510.411 Ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération



Documents pareils
Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi sur l'archivage (LArch)

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Loi sur le personnel de la Confédération

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Ordonnance sur les services de certification électronique

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

POLITIQUE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (Adoptée le 12 juin 2013)

Objet et champ d application

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP"

POLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Politique de sécurité de l actif informationnel

Orientations pour la gestion documentaire des courriels au gouvernement du Québec

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Ordonnance sur le commerce itinérant

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Décret concernant la police du feu

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

GESTION DES DOCUMENTS

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Politique de gestion documentaire

Ordonnance sur les services de télécommunication

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA

POLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Politique de gestion documentaire

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

consulté les gouvernements cantonaux.

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Loi sur le transport de voyageurs

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

POLITIQUE DE GESTION LA GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO (adoptée le 15 janvier 2010)

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

INSTRUCTION GÉNÉRALE INTERMINISTÉRIELLE N 1300 SUR LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

CONDITIONS GENERALES

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Dispositions générales

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

Les Fiches thématiques courriel. L outil informatique indispensable des professionnels

L utilisation du genre masculin dans ce document sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les hommes que les femmes

Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par SUD LOGICIEL GESTION.

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Entente de réciprocité entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Québec en matière d échange de permis de conduire

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Rapport annuel 2013 des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

POLITIQUE EN MATIERE DE CONTROLE DE L'ACCES

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Transcription:

Ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) du 4 juillet 2007 (Etat le 1 er janvier 2015) Le Conseil fédéral, vu les art. 8, al. 1, et 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l organisation du gouvernement et de l administration (LOGA) 1, vu l art. 150, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l armée et l administration militaire (LAAM) 2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle la protection des informations de la Confédération et de l armée, dans la mesure où elle est nécessaire dans l intérêt du pays. Elle fixe notamment la classification et le traitement de ces informations. 2 Les prescriptions régies par des lois spéciales sont réservées. Art. 2 Champ d application La présente ordonnance s applique: a. à l administration fédérale au sens de l art. 6 de l ordonnance du 25 novembre 1998 sur l organisation du gouvernement et de l administration 3 ; b. aux militaires; c. aux organisations et aux personnes de droit public et de droit privé qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral ou qu il en ait été convenu ainsi; d. aux tribunaux fédéraux et cantonaux qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral. RO 2007 3401 1 RS 172.010 2 RS 510.10 3 RS 172.010.1 1

Organisation et administration militaires Art. 3 Définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. information: l enregistrement sur des supports d information et la communication orale; b. support d information: document ou autre support de textes, d images, de son et d autres données; le matériel intermédiaire, notamment les brouillons, est également considéré comme un support d information; c. traiter: toute action en rapport avec des informations, indépendamment des moyens et des procédures utilisés, notamment l établissement, l utilisation, le traitement, la copie, le fait de rendre accessible, la communication, la transmission, la prise de connaissance, la conservation, l archivage et la destruction; d. auteur: personne, unité administrative, poste de commandement ou mandataire qui établit des informations classifiées; e. dépositaire de secret: personne à laquelle des informations classifiées ont été confiées; f. classifier: le fait d évaluer une information concrète conformément au catalogue de classifications (art. 8) et de l identifier formellement au moyen d une mention de classification; g. déclassifier: le fait d annuler la mention de classification après la disparition de l intérêt à maintenir la protection; h. système informatique et de télécommunications: système et applications et fichiers de données disponibles sur ceux-ci; i. sécurité informatique: la sécurité informatique garantit la confidentialité, la disponibilité, l intégrité et la compréhension lors du traitement électronique des informations; j. codage: utilisation de transcriptions ou de pseudonymes; k. chiffrement: déformation technique du texte en clair d un niveau de qualité correspondant à l état de la technique. 2

O concernant la protection des informations Section 2 Classification Art. 4 Echelons de classification 1 Quiconque rédige ou publie des informations dignes de protection doit leur attribuer les échelons de classification suivants en fonction du degré de protection requis: a. SECRET; b. CONFIDENTIEL; c. INTERNE. 2 Si des supports d informations sont regroupés physiquement dans un recueil, il faut contrôler si celui-ci doit être classifié ou recevoir un échelon de classification supérieur. Art. 5 Informations classifiées «SECRET» 1 Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s agit notamment d informations dont la divulgation peut: a. compromettre gravement la liberté d action de l Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral; b. compromettre gravement la sécurité de la population; c. compromettre gravement l approvisionnement économique du pays ou la sécurité d installations de conduite et d infrastructures d intérêt national; d. compromettre gravement l accomplissement de la mission de l administration fédérale, de l armée ou de parties essentielles de celle-ci; e. compromettre gravement les intérêts en matière de politique extérieure ou les relations internationales de la Suisse; f. compromettre gravement soit la protection des sources ou des personnes, soit le maintien du secret quant aux moyens et aux méthodes opératifs des services de renseignements. 2 Les supports d informations classifiées «SECRET» doivent être numérotés. Art. 6 Informations classifiées «CONFIDENTIEL» 1 Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s agit notamment d informations dont la divulgation peut: a. porter atteinte à la libre formation de l opinion et de la volonté de l Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral; b. porter atteinte à la mise en œuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité; 3

Organisation et administration militaires c. porter atteinte à la sécurité de la population; d. porter atteinte à l approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d infrastructures importantes; e. porter atteinte à l accomplissement de la mission de parties de l administration fédérale ou de l armée; f. porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse; g. porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons; h. porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire. 2 Les supports d informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés. Art. 7 Informations classifiées «INTERNE» 1 Sont classifiées «INTERNE» les informations: a. dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter atteinte aux intérêts du pays; et b. qui ne doivent être classifiées ni «SECRET» ni «CONFIDENTIEL». 4 2 Les informations classifiées «RESTRICTED» ou de degré équivalent et qui proviennent de l étranger sont traitées comme des informations classifiées «INTERNE». Art. 8 5 Catalogue de classifications La Conférence des secrétaires généraux précise, dans un catalogue de classifications, comment certaines informations de la Confédération dignes de protection et fréquemment utilisées doivent être classifiées. Art. 9 Classification limitée dans le temps La classification doit être limitée dans le temps s il est probable que l intérêt à maintenir la protection vienne à disparaître. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2010 (RO 2010 3207). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2010 (RO 2010 3207). 4

O concernant la protection des informations Section 3 Dépositaires de secret Art. 10 Exigences 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d activité doivent: a. être soigneusement sélectionnées; b. être tenues à respecter le secret; et c. être formées et bénéficier d une formation continue en conséquence. 2 L ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes 6 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes. Art. 11 Formation et formation continue Les connaissances techniques des dépositaires de secret dans le domaine de la protection des informations et de la sécurité informatique doivent être garanties et actualisées périodiquement. Art. 12 Responsabilité 1 Quiconque traite des informations classifiées est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des informations. 2 Les supérieurs contrôlent régulièrement le respect de ces prescriptions. Section 4 Traitement des informations classifiées Art. 13 Principes 1 L établissement d informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l objectif et le temps doivent être pris en considération. 2 Il n est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu aux personnes qui doivent en avoir connaissance. 3 En cas de demande d accès à des documents officiels, l instance compétente examine, indépendamment de l éventuelle mention de classification, s il y a lieu d autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l administration 7. 6 RS 120.4 7 RS 152.3 5

Organisation et administration militaires 4 Le traitement d informations classifiées provenant de l étranger est régi par l accord portant sur la protection des informations qui s y rapporte. S il n existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l échelon de classification suisse équivalent à l échelon de classification étranger. Art. 14 Examen de l intérêt à maintenir la protection et de la liste de distribution L auteur d une information classifiée «CONFIDENTIEL» et numérotée ou classifiée «SECRET» examine l intérêt à maintenir sa protection et la liste de distribution au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l obligation de proposer son transfert aux Archives fédérales. Art. 15 Protection en cas de fausse classification ou d absence de classification 1 Celui qui suppose ou constate que des informations n ont manifestement pas été classifiées par erreur ou qu elles ont été classifiées de manière erronée est tenu de garantir leur protection jusqu au changement de la classification. 2 Il en informe l auteur sans délai. Ce dernier prend immédiatement les mesures nécessaires. Art. 16 Annonce en cas de perte, d abus ou de mise en danger 1 Celui qui constate que des informations classifiées ont été compromises, ont disparu ou qu il en a été fait un usage abusif prend des mesures de protection et en informe sans délai la personne supérieure, l auteur et les organes de sécurité compétents. 2 L auteur prend immédiatement les mesures requises, d entente avec les organes de sécurité compétents. Art. 17 Archivage L archivage des informations classifiées est régi par les dispositions de la législation fédérale relative à l archivage. Art. 18 Prescriptions de traitement 1 Le traitement des informations classifiées et la manipulation des supports d informations correspondants sont réglés dans l annexe. 2 La Conférence des secrétaires généraux édicte des prescriptions de traitement. 8 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2010 (RO 2010 3207). 6

O concernant la protection des informations 3 Elle règle le traitement facilité des informations des services de renseignement et de la police en fonction de leurs besoins et en garantissant une protection suffisante des informations, conformément à la présente ordonnance. 9 4 La Chancellerie fédérale règle le traitement des informations classifiées SECRET dans le cadre de la procédure de co-rapport au sens de l art. 15 de la loi du 21 mars 1997 sur l organisation du gouvernement et de l administration 10 en garantissant une protection suffisante des informations, conformément à la présente ordonnance. 11 Section 5 Organes de sécurité Art. 19 Préposés à la protection des informations 1 Les départements et la Chancellerie fédérale désignent chacun un préposé à la protection des informations. 2 Les préposés à la protection des informations garantissent en particulier les tâches suivantes: a. ils veillent à la mise en œuvre de la protection des informations dans leur domaine de compétence; b. ils contrôlent périodiquement la disponibilité et l intégralité des supports d informations classifiées «SECRET». Art. 20 12 Comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 13 1 Les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancellerie fédérale constituent le comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (comité de coordination). 2 Le comité de coordination remplit les tâches suivantes: a. il prépare, à l attention de la Conférence des secrétaires généraux, le catalogue de classifications, les prescriptions de traitement et la réglementation sur le traitement facilité des informations des services de renseignement et de la police; b. il assure une exécution uniforme de la protection des informations au sein de la Confédération; c. il coordonne ses activités avec le Comité pour la sécurité informatique; 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2010 (RO 2010 3207). 10 RS 172.010 11 Introduit par le ch. I de l O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1 er janv. 2015 (RO 2014 3543). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2010 (RO 2010 3207). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 1 er mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juin 2013 (RO 2013 1341). 7

Organisation et administration militaires d. il garantit l information destinée à la Conférence des secrétaires généraux; e. 14 il adresse tous les deux ans à la Conférence des secrétaires généraux un rapport sur les questions stratégiques liées à la protection des informations; f. il peut faire appel à d autres services. 3 Il édicte, en accord avec les départements et la Chancellerie fédérale, le règlement interne du comité et de l organe de coordination. Art. 20a 15 Organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 1 Le comité de coordination est appuyé par l organe de coordination. Celui-ci remplit les tâches suivantes: a. il conduit le secrétariat du comité de coordination; b. il sert d organe de contact dans les rapports nationaux et internationaux dans le domaine de la protection des informations; c. il soutient les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancellerie fédérale dans l accomplissement de leurs tâches; d. il élabore les moyens didactiques requis; e. il peut effectuer les inspections relatives à la sécurité prévues dans les accords relevant du droit international public ou, en accord avec les départements ou la Chancellerie fédérale, procéder à d autres contrôles. 2 L organe de coordination est rattaché administrativement à la Protection des informations et des objets au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Section 6 Dispositions finales Art. 21 Exécution Les départements et la Chancellerie fédérale se chargent d exécuter la présente ordonnance. Art. 22 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Sont abrogées: a. l ordonnance du 10 décembre 1990 sur la classification et le traitement d informations de l administration civile 16 ; 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 1 er mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juin 2013 (RO 2013 1341). 15 Introduit par le ch. I de l O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2010 (RO 2010 3207). 16 [RO 1991 44, 1999 2424 art. 27 ch. 1] 8

O concernant la protection des informations b. l ordonnance du 1 er mai 1990 concernant la protection des informations 17. 2 18 Art. 23 Dispositions transitoires 1 La mention de classification «INTERNE» doit être apposée uniquement sur les supports d informations établis après l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les adaptations techniques pour la garantie de la protection d informations, en particulier celles régissant leur classification et leur traitement, doivent être mises en œuvre d ici au 31 décembre 2009. Art. 24 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2007 et a effet au plus tard jusqu au 31 décembre 2011. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu au 31 décembre 2014. 19 3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu au 31 décembre 2017. 20 17 [RO 1990 887, 1999 2424 art. 27 ch. 3] 18 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3401. 19 Introduit par le ch. I de l O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2010 (RO 2010 3207). 20 Introduit par le ch. I de l O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1 er janv. 2015 (RO 2014 3543). 9

Organisation et administration militaires Annexe (art. 18, al. 1) 21 Prescriptions de traitement SECRET CONFIDENTIEL INTERNE Responsable Etablissement Moyens (sont réservées les réglementations convenues dans le cadre de l exécution de l O du 29 août 1990 concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire 22 ) Sous forme électronique: uniquement avec les moyens autorisés par l organe de coordination Sous forme électronique: uniquement avec les moyens autorisés par l organe de coordination (exception: armée) Mention de classification Mention SECRET sur chaque page Mention CONFIDENTIEL sur chaque page Numérotation Impérative Facultative Aucune Enregistrement Formulaires de l organe de coordination Liste de distribution Libre Mention INTERNE sur chaque page Facultatif Auteur 21 Cf. également les directives de traitement détaillées de l organe de coordination (art. 18, al. 2). 22 RS 510.413 10

O concernant la protection des informations SECRET CONFIDENTIEL INTERNE Responsable Sauvegarde et conservation Sous forme électronique Uniquement avec les moyens autorisés par l organe de coordination; sous forme chiffrée sur des systèmes de poste de travail ou sur des supports de données amovibles Sous forme chiffrée, sur des systèmes de poste de travail ou sur des supports de données amovibles Les clés doivent être conservées sous clef séparément des informations chiffrées Accessible uniquement aux personnes autorisées Physique Coffre-fort Conteneur de sécurité Accessible uniquement aux personnes autorisées Transfert, envoi et réception Téléphone, téléphone portable Fax Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité Codé ou chiffré Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité Codé ou réseau de la Confédération Autorisé Courriel (ou annexes au courriel) Chiffré et traçable Chiffré Autorisé, protection nécessaire, p. ex. réseau de la Confédération Auteur et dépositaire du secret Auteur et dépositaire du secret Transfert de données Déclarations orales Chiffrement ou mode de transmission protégé Chiffrement ou mode de transmission protégé Autorisé, protection nécessaire, p. ex. réseau de la Confédération Uniquement à l intention de personnes autorisées, dans des lieux protégés contre les écoutes. 11

Organisation et administration militaires SECRET CONFIDENTIEL INTERNE Responsable Transfert, envoi et réception Remise personnelle Autorisée uniquement contre remise d une quittance Autorisée uniquement contre remise d une quittance pour les exemplaires numérotés Autorisée Auteur et dépositaire du secret Poste, courrier Limité et uniquement avec le courrier spécial de la Confédération Autorisé de manière limitée, en recommandé pour les exemplaires numérotés Autorisé de manière limitée Utilisation Traitement avec des moyens informatiques (sous réserve des réglementations convenues dans le cadre de la procédure de sauvegarde du secret) Uniquement avec les moyens autorisés par l organe de coordination et en se servant des logiciels de sécurité conforme aux normes de la Confédération Uniquement avec les moyens autorisés par l organe de coordination (exception: armée) et en utilisant les logiciels de sécurité conforme aux normes de la Confédération Autorisé Impression Autorisée de manière limitée Autorisée de manière limitée Autorisée Copie Prise en charge depuis un emplacement durable Autorisée de manière limitée et uniquement avec l accord de l auteur Autorisée de manière limitée Autorisée Autorisée de manière limitée Autorisée de manière limitée Autorisée Auteur et dépositaire du secret 12

O concernant la protection des informations Administration des informations Contrôle régulier de la classification et de la liste de distribution Consignes pour le retrait et obligation de restituer SECRET CONFIDENTIEL INTERNE Responsable Au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l obligation de proposer le transfert aux Archives fédérales (art. 14) Impératives Uniquement pour les exemplaires numérotés: au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l obligation de proposer le transfert aux Archives fédérales (art. 14) Impératives pour les exemplaires numérotés Aucune Aucun Auteur Auteur ou dépositaire du secret Archivage Obligation de proposer le transfert conformément à la législation sur l archivage (art. 17) Auteur ou dépositaire du secret Destruction ou effacement (dans la mesure où il n existe aucune obligation de remise en vertu de la législation sur l archivage) Destruction uniquement par l auteur et autorisée de manière limitée Autorisée de manière limitée pour les exemplaires numérotés, et uniquement par l auteur Autorisée de manière limitée 13

Organisation et administration militaires 14