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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE N 1402823 Association LIGUE DES DROITS DE L HOMME et association POUR LA DEMOCRATIE A NICE ET DANS LES ALPES-MARITIMES M. Pascal Magistrat-rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nice, (5ème chambre) M. Laso Rapporteur public Audience du 3 février 2015 Lecture du 3 mars 2015 26-03-05 Vu la requête, enregistrée au greffe le 1 er juillet 2014, sous le n 1402823, présentée pour l association Ligue des Droits de L Homme, dont le siège est sis 138, rue Marcadet à Paris (75018), représentée par son président en exercice et pour l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes dont le siège est sis 1, rue de la Croix à Nice (06300), représentée par son administratrice en exercice, par Me Ciccolini, avocat au barreau de Nice ; Les associations requérantes demandent au tribunal : - d annuler l arrêté n 2014-02781 du 30 juin 2014 par lequel le maire de Nice a interdit l utilisation ostentatoire et générant un trouble à l ordre public des drapeaux de nationalité étrangère sur les rues, quais, places et voies publiques du 30 juin 2014 au 13 juillet 2014, de 18 h 00 à 4 h 00 du matin sur une partie du territoire de la ville de Nice ; - de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - l arrêté attaqué vise des situations insuffisamment caractérisées et crée une situation de total arbitraire ; ainsi que cela ressort de l article 5 de cet arrêté, la législation et la réglementation existent déjà et doivent être regardées comme suffisantes ; - l arrêté attaqué interdisant l utilisation de drapeaux de nationalité étrangère est

N 1402823 2 discriminatoire ; - l arrêté attaqué méconnaît le principe de proportionnalité et est entaché d une erreur manifeste d appréciation : le maire de Nice n établit pas ne pas pouvoir assurer la prévention des troubles par les pouvoirs de police qu il détient déjà ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 août 2014, présenté pour la commune de Nice par la Selarl Bardon et de Faÿ, avocats au barreau de Paris ; la ville de Nice conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la mesure d interdiction attaquée est nécessaire pour prévenir des troubles à l ordre public, lors de la coupe du monde de football, dans une ville connaissant une forte affluence touristique ; les risques de débordements sont précis et réels ; l utilisation ostentatoire de drapeaux, perçus comme un signe de ralliement, joue un rôle important dans la survenance des débordements ; - la mesure d interdiction est proportionnée et limitée aux troubles qu elle vise à prévenir : elle est limitée dans l espace, dans le temps et dans son objet ; la situation visée par l arrêté est précise et caractérisée ; - la mesure d interdiction ne conduit à aucune discrimination, mais s inscrit dans une stricte logique de proportionnalité ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 octobre 2014, présenté pour l association Ligue des Droits de L Homme et pour l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes ; elles concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures ; elles font, en outre, valoir que : - au vu du mémoire en défense de la ville de Nice, c est in fine l existence d un attroupement entraînant un trouble à l ordre public qui déclencherait l application de l arrêté attaqué : or, la législation et la réglementation existantes suffisent à réprimer les attroupements créant un trouble à la sécurité et à la tranquillité publiques ; - l arrêté attaqué conduit à des traitements différents entre des personnes se trouvant dans des situations identiques ou comparables ; Vu la lettre en date du 16 janvier 2015 informant les parties, en application de l article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige est susceptible d être fondée sur un moyen soulevé d office tiré de l irrecevabilité de la requête en tant qu elle est présentée par l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes à défaut pour l administratrice de cette association de justifier d une décision de l assemblée générale l autorisant à ester en justice ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 janvier 2015, présenté pour la Ligue des Droits de L Homme et pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes ; - en réponse au moyen soulevé d office par le tribunal, l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes informe le tribunal que l autorisation d ester en justice a été donnée par le conseil d administration de l association ; Vu l arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

N 1402823 3 Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pascal, premier conseiller, - les conclusions de M. Laso, rapporteur public ; - les observations de Me Ciccolini pour l association Ligue des Droits de L Homme et pour l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes et de Me de Faÿ pour la ville de Nice ; Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité : 1. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; les statuts de l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes ne contiennent aucune disposition réservant à un organe de l association la capacité de la représenter en justice ; par suite, à défaut pour l administratrice de l association requérante de produire une délibération de l assemblée générale l autorisant à ester en justice, les conclusions de la requête n 1402823 présentées pour l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes- Maritimes sont irrecevables et ne peuvent qu être rejetées en tant qu elles émanent de cette association ; Sur la légalité de l arrêté attaqué : 2. Par arrêté n 2014-02781 du 30 juin 2014, le maire de Nice a interdit l utilisation ostentatoire et générant un trouble à l ordre public des drapeaux de nationalité étrangère sur les rues, quais, places et voies publiques, pendant la coupe du monde de football, du 30 juin 2014 au 13 juillet 2014, de 18 h 00 à 4 h 00 du matin, sur une partie du territoire de la ville ; 3. Aux termes de l article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : «Le maire est chargé ( ) de la police municipale ( )» ; aux termes de l article L. 2212-2 du même code : «La police municipale a pour objet d assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1 ) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire

N 1402823 4 par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2 Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ( )» ; 4. L arrêté attaqué avait pour objet de prévenir, pendant la durée de la coupe du monde de football au Brésil, tous les jours du 30 juin 2014 au 13 juillet 2014, de 18 h 00 à 4 h 00 du matin, au centre ville de Nice, les risques de troubles à l ordre public et à la tranquillité publique dus à «l utilisation ostentatoire des drapeaux de nationalité étrangère» ; l interdiction d utilisation de ces drapeaux est motivée notamment par les nombreuses interventions des forces de l ordre pour prévenir les troubles à l ordre public et les tapages diurnes et nocturnes ; dans ses écritures, la ville de Nice fait valoir que les drapeaux sont utilisés comme signe de ralliement et constituent un risque d attroupement pendant la durée de la coupe du monde ; toutefois, les restrictions que les autorités de police peuvent édicter, afin de concilier l exercice des libertés fondamentales comme la liberté de réunion, la liberté d expression ou la liberté de circulation avec les exigences de l ordre public, doivent être strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences ; eu égard aux risques de débordements lors de certains matchs de football de la coupe de monde de football, si l autorité de police est fondée à prendre les dispositions permettant de prévenir de tels débordements, elle ne peut, toutefois, prendre une mesure comme l interdiction de drapeaux étrangers qui n est pas, en elle-même, nécessaire ni proportionnée à la sauvegarde de l ordre public et de la tranquillité publique ; par suite, l association Ligue des Droits de l Homme est fondée à soutenir que l arrêté du 30 juin 2014 est illégal et à en demander l annulation ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 1 000 euros au titres des frais exposés par l association Ligue des Droits de L Homme et non compris dans les dépens ;

N 1402823 5 DECIDE : Article 1 er : Les conclusions de la requête n 1402823 sont rejetées comme irrecevables en tant qu elles émanent de l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Article 2 : L arrêté n 2014-02781 du 30 juin 2014 du maire de Nice est annulé. Article 3 : La ville de Nice versera à la Ligue des Droits de L Homme la somme de mille (1 000) euros au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l association Ligue des Droits de L Homme, à l association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes et à la ville de Nice. Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nice. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Parisot, président, MM. Pascal et d Izarn de Villefort, premiers conseillers, assistés de Mme Sinagoga, greffière, Lu en audience publique le 3 mars 2015. Le magistrat-rapporteur, Le président, F. Pascal B. Parisot La greffière, J. Sinagoga