas de faute grave spécifié dans la police et, si tel est le cas, c est à l assuré de prouver que le risque n est pas exclu. III. Si l exclusion vise un cas de faute grave décrit en termes généraux, le juge doit apprécier la notion de faute grave en se référant aux critères d appréciation qui existaient avant l entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992, à savoir une faute qui entraîne une aggravation du risque par rapport aux prévisions du contrat et qui dénote une imprudence telle que son auteur a eu ou a dû en avoir conscience. Ainsi, concernant les clauses qui visent des fautes lourdes en termes généraux, l appréciation de fait du juge est plus importante. IV. Lorsque le risque réalisé est exclu et que l exclusion vise le cas de l intoxication alcoolique au moment de l accident, l assureur est en droit de refuser son intervention sauf à l assuré de démontrer que son état est sans relation avec l accident. Dans cette hypothèse, même si la charge de la preuve repose sur l assuré, le juge ne peut exiger l administration d une preuve absolue et intégrale. Lorsqu il s agit de rapporter la preuve d un fait négatif, celle-ci peut être rapportée par vraisemblance et par présomption. V. En raison du droit à un procès équitable consacré par l article 6.1 de la convention européenne des droits de l homme, le principe général de l autorité erga omnes de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d un procès civil ultérieur, une des parties ait la possibilité de

2 contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n était pas partie à l instance pénale ou dans la mesure où elle n a pu librement y faire valoir ses intérêts. ( La S.A. A. / G. )... Vu les conclusions principales de la partie appelante la S.A. A. déposées au greffe le 10.05.2001. Vu les conclusions principales de la partie intimée G. déposées au greffe le 14.02.2001 et ses conclusions additionnelles déposées à l'audience du 28.09.2001. Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 28.09.2001. LES FAITS ET OBJET DE L APPEL : ------------------------------------------------ Le 09.09.1993, l'intimé G. a souscrit auprès de l'appelante, la SA A., un contrat d'assurance automobile couvrant la responsabilité civile automobile et la garantie dégâts matériels pour un véhicule HONDA CRX. Le 01.01.1994 vers 04H30, l'intimé a été impliqué dans un accident de circulation survenu à CHAUDFONTAINE. II circulait rue G. Jacques, dans le sens VERVIERS-LIEGE. Dans un virage vers la droite, il a perdu le contrôle de son véhicule, a été déporté vers la gauche de la chaussée. II a redressé pour éviter un bus mais a continué à glisser et il a percuté le véhicule de Monsieur A. qui arrivait en sens inverse. Un dossier répressif a été établi duquel il ressort qu'au moment des faits, G. avait un taux d'alcool moyen de 1,12 gr/i. Par jugement du 26.09.1994, coulé en force de chose jugée, le Tribunal de Police de LIEGE a condamné G. à une amende de 100 francs et une déchéance de 15 jours du chef d'intoxication alcoolique et à une amende de 100 francs et une déchéance de 15 jours du chef d'infraction aux art. 418-420 du code pénal, 8.3.al 2 et 10.1.1 du code de roulage. La S.A. A., en sa qualité d'assureur R.C., a été condamnée à indemniser les parties civiles. Le 09.01.1995, monsieur G. a écrit à la S.A. A. pour l'inviter à l'indemniser, en vertu de la garantie dégâts matériels souscrite le 09.09.1993, des dégâts subis à son véhicule et qui, selon procès-verbal d'expertise, s'élevaient à la somme de 450.275 francs. Sans réponse de la compagnie d'assurances, il a lancé citation et la S.A. A. a fait valoir qu'elle refusait son intervention aux motifs que monsieur G. était en état d'intoxication alcoolique au

3 moment de l'accident et qu'en vertu de l'art.4 sub K et L des conditions générales de la police d'assurance "Dégâts Matériels", la couverture du sinistre était exclue. Le premier juge a condamné la SA A. à couvrir le sinistre estimant qu'aucun élément du dossier ne faisait apparaître que l'accident serait dû à l'état d'intoxication alcoolique de monsieur G. La S.A. A. conteste cette décision faisant valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve; en matière d'assurances, lorsqu'il y a exclusion de garantie, c'est à l'assuré de prouver que le sinistre rentre bien dans le champ des garanties accordées et monsieur G. ne rapporte pas cette preuve. DISCUSSION : ------------------- Attendu que la compagnie A. refuse sa garantie invoquant deux exclusions prévues par le contrat d'assurances à savoir que monsieur G. a commis une faute grave en prenant le volant de son véhicule alors qu'il avait absorbé de l'alcool (art.4 K) et que celui-ci se trouvait en état d'intoxication alcoolique au moment de l'accident (art.4 L); Attendu qu'il appartient à l'assuré réclamant l'intervention de l'assureur de démontrer que le sinistre se situe dans le cadre de la garantie. Qu'ainsi, il doit prouver que le risque réalisé est bien celui prévu par le contrat et qu'il n'est pas exclu (CUP, Droit de la preuve, Tome XIX p. 31 et suiv. ; M. FONTAINE, Droit des Assurances, Larcier 96, n 286 et suiv.); Que, toutefois, il convient de distinguer les deux causes d'exclusion invoquées par la S.A. A. Qu'en effet, l'art.4 K vise la faute grave de l'assuré sans autre précision, alors que l'art.4 L vise un cas précis et défini de faute grave; Que lorsque l'exclusion vise un cas de faute grave bien précis et défini au contrat, le Tribunal doit seulement vérifier si le comportement incriminé correspond au cas de faute grave spécifié dans la police et, si tel est le cas, c'est à l'assuré de prouver que le risque n'est pas exclu; Que, par contre, si l'exclusion vise un cas de faute grave décrit en termes généraux, le Tribunal doit apprécier la notion de faute grave en se référant aux critères d'appréciation qui existaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992, à savoir une faute qui entraîne une aggravation du risque par rapport aux prévisions du contrat et qui dénote une imprudence telle que son auteur a eu ou a dû en avoir conscience; Qu'ainsi, concernant les clauses qui visent des fautes lourdes en termes généraux, l'appréciation de fait du Tribunal est plus importante (Les assurances de responsabilité par H. DE RODE, Responsabilités Traité théorique et pratique n 98 et suiv., M.FONTAINE o.c. n 316); Attendu qu'en ce qui concerne l'application de l'art.4 K, il ressort du dossier répressif que monsieur G., au moment de l'accident, avait un taux moyen d'alcool de 1,12 gr/i, ce qui correspond à une prise de boisson supérieure au minimum autorisé mais pas immodérée;

4 Que monsieur G. a déclaré qu'il avait bu peu, à savoir 2 bières dont la dernière avait été prise + ou - 50 minutes avant l'accident et qu'il s'estimait en état de conduire au moment où il a repris son véhicule; Que son passager, monsieur P., a précisé qu'il avait bu quelques verres mais qu'il n'était nullement soit l'influence de la boisson; Que les signes d'intoxication ou d'ivresse étaient faibles à savoir : yeux injectés, haleine sentant manifestement l'alcool; Que l'examen clinique réalisé par le médecin à 7H30, a confirmé que la démarche de l'intéressé était assurée, que son haleine sentait l'alcool et que son élocution était normale; Que d'ailleurs monsieur G. a été poursuivi uniquement pour intoxication alcoolique devant le Tribunal de Police et pas pour ivresse; Que les circonstances de l'accident décrites par monsieur G. correspondent à celles déclarées par les témoins et établissent que ce dernier a parfaitement perçu la façon dont l'accident s'est déroulé et que, malgré la perte de contrôle, il est parvenu à éviter un bus puis a continué à glisser et a heurté un véhicule qui suivait; Que, par conséquent aucun élément ne permet d'établir que monsieur G. aurait eu ou dû avoir conscience d'une éventuelle aggravation du risque suite à la prise d'alcool; Qu'ainsi, les éléments de la faute grave au sens général ne sont pas réunis et l'application de l'art 4K du contrat ne peut être invoquée par la S.A. A. pour refuser son intervention. Attendu qu en ce qui concerne l application de l article 4L, il est établi par le jugement du 26.09.94, coulé en force de chose jugée, que monsieur G. se trouvait en état d intoxication alcoolique au moment de l accident ; Que la compagnie est dès lors en droit de refuser son intervention sauf à l assuré de démontrer que son état est sans relation avec l accident ; Que toutefois, même si la charge de la preuve repose sur l assuré, le tribunal ne peut exiger l administration d une preuve absolue et intégrale ; Qu en effet, il s agit de rapporter la preuve d un fait négatif ; Qu aussi, la preuve des faits allégués peut être rapportée par vraisemblance, par présomptions ( DE PAGE, Droit civil, tome III, p.738 et suiv.,cup, Droit des Assurances, vol. XIII p.47 ; CUP, le Droit de la Preuve, vol. XIX, p.27 n 23); Attendu que monsieur G. fait valoir qu'il a été condamné à 2 peines distinctes par le Tribunal de Police; Que, toutefois, cet élément n'est pas suffisant pour établir l'absence de lien causal entre l'accident et l'intoxication alcoolique; Qu'en effet, en raison du droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 Conv. eur. D. H., le principe général de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce

5 que, lors d'un procès civil ultérieur, une des parties ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts" (Mons 13 septembre 1999, J.T. 2000, 398); Attendu que monsieur G. soutient que les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu établissent qu'il n'existe aucune relation causale entre le sinistre et l'intoxication alcoolique; Que cet accident est uniquement dû au fait qu'il circulait à une vitesse non adaptée alors qu'il abordait un large virage sur la droite et que le sol était mouillé; Que tout conducteur mis dans les mêmes circonstances aurait également perdu le contrôle de son véhicule.; Que si, comme le prétend la S.A. A., 70% des personnes qui présentent une concentration de 1 à 1,4 gr/i connaissent des symptômes d'ivresse avec diminution des réflexes, monsieur G. fait valoir que son aptitude à conduire n'était pas diminuée par l'alcool et il invoque à cet égard les éléments du dossier répressif; Attendu qu'il ressort du dossier répressif que monsieur G. ne présentait pas des signes d'ivresse (marche et élocution normale, orientation dans le temps et l'espace bonne); Qu'il n'a d'ailleurs pas été poursuivi pour ivresse; Que le passager P. précise qu'il n'était nullement sous l'influence de la boisson; Que la narration que monsieur G. donne de l'accident correspond à celle décrite par les témoins et démontre qu'il s'est parfaitement rendu compte qu'il perdait le contrôle de son véhicule, qu'il a réagi pour éviter l'accident, parvenant à éviter un bus mais non le véhicule qui le suivait; Que la façon dont il a tenté de récupérer son véhicule établit qu'il disposait de tous ses réflexes; Qu'il faisait nuit(5h un 1er janvier), que la route était mouillée (voir déclaration de sa passagère confirmée par les verbalisants), qu'il a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il abordait un virage serré sur la droite à une vitesse approximative de 70-80 km/h à un endroit où la vitesse est limitée à 60 km/h; Qu'il est donc tout à fait vraisemblable que l'accident trouve sa cause dans la configuration des lieux, l'état mouillé de la chaussée et la vitesse non adaptée; Que le témoignage de Monsieur L. qui déclare avoir remarqué avenue des Thermes, au carrefour formé avec le pont du casino, une V.V Honda CRX circulant à très vive allure et d'une façon irresponsable, ne permet pas d'écarter cette vraisemblance dans la mesure où, ce témoin, entendu à 5h40, ne précise pas l'heure à laquelle il a aperçu le véhicule et n'a pas assisté au déroulement de l'accident;

6 Que d'ailleurs, même si le véhicule qu'il a remarqué était le véhicule de monsieur G., il est établi par les éléments repris ci-dessus que la vitesse excessive du véhicule piloté par monsieur G. est suffisante à expliquer l'accident; Attendu, par conséquent, que l'ensemble des éléments produits par monsieur G. constitue des présomptions qui permettent d'établir l'absence de relation causale entre l'accident et l'état d'intoxication alcoolique et que la S.A. A. reste en défaut de rapporter la preuve contraire; Que par conséquent la S.A. A. n'est pas fondée à refuser son intervention et doit être condamnée à indemniser monsieur G. des dégâts subis à son véhicule; Attendu que les montant réclamés ne sont pas contestés; PAR CES MOTIFS. Dispositif conforme aux motifs. Du 26 octobre 2001 Civ. Liège (4 ième Ch.) Siég.: Mme Evelyne RIXHON, Christelle MICHAUX, Dominique JABON Greffier: Mme Françoise KAISER Plaid.: Mes P.DION (loco P.DELFOSSE) et D.SMAL. Publié par le Tribunal de1ère Instance de Liège 2004-025 Ordre des Avocats du Barreau de Liège