Strasbourg, 16 juillet 2008 MONEYVAL (2008) 21 COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC) COMITÉ D EXPERTS SUR L ÉVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MONEYVAL) RAPPORT D ÉVALUATION DÉTAILLÉ DE TROISIÈME CYCLE «l ex-république yougoslave de Macédoine» 1 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Note établie par le Secrétariat Direction générale des droits de l homme et des affaires juridiques 1 Adopté par le Comité MONEYVAL lors de sa 27 ème réunion plénière (Strasbourg, 7-11 juillet 2008).
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TABLE DES MATIÈRES I PRÉFACE... 6 II RÉSUMÉ... 8 III RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE... 17 1 REMARQUES GÉNÉRALES... 17 1.1 Informations générales sur l «ex-république yougoslave de Macédoine»... 17 1.2 Situation générale du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme... 20 1.3 Vue d ensemble du secteur financier et des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD)... 22 1.4 Vue d ensemble du droit des sociétés et des mécanismes applicables aux personnes morales. 27 1.5 Vue d ensemble de la stratégie de prévention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme... 29 2 SYSTÈME JURIDIQUE ET MESURES INSTITUTIONNELLES CONNEXES... 37 2.1 Incrimination du blanchiment de capitaux (R 1 et R 2)... 37 2.2 Criminalisation du financement du terrorisme (RS II)... 53 2.3 Confiscation, gel et saisie des produits du crime (R 3)... 57 2.4 Gel des fonds utilisés pour le financement du terrorisme (RS III)... 73 2.5 La Cellule de renseignement financier et ses fonctions (R 26, 30 et 32)... 76 2.6 Services de répression, Parquet et autres autorités compétentes : cadre institutionnel des enquêtes sur les infractions, des poursuites et des mesures de confiscation et de gel (R 27, 28, 30 et 32) 86 2.7 Déclaration transfrontière (RS IX)... 94 3 MESURES PRÉVENTIVES INSTITUTIONS FINANCIÈRES... 101 3.1 Risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme... 102 3.2 Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle, incluant les mesures renforcées ou réduites d identification (R 5 to R 8)... 102 3.3 Tiers et apporteurs d affaires (Recommandation 9)... 116 3.4 Secret ou confidentialité des institutions financières (R 4)... 117 3.5 Conservation des documents et règles applicables aux virements électroniques (R 10 et RS VII) 119 3.6 Suivi des transactions et de la relation d affaires (R 11 et 21)... 125 3.7 Déclaration d opérations suspectes et autres déclarations (Recommandations 13, 14, 19 et 25 et RS IV) 127 3.8 Contrôles internes, conformité et succursales à l étranger (R 15 et 22)... 132 3.9 Banques fictives (Recommandation 18)... 136 3.10 Système de surveillance autorités compétentes et organismes d autorégulation, rôle, fonctions, droits et obligations (y compris pouvoir de sanction) (R 23, 29, 17 et 25)... 137 3.11 Services de transfert de fonds ou de valeurs (RS VI)... 159 4 MESURES PRÉVENTIVES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES DÉSIGNÉES... 163 4.1 Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et obligation de conserver les documents (R 12)164 4.2 Déclaration d opérations suspectes (R 16)... 167 4.3 Réglementation, surveillance et contrôle (R 24-25)... 169 4.4 Autres entreprises et professions non financières Moyens de paiement modernes (R 20)... 173 5 PERSONNES MORALES, STRUCTURES JURIDIQUES ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF... 176 5.1 Personnes morales : accès à l information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle (R 33)176 3
5.2 Structures juridiques Accès à l information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle (R 34) 178 5.3 Organismes à but non lucratif (RS VIII)... 179 6 COOPÉRATION AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL... 183 6.1 Coopération et coordination au niveau national (R 31)... 183 6.2 Les conventions et les résolutions spéciales des Nations Unies (R 35 et RS I)... 186 6.3 Entraide judiciaire (R 32, 36 à 38, RS V)... 187 6.4 Extradition (R 37 et 39, RS V)... 194 6.5 Autres modalités de coopération internationale (R 40 et RS V)... 197 7 AUTRES ASPECTS... 204 7.1 Ressources et statistiques... 204 IV TABLEAUX... 206 Tableau 1. : notations de conformité avec les recommandations du GAFI... 206 Tableau 2 : plan d action préconisé pour améliorer le système LBC/FT... 220 V ANNEXES... 236 ANNEXE I : Liste de tous les organismes et administrations rencontrés durant la mission sur place Ministères, autres administrations ou organismes, représentants du secteur privé, autres... 236 ANNEXE II : Catégories désignées d infractions en vertu de la Méthodologie d évaluation du GAFI. 237 ANNEXE III : Conformité avec les deux directives européennes du Parlement et du Conseil (directives 91/308/CEE et 2001/97/CE)... 238 4
LISTE DES ABRÉVIATIONS BNRM «Banque nationale de la République de Macédoine» 2 CRF DCT DPBC DTE DTS DVC EPNFD FT GAFI JO LMP Loi LBC LPFin MAPAS Cellule de renseignement financier Dépositaire central de titres Direction de prévention du blanchiment de capitaux Déclaration de transactions en espèces Déclaration de transactions suspectes Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle Entreprises et professions non financières désignées Financement du terrorisme Groupe d action financière Journal officiel Loi relative au ministère public Loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux Loi relative à la Police financière Agence de surveillance de l assurance pension intégralement constituée MBA «Association du Barreau macédonien» 3 MKD «Dinar macédonien» 4 (devise de l «ex-république yougoslave de Macédoine») OAR PME PPE PTNC QEM SR STCE STE SWIFT TI UE Organisme d autorégulation Petites et moyennes entreprises Personnes politiquement exposées Pays et territoires non coopératifs Questionnaire d évaluation mutuelle Service répressif Série des Traités du Conseil de l Europe Série des Traités Européens [à partir du 1.1.2004, celle-ci est prolongée par la STCE n, c est-à-dire la Série des Traités du Conseil de l Europe] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (société mondiale de télécommunications financières interbancaires) Technologies de l information Union européenne 2 Voir paragraphe 4. 3 Voir paragraphe 4. 4 Voir paragraphe 4. Au moment de la visite sur place, 1 EUR équivalait à 60 MKD environ. 5
I PRÉFACE 1. L évaluation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT ) dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» a été menée conformément aux quarante Recommandations de 2003 et aux neuf Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme de 2001 du Groupe d action financière (GAFI), ainsi qu aux deux Directives du Parlement européen et du Conseil (91/308/CEE et 2001/97/CE), sur la base du mandat et des règles de procédure de MONEYVAL, et a été préparée en appliquant la méthodologie d évaluation de la conformité aux 40+9 Recommandations du GAFI publiée en 2004 5. Le travail d évaluation s est appuyé sur les textes législatifs et réglementaires et autres documents fournis par l «ex-république yougoslave de Macédoine» et sur les informations obtenues par l équipe d évaluation durant sa visite dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», du 25 au 31 mars 2007, et ultérieurement. Lors de cette visite, l équipe d évaluation a rencontré des fonctionnaires et des représentants de l ensemble des administrations concernées et du secteur privé. Une liste des organismes rencontrés est présentée à l Annexe I du rapport d évaluation mutuelle. 2. L équipe d évaluation se composait de : M. Lajos KORONA, Procureur, Budapest, Hongrie (expert juridique) ; M. Uwe LANGENBAHN, Chef adjoint, Police nationale, Vaduz, Liechtenstein (expert répressif) ; Mme Daina VASERMANE, Experte confirmée en surveillance, Division de l intégrité financière, Département de la surveillance, Commission des marchés financiers et de capitaux, Riga, Lettonie (expert financier) ; M. Nikoloz GEGUCHADZE, Directeur général, Halyk Bank Georgia, Tbilissi, Géorgie (expert financier) ; et un membre du Secrétariat de MONEYVAL. Les évaluateurs ont passé en revue le cadre institutionnel, la législation, la réglementation, les lignes directrices et autres prescriptions pertinentes relatives à la LBC/FT, ainsi que les dispositions réglementaires et autres mises en place pour prévenir les actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme par le biais des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), et ont examiné la capacité, la mise en œuvre et l efficacité de l ensemble de ces instruments. 3. Le présent rapport présente une synthèse des mesures de LBC/FT instituées dans l «ex- République yougoslave de Macédoine» au moment de la mission sur place ou immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures, et préconise certaines recommandations pour en renforcer certains aspects (voir Tableau 2). D autre part, il précise le niveau de conformité desdites mesures par rapport aux 40+9 Recommandations du GAFI (voir Tableau 1). La conformité ou non-conformité avec les Directives communautaires n a pas été prise en considération dans les notes figurant au Tableau 1. 4. Il convient de souligner un point d ordre général concernant la dénomination retenue pour le pays objet de l évaluation : en attendant le règlement du différend bilatéral sur la dénomination de ce pays, qui fait l objet de négociations en cours sous les auspices des Nations Unies, et suite à l adoption de la Résolution (95) 23 6 par le Comité des ministres, la dénomination provisoire retenue dans les documents du Conseil de l Europe reste la suivante : l «ex-république yougoslave de Macédoine». Cela vaut également pour le document présent. La dénomination 5 Telle qu actualisée en février 2007. 6 La Résolution du CM (95) 23, adoptée le 19 octobre 1995 lors de la 547 e réunion des vice-ministres, est actuellement la règle en vigueur pour le Conseil de l Europe. 6
employée par les autorités nationales pour des lois, accords bilatéraux, organismes et autres, tels que la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine», est reprise entre guillemets dans les mêmes termes en tant que terminus technicus cependant, cela ne modifie en rien la position officielle susmentionnée. Pour une meilleure lisibilité du rapport, il a été décidé que le terme «autorités» dans le présent texte renvoie aux autorités de l «ex- République yougoslave de Macédoine». 7
II RÉSUMÉ 1. Informations générales 5. Le présent rapport récapitule les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) mises en œuvre dans «l ex-république yougoslave de Macédoine» au moment de la troisième visite sur place, du 25 au 31 mars 2007, ou juste après. Il décrit et analyse ces mesures, en formulant des recommandations sur les moyens de renforcer certains aspects du système. Il évalue par ailleurs le niveau de conformité de «l ex-république yougoslave de Macédoine» avec les Recommandations 40 + 9 du GAFI. 6. Depuis la deuxième évaluation effectuée en octobre 2002, «l ex-république yougoslave de Macédoine» a pris certaines mesures pour améliorer son système LBC/FT. Elle a, entre autres, adopté plusieurs lois visant à renforcer sa législation en matière de LBC/FT : - (nouvelle) loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et les autres produits du crime (OG 46/2004 ; ci-après «loi LAB») ; - loi modifiant le Code pénal (OG 19/2004) ; - loi modifiant la loi de procédure pénale (OG 74/2004) ; - loi sur les transferts de fonds rapides (OG 77/2003) ; - loi modifiant la loi sur le ministère public (OG 38/2004). 7. La nouvelle loi LAB a bénéficié, entre autres, des améliorations suivantes : - elle donne une définition des termes de base (tels que produits du crime, biens, institution financière, entité, client, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme) ; - elle définit l ensemble des attributions de la Cellule de renseignements financiers (CRF) ; - elle tente de réduire l utilisation des liquidités en interdisant les paiements en liquide de plus de 15.000 EUR (les transactions supérieures à ce montant ne peuvent être réalisées que par le biais d une institution financière autorisée à effectuer des opérations de paiement) ; - elle permet à la CRF d appliquer des mesures provisoires. 8. En 2005, une stratégie nationale de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2005 2008) a été adoptée. Elle a servi de base à la mise en place d un Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce dernier, qui se réunit régulièrement, est tenu de soumettre au gouvernement un rapport sur ses opérations, au moins une fois par an, ainsi que des propositions et des initiatives visant à l amélioration du système de prévention du blanchiment de capitaux. 9. Concernant la situation du blanchiment de capitaux, les autorités considèrent que l évasion fiscale constitue la principale infraction sous-jacente au blanchiment. S y ajoutent également la fraude, la contrebande, le fait de défavoriser ou de privilégier des créanciers et la falsification de documents. 10. Comme décrit ci-après aux sections correspondantes, le cadre juridique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme subit, à certains égards, les effets d une législation relativement complexe. Qui plus est, la législation n emploie pas la terminologie technique (par ex. gel, saisie, confiscation) de manière cohérente, ce qui rend son évaluation, mais également son application, très difficile. Il conviendrait de remédier à ce point pour rendre l application de ladite législation plus aisée et plus compréhensible, tant pour les pouvoirs publics que pour le secteur privé. 11. Les autorités estiment qu il n existe actuellement aucun risque de terrorisme interne dans le pays. De ce fait, aucune activité d investigation n est menée par la police dans ce domaine ; seules l Administration pour la sécurité et le contre-espionnage, qui est un département du ministère de l Intérieur indépendant des Services centraux de police, et la Cellule de renseignements financiers (organe indépendant, externe au ministère de l Intérieur) sont chargées de réaliser des observations en la matière. S agissant des 8
menaces liées au terrorisme international, il semble que les autorités soient peu sensibles au problème du financement du terrorisme ; la CRF n a, par exemple, reçu aucune DOS relative à d éventuels actes de financement du terrorisme. Hormis la loi LAB, aucune autre loi préventive n a trait au financement du terrorisme. Au moment de la visite sur place, l infraction exclusive de financement du terrorisme n était pas prévue 7, etc. Il apparaît donc que les autorités devront renforcer leur action afin de lutter contre le financement du terrorisme de manière satisfaisante. 2. Système juridique et mesures institutionnelles correspondantes 12. Concernant l incrimination du blanchiment de capitaux, la loi modifiant le Code pénal a introduit une amélioration majeure en établissant la responsabilité pénale pour les personnes morales. Par ailleurs, l incrimination du blanchiment de capitaux prévoit désormais le blanchiment par négligence, dépassant ainsi les exigences des normes internationales. La loi modificative de 2004 a eu pour principal effet d élargir l éventail des infractions sous-jacentes et d introduire une «approche couvrant tous les types d infractions», contrairement à l ancien modèle qui énumérait certaines infractions sous-jacentes (trafic de stupéfiants, trafic d armes) et faisait référence à «d autres actes répréhensibles» (à savoir, toute infraction pénale). Toutes les catégories d infractions définies dans le Glossaire des Recommandations du GAFI sont désormais prises en compte. 13. En revanche, il convient de noter que l art. 273 du Code pénal (infraction de blanchiment de capitaux) présente certaines insuffisances graves par rapport aux exigences des instruments internationaux. D abord, il semble que la simple possession et l utilisation de biens blanchis ne soient toujours pas couvertes par l art. 273 (ce qui avait déjà été mentionné par les équipes d évaluation du premier et du deuxième cycle). Ensuite, il convient de réexaminer d urgence la distinction faite entre les infractions, selon qu elles concernent des capitaux ou d autres produits, dans la mesure où l approche d incrimination différente suivie selon les actes et la structure interne plutôt complexe de l infraction peuvent entraver la mise en application concrète des dispositions correspondantes. 14. L application d un montant seuil pour l objet du blanchiment de capitaux constitue une autre défaillance majeure de l infraction de blanchiment. Les activités de blanchiment énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l art. 273 ne constitueraient une infraction de blanchiment de capitaux que si elles sont commises dans le cas de capitaux/biens/objets d un montant supérieur audit seuil. Ce «seuil» est déterminé en fonction du salaire mensuel moyen ; au moment de la visite sur place, il était de 70.335 MKD (env. 1.150 EUR). L application du seuil prévu aux paragraphes 1 et 2 de l art. 273 représente incontestablement une défaillance grave de l infraction de blanchiment de capitaux. Ni les recommandations pertinentes du GAFI, ni aucune convention internationale ne prévoient une quelconque exception basée sur ce type de seuil qui, en outre, est trop élevé compte tenu de la situation économique générale en «ex-république yougoslave de Macédoine». 15. La définition de l objet de l infraction de blanchiment de capitaux (à savoir, capitaux/autres biens) est en outre imprécise à certains égards, ce qui pourrait également entraver sa mise en œuvre pratique. Par ailleurs, il n est pas expressément stipulé que l auto-blanchiment peut être poursuivi pour tous les types d infractions prévus à l art. 273 du Code pénal. Il est par conséquent recommandé de rédiger une nouvelle disposition, en s inspirant clairement de la formulation de la Convention de Strasbourg, afin de remédier à toutes les défaillances constatées. 16. En ce qui concerne les questions d ordre pratique, les retards présumés dans les affaires de blanchiment de capitaux en instance devant les tribunaux constituent une défaillance grave et réduisent considérablement l efficacité du cadre juridique en matière de LAB. Depuis que le blanchiment de capitaux a été défini comme une infraction spécifique en 1996 et jusqu au moment de la visite sur place, seule une affaire (une personne condamnée) a abouti à une condamnation pour blanchiment de capitaux. Ultérieurement à la visite sur place, en 2007, une deuxième affaire a donné lieu à la condamnation de 14 des 21 personnes mises en accusation pour blanchiment de capitaux. Bien que cette condamnation soit 7 Ce problème conceptuel a été résolu dans l intervalle, suite à l adoption en 2008 de la loi modifiant le Code pénal, qui a introduit une infraction spécifique de financement du terrorisme. 9
une indication positive, le nombre de condamnations et de mises en accusation reste inférieur au niveau qui serait souhaitable par rapport au nombre d enquêtes ouvertes. 17. Le régime de confiscation et de mesures provisoires en vigueur au moment de la troisième visite sur place a subi d importantes modifications depuis l évaluation de deuxième cycle. Toutefois, le résultat voire parfois l objectif de ces modifications ne sont pas toujours évidents. L équipe d évaluation du troisième cycle partage l opinion des évaluateurs du cycle précédent, selon laquelle le cadre juridique actuellement en place pour la confiscation et les mesures provisoires semble trop complexe. En effet, ce cadre repose sur des régimes parallèles, tant en droit procédural qu en droit matériel pénal. En d autres termes, un ensemble de règles spécifiques est appliqué aux moyens utilisés pour commettre l infraction et un autre ensemble est appliqué aux produits du crime, etc. En outre, les mesures correspondantes sont formulées de manière imprécise et incohérente, et se recoupent souvent. Hormis ces difficultés techniques, il convient de noter que la confiscation des moyens utilisés pour commettre l infraction n est que facultative dans la plupart des cas, y compris dans les affaires de blanchiment de capitaux. Par ailleurs, les mesures provisoires ne peuvent être prises sur requête et sans notification préalable que dans certaines situations. Les conditions autorisant la CRF à différer une transaction en vue de mettre en place des mesures provisoires supplémentaires semblent également trop restrictives : la CRF doit, dans un délai maximum de 24 heures, fournir des informations attestant d un niveau de soupçon extrêmement élevé relativement à la transaction concernée. Le critère du «soupçon justifié d infraction pénale de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme» semble défini de manière trop stricte. Ce constat pourrait expliquer pourquoi, selon les représentants du Service de lutte contre le blanchiment de capitaux (SLBC), des mesures provisoires n avaient été réellement mises en œuvre que dans 3 affaires au moment de la visite sur place. 18. S agissant des mesures de gel prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies S/RES/1267(1999) ou S/RES/1373(2001), les évaluateurs ont déterminé qu elles n étaient explicitement mises en œuvre dans pratiquement aucune disposition législative en termes de rôles, de responsabilités et de conditions requises. Au cours de la visite sur place, les différentes autorités avaient des opinions divergentes quant à la base juridique qu il conviendrait d appliquer, si tant est qu une telle base puisse exister, pour geler les comptes de personnes inscrites sur les listes. La loi LAB actuelle et le Code de procédure pénale ont été mentionnés, individuellement ou conjointement, mais aucune de ces lois ne s avère applicable en la matière. Les autorités ont également évoqué la loi sur les mesures restrictives internationales pour satisfaire aux exigences de la RS III. Cependant, la version actuelle de cette loi n est pas suffisamment complète, dans la mesure où elle n établit qu une base juridique essentielle et une autorisation législative pour publier des décrets spécifiques ad hoc dans certaines affaires, sans définir de règle détaillée relative aux rôles, aux responsabilités ou aux procédures. Il est par conséquent recommandé aux autorités de mettre en place un ensemble complet de règles détaillées et généralement applicables dans le cadre d une procédure administrative, en se basant sur le concept déjà défini par la loi sur les mesures restrictives internationales. 19. La Convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme a été ratifiée. Le financement du terrorisme n est pas défini comme une infraction exclusive et la mise en œuvre, dans le cadre du droit matériel pénal, des dispositions pénales de ladite Convention présente toujours de graves défaillances. Néanmoins, l incrimination sui generis de la création d une organisation terroriste, englobant notamment la mise à disposition de moyens financiers pour la création et vraisemblablement le maintien en place d une telle organisation, a constitué une étape importante à cet égard. En revanche, des parties essentielles de l infraction principale visée à l article 2 de la Convention contre le financement du terrorisme n ont pas encore été intégrées au droit interne, telles que la notion de collecte de moyens, de financement de terroristes individuels ou de commission d un acte terroriste. Etant donné qu il n existe pas d infraction exclusive de financement du terrorisme, les évaluateurs doutent que l approche de la complicité couvre suffisamment les tentatives et les autres infractions connexes, comme requis par les normes internationales. A ce jour, ces dispositions n ont jamais été expérimentées devant un tribunal (pas de procédure pénale, ni de mise en accusation ou de condamnation) et aucune enquête n a jamais été ouverte. Par conséquent, il n existe aucune jurisprudence ou expérience pratique concernant le champ d application exact des dispositions actuelles. 10
20. La CRF, qui opère sous le nom de Service de lutte contre le blanchiment de capitaux (ci-après «SLBC»), est une CRF administrative. Elle a été créée en septembre 2001 en tant qu organe du ministère des Finances 8. Elle ne jouit pas de pouvoirs d investigation et a pour principale mission de collecter des informations sur les transactions en vue de soumettre des rapports aux services autorisés (bureau du procureur et services répressifs). Régie par la loi LAB, elle joue un rôle central dans le système de lutte contre le blanchiment de capitaux de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Toutefois, certaines parties de la loi LAB n ont trait qu au blanchiment de capitaux ; le SLBC n est pas clairement et légalement chargé de traiter les questions de financement du terrorisme 9. En outre, dans la pratique, le rôle du SLBC dans la lutte contre le financement du terrorisme reste très limité. 21. La loi LAB n impose pas au SLBC d émettre des lignes directrices. Le SLBC est uniquement tenu de définir une liste des indicateurs qui permettent aux entités soumises au devoir de vigilance d identifier une opération suspecte. Selon le SLBC, c est aux autorités de surveillance compétentes qu il incombe de donner des orientations et de proposer des programmes et des formations spécifiques. Il a toutefois publié, en 2006, un guide de conseils qu il a envoyé à la majorité des autorités de surveillance (la NBM, le Trésor public, la Commission des valeurs, l autorité de surveillance des compagnies d assurance, l Association du barreau et la Chambre des notaires) afin qu elles le diffusent au sein des entités qu elles contrôlent. 22. Le SLBC est membre du Groupe Egmont et partage ses données via le réseau Internet sécurisé EGMONT. Les évaluateurs ont constaté que la CRF ne dispose pas de son propre budget et qu elle fonctionne comme tout autre département du ministère des Finances. Même si cela ne semble pas poser de problème pour le moment, les évaluateurs sont d avis qu un budget séparé permettrait de renforcer l indépendance de la cellule 10. 23. Depuis le deuxième rapport d évaluation MONEYVAL (qui a été adopté en septembre 2003), les effectifs du SLBC ont augmenté, passant de 4 à 11 personnes. Le personnel du SLBC se compose du directeur et de 10 employés répartis en trois unités : l unité Analytique, l unité Opérations suspectes et l unité Développement des systèmes et coopération internationale. Il semblerait toutefois que ces effectifs ne soient pas suffisants pour accomplir les tâches attribuées au SLBC : le nombre de DOS transmises en format papier génère notamment une lourde charge de travail pour le SLBC. Ce manque de ressources pourrait également expliquer pourquoi les entités soumises au devoir de vigilance reçoivent, à ce jour, aussi peu d indications et pourquoi le nombre d affaires en instance est aussi élevé. 24. Le SLBC conserve dans une base de données toutes les DOS que les banques lui transmettent sous forme électronique. Outre cette base de données, aucune autre base ne peut être consultée hormis des données élémentaires du Trésor public. Le SLBC n a pas d accès opportun à une base de données de la police, à un registre pénal ou à un registre judiciaire : dans ces cas il doit soumettre des demandes écrites aux autorités mentionnées. Cela risque de rallonger inutilement le processus de collecte des informations 11. 25. La loi LAB fixe la base juridique relative à l obligation, pour les entités déclarantes, de transmettre une déclaration au SLBC dès lors qu au moins une des deux conditions suivantes est remplie : a) une transaction suscite un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; b) le montant de la transaction ou des transactions liées est supérieur à 15.000 EUR. La déclaration de transactions en vue de légaliser des revenus illicites couvre toutes les infractions devant être considérées 8 La nouvelle loi LBC/FT a rebaptisé la CRF qui opère désormais sous le nom de «Bureau de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» (BLBCFT). Elle a également érigé la CRF en entité juridique (sans remettre en cause son intégration au sein du ministère des Finances). 9 La nouvelle loi LBC/FT couvre désormais explicitement le «financement du terrorisme» qu elle définit à l article 2 alinéa 2). 10 La nouvelle loi LBC/FT aborde désormais explicitement la question du budget de la CRF (article 3, paragraphe 4). 11 Depuis le second semestre 2007, le SLBC a mis en place un système permettant de consulter, par l intermédiaire d agents de contact, les données du registre pénal, du registre des immatriculations et du registre des données personnelles (dans lequel figurent les noms, les lieux et dates de naissance, les adresses, les numéros de documents d identité, les nationalités) du ministère de l Intérieur. Depuis, le SLBC jouit également d un accès direct (en ligne) au registre central et au registre de la Bourse (qui contient tous les mouvements du marché mais aucun nom). 11
comme des infractions sous-jacentes au titre de la Recommandation 1, y compris les questions fiscales, mais à l exception du financement du terrorisme sous toutes ses formes (qui n est pas suffisamment couvert par le droit interne). 26. Hormis des banques, aucune autre institution financière n a déposé de DOS. L absence totale de DOS en rapport avec le financement du terrorisme suscite des doutes quant à la mise en œuvre effective du système. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer les actions d information auprès des institutions financières, afin de mieux leur expliquer leurs obligations de déclaration en vertu de la loi LAB. 3. Mesures préventives Institutions financières 27. C est dans la Loi sur la LCB que figurent la plupart des dispositions relatives à la prévention en matière de LCB/FT. Conformément à la «Loi sur la Banque nationale de l ex-république yougoslave de Macédoine» 12, la Banque nationale macédonienne 13 (ci-après BNM) est l autorité de surveillance des banques et des caisses d épargne. À ce titre, elle a émis ce que l on appelle des «circulaires de surveillance», notamment, en avril 2005, la circulaire de surveillance n 7 «Systèmes bancaires contre le blanchiment de capitaux», qui contient des recommandations pour la mise en place de systèmes de LCB dans les banques. À noter que cette circulaire n aborde pas explicitement la lutte contre le financement du terrorisme. L ensemble de ces circulaires, notamment la circulaire de surveillance n 7, fait office de lignes directrices (non contraignantes) pour les banques et les caisses d épargne. Les représentants des banques commerciales avec lesquels les évaluateurs se sont entretenus considèrent que ces circulaires sont des recommandations qu ils sont tenus de suivre. De leur côté, les représentants des caisses d épargne ont expliqué qu ils jugent la circulaire n 7 «pratiquement obligatoire» et qu ils l utilisent en application de la Loi sur la LCB. Cela étant, ces circulaires ne peuvent être assimilées à d «autres dispositifs exécutoires» au sens de la Méthodologie étant donné qu elles ne peuvent pas entraîner de sanctions pénales. 28. Il convient de noter que plusieurs éléments clés de la Recommandation n 5 du GAFI, qui doivent être repris dans les textes législatifs ou réglementaires (et sont marqués d un astérisque dans la Méthodologie de 2004) ou dans d autres dispositifs exécutoires, ne figurent pas dans les lois, règlements ou indications exécutoires du pays (cependant, certains de ces éléments sont repris dans la circulaire non contraignante de surveillance n 7). 29. Le cadre de la LCB/FT de «l ex-république yougoslave de Macédoine» ne repose pas sur une évaluation des risques. Ni la Loi sur la LCB ni aucun autre règlement ne prévoit de mesures concernant les institutions financières adaptées au degré de risque lié à des catégories spécifiques de clients, de relations d affaires ou de transactions et produits 14. Seule la circulaire de surveillance n 7 (non contraignante et uniquement applicable aux banques et aux caisses d épargne) intègre des mesures supplémentaires que les banques sont tenues d appliquer dans certaines situations présentant un risque élevé (notamment dans le cas des personnes politiquement exposées, des banques privées, des correspondants bancaires et des banques électroniques). 30. Les obligations fondamentales de la Loi sur la LCB visent certains aspects : - de l identification des clients (articles 7 à 11), - de l archivage (article 20), - du suivi de certaines transactions (article 14), - du signalement de transactions suspectes (articles 22 à 24), - de la confidentialité des informations (article 21), - de la mise en place de procédures et d unités internes pour la surveillance en matière de LCB/FT (articles 5 et 38 à 40). 12 Voir paragraphe 4 du présent rapport. 13 Voir paragraphe 4 du présent rapport. 14 La nouvelle Loi sur la LCB/FT prévoit maintenant des mesures de vigilance vis-à-vis de la clientèle simplifiées ou renforcées afin d estimer les divers niveaux de risque. 12
31. À titre d observation générale, il convient de noter que plusieurs dispositions de la Loi sur la LCB font référence au blanchiment de capitaux mais pas au financement du terrorisme. Par conséquent, les entités tenues d appliquer ces dispositions pourraient se méprendre, pensant que leurs obligations concernent exclusivement le blanchissement de capitaux. Il conviendrait donc de préciser dans la Loi sur la LCB quelles obligations concernent à la fois la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (à moins qu il ne soit pas possible de faire référence au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans une disposition générale qui s appliquera à l ensemble de dispositions de façon parfaitement claire). 32. Point faible du système, aucune loi ni aucun règlement n interdit l ouverture de comptes anonymes, de comptes numérotés, ni de comptes sous un nom fictif 15. Il est en outre difficile de savoir s il existe (encore) de tels comptes et quel en est leur nombre. 33. Par ailleurs, la mise en œuvre de la Recommandation n 5 fait apparaître de nombreuses insuffisances, dont les plus graves figurent ci-dessous : - Il n existe pas d obligation légale complète qui couvre l identification des clients effectuant des transactions ponctuelles par virement électronique dans toutes les situations visées par la Note interprétative de la Recommandation spéciale VII. - Il n existe pas d obligation légale d identification des clients pour lesquels l authenticité ou l exactitude des données d identification obtenues précédemment est mise en doute par l institution financière. - Il n existe pas de disposition visant à obliger les institutions financières : o à obtenir des informations sur l objet et la nature de la relation d affaires, o à appliquer des mesures de vigilance continue à l égard des clients, o à appliquer des mesures de vigilance renforcée à l égard des clients, o à appliquer des mesures de vigilance à l égard des clients existants. - Les documents à utiliser pour les vérifications d identité ne sont pas suffisamment bien définis. - S agissant des clients qui sont des personnes morales ou des structures juridiques, il n existe pas de disposition obligeant les institutions financières à vérifier que tout donneur d ordre est autorisé à agir au nom du client, à identifier cette personne et à vérifier son identité. - Aucun texte de loi ne définit le concept de «bénéficiaire économique» comme l exige la Méthodologie. Les institutions financières ne sont pas tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l identité des bénéficiaires économiques à l aide des informations ou données pertinentes obtenues auprès de sources fiables. 34. Il n existe pas d obligation dans les textes législatifs ou réglementaires concernant les personnes politiquement exposées, ce concept étant par ailleurs largement méconnu de l ensemble du secteur financier 16. En outre, «l ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas mis en œuvre de mesures exécutoires de LCB/FT concernant l établissement de relations transfrontalières de correspondant bancaire 17. 35. Le cadre juridique de «l ex-république yougoslave de Macédoine» ne prévoit pas de façon approfondie le cas des banques fictives 18. 36. La Loi sur la LCB n autorise pas le retrait ou la suspension des licences accordées aux institutions financières en cas de non-respect des obligations fixées par ladite loi. Parmi les lois sectorielles, la Loi sur le système bancaire, la Loi sur les titres et valeurs mobilières et la Loi (modifiée) sur les virements rapides permettent de révoquer une licence dans le cas de violation des obligations relatives à la LCB 15 L article 26 de la nouvelle Loi sur la LCB/FT interdit maintenant explicitement aux banques d ouvrir et de conserver des comptes anonymes. 16 La nouvelle Loi sur la LCB/FT vise maintenant explicitement les personnes politiquement exposées. 17 La nouvelle Loi sur la LCB/FT aborde maintenant à l article 14, paragraphe 3, la question des correspondants bancaires. 18 La nouvelle Loi sur la LCB/FT vise maintenant explicitement les banques fictives et interdit leur établissement ou toute relation d affaires avec elles. 13
mais pas des obligations relatives au FT. Les autres lois sectorielles ne prévoient pas le retrait ni la suspension des licences des institutions financières pour non-respect des obligations relatives à la LCB/FT. 37. Les autorités devront approfondir la question de la surveillance. Actuellement, à l exception de la BNM et, dans une mesure difficile à déterminer, de la Commission des opérations de bourse (COB), aucune autorité de surveillance désignée n intègre les questions de LCB/FT dans ses activités de surveillance. Aucune autorité n a été désignée pour surveiller les opérations des compagnies d assurance-retraite et les fonds de pension dans le cadre de la LCB/FT 19. 38. Il conviendrait également de modifier le système de sanctions. En cas de violation de la Loi sur la LCB, l autorité de surveillance compétente doit en effet s adresser aux tribunaux, procédure visiblement inefficace en pratique ; aucune sanction n a d ailleurs été imposée jusqu à maintenant. 39. Pour ce qui concerne les conditions d exercice, il convient de noter l insuffisance de la législation visant à empêcher des délinquants ou leurs complices de détenir une participation significative ou majoritaire, ou d en être le bénéficiaire économique, ou encore d occuper une fonction dirigeante dans une banque, une caisse d épargne, une compagnie d assurances, une maison de courtage, un service de transfert d argent ou de valeurs, un bureau de change ou une société de gestion de fonds d investissement. S agissant des sociétés émettant des cartes de débit ou de crédit, des compagnies d assurance-retraite et des fonds de pension, il n existe aucune législation préventive de cette nature. 40. Il n existe aucun système spécifique de licence ou d enregistrement pour les sociétés émettant des cartes de débit ou de crédit, et, partant, il n existe également aucune condition visant à empêcher des délinquants ou leurs complices de détenir une participation significative ou majoritaire, ou d en être le bénéficiaire économique, ou encore d occuper une fonction dirigeante, notamment dans les instances de direction ou d administration, les conseils, etc. des entités en question. 4. Mesures préventives Entités et professions non financières désignées 41. À l instar des institutions financières, les obligations fondamentales s appliquant aux EPNFD reposent sur la Loi sur la LCB. La couverture des EPNFD dans la Loi sur la LCB est très complète et conforme aux normes internationales ainsi qu à la Directive de l Union européenne. Sont concernés, entre autres, les casinos, les auditeurs, les comptables, les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires, les avocats et autres prestataires juridiques, les marchands d œuvres d art et les manufacturiers et négociants en pierres et métaux précieux. «L ex-république yougoslave de Macédoine» a en outre ajouté des catégories non requises par les normes internationales, telles les agences de tourisme et de voyage. 42. Étant donné que les obligations fondamentales relatives aux EPNFD et aux institutions financières reposent sur la même loi (à savoir la Loi sur la LCB), les obligations et les insuffisances du cadre de prévention en matière de LCB/FT décrites pour les institutions financières s appliquent également aux EPNFD. En résumé, les EPNFD (mis à part les avocats et les notaires, qui bénéficient d un régime spécial au titre de l article 34) sont tenues d identifier les clients, de réunir et d archiver les données relatives aux opérations, de signaler au MLPD les transactions en liquide et les opérations suspectes et de garantir la confidentialité des informations. Seuls les avocats et notaires font exception : l article 34 de la Loi sur la LCB dispose en effet que «les avocats et les notaires dans l exercice de leur fonction de défense ou de représentation de leur client ou lors d une procédure judiciaire ou autre» sont dispensés des obligations fixées par la Loi sur la LCB. 43. Il convient de noter que la plupart des catégories d EPNFD semblent ne pas être sensibilisées à leurs obligations et que, de plus, certaines d entre elles les contestent : l Association du barreau a par exemple remis aux évaluateurs une lettre dans laquelle elle taxe ses obligations au titre de la Loi sur la LCB 19 Le législateur qui a élaboré la nouvelle Loi sur la LCB/FT a aussi visiblement pris acte de cette insuffisance en désignant l «Agence pour la surveillance des régimes de pension entièrement capitalisés» (MAPAS) comme autorité de surveillance (article 46). 14
d «atteintes au secret professionnel». Conséquence possible de cette réticence, le nombre très faible de signalements (déclarations d opérations suspectes/déclarations d opérations financières) au MLPD de la part de ces entités et du secteur des EPNFD en général ; seuls les notaires semblent efficaces à cet égard, ce que confirment également le nombre des signalements effectués et les séminaires qu ils ont organisés et auxquels ils ont assisté. De façon générale, la plupart des personnes interrogées avaient une certaine connaissance des questions de blanchiment de capitaux mais étaient très peu ou quasiment pas sensibilisées aux questions de financement du terrorisme. 44. Les activités de surveillance des EPNFD en matière de LCB/FT semblent très limitées. Des autorités de surveillance chargées du contrôle de conformité des principales EPNFD avec la Loi sur la LCB ont certes été désignées mais, en pratique, certaines commissions de surveillance n ont pas encore été instituées (auditeurs et comptables) ou n ont encore mené aucune opération de contrôle de quelque nature que ce soit (avocats). C est en théorie le Bureau des recettes publiques (BRC) qui est chargé d effectuer la surveillance LCB/FT des agents immobiliers, des négociants en métaux précieux, des négociants en pierres précieuses et des négociants en objets de grande valeur et produits de luxe. Cela étant, le BRC n a pas encore démarré ces activités. Seule la commission pour les notaires a déjà mené des opérations de surveillance, mais très tardivement (plus de deux ans après sa création) et, par conséquent, sans aucun résultat. Pour l heure, seul le BRC semble être actif dans le domaine de la surveillance des casinos (mais, dans ce cas non plus, aucune sanction n a encore été imposée). Il est difficile de connaître les pouvoirs accordés aux autorités de surveillance créées ou à créer au titre de l article 39 de la Loi sur la LCB, laquelle ne fournit aucune indication sur ce point. Ainsi l Association du barreau a-t-elle créé une telle commission mais celle-ci n a encore mené aucune opération de surveillance. 5. Personnes morales, structures juridiques et organisations à but non lucratif 45. Il existe différentes formes d entreprises à vocation commerciale en «ex-république yougoslave de Macédoine», chacune devant s immatriculer au registre du commerce. À noter que le pays n autorise pas la création de trusts. Le registre du commerce est libre d accès et toute personne peut, sans avoir à justifier d un intérêt légitime, consulter les informations détaillées figurant dans les dossiers d enregistrement et en demander une copie ou une transcription certifiée conforme. Les données du registre du commerce ne sont, pour l heure, pas accessibles en ligne mais les autorités s efforcent de combler cette lacune. Le système d immatriculation des sociétés ne prévoit pas l archivage, l enregistrement ni l accès public des données spécifiques aux bénéficiaires économiques. Autre lacune, le Registre central se contente de contrôler que toutes les conditions d immatriculation requises par la législation sont bien remplies mais il n existe aucun processus de vérification de la fiabilité des données. 46. Bien que les associations et les fondations fassent partie des entités tenues de respecter la Loi sur la LCB, l adéquation des lois et règlements applicables aux entités susceptibles de servir abusivement au financement du terrorisme n a apparemment pas fait l objet d un d examen formel. Aucune autorité n exerce un tel contrôle, ne serait-ce qu indirectement. 6. Coopération nationale et internationale 47. Il semble certes que le MLPD et la police financière coopèrent de façon relativement étroite, mais la coopération avec les autres autorités est apparemment plus distante et plus formelle. À noter, entre autres insuffisances, qu il est très souvent difficile de déterminer, selon le cas, quelle autorité d instruction est responsable des enquêtes sur le blanchiment de capitaux. En particulier, il n existe pas de règle claire permettant de savoir si une enquête est du ressort du ministère de l Intérieur ou de la police financière. 48. Pour donner suite au rapport d évaluation de deuxième cycle, le Gouvernement de «l ex-république yougoslave de Macédoine» a créé, en juillet 2005, un «Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme», dirigé par le directeur du MLPD et composé de représentants de haut niveau d autres organes étatiques. Ce Conseil assure le suivi de la réalisation des objectifs définis dans la Stratégie nationale. Il examine également les questions et problèmes relatifs aux opérations 15
courantes et assure l échange des différentes expériences. Pour l heure, il a déjà organisé des réunions conjointes. Cela étant, cet organe n a qu un rôle consultatif et n est pas compétent pour coordonner les activités des différents organes et autorités (bien que les autorités interprètent la Stratégie nationale au sens large et considèrent que ce Conseil est également responsable de la coordination). 49. Le Code de procédure pénale fournit la base juridique sur laquelle se fonde l entraide judiciaire en matière pénale ainsi que dans les affaires d extradition. La double incrimination n est pas explicitement requise, mais elle est implicitement incluse dans les différentes dispositions. Par conséquent, les insuffisances relevées à propos de la pénalisation du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont aussi valables pour l entraide judiciaire : en d autres termes, «l ex-république yougoslave de Macédoine» ne serait pas en mesure d apporter une aide judiciaire à des pays étrangers dans des affaires de blanchiment de capitaux où les produits de l infraction n atteindraient pas un montant égal à cinq fois le salaire mensuel officiel dans ce pays (c est-à-dire la valeur plancher requise pour qualifier une infraction de blanchiment d argent). Il en va de même pour les affaires de financement du terrorisme concernant des agissements non sanctionnés pénalement par la législation nationale. 7. Ressources et statistiques 50. À l époque de la visite sur le terrain, le MLPD ne disposait pas de personnel en nombre suffisant pour s acquitter de l ensemble de ses tâches de façon satisfaisante. De même, les organes et agences d investigation étant insuffisamment dotés en personnel, les affaires de blanchiment de capitaux ne font l objet d une enquête qu en cas d infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux en matière de fiscalité. Il existe en toute probabilité dans les tribunaux un arriéré d affaires de blanchiment de capitaux, ce qui entache gravement l efficacité du système LCB dans son ensemble. Cet arriéré s expliquerait par l insuffisance de formation des juges et probablement par le manque de personnel dans les tribunaux. 51. Le système LCB/FT en «ex-république yougoslave de Macédoine» se signale par une très grande faiblesse dans la production de statistiques. Excepté quelques données de base conservées par le service des douanes et la police financière, qui peuvent servir à la production de statistiques, ainsi qu un nombre limité de données statistiques établies par le ministère de l Intérieur et le MLPD, aucune autorité ne compile de statistiques complètes et détaillées sur les enquêtes, poursuites, condamnations ou autres verdicts pour blanchiment de capitaux, lesquelles permettraient de connaître non seulement le nombre de personnes impliquées mais également le nombre d affaires/infractions et fourniraient en outre des informations sur les délits principaux sous-jacents et autres caractéristiques des infractions de blanchiment (Ont-elles été commises de façon autonome? etc.). 16
III RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE 1 REMARQUES GÉNÉRALES 1.1 Informations générales sur l «ex-république yougoslave de Macédoine» 52. L «ex-république yougoslave de Macédoine» se situe dans la partie centrale de la péninsule des Balkans. Elle s étend sur une superficie de 25.713 km². Le pays e des frontières terrestres communes avec la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et l Albanie. Il constitue un axe de transit important pour l acheminement de marchandises de la Grèce vers l Europe orientale, occidentale et centrale. 53. Skopje, la capitale, compte une population de 500.000 habitants. 54. Le pays est membre de l Organisation des Nations Unies, du Conseil de l Europe, de l Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 55. Il a amorcé des efforts de longue date en vue d adhérer à l Union européenne, et signé un Accord de stabilisation et d association (ASA) en 2001. Compte tenu de l avancement global des réformes, la Commission européenne a estimé que le pays était en bonne voie pour satisfaire aux critères politiques fixés par le Conseil européen en 1993 et le Processus de stabilisation et d association. L «ex- République yougoslave de Macédoine» a fait acte de candidature à l UE en mars 2004. En novembre 2005, la Commission européenne a recommandé que soit accordé au pays le statut de candidat à l adhésion, ce qu a fait le Conseil des ministres de l UE en décembre 2005. Toutefois, l UE n a pas annoncé de date pour l ouverture de négociations d adhésion et a arrêté une liste de conditions à remplir préalablement (sur le plan tant national qu européen). 56. L «ex-république yougoslave de Macédoine» continue de coordonner ses activités relatives à l OTAN avec l Albanie et la Croatie, en même temps qu elle met en œuvre des réformes sur le plan militaire. Économie 57. L «ex-république yougoslave de Macédoine» est une économie de petite dimension, avec un produit intérieur brut (PIB) d environ 6,2 milliards USD, soit 0,01% de la production mondiale de richesse. Il s agit d une économie ouverte, fortement intégrée au commerce international, comme en témoigne son ratio «total des échanges commerciaux / PIB» de 99,2%. L agriculture et l industrie ont été dans le passé les deux principaux secteurs de l économie, mais le secteur tertiaire a gagné en importance ces dernières années. Le pays reste confronté à des problèmes économiques, en dépit des réformes structurelles mises en œuvre pour mener à terme le processus de transition vers une économie de marché. Niveau de vie bas, taux de chômage élevé et taux de croissance économique relativement modeste constituent les défis économiques majeurs. Au moment de la visite sur place, le salaire net mensuel moyen s établissait à 14 067 MKD (soit environ 235 EUR). 58. L «ex-république yougoslave de Macédoine» appartient à l une des régions les moins développées de l ex-yougoslavie. Elle a connu de graves difficultés économiques après son accession à l indépendance, alors que le marché intérieur yougoslave s effondrait. Elle a été confrontée à de nombreux problèmes au cours de la transition vers une économie de marché. 59. En février 2006, le pays a officiellement adhéré à la Zone centre-européenne de libre-échange. Les principaux défis de la transition sont : l amélioration de l environnement des affaires (en particulier, pour les petites et moyennes entreprises PME), la réduction de la bureaucratie, l amélioration des normes de gouvernement d entreprise, la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, l amélioration de la gouvernance, le renforcement du secteur bancaire et la mise en œuvre de réformes réglementaires complémentaires. 17
60. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a adopté un certain nombre de mesures pour établir une économie de marché efficiente. Les statistiques ci-après résument les indicateurs économiques du pays : 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Production (% de variation en termes réels) PIB 4,5-4,5 0,9 2,8 4,1 4,0 Produit industriel brut 9,4-4,6-0,8 5,1-2,1 6,9 Emploi (% de variation) Population active (en fin d année) 0,6 6,3-4,4 4,4-3,3 6,9 Chômage (en fin d année, part de la population active) 32,1 30,5 31,9 36,7 37,2 36,5 Prix et salaires (% de variation) Prix à la consommation (moyenne annuelle) 5,8 5,3 2,4 1,1-0,3 0,1 Revenu mensuel brut moyen 5,5 3,6 6,9 4,8 3,5 3,8 Secteur public (en% du PIB) Solde des administrations publiques 2,5-6,3-5,6-0,1 0,7 0,3 Dépenses 33,7 40,3 40,5 38,5 35,8 37,8 Dette 53,2 51,6 49,6 45,7 44,3 47,6 Taux d intérêt (en%, par an, en fin d année) Taux de base de la Banque nationale 8,9 10,7 10,7 7,0 6,5 6,5 Taux d intérêt interbancaire 7,2 11,9 14,4 5,8 7,9 8,5 Taux de dépôt 10,7 10,0 9,2 6,7 6,5 5,2 Taux des prêts 19,0 19,2 17,7 14,5 12,0 12,1 Secteur extérieur (en millions USD) Balance des opérations courantes -69-244 -358-149 -415-76 Balance commerciale -690-526 -804-848 -1112-1052 Exportations de marchandises 1321 1155 1112 1363 1672 2040 Importations de marchandises 2011 1682 1916 2211 2785 3092 IED (nets) 175 441 78 96 156 97 Encours de la dette extérieure 1548 1494 1641 1831 2034 2253 Pour mémoire Population (millions d habitants) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 PIB (milliards de MKD) 236 234 244 251 265 276 PIB par habitant (USD) 1793 1717 1885 2316 2653 2850 Dette extérieure/pib 43,2 43,5 43,5 39,5 38,3 39,5 18
(%) 61. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a été récemment classée par la Banque mondiale au rang du 4 e meilleur Etat réformateur sur 178 pays au total. Depuis son accession à l indépendance, le pays a mis en œuvre des réformes économiques notables. Il s est doté d une économie ouverte, dans le cadre de laquelle les échanges commerciaux ont représenté plus de 90% du PIB ces dernières années. Depuis le milieu des années 90, il enregistre une croissance économique régulière, quoique modérée (par exemple, le PIB a progressé de 3,1% en 2005). Le Gouvernement a réussi à endiguer l inflation, dont le taux s est établi à seulement 3% en 2006 et 2% en 2007. L «ex-république yougoslave de Macédoine» s efforce d attirer les investissements étrangers et promeut le développement des PME. Le Gouvernement actuel a introduit un régime d imposition à taux unique, dans le but de rendre le pays plus attrayant pour les investissements étrangers. Le taux unique d imposition s élevait à 12% en 2007 et sera réduit en 2008 à un niveau encore plus bas, soit 10%. 62. En dépit de ces progrès, le taux de chômage national a atteint 37,2% en 2005 et le taux de pauvreté, 22% en 2006. Le pays affiche toujours un des niveaux de PIB par habitant les moins élevés en Europe. En outre, le marché gris est estimé à près de 20% du PIB dans le pays. 63. S agissant de la structure de l économie, le secteur des services a représenté de loin la principale part dans le PIB en 2005, soit 57,1%, contre 54,2% en l an 2000. Le secteur industriel a représenté 29,3% du PIB, ce qui marque une baisse par rapport au niveau de 33,7% observé en 2000, tandis que l agriculture a représenté seulement 12,9%, enregistrant une légère hausse par rapport au niveau de 12%. Les textiles représentent le principal produit pour les échanges, avec plus de la moitié du total des exportations. Les autres produits d exportation importants sont notamment le fer, l acier, le vin et les légumes. Système de gouvernement 64. L «ex-république yougoslave de Macédoine» est une démocratie pluraliste. Issue de l ex- Yougoslavie, elle a accédé à l indépendance le 20 novembre 1991, après avoir adopté sa Constitution le 17 novembre 1991. L assemblée unicamérale (Sobranie) compte 120 sièges. Les membres du Parlement sont élus pour un mandat de 4 ans. 65. Le pouvoir exécutif comprend le Président de la République et le Conseil des ministres (élu par la majorité de l ensemble des députés de la Sobranie). Le Premier ministre est élu par l Assemblée. 66. Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; il est proposé par le parti politique ou la coalition de partis politiques formant le bloc majoritaire au Parlement. Le Premier ministre et les autres ministres ne peuvent être membres du Parlement. 67. Le Président de la République représente le pays à l intérieur et à l extérieur. Il est le commandant en chef des forces armées et préside le Conseil de sécurité. Le Président est élu sur la base d un scrutin général et direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Système judiciaire et hiérarchie des instruments normatifs 68. Le système judiciaire se compose des organes ci-après : une Cour constitutionnelle, une Cour suprême, des tribunaux locaux et des tribunaux d appel. La Cour constitutionnelle est chargée de protéger les droits constitutionnels et civils et de résoudre les conflits de compétence entre les trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire). Ses neuf juges sont désignés par le Parlement, pour un mandat de neuf ans non renouvelable. En matière civile et pénale, les tribunaux sont organisés en trois instances : tribunaux de première instance, tribunaux d appel et Cour suprême. Il n existe pas de tribunal spécialisé. Plus haute juridiction du pays, la Cour suprême veille à l interprétation équitable des lois par l ensemble des tribunaux. Ses juges sont désignés par le Parlement, sans limitation de durée du mandat. 69. La hiérarchie des instruments normatifs est la suivante : 19
(1) Constitution de l «ex-république yougoslave de Macédoine» (et amendements constitutionnels) ; (2) lois et instruments internationaux ratifiés ; (3) droit dérivé (publié au Journal officiel) : règles, directives, décrets, règlements, etc. ; (4) instruments internes (d organes, institutions ou organisations de l Etat) : guides, ordonnances, arrêtés, etc. Ces instruments ne sont pas publiés au Journal officiel. Transparence, bonne gouvernance, déontologie et mesures contre la corruption 70. La lutte contre la corruption et le crime organisé a été une priorité de premier ordre pour le Gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine» ces dernières années. Le pays est membre du mécanisme de suivi du Conseil de l Europe et du Groupe d Etats contre la corruption (GRECO) depuis le 7 octobre 2000 ; il a déjà fait l objet d une évaluation à deux reprises par ce mécanisme. 71. L action anticorruption est particulièrement prise en considération par la Loi relative à la prévention de la corruption, qui énonce les principes prioritaires ci-après : légalité, confiance, égalité, publicité et responsabilité. Sur la base de cette loi, la Commission d Etat de prévention de la corruption a été établie à la fin de 2002 en tant qu organe autonome composé de sept membres désignés par le Parlement. 72. S agissant du contrôle de l administration publique, le Rapport d Evaluation du Deuxième Cycle du GRECO a souligné que : «Plusieurs mécanismes sont en place pour assurer le contrôle des organes administratifs. Ces mécanismes comprennent : le recours à l autorité administrative supérieure, la demande de révision devant un tribunal, le dépôt d une requête auprès du Médiateur et enfin la procédure de révision interne ou de révision par l Etat.» 20 Les conflits d intérêt concernant les fonctionnaires sont visés par la Constitution et la Loi relative à la prévention de la corruption. La Loi relative à l élection des députés et la Loi relative à la fonction publique complètent la législation ayant trait à la prévention des conflits d intérêt. Il existe des codes de conduite ou déontologie pour plusieurs professions (fonctionnaires, agents du fisc, agents de police, agents des douanes et corps judiciaire). 73. En 2007, l «ex-république yougoslave de Macédoine» a été classée au 84 e rang (sur 179 pays) par l Indice de perception de la corruption publié par Transparency International. 74. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a signé (le 18 août 2005) puis, suite à la visite sur place (le 13 avril 2007,) ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003. En outre, elle a signé et ratifié la Convention pénale sur la corruption (STCE n 173) du Conseil de l Europe concomitamment le 28 juillet 1999 et la Convention civile sur la corruption (STCE n 174) du Conseil de l Europe, respectivement le 8 juin 2000 et le 29 novembre 2002. 1.2 Situation générale du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 36. Ces dernières années (2001, 2002, 2003 et au cours des neuf premiers mois de 2004), en tout 74 297 infractions pénales ont été enregistrées dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Celles-ci se sont réparties ainsi : 90,6% d infractions pénales de type classique, 5,5% d infractions pénales de type commercial ou financier, 2,8% d infractions pénales relevant du commerce illicite et 1,1% d infractions pénales relevant du crime organisé. 37. Dans le domaine du crime organisé, les infractions pénales de corruption, trafic des êtres humains et prostitution forcée ont été les infractions les plus représentées. Aux fins de la répression de ces infractions, des mesures importantes ont été mises en œuvre et plusieurs enquêtes policières portant sur ces affaires ont été conduites. 20 GRECO ; Rapport d Evaluation du Deuxième Cycle ; p. 10, paragraphe 47. 20
38. Le tableau ci-dessous présente le nombre d infractions pénales enregistrées dans le domaine du crime organisé en 2001, 2002, 2003 et au cours des neuf premiers mois de 2004. Ces statistiques, qui proviennent du ministère de l Intérieur, ont été collectées en conformité avec la «Loi relative à la classification des infractions pénales dans la République de Macédoine» (JO 60/97). CLASSIFICATION JURIDIQUE 2001 2002 2003 Jan- Sep 2004 Production et mise sur le marché non autorisées de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs (article 215, p. 2) 13 9 9 18 Acquisition et possession non autorisées de matières nucléaires (article 231) / / / / Extorsion de fonds (article258, paragraphe 2) 4 3 1 8 Fabrication de fausse monnaie (article 268) 154 177 144 91 Blanchiment de capitaux et autres gains matériels illicites (article 273) / / / / Trafic (article 278, paragraphe 2) 4 5 44 69 Corruption passive (article 357) 20 13 4 9 Corruption active (article 358) 7 8 9 15 Intercession illicite (article 359) 1 2 4 / Divulgation de secret officiel (article 360) / / / / Fabrication et acquisition d armes et de moyens destinés à la commission d une infraction (article 395) / 1 / / Trafic d êtres humains (article 419) / 18 42 11 Total 203 236 257 221 39. L interprétation, par les autorités, des statistiques et informations collectées et analysées à ce jour a conduit à conclure qu il existe des liens entre des groupes criminels actifs dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» et des groupes criminels de la Bulgarie, la Fédération de Russie, l Albanie, la République tchèque, la Turquie, les pays du Moyen-Orient, et plus particulièrement des groupes criminels actifs sur les territoires de la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la Serbie ; d autre part, ont été relevés des indices de liens entre des groupes criminels de l «ex-république yougoslave de Macédoine» et des groupes du crime organisé de pays d Europe occidentale, lesquels pays constituent dans la plupart des cas la destination finale de l activité criminelle. Les liens en question sont particulièrement visibles en ce qui concerne la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes, la contrebande de migrants, la contrebande de marchandises soumises à droit d accise et la contrebande d armes et de véhicules volés. La contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes illustre bien le phénomène des liens précités. Elle emprunte la route de la drogue «des Balkans», où l «ex-république yougoslave de Macédoine» est une zone de transit ; en raison de la petite taille et du caractère non rentable de son marché, seules de faibles quantités de la drogue en provenance du Moyen- Orient et de la Turquie restent sur son territoire ; la majeure partie est destinée aux pays d Europe occidentale. Par ailleurs, le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine» constitue une plaque tournante pour les canaux internationaux de trafic de migrants vers les pays d Europe occidentale. 40. Des liens internationaux entre des groupes criminels impliqués dans la contrebande d armes ont aussi été observés. Ces liens sont bien développés et organisés par des structures criminelles issues de l «ex- République yougoslave de Macédoine», d Albanie et d autres pays des Balkans occidentaux. 41. Pour ce qui est du trafic des êtres humains, notamment de femmes à des fins de prostitution forcée, l «ex-république yougoslave de Macédoine» semble être à la fois un pays de transit et une destination finale. 42. Des liens entre des groupes criminels internationaux et nationaux existent également dans le domaine du trafic de véhicules volés provenant d Europe occidentale et de l «ex-république yougoslave de Macédoine», qui finissent par se retrouver sur les marchés clandestins d Europe orientale et des pays voisins. 21
43. Les autorités considèrent que la fraude fiscale est la plus importante des infractions génératrices de revenus de base ; à ce propos, l escroquerie, la contrebande, le fait de léser ou de privilégier des créanciers et la falsification de documents ont aussi été mentionnés. La plus courante des combines de fraude aux impôts (TVA, impôt sur les bénéfices et impôt sur le revenu des personnes physiques) a été décrite comme suit : une même personne physique constitue plusieurs sociétés, qui sont enregistrées sous une même adresse et avec un effectif salarié nul. Ces sociétés détiennent généralement plusieurs comptes bancaires auprès de différentes banques, sur lesquels des dépôts sont effectués au titre du règlement de factures fictives émises par différentes sociétés. Il n existe pas de relations d affaires entre ces sociétés et leurs activités commerciales ne portent en fait sur aucun bien ni service. Le transfert de fonds sur les comptes des sociétés fictives se fait par des transactions d un montant inférieur au seuil de déclaration à la CRF (soit 15 000 EUR) ; ensuite, ces fonds sont retirés en espèces par le fondateur des sociétés fictives au titre de frais de matériaux et de marketing. Cette personne conserve un pourcentage de l argent pour elle-même et le reliquat est versé en espèces au propriétaire de la société ayant émis la fausse facture et transféré les fonds. 44. Sur la base des accusations pénales soumises par le ministère de l Intérieur et la Police financière, le Parquet a mené des enquêtes sur 209 personnes pour infractions pénales au titre des articles 279 (fraude fiscale) et 273 (blanchiment de capitaux). Des mises en accusation ont été notifiées à 32 personnes au titre de l article 279 et à 15 personnes, au titre de l article 273. Pour des précisions, voir l analyse à la section 2.1 (paragraphe 168 et suivants). 45. Au cours de la période allant de 2003 à 2006, la Direction de prévention du blanchiment de capitaux (DPBC) a reçu 129 déclarations de transaction suspecte (DTS), provenant pour la plupart de banques. Après analyse, 21 affaires impliquant un soupçon de blanchiment de capitaux ont été transmises aux autorités répressives compétentes (ministère de l Intérieur, Parquet et Police financière). Les DTS reçues et analysées ont pour la plupart trait à des infractions principales de fraude fiscale, abus de pouvoir officiel, fait de léser ou de privilégier des créanciers, etc. La DPBC a identifié plusieurs méthodes employées pour légaliser des fonds d origine illicite. Les méthodes les plus courantes étaient les suivantes : utilisation de comptes non-résidents de sociétés immatriculées par des citoyens de l «ex- République yougoslave de Macédoine» dans des pays assurant un strict secret bancaire et des places offshore ; utilisation de factures fictives au titre de services marketing et autres ou sur la base de contrats fictifs ; fréquents paiements en espèces et retraits d espèces sur des comptes, en dessous du seuil de déclaration à la CRF (soit 15 000 EUR) ; multiples transferts de sommes significatives (provenant des infractions pénales principalement l escroquerie et l abus de pouvoir officiel) sur de nombreux comptes détenus par diverses personnes en apparence non liées les unes aux autres et ensuite retraits de ces sommes en espèces. 1.3 Vue d ensemble du secteur financier et des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) Secteur financier 46. Le secteur financier consiste principalement en services bancaires, assurances et services relatifs aux valeurs mobilières : Secteur bancaire banques commerciales ; institutions de dépôt non bancaires (caisses d épargne) ; 1 caisse d épargne fonctionnant comme une coopérative de crédit ; prestataires de services de transfert rapide d argent ; bureaux de change. 22
Secteur des assurances organisations d assurance ; fondateurs de régimes de pension non étatiques ; Secteur des valeurs mobilières sociétés de courtage ; registraires de valeurs mobilières. Secteur bancaire 47. Les activités de banque commerciale sont principalement réglementées par la Loi bancaire et la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 21. La «Banque nationale de la République de Macédoine» 22 (ci-après, BNRM) adopte des instruments normatifs (décisions et circulaires de surveillance) aux fins de la réglementation de ces entités. En vertu de la Loi bancaire, les banques commerciales sont établies sous la forme de société anonyme. L agrément requis pour l établissement d une banque est octroyé par la BNRM, qui assure la surveillance du secteur. Délivré pour une durée illimitée, un tel agrément est valable pour l ensemble du territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine». En cas de manquement aux obligations fixées par la Loi, l agrément peut être révoqué sur décision de la BNRM. Les succursales des banques étrangères ont aussi besoin d un agrément pour exercer leurs activités dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». 48. Le montant du capital d une banque détermine les types d activités financières qu elle peut exercer (articles 45 et 46 de la Loi bancaire). Pour certaines activités bancaires (par exemple, opérations de paiement à l étranger, y compris transfert rapide d argent), un capital social d au moins 9 millions EUR est requis. Certaines activités requièrent en outre un agrément spécial de la BNRM. 49. Au moment de la visite sur place, les banques commerciales actives dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne proposaient pas d opérations fiduciaires. L «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas signé 23 la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (1 er juillet 1995, La Haye) et les autorités ont assuré qu elles ne reconnaitraient pas les trusts créés dans de tiers pays. 50. La BNRM est chargée de la surveillance des activités des banques commerciales, caisses d épargne, prestataires de services de transfert rapide d argent et bureaux de change, sur le plan de l application des dispositions de la Loi LAB. 51. A la fin de décembre 2006, 19 banques commerciales étaient en activité dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», dont 8 avaient un capital majoritairement détenu par des actionnaires étrangers. Il existe une banque détenue à 100% par l Etat. Le tableau ci-après illustre la structure de l actionnariat des banques commerciales dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» : Structure de l actionnariat des banques commerciales dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» Déc. 2005 Déc. 2006 Part des actionnaires étrangers supérieure à 50% 8 8 Part des actionnaires étrangers inférieure à 50% 9 9 Part des actionnaires résidents égale à 100% 3 2 21 Voir paragraphe 4. 22 Voir paragraphe 4. 23 Voir tableau relatif à l état sur la Toile : http ://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=59 23
Succursales de banques étrangères 0 0 Nombre total de banques 20 19 52. Les banques sont considérées comme le moteur de l ensemble du secteur financier. Les autorités ont fourni le tableau ci-dessous qui présente les totaux de l actif, des prêts et des dépôts des banques commerciales par rapport au PIB de l «ex-république yougoslave de Macédoine» : 2006 (en millions MKD) % du PIB PIB 308.772 Actif 174.117 56,4% Prêts 89.806 29,1% Dépôts 125.267 40,6% 53. L équipe d évaluation n a pas pu obtenir de statistiques relatives au nombre de comptes bancaires nonrésidents, nombre de banques tenant des comptes bancaires non-résidents, pourcentage de comptes nonrésidents, etc. Il lui a été expliqué qu aucune autorité ne tient de telles statistiques. Les représentants de l Inspectorat d Etat des changes ont affirmé que les comptes non-résidents constituent une des principales menaces en matière de blanchiment de capitaux dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Les représentants de la BNRM se sont démarqués de cet avis. Selon eux, si ces comptes relevaient autrefois de la partie la moins réglementée de l activité bancaire, cette situation a changé au cours des 3 à 4 dernières années : il existe désormais des règlements de la BNRM qui s appliquent à l ouverture et au fonctionnement des comptes non-résidents. 54. Les autorités ont communiqué le tableau ci-après concernant la structure de l actif et du passif des banques (les statistiques datent de la fin de l année 2006) : Structure de l actif et du passif des banques Millions de dinars Millions d euros Encaisse et effets BNRM à recevoir 20.622 343,7 Portefeuille titres 14.807 246,8 Prêts à entités non financières (nets des provisions) 79.627 1.327,1 Placements auprès de banques 47.194 786,6 Immobilisations et autres éléments de l actif 11.867 197,8 Total de l actif 174.117 2.902,0 Dépôts d entités non financières 125.267 2.087,8 Emprunts et dettes auprès de banques 19.593 326,6 Exigibilités diverses (dont résultat de l exercice après impôts) 6.070 101,2 Capitaux propres et réserves 23.187 386,4 Total du passif 174.117 2.902,0 55. Il existe 14 caisses d épargne dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», qui ont été fondées conformément aux dispositions de la Loi relative aux banques et aux caisses d épargne (l introduction de la Loi bancaire en 2000 a rendu caduque la plus grande partie de cette loi). La Loi bancaire et la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» régissent les activités des caisses d épargne. En outre, la Partie II de la Loi relative aux banques et aux caisses d épargne reste en vigueur pour ces entités (en raison des dispositions transitoires de la Loi bancaire). Comme pour les banques commerciales, la BNRM arrête des décisions qui réglementent les activités des caisses d épargne (en règle générale, ces décisions s appliquent à la fois aux banques et aux caisses d épargne). La BNRM surveille les activités des caisses d épargne ; cette fonction, outre la conformité avec les conditions d agrément, couvre les inspections de tout type et l imposition de restrictions et de sanctions, y compris l administration provisoire à des fins du redressement ou de liquidation. Les caisses d épargne sont autorisées à réaliser les activités ci-après : 24
collecte de dépôts auprès de particuliers et d institutions caritatives ; octroi de prêts aux particuliers. 56. Au départ, il a été affirmé aux évaluateurs qu il n existait pas de coopérative de crédit dans l «ex- République yougoslave de Macédoine». Cette assertion allait de pair avec le constat qu il n existe pas non plus de législation spécifique pour de telles institutions. Cependant, au cours de la visite sur place, les évaluateurs ont ouï dire par des représentants de la BNRM qu il existe une caisse d épargne ayant les caractéristiques d une coopérative de crédit : elle est détenue par ses adhérents et octroie des crédits à ses adhérents uniquement. Il a été expliqué que cette situation n est pas en contradiction avec le cadre juridique, mais étant donné qu il n existe pas de règles spécifiques pour les coopératives de crédit, l institution en question est régie par la réglementation applicable aux caisses d épargne : par exemple, elle peut offrir ses services à des personnes physiques nationales uniquement, mais pas à des entités étrangères. 57. La BNRM est aussi habilitée à surveiller les activités des bureaux de change. La Loi relative au change réglemente la surveillance de ces institutions financières par la BNRM. Les évaluateurs ont appris qu au moment de la troisième visite sur place, 300 bureaux de change agréés étaient en activité dans l «ex- République yougoslave de Macédoine». Les opérations des bureaux de change incluent l achat de devises étrangères et de chèques libellés et payables en devise étrangère auprès de personnes physiques étrangères et nationales, ainsi que la vente de devises étrangères à des personnes physiques étrangères et nationales. Les autorités estiment que les bureaux de change continuent de représenter un risque en matière de blanchiment de capitaux. 58. Deux prestataires de services de transfert mondial d argent sont présents dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Dans leurs réponses au QEM, les autorités ont mentionné qu il existe un seul prestataire de services de transfert mondial d argent (en l occurrence, Western Union) en activité dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», qui coopère avec 1 agent et 35 sous-agents. Lors de la visite sur place, les évaluateurs ont également appris auprès de représentants de la BNRM qu il existe en fait un deuxième prestataire de services de transfert mondial d argent (à savoir MoneyGram) en activité sur le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine», qui coopère avec deux banques. Ce type de services tombe sous le coup de la Loi relative au transfert rapide d argent, qui définit le «transfert rapide d argent» en tant que virement électronique de fonds pour le compte d une personne physique d un pays donné au profit d une tierce personne physique dans un autre pays dans un délai d une heure à compter du paiement par l émetteur, que le transfert soit en provenance ou à destination de l «ex-république yougoslave de Macédoine», étant entendu que les mouvements de crédit et de débit de fonds transitent par des banques. Les prestataires de services de transfert rapide d argent sont soumis à une obligation d agrément et de surveillance par la BNRM, en vertu de la Loi relative au transfert rapide d argent. La BNRM doit veiller à l observation de la Loi LAB par les émetteurs de transfert rapide d argent. Secteur des assurances 59. En vertu de la Loi relative à la surveillance des assurances, les compagnies d assurance peuvent exercer des activités soit d assurance-dommages soit d assurance-vie. Ces compagnies peuvent être constituées sous la forme de société anonyme uniquement. Il existe 10 compagnies d assurance agréées en activité dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», dont une couvre l assurance-vie, une est agréée pour exercer des activités d assurance et réassurance-dommages et 8 sont agréées pour l assurancedommages. 60. Il existe 5 sociétés de courtage en assurance, qui ont la forme de société anonyme. Elles sont agréées pour offrir des services d intermédiation en assurance pour le compte d assurés concernant tous les types de garanties (assurance-vie et assurance-dommages), ainsi que des services d intermédiation en réassurance. Les sociétés de courtage en assurance sont tenues de disposer d un capital minimum de 75 000 EUR, d employer au moins deux courtiers en assurance et d être couverts par une assurance 25
responsabilité professionnelle à hauteur d au moins 250 000 EUR par événement couvert ou 500 000 EUR au total. Secteur des valeurs mobilières 61. Au 30 septembre 2006, on comptait dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» 11 maisons de courtage et 6 banques agréées pour travailler sur les valeurs mobilières ; les agréments sont délivrés par la Commission des valeurs mobilières. En fonction du montant du capital social, elles peuvent offrir les types de services relatifs aux valeurs mobilières ci-après : achat et vente de valeurs mobilières sur ordre et pour le compte du client ; achat et vente de valeurs mobilières pour propre compte ; gestion de portefeuille de valeurs mobilières sur ordre et pour le compte d un particulier ; transactions et activités pour le compte d un émetteur de valeurs mobilières, nécessaires pour l offre publique réussie de valeurs mobilières, sans achat obligatoire des valeurs mobilières non placées ; transactions et activités pour le compte d un émetteur de valeurs mobilières, nécessaires pour l offre publique réussie de valeurs mobilières, avec achat obligatoire des valeurs mobilières non placées ; activités de parrainage de cotation («listing sponsorship») ; conseils en placement, ainsi que transactions et activités pour le compte de tiers, nécessaires pour l acquisition d une société anonyme en conformité avec la Loi relative à l acquisition de sociétés. En outre, la Commission des valeurs mobilières est directement compétente pour les opérations de la «Bourse de Macédoine» («Macedonian Stock Exchange AD Skopje» 24 ) et du Dépositaire central des valeurs mobilières («Central Securities Depositary AD Skopje»). Entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) Avocats 62. L «ex-république yougoslave de Macédoine» compte 1 670 avocats agréés par l «Association du Barreau macédonien» 25 (MBA). En vertu de la Loi relative à la profession d avocat, celle-ci est exclusivement exercée par des hommes de loi agréés. Les avocats exercent leur profession soit individuellement soit en association dans le cadre d un cabinet d avocats. Les avocats exerçant seuls ou les cabinets d avocats sont inscrits sur le registre des avocats que tient la MBA. En vertu de l article 39 de la Loi LAB, la MBA a établi une commission pour la surveillance de ses membres en matière d application de la Loi LAB. Cette commission se compose de cinq membres. Toutefois, les représentants de l Association du Barreau pensent que cette commission n a pas de compétences de surveillance et il semble qu aucune surveillance (du moins concernant les questions de LBC/FT) n ait été mise en œuvre. Notaires 63. 130 notaires opèrent dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». En vertu de l article 39 de la Loi LAB, la Chambre des notaires a établi une commission pour assurer la surveillance de l application, par les notaires, des dispositions de la Loi LAB. La commission en question a été constituée en novembre 2004 et compte 18 membres répartis en 6 comités comprenant chacun 3 membres (élus pour un mandat de quatre ans non renouvelable). Agents immobiliers 64. On dénombre 115 agences immobilières enregistrées, établies sous forme de société à responsabilité limitée aux termes de la Loi relative aux entreprises commerciales. En vertu de la Loi LAB, l Administration du Trésor public est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des mesures et des actions de LBC/FT par les agences immobilières. Casinos 24 Voir paragraphe 4. 25 Voir paragraphe 4. 26
65. Il existe 8 casinos sur le territoire national. L organisation de jeux de hasard est régie par la Loi relative aux jeux de hasard et jeux de distraction (JO 10/97, 54/97, 13/01, 72/01, 102/01 et 2/02). L organisation de jeux de hasard peut avoir un caractère permanent ou occasionnel. Le Gouvernement délivre les agréments pour l organisation permanente de jeux de hasard dans les casinos, au nom de l «ex- République yougoslave de Macédoine», sur proposition du ministre des Finances. L agrément pour l organisation permanente de jeux de hasard est délivré, conformément à la Loi (articles 17 et 18), aux entreprises remplissant les conditions suivantes : capital social s élevant à la contrevaleur en MKD de 2 500 000 EUR au minimum ; prescriptions techniques particulières ; aptitudes et expérience professionnelles des cadres dirigeants et autres membres du personnel pour la bonne gestion des opérations. Le montant des droits à acquitter pour l obtention de l agrément est fixé par le Gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Les titulaires de l agrément sont tenus d acquitter le montant dû comme suit : 50% le jour de l octroi de l agrément et le solde de 50% par tranches annuelles égales, à régler au plus tard le 30 janvier de l année en cours pendant chaque année de validité de l agrément. En vertu de l article 38 de la Loi LAB, l Administration du Trésor public surveille la mise en œuvre des mesures et des actions. Négociants en pierres et métaux précieux et négociants en objets d art 66. Le pays compte 294 négociants en pierres et métaux précieux et 210 négociants en objets d art enregistrés. Toutes ces entités tombent sous le coup de la Loi LAB, qui là aussi confie à l Administration du Trésor public la surveillance de la mise en œuvre des mesures et des actions de LBC/FT par ces entités. 1.4 Vue d ensemble du droit des sociétés et des mécanismes applicables aux personnes morales 67. En principe, les personnes physiques et les personnes morales, qu elles soient nationales ou étrangères, peuvent établir une société. Toutefois, les personnes visées ci-dessous ne peuvent pas établir une société : (i) personnes physiques reconnues coupables, par une décision de justice définitive, d avoir causé délibérément une faillite ayant empêché des créanciers de recouvrer leurs créances, alors que l interdiction prononcée par la décision de justice est toujours en vigueur ; (ii) personnes contre lesquelles une procédure a été engagée dans le cadre d une faillite ; (iii) personnes ou membres du conseil de direction ou le dirigeant de telles personnes, y compris les personnes issues de sociétés ayant cessé leurs activités, qui ont omis d acquitter des prélèvements obligatoires qu ils étaient tenus d acquitter en vertu de la loi ; (iv) personnes, membres ou actionnaires ou membres du conseil de direction ou le dirigeant de telles personnes dont le compte a été gelé, alors que la mesure de gel est toujours en vigueur ; (v) et personnes visées par d autres dispositions d interdiction de constitution d une société en vertu de la loi. 68. Les sociétés sont établies sur la base d un contrat de société. La certification des signatures apposées sur le contrat est faite par un notaire. L inscription sur le registre du commerce se fait par une demande d enregistrement. 69. Le texte de base relatif à la formation et à l exploitation d une société dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» est la Loi relative aux sociétés (JO 28/04). Les sociétés tombant sous le coup de ladite loi peuvent être catégorisées en fonction du niveau de responsabilité des membres pour les dettes de la société. En vertu de l article 27 de la Loi relative aux sociétés, il existe certains types de société, tels que les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par actions dans le cas desquelles tout ou partie des membres (associés) répondent conjointement et solidairement du passif de la société jusqu à concurrence de l intégralité de leur patrimoine (dans le cas des sociétés en commandite simple, cette disposition concerne les associés 27
gérants uniquement). Toutefois, aux fins du présent rapport, les entités pertinentes sont les autres types de sociétés, tels que la société à responsabilité limitée et la société anonyme, dans le cas desquelles les membres, en règle générale, sont responsables des dettes de la société uniquement à concurrence du montant de leur part respective (contribution au capital). 70. Ces personnes morales sont officiellement constituées le jour de leur inscription au registre du commerce, et cessent d exister dès leur radiation du registre en question (article 25). Le registre du commerce est un registre public qui contient les données (dans un dossier d enregistrement) et les pièces justificatives (dans un livre d annexes) pour chaque entité dont l enregistrement est prescrit par la loi (article 82). Autrefois, chaque région disposait d un registre du commerce public tenu et actualisé par le tribunal compétent (c est-à-dire, le tribunal de première instance de Skopje I à Skopje, le tribunal de première instance de Bitola et le tribunal de première instance de Stip), dont les données étaient centralisées dans un registre central des sociétés. Ces dernières années, des changements significatifs ont été introduits à l occasion de l adoption de la Loi relative au système du guichet unique et à la tenue du registre du commerce et du registre des autres personnes morales (JO 84/05, ci-après la Loi relative au système GU), qui a établi le Registre du commerce unique dans le cadre du Registre central de l «ex- République yougoslave de Macédoine». En vertu de son article 67, paragraphe 2, le Registre central a repris, à compter du 1 er janvier 2006, la tenue du Registre du commerce, précédemment administré par les tribunaux compétents, et s est vu transférer les données enregistrées dans les registres du commerce. A ce propos, les tribunaux compétents ont dû remettre leur documentation relative aux thèmes d entrée, la base de données électronique, le livre d entrée principal, les dossiers d enregistrement, le livre des déclarations, les livres d entrée et tous les autres documents établis aux fins de la tenue des registres, de sorte que tous ces éléments soient conservés de façon permanente au niveau du Registre central. 71. En vertu de la Loi relative au système GU susmentionnée, les autorités ont lancé un projet d établissement d un système à guichet unique visant à faciliter la procédure d enregistrement des sociétés. Selon l article 2 de la Loi relative au système GU, ce régime permet l acceptation, le traitement, la diffusion et l accès centralisé aux données prescrites par la loi qui sont entrées, entre autres, dans le registre du commerce, et, grâce à son informatisation complète, le processus permet une nette réduction du temps requis pour l enregistrement. Toutefois, tout cela tend uniquement à accélérer et à simplifier le processus et par conséquent n implique apparemment pas de modification des obligations réglementaires relatives à l immatriculation d une société. 72. Selon l article 85 de la Loi relative aux sociétés, les données contenues dans le registre du commerce sont publiques, ce qui signifie que toute personne, à ses propres frais et sans être tenu d en établir l intérêt légitime, peut demander une copie ou une transcription vérifiée des données contenues dans le dossier d enregistrement, consulter le livre des annexes et demander une copie des documents y contenus. 73. Une société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires participent au capital social divisé en actions (article 270). La valeur nominale minimum du capital social de la société ne peut être inférieure à la contrevaleur en MKD de 25 000 EUR, mais 50 000 EUR si la société est fondée par étapes successives par voie d appel public à l épargne pour la souscription d actions (article 273). Le capital d une société anonyme peut être représenté seulement par des actions nominatives. Le fait que toutes les actions doivent être enregistrées signifie que les actions au porteur ne sont pas autorisées dans l «ex- République yougoslave de Macédoine». 74. Toutes les actions sont émises, transférées et conservées sous forme électronique au niveau du Dépositaire central de titres, qui les enregistre dans le registre des actionnaires de la société concernée en indiquant le nom et les données d identification complètes de chaque actionnaire, que celui-ci soit une personne physique ou morale (article 283). Chaque actionnaire a le droit de consulter toutes les données figurant dans le registre des actionnaires de la société concernée, sur demande. Le Dépositaire central de titres autorise l accès, à condition que les informations collectées dans le cadre de la consultation servent uniquement à l exercice des droits des actionnaires. 28
75. La Loi relative aux sociétés n impose nullement que les données sur les actionnaires soient divulguées au public et enregistrées dans le registre du commerce dans le cas des sociétés anonymes, hormis dans les cas spéciaux tels qu une création de société par étapes successives, le procès-verbal de la réunion constitutive des actionnaires et la liste des participants qui doit être annexée au formulaire de demande d entrée (article 316, paragraphe 3). Par conséquent, les données sur les propriétaires sont disponibles uniquement auprès du Dépositaire central de titres, sur demande des personnes autorisées et des organismes étatiques. En vertu de l article 67, paragraphe 5 de la Loi relative aux valeurs mobilières (JO 95/05), le Dépositaire est tenu de fournir une liste de tous les détenteurs des valeurs mobilières d un émetteur particulier, autrement dit la liste des actionnaires, à l émetteur des valeurs mobilières concernées ainsi qu aux organismes étatiques 26 autorisés par la loi. En outre, chaque mois, le Dépositaire est tenu de publier sur son site Internet la liste des personnes physiques et morales détenant chacun plus de 5% d une quelconque catégorie de valeurs mobilières d une société (voir précisions, en anglais, à l adresse : http ://cdhv.org.mk/anglais/5_%.htm). 76. Une société à responsabilité limitée est une société dans laquelle une ou plusieurs personnes physiques ou morales souscrivent une part prédéterminée du capital au sens strict de la société (article 166). Le nombre de membres ne peut dépasser 50 personnes ; autrement, la société doit être transformée en société anonyme ou liquidée. Une société à responsabilité limitée doit disposer d un capital social minimum de la contrevaleur en MKD de 5 000 EUR, étant entendu que la contribution minimum de chaque membre ne peut être inférieure à la contrevaleur en MKD de 100 EUR. Une société de ce type est constituée sur la base d un contrat de société entre, et signé par, les fondateurs (si la société est établie par un associé unique, une déclaration de constitution est requise). 77. Les données sur les membres de la société à responsabilité limitée sont accessibles au public au niveau du registre du commerce. Le dirigeant de la société doit tenir un registre des parts (actions), dans lequel sont inscrits, conformément à l article 195 de la Loi relative aux sociétés, les données d identification complètes de chaque membre (nom, numéro d identité ou de passeport unique et domicile ; dans le cas des personnes morales, raison sociale, siège social et numéro d enregistrement) ainsi que les détails complets de sa contribution. Le dirigeant est tenu d informer le registre du commerce de toute modification apportée aux données dans un délai de trois jours. 78. Les sociétés étrangères peuvent exercer des activités sur le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine» en y ouvrant une succursale (article 581, paragraphe 2 de la Loi relative aux sociétés). La société étrangère peut exercer toutes les activités par le biais de sa succursale dans les mêmes conditions qu une société autochtone ayant des types d activités identiques ou analogues. L établissement d une telle succursale doit être enregistré dans le registre du commerce. Une fois accomplie la procédure d enregistrement, la succursale peut exercer ses activités au nom et pour le compte de la société étrangère (article 589 de la Loi relative aux sociétés). Par ailleurs, une société étrangère peut ouvrir un bureau de représentation dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» au lieu, ou avant, de constituer une succursale. Les bureaux de représentation des sociétés étrangères n ont pas de personnalité juridique propre et ne doivent pas exercer d activités commerciales (article 596). 1.5 Vue d ensemble de la stratégie de prévention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a. Stratégies et priorités en matière de LBC/FT 79. La lutte contre le crime organisé et la corruption est l une des premières priorités du Gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine». A cette fin, le Gouvernement a adopté en 2003 un Plan d action de lutte contre le crime organisé. En outre, il a adopté le 30 juin 2005 une Stratégie nationale de 26 Dans le document officiel en anglais, il était question de «governmental bodies» (terme qui signifie «organismes gouvernementaux»), terme ne couvrant, par exemple, ni les tribunaux ni les autres organes étatiques ne relevant pas de l appareil du Gouvernement. Cependant, le terme original est «државни», qui signifie «étatique» (sachant qu «Etat» se traduit «државa»), alors que «gouvernemental» se traduit «владни» (sachant que «gouvernement» se traduit «влада»). 29
prévention du blanchiment de capitaux et de répression du financement du terrorisme, qui a été préparée par la Direction de prévention du blanchiment de capitaux (DPBC) pour mettre en œuvre les recommandations du Rapport d Evaluation du Deuxième Cycle de MONEYVAL. Cette stratégie vise les objectifs ci-après : (i) harmonisation de la législation nationale avec les règlements, expériences et normes internationaux en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de répression du financement du terrorisme ; (ii) prévention de l utilisation abusive du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; (iii) amélioration des règlements et de la surveillance relatifs à la mise en œuvre de la législation ; (iv) accroissement du degré d efficacité des services répressifs ; (v) établissement d un système efficace de coopération interinstitutionnelle ; (vi) renforcement des capacités techniques de la DPBC ; (vii) renforcement de la coopération internationale ; (viii) et sensibilisation du public sur la nécessité de la mise en œuvre de mesures de LBC/FT. 80. Pour améliorer la coopération entre les organes et les institutions impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine» a décidé le 18 août 2005 d établir un organe consultatif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L organe en question a été dénommé Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Présidé par le Directeur de la DPBC, il a pour membres des représentants de haut niveau des organismes étatiques ciaprès : ministère de l Intérieur, ministère de la Justice, Parquet, Administration des douanes, Administration du Trésor public, Police financière et BNRM. Le Conseil est compétent pour suivre la réalisation des objectifs fixés par la Stratégie nationale. Par ailleurs, il examine les questions et les problèmes ayant trait aux opérations actuelles et procède à des échanges d expériences ; à ce jour, il a déjà organisé des sessions conjointes de formation. Il soumet au Gouvernement un rapport annuel sur la réalisation des objectifs stratégiques fixés dans la Stratégie. 81. La Direction de prévention du blanchiment de capitaux (DPBC) est l autorité centrale dans le domaine de la prévention et de la répression du blanchiment de capitaux et, à ce titre, elle est responsable du contrôle et de l amélioration du système de LBC/FT. La DPBC n a ni méthodologie ni système pour mesurer le degré d efficacité de la réglementation de LAB (le régime de LAB est essentiellement déterminé par la Loi LAB). Les objectifs stratégiques relatifs au développement du système de LAB ont été arrêtés en 2005 à l occasion de l adoption de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux. 82. Afin d harmoniser la législation nationale avec les normes internationales, l «ex-république yougoslave de Macédoine» a signé la Convention du Conseil de l Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n 198) le 17 novembre 2005. Aux fins de l application de cette Convention et de la Troisième Directive anti-blanchiment de l UE, et pour être en conformité avec les Recommandations du GAFI, la DPBC a déjà préparé un projet de loi LBC/FT 27. En outre, des modifications au Code pénal sont en cours. b. Cadre institutionnel de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 83. Les principaux organes et autorités impliqués dans le volet financier de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont les suivants : Direction de prévention du blanchiment de capitaux 27 La nouvelle version de la Loi LBC/FT est entrée en vigueur le 18 janvier 2008 (JO 04/2008). 30
84. La Direction de prévention du blanchiment de capitaux (ci-après, la «DPBC») a été établie en septembre 2002 en tant qu organe relevant du ministère des Finances. Cellule de renseignement financier (CRF) de type administratif, la DPBC n a pas de compétences en matière d enquête ; elle fonctionne conformément à la Loi LAB. Les compétences de base de la DPBC sont la collecte, le traitement, l analyse, la conservation et la diffusion de données recueillies par les entités obligées de déclarer certaines opérations. La DPBC est le médiateur entre le secteur financier et d autres secteurs privés (tels que visés par la loi), d un côté, et la police et les organes judiciaires, de l autre. La DPBC est organisée en 3 unités : l Unité d analyse, l Unité des transactions suspectes et l Unité de développement du système et de la coopération internationale. 85. En vertu de la Loi, les entités obligées de déclarer certaines opérations doivent soumettre à la DPBC des rapports sur les transactions suspectes et des rapports sur les transactions (uniques ou multiples) en espèces d un montant supérieur à la contrevaleur en MKD de 15 000 EUR. Les organismes étatiques aussi sont tenus de soumettre à la DPBC des rapports sur les transactions suspectes. La DPBC analyse les rapports reçus et transmet des rapports explicatifs par écrit au ministère de l Intérieur, à la Police financière ou au Procureur aux fins de procédures. La Loi LAB prévoit des mesures préliminaires (le report de la transaction en cause ou la saisie provisoire de fonds ou de biens) et donne à la DPBC la compétence de reporter une transaction pendant 72 heures au maximum jusqu à ce que le juge d instruction arrête une décision de justice finale. La DPBC est membre du groupe EGMONT et échange des données via le site Internet sécurisé EGMONT (ESW). 86. En avril 2007, le Gouvernement a adopté le rapport annuel de la DPBC pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2006. Ce rapport couvre l ensemble des activités de la DPBC en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que les typologies établies à partir des affaires ouvertes et traitées par la DPBC. Le rapport est accessible sur le site Internet de la DPBC (www.dspp.gov.mk, en langue macédonienne uniquement). 87. Des préparatifs pour la mise en œuvre d un projet de jumelage de la DPBC étaient en cours. L Espagne a été choisie en tant que partenaire de jumelage dans le cadre de ce projet qui comporte les deux volets suivants : 1) renforcement institutionnel et des capacités de la DPBC et d autres autorités impliquées dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et 2) renforcement de la coopération interinstitutionnelle de la DPBC avec les autorités impliquées dans la prévention du blanchiment de capitaux et la coopération internationale. «Banque nationale de la République de Macédoine» 28 (BNRM) 88. La BNRM est l instance de surveillance des banques, caisses d épargne, bureaux de change et prestataires de services de transfert rapide d argent ; elle est compétente pour le contrôle de la mise en œuvre des mesures et des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les institutions financières précitées. La BNRM est une institution autonome dans ses fonctions, y compris la fonction de surveillance (article 4 de la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 29 ). Dans le cadre juridique actuel, la BNRM doit rendre compte au Parlement deux fois par an de ses activités de surveillance. Ministère des Finances Division de la surveillance des assurances 89. La Division de la surveillance des assurances au sein du ministère des Finances a été établie en juillet 2000, en tant qu unité spéciale chargée du contrôle des compagnies d assurance. Avant son établissement, c est le Département du système monétaire et financier qui contrôlait les compagnies d assurance, processus qui consistait seulement à analyser les états financiers soumis par ces sociétés. 28 Voir paragraphe 4. 29 Voir paragraphe 4. 31
90. Depuis avril 2001, le ministère des Finances (Division de la surveillance des assurances) est membre de l Association internationale des contrôleurs d assurance (AICA). 91. La Loi relative à la surveillance des assurances (qui est entrée en vigueur en 2002), la Loi relative à l assurance obligatoire dans la circulation, la Loi relative aux sociétés, la Loi relative aux contrats et la Loi relative à la procédure administrative, auxquelles s ajoute la Loi LAB, constituent le cadre juridique de l assurance, de la réassurance ainsi que de la surveillance des opérations des compagnies d assurance, des sociétés de courtage en assurance et du Bureau national des assurances. Commission des valeurs mobilières (CVM) 92. La Commission des valeurs mobilières (CVM) a été pensée en tant qu organisme de régulation autonome chargé de contrôler les opérations des participants autorisés sur le marché des valeurs mobilières. Elle est responsable de l application des lois ci-après (y compris les règlements dérivés de ces lois) : Loi relative aux valeurs mobilières, Loi relative aux fonds d investissement et Loi relative à l acquisition de sociétés anonymes. 93. Conformément à la Loi relative aux valeurs mobilières, la CVM contrôle les opérations des participants autorisés sur le marché des valeurs mobilières aux fins de l application de la Loi relative aux valeurs mobilières. En coopération avec la BNRM, elle peut aussi contrôler les opérations des banques offrant des services ayant trait aux valeurs mobilières. Les organismes d autorégulation sont tenus d informer la CVM des violations commises par des participants sur le marché des valeurs mobilières, s ils détectent de tels manquements dans le cadre de leur propre activité de contrôle. 94. La Loi LAB envisage que la surveillance de la Bourse, des maisons de courtage et des fonds d investissement sur le plan de la mise en œuvre des mesures et des actions de prévention du blanchiment de capitaux soit assurée par la CVM. 95. La Loi LAB confie à la CVM la responsabilité de la surveillance des activités de la Bourse, des maisons de courtage et des fonds d investissement sur le plan de la mise en œuvre des mesures et des actions de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère de l Intérieur 96. Au moment de la visite sur place, le ministère de l Intérieur était en cours de restructuration. L Unité de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux (Unité LAB) fait partie du Secteur de la criminalité financière, au sein du Département du crime organisé, qui relève lui-même des Services centraux de la Police. En ce qui concerne le financement du terrorisme, l Unité LAB se considère comme l autorité compétente en matière d enquête. Les autorités pensent qu il n existe actuellement pas de risque de terrorisme d origine interne dans le pays ; l Administration de la sécurité et du contreespionnage, qui relève du ministère de l Intérieur mais est séparé des Services centraux de la Police, ainsi que l Agence du renseignement (organe autonome qui ne relève pas du ministère de l Intérieur) sont en charge de la surveillance dans ce domaine. Comme pour les affaires de financement du terrorisme, le Département du crime organisé pourrait s impliquer dans les enquêtes (ce qui ne s est jamais produit à ce jour). 97. Le ministère de l Intérieur a ouvert quatre affaires en 2005 et 2006. Il a expliqué à l équipe d évaluation que l Unité LAB et l Unité de lutte contre la criminalité des affaires interviennent, dans les faits, seulement pour les affaires de fraude fiscale. Ainsi, il semble qu il n y ait pas d enquête dans les cas de blanchiment de capitaux impliquant des produits non liés à une infraction fiscale. 98. Le ministère de l Intérieur a mis à la disposition de l équipe d évaluation des statistiques concernant le nombre d accusations de blanchiment de capitaux notifiées au ministère public, les personnes 32
impliquées, les dommages ou la perte économique causés par l infraction et le type d infraction principale ; mais les données n étaient pas toujours cohérentes avec celles fournies par d autres autorités (voir paragraphe 172 ci-après). En outre, le ministère de l Intérieur ne dispose pas de statistiques sur le nombre d enquêtes relatives au blanchiment de capitaux, le nombre d enquêtes ouvertes par la DPBC, d autres autorités, des autorités étrangères et sur initiative propre, ainsi que les résultats de ces enquêtes. Parquet 99. Le ministère public est un organe étatique autonome, responsable des poursuites en cas d infraction pénale et d autres actes punissables. Les Procureurs sont nommés pour une durée de six ans et toute forme d activité politique leur est interdite. Pour l essentiel, les Procureurs interviennent devant les tribunaux. En vertu des dispositions du Code de procédure pénale (CPP) (articles 146, 152, 153 et 158), les Procureurs disposent de larges pouvoirs pour conduire la procédure d enquête préliminaire (ils peuvent donner des instructions aux fonctionnaires autorisés ; ordonner la mise à leur disposition de fonctionnaires autorisés ; soumettre une demande écrite d exécution d un interrogatoire, à laquelle une réponse doit être fournie avant un certain délai ; etc.). Cependant, les représentants rencontrés par l équipe d évaluation ont dressé un tableau différent de la pratique : dans le cadre de la procédure d enquête préliminaire ou d enquête, les Procureurs agissent généralement à la demande du ministère de l Intérieur ou de la Police financière. Hormis les compétences ayant trait au recours à des mesures d enquête spéciales, les Procureurs ne jouent généralement pas de rôle actif dans les enquêtes ; ils ne donnent pas d instructions aux autorités policières chargées de l enquête et n influent pas sur la collecte de preuves. Bien au contraire, l intervention des Procureurs dans les enquêtes est déterminée par les différentes autorités policières. Les Procureurs n agissent de leur propre initiative que dans certaines affaires : les évaluateurs ont appris que c est le cas lorsqu il est question de faits relevant du crime organisé et d autres infractions pénales présentant un «intérêt» spécial. Il n existe pas de Procureur spécialisé en blanchiment de capitaux ou en criminalité des affaires. Il existe seulement l Unité d action publique contre les auteurs d actes relevant du crime organisé et de la corruption, qui a été établie en tant qu unité spécifique au sein du ministère public. Il a été expliqué que cette unité s implique principalement dans les affaires de trafic des êtres humains et de trafic de drogues, mais aussi que ses compétences s étendent à l action publique contre les auteurs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L unité est compétente pour intervenir devant tous les tribunaux de première instance sur le territoire national. Système judiciaire 100. En vertu de la Loi relative aux tribunaux (JO 36/95, 45/95 et 64/03), les tribunaux ont une compétence générale et sont organisés en trois instances : tribunaux de première instance, tribunaux d appel et Cour suprême. Il n existe pas de tribunal spécialisé dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Dans le document Mesures spécifiques de type pratique contre le crime organisé dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», adopté le 10 novembre 2003 par le Gouvernement, les tribunaux sont visés au titre de la Priorité 4, qui prévoit des mesures de formation spécialisée de juges en matière de lutte contre le crime organisé, de sorte à renforcer les capacités du système judiciaire à lutter contre le crime organisé. Sur décision des présidents des tribunaux de première instance, cinq tribunaux ont été désignés pour statuer sur les affaires de crime organisé, y compris le blanchiment de capitaux. En outre, il existe des mesures de spécialisation et de formation continue en faveur des juges sélectionnés, en matière de lutte contre le crime organisé. La Stratégie de réforme du système judiciaire prévoit le renforcement des relations professionnelles avec l Unité de lutte contre le crime organisé et la corruption, ainsi qu avec d autres institutions nationales intervenant dans ce domaine. Douanes 101. L Administration des douanes enregistre chaque opération d exportation ou d importation de fonds ou de valeurs mobilières, si le montant dépasse le plafond fixé par la Loi. En tout cas, lorsque le montant des fonds ou des valeurs mobilières exportés ou importés dépasse 10 000 EUR ou lorsqu il existe des motifs de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l Administration des 33
douanes en informe la DPBC par écrit. En vertu de l article 145, paragraphe 1 du CPP, l Administration des douanes est aussi responsable des enquêtes sur les affaires de blanchiment de capitaux. Cependant, dans la pratique, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, elle procède à une notification à la DPBC et/ou à la Police financière afin que celle(s)-ci ouvre(nt) une enquête. La Loi relative à l Administration des douanes prescrit l établissement d un Code de conduite et dispose explicitement que toute attitude contraire au Code de conduite est passible de mesures disciplinaires, y compris le licenciement (article 72 de la Loi relative à l Administration des douanes). Les évaluateurs ont appris qu un tel code de conduite a été établi dans les faits, même s ils n ont pas pu évaluer son contenu. Police financière 102. En 2002, la Police financière a été établie en tant qu organe au sein du ministère des Finances. Cette unité est compétente en matière d action publique contre la criminalité financière, y compris le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sur le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Avant l établissement de la Police financière, les infractions financières étaient exclusivement traitées par le ministère de l Intérieur. A l occasion de l établissement de l organe spécialisé en question, ce segment a été soustrait du champ de compétences de la police pour être réattribué ; ainsi, l aspect financier des actes délictueux a commencé à être traité directement, en suivant la trace des capitaux et des gains matériels illicites dans le cadre d une enquête financière proactive. Administration du Trésor public (ATP) 103. L Administration du Trésor public est responsable de la surveillance de l application des mesures et des activités ayant trait à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concernant l ensemble des contribuables. Cela signifie que l ATP est, entre autres, responsable de la surveillance des organisateurs de jeux de hasard (casinos et autres) ; personnes physiques et morales impliquées dans la vente de biens immobiliers, objets d art, antiquités et marchandises soumises à droit d accise ou dans la transformation et la vente de pierres et métaux précieux ; agences de voyage et de tourisme étrangers ; bureaux de représentation, filiales, succursales et structures analogues d entités étrangères ; et associations de citoyens et fondations. Il existe des doutes sérieux quant à la capacité de l ATP à surveiller l ensemble de ces entités de façon satisfaisante ; dans les faits, il semble que l ATP soit seulement active concernant la surveillance des casinos. Toutefois, si lors du contrôle susceptible d être effectué à la demande de la DPBC des irrégularités et des manquements aux dispositions de la Loi sont constatés, l Administration du Trésor public en informe la DPBC. Commission d Etat de prévention de la corruption 104. La Loi relative à la prévention de la corruption a été adoptée en avril 2002, et le cadre juridique de la prévention des agissements de corruption a été établi pour la première fois. Sur la base de cette Loi, la Commission d Etat de prévention de la corruption a été établie en tant qu organe autonome composé de sept membres désignés par le Parlement. Juste après son établissement, la Commission d Etat de prévention de la corruption a préparé la Stratégie d Etat de prévention et de répression de la corruption, en guise de cadre pour la mise en œuvre des activités de lutte contre la corruption. Considérant que l «ex-république yougoslave de Macédoine» a accepté le principe de l approche «tous crimes», qui signifie que chaque infraction constitue une infraction principale par rapport au blanchiment de capitaux, les infractions de corruption sont alors considérées comme des infractions principales. La Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et d autres produits du crime stipule précisément que, dans l accomplissement de sa mission, la DPBC coopère avec la Commission d Etat de prévention de la corruption, qui est tenue de soumettre un rapport écrit en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, conformément à l article 23 de la Loi LAB. Commissions d avocats, notaires, comptables et commissaires aux comptes 34
105. En vertu de l article 39 de la Loi LAB, les associations professionnelles d avocats, notaires, commissaires aux comptes et comptables sont chacune tenues d établir une commission pour assurer la surveillance des mesures et des actions prescrites par la Loi LAB. Au moment de la visite sur place, aucune commission de ce type pour les commissaires aux comptes et pour les comptables n avait encore été établie. L Association du Barreau a déjà constitué une telle commission, mais des représentants de l Association du Barreau ont affirmé aux évaluateurs que cette commission semble ne pas avoir de compétences de surveillance et qu à ce stade aucune action de surveillance (du moins en ce qui concerne les questions de LBC/FT ) n a été mise en œuvre. De même, la Chambre des notaires a déjà établi une telle commission. Formée en novembre 2004, ladite commission est responsable de l inspection continue des prestations (y compris la conformité de celles-ci avec la loi) des notaires, notamment de la surveillance et du contrôle de l application des dispositions réglementaires découlant de la Loi LAB. Il a été dit aux évaluateurs que les inspections ont démarré en mars 2007 et devraient être achevées en juin 2007. Ministère de la Justice 106. Les compétences du ministère de la Justice couvrent, entre autres, les domaines suivants : système de tribunaux, ministère public et médiateur ; administration de l Etat ; droit pénal ; travail des notaires ; droits de propriété et relations relatives aux obligations ; organisation et gestion des établissements pénitentiaires, maisons d arrêt et maisons de correction pour mineurs ; amnisties et grâces ; système électoral, tenue d archives sur les droits relatifs aux élections ; poursuites pénales, procédure extrajudiciaire, procédures exécutive et administrative ; surveillance administrative ; et exécution d activités ne relevant pas de la compétence d autres organes de l Administration de l Etat. S agissant de la LBC/FT, le ministère de la Justice joue un rôle crucial dans le domaine de l entraide judiciaire où il est l autorité centrale responsable. Ministère des Affaires étrangères 107. Les principales compétences du ministère des Affaires étrangères en matière de LBC/FT sont les suivantes : coopérer avec ses partenaires étrangers aux fins de la répression des activités ayant trait au terrorisme ; coordonner la mise en œuvre de mesures restrictives conformément à la Loi relative aux mesures restrictives internationales. 108. S agissant de la coopération internationale, le rôle du ministère des Affaires étrangères se limite à la mise à disposition de canaux diplomatiques pour les commissions rogatoires étrangères. c. L approche en matière de risques 109. Le cadre de LBC/FT de l «ex-république yougoslave de Macédoine» n est pas fondé sur une évaluation des risques. Ni la Loi LAB ni aucun règlement ne prévoient de mesures de la part des institutions financières sur la base du niveau de risque lié à des types spécifiques de clients ; de relations d affaires ; de transactions et de produits 30. Seul la Circulaire n 7 (non contraignante) relative à la surveillance inclut quelques mesures complémentaires que les banques devraient appliquer dans certains cas à haut risque (y compris les PPE, services de banque privée, activités de correspondant bancaire et services de banque électronique). d. Progrès réalisés depuis la dernière évaluation mutuelle 30 La nouvelle version de la Loi LBC/FT prévoit également des mesures réduites et renforcées de vigilance vis-à-vis de la clientèle pour traiter différents niveaux de risque. 35
110. Depuis la dernière évaluation mutuelle, l «ex-république yougoslave de Macédoine» a adopté un certain nombre de lois en vue d améliorer sa législation relative aux questions de LBC/FT : - nouvelle Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et d autres produits du crime (JO 46/2004 ; ci-après la «Loi LAB») ; - Loi portant modification du Code pénal (JO 19/2004) ; - Loi portant modification de la législation de procédure pénale (JO 74/2004) ; - Loi relative au transfert rapide d argent (JO 77/2003) ; - Loi portant modification de la Loi relative au ministère public (JO 38/2004). 111. Les changements positifs introduits par la nouvelle Loi LAB sont, entre autres : - la définition de termes essentiels (par exemple, produits du crime, biens, institution financière, entité, client, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme) ; - la définition, en termes exhaustifs, des compétences de la DPBC ; - les efforts visant à limiter l utilisation d espèces, par l interdiction des paiements en espèces au-dessus du seuil de 15 000 EUR (les transactions d un montant supérieur à ce seuil ne peuvent être réalisées que par le truchement d une institution financière autorisée à exécuter des opérations de paiement) ; - des dispositions habilitant la DPBC à adopter des mesures provisoires. 112. La Loi portant modification du Code pénal apporte une amélioration importante, à savoir l établissement de la responsabilité pénale des personnes morales. En outre, le fait que l incrimination du blanchiment des capitaux couvre désormais le blanchiment de capitaux par négligence constitue un pas positif, qui va au-delà des normes internationales. 113. Une de plus importantes avancées à mettre au crédit de la loi de modification de 2004 a été l élargissement du champ des infractions principales et l introduction d une approche «tous crimes» à la place du précédent modèle qui énumérait certaines infractions principales (trafic de stupéfiants et trafic d armes) et, en outre, visait les «autres agissements punissables» (c est-à-dire toute infraction pénale). Désormais, toutes les catégories d infractions désignées dans le Glossaire annexé aux Recommandations du GAFI sont couvertes. 114. La Loi portant modification de la législation de procédure pénale (JO 74/2004) a introduit 8 mesures d enquête spéciales. 115. La DPBC a rédigé un manuel d orientations, publié et diffusé en 2006, qui inclut une liste d indicateurs susceptibles de déclencher un soupçon de blanchiment de capitaux. 116. Les ressources de la DPBC ont été renforcées, en termes de moyens humains et informatiques. 117. Une Stratégie nationale de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2005-2008) a été adoptée en 2005. Sur la base de cette stratégie nationale, un Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été établi, qui tient régulièrement des réunions et est tenu de soumettre au Gouvernement, au moins une fois par an, un rapport d activités ainsi que des propositions et initiatives pour l amélioration du système de prévention du blanchiment de capitaux. 36
2 SYSTÈME JURIDIQUE ET MESURES INSTITUTIONNELLES CONNEXES Lois et règlements 2.1 Incrimination du blanchiment de capitaux (R 1 et R 2) 2.1.1 Description et analyse Recommandation 1 118. Le blanchiment de capitaux a été criminalisé dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» pour la première fois en 1996, par le nouveau Code pénal qui est entré en vigueur la même année (JO 37/96). L infraction spécifique de blanchiment de capitaux a été incluse dans l article 273 sous l intitulé de «blanchiment de capitaux et autres gains matériels illicites». Ledit article a été non seulement renommé de sorte à prendre l intitulé plus adapté de «blanchiment de capitaux et autres produits du crime», mais aussi substantiellement et structurellement modifié par la Loi portant modification du Code pénal adopté en mars 2004 (JO 19/04), dans le but de mettre les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux en totale conformité avec la Convention de Strasbourg et la Convention de Palerme. 119. A l époque du précédent cycle d évaluation (2002), la loi de modification, alors au stade de projet, avait déjà été soumise au Parlement ; en conséquence, le rapport du Deuxième Cycle pouvait déjà fournir une description et une analyse détaillées du projet de dispositions établissant la nouvelle infraction de blanchiment de capitaux. Si l on compare ces dispositions avec les dispositions pertinentes adoptées, on peut constater que le texte n a pratiquement pas changé au cours du processus législatif et ainsi la plupart des commentaires formulés par l équipe de l évaluation du Deuxième Cycle restent valables. 120. Il convient de souligner d emblée que le libellé de l article 273, paragraphes 1 et 2, qui définit actuellement l infraction principale de blanchiment de capitaux, assez compliqué en soi, a été rendu encore plus difficile à comprendre par plusieurs inexactitudes dans la traduction en anglais. Les évaluateurs ont reçu plusieurs versions anglaises des dispositions en question, qui différaient non seulement dans leur terminologie mais aussi sur des points essentiels. Certains de ces problèmes ont pu être résolus au cours de la visite sur place avec l aide des interprètes, mais d autres contradictions ont nécessité une analyse approfondie des différentes traductions en anglais et du texte original en langue macédonienne. Ainsi, les évaluateurs ont compilé une version anglaise révisée des dispositions relatives au blanchiment de capitaux comme suit (le caractère fidèle de cette traduction a été confirmée par les autorités) : Blanchiment de capitaux et autres produits du crime Article 273 (1) Quiconque met en circulation, accepte, reprend, échange ou convertit en plus petites coupures une somme qu il a acquise au moyen d une infraction pénale ou dont il sait qu elle a été acquise au moyen d une infraction pénale, ou par conversion ou transfert d une quelconque autre façon dissimule que la somme en question provient d une telle origine ou dissimule l emplacement, le mouvement ou les propriétaires de la somme en question, est passible d une peine d emprisonnement d un à dix ans. (2) Est également passible de la peine mentionnée au paragraphe 1 quiconque vend, donne à titre de cadeau ou met en circulation d une autre façon des biens ou objets de grande valeur acquis au moyen d une infraction pénale ou achète, accepte en gage ou, d une autre façon, acquiert, dissimule ou passe des biens ou objets dont il sait qu ils ont été acquis au moyen de la commission d une infraction pénale ou quiconque en contrefaisant des documents, en ne signalant pas des faits ou d une autre façon dissimule que les biens ou objets en question proviennent d une telle origine, ou quiconque dissimule l emplacement, le mouvement ou les propriétaires des biens ou objets en question. 37
121. Il est manifeste que le législateur a apporté des changements substantiels aux dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux, de sorte à les rendre plus conformes aux normes internationales. Cependant, plusieurs lacunes subsistent. 122. L éventail des agissements qui constituent le blanchiment de capitaux a été sensiblement élargi par la loi de modification de 2004. Néanmoins, le champ de l infraction principale ne couvre toujours pas l ensemble des éléments physiques (matériels) requis par l article 3 de la Convention de Vienne et l article 6 de la Convention de Palerme, et la conformité avec ces normes est restreinte encore davantage par la structure plutôt compliquée des dispositions relatives à l infraction, qui établit une différenciation des agissements selon que le blanchiment porte sur des fonds ou d autres biens. En conséquence, certains de ces actes ne constitueraient un blanchiment de capitaux que s ils sont commis en relation avec des capitaux (paragraphe 1), tandis que d autres pourraient aussi être commis en relation avec des «biens ou objets», la notion de «biens» comme l ont expliqué les autorités incluant nécessairement les «capitaux» aussi (paragraphe 2). 123. La conversion et le transfert sont explicitement couverts par les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux au paragraphe 1, mais seulement dans la mesure où leur commission portent sur des «capitaux de grande valeur» (pour plus de précisions sur la notion de «capitaux de grande valeur», voir paragraphe 135 ci-dessous). La conversion et le transfert d autres types de biens ainsi que de capitaux en dessous du seuil en question ne sont donc pas couverts par la loi. La dissimulation est visée en ce qui concerne l origine véritable, l emplacement, le mouvement et les propriétaires des biens, et non seulement dans le cas de capitaux de grande valeur (paragraphe 1) mais aussi dans le cas de «biens ou objets» (paragraphe 2). 124. Concernant l acquisition, la possession et l utilisation de produits blanchis, on peut conclure que l «acquisition» est couverte par les dispositions actuelles relatives à l infraction de blanchiment de capitaux, étant donné que le paragraphe 2 couvre explicitement le fait d acquérir des biens et objets «d une autre façon», indépendamment de leur valeur. Le simple fait d être en possession de biens blanchis n est pas incriminé par la législation de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Les autorités ont expliqué que l acceptation de capitaux blanchis (paragraphe 1) ainsi que l achat, l acceptation ou le fait d acquérir des biens ou objets blanchis (paragraphe 2) impliquent nécessairement la possession des capitaux ou biens en question ; par conséquent, la «possession» devrait être couverte par l article 273. Toutefois, les évaluateurs n ont pas été convaincus par cette interprétation. On peut aussi s interroger si l «utilisation» de biens est suffisamment couverte parce que l expression «vend, donne à titre de cadeau ou met en circulation d une autre façon» semble couvrir d autres types d agissement. 125. La loi de modification de 2004 a supprimé la condition d après laquelle les agissements de dissimulation de capitaux visés au paragraphe 1 n étaient incriminés que s ils étaient commis «par une opération bancaire, opération financière ou autre opération économique». En vertu de la législation actuelle, la commission de l infraction dans ces circonstances constituerait une forme aggravée de blanchiment de capitaux (paragraphe 3). 126. Aucun mobile ni finalité en particulier n est défini en tant qu élément préalable de l infraction. En conséquence, la notion de conversion (ou transfert) et de dissimulation (ou déguisement) de biens semble couvrir les agissements de blanchiment commis aux fins soit de dissimuler ou de déguiser l origine illicite des produits soit d aider une quelconque personne impliquée dans la commission de l infraction principale à se soustraire aux suites pénales de ses agissements. 127. Les évaluateurs ont constaté des insuffisances concernant la conformité avec le critère 1.2, en vertu duquel «l infraction de blanchiment de capitaux doit s appliquer à tous les types de biens, indépendamment de leur valeur, qui représentent directement ou indirectement le produit du crime». La législation en vigueur ne satisfait pas convenablement à ce critère au regard de deux points importants. Premièrement, il y a la division des agissements entre les paragraphes 1 et 2, déjà mentionnée, en vertu de laquelle certaines activités de blanchiment (énumérées au paragraphe 1) se rapportent uniquement aux 38
«capitaux» tandis que d autres (énumérées au paragraphe 2) se rapportent aux «biens ou objets». Le deuxième problème important est que le champ de l infraction, à la fois aux paragraphes 1 et 2 de l article 273, est expressément restreint par l application du seuil de «grande valeur».. 128. L objet de l infraction de blanchiment au paragraphe 1 correspond aux «capitaux». Cette restriction, dans la mesure où elle existait aussi dans les précédentes dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux, avait déjà été critiquée par les évaluateurs des Premier et Deuxième Cycles, qui avaient aussi recommandé que les autorités révisent le libellé des dispositions en s assurant que le terme «capitaux» inclut sans ambiguïté les espèces, fonds détenus sur des comptes bancaires et tous les types d instruments négociables. En réponse, l «ex-république yougoslave de Macédoine» avait déclaré dans le Rapport de progrès de 2004 que le terme «capitaux» désigne les espèces et les fonds détenus sur des comptes bancaires sans toutefois citer des dispositions juridiques pour étayer cette assertion. D autre part, il a été fait référence à la Loi LAB alors amendée, en soulignant qu elle donne une définition des termes essentiels (y compris «capitaux») et cette opinion a été exprimée dans les réponses au QEM également. 129. L article 2, paragraphe 7 de la Loi LAB définit le terme «capitaux» en tant que moyens de paiement en circulation dans la «République de Macédoine» 31 ou d autres pays visés par la Loi. Cette définition ne satisfait clairement pas aux recommandations faites par les rapports d évaluation des Premier et Deuxième Cycles : si l on peut soutenir que la définition englobe les fonds détenus sur des comptes bancaires, elle ne couvre pas tous les types d instruments négociables. Il convient de noter que le projet de Loi LBC/FT retient une définition plus large des «capitaux» : moyens de paiement liquides sous forme de coupures ou de monnaie électronique qui, conformément à la loi, sont en circulation dans la République de Macédoine 32 ou à l étranger. La «monnaie électronique» est définie comme une valeur monétaire enregistrée et stockée sur une carte magnétique émise par une institution financière, achetée au prix d une valeur équivalente de coupures liquides et utilisée en tant que moyen de paiement pour d autres lieux. Cependant, il apparaît que ce projet de définition ne couvre toujours pas tous les types d instruments négociables. 130. Au-delà des insuffisances de la définition du terme «capitaux» par la Loi LAB, les évaluateurs doutent que celle-ci puisse s appliquer dans le contexte de l infraction de blanchiment de capitaux à l article 273. Le problème que pose ce renvoi est que le terme «capitaux» est déjà défini par le Code pénal lui-même à l article 122, paragraphe 12, en vertu duquel les capitaux correspondent aux pièces de monnaie et billets de banque en circulation dans la République de Macédoine 33 ou dans d autres pays. Etant donné que cette disposition figure dans la Partie générale du CP sous l intitulé «Signification des termes employés dans ce Code», les évaluateurs sont arrivés à la conclusion que cette définition couvre toute infraction pénale dans la Partie spéciale du CP, y compris l infraction de blanchiment de capitaux. Par conséquent, il n existe pas de marge pour utiliser la définition propre à la Loi LAB et il convient de conclure que le champ des infractions énumérées à l article 273, paragraphe 1 est restreint au blanchiment d espèces, c est-à-dire de pièces de monnaie et billets de banque nationaux et étrangers. 131. Les autorités ont admis qu il convient d interpréter le terme «capitaux» sur la base de la définition donnée par l article 122, paragraphe 12 du CP. Elles ont soutenu que cette définition est néanmoins interprétée de façon plus large dans la pratique judiciaire, de sorte à inclure aussi les fonds détenus sur des comptes bancaires, même si cela n est pas explicitement mentionné dans la loi 34. Cette interprétation va clairement au-delà du libellé restrictif de l article 122, paragraphe 12. Cependant, du point de vue des évaluateurs, une solution législative est nécessaire pour éviter une solution praeter legem. 132. S agissant des agissements visés à l article 273, paragraphe 2, aucun problème similaire de définition ne s est posé à propos de l objet de l infraction, étant donné que les «biens et objets» ne sont pas définis par le Code pénal. Il a été fait référence à la définition des «biens» par l article 2, paragraphe 3 de la Loi 31 Voir paragraphe 4. 32 Voir paragraphe 4. 33 Voir paragraphe 4. 34 Il a été fait mention de la deuxième condamnation pour blanchiment de capitaux (juin 2007), affaire dans laquelle les produits blanchis consistaient en capitaux détenus sur des comptes bancaires. 39
LAB, à savoir : avoirs de tout type, qu ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, autres droits sur des objets, créances, documents publics et documents juridiques de propriété, autres droits, prétentions et actifs de forme écrite ou électronique. Cette définition est tout à fait conforme au libellé des Conventions de Vienne et de Palerme et, en conséquence, est assez large pour couvrir un éventail suffisamment étendu de produits, y compris les biens immeubles. Cependant, elle n est pas directement applicable dans le contexte de l article 273 du CP, sachant que toutes les définitions figurant à l article 2 de la Loi LAB sont données à la suite de l expression commune «aux fins de la présente Loi, certains termes ont la signification ci-après» 35. Toutefois, les autorités ont soutenu que le concept de «biens» est considéré, dans une juridiction pénale, comme une «notion générique» qui n a pas besoin d être explicitée par la loi. Il découle du concept générique de «biens» que ceux-ci incluent, comme souligné tantôt, la notion de «capitaux». Dans ce contexte, la définition donnée par la Loi LAB peut être considérée comme une base d interprétation possible, quoiqu une juridiction pénale ne soit pas liée par cette définition. Même si l absence de définition spécifique des «biens» dans le droit pénal de l «ex- République yougoslave de Macédoine» semble ne pas avoir posé de problème à ce jour pour les professionnels du droit, les évaluateurs estiment quant à eux qu il nécessaire que ce terme soit explicitement défini par le droit positif conformément aux normes internationales susmentionnées. 133. L article 273 ne dit rien sur la question de savoir si l infraction de blanchiment de capitaux couvre à la fois les produits directs et indirects du crime, mais les produits indirects ne sont pas pour autant exclus. Dans ce contexte, les évaluateurs observent que l article 2, paragraphe 2 de la Loi LAB définit les «produits du crime» en tant que tout bien ou avantage économique issu directement ou indirectement d une infraction pénale. Ce terme recouvre les produits de crimes perpétrés à l étranger, à condition qu au moment de la commission de l infraction, les faits soient incriminés par la législation de l Etat où ils ont été commis et par les lois de la République de Macédoine 36. Là aussi, il s agit d une définition littéralement en conformité avec les Conventions de Vienne et de Palerme, qui ne peut cependant pas s appliquer directement dans le contexte de l article 273 du CP. Cela étant dit, les autorités ont assuré aux évaluateurs que les produits indirects du crime sont néanmoins considérés comme couverts par les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux. A cet égard, il a été fait référence à l article 97, paragraphe 1 du CP qui dispose que nul n est autorisé à conserver des gains matériels directs ou indirects acquis au moyen de la commission d une infraction pénale. Selon les autorités nationales, cette disposition doit être considérée comme un principe général de la législation pénale, sur la base duquel la notion de «produits du crime» englobe nécessairement les produits indirects également. Dans les faits, cette interprétation a été appliquée dans plusieurs affaires concrètes par les autorités nationales compétentes. Malgré ces considérations pratiques, les évaluateurs ne sont pas tout à fait convaincus que l article 97, paragraphe 1 du CP qui sert à l origine à la détermination des motifs de confiscation des gains matériels pourrait être considéré comme une base juridique solide pour l incrimination du blanchiment des produits indirects du crime. Par ailleurs, il convient de relever que le terme «gains matériels» tel qu employé à l article 97, paragraphe 1 du CP n apparaît pas dans les dispositions relatives à l infraction principale de blanchiment de capitaux, dans lesquelles, comme souligné tantôt, le paragraphe 1 de l article 273 vise les «capitaux» et le paragraphe 2, les «biens ou objets», tandis que le paragraphe 8 emploie le terme «produits du crime» pour désigner un type spécifique d avoirs susceptibles de confiscation apparemment au-delà de l éventail de produits autrement visé par les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux («capitaux, biens d origine illicite, objets ou autres produits du crime» 37 ). Dans ce contexte, le blanchiment de produits indirects devrait être visé principalement et explicitement par l article 273 du CP lui-même. 134. Comme souligné plus haut, la deuxième lacune principale concernant la conformité avec le critère 1.2 est l application d un seuil de valeur à l objet du blanchiment de capitaux. Plus précisément, les activités énumérées à l article 273, paragraphe 1 constitueraient une infraction de blanchiment de capitaux seulement si elles sont commises en relation avec des «capitaux de grande valeur». Quant aux activités visées au paragraphe 2, la même règle semble s appliquer seulement à certaines d entre elles (la vente, le don à titre de cadeau ou la mise en circulation d une autre façon doivent être commis en relation 35 Emphase ajoutée. 36 Voir paragraphe 4. 37 Emphase ajoutée. 40
avec des «biens ou objets de grande valeur»), mais il a été expliqué au cours de la réunion préliminaire que les autorités interprètent cette disposition de sorte que ce seuil s applique à l ensemble des agissements visés aux paragraphes 1 et 2 de l article 273. Bien que la législation ne le prévoie pas explicitement, les autorités ont expliqué que la commission multiple d activités de blanchiment visées par un seuil établirait collectivement l infraction pénale de blanchiment de capitaux si chaque acte portait sur un montant inférieur au seuil tandis que le montant cumulé des produits excédait le seuil de «grande valeur». 135. Le terme «grande valeur» est défini à l article 122, alinéa 26 du CP tel que modifié par la loi de modification de 2004, d après lequel «des gains matériels, valeurs ou dommages de grande valeur signifient des gains, valeurs ou dommages équivalant à un montant d au moins cinq fois le salaire mensuel moyen officiel dans la République au moment de la commission de l infraction. L actualisation et la publication officielle du salaire mensuel moyen sont réalisées par l Office statistique de l Etat sur la base de la Loi relative aux statistiques de l Etat (JO 54/97). Etant donné que ces chiffres revêtent une importance cruciale dans la juridiction pénale, ils sont régulièrement publiés au «Journal officiel de la République de Macédoine» et sont également disponibles sur le site Internet l Office statistique (http ://www.stat.gov.mk), qui inclut une base de données rétrospective. Au moment de la visite sur place, le salaire net mensuel moyen s élevait à 14 067 MKD et le seuil de «grande valeur» s élevait ainsi à 70 335 MKD (soit environ 1 150 EUR). 136. Ce seuil («grande valeur») a été introduit par la Loi de 2004 portant modification du Code pénal. Selon les autorités, cette modification visait principalement à se concentrer sur les cas de blanchiment de capitaux les plus importants en d autres termes, les activités de blanchiment portant sur un montant inférieur au seuil de cinq fois le salaire mensuel étaient jugées peu importantes. En conséquence, la plupart des activités de blanchiment mentionnées à l article 273 du CP ne constituent pas une infraction pénale de blanchiment de capitaux si elles portent sur des avoirs d une valeur inférieure au seuil en question. 137. Les évaluateurs du Deuxième Cycle avaient déjà prévenu que les modifications alors proposées marquaient un recul en ce sens qu elles introduiraient un seuil financier et avaient préconisé un réexamen de ce point. Toutefois, l «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas suivi cette recommandation et la limitation de valeur a été maintenue dans les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux. En outre, le seuil de valeur actuel est sensiblement plus élevé que celui applicable à d autres infractions : par exemple, en cas de vol ou d escroquerie, on applique une limite de «petite valeur» qui correspond à la moitié du salaire mensuel moyen officiel. Néanmoins, les autorités ont assuré qu aucun cas de blanchiment de capitaux n avait été classé pour ce motif et que la suppression du seuil de valeur ne se traduirait pas par une augmentation du nombre d affaires de blanchiment de capitaux. 138. Dans ce contexte, il a aussi été fait référence à l infraction pénale relative au «fait de couvrir», qui concerne la contrebande d objets volés et autres, comme suit : Fait de couvrir Article 261 (1) Quiconque achète, reçoit en gage ou d une autre façon procure, couvre ou fait passer un objet dont il sait qu il a été acquis au moyen d une infraction pénale, ou quelque chose qui a été reçu en contrepartie d un tel objet par une vente ou un échange, est passible d une amende ou d une peine emprisonnement de trois ans au maximum. (2) Quiconque commet l infraction pénale visée au paragraphe 1 et aurait pu savoir que l objet a été acquis au moyen d une infraction pénale, est passible d une amende ou d une peine d emprisonnement d un an au maximum. (3) Si la valeur de l objet visé aux paragraphes 1 et 2 est significative ou si l objet revêt une importance particulière d un point de vue scientifique, culturel ou historique, l auteur de l infraction est passible d une peine d emprisonnement de trois mois à cinq ans. Les autorités ont confirmé qu il existe un chevauchement entre l article 261 et les dispositions sur l infraction de blanchiment de capitaux (article 273 du CP). En conséquence, les infractions pénales qui peuvent être subsumées sous les deux articles sont assimilées à un blanchiment de capitaux si la valeur 41
des produits blanchis atteint le montant de cinq fois le salaire mensuel moyen officiel (soit le seuil de «grande valeur»), alors que dans les cas où la valeur des produits est inférieure à ce seuil, l auteur de l infraction ne devrait être poursuivi que pour le «fait de couvrir», et non pas pour blanchiment de capitaux. (La «valeur [ ] significative» mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus correspond à un montant minimum de 50 fois le salaire mensuel moyen officiel en vertu de l article 122, paragraphe 27 du CP). 139. Néanmoins, même une telle approche pratique ne peut efficacement pallier le caractère restrictif des dispositions concernant l infraction de blanchiment de capitaux. En résumé, l application d un seuil basé sur la valeur des produits blanchis est en totale contradiction avec le critère 1.2 de la Méthodologie et il est fortement recommandé de l abolir. 140. Une de plus importantes avancées à mettre au crédit de la loi de modification de 2004 a été l élargissement du champ des infractions principales et l introduction d une approche «tous crimes» à la place du précédent modèle qui énumérait certaines infractions principales (trafic de stupéfiants et trafic d armes) et, en outre, visait les «autres agissements punissables» (c est-à-dire toute infraction pénale). Désormais, toutes les catégories d infractions désignées dans le Glossaire annexé aux Recommandations du GAFI sont couvertes (pour plus de précisions, voir le tableau à l Annexe II). 141. Dans les rapports des Premier et Deuxième Cycles, les évaluateurs ont exprimé leur inquiétude à propos du fait que les dispositions sur l infraction de blanchiment de capitaux ne couvraient pas explicitement les produits blanchis sur le territoire national provenant d une infraction principale commise à l étranger. La première équipe d évaluation a recommandé que ces types d activités de blanchiment soient incriminés dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» et que les preuves suffisantes de commission d une infraction principale à l étranger (non nécessairement assorties d une condamnation) soient un motif valable pour engager des poursuites. Devant l absence de progrès à cet égard, les enquêteurs du Deuxième Cycle ont vivement conseillé que la législation pénale prévoie explicitement la possibilité d établir l infraction principale (qu elle soit commise dans le pays ou à l étranger) à partir de preuves circonstancielles ou autres, et que le fait que l infraction principale soit ou ne soit pas commise dans la juridiction territoriale de l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne joue pas. Les évaluateurs font observer que les modifications de 2004 au CP n ont pas tenu compte de ces recommandations, et par conséquent l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne dispose toujours pas de législation positive qui couvre ces questions. Néanmoins, les autorités nationales ont assuré à l équipe d évaluation que le blanchiment de produits étrangers est généralement considéré comme couvert par le libellé de l article 273 du CP. Comme cela a été expliqué, les dispositions relatives à l infraction ne contiennent aucune restriction ni spécification à cet égard et, en conséquence, elles visent nécessairement les produits de tout type (capitaux et/ou biens ou objets) indépendamment du fait que l infraction dont ces produits proviennent ait été commise dans le pays ou à l étranger. A ce propos, ainsi que cela a été clarifié lors de la réunion préliminaire, les infractions commises dans un autre pays doivent répondre aux critères de double incrimination. Cette interprétation est généralement acceptée et a été appliquée dans les faits par le ministère public et les tribunaux dans plusieurs cas concrets 38. En conséquence, le critère 1.5 semble être correctement observé. 142. Les évaluateurs des Cycles antérieurs n ont pas pu se faire une idée claire quant au niveau de preuve réellement requis concernant la commission de l infraction sous-jacente, c est-à-dire si une condamnation au titre de l infraction principale était essentielle pour l aboutissement des poursuites pour blanchiment de capitaux. Le rapport du Deuxième Cycle a préconisé des mesures de formation spéciale et l établissement de lignes directrices claires sur les preuves minimales requises pour établir l infraction, même si d après les autorités il n est pas nécessaire que la loi dispose explicitement que l infraction principale peut être prouvée par des preuves circonstancielles ou autres. Dans l intervalle, les autorités de l «ex-république yougoslave de Macédoine» ont réussi à traiter convenablement cette question. S il n avait jamais été contesté qu aucune condamnation antérieure au titre de l infraction principale n est requise à condition que l infraction principale et l infraction de blanchiment fassent simultanément 38 Dans le cadre d une récente condamnation pour blanchiment de capitaux (mai 2008), les produits blanchis consistaient en capitaux provenant d activités de contrebande de cigarettes commises dans un pays tiers et d activités d évasion fiscale commises dans un autre pays tiers, tandis que les activités de blanchiment avaient lieu dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». 42
l objet de poursuites, même si certains des auteurs sont poursuivis pour blanchiment de capitaux uniquement, les professionnels du droit avaient besoin d explications complémentaires pour les affaires autonomes «classiques» de blanchiment de capitaux. A cet égard, le rapport explicatif relatif à la Loi de 2004 portant modification du Code pénal précise qu une condamnation antérieure au titre de l infraction principale n est pas nécessaire pour engager des poursuites au titre de l infraction pénale spécifique de blanchiment de capitaux. D un point de vue pratique, les autorités ont confirmé que le Procureur pouvait également se satisfaire de tout type de preuves solides établissant la commission de l infraction pénale sous-jacente, même s il n y a pas eu d antécédents judiciaires dans ce sens. En 2005, plusieurs sessions de formation et séminaires ont été organisés à l intention des professionnels du droit (Académie de formation des Juges et des Procureurs) ainsi que des agents de police en vue de les sensibiliser sur ces questions de preuve. 143. Dans les rapports précédents, les évaluateurs ont exprimé leur préoccupation concernant le fait que les dispositions d alors relatives à l infraction de blanchiment de capitaux n abordaient pas explicitement le cas où les produits sont blanchis par l auteur de l infraction principale (autoblanchiment). Cependant, du moins dans la pratique, il semble que cela n ait pas posé de problème pour condamner quelqu un pour autoblanchiment : dans le cadre de la première condamnation pour blanchiment de capitaux intervenue en 2005, le défendeur a été condamné à la fois pour blanchiment de capitaux et pour l infraction principale (escroquerie). Selon les autorités, le prévenu a été condamné à une peine d emprisonnement de 2 ans pour l infraction de blanchiment de capitaux (et, en tout, c est-à-dire compte tenu également de l infraction pénale d escroquerie, à une peine d emprisonnement de 3 ans et 6 mois) ; étant donné que la mise en accusation est intervenue en 2001 (c est-à-dire, en vertu des dispositions antérieures relatives à l infraction de blanchiment de capitaux), le verdict aurait dû être rendu sur la base de l ancien article 273, paragraphe 1, autrement dit le tribunal aurait dû accepté que la dernière sanction avait déjà couvert le blanchiment de produits pour compte propre 39. 144. Néanmoins, cette lacune potentielle des dispositions sur l infraction de blanchiment de capitaux a été prise en compte et, dans une certaine mesure, comblée dans le nouvel article 273, paragraphe 1, par l ajout de l expression «qu il a acquise au moyen d une infraction pénale» de sorte à couvrir l autoblanchiment également. Malgré cela, les évaluateurs ont toujours quelques doutes quant à la possibilité de poursuivre l autoblanchiment pour tous les types d agissements ainsi que le prescrit l article 273, paragraphe 1 du CP. L expression «qu il a acquise au moyen d une infraction pénale» apparaît uniquement au paragraphe 1, avec l expression «ou dont il sait qu elle a été acquise au moyen d une infraction pénale». Cela signifie qu il existe deux options différentes. Cependant, au paragraphe 2, les actes visés par l expression «achète, accepte en gage ou, d une autre façon, acquiert, dissimule ou passe» sont explicitement liés à des biens ou objets «dont il sait qu ils ont été acquis au moyen de la commission d une infraction pénale» ; ainsi, on peut conclure que l autoblanchiment n est pas passible de poursuites pour ces agissements. Cependant, les autorités ont été catégoriques que l autoblanchiment de produits est visé par les deux paragraphes. A leur avis, le paragraphe 1 doit être considéré comme une règle générique qui fixe les conditions également pour les agissements cités au paragraphe 2. Les autorités ont souligné que cette approche est corroborée par le susmentionné rapport explicatif sur la Loi de 2004 portant modification du CP et elles ont aussi fait référence à certaines affaires pénales dans lesquelles les chefs d accusation reposaient sur cette interprétation. Néanmoins, les évaluateurs ne sont pas du tout convaincus de la pertinence de cette base juridique, considérant que l absence manifeste d une des conditions respectives au paragraphe 2 ne peut pas être convenablement palliée par un rapport explicatif ou une pratique judiciaire. En tout cas, les évaluateurs n ont pas été informés qu il y aurait des principes fondamentaux interdisant l incrimination de l autoblanchiment sous toutes ses formes. 145. Le critère 1.7 exige que soient définies des infractions connexes appropriées, à moins que les principes fondamentaux du droit national ne le permettent pas. Dans le droit pénal de l «ex-république yougoslave de Macédoine», la plupart des infractions connexes sont définies par la Partie générale du 39 Selon l article 3, paragraphe 1 du Code pénal, la loi qui était en vigueur au moment où l infraction pénale a été commise s applique à l auteur de ladite infraction pénale. Quant à la lex posterior (la loi a depuis été modifiée), l article 3, paragraphe 2 dispose que c est la loi qui est la plus indulgente à l égard de l auteur de l infraction qui est appliquée ; considérant que les nouvelles dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux sont nettement moins indulgentes que les anciennes, le tribunal aurait dû appliquer l ancien article 273 dans cette affaire. 43
Code pénal, avec une possible application à toute infraction pénale définie dans la Partie spéciale, y compris le blanchiment de capitaux. 146. Selon l article 19, paragraphe 1 du Code pénal, la tentative est punissable seulement lorsque, pour l infraction pénale en question, l auteur est passible d une peine d emprisonnement de cinq ans ou d une peine plus sévère ; tandis que la tentative d une infraction moins grave n est pas punissable, sauf disposition contraire exprès de la loi. Comme souligné tantôt, le blanchiment de capitaux est passible d une peine d emprisonnement d un à dix ans, et par conséquent la tentative d une telle infraction engage évidemment la responsabilité pénale. Conformément à l article 19, paragraphe 2, la tentative est sanctionnée dans les limites de la peine prévue pour la commission de la même infraction pénale, mais la peine peut aussi être réduite. Une «tentative» telle que définie à l article 19, paragraphe 1 doit être un acte délibéré (quiconque commence délibérément l exécution d une infraction pénale) et donc cette qualification n est pas applicable au blanchiment de capitaux par négligence tel que visé au paragraphe 4 de l article 273 (ce qui n est pas obligatoire en vertu de la Méthodologie). 147. D autres infractions connexes sont pareillement sanctionnées. L article 23, paragraphe 1 dispose que quiconque incite délibérément une autre personne à commettre une infraction pénale est passible de sanctions si celle-ci commet l infraction en question ; tandis qu en cas d infraction pénale passible d une peine d emprisonnement de cinq ans ou plus, l incitateur est puni comme pour la tentative, même si l infraction pénale n a jamais donné lieu à une tentative conformément au paragraphe 2. 148. La même sanction que celle prévue à l article 23, paragraphe 1 s applique, en vertu de l article 24, paragraphe 1, à quiconque aide délibérément une autre personne à commettre une infraction pénale. A ce propos, l article 24, paragraphe 2 fournit une liste d exemples d actes considérés comme une aide à l auteur de l infraction : (2) Les agissements ci-après, en particulier, sont considérés comme une aide à la commission d une infraction pénale : conseils ou instructions sur la façon de commettre une infraction pénale ; mise à la disposition de l auteur de l infraction, d outils destinés à la commission de l infraction pénale en question ; élimination d obstacles à la commission de l infraction pénale ; et promesse, avant la commission de l infraction pénale, de dissimuler l existence de l infraction pénale, l auteur, les outils ayant servi à la commission de l infraction pénale, les traces de l infraction pénale ou les biens acquis au moyen de la commission de l infraction pénale. 149. On peut donc dire que ce libellé couvre le «fait de faciliter» et le «fait de fournir des conseils pour la commission». L expression «dissimuler [ ] les traces de l infraction pénale ou les biens acquis au moyen de la commission de l infraction pénale» semble faire double emploi dans une certaine mesure avec les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux elle-même telles que définies à l article 273, paragraphes 1 à 2, dans la mesure où la notion de blanchiment de capitaux inclut en fait la dissimulation des traces de l infraction principale. Cependant, il est très peu probable que ces dispositions entrent en conflit dans la réalité car l application de l article 273 au titre d une infraction pénale sui generis prévaudrait. 150. L entente délictueuse en vue de commettre une infraction pénale passible d une peine d emprisonnement de trois ans au minimum constitue une infraction spécifique en vertu de l article 393 du Code pénal, tandis que, pour la commission d une infraction passible d une peine d emprisonnement de quatre ans au minimum, un simple accord en vue de commettre l infraction suffit pour établir l entente délictueuse : Entente délictueuse en vue de commettre une infraction pénale Article 393 (1) Quiconque s associe à une autre personne pour commettre une infraction pénale passible d une peine d emprisonnement de trois ans ou plus est puni d une amende ou d une peine d emprisonnement d un an au maximum. (2) La peine mentionnée au paragraphe 1 est également appliquée à quiconque accepte de commettre une infraction passible d une peine d emprisonnement de quatre ans ou d une peine plus sévère. 44
151. Etant donné que le blanchiment de capitaux est passible d une peine d emprisonnement d un à dix ans, il tombe sous le coup de la disposition précédente, y compris son paragraphe 2. Même si les Recommandations du GAFI ne donnent pas de définition de l «entente délictueuse», ce terme est communément compris comme un accord entre deux personnes physiques ou plus pour enfreindre la loi à un moment futur donné. On peut conclure que l article 393 va au-delà des autres infractions connexes telles que la tentative et la complicité, étant donné qu il existe des dispositions spécifiques pour les agissements en question (voir ci-dessus). Ainsi, l article 393 couvre un stade d infraction qui est antérieur aux stades des autres infractions connexes prévues par la Partie générale du Code pénal. En conséquence, on peut dire que l entente délictueuse en vue de commettre un blanchiment de capitaux est punissable. 152. Par ailleurs, il convient de préciser que la loi (article 363 du Code pénal) sanctionne même le fait de ne pas signaler la préparation d une infraction pénale (le même manquement de la part d un fonctionnaire constitue une infraction aggravée telle que prévue à l article 364). La responsabilité pénale au titre d un tel manquement s applique pour les infractions pénales passibles d une peine d emprisonnement de cinq ans ou d une peine plus sévère, ce qui couvrirait donc l infraction de blanchiment de capitaux également. 153. A propos des formes aggravées de blanchiment de capitaux, le paragraphe 3 dispose que : (3) si l infraction visée aux paragraphes 1 et 2 est commise dans le contexte d une opération bancaire, opération financière ou autre opération économique ou si, du fait du fractionnement de la transaction, l obligation de déclaration est évitée dans les cas prévus par la loi, alors l auteur de l infraction est passible d une peine d emprisonnement de trois ans au minimum. Comme l ont expliqué les autorités nationales, cette disposition couvre en fait quatre situations différentes, dont chacune peut constituer la forme aggravée de blanchiment de capitaux, à savoir le cas où l infraction est commise : i.) dans le contexte d une opération bancaire ; ii.) dans le contexte d une opération financière ; iii.) dans le contexte d une autre opération économique ; iv.) ou par le fractionnement de la transaction dans le but d éviter l obligation de déclaration. 154. Comme souligné plus tôt (paragraphe 125), la commission de l infraction dans le contexte d une «opération bancaire, opération financière ou autre opération économique» n est plus une condition générale préalable pour constituer le blanchiment de capitaux mais un facteur d aggravation de l infraction en question. Il convient d observer qu au moins un des cas d infraction visés par le paragraphe 1, à savoir le «transfert», ne peut être commis que dans le contexte d une opération bancaire ou analogue ; en conséquence, tout blanchiment de capitaux impliquant un «transfert» serait considéré comme une infraction aggravée. 155. S agissant de la deuxième phrase du paragraphe 3, le libellé de la loi donne une certaine marge d interprétation. Le «fractionnement de la transaction», dans le but d éviter l «obligation de déclaration», renvoie de toute évidence à l article 22 de la Loi LAB, qui rend obligatoire la déclaration de toutes les transactions en espèces d un montant supérieur au seuil de 15 000 EUR. L action visée dans la deuxième partie du paragraphe 3 se produit par conséquent si une transaction en espèces, dont le montant dépasserait autrement le seuil de déclaration, est fractionnée en plusieurs transactions d un montant unitaire inférieur à 15 000 EUR afin d éviter que le montant global ne soit remarqué et que la transaction correspondante ne soit déclarée par la banque ou autre entité obligée de déclarer certaines opérations. Evidemment, cette quatrième option doit être enclenchée par une des 3 conditions précédentes ; autrement dit, le fractionnement d une transaction ne peut avoir lieu que dans le contexte d une opération bancaire, opération financière ou autre opération économique. Néanmoins, comme l ont expliqué les autorités, le législateur a jugé important de mettre «davantage l accent» sur cette question. 156. Les infractions aggravées les plus sérieuses sont mentionnées au paragraphe 5, comme suit : (5) Quiconque commet l infraction visée aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que membre d un groupe ou d une autre association impliqué dans le blanchiment de capitaux, l acquisition illicite 45
de biens ou gains matériels, ou avec l aide de banques, institutions financières ou personnes étrangères, est passible d une peine d emprisonnement de cinq ans au minimum. La deuxième partie du paragraphe 5 soulève quelques questions. A première vue, cette disposition prévoit une sanction plus sévère pour l auteur d une infraction de blanchiment de capitaux bénéficiant de l aide d entités étrangères en général c est-à-dire, des banques ou autres institutions financières étrangères ou des «personnes» étrangères, ce qui signifie nécessairement des personnes physiques ou morales dans ce contexte. En revanche, les personnes étrangères elles-mêmes ne sont pas directement visées par cette disposition relative à l infraction aggravée. Les autorités ont expliqué que la disposition en question vise les personnes physiques de nationalité étrangère (indépendamment du fait qu elles soient résidentes dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» ou pas) et les personnes morales enregistrées et établies à l étranger. Il a été dit aux évaluateurs que, même si le libellé de cette disposition semble couvrir toute sorte d «aide» fournie par des étrangers, l intention du législateur était de cibler les citoyens nationaux recourant à des avantages spéciaux réservés aux personnes étrangères, par exemple la possibilité d ouvrir un compte bancaire non-résident. Toutefois, l application d une peine plus sévère uniquement sur la base de la nationalité ou du lieu d enregistrement revêt un caractère discriminatoire à l endroit des «personnes étrangères» en particulier. La commission d une infraction pénale avec la complicité d un citoyen étranger ne devrait pas être sanctionnée plus sévèrement que la commission de la même infraction avec la complicité d un concitoyen. Cette remarque vaut pour les banques étrangères, les évaluateurs devant souligner que la notion de «banque étrangère» ou «institution financière étrangère» est déjà caduque (et le sera encore davantage) compte tenu de la mondialisation et de l intégration européenne. En outre, ce libellé donne une grande marge d interprétation : par exemple, on ne peut clairement dire si une banque étrangère ayant une succursale ou une filiale dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» serait également considérée comme une «banque étrangère». Pour l essentiel, quelle que soit la menace qui est visée par la deuxième partie du paragraphe 5, il est peu probable qu elle soit aussi sérieuse que la criminalité organisée visée dans la première partie et par conséquent il semble disproportionné de la sanctionner par la même punition. Recommandation 2 157. Les enquêteurs des cycles précédents avaient déjà attiré l attention sur le caractère restrictif du critère de connaissance relatif à l infraction principale de blanchiment de capitaux, qui apparemment ne laissait pas de marge pour déduire l intentionnalité de l infraction à partir d éléments matériels objectifs. Comme noté dans le rapport du Deuxième Cycle, les législateurs de l «ex-république yougoslave de Macédoine» n ont pas suivi les recommandations formulées par les évaluateurs du rapport du Premier Cycle à cet égard, étant donné que les nouvelles dispositions d alors sur l infraction de blanchiment de capitaux ne semblaient pas introduire d amélioration concernant le niveau de preuve requis en rapport avec le critère de connaissance. Par conséquent, il a été réaffirmé que lorsque le critère de connaissance s applique l intentionnalité devrait pouvoir être déduite des éléments matériels objectifs. 158. L équipe d évaluation du Troisième Cycle n a pas relevé de changement pertinent sur le plan législatif dans ce domaine. D après l élément intentionnel tel que défini à l article 273, paragraphes 1 et 2 du CP, le contrevenant doit apparemment «savoir» que les objets de l infraction sont acquis au moyen d une infraction pénale. Considérant qu aucun niveau spécifique de mens rea (intention délictueuse) n est prévu pour les agissements de blanchiment de capitaux dans l infraction principale, la règle générale de l article 11 du CP s applique (l article 6 du CP stipule que les dispositions de la Partie générale s appliquent à l ensemble des infractions pénales visées par les lois du pays), d après laquelle un auteur est pénalement responsable, en ce qui concerne les actes délibérés, de la commission d une infraction pénale intentionnelle 40, laquelle expression, selon l article 13 du CP, couvre le dolus eventualis (intention indirecte). Cela est conforme aux normes internationales qui requièrent la «connaissance» à cet égard. 159. La loi vise aussi le blanchiment de capitaux par négligence à l article 273, paragraphe 4 du CP (qui va au-delà des normes internationales) : 40 Dans la version anglaise de la loi que l équipe a reçue, ce terme a été rendu par erreur par «premeditated» (terme qui signifie «préméditée»). 46
(4) Quiconque commet l infraction visée aux paragraphes 1, 2 et 3, aurait dû et pu savoir que les capitaux, biens ou autres gains matériels ou objets ont été acquis au moyen d une infraction pénale, est passible d une amende ou d une peine d emprisonnement de trois ans au maximum. 41 160. La législation pénale ne contient aucune disposition explicite quant à la possibilité de déduire l intentionnalité d une infraction pénale, y compris le blanchiment de capitaux, à partir d éléments matériels objectifs. Cependant, au cours de la réunion préliminaire, un représentant du Parquet a précisé que les preuves circonstancielles, c est-à-dire la déduction à partir de faits afin de prouver les normes de mens rea, pourraient être «tout à fait suffisantes» pour des poursuites pénales (et ont en fait été acceptées en tant que tel dans des affaires concrètes). 161. Il a été noté et admis que la responsabilité pénale des personnes morales avait été introduite dans la législation de l «ex-république yougoslave de Macédoine» depuis la dernière évaluation, plus précisément dans le Code pénal par la loi de modification de 2004 susmentionnée. Selon le nouvel article 28a du CP, une personne morale est pénalement responsable si la commission de l infraction se produit à la faveur d une action ou omission de surveillance obligatoire de la part du conseil de direction ou de la personne responsable au sein de la personne morale, ou d une autre personne qui avait été autorisée à agir pour le compte de la personne morale dans la limite de ses pouvoirs, ou qui a outrepassé ses pouvoirs au profit de la personne morale. Toutes les personnes morales (à l exception de l Etat) peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ; les entités étrangères peuvent être tenues pour responsables en cas d infraction commise sur le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine» indépendamment du fait qu elles aient ou pas un bureau ou une filiale établi dans le pays. Les règles de procédure spéciales applicables dans le cas des personnes morales figurent au chapitre XXVIIa du Code de procédure pénale 42 (JO 15/97), tel qu amendé par sa loi de modification de 2004 (JO 74/04). 162. Selon l article 96a, les personnes morales peuvent être punies d une amende ou d une interdiction provisoire ou permanente d exercer certaines activités ou d une mesure de dissolution. Le montant de l amende est compris entre 100 000 MKD (environ 1 666 EUR) et 30 millions MKD (environ 500 000 EUR), mais en cas d infraction ayant une motivation vénale ou se traduisant par un accroissement du patrimoine, l amende peut atteindre le double du montant maximum susmentionné (article 96a, paragraphe 2). L interdiction d exercer certaines activités s ajoute à la peine de l amende si la méthode de commission de l infraction crée un risque qu un acte identique ou similaire puisse être commis à nouveau. Ladite interdiction peut être prononcée pour une période de temps donnée (comprise entre 1 et 3 ans) ou pour une période indéfinie, selon que l infraction pénale en question soit passible, si elle était commise par une personne physique, d une peine d emprisonnement de 3 ans au maximum ou au minimum. Le tribunal peut prononcer la dissolution de la personne morale dans deux cas de figure : premièrement, dans pratiquement les mêmes conditions que ci-dessus excepté que l infraction concernée doit être punissable d une peine d emprisonnement de 5 ans au minimum ; et deuxièmement, lorsque l infraction pénale (indépendamment de l éventail de la punition) est commise après une condamnation antérieure ayant inclus une interdiction permanente à la personne morale d exercer certaines activités (article 96a, paragraphe 5). Selon l article 96b, paragraphe 1, la punition est déterminée en prenant en considération la capacité économique, c est-à-dire le bilan et le compte de résultats de la personne morale, le type d activités ainsi que la nature et la gravité de l infraction commise. 163. Hormis les dispositions susmentionnées de la Partie générale du CP, les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux elle-même incluent une disposition spéciale sur la responsabilité pénale des personnes morales. L article 273, paragraphe 7 énonce ce qui suit : 41 La traduction suit la version officielle en anglais de la loi de modification de 2004, sauf pour le passage souligné en pointillé qui était inexact et flou dans le texte original («was obliged and could have known», expression qui signifie «était obligé et aurait pu savoir» et qu il convient de remplacer par «who should and could have known», ce qui signifie «aurait dû et pu savoir»). Le sens du passage original «бил должен и можел да знае» a été clarifié au cours de la visite sur place avec l aide des interprètes. (La même expression a été traduite dans le Rapport de progrès de 2004 en anglais par «should have known and could know», ce qui signifie «aurait dû savoir et pourrait savoir».) 42 Le QEM ainsi que le texte original de la loi de modification de 2004 (accessible sur Internet à l adresse http ://www.mlrc.org.mk/zakoni/z2004108.htm) font mention de chapitre XXVIIa, tandis que la version anglaise «clarifiée» du CPC qui a été fournie aux évaluateurs fait mention de chapitre XXIX. 47
(7) Si l infraction visée au paragraphe 1 est commise par une personne morale, alors elle est punie d une amende 43. Pour les enquêteurs, la nécessité de l insertion de ce paragraphe sous sa forme actuelle ne se justifie pas. Premièrement, ils ne s expliquent pas pourquoi le paragraphe 7 renvoie uniquement au paragraphe 1. En conséquence (ce qui a été confirmé par les autorités), cela (i) limite la responsabilité des personnes morales aux agissements de blanchiment de capitaux concernant exclusivement des «capitaux», (ii) exclut leur responsabilité pour les agissements de blanchiment visés au paragraphe 2 et (iii) exclut également les formes aggravées de blanchiment de capitaux dans le cas des personnes morales. Sachant que l article 28a, comme souligné tantôt, prévoit la responsabilité générale des personnes morales pour toute infraction pénale, la disposition spécifique de l article 273, paragraphe 7 ne peut être considéré que comme un obstacle injustifié à l application effective de la règle générale, limitant significativement son applicabilité en matière de blanchiment de capitaux. D autre part, on comprend difficilement pourquoi le paragraphe 7 est limité à l imposition d une amende. Comme souligné tantôt, l amende est la sanction minimum applicable aux personnes morales, étant donné que les mesures additionnelles telles que l interdiction d exercer certaines activités ou la dissolution de la personne morale ne peuvent être imposées qu en sus d une amende. Comme cela a été confirmé au cours de la réunion préliminaire, le paragraphe 7 stipule en fait que les personnes morales ne peuvent être punies que d une amende pour l infraction de blanchiment de capitaux, autrement dit aucune autre sanction pénale n est prévue. 164. En tout cas, même s il existe désormais une base juridique, aucune enquête n a été ouverte contre des personnes morales pour blanchiment de capitaux, sans parler de poursuites ou de condamnation. En revanche, les évaluateurs ont appris que des poursuites pénales avaient déjà été engagées contre des personnes morales de façon courante et concluante (y compris avec l application de mesures provisoires) même si aucun chiffre exact n a été fourni à ce sujet. 165. Les sanctions applicables aux personnes physiques et morales telles que décrites ci-dessus sont généralement efficaces et dissuasives par rapport aux sanctions prévues pour d autres infractions et selon la situation économique. Elles sont aussi proportionnées, avec l exception susmentionnée de la deuxième partie de l article 273, paragraphe 5. Concernant les sanctions pénales contre les personnes physiques, toute forme de blanchiment de capitaux est passible d emprisonnement à titre de peine principale, sans peine de rechange : la peine est de 1 à 10 ans d emprisonnement pour la forme non aggravée de l infraction (article 273, paragraphes 1 à 2), alors qu elle est de 3 ans au minimum (article 273, paragraphe 3) ou 5 ans au minimum (article 273, paragraphe 5) pour les infractions aggravées. Comme les autorités l ont expliqué, dans tous les cas où le CP ne fixe pas de limite supérieure pour la sanction, c est la règle générale de l article 35 qui s applique, selon laquelle une peine d emprisonnement ne peut être supérieure à 15 ans (en l occurrence, elle est comprise entre 3 et 15 ans et 5 et 15 ans, respectivement). En outre, l infraction par négligence visée au paragraphe 4 est aussi passible d une peine sérieuse (amende ou emprisonnement de 3 ans au maximum). Le droit pénal ne prévoit pas la possibilité de substituer une amende à la peine d emprisonnement. 166. L emprisonnement est ainsi l unique forme de punition applicable pour le blanchiment de capitaux. Cependant, le tribunal a aussi le droit d imposer une amende dans les affaires de blanchiment de capitaux à titre de punition supplémentaire à l emprisonnement. L article 34, paragraphe 2 du CP dispose que pour les infractions pénales commises par intérêt personnel, une amende peut être prononcée à titre de peine secondaire même si cela n est pas prévu par la loi, ce qui est évidemment susceptible de renforcer l efficacité de la sanction. S agissant de la fixation du montant de l amende, le tribunal détermine d abord le montant de l «amende journalière» en tenant compte des biens et de la situation personnelle de l auteur de l infraction, plus précisément le revenu journalier et d autres facteurs pertinents (patrimoine réel par rapport aux obligations familiales et autres) qui déterminent sa situation patrimoniale. D après l article 38 du CP tel qu amendé par la loi de modification de 2004, l amende journalière minimum correspond à la contrevaleur en MKD de 1 EUR, tandis que le maximum correspond à la contrevaleur en MKD de 5 000 EUR. Ensuite, le tribunal détermine le coefficient de 43 Dans la version originale en anglais de la loi de modification de 2004, la deuxième partie du paragraphe était «then the legal person shall be fined» (ce qui signifie «alors la personne morale est punie d une amende»), mais le texte original mentionne seulement une fois le sujet de l infraction. 48
multiplicité qui est proportionné à la gravité de l infraction, sur une échelle de 5 à 360 amendes journalières. Si l amende est appliquée à titre de pleine supplémentaire, le tribunal ne détermine pas d amende journalière et il impose une amende forfaitaire comprise entre la contrevaleur en MKD de 20 EUR et 5 000 EUR. En cas de non-paiement, le tribunal peut ordonner un recouvrement forcé de l amende (article 38a) ; si la procédure de recouvrement forcé non plus n est pas concluante, l amende est alors remplacée par une peine d emprisonnement. 167. A ce jour, quinze personnes ont été condamnées pour blanchiment de capitaux et elles ont toutes écopé d une peine d emprisonnement. La sévérité des peines peut être illustrée par la deuxième condamnation, à savoir une peine (cumulée) de 14 ans d emprisonnement pour l infraction de blanchiment de capitaux et l infraction principale. S agissant de cette deuxième condamnation, les autorités ont fait savoir que la procédure formelle d enquête avait commencé en 2006, puis l acte d accusation a été transmis au tribunal en février 2007 et la condamnation en première instance a été prononcée en avril 2007 44. Statistiques 168. Le critère 32.2 (b) (i) requiert que les autorités compétentes tiennent des statistiques détaillées, entre autres, sur les enquêtes, poursuites et condamnations ayant trait au blanchiment de capitaux. Les autorités ont fourni des statistiques sur ces questions (parfois en remplissant les formulaires fournis par l équipe d évaluation) ; cependant, ces statistiques semblent imparfaites et les évaluateurs ne sont pas convaincus quant à la manière dont, et la mesure dans laquelle, elles sont régulièrement actualisées. 169. Les évaluateurs ont reçu différents types de statistiques : certaines statistiques ont été fournies dans le QEM (statistiques provenant des autorités répressives, y compris le ministère de l Intérieur et la Police financière), tandis que d autres ont été fournies par la DPBC suite à la visite sur place. Ni le ministère public ni le système des tribunaux n ont mis de statistiques tenues par eux à la disposition de l équipe. Même si ces statistiques sont, à plusieurs égards, utiles aux fins de l évaluation, elles présentent des insuffisances qu il convient de souligner. 170. Une des lacunes identifiées a trait à la période de temps couverte par les différentes statistiques. Pour les besoins de l évaluation, les statistiques relatives aux quatre dernières années avaient été sollicitées ; cependant les statistiques fournies par les autorités concernaient soit la période allant jusqu aux 9 premiers mois de 2004 (notamment en rapport avec la situation générale au regard de la LBC/FT ) ou exclusivement la période allant de 2005 jusqu à 2006 (notamment les données fournies par les autorités répressives). Les différences de champ et de structure des statistiques ont posé des problèmes : le fait que les chiffres étaient rarement, pour ne pas dire jamais, comparables, a créé des obstacles pour établir une vue d ensemble du nombre global d affaires, enquêtes, mises en accusation et condamnations au titre du blanchiment de capitaux dans le pays. En outre, l indisponibilité de certains types de données et de données pour certaines périodes signifie également que les statistiques n ont pas été ou ne sont pas actualisées de façon régulière et que les données ont été collectées seulement juste avant l évaluation ou pour d autres fins de circonstance. 171. En ce qui concerne les enquêtes menées par la Police (ministère de l Intérieur), il y a eu en tout 60 plaintes au pénal pour blanchiment de capitaux visant 150 accusés au cours de la période comprise entre 2005 et 2006, dont 40 plaintes visant 87 personnes en 2005 et le reste des plaintes visant 63 personnes en 2006. Au cours de la même période, la Police financière a déposé 108 plaintes au pénal pour blanchiment de capitaux aggravé (article 273, paragraphe 3) ainsi que 5 «compléments» (il s agit de rapports spéciaux visant à étendre les chefs d accusation initiaux de sorte à inclure aussi le blanchiment de capitaux) contre 150 prévenus, dont 64 plaintes et 5 compléments contre 74 personnes en 2005 et 51 plaintes contre 64 personnes en 2006. L infraction principale consistait, dans la grande majorité des cas, en fraude fiscale. 44 La décision en deuxième instance date du 26 février 2008. 49
172. Le ministère de l Intérieur a aussi fourni des statistiques, mais les premiers chiffres communiqués étaient différents des données mentionnées dans le paragraphe précédent. Au terme de la réunion préliminaire, les données ont été corrigées et les chiffres suivants ont été fournis : Année Nombre de plaintes pour blanchiment (article 273) Nombre de personnes 173. Parmi les personnes visées par les enquêtes (soit du ministère de l Intérieur soit de la Police financière), 15 personnes se sont déjà vues notifier une mise en accusation pour infraction de blanchiment de capitaux (dans la totalité des cas, assortie d un chef d accusation de fraude fiscale en tant qu infraction principale). 174. Sur demande des évaluateurs, la DPBC a fourni des tableaux présentant des statistiques sur les rapports qu elle a reçus (le format a été fourni par l équipe d évaluation). Ces tableaux montrent le nombre de fois où la CRF a procédé à des notifications, sur la base des rapports reçus, aux services de répression ou d instruction et aussi le nombre de ces affaires ayant donné lieu à une mise en accusation ou à une condamnation. Ces statistiques couvrent la période allant de 2004 à 2006 45 : Statistiques sur les rapports reçus par la CRF Affaires ouvertes par la CRF Dommages / perte économique (en MKD) Fraude fiscale (article 279) Notifications aux services répressifs/ Parquet Principale infraction pénale Fait de léser ou privilégier des créanciers (article 257) Procédures judiciaires Mises en accusation Contrebande (article 278) Condamnations Année BC FT BC FT BC FT BC FT 2004 30 / 5 / / / / / 2005 41 / 6 / 2 / / / 2006 36 / 10 / 3 / / / Falsification de document (article 378) 2005 40 87 385.212.999,00 39 1 2006 20 63 152.290.388,00 17 1 1 1 Total 60 150 537.503.387,00 56 1 1 1 1 Abus de pouvoir officiel 175. Cela étant, il y a déjà eu 5 mises en accusation prononcées dans des affaires qui avaient été ouvertes à l origine sur la base de DTS. Les chiffres totaux sont assez prometteurs, notamment parce qu ils montrent un accroissement des résultats positifs du système de déclaration, tels que les notifications aux services répressifs et au Parquet ainsi que le nombre de mises en accusation. Ces 5 mises en accusation sont comprises dans le chiffre global de 15 mentionné au paragraphe 173 ci-dessus. 176. On ne disposait pas de statistiques sur la proportion, le cas échéant, des enquêtes ou poursuites en cours qui étaient liées à une infraction autonome de blanchiment de capitaux, autrement dit dans le cas desquelles l infraction de blanchiment faisait l objet de poursuites indépendamment de l infraction principale (à ce stade les 15 mises en accusation ont concerné un autoblanchiment de produits). On ne disposait pas non plus de statistiques sur les enquêtes ou poursuites impliquant une infraction de blanchiment de capitaux par négligence. 177. Les évaluateurs se félicitent de la première condamnation prononcée dans une affaire de blanchiment de capitaux (2005), tout en étant très préoccupés par le fait que seul une affaire se soit conclue par une condamnation (une personne condamnée) pour blanchiment de capitaux depuis que cette infraction spécifique a été criminalisée en 1996. La deuxième condamnation est intervenue en 2007 après la visite 45 Les tableaux présentés ici sont des extraits des tableaux d origine plus détaillés. 50
sur place, dans une affaire où 14 des 21 personnes impliquées ont été condamnées pour blanchiment de capitaux. Dans ce contexte, l augmentation du nombre de mises en accusation semble plutôt en décalage avec le faible nombre de condamnations. Cependant, sachant que 14 des 15 personnes poursuivies étaient impliquées dans la même affaire (ayant donné lieu à la deuxième condamnation voir paragraphe précédent), le nombre d affaires (et non de personnes) pour lesquelles au moins une mise en accusation a pu être prononcée est également faible, ce qui veut dire qu à la fois le nombre de condamnations et le nombre de mises en accusation sont en dessous du niveau qui serait souhaitable. Dans le cas de la première condamnation, la procédure judiciaire a duré 4 ans (les évaluateurs n ont pas été informés du délai écoulé avant le verdict final dans la deuxième affaire). 178. En tout cas, le défaut de condamnations au cours de la période de 9 ans allant de 1996 à 2005 s explique difficilement, sachant que les dispositions relatives à l infraction spécifique de blanchiment de capitaux n ont pas changé pendant huit ans et qu il semble, du moins selon l affirmation des autorités nationales, que leur interprétation n ait pas posé de problème significatif. Cependant, les évaluateurs sont tentés d affirmer que l augmentation du nombre d affaires ces dernières années a été la conséquence de l incrimination exprès de l autoblanchiment, étant donné que ce type d infraction a été fréquemment mentionné dans la plupart des affaires évoquées. D un point de vue général, il y a eu en fait plusieurs condamnations prononcées sur la base de l article 273 qui s est avéré applicable, bien qu il ait fallu plusieurs années pour aboutir à une condamnation. Cependant, les enquêteurs sont préoccupés par le fait que le retard accumulé généralement dans les affaires pénales a des répercussions sur l efficacité de l incrimination du blanchiment de capitaux dans la pratique. En guise d explication aux retards de procédure, les autorités nationales ont cité le manque d expertise et de formation spécialisée dans le système judiciaire, notamment en ce qui concerne les infractions principales relevant de la criminalité des affaires (telles que la fraude fiscale, qui est très sophistiquée la plupart des fois). 2.1.2 Recommandations et commentaires 179. Même si la plupart des critères essentiels des Recommandations 1 et 2 semblent être respectés, les dispositions de l article 273 du Code pénal sont loin de répondre aux exigences des instruments internationaux et créent aussi quelques incertitudes qui peuvent facilement faire obstacle à la mise en œuvre pratique des dispositions. 180. Premièrement, les enquêteurs réitèrent la recommandation formulée par les équipes d évaluation des Premier et Deuxième Cycles, suivant laquelle la simple possession de biens blanchis tout comme l utilisation de biens blanchis devraient clairement être incriminées, ce qui semble toujours ne pas être le cas dans l article 273. S agissant des autres infractions identifiées aux paragraphes 1 et 2 de l article 273, les autorités devraient s assurer que l intégralité du libellé de l article 6, paragraphe 1, alinéas a et b de la Convention de Palerme et de l article 3, paragraphe 1, alinéas b et c de la Convention de Vienne sur les aspects physiques de l infraction de blanchiment de capitaux est convenablement prise en compte. A cet égard, un des points qui pose problème est la différenciation des infractions selon que sont concernés des capitaux ou d autres produits, ce qui doit être revu d urgence, sachant que la différence d approche de criminalisation des différents types d agissements ainsi que la structure plutôt compliquée des dispositions relatives à l infraction peuvent entraver l application de ces dispositions dans les cas concrets. 181. Indubitablement, l application du seuil de valeur prévu à l article 273, paragraphes 1 et 2 est une sérieuse lacune des dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux, qu il convient de supprimer en tout cas. Ni les Recommandations pertinentes du GAFI ni les conventions internationales ne prévoient une quelconque exception sur la base d un tel seuil qui, en outre, est fixé à un niveau excessivement élevé compte tenu de la situation économique générale de l «ex-république yougoslave de Macédoine». 182. Il convient de remédier aux incertitudes concernant l objet de l infraction de blanchiment de capitaux de manière urgente et pratique, en intégrant dans les dispositions relatives à l incrimination du blanchiment de capitaux la notion unique de «biens» à la place de l expression actuelle plus ambiguë «capitaux et/ou biens et objets», comme cela a déjà été proposé, sans suite, par la précédente équipe 51
d évaluation. Mis à part cela, il convient au minimum de clarifier le champ des termes actuels ; en particulier, il est urgent d adopter une définition claire notamment pour les termes «capitaux» et «biens». Dans la mesure du possible, les termes employés par le Code pénal devraient toujours être expliqués dans le cadre du même texte de loi, et s il apparaît que ces définitions sont caduques (comme dans le cas du terme «capitaux» tel que défini à l article 122, paragraphe 12 du CP) les mesures législatives nécessaires doivent être prises. 183. Les enquêteurs partagent l opinion de leurs prédécesseurs du Deuxième Cycle, selon laquelle il convient d introduire une disposition nouvellement formulée, clairement basée sur le libellé de la Convention de Strasbourg, qui corrige toutes les incohérences précédemment identifiées. 184. Il convient de préciser à l article 273 du CP que l autoblanchiment est incriminé pour tous les agissements de blanchiment de capitaux (relevant des paragraphes 1 et 2). 185. S agissant de l élément intentionnel de l infraction, les évaluateurs se félicitent du fait que les dispositions relatives à l incrimination de l infraction de blanchiment des capitaux, en visant le blanchiment de capitaux par négligence, vont en fait au-delà des normes internationales. En revanche, et autant que sachent les évaluateurs, les possibilités liées auxdites dispositions n ont pas encore été exploitées, étant donné qu il n y a eu ni enquête ni poursuites pour blanchiment de capitaux par négligence. Dans le même ordre d idée, si elles avaient été appliquées de façon concluante, les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales auraient déjà dû aboutir à des affaires de blanchiment de capitaux mettant en cause des personnes morales. En conséquence, les autorités devraient examiner si les dispositions relatives au blanchiment de capitaux par négligence sont actuellement utilisées de la meilleure façon et aussi identifier les obstacles susceptibles d entraver l efficacité des services répressifs et du Parquet dans les enquêtes et les poursuites visant des personnes morales pour blanchiment de capitaux. Eu égard à la Partie générale du Code pénal qui, à l article 28a, établit un régime complet de responsabilité pénale des personnes morales, l article 273, paragraphe 7 semble constituer une disposition aussi bien superflue que restrictive qui nuit à l effet juridique des dispositions générales et il est donc recommandé soit de modifier soit de supprimer le paragraphe 7 de l article 273 du CP. 186. Pour ce qui est des questions pratiques, il convient de résorber l arriéré présumé d affaires de blanchiment de capitaux au niveau des tribunaux. La carence d expertise, évoquée comme une cause possible du long délai de traitement des affaires de blanchiment de capitaux, ne devrait pas constituer un obstacle permanent, sachant que des mesures appropriées de formation en faveur des juges et des Procureurs qui avaient déjà été mentionnées parmi les priorités des cycles d évaluation antérieurs de MONEYVAL permettraient d y remédier. Il convient de corriger la faible efficacité en matière de condamnation pour blanchiment de capitaux. 187. Considérant les avantages et les inconvénients de la tenue de statistiques par des autorités différentes, il est conseillé qu au moins une des autorités impliquées (peut-être le Parquet ou le système des tribunaux) tiennent des statistiques complètes et plus détaillées sur les enquêtes, poursuites et condamnations ou autres décisions ayant trait au blanchiment de capitaux (ainsi que sur les mesures de confiscation, le cas échéant), en indiquant non seulement le nombre de personnes impliquées mais aussi le nombre d affaires et d infractions et en fournissant des informations sur les infractions principales sous-jacentes et les autres caractéristiques pertinentes de chaque infraction de blanchiment (par exemple, poursuites à titre d infraction autonome). 2.1.3 Conformité avec les Recommandations 1 et 2 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 1 PC A certains égards, les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux ne répondent pas aux normes établies par les 52
Conventions de Vienne et de Palerme. Un certain nombre de critères ne sont pas du tout respectés (critère de possession ou d utilisation des produits) par les dispositions actuelles, tandis que d autres ne le sont que de façon insuffisante. Le champ de l infraction de blanchiment de capitaux est limité par la différenciation des types d infractions selon l objet de l infraction (capitaux, autres biens). Les dispositions relatives à tous les types d infractions de blanchiment de capitaux ne s appliquent que si la valeur des capitaux ou des biens dépasse un certain seuil (dit de «grande valeur»). L autoblanchiment n est pas formellement susceptible de poursuites pour tous les types d infractions de l article 273 du CP. Le faible nombre de condamnations et de mises en accusation soulève des doutes sur l efficacité de la mise en œuvre. R 2 LC Le possible arriéré, en général et concernant les affaires de blanchiment de capitaux en particulier, qui est apparemment dû à un manque d expertise, menace l efficacité du système de LAB. Le nombre de condamnations est faible et le nombre de mises en accusation est relativement faible, par rapport au nombre d enquêtes ouvertes. Il n y a eu aucun cas de poursuites ou de condamnation de personnes morales pour blanchiment de capitaux, ce qui suscite des inquiétudes quant à l efficacité de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. La disposition spécifique à l article 273, paragraphe 7 a un caractère restrictif en termes de responsabilité pénale des personnes morales dans les affaires de blanchiment de capitaux. 2.2 Criminalisation du financement du terrorisme (RS II) 2.2.1 Description et analyse 188. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (ci-après la «Convention relative au financement du terrorisme») le 30 août 2004 (JO 30/04), et cette Convention a été mentionnée dans les réponses au QEM comme une norme internationale effectivement mise en œuvre dans la législation nationale. Malgré cela, le financement du terrorisme n est incriminé en tant qu infraction pénale spécifique ni par le Code pénal ni par une quelconque autre loi. Les autorités ont indiqué que l article 394a, paragraphe 2 du Code pénal couvre le financement du terrorisme. L article 394a, qui définit l infraction pénale d «organisation terroriste», a été inséré dans le Code pénal par la loi de modification de 2004, tout comme les nouvelles dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux à l article 273. Considérant que cet article a été élaboré et adopté parallèlement au processus de ratification de la Convention relative au financement du terrorisme, il était manifestement destiné à transposer les exigences de celle-ci dans la législation nationale. A ce jour, l applicabilité de l article 394a du CP (y compris son paragraphe 2) n a pas été éprouvée devant les tribunaux, étant donné qu il n y a pas eu de poursuites pénales, mises en accusation, condamnations ni même enquêtes à cet égard. En conséquence, les autorités n ont pu répondre à plusieurs questions que de manière hypothétique, étant donné qu il n existe ni jurisprudence ni pratique concernant la portée exacte des dispositions actuelles : Organisation terroriste Article 394а (1) Quiconque crée un groupe, gang ou autre organisation criminelle avec l intention de commettre les infractions suivantes : meurtre ; coups et blessures ; enlèvement de personnes ; destruction d équipements d intérêt général, systèmes de transport, équipements d infrastructure, systèmes d information et autres 53
structures publiques ; détournement d avions ou autres moyens de transport public ; production, possession ou commerce d armes nucléaires, armes de type biologique, chimique et autre et matières dangereuses ; émission de substances radioactives, substances toxiques et autres substances dangereuses ou incendie et explosion volontaires ; destruction d équipements ayant trait à l adduction d eau, l énergie ou d autres ressources naturelles essentielles avec l intention de susciter un sentiment d incertitude ou de peur au sein des populations ou de mettre en danger l ordre constitutionnel du pays ou les intérêts d une organisation internationale ou d un pays étranger, est passible d une peine d emprisonnement de huit ans au minimum. (2) Le membre du groupe, gang ou autre organisation criminelle, ainsi que quiconque apporte des moyens pour le financement 46 ou son assistance d une autre façon, est passible d une peine d emprisonnement de quatre à dix ans. 189. Les dispositions ci-dessus visent l infraction d établissement d une «organisation terroriste», terme qui désigne tout «groupe, gang ou autre organisation criminelle» ayant pour finalité l accomplissement des agissements énumérés au paragraphe 1. Si elles sont commises à des fins mentionnées au même paragraphe, les différentes infractions pénales énumérées dans cette liste exhaustive couvrent en fait un champ correspondant à la notion d «acte terroriste» au sens de l article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b) de la Convention relative au financement du terrorisme. La commission effective ou la tentative de commission d une de ces infractions ne constitue pas une condition préalable étant donné que la simple intention de commettre de telles infractions semble être suffisante. 190. La portée de l infraction visée au paragraphe 2 va au-delà de ce qu on peut normalement considérer comme une simple notion de complicité. Le libellé de la loi semble être assez large pour ne pas restreindre le champ de la notion d «apport de moyens financiers» à la simple conduite de l infraction principale, c est-à-dire la simple mise sur pied du groupe ou de l organisation. Le paragraphe 2 semble plutôt englober le financement initial ainsi que le financement ultérieur ou continu du groupe ou de l organisation. 191. La RS II prescrit que le financement du terrorisme, d actes terroristes et d organisations terroristes soit incriminé, et que de tels agissements soient des infractions principales par rapport au blanchiment de capitaux. La Méthodologie mentionne que l infraction de financement du terrorisme devrait s étendre à toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, (i) pour accomplir un acte terroriste, (ii) par une organisation terroriste ou (iii) par un terroriste. D autre part, la note de bas de page incluse dans la Méthodologie et la Note interprétative du GAFI à la RS II (paragraphe 2d) précise qu une criminalisation du financement du terrorisme uniquement sur la base de la complicité, de la tentative ou de l entente délictueuse ne serait pas conforme à la RS II. 192. Concernant l actus reus (élément matériel) de l infraction, il est évident que l expression «apport de moyens financiers» tel que mentionnée à l article 394a, paragraphe 2 du CP ne couvre pas la collecte de moyens, qui constitue une des activités essentielles visées par le critère II.1a. Les autorités ont soutenu que la notion d «apport» dans la terminologie juridique nationale inclut également la «collecte» mais l équipe d évaluation n est pas convaincue de la pertinence de cette argumentation compte tenu de la nature fondamentalement différente des deux activités 47. 193. L article 394a, paragraphe 2 est destiné à couvrir l apport de moyens financiers avec l intention qu ils soient utilisés par une organisation terroriste, conformément au critère II.1a(ii). Sa portée semble s étendre aux fonds apportés à toute fin, étant donné que le législateur ne précise pas que le soutien financier est apporté, par exemple, en relation avec les activités illicites accomplies par l organisation. 46 La traduction en anglais a été confirmée par les autorités (la traduction officielle en anglais de la loi de modification a utilisé, à la place du passage souligné en pointillé, l expression «money for financing» qui signifie «capitaux pour le financement»). 47 Ces doutes ont été renforcés par le fait que les nouvelles dispositions relatives au financement du terrorisme à l article 394c, introduites par la loi de 2008 portant modification du CP, criminalisent à la fois l apport et la collecte de fonds. 54
D autre part, les enquêteurs n ont pu trouver dans le Code pénal aucune disposition spécifique couvrant clairement les critères II.1a(i) et (iii) qui requièrent, entre autres, l incrimination de l apport et de la collecte de fonds dans l'intention illicite de les voir utilisés, en tout ou partie, pour accomplir un acte terroriste ou par un terroriste. Quant à l infraction visée à l article 394a, paragraphe 2, elle est directement liée à la notion d «organisation», ce qui veut dire que le financement d un terroriste est nécessairement hors de propos, même si la personne en cause est un membre de l organisation impliquée, et ce qui a été évoqué ci-dessus vaut également pour le financement de la commission d un acte terroriste particulier. En revanche, dans la mesure limitée où il satisfait aux exigences de la RS II, l article 394a, paragraphe 2 semble se conformer au critère II.1c(i) s appliquant indépendamment de la question de savoir si les fonds ont été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre un acte terroriste. L article en question couvre, de manière pareillement limitée, le critère II.3 qui requiert que les dispositions relatives aux infractions de financement du terrorisme soient applicables indépendamment de la question de savoir si la personne accusée d avoir commis l infraction en question se trouve dans le même pays que celui où les actes terroristes se sont produits ou se produiront ou dans un pays différent. Il importe de souligner que si les dispositions relatives à l infraction pénale d acte terroriste ont été séparées en deux articles différents selon qu il est question de terrorisme national (article 313 du CP) ou de terrorisme international (article 419 du CP), une telle distinction n a pas été opérée dans l article 394a afin qu il serve à protéger l ordre constitutionnel national et les intérêts de pays étrangers. 194. Pour être complet, il convient aussi de souligner que dans le cadre juridique actuel, on pourrait aussi tenter de recourir aux dispositions relatives aux infractions pénales de terrorisme (article 313 du CP) et de terrorisme international (article 419 du CP) en les combinant avec les dispositions génériques ayant trait à la complicité (incitation et complicité). Toutefois, cette approche n aboutirait pas à de meilleurs résultats ; le financement d un terroriste indépendamment de son implication effective dans un acte particulier resterait de cette manière nécessairement non couvert, tandis que les dispositions relatives à l appui financier apporté pour la commission d un acte terroriste, quoique pouvant éventuellement être subsumées sous une disposition plus générique, ne seraient pas en conformité avec la Note interprétative à la RS II. 195. En l absence de jurisprudence, on ne peut dire clairement si l article 394a, paragraphe 2 couvre pleinement la définition des «fonds» conformément au critère II.1b. En outre, étant donné qu il n existe pas d infraction autonome de financement du terrorisme, les évaluateurs doutent que l approche de complicité pourrait couvrir la tentative et les autres infractions connexes ainsi que le prescrivent les critères II.1d et II.1e. 196. Etant donné que les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux suivent une approche «tous crimes», les paragraphes pertinents destinés à couvrir le financement du terrorisme (en ce qui les concerne) correspondent à des infractions principales par rapport au blanchiment de capitaux (critère II.2). 197. La législation pénale n inclut aucune disposition explicite disant si l intentionnalité d une infraction pénale, y compris le financement du terrorisme, peut être déduite à partir d éléments matériels objectifs. Néanmoins, les autorités nationales, comme évoqué en relation avec la R 2 ci-dessus, étaient affirmatives quant à la suffisance de preuves circonstancielles pour prouver les normes de mens rea (intention délictueuse). 198. Quant à la question de la responsabilité pénale des personnes morales, l analyse présentée à la section 2.1 s applique également pour le financement du terrorisme respectivement (mis à part les complications que cause l article 273, paragraphe 7 du CP pour l infraction de blanchiment de capitaux). 199. Hormis la couverture très limitée du financement du terrorisme dans le Code pénal, toujours au cours de l année 2004, c est-à-dire parallèlement au processus de ratification de la Convention relative au financement du terrorisme et à l adoption de loi de modification qui a introduit l article 394a dans le CP, le législateur a inséré une brève mais non moins complète définition du financement du terrorisme dans la Loi LAB alors adoptée, qui disposait en son article 2, paragraphe 8 que le «financement du 55
terrorisme» inclut les activités de financement d activités terroristes, de terroristes et d organisations terroristes. Cette définition est nettement plus en conformité avec le libellé de la Méthodologie en ce sens qu elle couvre l ensemble des trois activités (financement d un acte terroriste, d une organisation terroriste et d un terroriste) ainsi que le prescrit le critère II.1a à la différence des dispositions relatives à l infraction visée à l article 394a, paragraphe 2, qui couvrent seulement une des trois activités. Cependant, cette définition n est pas applicable dans les affaires pénales il n existe pas de clause de rattachement qui permettrait qu elle soit applicable et, en plus, le terme «financement du terrorisme» ne figure pas dans le CP. Une telle approche de «double définition» est ainsi plutôt génératrice de confusion et devrait être abandonnée, comme elle l a déjà été pour le blanchiment de capitaux ; en effet, dans le cadre de l ancienne version de la Loi LAB, le blanchiment de capitaux avait été pareillement défini par les deux lois, mais la Loi LAB actuelle en définissant ce terme en son article 2, paragraphe 1 mentionne simplement l infraction visée à l article 273 CP. Une telle approche serait également pertinente dans ce cas, à condition qu une infraction spécifique de financement du terrorisme soit introduite dans le Code pénal. 200. Dans leurs réponses au QEM, les autorités ont aussi admis que le Code pénal devrait être modifié en introduisant des dispositions incriminant le «financement du terrorisme» en tant qu infraction spécifique. A cette fin, la DPBC a soumis une initiative au ministère compétent (ministère de la Justice) en vue d introduire une criminalisation du «financement du terrorisme» à la faveur des modifications futures au Code pénal. Cette initiative a été acceptée. Dans ce contexte, il a été fait référence au point 3.1 de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de 2005, selon lequel le CP devrait être modifié dans le sens de l incrimination du «financement du terrorisme» en tant qu infraction spécifique. Ces indications montrent clairement que les autorités ont aussi pris conscience de la nécessité de dispositions sur une infraction pénale spécifique en totale conformité avec la Convention relative au financement du terrorisme. Cependant, aucun résultat tangible n a encore été signalé aux évaluateurs, étant donné qu il y avait eu peu d évolution dans ce domaine jusqu au moment de la visite sur place. En fait, les représentants du ministère de la Justice qu ont rencontrés les enquêteurs n étaient pas informés du fait que leur ministère était, ou aurait dû être, impliqué dans l élaboration de dispositions relatives à une infraction pénale spécifique de financement du terrorisme. Après la visite sur place, l équipe d évaluation a été informée par la DPBC qu un projet de loi visant entre autres à introduire des dispositions relatives à une telle infraction spécifique de financement du terrorisme dans le Code pénal était déjà en phase d adoption à la fin de 2007. 48 2.2.2 Recommandations et commentaires 201. Même si la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme a été signée et ratifiée, il existe toujours plusieurs lacunes concernant la mise en œuvre des dispositions pénales de cette Convention dans le droit pénal matériel. L incrimination sui generis de l établissement d une organisation terroriste comprenant, entre autres, l apport de moyens financiers pour la création et sans doute aussi pour le maintien d une telle organisation a marqué un pas important. En revanche, des volets essentiels relatifs à l infraction principale à l article 2 de la Convention ne sont pas encore mis en œuvre dans la législation nationale, tels que la notion de collecte de moyens ainsi que le financement d un terroriste ou de la commission d un acte terroriste. 202. Des précisions sont nécessaires sur la portée du terme «moyens financiers» tel que mentionné à l article 394a, paragraphe 2 du CP. 203. Etant donné qu il n existe pas de dispositions relatives à une infraction autonome de financement du terrorisme, les évaluateurs doutent que l approche ayant trait à la complicité couvre correctement la tentative et les autres infractions connexes ainsi que les critères II.1d et II.1e le prescrivent. 48 Depuis lors, ce problème conceptuel a été corrigé par l adoption de la loi de 2008 portant modification du CP, qui a introduit une infraction pénale spécifique de financement du terrorisme. 56
204. Il est recommandé de criminaliser le financement du terrorisme (de préférence en tant qu infraction autonome), de sorte à couvrir tous les critères essentiels de la RS II et les exigences de la Note interprétative à la RS II, y compris toutes les formes d actes terroristes visées par la Convention et toutes les formes de financement de la commission de tels actes ou d un terroriste. 2.2.3 Conformité avec la Recommandation spéciale II Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité RS II PC Le régime actuel d incrimination du financement du terrorisme ne semble pas assez étendu pour établir clairement des sanctions pénales contre les personnes physiques et les personnes morales en cas de : collecte de fonds, avec l intention illicite qu ils soient utilisés, en tout ou partie, pour accomplir un acte terroriste, par une organisation terroriste ou par un terroriste ; l apport de fonds, avec l intention illicite qu ils soient utilisés, en tout ou partie, pour accomplir un acte terroriste ou par un terroriste. Le sens du terme «moyens financiers», tel qu employé à l article 394a, paragraphe 2 du CP, a besoin d être clarifié. La tentative et les autres infractions connexes, ainsi que le prescrivent les critères II.1d et II.1e, ne semblent pas être visées. 2.3 Confiscation, gel et saisie des produits du crime (R 3) 2.3.1 Description et analyse Généralités 205. Le régime de confiscation et de mesures provisoires en vigueur au moment de la troisième visite sur place avait subi des changements significatifs depuis le dernier cycle d évaluation. Toutefois, les résultats et parfois la finalité même de ces changements n ont pas toujours été évidents pour les évaluateurs, sachant notamment que la structure complexe des dispositions respectives a subsisté. A ce stade, les évaluateurs souhaitent réitérer l observation formulée par la précédente équipe d évaluation, d après laquelle même certaines autorités nationales ne percevaient pas très bien la portée des différentes dispositions complexes ni leurs rapports les unes aux autres. De plus, les évaluateurs du cycle actuel ont eu mal beaucoup de mal à comprendre et à analyser les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale qui établissent conjointement le régime de confiscation et de mesures provisoires, sachant qu aussi bien la signification réelle des articles respectifs que leurs rapports les uns aux autres étaient fortement embrouillés par un emploi inconsistant des termes juridiques clés. A ce propos, le premier point qui a frappé les évaluateurs était l emploi inapproprié des termes «confiscation» et «saisie» dans la version anglaise des lois («confiscation» et «seizure» en anglais). Dans la plupart des juridictions, la terminologie juridique fait une distinction claire entre, d une part, les mesures consistant en la dépossession permanente de biens ou éléments qui peut généralement être ordonnée par un tribunal dans sa décision finale (habituellement désignées par le terme «confiscation») et, d autre part, les mesures à caractère provisoire en vertu desquelles la dépossession de biens durerait seulement jusqu au terme des poursuites pénales dans l attente d une décision à venir (habituellement désignées par le terme «saisie»). Une telle différenciation nette fait pratiquement défaut dans les traductions anglaises du Code pénal et du Code de procédure pénale remises aux évaluateurs, où les termes «confiscation» et «saisie» («confiscation» et «seizure» en anglais) semblent être complètement interchangeables, étant donné qu ils sont utilisés au hasard pour désigner tantôt des mesures permanentes tantôt des mesures provisoires. Cela est parfaitement illustré par l article 219 (ancien article 203) du CPP, où 57
«confiscation» renvoie d abord à la dépossession permanente de biens au paragraphe 1 («Objets qui, en vertu du Code pénal, doivent être confisqués...»), et ensuite à une mesure provisoire au paragraphe 4 («les fonctionnaires autorisés du ministère de l Intérieur peuvent confisquer les objets énumérés au paragraphe 1 du présent article...»). 206. Considérant que de telles anomalies sont dues en général à une traduction inexacte des textes originaux, les évaluateurs ont analysé minutieusement toutes les dispositions pertinentes de la version originale. Le résultat est surprenant, car manifestement l emploi confus de termes juridiques ne peut être qu en partie imputé à des erreurs de traduction en anglais, la version originale s est avérée incohérente concernant l emploi des termes en question. En outre, le texte original n utilise pas seulement deux mais quatre termes différents, apparemment au hasard, pour désigner la dépossession de biens à titre soit permanent soit provisoire ; dans de nombreux cas, le même mot est utilisé pour les deux types de mesures, comme l illustre le tableau ci-après : Termes dans la version Emploi dans le Code pénal Emploi dans le Code de procédure pénale originale 49 Кoнфиcкaциja [konfiskatsiya] Oдзeмaњe [odzemanye] Плeнyвaњe [plenuvanye] désigne la confiscation (de biens ou de gains) traduit par «confiscation» en anglais (qui signifie «confiscation» en français) désigne la confiscation (d objets ou d éléments) traduit par «seizure» en anglais (qui signifie «saisie» en français) la plupart des fois, mais aussi par «confiscation» en anglais (qui signifie «confiscation» en français) à l article 100a, paragraphe 2 ; en outre, traduit par «forfeiture» en anglais (qui signifie «perte par confiscation» en français) dans l ancien article 68 du CP, par la suite supprimé par la loi de modification de 2004 désigne la confiscation (de biens ou de gains) employé dans le CP jusqu à la modification de celui-ci en 2004 et ensuite remplacé par «кoнфиcкaциja» (a été) traduit par «seizure» en anglais (qui signifie «saisie» en français) employé pour désigner la même mesure dans le CP (confiscation de biens ou de gains) comme dans le CP, traduit par «confiscation» en anglais (qui signifie «confiscation» en français) double emploi : A/ employé pour désigner la même mesure dans le CP (confiscation d objets ou d éléments) B/ désigne la saisie (d objets ou d éléments) en attente de la mesure visée au point A/ cidessus traduit par «confiscation» en anglais (qui signifie «confiscation» en français) dans les deux cas ci-dessus, contrairement au CP, dans lequel le même terme est traduit par «seizure» en anglais (qui signifie «saisie» en français) - dans le cas de B/ ci-dessus, le caractère provisoire de la mesure est parfois indiqué par l adjonction de l adjectif «temporary» en anglais (qui signifie «temporaire» en français), mais parfois pas (voir l article 219 [anciennement 203], paragraphe 1 par opposition au paragraphe 4, par exemple) - traduit par «seizure» en anglais (qui signifie «saisie» en français), sans aucune raison spéciale, dans l intitulé du chapitre XXX (anciennement XXVIII) - Зaплeнyвaњe - désigne la saisie d objets ou d éléments 49 Y compris tous ces termes dans leur forme verbale respective (par exemple, «seizure/seized» qui signifie «saisie/saisi(e)(s)» ~ одземање/одземат), à la fois dans le texte original et le texte en anglais. 58
[zaplenuvanye] (synonyme de «oдзeмaњe» à cet égard) traduit par «confiscation» en anglais (qui signifie «confiscation» en français) 207. Comme on peut le voir ci-dessus, ni le terme «confiscation» en anglais (qui signifie «confiscation» en français) ni le terme «seizure» en anglais (qui signifie «saisie» en français) ne semblent avoir un sens distinct dans les versions anglaises des textes de loi originaux, étant donné que tous les deux désignent indûment des mesures consistant en la dépossession soit permanente soit temporaire de biens. Par conséquent, la simple citation de ces textes en anglais, qui emploient les termes clés au hasard, donnerait nécessairement un résultat confus. D un autre côté, avec plus ou moins d effort, on peut identifier la signification correcte de ces termes dans les articles respectifs du CP et du CPP, par une analyse structurelle des lois, ce que les enquêteurs ont en fin de compte réussi à faire grâce à l aide fournie sur place par les interprètes et à l exploitation des constats faits par la précédente équipe d évaluation à ce sujet. En conséquence, et pour être complet, il est nécessaire d apporter certaines modifications aux citations des versions anglaises des textes originaux des dispositions respectives ; indépendamment de la langue utilisée dans les textes mis à disposition, les mesures portant sur la dépossession permanente soit d objets ou éléments soit d autres types de biens seront citées avec le terme «confiscation». Pour les mesures à caractère provisoire, le terme «saisie» sera employé. Ces modifications seront mises en évidence dans le présent document par un soulignement en pointillé et l explication correspondante sera fournie dans une note de bas de page (par exemple, «confisque 1»). 208. Un autre obstacle sérieux que les évaluateurs ont dû surmonter a été que la version anglaise «clarifiée», c est-à-dire consolidée, du Code de procédure pénale fournie par les autorités a été apparemment renumérotée du début à la fin. Cependant, les autorités locales ont continué à faire référence aux anciens numéros des articles respectifs à la fois au cours des entretiens sur place et, par écrit, dans les réponses fournies au QEM (par exemple, les dispositions sur la procédure de confiscation de biens et d objets étaient auparavant sous le chapitre XXVIII commençant à l article 485, alors que dans la version renumérotée elles figurent sous le chapitre XXX commençant à l article 532). Toutefois, il semble que la version clarifiée (consolidée) du CPP n ait jamais été utilisée dans la pratique dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». La dernière loi de modification dont les dispositions sont apparemment incorporées dans la version anglaise consolidée est celle de 2004 (JO 19/04). Même si cette loi de modification n a pas été fournie aux évaluateurs dans sa version anglaise, son texte original était accessible sur le site Internet www.mlrc.org.mk et, autant que sachent les enquêteurs, toutes les références à des articles du CPP dans la loi de modification sont basées sur les anciens numéros. Par exemple, la loi de modification de 2004 a donné lieu à l insertion des nouveaux articles 203a à 203d (203г en alphabet cyrillique dans l original), qui sont devenus on ne sait trop comment les articles 220 à 223 dans la version consolidée. Compte tenu de ce problème de numérotation et pour éviter une confusion due à des numéros d articles erronés, il est nécessaire que toutes les références au Code de procédure pénale soient faites ci-après suivant les numéros d articles nouveaux c est-à-dire clarifiés (comme ils le sont dans la version anglaise fournie à l équipe d évaluation) et les anciens numéros seront aussi indiqués entre parenthèses : par exemple, «article 220 (ancien article 203a)». 209. A propos du régime de confiscation de l «ex-république yougoslave de Macédoine», il est à deux volets concernant les affaires de blanchiment de capitaux, étant donné que le droit matériel contient, d un côté, les dispositions générales (en particulier, les articles 97 à 98 et 100a du CP) et, d un autre, également une disposition spécifique pour l infraction de blanchiment de capitaux (article 273, paragraphe 8 du CP) qui complète les dispositions génériques. Dispositions générales relatives à la confiscation 210. En règle générale, le régime de confiscation est basé sur la condamnation, ainsi que le souligne l article 537, paragraphe 1 (ancien article 490) du Code de procédure pénale, selon lequel le tribunal peut prononcer la confiscation d avantages matériels 50 dans la décision constatant la culpabilité de l accusé, 50 Les termes «gains matériels» et «avantages matériels» sont employés indifféremment pour traduire le même terme original «имотна корист». 59
dans la décision de rappel à l ordre ou dans la décision d application d une mesure éducative. Ainsi que cela a été clarifié au cours de la visite sur place, cette disposition est destinée à décrire la gamme des décisions finales de justice (y compris le verdict de culpabilité et les autres) dans lesquelles la mesure de confiscation peut être incluse. Par conséquent, dans ce contexte, le verbe auxiliaire susmentionné «pouvoir» («may» en anglais) n a rien à voir avec un quelconque caractère obligatoire ou discrétionnaire de la confiscation (voir une analyse plus détaillée ci-dessous). 211. Les principales dispositions réglementant la confiscation des produits du crime (critère 3.1a) figurent dans les articles suivants du Code pénal : Motifs de confiscation des gains matériels Article 97 (1) Nul n est autorisé à conserver des gains matériels directs ou indirects acquis au moyen de la commission d une infraction pénale. (2) Les gains visés au paragraphe 1 du présent article sont confisqués par décision de justice, qui établit la commission de l infraction pénale conformément au présent Code. Modalités de confiscation des gains matériels Article 98 (1) Les gains matériels acquis au moyen d une infraction consistant en capitaux, meubles de valeur ou biens immeubles, ainsi qu autres biens, avoirs, droits matériels ou droits en nature sont confisqués à l auteur de l infraction et si une telle confiscation n est pas possible, alors d autres biens équivalant aux gains matériels acquis sont confisqués à l auteur de l infraction. 212. Ces dispositions générales sur la confiscation concernent autant le blanchiment de capitaux que tout autre type d infraction et leur libellé strict semble ne laisser aucun doute quant au caractère obligatoire de la confiscation des produits est («Nul n est autorisé à conserver des gains matériels» ou «Les gains matériels [...] sont confisqués», etc.) En outre, la rigueur du droit matériel est soutenue par les règles de procédure, l article 533, paragraphe 1 du CPP (ancien article 486) disposant que les biens et les avantages matériels acquis au moyen de la commission de l infraction sont attestés dans une procédure pénale d office. Par ailleurs, le paragraphe 2 dispose que le tribunal et toute autre autorité, devant lesquels la procédure pénale est conduite, sont tenus de collecter des preuves durant la procédure et d examiner les circonstances qui sont importantes pour la détermination des biens et des avantages matériels. En outre, selon l article 536, paragraphe 1 du CPP (ancien article 489), dès que les conditions sont remplies pour la confiscation des biens et des avantages matériels, le tribunal ordonne d office les mesures de sécurité temporaires (voir précisions ci-dessous). 213. S agissant de l objet de la confiscation, la notion de «gains matériels» (ou «avantages matériels») telle que définie à l article 98, paragraphe 1 ci-dessus semble être assez large pour couvrir tout type de biens, y compris les biens immeubles et les droits de propriété. 214. Pour ce qui est de la couverture des produits indirects, l article 97, paragraphe 1 du Code pénal prévoit explicitement la confiscation des produits directs et indirects du crime. 215. Comme mentionné juste ci-dessus, l article 98, paragraphe 1 du CP est conçu aussi pour la confiscation de la valeur correspondante : s il est impossible de confisquer, en tout ou partie, les produits du crime sous leur forme originale (capitaux, meubles de valeur, biens immeubles, etc.), le tribunal est habilité à prononcer une décision portant sur une valeur correspondante, c est-à-dire la confiscation d autres biens de l auteur de l infraction à hauteur d un montant équivalent. Toutefois, un aspect positif de la confiscation de la valeur correspondante est l ample mesure dans laquelle les règles de procédure prescrivent l action d office du tribunal concernant l établissement de la valeur des avantages matériels passibles de confiscation. Outre les dispositions susmentionnées, l article 535 du CPP (ancien article 488) requiert que le tribunal ordonne une expertise au cas où la valeur des gains matériels ne peut être déterminé par aucun autre moyen (paragraphe 1), et qu il émette un mandat de saisie international au cas où les biens sont présumés se trouver à l étranger (paragraphe 2). Par ailleurs, ledit article précise que le tribunal, tout en collectant les preuves requises pour la détermination de la valeur correcte des avantages matériels, peut solliciter des informations complémentaires auprès d organes d Etat, 60
institutions financières et diverses personnes morales et physiques qui sont tous tenus de transmettre les informations sollicitées sans délai (paragraphe 3). Les enquêteurs se félicitent de ces dispositions dans la mesure où elles sont de nature à encourager les juges à prendre de telles décisions au lieu de renoncer à la décision de confiscation en raison de difficultés à établir le montant précis des avantages pécuniaires. Cette possibilité de demande de renseignements relevant quasiment d une enquête est particulièrement importante sachant que l «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas encore introduit le renversement de la charge de la preuve dans le cadre de mesures ciblant les produits du crime (quoique cela constitue seulement un élément complémentaire dans la Méthodologie et non un des critères essentiels). 216. La confiscation des produits d une infraction commise par une entité juridique est réglementée par deux articles distincts, mais liés, du Code pénal : l article 96e (Confiscation de biens et de gains matériels et saisie d éléments) qui a été introduit par la loi de modification de 2004 dans le cadre du nouveau chapitre VIa (Sanctions contre une personne morale) dispose que : (1) Les biens et les gains matériels confisqués ayant été acquis au moyen d une infraction pénale par une personne morale sont soumises aux dispositions des articles 98 à 100 du présent Code, respectivement. L article 100 dispose ce qui suit : Confiscation de gains matériels à une personne morale Article 100 Si une personne morale obtient des gains matériels acquis au moyen de la commission d une infraction pénale, ceux-ci sont confisqués. 217. Dans ce contexte, il convient de mentionner le paragraphe 2 de l article 96e qui prévoit la responsabilité subsidiaire des personnes physiques qui se trouvent derrière la personne morale (autrement dit, les actionnaires et autres investisseurs) au cas où les produits initialement obtenus par la personne morale ne peuvent plus être confisqués à ladite entité : (2) S il n est pas possible de confisquer des biens ou des gains matériels à la personne morale en raison du fait qu elle a cessé d exister avant l exécution de la confiscation, alors le(s) fondateur(s) de la personne morale, c est-à-dire les actionnaires ou les investisseurs associés dans le cas d une société, sont conjointement responsables du règlement d un montant équivalent aux gains matériels acquis. 218. Les critères essentiels 3.1b et 3.1c requièrent que la législation prévoie la confiscation des biens qui constituent des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission d une infraction principale de blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou autre. L article 100a du Code pénal prévoit la confiscation (dans le texte original, la «saisie») des instruments ainsi que des objets (point discutable) provenant de la commission d une infraction pénale : Conditions de confiscation 51 d éléments Article 100а (1) Nul ne peut conserver ni acquérir des éléments provenant de la commission d une infraction. (2) Les éléments destinés à ou utilisés pour la commission de l infraction sont confisqués 52 à l auteur de l infraction indépendamment du fait qu ils soient en sa possession 53 ou en la possession d une tierce partie, si l intérêt général sur le plan de la sécurité, de la santé humaine et de l éthique l exige. (3) Les éléments qui ont été utilisés ou qui étaient destinés à être utilisés pour la commission d une infraction, sont susceptibles d être confisqués en cas de risque qu ils soient à nouveau utilisés pour la commission d une infraction. Les éléments en la possession d une tierce partie ne 51 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise le terme «seizing» qui signifie «saisie». Le terme original est «одземање». Voir aussi paragraphe 208. 52 Le terme original est «одземат». 53 La traduction en anglais a été confirmée par les autorités. 61
sont pas confisqués à moins que celle-ci n ait été au courant ou ne fût censé être au courant qu ils ont été utilisés ou étaient destinés à être utilisés pour la commission de l infraction. 54 219. L incertitude sur la confiscation des objets obtenus à l occasion de la commission d une infraction pénale procède de la structure manifestement incohérente de l article. Les objets de ce type sont visés au paragraphe 1 qui, d un côté, interdit à quiconque de conserver ou d acquérir de tels éléments mais, de l autre, ne prévoit ni leur saisie ni leur confiscation. Les règles ayant trait à l application de telles mesures coercitives figurent aux paragraphes 2 et 3 exclusivement en ce qui concerne la confiscation d instruments, c est-à-dire les éléments destinés à, ou utilisés pour, la commission d une infraction. En conséquence, il semble qu il n existe aucune disposition générique qui prescrive explicitement la confiscation des objets provenant de la commission d une infraction pénale ; cette lacune peut facilement causer des problèmes dans la pratique de la justice, étant donné que les règles de procédure respectives visent également les objets qui doivent être confisqués en vertu du Code pénal (article 532, paragraphe 1 ancien article 485, paragraphe 1 du CPP). Quoique les dispositions relatives à plusieurs infractions du Code pénal prévoient explicitement la confiscation de tels éléments, par exemple ceux liés à la fabrication de fausse monnaie (article 268, paragraphe 5) ou à la production non autorisée de drogues (article 215, paragraphe 6), et ces dispositions spécifiques peuvent être appliquées malgré le possible défaut d une règle générique régissant ce point. 220. Conformément à l article 96e, paragraphe 3 du CP, l article 100a est aussi directement applicable aux personnes morales. Toutefois, cette conclusion mérite d être mieux expliquée, considérant le texte de l article 96e, paragraphe 3 du CP qui comporte une référence erronée (mention de l article 101a inexistant, à la place de l article 100a) : (3) La confiscation 55 d éléments auprès de la personne morale est dûment soumise aux dispositions de l article 101a du présent Code. Les autorités ont confirmé que le renvoi à l article 101a (inexistant) du CP est erroné et que le renvoi devrait plutôt porter sur l article 100a. Elles ont expliqué que cette référence erronée est une erreur du processus législatif. Cela semble logique étant donné que l article 101 (c est-à-dire celui qui devrait nécessairement précéder l article 101a) se trouve déjà dans le chapitre suivant du CP, qui a trait à des questions complètement différentes, tandis que l article 100a traite de la «confiscation d éléments» visés à l article 96e, paragraphe 3. Ainsi, il semble fort que le législateur ait fait une erreur de numérotation à l article 96e, paragraphe 3 et que la référence devrait porter l article 100a du CP (le tout dernier paragraphe du chapitre précédent l article 101) au lieu de l article 101a qui n existe pas. 221. S agissant de la définition donnée par l article 100a, paragraphe 2 du CP ci-dessus, l expression «Les éléments destinés à, ou utilisés pour, la commission de l infraction» correspond au libellé du critère 3.1. Toutefois, la confiscation de tels objets est possible uniquement dans certaines circonstances, c est-à-dire si l application de cette mesure est rendue nécessaire par «l intérêt général sur le plan de la sécurité, de la santé humaine et de l éthique» (paragraphe 2) ou en cas de risque que les objets soient à nouveau utilisés pour la commission d une infraction (paragraphe 3). Du point de vue des évaluateurs, ces deux conditions semblent plutôt vagues et le fait d exiger que le Parquet prouve qu elles sont remplies peut inutilement restreindre l applicabilité de l article en question. En outre, le paragraphe 3 ne prévoit pas une confiscation obligatoire des instruments et laisse au tribunal le pouvoir discrétionnaire de décider de la confiscation même si le risque y mentionné (récidive, etc.) peut être établi par le Parquet. De l avis des évaluateurs, il s agit de restrictions inutiles sachant que le cadre juridique national permet dans plusieurs cas spécifiques la confiscation obligatoire des instruments sans condition ni restriction supplémentaire. De telles dispositions existent, entre autres, en relation avec la production et le commerce non autorisés de stupéfiants (plus précisément les biens meubles et immeubles utilisés pour la fabrication et le transport des stupéfiants) (article 215, paragraphe 6) ou le trafic des êtres humains ou de migrants, dans le cas duquel les objets et les moyens de transport utilisés pour la commission de l infraction sont saisis (articles 418a, paragraphe 7 et 418b, paragraphe 5). 54 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise le terme «seized» qui signifie «saisis». Le terme original est «одземат». Voir aussi paragraphe 208. 55 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise plutôt le terme «seizure» qui signifie «saisie». Le terme original est «одземање». Voir aussi paragraphe 208. 62
222. On peut également citer pour exemple le paragraphe 6 de l article 394a, qui prévoit la confiscation des instruments liés à l infraction d organisation terroriste visée à l article 394a du CP (dont le paragraphe 2 criminalise le financement du terrorisme ; voir section 2.2). Dans ce contexte, l article 394a, paragraphe 6 dispose que les objets et les moyens destinés à préparer les infractions, ainsi que les capitaux destinés au financement de l organisation sont confisqués 56. Le libellé de l article 394a, paragraphe 6 donne une certaine marge discrétionnaire pour étendre la couverture aux objets et moyens non seulement destinés à, mais aussi utilisés pour, la commission de l infraction (du moins cette possible limitation semble ne pas avoir d incidence sur la deuxième partie de l expression qui vise les capitaux destinés au financement de l organisation). 223. De même, les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux incluent une règle de confiscation obligatoire à l article 273, paragraphe 8, comme suit : (8) Les capitaux, les biens illicitement acquis, les objets ou autres produits de l infraction sont confisqués et si la confiscation n est pas possible, alors d autres biens correspondant à cette valeur sont confisqués à l auteur de l infraction. 57 Les capitaux et autres biens mentionnés à l article 273, paragraphe 8 sont ainsi passibles de confiscation obligatoire. Néanmoins, ils ne peuvent pas être classés dans la catégorie d «instruments» mais dans celle de «biens blanchis» ; selon la terminologie de la Recommandation 3 du GAFI, il s agit de deux catégories différentes de biens susceptibles de confiscation. En conséquence, il ne semble pas y avoir de disposition dans le droit pénal prescrivant la confiscation obligatoire et sans condition des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission d une infraction de blanchiment de capitaux. Il est donc supposé que ces éléments peuvent être confisqués seulement en conformité avec les règles générales à l article 100a, c est-à-dire sous réserve de conditions et en partie du pouvoir discrétionnaire des tribunaux. 224. Le paragraphe 8 de l article 273, tel que cité ci-dessus, mentionne les capitaux, biens, objets ou autres produits illicites qui représentent l objet de l infraction de blanchiment de capitaux, c est-à-dire les biens destinés à être ou ayant été blanchis. Une telle règle de confiscation obligatoire est donc en conformité avec la première partie du critère 3.1 qui requiert la confiscation des «biens qui ont été blanchis». Alors que la confiscation de la valeur correspondante n est pas applicable dans le cas des instruments et autres objets susceptibles de confiscation conformément à l article 100a du Code pénal, la confiscation des biens blanchis est expressément prévue par l article 273, paragraphe 8. 225. La confiscation in rem est expressément prévue par le droit matériel pénal et le droit procédural pénal de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Le Code pénal contient deux dispositions distinctes mais presqu identiques à cet égard, à savoir premièrement l article 97, paragraphe 3 concernant la confiscation des gains matériels et deuxièmement l article 100a, paragraphe 4 concernant la confiscation («saisie») d objets servant d instruments pour la commission d une infraction pénale : Le tribunal rend une décision de confiscation 58 (кoнфиcкaциja) [à l article 100a, paragraphe 4, il s agit de la «saisie d éléments», «saisie» (oдзeмaњe) désignant également la dépossession permanente de biens] dans le cadre d une procédure prévue par la loi lorsqu en raison d obstacles factuels ou juridiques il n est pas possible de mener des poursuites pénales contre l auteur de l infraction. 226. Pour ce qui est des règles de procédure spécifiques évoquées ci-dessus, elles figurent à l article 532 (ancien article 485) et à l article 541 (ancien article 493a) du Code de procédure pénale. L article 532, paragraphe 1 prévoit la confiscation in rem en termes généraux, prescrivant que les objets qui, en vertu du Code pénal, doivent être confisqués soient aussi confisqués lorsque la procédure pénale ne se conclut pas sur un verdict de culpabilité de l accusé. Cette disposition concerne les affaires dans lesquelles les 56 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise le terme «seized» qui signifie «saisis». Le terme original est «одземат». Voir aussi paragraphe 208. 57 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise plutôt les termes «seized»/«seizure» qui signifient «saisis»/«saisie». Le terme original est «одземат»/«одземање». Voir aussi paragraphe 208. 58 Le terme original est «одземање». 63
poursuites pénales ont été closes sans que la condamnation de l auteur de l infraction n ait été possible en raison des obstacles factuels ou juridiques susmentionnés (par exemple, l auteur de l infraction n a pas pu être identifié ou les poursuites pénales ont dû être closes, etc.). Selon son paragraphe 3, elle est aussi applicable par le tribunal lorsque dans le verdict prononçant la culpabilité de l accusé une telle décision est omise. 227. D autres règles de procédure figurent à l article 541 du CPP (ancien article 493a) qui dispose en son paragraphe 1 que : (1) Lorsqu il existe des obstacles factuels ou juridiques à la conduite d une procédure pénale contre une personne donnée, le tribunal impose 59 une procédure spéciale de confiscation de biens et d avantages matériels et de confiscation 60 d objets sur proposition du Procureur si certaines conditions sont remplies pour la mise en œuvre de ces mesures spéciales prévues par le Code pénal. Dans la procédure spéciale précitée, le tribunal examine les preuves nécessaires pour déterminer si oui ou non les biens ou objets respectifs peuvent être assimilés à des produits du crime ou à des instruments y afférents (paragraphe 2). Même si cela est évident, il convient d observer que les articles 532 et 541 couvrent clairement les capitaux, objets ou biens susceptibles de confiscation en vertu des dispositions spécifiques relatives à certaines infractions dans la Partie spéciale du Code pénal, entre autres, le blanchiment de capitaux à l article 273, paragraphe 8 ou l organisation terroriste («financement») à l article 394a, paragraphe 6. 228. La confiscation à des tierces parties (critère 3.1.1. b) est couverte concernant les produits du crime conformément à l article 98, paragraphe 2 du Code pénal : (2) Les gains matériels sont aussi confisqués à des tierces parties auxquelles ils ont été transférés sans compensation suffisante si celles-ci n étaient pas au courant et auraient pu être ou étaient tenues d être au courant que les gains matériels avaient été acquis au moyen d une infraction. La confiscation à des tierces parties, par conséquent, dépend de la connaissance de celles-ci sur la base du critère de la négligence. Toutefois, les éléments déclarés comme faisant partie du patrimoine culturel ainsi que ceux avec lesquels la partie poursuivante a un lien personnel sont confisqués aux tierces parties indépendamment de leur connaissance et de la question de savoir si l élément a été acquis ou pas moyennant une compensation suffisante (article 98, paragraphe 3 du CP). 229. S agissant de la confiscation des instruments en la possession de tierces parties, c est la forme obligatoire (point discutable) prévue à l article 100a, paragraphe 2 qui doit être appliquée (sous réserve de certaines conditions, par exemple cette forme obligatoire doit être dans l intérêt général sur le plan de la sécurité, etc. ; voir paragraphe 221 ci-dessus). Les instruments susceptibles de confiscation en vertu de l article 100a, paragraphe 3 ne peuvent pas être confisqués s ils sont en la possession d une tierce partie à moins que cette dernière était, ou était tenue d être, au courant que les objets ont été utilisés pour, ou étaient destinés à, la commission de l infraction. 230. Le Code de procédure pénale prévoit de même une protection des droits des tierces parties de bonne foi. L article 534 (ancien article 487) dispose que la personne à laquelle les avantages matériels ont été transférés ainsi que le représentant de la personne morale sont cités pour audition préalable et audition par le tribunal, auxquels moments ils ont la possibilité de présenter des preuves relatives à la détermination des avantages matériels. 231. Pour ce qui est des instruments et des autres objets, leur confiscation peut être réalisée sans accorder la même protection aux tierces parties, la seule protection assurée étant que cette confiscation ne porte pas atteinte au droit de tierces parties à une compensation pour les dommages subis du fait de l auteur de l infraction (article 100a, paragraphe 5 du CP). Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné par la 59 Les autorités ont confirmé que la traduction correcte en anglais devrait être «shall enforce» au lieu de «may enforce» (traduction erronée dans la version officielle en anglais du CPC), autrement dit, en français, «impose» au lieu de «peut imposer». 60 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise plutôt le terme «seizure» qui signifie «saisie». Le terme original est «одземање». Voir aussi paragraphe 208. 64
loi, les enquêteurs pensent que cette dernière disposition couvre également les biens en cours de confiscation conformément à l article 273, paragraphe 8. 232. Le critère 3.6 exige qu il existe une autorité pour prendre des mesures en vue de prévenir ou d annuler des actions contractuelles ou autres lorsque les personnes impliquées savaient ou auraient dû savoir qu en conséquence desdites actions les autorités seraient lésées dans leur capacité à recouvrer les biens susceptibles de confiscation. Cette question est correctement traitée par l article 542, paragraphe 5 du CPP (ancien article 493b), qui dispose que tous les actes juridiques conclus après la commission de l infraction dans le but de réduire la valeur des biens faisant l objet de la mesure de confiscation sont rendus nuls. Cependant, cette disposition n a pas encore été appliquée dans une affaire de blanchiment de capitaux. Mesures provisoires 233. Une des deux dispositions centrales du régime de mesures provisoires est l article 219 du CPP (ancien article 203), qui prévoit la confiscation temporaire d objets : (1) Les objets qui, en vertu du Code pénal, doivent être confisqués ou peuvent servir de preuves dans le cadre de la procédure pénale sont confisqués à titre temporaire et confiés à la garde du tribunal ou placés sous un autre dispositif de garde. 234. Au sens de la disposition ci-dessus, le terme «confisqués à titre temporaire» 61 renvoie évidemment à ce qu on appellerait normalement «saisie», qui correspond à une mesure temporaire. En conséquence, l article 219, paragraphe 1 semble s appliquer pour tout objet qui peut être confisqué en vertu du Code pénal, y compris les produits du crime et les instruments d une infraction et, évidemment, les objets qui ont été blanchis et sont donc susceptibles de confiscation en vertu de l article 273, paragraphe 8 du CP. D autre part, le fait que l article 219, paragraphe 1 mentionne «objets», et non pas «produits» dans un sens plus large (ni «avantages matériels», terme qui est généralement employé dans le CPP), signifie qu il doit avoir été pensé pour couvrir les objets susceptibles de confiscation en vertu de l article 100a du Code pénal ainsi que ceux tombant sous le coup de dispositions spécifiques telles que l article 273, paragraphe 8, mais pas les produits du crime en général. Compte tenu de son libellé restrictif, l article 219, paragraphe 1 du CPP ne semble couvrir ni les biens incorporels (par exemple, les valeurs mobilières dématérialisées 62 ) ni les biens immobiliers. De même, les capitaux semblent être couverts par cet article seulement dans la mesure où ils peuvent être assimilés à un «objet», c est-à-dire principalement sous la forme d espèces, tandis que les avoirs consistant en capitaux détenus sur des comptes bancaires (dépôts sur un compte bancaire, etc.) ne sont pas susceptibles de saisie en vertu de l article 219, paragraphe 1 du CPP. 235. La loi de modification de 2004 a introduit un nouveau type de mesure provisoire dans le Code de procédure pénale à l article 220 (ancien article 203a), aux termes duquel : (1) Le juge d instruction ou le conseil par une décision peut ordonner 63 la préservation temporaire des objets et des moyens qui sont liés à l infraction. Les biens ou 64 les moyens faisant l objet d une préservation 65 sont placés sous la surveillance du tribunal. La préservation temporaire d objets ou de biens s entend 66 en tant que gel temporaire, saisie 67 ou rétention 68 de fonds, comptes bancaires et transactions financières ou produits du crime 69. 61 Le terme original est «привремено одземат». 62 C est-à-dire les valeurs mobilières qui n ont pas la forme de papier et pour lesquelles il n existe pas de certificat (il se peut qu elles existent seulement sous la forme d entrées dans un registre de titres, etc.). 63 Dans la version officielle en anglais du CPP, il est écrit «can determine», ce qui signifie «peut déterminer», mais l expression originale «може да определи» se rend de manière plus fidèle en anglais par «may order», expression qui signifie «peut ordonner» (la traduction en anglais a été confirmée par les autorités). 64 «And» dans l original en anglais (ce qui signifie «et»), mais cette conjonction a dû être remplacée car le terme original «или» se traduit en anglais par «or» (ce qui signifie «ou») (la traduction en anglais a été confirmée par les autorités). 65 La traduction en anglais a été confirmée par les autorités. 66 Dans ce contexte, l expression «s entend» renvoie à une liste déterminée de mesures applicables, par lesquelles la préservation temporaire d objets ou de biens peut être mise en œuvre. 67 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise plutôt le terme «confiscation» qui signifie «confiscation» en français. Le terme original est «зanлeнyвaњe». Voir aussi paragraphe 208. 65
236. La disposition susmentionnée montre que le législateur a voulu parvenir à la couverture la plus large possible ; toutefois, certaines lacunes subsistent. Le problème essentiel est que, d un point de vue systémique, l article 220 (ancien article 203a) inséré postérieurement n a pas été convenablement harmonisé avec l article 219 (ancien article 203) qui existait alors déjà, d où un certain chevauchement et la difficulté de déterminer le champ exact des dispositions respectives. 237. Les articles 219 et 220, paragraphe 1 décrivent deux types de mesures coercitives, qui sont différents non seulement de par leur dénomination («préservation temporaire», d une part, et «confiscation temporaire», d autre part) mais aussi de par leur couverture effective. Dans ce contexte, alors que l article 219 se limite à la saisie d objets susceptibles de confiscation en vertu du Code pénal, le champ de la «préservation temporaire» à l article 220, paragraphe 1 englobe tout objet et tout moyen qui sont liés à l infraction indépendamment du fait qu ils soient susceptibles de confiscation finale ou pas. Cependant, ces articles se chevauchent pour ce qui est des objets qui sont non seulement liés à une infraction mais sont aussi susceptibles de confiscation conformément au Code pénal. Pour ces objets, il est pratiquement impossible de déterminer la mesure qui doit être appliquée pour leur saisie : la «confiscation temporaire» en vertu de l article 219, paragraphe 1 ou plutôt l autre «confiscation» qui est un des types de mesures de préservation temporaire conformément à l article 220, paragraphe 1. 238. Il est nécessaire de souligner que dans ces deux articles, le terme «confiscation» correspond à deux termes différents du texte original, à savoir «zaplenuvanye» 70 à l article 219 et «odzemanye» 71 à l article 220, paragraphe 1. Toutefois, cela ne signifie pas que ces mesures ont un caractère différent. Au contraire, il s agit dans les deux cas de mesures temporaires ce qui est évident par l article 219 mais aussi l article 220, paragraphe 1 qui, selon l article 220, paragraphe 3 peuvent durer jusqu à la fin de la procédure au plus tard et qui toutes deux incluent la dépossession provisoire de biens qui sont alors confiés à la garde du tribunal. Les seules différences sont que, premièrement, les mesures de préservation temporaire, y compris la «confiscation» à l article 220, paragraphe 1, peuvent être appliquées de façon discrétionnaire tandis que la «confiscation temporaire» semble être obligatoire conformément à l article 219 ; et, deuxièmement, les mesures de préservation temporaire sont uniquement applicables par le tribunal, tandis que la «confiscation temporaire» peut aussi être appliquée, dans certaines circonstances décrites ci-après, par les autorités répressives. 239. A cet égard, l article 220, paragraphe 6 contient des règles spécifiques sur la saisie des «moyens monétaires», comme suit : (6) La saisie 72 des moyens monétaires 73 est exécutée sur la base d une ordonnance et ces moyens monétaires sont placés sous garde ou déposés sur un compte spécial sans possibilité de mise à disposition de qui que ce soit. Dans ce contexte, le terme «moyens monétaires» désigne nécessairement des capitaux en espèces (sans exclure les formes tangibles assimilables à des capitaux) sachant que le terme employé dans la version originale pour «confiscation» (c est-à-dire «saisie») à ce niveau est généralement lié aux objets ou éléments et aussi que les capitaux détenus sur des comptes sont visés par le paragraphe 7 comme étant susceptibles de gel temporaire (voir détails ci-dessous). Le champ de la «confiscation» aux termes de l article 220, paragraphe 1 est ainsi clairement étendu à la saisie des espèces, alors que cela n est pas aussi explicite dans le cas de la «confiscation temporaire» (article 219) ; néanmoins, les deux mesures semblent être applicables à cet égard. 68 La traduction en anglais a été confirmée par les autorités. 69 Dans la version officielle en anglais, l expression «gains from the criminal acts» (qui signifie «gains provenant des infractions») a été utilisée (également au paragraphe 2), mais il a été confirmé aux évaluateurs que l expression retenue dans le présent document c est-à-dire «proceeds from crime» (qui signifie «produits du crime») est plus proche de l expression originale «приноси од кривичното дело». 70 «зanлeнyвaњe». 71 «oдзeмaњe». 72 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise plutôt le terme «confiscation» qui signifie «confiscation» en français. Le terme original est «зanлeнyвaњe». Voir aussi paragraphe 208. 73 La version officielle en anglais utilise l expression «money fund» (qui signifie «fonds/capitaux») mais l expression «monetary means» (qui signifie «moyens monétaires») est une traduction plus fidèle de l expression originale «парични средства» (ainsi que l ont confirmé les autorités). 66
240. Mis à part la saisie d objets (décrite ci-dessus), les autres mesures temporaires de préservation prévues à l article 220, paragraphe 1 du CPP (ancien article 203a) incluent (1) le gel temporaire et (2) la rétention de fonds, comptes bancaires, transactions financières ou produits du crime. Ces mesures ne sont pas définies par la loi et, par conséquent, la différence entre «gel» et «rétention» d avoirs ainsi que la signification de «rétention des produits du crime», etc. ne sont pas claires. En outre, les types d avoirs susceptibles de «gel temporaire» ne sont pas clairs. 241. Une autre difficulté à cet égard concerne le paragraphe 2 de l article 220 (anciennement 203a) du CPP, qui contient d autres dispositions sur le gel : (2) Mis à part les objets visés à l article 219 de la présente loi, le tribunal peut prendre une décision de gel des moyens, comptes et fonds au sujet desquels il existe des motifs de soupçonner qu ils sont les produits d infractions. Là aussi, on ne peut pas dire avec certitude la différence entre les termes «gel temporaire» au paragraphe 1 de l article 220 et «gel» au paragraphe 2 du même article. Dans le texte original, le terme «gel» est, comme dans le texte en anglais, identique dans les deux paragraphes, à savoir «zamrzuvanye» 74. Le «gel temporaire» est une mesure temporaire de préservation ainsi applicable aux «moyens liés à l infraction», tandis que le «gel» dans le contexte de l article 220, paragraphe 2 s applique aux moyens, comptes et fonds soupçonnés d être des produits du crime. Ces deux catégories ne sont pas exactement les mêmes (par exemple, le terme «moyens» au paragraphe 1 ne semble inclure ni les comptes ni les fonds visés au paragraphe 2, etc.), néanmoins il est très probable qu elles fassent double emploi et les évaluateurs ne voient pas de bases solides sur lesquelles on pourrait établir une distinction claire. 242. D un autre point de vue, il se pourrait également que les mesures de gel aux paragraphes 1 et 2 de l article 220 soient pratiquement identiques. Cette interprétation est étayée par le libellé des paragraphes 3 et 4 de l article 220, qui de toute évidence couvrent les mesures évoquées dans les deux paragraphes précédents : (3) Les mesures de préservation temporaire de biens ou objets peuvent durer jusqu à la fin de la procédure. (4) Le gel temporaire de comptes peut durer jusqu à la fin de la procédure et sa justification est réexaminée d office tous les deux mois. 243. Conformément à cette classification, on peut conclure que les mesures provisoires au titre de l article 220 du CPP (ancien article 203a) doivent nécessairement relever d une des deux catégories suivantes : les mesures de préservation concernant des biens et des objets et les mesures consistant en gel en général. Dans ce contexte, le tribunal rendrait, sur la base de l article 220, soit une ordonnance de préservation soit une ordonnance de gel. Cette interprétation est beaucoup plus commode et utile que la recherche de différences entre les mesures de gel au sens des paragraphes 1 et 2. Cependant, avec une telle interprétation certaines questions resteraient sans réponse, par exemple : - le «gel» couvre-t-il également la «rétention» et, si oui, pourquoi sont-ils mentionnés en tant que formes distinctes de mesures au paragraphe 1? - pourquoi l article 220, paragraphe 4 est-il limité au gel des comptes tandis que les mesures similaires mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ont un champ beaucoup plus large (par exemple, le gel de moyens et le gel de fonds sont également couverts)? 244. Pour conclure, la corrélation entre les mesures de gel au sens des paragraphes 1 et 2 n est pas tout à fait claire et laisse de nombreuses questions en suspens ; cela est évidemment le résultat d inexactitudes dans le processus législatif et pas simplement d erreurs de traduction. 245. D autres règles de procédure figurent dans les autres paragraphes de l article 220, par exemple : (7) S agissant de la décision de gel de la transaction financière ou du compte bancaire, le tribunal la signifie à la banque ou à autre institution financière. 74 «замрзување». 67
(8) Nul ne peut évoquer le secret bancaire pour échapper à l exécution (éviter l application) de la décision de justice de gel temporaire, saisie 75 ou rétention des moyens qui sont déposés auprès de la banque. Dans le contexte du dernier paragraphe, le gel renvoie sans doute aux capitaux déposés sur des comptes bancaires (voir paragraphe 7), tandis que la saisie («confiscation») de moyens semble porter sur les espèces ou autres moyens tangibles physiquement déposés auprès d une banque (c est-à-dire, dans un coffre). D un autre côté, la confusion sur le caractère distinctif de «rétention» subsiste. 246. Toutes les mesures provisoires susmentionnées ne peuvent être ordonnées que par décision de justice dès l ouverture de l enquête : au cours de la phase de l enquête menée par le juge d instruction ; après l ouverture des poursuites par le tribunal de première instance (c est-à-dire, un juge ou un collège de juges.) Selon le Code de procédure pénale, une information pénale contre une personne concrète est formellement ouverte par un juge d instruction à la demande du Procureur. Les ordonnances de gel et de saisie peuvent être appliquées jusqu à la clôture des poursuites. Cela est explicitement stipulé en cas de mesures de préservation temporaire et/ou de gel au titre de l article 220 (ancien article 203a), paragraphes 3 et 4. Concernant l article 219 (ancien article 203), il n existe pas une telle règle spécifique dans le CPP, néanmoins il semble évident que la procédure est similaire à celle prévue à l article 220, paragraphe 3 concernant la préservation temporaire. 247. Dans certaines affaires, les mesures provisoires sont aussi autorisées avant l ouverture formelle de l enquête : l article 219, paragraphe 4 du CPP (ancien article 203) autorise les services répressifs à saisir temporairement des objets dans le cadre de la procédure d enquête préliminaire. Dans le contexte du CPP, cela concerne, en règle générale, le ministère de l Intérieur. L article 145 (ancien article 142a) étend cette autorité à l Administration des douanes (paragraphe 1) ainsi qu à la Police financière (paragraphe 2) pour les affaires relevant de leur compétence spécifique, y compris dans le cas des deux autorités, l infraction de blanchiment de capitaux (article 273 du CP). D après l article 219, paragraphe 4 : (4) Les fonctionnaires autorisés du ministère de l Intérieur peuvent saisir 76 les objets énumérés au paragraphe 1 du présent article lorsqu ils agissent sur la base des articles 144 et 157 du présent Code ou lorsqu ils exécutent une décision judiciaire. Les articles 144 et 157 (anciens articles 142 et 147), qui sont cités par l article 219, paragraphe 4 du CPP, appartiennent au chapitre XV du Code de procédure pénale qui traite de la procédure d enquête préliminaire. L article 144 (ancien article 142) stipule les règles générales pour les mesures qui peuvent être prises par les services répressifs pour découvrir l auteur de l infraction, découvrir et préserver les traces de l infraction et les objets ayant valeur de preuve et collecter toutes les informations qui sont nécessaires pour mener à bien les poursuites pénales. L article 157, paragraphe 1 du CPP (ancien article 147), par ailleurs, dispose que s il existe un risque en cas de retard 77, le ministère de l Intérieur (ou, comme souligné tantôt, la Police financière et les Douanes) peu(ven)t même avant le commencement de l enquête mettre en œuvre certaines mesures d enquête, y compris la saisie («confiscation temporaire») d objets conformément à l article 219 du CPP (ancien article 203). 248. Contrairement à la «confiscation temporaire» (c est-à-dire, la saisie) d objets, les mesures de préservation temporaire et/ou de gel en vertu de l article 220 du CPP (ancien article 203a), y compris la «confiscation» (paragraphe 1) et le «gel (temporaire)» (paragraphes 1 et 2), ne peuvent pas être mises en œuvre par les autorités répressives durant la phase de l enquête préliminaire de la procédure pénale. L application de ces mesures requiert toujours une décision de justice et l ouverture formelle d une enquête ; autrement, elle serait, selon les autorités, contraire aux principes du système juridique. 75 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise plutôt le terme «confiscation» qui signifie «confiscation» en français. Le terme original est «зanлeнyвaњe». Voir aussi paragraphe 208. 76 Le texte souligné en pointillé correspond à la signification du terme employé dans l original. La traduction anglaise utilise le terme «confiscate» qui signifie «confisquer». Le terme original est «одземат». Voir aussi paragraphe 208. 77 Expression traduite par «danger of cancelling» (qui signifie «risque d annulation») dans la version officielle en anglais du CPP, mais le terme original «одлагање» signifie «retard». 68
249. Conformément à l article 29 de la Loi LAB, la DPBC (CRF) est autorisée à ordonner le report de transactions financières dans la perspective de mesures provisoires complémentaires mais seulement pour une durée de 72 heures au maximum : Mesures provisoires Article 29 (1) En cas d existence d un soupçon justifié d infraction pénale de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la Direction, dans un délai de 24 heures à compter de la découverte d une transaction en cours, communique au Procureur compétent un projet détaillé de demande d imposition de mesures provisoires d annulation de la transaction et de confiscation temporaire des capitaux ou autres avoirs. ( ) (3) Le report de la transaction court à partir du moment où la décision est rendue sur demande et pendant 72 heures au maximum à compter du report de la transaction. 250. Les étapes suivantes de la procédure se présentent comme suit : le Procureur compétent est tenu, en vertu de l article 31 de la Loi LAB, d examiner le projet et, dans l hypothèse où il s avère légitime, de soumettre une requête, sans délai et au plus tard 24 heures à compter de la réception du projet, au juge d instruction compétent afin que ce dernier ordonne des mesures temporaires. Le juge d instruction est alors tenu, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la requête, de prendre une décision dont le Procureur compétent, l entité et le client doivent être informés sans délai, tandis que la DPBC doit être informée par le Procureur (article 32.) 251. Hormis les dispositions ci-dessus, la Loi LAB n aborde pas la question des mesures provisoires d annulation de la transaction et de confiscation temporaire de capitaux ou avoirs, et ne contient aucune autre règle de procédure précisant les définitions correctes, modalités des «mesures provisoires» que le juge d instruction devrait appliquer dans cette situation. Ainsi que les autorités l ont précisé au cours de la réunion préliminaire, c est le Code de procédure pénale qui doit être appliqué en tant que législation d application sous-jacente à cet égard ; en fait, le CPP prévoit des mesures provisoires de ce type dans le détail. Cela étant dit, s agissant de l application de «mesures provisoires» en vertu de la Loi LAB, le juge d instruction appliquerait directement les articles respectifs du CPP (par exemple, l article 220 du CPP). En outre, l article 32 de la Loi LAB contient une référence claire au CPP concernant les règles qui régissent le droit d appel contre la décision du juge d instruction. 252. Dans le contexte ci-dessus, il convient d observer que le nouveau projet de Loi LAB 78, tout en stipulant les mesures provisoires en conformité presque littéralement avec la présente Loi, donne une définition explicite du terme «mesures provisoires» en son article 2, paragraphe 14, selon lequel ce terme signifie l interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de la cession ou de la mise en circulation de capitaux ou d avoirs ou encore la garde temporaire, le gel ou la confiscation temporaire de capitaux ou d avoirs sur la base d une ordonnance rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans le cadre d une procédure déterminée par la loi. Bien sûr, ce champ est beaucoup plus large que ce que ne pourraient jamais couvrir les mesures provisoires respectives en vertu du Code de procédure pénale. Néanmoins, le législateur semble offrir une possibilité pour l application de règles de procédure autres que le CPP en faisant simplement référence à «une procédure déterminée par la loi» dans le cadre de laquelle non seulement les tribunaux mais aussi les autres autorités compétentes peuvent appliquer des mesures provisoires. 253. Alors que le délai de trois jours (72 heures) prévu à l article 29, paragraphe 3 de la Loi LAB pourrait, pris dans sa totalité, suffire au ministère public pour préparer d autres mesures, le processus est peut-être fragmenté de manière inutile et improductive en subdivisant ce délai global en 3 fois 24 heures et en demandant ainsi à la CRF de fournir des données établissant un niveau de soupçon extrêmement élevé sur la transaction considérée en seulement 24 heures. Le «soupçon existant et justifié d infraction pénale de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme» semble être un critère fixé à un niveau trop élevé. Cela explique peut-être pourquoi, selon les représentants de la DPBC, jusqu au moment de la visite sur place il y avait eu seulement 3 affaires ayant donné lieu finalement à 78 La nouvelle version de la Loi LBC/FT est entrée en vigueur le 18 janvier 2008 (JO 04/2008) et cette définition a été déplacée pour être incluse à l article 2, paragraphe 15. 69
l application de mesures provisoires, plus précisément une affaire par an entre 2005 et 2007, respectivement. Dans le dernier de ces cas, les fonds gelés (bloqués) se sont élevés à 3,8 millions EUR. 254. La violation des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la Loi LAB, c est-à-dire l exécution d une transaction en contravention de l ordonnance de la DPBC ou des mesures provisoires imposées par le tribunal, est dûment sanctionnée par les dispositions pertinentes figurant à l article 41 de ladite loi. 255. Concernant la préservation des avoirs qui constituent des produits du crime, l article 536 du CPP (ancien article 489) prévoit une mesure spécifique qui peut être appliquée exclusivement par le tribunal au cours de la procédure de confiscation des biens et des avantages matériels (chapitre XXX) : Lorsque les conditions de confiscation des biens et des avantages matériels sont remplies, le tribunal ordonne d office les mesures de préservation temporaire prévues à l article 219 de la présente Loi. La référence à l article 219 (et non à l article 220) du CP ne semble pas tout à fait pertinente pour l équipe d évaluation ; en ce qui concerne la dépossession temporaire des produits du crime, l article 220 du CPP prévoit un très large éventail de mesures applicables à différents types de biens, y compris les produits du crime. Cependant, l article 219 peut seulement être appliqué, à cet égard, à la saisie d objets susceptibles de confiscation en vertu du Code pénal les objets constituant des produits sont vraisemblablement, mais pas expressément, couverts. Ainsi, on ne voit pas clairement pourquoi le législateur a choisi l article 219 beaucoup plus restrictif lorsqu il s agit de préserver les produits susceptibles de confiscation. En tout cas, une mesure provisoire allant au-delà des objets physiques ne peut pas être appliquée dans le contexte ci-dessus (en conséquence, le gel de capitaux sur des comptes bancaires n est pas possible non plus). 256. La question de savoir si des mesures provisoires peuvent être mises en œuvre ex parte (sur une base non contradictoire) et sans préavis requiert un examen de différentes dispositions législatives. Dans l ensemble, il semble que cela soit possible de mettre en œuvre des mesures provisoires ex parte et sans préavis dans les situations ci-après : les autorités répressives compétentes peuvent saisir («confisquer temporairement») des objets dans le cadre de la procédure dite d enquête préliminaire (article 157, paragraphe 1 du CPP ; cependant, cela ne s applique pas au gel) ; la DPBC, dans les situations prévues à l article 29 de la Loi LAB. 257. Concernant les mesures provisoires au titre des articles 219 et 220 du CPP, il semble que les ordonnances respectives peuvent être obtenues par le Procureur en s adressant par écrit au juge d instruction. La disposition ne précise pas si un préavis est nécessaire, mais les autorités ont expressément indiqué dans leurs réponses au QEM que les mesures de confiscation, gel et saisie de produits au sujet desquels il existe des motifs de soupçon de provenance d une infraction sont appliquées sans notification préalable à l auteur de l infraction. Néanmoins, les évaluateurs ont considéré qu une disposition claire et générale, couvrant ex parte le gel et la saisie sans préavis améliorerait le cadre législatif. 258. Les services répressifs semblent disposer de pouvoirs suffisants pour dépister et identifier les biens ainsi que le requiert le critère 3.4. Dans ce contexte, et mis à part les mesures déjà examinées, il convient de mentionner les mesures d enquête énumérées à l article 144, paragraphe 2 du CPP ainsi qu à l article 157 du CPP sur certaines actions d enquête urgentes, tous deux déjà mentionnés ci-dessus. Eléments additionnels 259. Décrits ci-dessus. 70
2.3.2 Recommandations et commentaires 260. L équipe d évaluation du Troisième Cycle partage l opinion des évaluateurs du cycle précédent, selon lequel le cadre juridique actuellement applicable à la confiscation et aux mesures provisoires semble être plutôt compliqué. Il existe des régimes parallèles en termes de droit matériel et de droit procédural pénal, autrement dit un ensemble de règles est appliqué aux instruments et un autre, aux produits du crime, etc. ; de plus, non seulement les mesures respectives sont formulées de façon erronée et incohérente mais aussi leurs champs respectifs se chevauchent souvent et à un point qui rend très difficile l évaluation de leurs rapports les unes aux autres et de l applicabilité de chacune compte tenu des autres. 261. L absence de statistiques adéquates sur les confiscations et sur l application de mesures provisoires avait été mentionnée comme un point problématique dans les cycles d évaluation antérieurs et il semble n y avoir aucune évolution à cet égard. Selon les autorités, des statistiques officielles ne sont pas tenues sur le nombre de décisions judiciaires respectives ou le volume d avoirs saisis, gelés ou confisqués. Les évaluateurs ont été informés seulement d un nombre plutôt limité de confiscations et d un nombre limité de mesures provisoires. Les enquêteurs ont constaté avec regret que les mesures provisoires, comme à l époque de l évaluation antérieure, n étaient que rarement prises en compte par les autorités dans les affaires pénales, peut-être parce que le régime des mesures provisoires ne permet pas un gel ou une saisie efficace à un stade assez précoce pour assurer la disponibilité de produits à confisquer pour le tribunal. 262. Le manque d expérience pratique en termes de mise en œuvre des dispositions sur la confiscation et des mesures provisoires a rendu difficile la formation d une appréciation sur leur efficacité globale. En tout cas, les autorités devraient revoir ce régime pour s assurer qu il est pleinement opérationnel et que les outils nécessaires sont en mis place pour un système complet et efficace. D un point de vue général, il convient de prendre des mesures législatives urgentes pour réduire le caractère confus de la terminologie au minimum et parvenir à simplifier et à normaliser les termes juridiques (qui renvoie à diverses formes de saisie ou de confiscation et sont actuellement utilisés au hasard) employés dans le CP ou le CPP pour désigner les mesures coercitives permanentes ou temporaires dans ce domaine, respectivement. Un examen générique du régime devrait pour l essentiel s appuyer sur la compilation et la tenue de statistiques complètes et précises sur le volume et l efficacité de la confiscation et des mesures provisoires. 263. S agissant de l article 100a du Code pénal, l incertitude entourant la confiscation des objets provenant d une infraction pénale (paragraphe 1) devrait être levée sans délai. Quant à la confiscation des instruments, les conditions fixées par les règles générales aux termes de l article 100a, paragraphes 2 et 3 du CP sont formulées de façon approximative et sont aussi inutilement restrictives, particulièrement par rapport aux dispositions spécifiques relatives à certaines infractions pénales dans la Partie spéciale du CP stipulant la confiscation inconditionnelle et obligatoire des instruments. En conséquence, les autorités devraient envisager une confiscation générale inconditionnelle et obligatoire des objets utilisés, ou destinés à être utilisés, pour la commission d infractions pénales, particulièrement en ce qui concerne la règle spécifique de confiscation à l article 273, paragraphe 8 du CP en l occurrence, au minimum, la loi devrait expressément rendre obligatoire la confiscation des instruments de l infraction de blanchiment de capitaux (c est-à-dire, pas seulement les capitaux ou les produits blanchis). 264. D après ce qu ont compris les évaluateurs, il découle de la structure de l administration du système judiciaire que les mesures provisoires, exception faite de la saisie des objets directement liés à l infraction, ne peuvent être mises en œuvre que sur décision d un juge d instruction à partir de l ouverture officielle de l enquête. Néanmoins, les autorités devraient réexaminer la question de savoir dans quelle mesure cette structure pourrait retarder ou même entraver la saisie des produits dans un cas concret de blanchiment de capitaux. Elles devraient aussi réexaminer la possibilité de mieux garantir le caractère précoce de telles mesures en permettant aux organes d enquête de mettre en œuvre l ensemble desdites mesures, si nécessaire et avec l approbation ultérieure du juge. En tout cas, les évaluateurs conviennent avec la précédente équipe qu il importe de mettre davantage l accent sur l application de mesures provisoires à un stade précoce de l enquête de manière à soutenir plus de demandes de confiscation au moment de la condamnation et le point de départ pourrait être une interprétation plus 71
large de l article 219 du CPP en tant que disposition relative à la seule mesure provisoire applicable dans la phase préliminaire de l enquête, afin que ladite mesure puisse être appliquée pour la saisie d objets ou d espèces constituant des produits du crime. 265. La principale faiblesse du système réside dans l incertitude concernant la portée exacte des mesures provisoires et la terminologie, qui aboutit à des cas de chevauchement évidemment involontaires entre les articles respectifs. Il convient de réexaminer immédiatement l ensemble de la question des mesures provisoires, de sorte à : - établir une relation claire entre les dispositions respectives (par exemple, articles 219 et 220 du CPP) ; - supprimer les cas de chevauchement dans la réglementation ; - normaliser (en en réduisant le nombre) les termes juridiques employés pour désigner la saisie et le gel ; - disposer que les mesures prévues par l article 220 soient aussi appliquées par les tribunaux dans le cadre des procédures définies au chapitre XXX du CPP (voir article 536). 266. Une autre lacune majeure du régime des mesures provisoires, qu il convient de corriger, est que seul la «confiscation temporaire» en vertu de l article 219 est obligatoire, tandis que les mesures ayant une portée nettement plus large à l article 220 sont uniquement applicables à la discrétion du tribunal (ou à la discrétion du juge d instruction durant la phase de l enquête). 267. Les circonstances dans lesquelles l article 29 de la Loi LAB habilite la DPBC (CRF) à reporter les transactions financières semblent inutilement limitées par le fait d exiger un niveau de soupçon extrêmement élevé, et les évaluateurs notent que le projet de Loi LAB a plutôt adopté l expression «soupçon raisonnable». Il convient de se féliciter des progrès que le législateur semble avoir faits dans le sens d une clarification de la base juridique des mesures provisoires applicables en vertu de la Loi LAB, même si le champ des mesures décrites par l article 2, paragraphe 14 du projet de loi ne semble pas être harmonisé avec le droit procédural pénal existant, et, par conséquent, les enquêteurs préconisent aux autorités de modifier soit la nouvelle Loi LAB soit le CPP soit les deux afin d établir des références croisées précises entre les deux lois et lever tout doute quant à la mesure provisoire applicable dans telle ou telle autre condition. 268. Les autorités devraient clarifier les dispositions relatives aux ordonnances de gel ex parte ou sans préavis. Elles devraient en faire de même pour les autres volets du régime des mesures provisoires. 2.3.3 Conformité avec la Recommandation 3 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 3 LC Le régime de confiscation est toujours trop compliqué, ce qui peut entraver son application effective ; cela vaut en particulier pour les mesures provisoires sachant que ni la liste effective des mesures applicables ni leur couverture respective ne sont convenablement définies par la loi. Dans la plupart des cas, la confiscation des instruments est seulement discrétionnaire et la même remarque vaut pour les instruments des infractions de blanchiment de capitaux. Les mesures provisoires ne peuvent être mises en œuvre ex parte et sans préavis que dans certaines situations. Le report de transactions par la CRF dans la perspective de mesures provisoires complémentaires est assujetti à un niveau de soupçon trop 72
élevé. Les mesures provisoires ne sont que rarement appliquées. 2.4 Gel des fonds utilisés pour le financement du terrorisme (RS III) 2.4.1 Description et analyse 269. Les critères III.1 et III.2 exigent que les pays disposent de lois et de procédures efficaces pour geler les fonds ou autres avoirs terroristes de personnes désignées soit par le Comité des sanctions contre Al- Qaïda et les Taliban des Nations Unies aux termes de la S/RES/1267(1999) soit dans le contexte de la S/RES/1373(2001). Un tel gel devrait intervenir sans délai et sans préavis aux personnes désignées impliquées. 270. En ce qui concerne le gel en vertu des Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les évaluateurs observent qu il n existe pratiquement pas dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» une législation en vigueur mettant explicitement en œuvre lesdits instruments en termes de rôles, responsabilités et conditions. Au cours de la visite sur place, différentes autorités ont exprimé des avis variés sur la possible base juridique d une éventuelle application des instruments considérés aux fins du gel de comptes de personnes correspondant à des noms sur les listes. Il a été fait référence à la Loi LAB et au Code de procédure pénale en vigueur, soit séparément et soit pris ensemble, mais aucun des deux ne s est avéré applicable à cet égard. 271. Quant à la Loi LAB, elle autorise certainement la DPBC à reporter une transaction pendant une durée de 72 heures au maximum, mais toute mesure provisoire complémentaire de confiscation temporaire (c est-à-dire de saisie) des capitaux ou avoirs impliqués ne peut être prise que par le Procureur compétent et le juge d instruction, respectivement, et étant donné que ces mesures semblent ne pas être régies dans tous les détails par la Loi LAB, il est probable qu elles soient appliquées selon les règles du Code de procédure pénale (même si les autorités semblaient être divisées sur ce point). En outre, le report d une transaction pourrait être appliqué seulement en cas d existence d un soupçon justifié d infraction pénale de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (article 29 de la Loi LAB). L application de cette disposition pose certains problèmes concernant la référence à une infraction pénale de financement du terrorisme : même si l article 2, paragraphe 8 de la Loi LAB définit le terme «financement du terrorisme», la claire mention de l expression «infraction pénale de [...] financement du terrorisme» 79 exclut toute référence à cette disposition interprétative. A propos de dispositions relatives à une infraction pénale de financement du terrorisme, il faut conclure (ainsi que l explique la section 2.2) qu il n en existe pas dans la législation pénale sous la dénomination de «financement du terrorisme» 80. La seule solution à ce problème est de recourir à l article 394a, paragraphe 2 du Code pénal, c est-à-dire la seule disposition relative à une infraction pénale abordant (dans une certaine mesure) le financement du terrorisme. Il faut conclure que, pour l application de la mesure prévue à l article 29 de la Loi LAB, un soupçon existant et justifié d acte concret établissant l infraction pénale prévue à l article 394a, paragraphe 2 du CP est nécessaire. Il va sans dire que cette condition est difficile à remplir dans un certain nombre de situations : par exemple, si l on prend le cas où il existe un soupçon que des avoirs sur un compte bancaire sont (probablement) détenus par une des personnes ou entités désignées dans une telle situation, le fait simple fait que le nom d une personne ou entité apparaisse sur une liste établie par une RCSNU ne peut pas être considéré comme une preuve pour établir le soupçon d une infraction pénale (article 394a, paragraphe 2 du CP) passible de poursuites. De même, les règles du Code de procédure pénale ne semblent pas être applicables à cet égard, pour la raison principale qu il n y a pas eu d ouverture de procédure pénale. 79 Emphase ajoutée. 80 Ce problème conceptuel a depuis été corrigé par l adoption de la loi de 2008 portant modification du CP, qui a introduit une infraction pénale spécifique de financement du terrorisme. 73
272. A ce jour, des avoirs liés à des personnes ou entités désignées n ont pas été détectés et, donc, pas été gelés dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» ; ainsi, ni la Loi LAB ni le Code de procédure pénale n ont jamais été appliqués à cet égard. En fait, certains interlocuteurs rencontrés par les évaluateurs sur place ont semblé incertains sur ce qui devrait être fait et sur les dispositions juridiques qui devraient être appliquées dans une telle situation. L absence d un cadre juridique pertinent a aussi été confirmé dans les réponses au QEM, les autorités expliquant ainsi que la mise en œuvre des RCSNU, y compris la désignation, les compétences et la coordination d organismes étatiques responsables de cette mise en œuvre, se ferait par la nouvelle Loi relative aux mesures restrictives internationales une telle réponse implique nécessairement qu à ce jour il n y a pas eu de mise en œuvre effective à cet égard. 273. Au moment où les autorités ont répondu au QEM, ladite loi se trouvait toujours au stade de projet ; en conséquence, seul le projet de loi d alors a été examiné dans les réponses et seul une traduction en anglais de cette version a été communiquée aux évaluateurs sur place. Cependant, les évaluateurs doivent faire remarquer que la Loi relative aux mesures restrictives internationales (JO 36/07) avait déjà été adoptée au moment de la visite sur place et, même plus, son texte avait subi des modifications importantes par rapport à la version du projet communiquée à l équipe d évaluation. Le texte final de la loi a été adopté le 7 mars 2007 et est entré en vigueur le 1 er juin 2007. La loi en question réglemente les modalités de mise en œuvre des mesures restrictives internationales, désigne les organes compétents de l administration de l Etat et définit leur coordination aux fins de la mise en œuvre des mesures restrictives qui sont applicables à un ou plusieurs Etats, personnes physiques et morales et autres entités (article 1) et ont été introduites, avant tout, par les Résolutions juridiquement contraignantes adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (article 2, paragraphe 1). Parmi les mesures restrictives applicables en vertu de cette loi figurent les «mesures financières» également désignées par l expression «gel de biens et d avoirs financiers», laquelle signifie, selon l article 3, l interdiction de céder des biens et des avoirs financiers des personnes physiques et morales visées, ainsi que l interdiction de mettre des biens et des avoirs financiers à la disposition des entités visées par la mesure restrictive. 274. Cependant, la Loi relative aux mesures restrictives internationales n établit pas une procédure administrative pratique pour le gel de comptes rattachés à des noms figurant sur les listes respectives, mais peut seulement servir de base juridique pour l introduction d une telle procédure. L article 7 ne fait que stipuler le champ des personnes et du territoire concernés par la Loi (ses dispositions s appliquent aux personnes physiques qui sont des nationaux de l «ex-république yougoslave de Macédoine», aux personnes morales établies conformément aux lois ou autrement exerçant des activités commerciales dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou se trouvant sur le territoire du pays), tandis que l article 8 dispose qu aucune personne physique ou morale ne peut voir sa responsabilité mise en cause pour avoir mis en œuvre une mesure restrictive conformément à cette loi. Au lieu de règles de procédure complémentaires, l article 4 autorise le Gouvernement à adopter, sur proposition du ministère des Affaires étrangères, un décret additionnel pour la mise en œuvre d une mesure restrictive. Il ressort du texte de la Loi que de tels décrets doivent être adoptés au cas par cas, ce qui signifie que les règles de procédure (modalités et exceptions relatives à la mise en œuvre, etc.) seraient également déterminées à titre ponctuel vraisemblablement en fonction de la nature de l affaire. Cela étant dit, aucun décret pris en vertu de l article 4 n est envisagé pour établir un ensemble général de règles établissant une procédure efficace et publiquement connue pour la mise en œuvre de mesures restrictives internationales, y compris une procédure de gel appropriée. Ces décrets, à l instar de l ensemble des décisions et des décrets adoptés par le Gouvernement, doivent être publiés au Journal officiel conformément à la «Loi relative au Gouvernement de la République de Macédoine» (JO 59/00). En tout cas, les évaluateurs n ont pas eu connaissance de la publication d un tel décret depuis l entrée en vigueur de la Loi relative aux mesures restrictives internationales (du moins, aucun décret de ce type n avait été publié au Journal officiel jusqu à la fin de 2007), ce qui signifie que cette loi n a pas encore été appliquée dans un cas concret. En outre, au cours de la visite sur place, les évaluateurs ont eu l impression que certains représentants des autorités nationales n avaient même pas entendu parler de cette loi avant qu elle ne soit mentionnée par les membres de l équipe d évaluation. 275. En l absence de lois efficaces (c est-à-dire, de lois allant au-delà de la simple autorisation d adoption de décrets d application) et de procédures efficaces de gel des fonds ou autres avoirs détenus par, ou en 74
relation avec, des personnes désignées par les Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, les critères III.1 et III.2 ne sont pas remplis. 276. En ce qui concerne le critère III.4, les évaluateurs n ont pas identifié de législation actuelle sur la base de laquelle ils auraient pu se faire une idée sur la question de savoir si et dans quelle mesure la Loi relative aux mesures restrictives internationales ou les règlements y afférents pourraient couvrir le contenu de l expression «fonds ou autres avoirs» tel qu il est défini par la Note interprétative à la RS III. 277. Quant à l exigence relative au critère III.5, les autorités ont admis dans leurs réponses au QEM qu elles n ont pas mis au point un système pour communiquer les actions menées dans le cadre des mécanismes de gel, et il a été envisagé de préparer et de publier des orientations à cet égard après l adoption de la Loi relative aux mesures restrictives internationales. Bien que la loi ait depuis été adoptée, les évaluateurs n ont pas eu connaissance d un quelconque recueil d orientations préparé et publié par une autorité et il en va de même pour le critère III.6. 278. De même, les autorités ont déclaré dans le QEM que les obligations fixées par les critères III.7 à III.13 seraient également prises en considération après l adoption de la Loi relative aux mesures restrictives internationales, ce qui souligne que la Loi en tant que telle ne peut pas être considérée comme une source juridique complète à cet égard. L absence de mesures efficaces et connues du public (concernant les critères III.7 et III.8) ainsi que de règles de procédure appropriées (concernant les critères III.9 et III.10) suffit à expliquer pourquoi les exigences en question ne sont pas remplies. D autre part, à propos de l absence totale de dispositions juridiques satisfaisant à la RS III, il va sans dire qu il n existe pas non plus de dispositions conformes aux exigences des critères III.12 (tiers agissant de bonne foi) et III.13 (dispositions pour procéder à un suivi du respect des lois pertinentes). Eléments additionnels 279. Vu que l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne s est pas encore engagée dans la mise en œuvre juridique de la RS III, il n existe ainsi pas de dispositions juridiques prenant en compte les éléments additionnels III.14 et III.15. Statistiques 280. Sans objet. 2.4.2 Recommandations et commentaires 281. Il convient de souligner l absence totale d un cadre juridique complet, efficace et directement applicable, qui établirait une base juridique suffisante pour le gel des comptes des personnes dont les noms figurent sur les listes respectives sans délai, et notamment qui répondrait aux nombreuses questions pratiques faisant suite à la mise en œuvre des Résolutions des Nations Unies. Il est manifeste que ni la Loi LAB ni le Code de procédure pénale ne peuvent être appliqués à cet égard, principalement à cause du libellé strict des articles respectifs. D un autre côté, la Loi relative aux mesures restrictives internationales, qui a été mentionnée par la plupart des autorités nationales en tant que solution pour se conformer à la Recommandation spéciale III, est beaucoup trop incomplète dans sa forme actuelle, n apportant rien de plus qu une base juridique essentielle et une autorisation législative pour l adoption de décrets gouvernementaux à titre ponctuel dans des cas concrets sans aucune règle détaillée sur les rôles, responsabilités et procédures. En conséquence, les évaluateurs préconisent vivement qu un ensemble complet de règles détaillées et généralement applicables pour une procédure administrative soit élaboré et adopté, pratiquement sur la base conceptuelle qui a déjà été fournie par la Loi relative aux mesures restrictives internationales. 282. A ce propos, il convient de fournir à toutes les institutions des orientations et des instructions claires et d utilisation facile concernant leurs droits et obligations dans le cadre des mécanismes de gel, par 75
exemple pour les cas d erreurs, homonymes, demandes de fin de gel et demandes de couverture de dépenses de base. 283. En conséquence, les enquêteurs recommandent : - l'établissement d un système efficace, à mettre en œuvre sans délai par l ensemble des institutions financières dans ce domaine, ainsi que la communication d orientations claires et connues du public sur leurs responsabilités ; - la création et/ou la communication au public de procédures d examen des demandes de retrait d une liste et de fin de gel des avoirs de personnes retirées d une liste ; - la création et/ou la communication au public d une procédure de fin de gel en temps opportun de fonds et avoirs de personnes visées par erreur par le mécanisme de gel après vérification que la personne en question n est pas une personne désignée ; - la clarification de la procédure d autorisation d accès à des fonds ou avoirs qui sont gelés et qui sont jugés nécessaires pour des motifs humanitaires conformément à la S/RES/1452 (2002) ; - la création et/ou la communication au public de la procédure d examen par le tribunal des mesures de gel ; - l examen et la mise en œuvre de volets pertinents du Document relatif aux meilleures pratiques. 2.4.2 Conformité avec la Recommandation spéciale RS III RS II I Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité NC Il n existe pas encore de système complet permettant à l ensemble des institutions financières de procéder sans délai à un gel des avoirs de personnes et entités désignées, y compris des procédures connues du public relatives au retrait d une liste, etc. Autorités 2.5 La Cellule de renseignement financier et ses fonctions (R 26, 30 et 32) 2.5.1 Description et analyse 284. La Direction de prévention du blanchiment de capitaux (DPBC) a été établie en septembre 2001 en tant qu organe au sein du ministère des Finances 81. Elle fonctionne sur la base de la Loi LAB publiée au Journal officiel JO 46/2004 (juillet 2004). La DPBC est une CRF de type administratif et n a pas de compétences d enquête. Elle joue un rôle central dans le système de lutte contre le blanchiment des capitaux de l «ex-république yougoslave de Macédoine». La Loi LAB inclut quelques références isolées et incohérentes au financement du terrorisme, et son article 2 mentionne le financement du terrorisme sans fournir ni définition complète ni référence à une autre loi 82. Cependant, les dispositions générales, notamment l article 1, ne mentionnent que le blanchiment de capitaux. Alors que l article 3 de la Loi LAB concernant les compétences de la DPBC fait référence à certains égards au financement du terrorisme, les règles relatives à l obligation de déclaration des transactions suspectes à la DPBC 81 La nouvelle version de la Loi LBC/FT a changé la dénomination de la CRF en «Office de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme» (OPBCFT). Par ailleurs, elle a fait de la CRF une entité juridique à part entière (maintenue en tant qu organe au sein du ministère des Finances). 82 La nouvelle version de la Loi LBC/FT vise désormais explicitement le «financement du terrorisme» et en donne une définition dans son article 2, paragraphe 2. 76
(articles 14 et 22) visent uniquement le blanchiment de capitaux. De même, dans la pratique, le rôle de la DPBC dans la lutte contre le financement du terrorisme est actuellement très limité. 285. Le personnel de la DPBC se compose du Directeur et de 10 agents répartis entre trois unités, à savoir l Unité d analyse, l Unité des transactions suspectes et l Unité de développement du système et de la coopération internationale. Le Directeur de la DPBC rend directement compte au ministre des Finances. 286. L Unité d analyse, doté d un effectif de 5 agents, reçoit les DTE soumises par les entités privées conformément à la Loi LAB. Les DTE provenant de banques sont soumises sous forme électronique, tandis que toutes les autres DTE sont soumises sous forme de papier. Une fois par mois, les DTE entrantes sont vérifiées par rapport à la base de données de la DPBC (une liste électronique de toutes les DTE qui ont été soumises sous forme électronique jusqu alors). Seul les DTE jugées particulièrement suspectes sont enregistrées immédiatement dans la base de données. Les DTE soumises sous forme de papier ne sont pas saisies manuellement dans la base de données. Mis à part cette base de données, il n existe pas d autres bases de données disponibles si l on excepte l accès, limité, à des données très élémentaires de l Administration du Trésor public 83. Il a été souligné qu il était pratiquement impossible pour l Unité d analyser dans les faits toutes les données soumises sous forme de papier lesquelles semblaient avoir été seulement collectées sans subir de traitement. Qui plus est, il a été admis que, même avec des effectifs renforcés, il ne serait pas possible d analyser toutes les DTE soumises sous forme de papier (en particulier celles en provenance des Douanes) 84. Si, au cours de l analyse, naît un soupçon de blanchiment de capitaux concernant une transaction donnée, l Unité d analyse soumet le rapport, après aval du Directeur, à l Unité des transactions suspectes pour un traitement plus approfondi. 287. L Unité des transactions suspectes, qui est dotée d un effectif de 2 agents, collecte et analyse les données reçues par l Unité d analyse ainsi que l ensemble des DTS. Au moment de la visite sur place, toutes les DTS étaient soumises sous forme de papier, enregistrées et, après approbation du Directeur, analysées. Pour l essentiel, une telle analyse consiste en une vérification dans la base de données des DTE (qui est l unique base de données) et en des vérifications complémentaires à l aide de moteurs de recherche sur la Toile. La DPBC n a accès ni à «World-Check» ni à aucune autre plateforme de renseignements. Après une telle analyse, l Unité soumet au Directeur un rapport aux fins d un traitement complémentaire ou une demande de complément d informations destinée à l entité ayant soumis la DTS. 288. L Unité de développement du système et de la coopération internationale, qui est dotée d un effectif de 2 agents, analyse les lois en vigueur, propose des modifications et échange des informations avec des CRF étrangères. En coopération avec l Unité d analyse, elle décrit les typologies et est responsable de l élaboration de la liste d indicateurs servant à identifier les transactions suspectes ainsi que de la compilation du manuel d orientations. En outre, elle a recruté un agent, qui est responsable du nouveau système de technologies de l information en cours d installation. Bref, ainsi a été décrit le travail concret des unités. Les évaluateurs ont été informés de l existence d un Manuel sur l organisation et les opérations, qui n a cependant pas été mis à leur disposition. 289. La Loi LAB n oblige pas la DPBC à publier des orientations. La DPBC est uniquement tenue de déterminer une liste d indicateurs pour l identification des transactions suspectes par les entités visées par la loi (article 4, paragraphe 9). La DPBC est d avis que les organes de surveillance respectifs (article 38) sont responsables de la mise à disposition d orientations ainsi que des programmes spéciaux et de la formation. Néanmoins, la DPBC a publié en 2006 un manuel d orientations et l a envoyé à la plupart des organes de surveillance (BNRM, Administration du Trésor public, Commission des valeurs mobilières, Unité de surveillance des assurances, Association du Barreau et Commission des notaires) pour diffusion auprès des entités dont ils sont responsables. Ce manuel a été produit uniquement en 83 A compter du deuxième semestre 2007, la DPBC a établi un système qui permet d accéder, via des agents de contact, aux données du sommier judiciaire, registre des véhicules et registre des données à caractère personnel (couvrant les données suivantes sur les personnes : noms, lieu et date de naissance, adresse, numéro d identité unique et nationalité) du ministère de l Intérieur. Depuis cette époque, la DPBC a aussi un accès direct (en ligne) au Registre central et au Registre de la Bourse (couvrant tous les mouvements sur le marché boursier mais pas les noms). 84 Depuis mars 2008, les Douanes également envoient les DTE sous forme électronique, ce qui permet à la DPBC de les analyser à l aide d un logiciel spécial. 77
langue macédonienne ; les évaluateurs ont ouï dire qu il inclut différentes listes d indicateurs à l intention de divers secteurs, une liste de pays à risques et quelques informations sur les procédures et les obligations relatives à la déclaration des transactions suspectes. En plus, un ouvrage compilant le Document de stratégie nationale et quelques textes de loi et recommandations internationales pertinents en langues macédonienne et anglaise avait aussi été distribué dans le passé, mais il est actuellement épuisé. Les formulaires de déclaration des transactions suspectes peuvent être téléchargés du site Internet du ministère des Finances. En vertu de la Loi LAB, la DPBC est tenue de dispenser une formation aux personnes qui sont responsables de la prévention du blanchiment de capitaux (le financement du terrorisme n est pas mentionné) au sein des entités obligées de déclarer certaines opérations. Les autorités ont fourni un tableau montrant qu entre novembre 2001 et mai 2007, la DPBC a organisé (ou du moins a été impliquée dans) 30 séminaires de formation au total ; en tout, quelque 400 personnes issues de banques, maisons de courtage, prestataires de services de transfert de fonds, caisses d épargne, cabinets d avocats, études de notaires, compagnies d assurance, casinos, agences immobilières et bureaux de change ont bénéficié d une formation. 290. Conformément à l article 27, paragraphe 1 de la Loi LAB, la DPBC peut solliciter des données et de la documentation auprès de tous les organismes étatiques, institutions financières ou autres personnes physiques ou morales. Les circonstances ou conditions (par exemple, le délai) dans lesquelles on peut ou doit traiter de telles demandes ne sont pas précisées. Etant donné que la DPBC ne dispose pas d un accès en ligne à une base de données de la police, à un sommier judiciaire ou à un registre de tribunal, elle doit soumettre une demande écrite à ces autorités 85. On ne disposait pas d informations sur la fréquence à laquelle la DPBC a envoyé de telles demandes à d autres autorités ainsi que sur la rapidité et les modalités des réponses de ces dernières. Dans l ensemble, l impression est que la coopération a été beaucoup plus étroite avec la Police financière du ministère des Finances (dont les bureaux se trouvent à proximité immédiate) qu avec d autres autorités. 291. Conformément à l article 25 de la Loi LAB, la DPBC peut solliciter des informations complémentaires auprès des parties déclarantes en cas d insuffisance des données contenues dans les rapports soumis. Il a été dit aux évaluateurs que dans un tel cas les agents de l Unité d analyse doivent soumettre la demande à l agrément préalable du Directeur de la DPBC ; il existe un règlement intérieur qui définit la démarche à suivre en l absence du Directeur. Les évaluateurs ont aussi appris que la DPBC sollicite couramment des informations complémentaires (même si aucune statistique précise n a pu être fournie à ce sujet). La loi ne fixe pas le délai dans lequel les parties déclarantes sont tenues de répondre aux requêtes en question 86. En outre, les dispositions pénales de l article 41 et suivants de la Loi LAB ne prévoient pas de sanction en cas de non-réponse à une demande aux termes de l article 25 de la Loi LAB. Il a été dit aux évaluateurs que, théoriquement, l article 36, paragraphe 22 de la Loi administrative stipule une obligation générale pour les personnes privées de répondre aux autorités lorsqu elles sont sollicitées. Par conséquent, il existerait la possibilité d imposer une amende d un montant équivalent à la contrevaleur en MKD de 4 000 EUR pour manquement à l obligation de répondre à une demande d informations complémentaires aux termes de l article 25 de la Loi LAB. Cependant, sans renvoi croisé d une loi à l autre, les évaluateurs doutent que cela puisse fonctionner dans la pratique notamment parce que cela ne s est jamais fait. Il a été assuré aux évaluateurs que les entités obligées de déclarer certaines opérations répondent «généralement» de façon satisfaisante, mais aucune statistique n a été fournie disponible pour étayer une telle affirmation. 292. En cas de soupçon de commission d une infraction pénale de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la DPBC prépare et soumet immédiatement un rapport aux organismes étatiques compétents pour les suites y à donner (article 28). Les autorités ont confirmé que cela concerne uniquement la «commission» d infraction, et non pas la tentative d infraction. Elles ont reconnu qu il s agit peut-être là d une lacune de la Loi LAB, qui devrait toutefois être compensée par l article 142 du Code de procédure pénale, qui fait à l ensemble des organismes étatiques l obligation de signaler toutes les infractions (aussi bien les infractions commises que les tentatives d infractions) aux autorités 85 Voir note de bas de page 83. 86 L article 34, paragraphe 2 de la nouvelle version de la Loi LBC/FT contient désormais un tel délai (quoiqu un délai de 10 jours ouvrables semble être assez long). 78
chargées des enquêtes. Cependant, il n y a ni règle ni avis partagé quant aux organismes étatiques (ministère de l Intérieur, Douanes, Police financière ou Procureur général) qui sont compétents pour tel ou tel autre type d affaires. 293. L article 27, paragraphe 2 de la Loi LAB stipule que la DPBC peut, au besoin, échanger des informations avec les organes d enquête. Cette disposition n est liée à aucune autre condition et on ne sait pas clairement quelles situations entraîneraient un tel cas de nécessité. Notamment, elle ne contient pas la condition qu un tel cas soit lié à un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; en fait, il semble qu aucun soupçon d infraction ne soit requis pour échanger des informations avec d autres autorités. Cependant, l article 21 de la Loi LAB stipule que toute information fournie en vertu de cette loi est confidentielle et ne peut être exploitée qu aux fins du dépistage et de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. En conséquence, en lisant l article 27 et l article 21 ensemble, il semble y avoir des restrictions (utiles) concernant la communication d informations, par la DPBC, à d autres organes étatiques. Il convient certainement d établir une référence croisée explicite entre ces deux dispositions pour prévenir toute difficulté. Hormis cette disposition plutôt générale relative à l échange d informations, on peut relever, du côté positif, que l article 27 contient une disposition utile expliquant que des informations ne peuvent être communiquées à d autres organes si elles émanent d autorités étrangères engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un tel échange d informations ne serait possible que si les autorités étrangères y consentent. Il s agit d une disposition utile pour prévenir tout conflit entre la communication d informations, d une part, et la protection de la confidentialité d informations, d autre part, dans un contexte international. 294. La DPBC ne dispose pas d un budget propre, et est traitée, à cet égard, comme tout autre département au sein du ministère des Finances 87 ; dans une large mesure, elle est tributaire des priorités budgétaires générales du ministère. Ainsi, pour recruter des collaborateurs supplémentaires, la DPBC a besoin de l aval du ministère des Finances. De même, la loi ne reconnaît à la DPBC aucune autonomie par rapport au ministère sur le plan des activités. A la différence de la Police financière, la DPBC a plutôt affirmé ne pas viser une plus grande autonomie sur le plan opérationnel, budgétaire ou juridique. Elle semble être tout à fait satisfaite de son budget actuellement. Même si cette situation budgétaire ne semble pas constituer un problème, un budget propre serait de nature à renforcer l autonomie de la DPBC selon l avis des enquêteurs (26.6). 295. Les données collectées en vertu de la loi sont confidentielles et exploitées uniquement aux fins du dépistage et de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (article 21). Selon l article 26 de la Loi LAB, tout rapport ou donnée reçu est soumis au secret professionnel et ne peut être exploité que conformément à ladite loi. La divulgation d un secret professionnel ou officiel par une personne exerçant une charge officielle tombe sous le coup de l article 360 du Code pénal. Cependant, le Code pénal n étend pas expressément l application de l infraction correspondante à la période suivant la cessation de la charge officielle (par départ de la CRF, licenciement, etc.). La DPBC conserve toutes les données pendant une durée de 10 ans au minimum, au terme de laquelle elle peut les détruire. Il n existe pas de règles concernant les conditions de conservation ou la gestion des données non détruites au-delà d une période de 10 ans. 296. Il existe un terminal isolé qui permet d accéder au site Internet sécurisé Egmont (ESW). Les DTE sont soumises sous forme électronique (via courrier électronique sécurisé) à la DPBC seulement par les banques. Les DTS sont soumises par les banques par des messagers. Les locaux de la DPBC sont situés dans un immeuble de bureaux abritant des services publics ainsi que des sociétés privées (médias). Pour accéder aux bureaux de la DPBC, il est nécessaire de passer préalablement par les locaux de la Police financière, dont l entrée est sécurisée par un système de badges électroniques ; ensuite, pour passer des locaux de la Police financière à la DPBC, il faut franchir une porte placée sous vidéosurveillance, qui est 87 La nouvelle version de la Loi LBC/FT aborde désormais explicitement la question d un budget pour la CRF : l article 3, paragraphe 4 stipule que les avoirs pour le financement de l Office sont alloués par le budget de l «ex-république yougoslave de Macédoine», tandis qu un pourcentage de 10% est couvert par les confiscations réalisées au profit de l «ex-république yougoslave de Macédoine» (voir aussi paragraphe 4). 79
censée être verrouillée. Ce système de double barrière fonctionnait le premier jour de la visite, alors que les autres jours le franchissement des portes ne nécessitait pas de badge individuel. En outre, les locaux de la DPBC sont accessibles par une porte arrière conduisant à l escalier de service du bâtiment. Cette porte arrière n était pas verrouillée pendant la visite sur place, ce qui faisait courir le risque que des personnes non autorisées accèdent aux locaux de la DPBC. 297. L article 4 de la Loi LAB stipule que la DPBC doit soumettre un rapport d activité au ministre des Finances sur demande, mais au moins une fois par an. Il a été dit aux évaluateurs que, dans la pratique, la DPBC rédige une fois par an ce rapport qui est publié sur le site Internet du ministère. 298. La DPBC est membre du Groupe Egmont depuis juin 2004. Il a été affirmé aux évaluateurs qu au moment de la visite sur place, la CRF avait conclu des mémorandums d accord avec les CRF de 15 pays (voir ci-dessous, paragraphe 805). Conformément à l article 37 de la Loi LAB, la DPBC peut transmettre des données reçues aux organes et organisations autorisés d autres Etats, à la requête de ceux-ci, et elle peut conclure des accords avec de tels organismes étatiques ou organisations internationales autorisés concernant le dépistage et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cela semble inclure l ensemble des informations et des renseignements protégés par le secret officiel conformément à l article 26 de la Loi LAB. Selon le principe d échange d'informations du Groupe d Egmont, un membre est censé transmettre spontanément les informations à une CRF étrangère lorsqu il doit supposer que de telles informations pourraient revêtir une importance pour la CRF étrangère en question. Etant donné que l article 37 de la Loi LAB requiert expressément une demande de la CRF étrangère préalablement à la transmission d informations, on peut avoir de sérieuses réserves quant à la possibilité d une transmission spontanée sans requête préalable conformément à la loi. Cependant, certains des mémorandums d accord conclus entre la DPBC et d autres CRF prévoient aussi l échange spontané d informations et, ce faisant, semblent aller au-delà du libellé de l article 37 de la Loi LAB 88. 299. Selon la Loi relative à la procédure et aux sanctions en cas d infraction, la DPBC déclare tout constat d infraction à la Loi LAB émanant des entités obligées de déclarer certaines opérations, à l organe de surveillance compétent. L organe de surveillance concerné décide alors de signaler ou pas le cas aux autorités judiciaires, tandis qu un département spécial du tribunal est compétent pour la décision pénale. La DPBC ne reçoit d information en retour ni de la part des organes de surveillance ni de la part des tribunaux à propos des décisions prises suite à ses rapports. 300. Tous les agents de la DPBC doivent être titulaires, au minimum, d une licence en droit ou en sciences économiques ou encore d un diplôme de l académie de police. Selon la procédure normale de recrutement, une vacance d emploi est publiée sur la base de la description du profil du poste et des exigences essentielles y afférentes. Autrement, un nouvel agent peut être détaché auprès de la DPBC en provenance d un autre organe de l Etat. Les exigences essentielles précitées incluent des aptitudes suffisantes en anglais et un certificat délivré par l Etat dans le domaine du traitement d informations classifiées. Il n y a pas de nouvelles exigences essentielles ni de mesures de formation une fois l agent recruté ou détaché auprès de la DPBC. Avant le recrutement, le casier judiciaire du candidat fait l objet d une vérification. Si certains agents ont été recrutés directement après l obtention de leur diplôme, la majeure partie d entre eux sont issus d un processus de détachement en provenance d autres secteurs du ministère des Finances, aucun d entre eux n ayant eu une expérience préalable en matière d enquête ou une autre expérience professionnelle pratique en matière d instruction pénale. Après leur intégration au sein de la DPBC, les agents sont principalement formés sur le tas. A ce sujet, les autorités ont fait savoir qu elles ne perçoivent pas la nécessité d une expérience professionnelle préalable des agents de la DPBC en matière d enquête pénale, sachant que la DPBC est une CRF de type administratif dont les tâches ne s étendent pas à l instruction pénale. Les évaluateurs ont été informés que des représentants de la DPBC ont participé à quelques conférences internationales couvrant le thème du blanchiment de capitaux. 88 L article 44, paragraphe 2 de la nouvelle version de la Loi LBC/FT autorise désormais explicitement une diffusion spontanée des informations. 80
301. Conformément à l article 3 de la Loi LAB, le directeur de la DPBC est désigné pour un mandat de quatre ans par le Gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine», sur proposition du ministre des Finances. Le ministre des Finances est libre dans sa décision et la publication préalable d une vacance d emploi n est pas requise. 302. Depuis le Rapport d Evaluation du Deuxième Cycle de MONEYVAL (qui a été adopté en septembre 2003), les effectifs de la DPBC sont passés de 4 à 11 agents. Néanmoins, les évaluateurs doutent que ces effectifs soient suffisants pour faire face aux tâches assignées à la DPBC : en particulier, le nombre de DTE soumises sous forme de papier induit une charge de travail énorme pour la DPBC. D autre part, le manque d effectifs explique peut-être pourquoi la DPBC ne prodigue que très peu de conseils aux entités obligées de déclarer certaines opérations. Enfin, le nombre d affaires en suspens soulève de sérieux doutes sur la suffisance des moyens humains. 303. Au moment de la visite sur place, un nouveau système électronique financé par l Agence européenne pour la reconstruction était installé et configuré dans une salle spécialement sécurisée, mais n était pas encore opérationnel. Un montant d environ 1 million EUR a été investi dans le matériel et les logiciels modernes ainsi que la formation des utilisateurs. Le système inclut un serveur de courrier électronique, un serveur Web et un serveur Oracle, installés deux mois avant la visite sur place mais pas encore utilisés. La mise en œuvre du système était toujours en cours et supervisé par des spécialistes intervenant pour le compte de l Agence européenne pour la reconstruction. Le serveur Web est sécurisé par un parefeu. Au moment de la visite sur place, la DPBC utilisait le système informatique du ministère. Le nouveau système est conçu pour être complètement autonome par rapport au système informatique du ministère des Finances. Il était prévu d installer des accumulateurs pour l alimentation électrique en cas de coupure de courant sur le réseau public (conformément à une des exigences posées par l UE), mais ce dispositif de sécurité n était pas encore en place. Au moment de la visite sur place, la migration des données de l ancien système (DTE l soumises sous forme électronique par les banques) vers le nouveau système était toujours en cours ; le seul outil informatique en état de fonctionnement était le système de courrier électronique pour l échange d informations avec les banques et plus précisément la transmission de DTE à la DPBC. Ce système de courrier électronique est codé à l aide de clés respectives juste pour les banques. Toutes les DTS et autres DTE (c est-à-dire les DTE de source non bancaire) étaient toujours transmises par courrier postal (avec un délai d acheminement de 2 à 3 jours voire plus) ou de temps à autre par des messagers des banques (ce qui semblait ne pas être une pratique générale). Mis à part un accès très limité aux données de base de l Administration du Trésor public, l échange d informations se fait également sous forme de papier avec les organismes étatiques, en l occurrence la Police financière, le ministère de l Intérieur et les Douanes. 304. Sur demande de l équipe d évaluation au cours de la visite sur place, les autorités ont rempli les tableaux ci-après concernant le nombre de DTE et de DTS reçues par la CRF et l aboutissement de ces rapports : Entités de contrôle, par exemple : 2004 Statistiques sur les rapports reçus par la CRF Rapports reçus concernant Transactions au-delà du seuil Transactions suspectes Banques commerciales 35.461 14 0 Compagnies d assurance 0 0 0 Notaires 40 1 0 Bureaux de change 0 0 0 Sociétés de courtage 0 0 0 Registraires de valeurs mobilières 0 0 0 Affaires ouvertes par la CRF Notifications aux services répressifs/ Procureurs Procédures judiciaires Mises en accusation Condamnations BC FT BC FT BC FT BC FT BC FT 30 0 5 0 0 0 0 0 81
Avocats 0 0 0 Comptables/commissaires aux comptes 0 0 0 Prestataires de services aux sociétés 0 0 0 Douanes 489 0 0 Autorités d Etat compétentes 0 15 0 Caisses d épargne 2 0 0 Divers (veuillez préciser) 0 0 0 Total 35.992 30 0 Entités de contrôle, par exemple : 2005 Statistiques sur les rapports reçus par la CRF Rapports reçus concernant Transactions au-delà du seuil Transactions suspectes Banques commerciales 75.655 26 0 Compagnies d assurance 0 0 0 Notaires 33 1 0 Bureaux de change 0 0 0 Sociétés de courtage 0 0 0 Registraires de valeurs mobilières 0 0 0 Avocats 6 2 89 0 Comptables/commissaires aux comptes 0 0 0 Prestataires de services aux sociétés 0 0 0 Douanes 285 0 0 Caisses d épargne 7 0 0 Autorités d Etat compétentes 0 12 0 Divers (veuillez préciser) 0 0 0 Total 75.986 41 0 Affaires ouvertes par la CRF Notifications aux services répressifs/ Procureurs Procédures judiciaires Mises en accusation Condamnations BC FT BC FT BC FT BC FT BC FT 41 0 6 0 2 0 0 0 Entités de contrôle, par exemple : 2006 Statistiques sur les rapports reçus par la CRF Rapports reçus concernant Transactions au-delà du seuil Transactions suspectes Banques commerciales 67.033 27 0 Compagnies d assurance 0 0 0 Notaires 9 0 0 Change 0 0 0 Sociétés de courtage 0 0 0 Affaires ouvertes par la CRF Notifications aux services répressifs/ Procureurs Procédures judiciaires Mises en accusation Condamnations BC FT BC FT BC FT BC FT BC FT 36 0 10 0 3 0 0 0 89 Ces 2 «rapports» ont été soumis par des avocats à la demande de la DPBC et ne peuvent pas être considérés comme des «DTS» à proprement parler ; voir aussi paragraphe 669. 82
Registraires de valeurs mobilières 0 0 0 Avocats 0 0 0 Comptables/commissaires aux comptes 0 0 0 Prestataires de services aux sociétés 0 0 0 Douanes 724 2 0 Caisses d épargne 18 0 0 Autorités d Etat compétentes 0 7 0 Divers (veuillez préciser) 0 0 0 Total 67.784 36 0 305. Hormis le fait que le nombre de DTS semble très faible, les évaluateurs ont été informés que 19 affaires remontant à 2005 et 13 affaires remontant à 2006 étaient, au moment de la visite sur place, toujours en attente ou en cours de traitement par la DPBC et ne pouvaient donc pas encore faire l objet d une décision soit de transmission aux organes compétentes soit de classement sans suite. Même si les autorités ont expliqué que des statistiques et des informations complémentaires ont été collectées ou analysées pour ces affaires, il convient de souligner que les chiffres en question représentent un arriéré étonnant, sachant que la DPBC reçoit grosso modo seulement une DTS par semaine voire par quinzaine. 306. Un extrait des tableaux ci-dessus (y compris les données relatives à l année 2003) montre que les DTS sont soumises en grande majorité par des banques : DTS reçues par la CRF Année Institutions financières Banques Autres inst. fin. Institutions non financières Douanes Notaires Avocats Organismes et institutions étatiques Total 2003 17 0 0 0 0 5 22 2004 14 0 0 1 0 15 30 2005 26 0 0 1 2 12 41 2006 27 0 2 0 0 7 36 Total : 84 0 2 2 2 90 39 129 307. Les autorités ont communiqué les chiffres suivants concernant les DTE reçues : Entités : 2002 2003 2004 2005 2006 Total Banques 15 388 21 767 35 461 75 655 67 033 215304 Caisses d épargne 3 6 2 7 18 36 90 Voir note de bas de page 89. 83
Maisons de courtage 0 0 0 0 0 0 Bourse 0 0 0 0 0 0 Compagnies d assurance 4 0 0 0 0 4 Bureaux de change 1 0 0 0 0 1 Notaires 0 0 40 33 9 82 Avocats 0 0 0 6 0 6 Douanes 1 038 911 489 285 724 3447 Organismes étatiques 0 0 0 0 0 0 Total 16 434 22 684 35 992 75 986 67 784 218880 308. En ce qui concerne les DTE, on peut observer que les banques sont les plus actives des entités obligées de déclarer certaines opérations. Les autorités estiment que cela découle de l article 13 de la Loi LAB qui interdit tout règlement en espèces ou encaissement d espèces d un montant égal ou supérieur à la contrevaleur en MKD de 15.000 EUR (qu il s agisse d une transaction unique ou de plusieurs transactions liées). Les transactions d un montant supérieur à ce seuil doivent obligatoirement passer par le canal d une institution financière autorisée à exécuter des opérations de paiement (pour la justification d une telle disposition, voir paragraphe 394 ci-après). Toutefois, le fait que de telles transactions doivent transiter principalement par des banques ne signifie pas qu aucun autre type d entités obligées de déclarer certaines opérations ne pourrait être impliqué dans les transactions en question on peut même relever dans les chiffres ci-dessus que les notaires ont soumis 82 DTE. Ainsi, une meilleure information du secteur non bancaire est nécessaire pour une meilleure compréhension de l obligation de déclaration des transactions en espèces. 309. Les DTE soumises par les banques sont incluses quotidiennement sur une liste électronique ; les données soumises par les douanes ne sont ni incluses sur cette liste ni analysées autrement. 91 310. L activité de la DPBC à ce jour s est traduite par 2 procédures judiciaires pour blanchiment de capitaux en 2005 et 3 en 2006 92. 311. Il n existait pas d autres statistiques concernant les motifs de soupçon ou le nombre de rapports soumis à tel ou tel autre «organe compétent». Les statistiques relatives au nombre de demandes envoyées à des CRF étrangères et reçues en provenance de CRF étrangères figurent à la section 6.5 du présent rapport (paragraphe 822). Il n y avait pas d informations disponibles sur les pays impliqués, les mesures mises en œuvre ou la durée des procédures. Les évaluateurs ont seulement été informés que la plupart des affaires concernaient les pays voisins. D autre part, il n existait pas de statistiques sur le nombre de cas de transmission spontanée d informations. Enfin, on ne disposait pas de statistiques sur le 91 Depuis mars 2008, les Douanes également envoient les DTE sous forme électronique, ce qui permet à la DPBC de les analyser à l aide d un logiciel spécial. 92 Lors de la réunion préliminaire, les autorités ont informé les évaluateurs sur l aboutissement de deux procédures judiciaires à partir de 2006 : dans le premier cas, 14 personnes ont été condamnées pour blanchiment de capitaux et l infraction principale d escroquerie, falsification de documents et abus de pouvoir ; sur initiative de la DPBC, une somme de 750 000 EUR et des biens d une valeur supérieure à 2 000 000 EUR ont été gelés et ensuite confisqués. En outre, sur décision du tribunal, une autre somme de 750 000 EUR a été gelée, puis confisquée. Dans le deuxième cas, où l infraction principale était l abus de pouvoir, quatre personnes ont été condamnées. 84
nombre de types d infractions principales (cette statistique aurait été égale à 1, sachant que toutes les infractions principales par rapport au blanchiment de capitaux à ce jour ont été de type fiscal). 2.5.2 Recommandations et commentaires 312. Certaines parties de la Loi LAB mentionnent uniquement le blanchiment de capitaux, sans donner à la DPBC un mandat juridique clair pour traiter les questions de financement du terrorisme. De même, dans la pratique, le rôle de la DPBC dans la lutte contre le financement du terrorisme est très limité. Il est recommandé d apporter des clarifications à la Loi LAB en matière de prévention du financement du terrorisme, notamment en amendant les dispositions pertinentes de sorte à préciser très clairement qu elles couvrent également la prévention du financement du terrorisme. 313. La DPBC ne dispose pas d un accès en temps opportun à une base de données de la Police, à un sommier judiciaire ou à un registre de tribunal ; aux fins d un tel accès, elle doit soumettre une demande écrite à ces autorités. Cela peut rallonger inutilement le temps du processus de collecte d informations 93. 314. La DPBC «peut, au besoin», échanger des informations avec les organes d instruction. La Loi LAB n est pas tout à fait claire sur les situations qui entraîneraient un tel cas de nécessité et on ne sait pas non plus si un tel cas doit être lié à un soupçon de blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Il convient de préciser que cette éventualité est limitée aux cas où il existe des motifs de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 315. Le fait que la DPBC ne dispose pas d un budget propre ne semble pas constituer un problème pour le moment, mais selon l avis des enquêteurs un budget propre serait de nature à renforcer son autonomie (notamment au regard de l aval obligatoire du ministère des Finances pour le recrutement de nouveaux agents ou tout simplement pour l achat de matériel informatique et de logiciels). 316. La grande majorité des DTS (et aussi des DTE) reçues par la DPBC proviennent des banques ; les autorités devraient déployer des efforts pour accroître le nombre de DTS soumises par d autres entités déclarantes. Considérant le faible nombre de DTE provenant du secteur non bancaire, il convient d évaluer si toutes les entités obligées de déclarer certaines opérations honorent leurs obligations de déclaration. 317. La DPBC ne dispose pas d effectifs suffisants pour exécuter l ensemble de ses tâches (par exemple, l analyse des DTS et des DTE) de façon satisfaisante. 318. L Administration des douanes transmet un nombre très élevé de DTE sous forme de papier, ce qui ne permet pas une analyse systématique, notamment en cas de transactions multiples en espèces de montants inférieurs au seuil effectuées par les mêmes personnes sur une certaine période de temps. En conséquence, les autorités devraient envisager d utiliser un système électronique de déclaration pour ces DTE également, sur le modèle du système utilisé par les banques afin de permettre une meilleure analyse des données. 94 319. La DPBC ne tient pas des statistiques suffisantes, telles que le nombre et les résultats des rapports transmis aux autres institutions (enquêtes, mises en accusation, condamnations, personnes impliquées et affaires), le nombre de transmissions spontanées d informations, etc. 2.5.3 Conformité avec la Recommandation 26 93 Voir note de bas de page 83. 94 Depuis mars 2008, les Douanes également envoient les DTE sous forme électronique, ce qui permet à la DPBC de les analyser à l aide d un logiciel spécial. 85
Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 26 PC Certaines parties de la Loi LAB mentionnent uniquement le blanchiment de capitaux, sans donner à la DPBC un mandat juridique clair pour traiter les questions de financement du terrorisme. De même, dans la pratique, le rôle de la DPBC dans la lutte contre le financement du terrorisme est très limité. La DPBC ne dispose pas d un accès en temps opportun à une base de données de la Police, à un sommier judiciaire ou à un registre de tribunal ; aux fins d un tel accès, elle doit soumettre une demande écrite à ces autorités. Cela peut rallonger inutilement le temps du processus de collecte d informations 95. Les dispositions réglementant l échange d informations entre la DPBC et les organes d enquête sont trop générales et la Loi LAB ne dit pas clairement si l échange d informations avec d autres organismes étatiques est autorisé même en l absence de soupçon d infraction. 2.6 Services de répression, Parquet et autres autorités compétentes : cadre institutionnel des enquêtes sur les infractions, des poursuites et des mesures de confiscation et de gel (R 27, 28, 30 et 32) 2.6.1 Description et analyse Recommandation 27 Généralités 320. Les autorités compétentes en matière d enquête sur les affaires de blanchiment de capitaux dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» sont le ministère de l Intérieur, la Police financière et les Douanes. En vertu de l article 144 du Code de procédure pénale, le ministère de l Intérieur est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour démasquer l auteur de l infraction ou le collaborateur et l empêcher de se cacher ou de prendre la fuite, découvrir et préserver les traces et les objets susceptibles de servir de preuves de l infraction ainsi que toutes les informations qui pourraient être utiles pour mener la procédure pénale de façon concluante. En vertu d une modification au Code de procédure pénale (articles 142a, 144a et 145, paragraphe 2), la Police financière, organe d enquête du ministère des Finances, est compétente pour enquêter (avec les mêmes compétences que le ministère de l Intérieur) sur les affaires d infractions fiscales, blanchiment de capitaux (indépendamment de la nature de l infraction principale), contrebande, commerce illicite et autres infractions génératrices de revenus et liées aux impôts ou taxes douanières. De plus, les agents autorisés de l Administration des douanes peuvent enquêter sur la base de l article 145, paragraphe 1 du Code de procédure pénale, en cas de soupçon relevant d un éventail d infractions pénales, dont le blanchiment de capitaux (indépendamment de la nature de l infraction principale). S agissant du financement du terrorisme, le ministère de l Intérieur est seul responsable des enquêtes. 321. Les mesures d enquête spéciales sont ordonnées dans le cadre de la procédure d enquête préliminaire, par le Procureur ou le juge d instruction ; dans le cadre de la procédure d enquête, seul le juge d instruction décide de telles mesures. En cas de désaccord entre le Procureur et le juge 95 Voir note de bas de page 83. 86
d instruction, un Conseil du tribunal tranche. Les mesures d enquête spéciales peuvent être exécutées par le ministère de l Intérieur, l Administration des douanes ou la Police financière. Ministère de l Intérieur 322. Au moment de la visite sur place, le ministère de l Intérieur était en cours de restructuration et a fourni deux organigrammes différents, à savoir un ancien organigramme et un organigramme en attente de mise en œuvre. L Unité de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux (Unité LAB) fait partie du Secteur de la criminalité financière, au sein du Département du crime organisé, qui relève luimême des Services centraux de la Police ; elle compte cinq agents, qui remplissent les critères obligatoires d expérience professionnelle, aptitudes en langues étrangères et aptitudes en technologies de l information. Il était prévu de porter les effectifs à neuf agents (dont le chef) avant la fin de l année 2007. Par ailleurs, sept agents de terrain du Secteur de la criminalité financière présentant un profil professionnel similaire sont déployés dans les principales villes du pays et peuvent apporter leur appui à l Unité LAB. 323. En cas de mesures d enquête spéciales, il est possible de solliciter l appui d unités de la Section des techniques d enquête spéciales, qui relève du Département du crime organisé. D autre part, les bureaux de liaison du Bureau central national d Interpol (IP Skopje) et de l Initiative de coopération pour l'europe du Sud-Est (SECI, sise à Bucarest) peuvent fournir un appui complémentaire ainsi que quelques agents de liaison à l étranger. 324. L Unité LAB n utilise pas de système électronique de gestion ou d information relatif aux cas d enquête. Elle dispose seulement d un accès au registre central des personnes, à un registre des accusations pénales et à un registre des personnes recherchées. Toutes les autres informations doivent être sollicitées par écrit auprès d autres autorités. 325. En ce qui concerne le financement du terrorisme, l Unité LAB se considère comme l autorité compétente en matière d enquête. Les autorités pensent qu il n existe actuellement pas de risque de terrorisme d origine interne dans le pays ; l Administration de la sécurité et du contre-espionnage, qui relève du ministère de l Intérieur mais est séparé des Services centraux de la Police, ainsi que l Agence du renseignement sont en charge de la surveillance dans ce domaine. Comme pour les affaires de financement du terrorisme, le Département du crime organisé pourrait s impliquer dans les enquêtes (ce qui ne s est jamais produit à ce jour). 326. Les évaluateurs ont été informés que le ministère de l Intérieur a ouvert quatre affaires en 2005 et 2006. Lorsqu il a été demandé à la DPBC pourquoi les infractions principales de toutes les affaires de blanchiment de capitaux étaient exclusivement liées à la fiscalité, elle a expliqué que les affaires impliquant d autres infractions principales (par exemple, trafic des êtres humains, trafic de drogues (Route des Balkans), prostitution forcée, corruption, etc.) devraient être ouvertes par le ministère de l Intérieur. A son tour, le ministère de l Intérieur a déclaré que l Unité LAB et l Unité de la criminalité des affaires (également compétente en matière de corruption, contrebande de marchandises, cybercriminalité et faux-monnayage) sont à l œuvre dans la pratique, en rapport avec le blanchiment de capitaux, principalement sur des affaires de fraude fiscale. Manifestement, les enquêtes sur les affaires de blanchiment de capitaux impliquant des produits non liés à une infraction fiscale n aboutissent pas à des résultats similaires 96. 327. Il n existe pas de dispositions législatives permettant au ministère de l Intérieur, lorsqu il enquête sur une affaire de blanchiment de capitaux, de reporter ou renoncer à l arrestation d un suspect et/ou la saisie de capitaux dans le but d identifier des personnes impliquées dans les activités en cause ou de collecter des preuves. Des représentants du ministère de l Intérieur ont expliqué que, dans la pratique, un report de 96 Après la visite sur place, il y a eu deux condamnations pour blanchiment de capitaux, dans le cadre d affaires dont l infraction principale était, entre autres, la fraude ou la falsification de documents ou l abus de pouvoir officiel. 87
l arrestation ou de la saisie est convenu avec le Procureur compétent dans le cadre d une opération en cours qui satisfait au critère 27.2. 328. Le ministère de l Intérieur ne tient pas de statistiques détaillées, notamment sur le nombre d enquêtes relatives au blanchiment de capitaux, le nombre d enquêtes ouvertes par la DPBC, d autres autorités, des autorités étrangères et sur initiative propre, ainsi que les résultats de ces enquêtes. Police financière 329. En vertu de la Loi relative à la Police financière (LPFin), entrée en vigueur le 1 er septembre 2002, la Police financière a été établie en tant qu organe au sein du ministère des Finances. Elle est responsable de l action publique en matière de criminalité financière, conformément à l article 5 de la LPFin. La Police financière estime être responsable en grande partie pour les enquêtes sur le crime organisé dans la sphère économique, en particulier les infractions à caractère fiscal ou douanier. Au-delà de l infraction de blanchiment de capitaux explicitement mentionnée par la loi, la Police financière estime que le champ de ses compétences inclut également les cas de soupçon de financement du terrorisme (bien que cela ne soit pas prévu par la loi) 97. La Police financière est investie de tous les pouvoirs de police classiques ; audelà de tels pouvoirs, elle peut perquisitionner les locaux professionnels et autres d un suspect, à sa propre initiative ou à la demande du Procureur (article 6 de la LPFin). La Police financière propose actuellement une nouvelle loi et souhaite acquérir une plus grande autonomie budgétaire pour pouvoir prendre des décisions en interne sur des priorités (par exemple, elle a actuellement besoin d une autorisation budgétaire externe pour les déplacements à l extérieur de la capital, situation qui n est pas satisfaisante à ses yeux) 98. 330. La Police financière est dotée d un effectif de 10 agents ; elle a informé l équipe d évaluation qu un effectif de 35 agents serait optimal 99. 331. Les agents de la Police financière ont suivi une formation de trois mois sur le thème de l activité bancaire internationale et le blanchiment de capitaux. Par ailleurs, ils ont pris part à d autres séminaires couvrant les thèmes ci-après : meilleures pratiques en matière d enquête financière ; stratégies en matière d enquête financière ; prévention du financement du terrorisme ; risques en matière de contrôle fiscal ; prévention du blanchiment de capitaux, etc. 332. Pour est recruté au sein de la Police financière, il faut avoir une expérience professionnelle de 10 ans et être titulaire d un diplôme universitaire en droit ou en sciences économiques ou encore d un diplôme de l académie de police. Le candidat doit être âgé de 35 ans au maximum. Il existe plusieurs modes de recrutement : publication de vacance de poste, annonce interne de vacance de poste ou détachement. Le recrutement du candidat intervient après une vérification du casier judiciaire et une procédure de sélection (y compris en cas de détachement). Le candidat doit soumettre une déclaration et fait l objet d un examen de situation financière, patrimoniale et familiale. Cependant, l agent recruté n est plus soumis à un nouvel examen de situation financière après son entrée en fonctions. 333. S agissant des possibilités de reporter ou renoncer à l arrestation d un suspect et/ou la saisie de capitaux dans le but d identifier des personnes impliquées dans les activités en cause ou de collecter des preuves, les mêmes conclusions que celles mentionnées ci-dessus concernant les pouvoirs du ministère 97 Au cours de la réunion préliminaire, les autorités ont fait savoir qu en vertu de la nouvelle version de la Loi relative à la Police financière, la Police financière est formellement compétente pour les questions ayant trait au financement du terrorisme. 98 Au cours de la réunion préliminaire, les autorités ont fait savoir que, dans l intervalle, la Police financière a obtenu un budget autonome. 99 Au cours de la réunion préliminaire, les autorités ont fait savoir que, depuis la visite sur place, les effectifs de la Police financière ont été portés au nombre de 25 personnes. 88
de l Intérieur s appliquent (paragraphe 327), étant donné que la Loi relative à la Police financière et les dispositions relatives aux compétences de la Police financière ne pallient pas les dispositions lacunaires du CPP qui est aussi applicable dans les cas où la Police financière enquête, en vertu du CPP, sur des affaires de blanchiment de capitaux. Administration des douanes 334. En vertu de l article 145, paragraphe 1 du CPP, l Administration des douanes est aussi compétente pour enquêter sur les cas de blanchiment de capitaux. Toutefois, dans les faits, elle notifie les cas de soupçon de blanchiment de capitaux à la DPBC et/ou à la Police financière, afin que celles-ci mènent l enquête. 335. Après l envoi des DTE à la DPBC, une copie de chaque DTE est aussi adressée au Secteur d enquête et d analyse des douanes pour y être analysée. Comme souligné tantôt, les DTE de l Administration des douanes sont collectées par la DPBC, mais ne sont pas analysées à cause du fait qu elles sont envoyées sous forme de papier. Même si l Administration des douanes a transmis un grand nombre de DTE à la DPBC, ces rapports n ont pas produit de résultats. 336. La Loi relative à l Administration des douanes prescrit l établissement d un Code de conduite et dispose explicitement que toute attitude contraire au Code de conduite est passible de mesures disciplinaires, y compris le licenciement (article 72 de la Loi relative à l Administration des douanes). Les évaluateurs ont appris qu un tel code de conduite a été établi dans les faits, même s ils n ont pas pu évaluer son contenu. Ministère public 337. Le ministère public est un organe étatique autonome, responsable des poursuites en cas d infraction pénale et d autres actes punissables (article 2 de la Loi relative au ministère public LMP) ; il est tenu d exercer ses fonctions en conformité avec la loi et de façon impartiale et objective (article 5 de la LMP). Les Procureurs sont nommés pour une durée de six ans (article 5, paragraphe 2 de la LMP) ; toute forme d organisation et d action politiques au sein du ministère public est interdite (article 13 de la LMP). Si au terme de son mandat de six ans le Procureur n est pas reconduit dans ses fonctions, il exerce alors les fonctions de substitut du Procureur dans le même bureau (article 83, paragraphe 1 de la LMP). 338. Selon l article 42, paragraphe 2, alinéa 1 du CPP, le Procureur est chargé de conduire les procédures préliminaires. Il peut demander au ministère de l Intérieur de collecter des preuves (article 152 paragraphe 2 du CPP), et le ministère de l Intérieur est tenu de donner suite à cette demande dans un délai de 30 jours ; dans les affaires présentant un niveau de difficulté exceptionnel, par exemple celles relevant du crime organisé, ce délai est étendu à 90 jours (article 152, paragraphe 7 du CPP). Le Procureur doit être informé sans délai des mesures qui ont été prises par le ministère de l Intérieur (article 152, paragraphe 8 du CPP). 339. Cependant, au moment de la visite sur place, les évaluateurs ont appris que, dans la pratique et pour l essentiel, les Procureurs interviennent devant les tribunaux (article 19 de la LMP) ; dans le cadre de la procédure d enquête préliminaire ou d enquête, ils agissent seulement à la demande du ministère de l Intérieur ou de la Police financière. Hormis les compétences ayant trait au recours à des mesures d enquête spéciales, les Procureurs ne jouent généralement pas de rôle actif dans les enquêtes et ils ne donnent pas d instructions supplémentaires aux autorités policières chargées de l enquête et n influent pas sur la collecte de preuves. Plutôt, la loi prévoit un rôle plus directif. Bien au contraire, l intervention des Procureurs dans les enquêtes est déterminée par les différentes autorités policières. Les Procureurs n agissent de leur propre initiative que dans certaines affaires : les évaluateurs ont appris que c est le cas lorsqu il est question de faits relevant du crime organisé et d autres infractions pénales présentant un «intérêt» spécial. Il n existe pas de Procureur spécialisé en blanchiment de capitaux ou en criminalité des affaires. 89
340. Selon les Procureurs, les infractions ont principalement trait à la fraude fiscale et à l abus de position professionnelle (corruption). La seule condamnation pour blanchiment de capitaux concernait une affaire de règlement de fausse facture suivi de rétrocession de fonds. Le Procureur ne tient pas de statistiques sur les notifications de soupçons de blanchiment de capitaux, procédures pour blanchiment de capitaux, mises en accusation, etc. Coordination des enquêtes sur le blanchiment de capitaux 341. Ainsi que l a déjà souligné le Rapport d Evaluation du Premier Cycle, puis le Rapport d Evaluation du Deuxième Cycle, il existe des doutes largement partagés quant à l identité de l autorité d enquête compétente selon les types d affaires. Le ministère public a affirmé ne pas savoir les types d affaires pour lesquels le ministère de l Intérieur ou la Police financière est l autorité d enquête compétente. La DPBC a affirmé qu elle a tendance à transmettre les affaires impliquant des personnes morales à la Police financière et les affaires impliquant des personnes physiques, au ministère de l Intérieur ; la Police financière a simplement souligné que sa coopération est beaucoup plus étroite avec la DPBC qu avec le ministère de l Intérieur, les deux organes étant sis dans des locaux contigus. Au cours de la réunion préliminaire, les représentants de la DPBC ont en plus expliqué qu elle transmet les DTS aux organes d enquête en fonction des capacités techniques de ces organes ; selon d autres dires, les lois définissent d autres critères, par les compétences du ministère de l Intérieur et de la Police financière. Cependant, il convient de relever que les lois pertinentes ne sont pas si claires que cela à propos des compétences de ces organes d enquête, sachant que le ministère de l Intérieur et la Police financière sont tous deux compétents en matière d enquête sur le blanchiment de capitaux, indépendamment du type d infraction principale. Par conséquent, on ne peut pas dire que les lois déterminent à l avance l organe d enquête auquel la DPBC devrait transmettre ses rapports pour enquête (quoi qu il en soit, les capacités techniques des organes d enquête ne peuvent pas être considérées comme un facteur pertinent à cet égard). 342. Suite au Rapport d Evaluation du Deuxième Cycle, le Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (voir paragraphe 80 ci-dessus) a été établi en vue d améliorer la structure du système. Puis, un mémorandum d entente a été conclu entre le ministère de l Intérieur et le ministère des Finances. Une version anglaise de ce mémorandum n était pas disponible, mais les évaluateurs ont appris que le ministère de l Intérieur et le ministère des Finances y ont convenu que les deux organes de police sont compétents pour enquêter sur les mêmes questions. 343. Alors que les statistiques sur les infractions révèlent un nombre significatif d infractions de vol aggravé, escroquerie, abus de fonction officielle, corruption, trafic des êtres humains, commerce illicite de stupéfiants ou d armes et de diverses autres infractions génératrices de produits, qui constituent généralement des infractions principales par rapport au blanchiment de capitaux, les efforts de la Police financière et du ministère de l Intérieur semblent être presqu exclusivement centrés sur le blanchiment de capitaux en relation avec la fraude fiscale. 344. Du côté positif, il convient de relever que la Loi relative au ministère public (JO 74/04) permet au Procureur, pour des infractions de crime organisé, corruption et autres passibles d une peine d emprisonnement de quatre ans au minimum, de demander la mise à la disposition du ministère public d une ou plusieurs personnes autorisées d organismes étatiques compétents pendant une certaine durée. Selon les dires, cette disposition permettrait une coordination plus efficace des activités de l ensemble des organes compétents concernés et une collecte plus efficace des données et des informations pertinentes en un lieu donné. 90
Eléments additionnels 345. L article 146, paragraphe 1 du CPP stipule que des mesures d enquête spéciales peuvent être prises en vue d obtenir des informations et des preuves impérativement requises pour la bonne fin de la procédure pénale, qui ne pourraient pas être collectées ou dont la collecte s accompagnerait de grandes difficultés autrement, concernant des infractions passibles d une peine d emprisonnement de quatre ans au minimum ou concernant des infractions passibles d une peine d emprisonnement de cinq ans au minimum pour lesquelles il existe un soupçon solide de commission par un groupe, gang ou autre association criminelle organisée. Les mesures d enquête spéciales ci-après sont prévues par la loi : - surveillance des communications et entrée dans les lieux de résidence ou autres installations ou moyens de transport ; - fouille et confiscation des systèmes informatiques ou de certains de leurs composants où sont stockées les données informatiques ; - surveillance secrète, observation et enregistrement audio-visuel de personnes et objets ; - simulation d achat d objets, ainsi que simulation d offre et d acceptation de paiement illicite ; - prise en charge et transport contrôlé de personnes et d objets ; - utilisation d agents infiltrés ; - ouverture de faux comptes en banque où les produits du crime peuvent être déposés ; - immatriculation de fausses compagnies ou recours à des compagnies existantes pour collecter des données. 346. Dans le cadre d une enquête en cours, le juge d instruction décide, à la demande du Procureur, de l approbation de telles mesures. Durant des procédures d enquête préliminaire, le juge d instruction, là aussi, décide, à la demande du Procureur, de l approbation de telles mesures, hormis la surveillance de communications dans un espace public et dans des moyens de transport ainsi que la surveillance de lieux. Dans le cadre de procédures d enquête préliminaire et tant qu il n y a pas de suspect connu, le Procureur peut décider, sans l approbation du juge d instruction, de l exécution de telles mesures, hormis la surveillance de communications et la fouille de systèmes informatiques. Ces mesures peuvent s étendre sur une durée de quatre mois au maximum, qui peut être prolongée de trois mois au maximum par une nouvelle décision. 347. Au moment de la visite sur place, il n existait pas de base juridique pour l écoute téléphonique ou pour les opérations transfrontalières telles que la poursuite, la surveillance ou la livraison contrôlée. Même si une Loi relative à l interception téléphonique, qui prévoit l écoute téléphonique, avait été adoptée en novembre 2006, elle n était pas encore entrée en vigueur ; elle entrera en vigueur après une période de 6 mois requise pour la promulgation des règlements nécessaires à son application. 348. Les évaluateurs ont appris qu environ 70 agents de police ont reçu une formation en exécution de mesures d enquête spéciales et étaient prêts pour des opérations en cas de besoin. 349. Bien qu il existe une base juridique et que des agents de police aient reçu une formation, les mesures d enquête spéciales en question n ont à ce jour été utilisées qu à quatre reprises dans des affaires de corruption (surveillance audio-visuelle, prêt fictif d objets et simulation d acceptation de paiement illicite), mais jamais dans une enquête sur le blanchiment de capitaux. Recommandation 28 350. En vertu de l article 161 et suivants du CPP, les enquêtes sont menées sur demande du Procureur soumise au juge d instruction. En vertu de l article 214, une fouille du domicile et d autres locaux de l accusé ou de toute autre personne peut être menée dans le but de découvrir et de confisquer des traces de l infraction ou des objets d importance pour la procédure pénale. Une telle fouille requiert un mandat du tribunal ; en cas d urgence et de risque de compromission de la réussite de la fouille, le ministère de l Intérieur peut procéder à la fouille de locaux et de personnes et confisquer des objets à titre temporaire (article 157 du CPP). 91
351. Le ministère de l Intérieur peut aussi confisquer à titre temporaire des objets susceptibles de confiscation dans le cadre d une enquête ou enquête préliminaire pénale, en cas d urgence et de risque de compromission de la réussite de la confiscation ou au titre de l exécution d une décision judiciaire (article 219 et suivant du CPP). 352. La confiscation temporaire d objets inclut aussi le gel de fonds, comptes bancaires et transactions financières ou de gains provenant d infractions jusqu à la fin de la procédure et la décision finale. De tels capitaux doivent être conservés dans un coffre-fort ou déposés et détenus sur un compte spécial. Nul ne peut évoquer le secret bancaire pour échapper à l exécution de la décision de justice (article 220, paragraphe 8 du CPP). 353. L article 222 énumère des éléments qui ne peuvent pas être confisqués ; la liste inclut, entre autres, les documents adressés par l accusé à son défenseur (article 222, paragraphe 1, alinéa 2 du CPP). 354. La confiscation temporaire d objets inclut également les traces écrites susceptibles de servir de preuves (article 225 du CPP). Les personnes détenant de tels objets ou traces écrites sont tenues de les remettre sur demande. Tout refus de produire de tels objets ou traces écrites est passible d une amende comprise entre 100 et 1 000 EUR, ce qui ne semble pas très dissuasif même en tenant compte de la situation économique du pays. 355. Le Code de procédure pénal prévoit aussi l audition de témoins. Toute personne susceptible de faire des déclarations sur l affaire faisant l objet de l enquête ou d autres circonstances importantes est citée comme témoin. Certaines personnes notamment les parents, confesseurs (religieux), avocats, médecins, assistants sociaux et psychologues sont exonérées de l obligation de témoigner des faits dont elles ont eu connaissance, notamment en exerçant leurs fonctions professionnelles. Hormis ces personnes, les personnes détenant des secrets militaires ne peuvent être entendues en tant que témoin sans être libérées de leur obligation au secret ; cela vaut également pour un avocat de l accusé en ce qui concerne ce qu il s est vu confier par l accusé en tant que son avocat, à moins que l accusé lui-même ne le demande. 356. Les mesures coercitives décrites ci-dessus peuvent être appliquées pour l ensemble des procédures et infractions pénales conformément au Code pénal et au Code de procédure pénal, et partant, aussi dans le cadre des procédures ayant trait au blanchiment de capitaux. 357. La Police financière peut agir sur la base du CPP ainsi que sur la base de la Loi relative à la Police financière, les deux lois lui conférant des compétences similaires. Selon la Loi relative à la Police financière, les mesures coercitives, telles qu une fouille des locaux professionnels du suspect, peuvent être exécutées sans un mandat des autorités judiciaires. Seule l imposition au suspect d une interdiction d aliéner ses biens et comptes doit être ordonnée par une décision de justice (article 6, paragraphe 1, alinéa 12 de la Loi relative à la Police financière). Recommandation 32 358. Au moment de la visite sur place, aucune autorité ne tenait de statistiques complètes et détaillées sur les enquêtes et les poursuites relatives au blanchiment de capitaux ainsi que sur la nature des infractions respectives de blanchiment de capitaux et des infractions principales associées. Le ministère de l Intérieur a mis à la disposition de l équipe d évaluation des statistiques concernant le nombre d accusations de blanchiment de capitaux notifiées au ministère public, les personnes impliquées, les dommages ou la perte économique causés par l infraction et le type d infraction principale ; mais les données n étaient pas toujours cohérentes avec celles fournies par d autres autorités (voir paragraphe 172 ci-dessus). En outre, le ministère de l Intérieur ne dispose pas de statistiques sur le nombre d enquêtes relatives au blanchiment de capitaux, le nombre d enquêtes ouvertes par la DPBC, d autres autorités, des autorités étrangères et sur initiative propre, ainsi que les résultats de ces enquêtes. 92
359. Cependant, dans le cadre des échanges ayant précédé la réunion préliminaire, les autorités ont fait savoir que l Administration des douanes tient et actualise régulièrement une base de données des accusations pénales introduites depuis le 01.01.2004. D après leurs dires, celle-ci contient des données sur l auteur, le lieu et la date de commission de l acte en cause, le type, la quantité et la valeur des marchandises sur lesquelles porte l infraction, les prélèvements évités, la base juridique, le nombre d accusations et d autres données. Selon cette base de données, au cours de la période allant du 01.01.2004 au 02.06.2008, l Administration des douanes a introduit en tout 494 accusations pénales contre 641 personnes physiques et 225 personnes morales, portant sur des marchandises d une valeur totale de 202.611.368,84 MKD (3.321.500,00 EUR) et sur une soustraction frauduleuse aux prélèvements totalisant 546.033.346,66 MKD (8.951.400,00 EUR). Parmi ces accusations ne figurait aucune accusation pénale relative à un possible blanchiment de capitaux. Jusqu au 1 er janvier 2007, les traces écrites étaient conservées sous forme écrite et à partir de cette date, elles sont conservées sous forme écrite et électronique parallèlement. 360. Par ailleurs, les autorités ont évoqué les données tenues par la Police financière, à savoir que : - au cours de l année 2005, 73 accusations pénales au total ont été introduites contre 84 personnes, dont 69 accusations pénales liées à un possible blanchiment de capitaux par rapport auquel la fraude fiscale était considérée comme l infraction principale, pour un préjudice causé au budget de l «ex- République yougoslave de Macédoine» estimé à 233.200.260,50 MKD ; - au cours de l année 2006, 50 accusations pénales au total ont été introduites contre 69 personnes, dont 49 accusations pénales liées à un possible blanchiment de capitaux par rapport auquel la fraude fiscale était considérée comme l infraction principale, pour un préjudice causé au budget de l «ex- République yougoslave de Macédoine» estimé à 220.040.718,00 MKD ; - au cours de l année 2007, 41 accusations pénales au total ont été introduites contre 61 personnes, dont 21 accusations pénales liées à un possible blanchiment de capitaux par rapport auquel la fraude fiscale était considérée comme l infraction principale, pour un préjudice causé au budget de l «ex- République yougoslave de Macédoine» estimé à 79.921.150,50 MKD. 361. Si la base de données de l Administration des douanes constitue sans aucun doute un outil utile, elle ne correspond pas à ce qu on entend communément par «statistiques», à savoir non seulement la collecte mais aussi l analyse, l interprétation, l explication et la présentation de données (par exemple, sous forme de tableau, graphique, etc.). En d autres termes, les données tenues par l Administration des douanes offrent une base solide pour produire des statistiques mais ne représentent pas des statistiques à proprement parler. La même remarque vaut pour les données de la Police financière, qui constituent seulement de la matière brute pour produire des statistiques (quoique ces données sont plus détaillées et complètes). 2.6.2 Recommandations et commentaires 362. La DPBC transmet ses rapports pour enquête soit à la Police financière soit au ministère de l Intérieur, mais il n existe pas de critères établissant clairement l organe qui est compétent selon le type d affaires. 363. Alors que les statistiques sur les infractions révèlent un nombre significatif d infractions de vol aggravé, escroquerie, abus de fonction officielle, corruption, trafic des êtres humains, commerce illicite de stupéfiants ou d armes et de diverses autres infractions génératrices de produits, qui constituent généralement des infractions principales par rapport au blanchiment de capitaux, les efforts de la Police financière et du ministère de l Intérieur sont presqu exclusivement centrés sur le blanchiment de capitaux en relation avec la fraude fiscale. 364. Les agents des départements concernés du ministère de l Intérieur et de l Administration des douanes devraient recevoir une formation adéquate dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 93
365. Au moins une des autorités concernées devrait tenir des statistiques complètes, précises et détaillées sur les enquêtes et les poursuites relatives au blanchiment de capitaux (y compris le nombre d affaires) ainsi que sur la nature des infractions respectives de blanchiment de capitaux et des infractions principales associées. 2.6.3 Conformité avec les Recommandations 27 et 28 du GAFI Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 27 LC La DPBC transmet ses rapports pour enquête soit à la Police financière soit au ministère de l Intérieur, mais il n existe pas de critères juridiques établissant clairement l organe qui est compétent selon le type d affaires. Les enquêtes sur le blanchiment de capitaux sont presqu exclusivement centrés sur le blanchiment de capitaux en relation avec la fraude fiscale. R 28 C 2.7 Déclaration transfrontière (RS IX) 2.7.1 Description et analyse 366. Dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», le cadre juridique réglementant le transfert international de devises et d instruments négociables au porteur inclut principalement : - la Loi relative à l Administration des douanes, - le Code des douanes, - la Loi LAB, - le Code de procédure pénale, - la Loi relative au change, - la Décision relative au montant d espèces en monnaie, chèques et or monétaire nationaux pouvant être importé dans, ou exporté hors de, l «ex-république yougoslave de Macédoine» et aux conditions correspondantes, - la Décision relative au montant d espèces en devises, chèques et or monétaire étrangers pouvant être importé dans, ou exporté hors de, l «ex-république yougoslave de Macédoine» et aux conditions correspondantes. 367. En vertu de l article 10, paragraphe 8 de la Loi relative à l Administration des douanes, l Administration des douanes est responsable du contrôle de l importation et de l exportation d espèces en monnaie ou devises, chèques et or monétaire nationaux et étrangers dans, ou hors de, l «ex- République yougoslave de Macédoine». Elle procède à un contrôle aléatoire ou sélectif. Selon l article 16, paragraphe 1 de la Loi LAB, l Administration des douanes est tenue d enregistrer chaque opération d importation ou d exportation d espèces ou de valeurs mobilières franchissant la ligne douanière si son montant dépasse le plafond fixé par la loi. La Loi LAB ne précise pas de quelle loi il s agit ; il a été expliqué aux évaluateurs que la Loi LAB fait référence à la législation nationale dans son ensemble ; cependant, aux fins de l article 16 uniquement, la législation visée au paragraphe 366 semble pertinente. 368. Les résidents et les non-résidents sont soumis à certaines restrictions concernant l importation et l exportation d espèces en monnaie nationale ou devise étrangère quelle qu elle soit : a) exportation de monnaie nationale ou devise étrangère : 94
Les personnes physiques résidentes peuvent exporter un montant équivalent à 2 000 EUR au maximum sans justificatifs ou à 4 000 EUR au maximum avec des justificatifs établis par un bureau de change ou une banque ; les personnes physiques résidentes ne sont pas autorisées à exporter un montant supérieur à 4 000 EUR. Les non-résidents peuvent exporter un montant équivalent à 2 000 EUR au maximum sans justificatifs ; ils sont autorisés à exporter des billets de banque pour un montant supérieur à 2 000 EUR uniquement s ils présentent un certificat d importation de billets de banque établi par l Administration des douanes. b) importation de monnaie nationale ou devise étrangère : Les résidents peuvent importer un montant équivalent à 10 000 EUR au maximum sans justificatifs ; ils sont tenus de déclarer toute importation supérieure à ce montant à l Administration des douanes, qui notifie alors une DTE à la DPBC. Les non-résidents peuvent importer un montant équivalent à 2 000 EUR au maximum sans justificatifs ; pour toute importation supérieure à ce montant, ils sont tenus d obtenir des justificatifs auprès des autorités douanières. Pour toute importation supérieure à 10 000 EUR, l Administration des douanes notifie une DTE à la DPBC (article 16 de la Loi LAB). 369. Il peut être demandé à toute personne entrant dans le pays ou sortant du pays de déclarer le montant d espèces et de chèques (mais pas des autres instruments négociables au porteur) en monnaie nationale ou devise étrangère supérieur au seuil pertinent susmentionné ; les évaluateurs ont appris que l «ex- République yougoslave de Macédoine» envisage de mettre en place un système de déclaration couvrant également les valeurs mobilières au porteur d un montant supérieur à un certain seuil. A ce propos, les autorités ont fait remarquer que les valeurs mobilières émises dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» sont exclusivement sous forme électronique et qu il n est donc pas possible de les transporter sous forme physique. Néanmoins, les autorités envisagent de couvrir également les valeurs mobilières au porteur dans le futur (étant donné que ce type d instrument est émis dans plusieurs autres pays). 370. L Administration des douanes est tenue de déclarer à la DPBC chaque opération d importation ou d exportation d espèces ou de valeurs mobilières d un montant supérieur à la contrevaleur en MKD de 10 000 EUR ce qu elle fait par une DTE. Elle est aussi tenue de notifier à la DPBC tout mouvement d espèces ou de valeurs mobilières pour lequel il existe des motifs de soupçon de blanchiment de capitaux (article 16) ce qu elle fait par une DTS. En 2006, l Administration des douanes a transmis deux DTS et 724 DTE à la DPBC. En vertu de l article 16, paragraphe 2 de la Loi LAB, l Administration des douanes est tenue d enregistrer l identité de toute personne visée par une DTE, l identité de toute personne important ou exportant des espèces ou des valeurs mobilières pour le compte d un tiers (mais pas nécessairement l identité du tiers en question), le montant de la transaction transfrontalière envisagée ainsi que le lieu et le moment de l incident. Dans le cas d une DTS, les données requises sont enregistrées et envoyées à la DPBC. Toutefois, on ne sait pas clairement quelles données doivent être enregistrées par l Administration des douanes en cas de fausse déclaration, lorsque cette fausse déclaration ne suscite pas de soupçon de blanchiment de capitaux et le montant ne dépasse pas le seuil de 10 000 EUR. Après la réunion préliminaire, les autorités ont fait savoir (quoique sans citer de disposition juridique) qu en cas de fausse déclaration ou défaut de déclaration, les agents des douanes dresse un procès-verbal de saisie temporaire des moyens de paiement et des marchandises comprenant les données suivantes : bureau de douane, date de préparation, données sur l auteur (prénom et nom de famille, adresse, numéro unique d identité ou de passeport, autorité ayant établi le document d identité ou le passeport), montant et devise, précisions sur les conditions de découverte des instruments en espèces (déclarés, non déclarés ou dissimulés), données sur l objet du procès-verbal (espèces, chèques, valeurs mobilières, or), encadré pour les observations de l agent des douanes, colonne pour la déclaration du voyageur et signatures de l agent des douanes et du voyageur. 371. Chaque opération de transport transfrontalier pertinente répondant aux critères d une DTE doit être notifiée à la DPBC dans un délai trois jours, tandis que la DTS doit être notifiée dans un délai de 24 heures (article 16, paragraphes 3 et 4 de la Loi LAB). Les DTE et DTS sont transmises sous forme de papier par courrier postal. 100 Les fausses déclarations ne répondant pas aux critères d une DTE ou DTS 100 Les autorités indiquent qu en attendant, toutes les DTE sont transmises sous forme électronique à la DPBC, de même que les documents relatifs aux déclarations omises ou fausses, indépendamment du montant en jeu. 95
ne sont pas transmises à la DPBC. L Administration des douanes est tenue de conserver l ensemble des données relatives à l importation ou à l exportation d espèces et de valeurs mobilières en franchissement de la ligne douanière pendant une durée de 10 ans au minimum (article 20 de la Loi LAB). 372. En vertu du Code de procédure pénale, les personnes autorisées de l Administration des douanes ont toutes les compétences de police et peuvent solliciter et obtenir des informations additionnelles auprès du transporteur concernant l origine des devises et des instruments ainsi que l usage auquel ils sont destinés. Conformément à l article 27 de la Loi relative à l Administration des douanes, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre toutes les mesures et actions pour dépister et prévenir les infractions douanières ainsi que les infractions dans le cadre de l accomplissement de leurs opérations douanières conformément au Code de procédure pénale. Etant donné que les personnes autorisées de l Administration des douanes sont investies de tous les pouvoirs de police durant la phase de l enquête préliminaire, elles ont compétence pour bloquer ou retenir des devises ou des instruments et vérifier si des preuves de blanchiment de capitaux peuvent être découvertes. Etant donné que le financement du terrorisme n est pas une infraction visée à l article 145, paragraphe 1 du CPP, l Administration des douanes ne dispose pas de pleins pouvoirs d enquête préliminaire, en vertu du Code de procédure pénale, dans les affaires ayant trait au financement du terrorisme. Néanmoins, selon l interprétation faite des articles 22 et 27 et suivants de la Loi relative à l Administration des douanes par les autorités, l Administration des douanes devrait être autorisée à détenir une personne à la frontière et à saisir les capitaux temporairement en cas de soupçon d infraction (y compris de financement du terrorisme, même si cela n est pas explicitement mentionné à l article 145 du CPP), en vue de confier l affaire aux autorités policières. En outre, les autorités ont expliqué que l Administration des douanes peut aussi contacter la Police des frontières qui disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour les questions relevant du financement du terrorisme. 373. Les évaluateurs ont été informés que l Administration des douanes a signé divers accords avec d autres organismes étatiques nationaux : - «Mémorandum de coopération pour la prévention du crime organisé et d autres types d infractions dans la République de Macédoine avec le ministère de l Intérieur» 101, - «Protocole d application du Mémorandum de coopération pour la prévention du crime organisé et d autres types d infractions dans la République de Macédoine avec le ministère de l Intérieur Bureau de la sûreté publique» 102 (ce protocole couvre également les relations entre l Administration des douanes et la Police des frontières), - Mémorandum de coopération avec l échelon inférieur du Ministère public, - Mémorandum de coopération avec l Administration du Trésor public, - Protocole de coopération pour la prévention du crime organisé et d autres types d infractions dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» avec : o l Administration du Trésor public, o la DPBC, o la Police financière. Le dernier protocole précité devrait particulièrement améliorer la coopération entre l Administration des douanes et la DPBC aux fins du dépistage et de la prévention du crime organisé et de divers types de criminalité financière : actuellement, la communication et l échange de données se font par écrit. Des représentants de l Administration des douanes ont expliqué qu il n existe ni réunions ni contacts réguliers avec la DPBC. Ils ont évoqué le Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (voir paragraphe 80 ci-dessus), au sein duquel siège un représentant de l Administration des douanes. Le Conseil se réunit au moins une fois par mois pour examiner tous les problèmes d actualité. - Le Mémorandum d accord général entre le ministère de l Intérieur et le ministère des Finances, qui a trait au blanchiment de capitaux mais pas au financement du terrorisme. 374. Au moment de la visite sur place, on ne disposait pas d information quant aux obligations stipulées dans ces mémorandums en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. 101 Voir paragraphe 4. 102 Voir paragraphe 4. 96
Après la réunion préliminaire, les autorités ont fait savoir que les mémorandums et les protocoles signés définissent les modalités de la coopération, de la coordination et des activités conjointes des parties contractantes. Autrement dit, ils stipulent le champ de coopération, la méthode de coopération, l harmonisation des activités et la promotion de la coopération, de même qu ils prévoient la possibilité de réaliser une analyse de risques, des activités et des actions conjointement, l établissement de groupes de travail conjoints, l utilisation conjointe de moyens techniques et d équipements, une assistance d experts et technique, l échange d informations et de données, la formation et le perfectionnement d agents, le règlement des différends, la coopération et l échange d informations. Toutefois, au cours de la visite sur place, les représentants de l Administration des douanes n étaient pas au courant de l utilisation pratique de ces mémorandums et ont suggéré aux évaluateurs de demander des explications aux autres parties respectives aux mémorandums. En outre, les évaluateurs n ont pas été informés en particulier sur la question de savoir si la Police des frontières doit signaler à l Administration des douanes un soupçon d infraction, y compris de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, exception faite de l obligation générale de signaler les infractions passibles de poursuites d office en vertu de l article 142 du CPP. 375. S agissant de la coopération internationale, les autorités ont mentionné plusieurs accords bilatéraux conclus avec différents pays européens concernant l entraide administrative en matière d infractions douanières. 376. Pour ce qui est des sanctions pour fausse déclaration ou communication d informations fausses, en contravention des obligations prévues à la RS IX (critère IX.8), les autorités ont évoqué l article 56, paragraphe 32 de la Loi relative au change, comme suit : l entité juridique, résidente ou non résidente, est passible d une amende de 250.000 à 300.000 MKD 103 pour délit pénal si elle [...] transfère des espèces en monnaie ou devises, chèques et or monétaire nationaux et étrangers en contravention des conditions arrêtées par «le Gouvernement de la République de Macédoine et la Banque nationale de la République de Macédoine» 104. Selon l interprétation de cette disposition faite par les autorités, l Administration des douanes doit soumettre au tribunal compétent une demande d ouverture de procédure délictuelle au cas où elle découvre des espèces en monnaie ou devises, chèques et or monétaire nationaux et étrangers qui n ont pas été déclarées ou ont été déclarées en dépassement du seuil autorisé ; les instruments négociables au porteur (tels que définis par la Note interprétative à la RS IX.) autres que les chèques ne sont pas visés par cette disposition. Les évaluateurs ont appris que les tribunaux ont déjà imposé des sanctions sur la base de l article 56, paragraphe 32 de la Loi relative au change. 377. De même, en ce qui concerne les sanctions visant les coursiers transportant des espèces ou des instruments négociables au porteur qui sont liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux (critère IX.9), les autorités ont évoqué l article 56, paragraphe 32 de la Loi relative au change (voir paragraphe précédent). Cependant, les évaluateurs doutent que l article 56, paragraphe 32 puisse être appliqué dans une telle situation, étant donné qu il porte seulement sur des dispositions réglementant le transport légal d espèces ou d instruments négociables au porteur, mais ne s applique pas au transport d espèces ou d instruments négociables au porteur liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux (ou à une infraction en général). Au cours de la réunion préliminaire, les autorités ont aussi évoqué dans ce contexte le régime général de sanctions du Code pénal, notamment les dispositions couvrant l infraction de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le régime de sanctions du Code pénal (et l incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme) semble aussi couvrir plusieurs agissements visés par le critère IX.9, même s il convient d observer qu il pâtit des mêmes carences que celles décrites aux sections 2.1 et 2.2. 378. Les agents des douanes reçoivent une formation générale en contrôle de voyageurs, mais n ont pas reçu de formation spéciale pour dépister les coursiers transportant des espèces particulièrement impliqués dans le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et, au moment de la visite sur place, l Administration des douanes n avait pas encore découvert de coursier transportant des espèces. 103 Environ 4 200 à 5 000 EUR. 104 Voir paragraphe 4. 97
379. Au cas où une fausse déclaration suscite un soupçon de blanchiment de capitaux, l Administration des douanes est autorisée à confisquer les avoirs en question sur la base du CPP. Elle n a pas une compétence analogue en cas de soupçon de financement du terrorisme, mais, comme mentionné cidessus, les autorités considèrent que l Administration des douanes peut contacter la Police des frontières qui possède cette compétence. 380. En cas de transport transfrontalier de moyens appartenant à des personnes désignées soit par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban des Nations Unies aux termes de la S/RES/1267(1999) soit dans le contexte de la S/RES/1373(2001), l Administration des douanes a expliqué qu elle appliquerait les règles de la Loi relative au change et confisquerait ces biens aux fins d une procédure pour infraction de change. Cependant, il n existe pas de pratique à cet égard et les évaluateurs doutent que ces biens puissent être maintenus gelés pour une procédure pénale sur la base de la Loi relative au change. Même si l Administration des douanes ne dispose pas, en vertu du CPP, d une compétence générale en matière d enquête préliminaire sur le financement du terrorisme, l article 27 et suivants de la Loi relative à l Administration des douanes permet, selon l interprétation faite par les autorités, de saisir des biens temporairement y compris dans le cadre du dépistage ou de la prévention d infractions non énumérées à l article 145 du CPP en vue de confier l affaire, au terme des mesures provisoires, aux autorités policières compétentes. 381. En matière d infractions pénales, il n existe pas de dispositions explicites permettant à l Administration des douanes ou à toute autre autorité de l «ex-république yougoslave de Macédoine» de notifier aux services douaniers ou à d autres autorités compétentes du pays d origine ou du pays de destination, tout mouvement transfrontalier inhabituel d or et de pierres ou métaux précieux en vue d établir l origine, la destination et l objet du mouvement de tels éléments et de prendre les dispositions appropriées. Les évaluateurs ont été informés que certains accords internationaux et l article 22 de la Loi relative à l Administration des douanes permettraient l échange d informations également en matière pénale. Néanmoins, il a été dit qu en cas de déclaration correcte à l Administration des douanes et de conformité avec toutes les obligations douanières il ne serait pas envisagé d autres mesures. 382. Jusqu à la visite sur place, les DTE et DTS étaient envoyées à la DPBC sous forme de papier par voie postale. La protection des données relatives aux transactions transfrontalières d éléments, espèces et valeurs mobilières, ainsi que des données personnelles est couverte par la Loi relative à la protection des données personnelles, qui assurerait la bonne utilisation des informations et des données qui sont enregistrées et transmises à la DPBC. Cependant, l envoi de DTE et de DTS par la voie postale implique, théoriquement, un risque d interception des informations et données par une tierce partie. 383. Au cours de la période allant de 2003 à 2006, en tout 105 infractions ont été dépistées en vertu de la Loi relative au change (article 56), comme suit : 1 038 324,59 EUR ont été dépistés en tant que non déclarés, dont 942 249,59 EUR ont été saisis ; 374 362 USD ont été dépistés en tant que non déclarés, dont 318 890 USD ont été saisis ; CHF 278 400 ont été dépistés en tant que non déclarés, dont 256 200 CHF ont été saisis ; CAD 129 000 ont été dépistés en tant que non déclarés, dont 80 000.00 CAD ont été saisis ; AUD 48 800 ont été dépistés en tant que non déclarés, dont 33 800 AUD ont été saisis ; 82 000 SEK ont été dépistées en tant que non déclarées, dont 41 000 SEK ont été saisies. Aucune de ces affaires ne semble avoir déclenché une enquête pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Eléments additionnels 384. Lorsque le Document relatif aux meilleures pratiques a été évoqué, les représentants de l Administration des douanes ont admis ne pas être au courant de son existence. Il n a pas été possible d évaluer la mesure dans laquelle les meilleures pratiques ont été mises en œuvre. 98
Recommandations et commentaires 385. Il peut être demandé à toute personne entrant dans le pays ou sortant du pays de déclarer les espèces ou les chèques en toute devise dont le montant est supérieur au seuil pertinent susmentionné (paragraphe 368). Cependant, mis à part les espèces et les chèques, aucun autre instrument négociable au porteur n est couvert par la législation relative au transport physique transfrontalier de devises et d instruments négociables au porteur. 386. L «ex-république yougoslave de Macédoine» devrait veiller à ce que soient mises en place des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l encontre des personnes qui se livrent au transport physique transfrontalier de devises et d instruments négociables au porteur liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux en contravention des obligations prévues à la RS IX. Actuellement, ce point est couvert par le régime général de sanctions du Code pénal (notamment l incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme). La couverture du critère IX.9 par l incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est insuffisante dans la mesure où ces dispositions sont lacunaires ainsi que le mentionnent les sections 2.1 et 2.2. Dans l'ensemble, le critère IX.9 devrait être couvert de façon complète et claire. 387. Les agents des douanes n ont reçu de formation spéciale pour dépister les coursiers transportant des espèces et, au moment de la visite sur place, l Administration des douanes n avait pas encore découvert de coursier transportant des espèces. 388. L éventail des sanctions (environ 4 200 à 5 000 EUR) prévu par la Loi relative au change pour les violations décrites par le critère IX.8 est insuffisant et ne permet pas une réponse appropriée et suffisante aux comportements déviants de tous les types d auteurs (résidents, non-résidents et personnes morales). Il convient d introduire un éventail plus large et dissuasif de peines. 389. En cas de transport transfrontalier de moyens appartenant à des personnes désignées soit par le Comité des sanctions des Nations Unies contre Al-Qaïda et les Talibans aux termes de la S/RES/1267(1999) soit dans le contexte de la S/RES/1373(2001), l Administration des douanes devrait être habilitée à confisquer de tels biens. 390. L «ex-république yougoslave de Macédoine» devrait introduire des dispositions permettant à l Administration des douanes ou à toute autre autorité nationale de notifier aux services douaniers ou à d autres autorités compétentes du pays d origine ou du pays de destination, tout mouvement transfrontalier inhabituel d or et de pierres ou métaux précieux en vue d établir l origine, la destination et l objet du mouvement de tels éléments et de prendre les dispositions appropriées. 2.7.2 Conformité avec la Recommandation spéciale IX Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité RS IX PC Mis à part les espèces et les chèques, aucun autre instrument négociable au porteur n est couvert par la législation relative au transport physique transfrontalier de devises et d instruments négociables au porteur. En cas de transport transfrontalier de moyens appartenant à des personnes désignées soit par le Comité des sanctions des Nations Unies contre Al-Qaïda et les Talibans aux termes de la S/RES/1267(1999) soit dans le contexte de la S/RES/1373(2001), l Administration des douanes n est pas habilitée à confisquer de tels biens. 99
L éventail des sanctions (environ 4 200 à 5 000 EUR) prévu par la Loi relative au change pour les violations décrites par le critère IX.8 est insuffisant et ne permet pas d appliquer une réponse appropriée et suffisante aux comportements déviants de tous les types d auteurs (résidents, non-résidents et personnes morales). Les agents des douanes n ont reçu de formation spéciale pour dépister les coursiers transportant des espèces. Il n existe pas de dispositions explicites permettant à l Administration des douanes ou à toute autre autorité de l «ex- République yougoslave de Macédoine» de notifier aux services douaniers ou à d autres autorités compétentes du pays d origine ou du pays de destination, tout mouvement transfrontalier inhabituel d or et de pierres ou métaux précieux en vue d établir l origine, la destination et l objet du mouvement de tels éléments et de prendre les dispositions appropriées. Le régime de sanctions ne couvre pas toutes les situations concernant les personnes qui se livrent au transport physique transfrontalier d instruments négociables au porteur liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux en contravention des obligations prévues à la RS IX (critère IX.9). 100
3 MESURES PRÉVENTIVES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 391. La législation primaire (au sens de la Méthodologie) dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» est adoptée par le Parlement ; ces textes entrent en vigueur huit jours après leur publication au Journal officiel de l «ex-république yougoslave de Macédoine». La législation primaire inclut, entre autres, la Loi LAB, la Loi bancaire, la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 105, la Loi relative aux valeurs mobilières, la Loi relative aux fonds d investissement, la Loi relative au transfert rapide d argent et la Loi relative au change. La législation primaire habilite des organes spécifiques, tels que certaines autorités de surveillance, à adopter des règlements, qui sont publiés sous forme de décrets. L article 4 de la Loi LAB autorise la DPBC à formuler des propositions de lois et de règlements relatifs à la prévention et au dépistage du blanchiment de capitaux et à la prévention du financement du terrorisme, ainsi qu à exprimer son avis sur les propositions de lois qui sont pertinentes pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ledit article de la Loi LAB charge la DPBC de créer (en coopération avec d autres organes de surveillance) une liste d indicateurs aidant à identifier les transactions suspectes. L article 31 de la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 106 stipule qu afin d établir et de préserver un système bancaire sûr et stable, sans compromettre son objectif principal, la BNRM arrête des décisions, prescrit des méthodologies et des normes et met en œuvre des mesures, en conformité avec les normes internationales. L article 64, paragraphe 9 stipule que le Conseil de la BNRM prescrit les règles et les normes de mise en œuvre du contrôle et de la surveillance. L article 69 de la même loi dispose que le Gouverneur de la BNRM est autorisé à élaborer des manuels pour la mise en œuvre uniforme des règlements adoptés par le Conseil de la BNRM, en conformité avec l article 64 de la Loi. L article 184 de la Loi relative aux valeurs mobilières habilite la Commission des valeurs mobilières à adopter des lois ou des règles découlant de ladite loi et d autres lois dans les limites de sa compétence ; en vertu de l article 192, les règlements découlant de la Loi relative aux valeurs mobilières font l objet d un contrôle (ni obligatoire ni exécutoire). Cependant, il n existe pas de texte de la législation primaire établissant une autorité spécifique pour adopter des textes de législation secondaire ayant trait à la LBC/FT 107. 392. Les principales obligations définies par la Loi LAB couvrent certains aspects des questions ci-après : identification du client (articles 7 à 11) ; conservation de traces écrites (article 20) ; contrôle de certaines transactions (article 14) ; déclaration des transactions suspectes (articles 22 à 24) ; garantie de la confidentialité des informations (article 21) ; établissement de procédures internes et d unités de contrôle en matière de LBC/FT (articles 5 et 38 à 40). 393. Sur la base de la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 108 qui l a désigné en tant qu organe de surveillance des banques et des caisses d épargne, la BNRM a adopté des circulaires de surveillance. En avril 2005, la BNRM a adopté la Circulaire de surveillance n 7 sur le système des banques relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux (annexe 2), laquelle contient des recommandations aux banques pour établir un système de LAB ; cette circulaire n aborde pas explicitement les questions relatives à la lutte contre le financement du terrorisme. En outre, elle explique que toutes les recommandations formulées sur le système des banques relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux peuvent être suivies tout aussi bien par les caisses d épargne et les autres institutions financières, avec les adaptations pertinentes compte tenu des caractéristiques et de la nature de ces institutions. Les circulaires en question servent de lignes directrices (non contraignantes) pour les banques et les caisses d épargne ; les représentants des banques commerciales rencontrés par les 105 Voir paragraphe 4. 106 Voir paragraphe 4. 107 L article 46, paragraphe 4 de la nouvelle version de la Loi LBC/FT contient désormais une autorisation en vertu de laquelle les organes de surveillance peuvent arrêter des modalités et une procédure pour établir et appliquer les programmes de prévention du blanchiment de capitaux concernant les entités dont ils assurent la surveillance. 108 Voir paragraphe 4. 101
évaluateurs perçoivent ces circulaires comme des recommandations à suivre. Quant à eux, les représentants des caisses d épargne ont expliqué qu ils considèrent que la Circulaire n 7 revêt un caractère «pratiquement obligatoire» et qu ils l utilisent au titre de l application de la Loi LAB. Toutefois, ces circulaires ne peuvent être assimilées à d «autres moyens contraignants» au sens de la Méthodologie, étant donné qu elles ne sont pas susceptibles de donner lieu à des sanctions. 394. L article 13 de la Loi LAB constitue une disposition notable de la législation de LBC/FT de l «ex- République yougoslave de Macédoine», sachant qu il a une incidence significative sur les transactions économiques : il interdit tout règlement en espèces ou encaissement d espèces d un montant égal ou supérieur à la contrevaleur en MKD de 15.000 EUR (qu il s agisse d une transaction unique ou de plusieurs transactions liées). Les transactions d un montant supérieur à ce seuil doivent obligatoirement passer par le canal d une institution financière autorisée à exécuter des opérations de paiement. L introduction de cette disposition a été motivée par le fait que ce seuil est identique à celui des DTE ; en conséquence, la DPBC doit être informée de l ensemble de ces transactions. Elle a aussi été motivée par la volonté du Gouvernement d augmenter le nombre d utilisateurs de cartes de crédit tout en réduisant l utilisation des espèces. Cependant, la disposition en question peut donner lieu à des sanctions seulement lorsqu une personne morale est impliquée dans la transaction en cause. Même si certaines personnes interrogées étaient au courant de cette disposition et si le nombre de cartes de crédit émises a été multiplié par 2 ou 3, on ignore dans quelle mesure la pratique est conforme à cette disposition juridique, sachant notamment que l économie de l «ex-république yougoslave de Macédoine» reste principalement basée sur les espèces. Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et conservation des documents 3.1 Risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 395. Le cadre de LBC/FT de l «ex-république yougoslave de Macédoine» n est pas fondé sur une évaluation des risques. Ni la Loi LAB ni aucun règlement ne prévoient de mesures de la part des institutions financières sur la base du niveau de risque lié à des types spécifiques de clients ; de relations d affaires ; de transactions et de produits 109. Seule la Circulaire n 7 (non contraignante) relative à la surveillance inclut quelques mesures complémentaires que les banques devraient appliquer dans certains cas à haut risque (y compris les PPE, services de banque privée, activités de correspondant bancaire et services de banque électronique). 3.2 Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle, incluant les mesures renforcées ou réduites d identification (R 5 to R 8) 3.2.1 Description et analyse Recommandation 5 396. La Loi LAB donne, à l article 2, plusieurs définitions ; entre autres, elle définit les personnes ou entités visées. L article 2, paragraphe 5 emploie le terme «entité», qui correspond d une manière générale à toute personne mettant en œuvre des mesures et des activités de prévention et de dépistage du blanchiment de capitaux stipulées par cette loi ; ce terme englobe : (i) les institutions financières et les personnes qui y occupent des fonctions de direction ou à hautes responsabilités ; 109 La nouvelle version de la Loi LBC/FT prévoit également des mesures réduites et renforcées de vigilance vis-à-vis de la clientèle pour traiter différents niveaux de risque. 102
(ii) certaines personnes morales et personnes physiques ; il s agit principalement des EPNFD (voir section 4), mais aussi des institutions financières exerçant les activités ci-après au sens de la Méthodologie : (1) gestion de capitaux et de valeurs mobilières, ouverture et clôture de comptes bancaires, compartiments de coffre-fort et autres comptes, constitution de personnes morales ou participation à leur gestion ou exploitation et représentation de clients dans le cadre de transactions financières ; (2) tâches ayant trait à l émission de cartes de paiement et de crédit ; (3) activités diverses d information sur la cession de biens immobiliers et autres ou sur la gestion de capitaux et de biens immobiliers ; (iii) les bureaux de représentation, filiales, succursales et structures analogues d entités étrangères, qui sont enregistrés à l étranger et exercent des activités dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», ainsi que les bureaux de représentation, filiales, succursales et structures analogues d entités qui sont enregistrées dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» et exercent des activités à l étranger. 397. Cependant, dans ce contexte, le fait que l article 2, paragraphe 5 vise uniquement le blanchiment de capitaux mais pas le financement du terrorisme pose problème. Les entités obligées de déclarer certaines opérations pourraient en tirer la conclusion erronée que leurs obligations se limitent au blanchiment de capitaux 110. 398. L article 2, paragraphe 4 de la Loi LAB donne une définition du terme «institution financière» comme suit : personne morale ou personne physique qui exerce une ou plusieurs activités ayant trait à la collecte de dépôts, à l octroi de crédits, à l émission de cartes de paiement, aux opérations de change, au conseil dans le domaine économique et financier, au crédit-bail, à l affacturage, aux opérations d assurance, aux opérations sur les valeurs mobilières pour compte propre ou pour le compte de la clientèle, à la garde et à la gestion de capitaux, valeurs mobilières et objets en métaux précieux et à diverses activités financières stipulées par la Loi. 399. Cette liste d institutions financières, telle que prévue à l article 2, paragraphe 5 en relation avec le paragraphe 4, est très complète et couvre l ensemble des institutions financières qui exercent des activités dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», conformément à la Méthodologie. 400. Sur un plan général, il convient d observer que la Loi LAB lie certaines obligations (déclaration de transactions ou identification) des institutions financières à un seuil égal à la contrevaleur en MKD de 15 000 EUR. Alors que les autorités sont d avis que ce seuil est pertinent aux fins de la LBC/FT, les enquêteurs le jugent trop élevé et inapproprié compte tenu de la situation économique du pays. Comptes anonymes et comptes sous nom fictif 401. La législation nationale ne comporte pas d interdiction directe d ouverture d un compte anonyme, compte sous nom fictif ou compte numéroté. Les évaluateurs ont appris qu il est prévu d introduire une telle interdiction à la faveur des modifications à la Loi LAB 111. Actuellement, seul la Circulaire de surveillance n 7 traite de ce point dans une certaine mesure, en ce sens qu elle recommande aux banques de déterminer l identité du client et du bénéficiaire effectif potentiels avant ou pendant l établissement d une relation d affaires (section 2.1.2). Il est demandé aux banques de ne pas établir de relation d affaires en cas de défaut d identification du client et du bénéficiaire effectifs ou en cas de défaut d obtention d informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires. Par ailleurs, la Circulaire de surveillance recommande qu une banque n ouvre ni compte anonyme ni compte sous nom fictif manifeste (point 2.1.2.). Cependant, comme souligné tantôt (paragraphe 393), on ne peut même pas 110 Cette lacune a été évidemment reconnue également par les autorités et la nouvelle version de la Loi LBC/FT contient, à son article 5 (qui définit les entités obligées de déclarer certaines opérations), une mention explicite du financement du terrorisme. 111 L article 26 de la nouvelle version de la Loi LBC/FT interdit explicitement aux banques d ouvrir et de tenir des comptes anonymes. 103
considérer que cette circulaire relève des «autres moyens contraignants» tels que définis par la Méthodologie (ce qui serait de toute façon insuffisant eu égard au fait que le critère 5.1 est noté avec un astérisque). 402. Les autorités ont expliqué qu au moment de la visite sur place, il n existait ni comptes anonymes ni comptes numérotés ni actions au porteur dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Elles ont affirmé fonder cette assertion sur les résultats de la surveillance mise en œuvre par la BNRM. Les techniques et procédures de surveillance devraient permettre de vérifier les données sur le nombre de comptes ouverts en les recoupant avec les données financières des banques et des caisses d épargne. En outre, il a été indiqué qu en vertu de la Loi bancaire, lors de l ouverture d un compte, les banques sont tenues de délivrer un document spécial contenant les données personnelles du client (article 50). Suite à la promulgation de la Loi bancaire en 2000, les banques sont tenues de se conformer à cette obligation pour les comptes nouveaux ou existants. Néanmoins, il convient de souligner que si ces mesures constituent quelques garde-fous contre les comptes anonymes ou les comptes sous nom fictif, elles ne permettent pas une vérification systématique pour savoir si les banques ont conservé de tels comptes ou pas. On ne dispose pas de chiffres, par exemple, sur le nombre respectif de ces comptes qui ont existé, ont été clôturés, ont été transformés en comptes nominatifs, etc. Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle (DVC) Quand les obligations de vigilance doivent-elles être impérativement respectées? 403. Le critère 5.2 également est noté avec un astérisque. Il requiert que les institutions financières mettent en œuvre des mesures de vigilance vis-à-vis de la clientèle lorsque : a.) «elles nouent des relations d'affaires» ; b.) «elles effectuent des transactions occasionnelles supérieures au seuil désigné applicable (15 000 USD/EUR). Cela couvre aussi les cas où la transaction est exécutée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien» ; c.) «elles effectuent des transactions occasionnelles sous forme de virements électroniques dans les circonstances visées par la Note interprétative de la Recommandation spéciale VII» ; d.) «il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment des éventuels exemptions ou seuils mentionnés par ailleurs aux termes des Recommandations du GAFI» ; e.) ou «l'institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues». 404. Selon l article 7 de la Loi LAB, les institutions financières sont tenues de vérifier l identité et l adresse de tout client, avant : d ouvrir d un compte ou livret bancaire ; d accepter de garder des actions, obligations ou autres types de valeurs mobilières ; de permettre l utilisation d un compartiment de coffre-fort ; d offrir des services de gestion de patrimoine ; et d effectuer ou de recevoir un paiement pour le compte d un tiers. Dans le cadre des activités ayant trait à l assurance-vie, les compagnies d assurance sont tenues d identifier le client si le montant d une ou plusieurs tranches de la prime d assurance à régler sur une année dépasse le seuil égal à la contrevaleur en MKD de 1 000 EUR ou si le paiement d une prime d assurance unique dépasse le seuil égal à la contrevaleur en MKD de 2 500 EUR. 405. Toutes les entités tombant sous le coup de la Loi LAB sont tenues de vérifier l identité du client à l occasion de chaque transaction d un montant égal ou supérieur à la contrevaleur en MKD de 15 000 EUR le jour où la transaction est réalisée et dans les cas où un lien ressort clairement entre plusieurs transactions totalisant un montant égal ou supérieur à la contrevaleur en MKD de 15 000 EUR (article 9, paragraphes 1 et 2 de la Loi LAB) ; pour les entités effectuant des opérations de change et les prestataires de services de transfert rapide d argent, il existe un seuil moins élevé en matière d identification : ces entités sont tenues de vérifier l identité du client avant chaque transaction d un montant supérieur à la contrevaleur en MKD de 2 500 EUR (articles 17 et 18 de la Loi LAB). En outre, les entités obligées de déclarer certaines opérations doivent vérifier l identité du client chaque fois que 104
naît un soupçon de blanchiment de capitaux (article 9 paragraphe 3 de la Loi LAB). L obligation de vérifier l identité du client en cas de soupçon de financement du terrorisme n est pas prévue par l article 9 et n est pas clairement incluse dans la Loi LAB 112. Elle peut seulement être déduite de l article 15 de la Loi LAB, placé sous la section «Special Monitoring of Certain Transactions» (Contrôle spécial de certaines transactions) : Au cas où il existe des motifs de soupçonner que la transaction est liée à une action terroriste du client ou d une partie impliquée dans la transaction, ou que les capitaux ou avoirs sur lesquels porte la transaction ont pour finalité le financement du terrorisme, en plus de la vérification de l identité du client, l entité sollicite dans la mesure du possible des informations sur le cours de ladite transaction, sa finalité, la destination finale des capitaux et chaque partie impliquée. 113 406. Actuellement, les institutions financières sont tenues d identifier le client seulement dans certaines circonstances lorsqu elles effectuent des transactions occasionnelles sous forme de virements électroniques, c est-à-dire dans les circonstances visées par la Note interprétative de la RS VII : en vertu de l article 18 de la Loi LAB, les prestataires de services de transfert rapide d argent doivent identifier le client si le montant de la transaction est supérieur à la contrevaleur en MKD de 2 500 EUR. Toutefois, sachant que la Loi relative au transfert rapide d argent ne s applique qu au virement électronique de fonds pour le compte d une personne physique d un pays donné au profit d une tierce personne physique dans un autre pays, elle ne couvre pas les virements électroniques nationaux. En outre, le seuil de 2 500 EUR n est pas en conformité avec le seuil fixé par la RS VII (à savoir 1 000 EUR pour les virements électroniques transfrontaliers). 407. Ni la Loi LAB ni aucune autre loi ou réglementation n oblige une institution financière à identifier le client lorsque l'institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues. 408. Les représentants des banques, bureaux de change, caisses d épargne, maisons de courtage et compagnies d assurance ont affirmé aux évaluateurs que tout client est identifié avant le début d une relation d affaires. Mesures de vigilance requises 409. Le critère 5.3 également est noté avec un astérisque. Les institutions financières sont tenues d identifier le client, qu il soit permanent ou occasionnel (et qu il s agisse d une personne physique ou morale ou d une structure juridique) et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations de source fiable et indépendante. 410. L article 8 de la Loi LAB définit les modalités pour déterminer l identité d une personne (morale ou physique). Son paragraphe 1 stipule que l identité d une personne physique est déterminée sur la base d un document original, officiel et valide (documents personnels 114 ) ou d une transcription certifiée par un notaire incluant une photographie de la personne en question. L article 8, paragraphe 2 fournit des précisions sur les informations que ces documents doivent comporter : prénom, nom de famille, date de naissance, lieu et adresse de résidence permanente ou temporaire, numéro unique sur le registre, numéro de carte d identité et autorité ayant délivré la carte d identité. Cependant, aucun texte législatif ne définit clairement les documents qui satisfont aux critères de l article 8, paragraphe 1 (en termes de type, autorité de délivrance, etc.). Les entités déclarantes ont la latitude de déterminer ce qui est approprié. Ainsi, il semble que tout type de document officiel satisfaisant aux critères de l article 8, paragraphes 1 et 2 peut être utilisé, comme par exemple les cartes d identification des fonctionnaires (militaires, Procureurs, juges, etc.). Les autorités estiment que seul les passeports et les cartes d identité satisfaisant à ces critères, à l exclusion de tout autre document. Cependant, elles n ont pas pu citer de dispositions législatives qui interdiraient aux autorités (par exemple, ministères, tribunaux, Police, Administration des 112 L article 8 de la nouvelle version de la Loi LBC/FT est plus clair sur cette obligation. 113 Emphase ajoutée. 114 Les autorités ont fait savoir que le terme «identity card» (qui signifie «carte d identité») qui a été utilisé dans la traduction officielle était inexact et devrait être remplacé par «personal documents» (terme qui signifie «documents personnels»). 105
douanes, etc.) de délivrer à leurs fonctionnaires des documents qui satisferaient auxdits critères et pourraient servir de documents d identification au sens de l article 8 de la Loi LAB (en outre, les informations disponibles sur l existence éventuelle de quelques cartes d identification de fonctionnaires satisfaisant à ces critères étaient insuffisantes). 411. En outre, l article 8 de la Loi LAB ne couvre qu une obligation de vérification de «premier niveau», sachant que l identification du client n est possible que sur la base de certains types de documents (voir ci-dessus). Cependant, ces obligations ne sont détaillées qu à un niveau et ne prévoient pas de mesures de vérification renforcée pour les cas où les clients présentant un risque plus élevé. La Loi LAB non plus, de même que la législation secondaire ne contient pas d obligation faite aux institutions financières d utiliser des documents, données et informations de source fiable et indépendante pour vérifier l authenticité des informations fournies. Les enquêteurs considèrent qu en vue de renforcer l efficacité du processus de vérification, des mesures supplémentaires devraient être prises de sorte que les entités déclarantes exercent une vigilance renforcée obligatoire dans les cas à plus haut risque en utilisant d autres documents de source fiable et indépendante. 412. L identité d une personne morale doit être vérifiée sur la base de l original, ou de la transcription certifiée par un notaire, du document d enregistrement délivré par le tribunal. Au cas où la personne morale n est pas censée être enregistrée au tribunal (il ne peut alors s agir que d une entité étrangère, sachant que toutes les personnes morales dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» sont nécessairement enregistrées au tribunal), il convient de vérifier l identité en considérant (sous forme d original ou de copie notariée) un document relatif à l établissement ou à l enregistrement des dénomination, adresse, siège et activité de la personne (article 8, paragraphe 6). Le siège et le numéro d identification fiscal d une personne morale sont déterminés sur la base de l acte d enregistrement délivré par le tribunal. 413. La Décision relative aux modalités d ouverture d un compte résident en devise auprès des banques autorisées 115 s appliquait dans le cas des résidents souhaitant ouvrir un compte en devise. Ladite décision fixait des obligations analogues à celles de la Loi LAB concernant le processus d identification, sauf qu elle permettait l identification d une personne physique uniquement sur la base d une carte d identité. Même s il est surprenant que le passeport ne constituait apparemment pas un document d identification valide dans ce contexte, la décision en question au moins ne comportait pas l incertitude liée à l article 8 de la Loi LAB (voir paragraphe 410 ci-dessus). Après la visite sur place, à la fin de mars 2007, la BNRM a arrêté la Décision relative à la méthode d ouverture d un compte résident en devise étrangère. Avec l entrée en vigueur de cette nouvelle décision (avril 2007), la Décision relative aux modalités d ouverture d un compte résident en devise étrangère auprès des banques autorisées est devenue caduque. L article 2b de la nouvelle décision permet désormais d identifier une personne physique sur la base du passeport également (en plus de la carte d identité). Cependant, la nouvelle décision elle aussi ne couvre qu une obligation de vérification de «premier niveau» et ne prévoit pas de mesures de vérification renforcée pour les cas où les clients présentant un risque plus élevé. 414. Pour un client étranger, en vertu de l article 8, paragraphe 3 de la Loi LAB, l identité est établie sur la base des données figurant sur l original, ou la transcription certifiée par un notaire, de son document de voyage 116. Mis à part ce point, il n y a pas d autres obligations relatives à la vérification de l identité 117. 115 La version anglaise de cette décision que l équipe d évaluation a reçue portait l intitulé «Decision on the manner of opening foreign exchange accounts of residents with authorised banks» (qui pourrait être compris comme «décision relative aux modalités d ouverture d un compte résident de change auprès des banques autorisées»), mais il a été expliqué que l expression «Decision on the manner of opening foreign currency accounts of residents with authorised banks» (qui signifie clairement «décision relative aux modalités d ouverture d un compte résident en devise auprès des banques autorisées») est une traduction plus appropriée de l expression originale (emphase ajoutée [en gras]). 116 Les autorités ont fait savoir que la traduction retenue dans la version officielle, à savoir «travelling identification» (qui pourrait être comprise comme «identification de voyage») est inexacte et devrait être remplacée par «travel document» (qui signifie clairement «document de voyage»). 117 L article 10, paragraphe 4 de la nouvelle version de la Loi LBC/FT contient des obligations de vérification plus générales. 106
415. La Circulaire de surveillance n 7 définit le devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle pour ce qui est du processus de vérification de l identité du client ; cependant, ainsi que cela a été mentionné tantôt, cette circulaire n est pas contraignante. 416. Aux termes du critère 5.4, le processus de vérification concernant les personnes morales doit inclure deux points spécifiques. Le premier point consiste à vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et à identifier et vérifier l identité de cette personne (critère 5.4a de la Méthodologie). Ce point est noté avec un astérisque et doit être couvert par une loi ou un règlement. Aucune obligation de ce type ne figure dans les lois et les règlements adoptés par un quelconque organe délibérant de l «ex-république yougoslave de Macédoine». 417. Le deuxième point que doit inclure le processus de vérification concernant les personnes morales, aux termes du critère 5.4b de la Méthodologie, n est pas noté avec un astérisque mais doit être couvert par d autres moyens contraignants. Ledit point consiste à vérifier le statut juridique de la personne morale ou de la structure juridique, ce qui requiert, par exemple, une preuve de constitution ou une preuve analogue d établissement et des renseignements sur le nom du client, les administrateurs de fiducie (dans le cas d une fiducie), la forme juridique, l adresse, les dirigeants ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou la structure juridique. La nécessité de vérifier le statut juridique d une personne morale est couverte par la Loi LAB, selon laquelle l identité d une entité juridique est déterminée sur la base de l original, ou de la transcription certifiée par un notaire, de l acte d enregistrement délivré par le tribunal (article 8, paragraphe 4). La Circulaire de surveillance n 7 est plus précise sur ce point (section 2.1.2), en disposant qu au cas où le client est une entité juridique, l identification devrait s effectuer sur la base des documents ci-après : original ou copie notariée de l acte d enregistrement délivré par le tribunal ; numéro de téléphone et numéro de télécopie ; données sur le propriétaire de l entité juridique, le conseil de direction et les membres du conseil d administration ; décision de l instance compétente de l entité juridique pour l ouverture d un compte ou l établissement d une relation d affaires avec la banque ; liste des personnes qui sont autorisées à utiliser le compte ; activité principale, conformément à la Classification nationale des activités ; états financiers et rapports des commissaires aux comptes des dernières années. Etant donné que cette circulaire ne peut pas être considérée comme d autres moyens contraignants, le critère 5.4b n est que partiellement couvert par l article 8, paragraphe 4 de la Loi LAB. Bénéficiaires effectifs 418. En vertu de l article 10 de la Loi LAB (relatif à l identification du bénéficiaire effectif), les entités obligées de déclarer certaines opérations, chaque fois qu une transaction est réalisée pour le compte et dans l intérêt d une tierce partie et que la loi fixe une telle obligation, sont tenues de déterminer l identité de la personne réalisant cette transaction, ainsi que celle du détenteur 118 des droits ou de la partie pour le compte de laquelle et dans l intérêt duquel le client agit (c est-à-dire, le bénéficiaire effectif). Cette définition du terme «bénéficiaire effectif» n est pas en conformité avec le Glossaire annexé aux Recommandations du GAFI de 2003, et, ainsi, les institutions financières ne sont pas tenues d aller audelà de la collecte d informations au deuxième niveau sur les propriétaires de l entité juridique. L équipe d évaluation a eu le sentiment que les banques partageaient le même point de vue et n iraient pas au-delà de ce niveau dans la pratique 119. En outre, le fait de soumettre l obligation en question à la condition d une mention explicite dans la loi est au moins ambigu. A ce jour, une telle obligation juridique n est prévue qu à l article 10, paragraphe 2 de la Loi LAB, en vertu duquel en cas d existence d un doute sur la réponse à la question de savoir si le client agit pour son compte propre ou pour le compte et dans l intérêt d un tiers, l entité est tenue de solliciter auprès du client les informations nécessaires pour déterminer l identité du détenteur 120 des droits (le bénéficiaire effectif). Cela n est pas conforme à la 118 La version anglaise de la Loi LAB utilise le terme «barrier» (qui signifie «barrière»). L équipe d évaluation a été informée que la traduction correcte en anglais est «bearer» (qui signifie «détenteur»). 119 La nouvelle version de la Loi LBC/FT adopte une nouvelle définition du terme «bénéficiaire effectif», qui se veut plus conforme à la définition retenue par le Glossaire annexé aux Recommandations du GAFI et à celle retenue par la Troisième Directive antiblanchiment de l UE. 120 Voir note de bas de page 118. 107
Méthodologie, selon laquelle le bénéficiaire effectif doit être identifié en tout cas, et pas seulement en cas de doute sur la réponse à la question de savoir si le client agit pour son compte propre ou pour le compte et dans l intérêt d un tiers. En revanche, cette obligation couvre au moins en partie l obligation fixée par le critère 5.5.1, selon laquelle l institution financière devrait être tenue de déterminer si le client agit pour le compte d une autre personne (quoi l obligation se limite aux cas où l institution financière a un tel soupçon). 419. La législation n oblige pas les institutions financières à prendre des mesures raisonnables pour vérifier l identité des bénéficiaires effectifs au moyen d informations ou de données pertinentes de source fiable. 420. Aucun texte de loi, de règlement ou d autres moyens contraignants n impose aux institutions financières de comprendre la propriété et la structure de contrôle du client qui est une personne morale ou une structure juridique. A cet égard, les autorités ont évoqué l article 8, paragraphe 4 de la Loi LAB relatif aux obligations d identification des personnes morales, selon lequel l identité d une personne morale est déterminée sur la base de l original, ou de la transcription certifiée par un notaire, du document d enregistrement délivré par le tribunal. Cependant, cela ne couvre pas suffisamment l obligation faite aux institutions financières de comprendre la propriété et la structure de contrôle du client qui est une personne morale ou une structure juridique. Premièrement, cela s avère insuffisant dans le contexte d une personne morale étrangère : comme mentionné ci-dessus (paragraphe 412), dans certaines situations, également un document relatif à l établissement ou à l enregistrement des dénomination, adresse, siège et activité de la personne (article 8, paragraphe 6) serait suffisant pour l identification d une entité étrangère ; étant donné que les pays ont des normes différentes concernant le contenu d un tel document, il n est pas garanti qu un tel document apporte des données suffisantes pour comprendre la propriété et la structure de contrôle d une personne morale ou d une structure juridique. Deuxièmement, même les données requises par la procédure d enregistrement au tribunal dans l «ex- République yougoslave de Macédoine» ne constituent pas des informations suffisantes à cet égard, sachant qu elles n incluent pas d informations sur les bénéficiaires effectifs en dernier ressort. D autre part, ces données ne sont ni vérifiées ni actualisées en conséquence, il se peut qu elles ne reflètent pas la situation réelle. La législation actuelle n aborde pas non plus la question de la détermination des personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client. Cela n est que partiellement couvert par la Circulaire n 7 non contraignante, selon laquelle les banques devraient procéder à une telle détermination (section 2.1.2, point 1, page 8). A l intention des institutions financières autres que les banques et les caisses d épargne, il n existe même pas d orientations. Objet et nature envisagée de la relation d affaires 421. Le critère 5.6 couvre l obligation d obtenir des informations sur l objet et la nature envisagée de la relation d affaires (profil commercial). Ni la Loi LAB ni aucun autre texte législatif ni aucun autre moyen contraignant ne contiennent une telle obligation 121. Seul la Circulaire de surveillance n 7 (section 2.1.2, page 9) dispose que les banques devraient avoir une idée claire de l activité de base du client, en particulier les clients sur les comptes desquels transitent des sommes importantes. Dans ces cas, les banques devraient obtenir, en plus des rapports financiers, les données ci-après : liste des principaux fournisseurs et acheteurs du client (y compris leur localisation géographique), données sur les activités internationales du client et sa présence sur les marchés internationaux, identification des principaux moyens de recouvrement de créances et de paiement des dettes (par exemple, espèces et virement électronique). Les autorités ont affirmé que l état de connaissance du profil commercial des clients respectifs par les banques est vérifié dans le cadre de la surveillance sur place mise en œuvre par la BNRM ; de surcroît, cet aspect est visé par les procédures de surveillance de la BNRM (points 8.2.1.2 et 8.2.1.3 du manuel). Cependant, on ne peut pas considérer qu une telle activité de surveillance pallie les lacunes de la législation à cet égard. Vigilance constante 121 L article 9, paragraphe 1, alinéa c) de la nouvelle version de la Loi LBC/FT contient formellement une telle obligation. 108
422. En vertu du critère 5.7 (lui aussi noté d un astérisque), les institutions financières devraient être tenues d exercer une vigilance constante (qui passe, par exemple, par un examen attentif des transactions afin de s'assurer qu elles sont cohérentes avec les informations acquises sur le client, ses activités commerciales et son profil de risque) à l égard de la relation d affaires. Les lois, règlements ou même autres moyens contraignants ne comportent pas une telle obligation. Seul la Circulaire de surveillance n 7 (non contraignante) fournit (à la section 2.1.3, page 12) quelques orientations pour le suivi constant des clients des banques : outre le suivi régulier de l ensemble des transactions et des comptes, il est recommandé aux banques de suivre et de vérifier régulièrement les informations collectées sur l identité de leurs clients. De même, chaque fois qu une banque constate qu il manque des données pour un client existant, elle devrait prendre des mesures appropriées pour obtenir rapidement les données faisant défaut. A l intention des institutions financières autres que les banques et les caisses d épargne, il n existe même pas de lignes directrices. Les autorités ont fait observer que la BNRM procède à des contrôles dans le cadre de la surveillance sur place pour déterminer si les banques mettent en œuvre un suivi constant des clients (cet aspect aussi est visé par les procédures de surveillance de la BNRM voir point 8.2.1.1 du manuel) ; là aussi, on ne peut pas considérer qu une telle activité de surveillance pallie les lacunes de la législation à cet égard. Risque 423. Le critère 5.8 impose aux institutions financières de prendre des mesures de vigilance renforcée pour les catégories à plus haut risque de client, relation d affaires ou transaction. Comme mentionné à la section 3.1, le cadre de LBC/FT de l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne prévoit pas une approche basée sur le risque. Le devoir de vigilance renforcée dans les situations à plus haut risque (telles que, les relations n impliquant pas la présence physique des parties, les sociétés dont le capital est constitué d actions au porteur, les clients non-résidents, la clientèle de banque privée et les PPE) fait complètement défaut. Ni la Loi LAB, ni aucun règlement ne prévoient de mesures de la part des institutions financières sur la base du niveau de risque lié à des types spécifiques de clients ; de relations d affaires ; de transactions et de produits. Seul la Circulaire de surveillance n 7 contient quelques recommandations à cet égard : nécessité de traiter certaines catégories de clients en tant que risque plus élevé (par exemple, clientèle de banque privée, personnes politiquement exposées, etc.) ; cette circulaire met l accent sur l importance du contrôle des opérations pour ces types de clients. Mesures de vigilance simplifiées ou réduites vis-à-vis de la clientèle 424. Le cadre juridique existant ne dit rien sur l existence de mesures de vigilance simplifiées et ne précise pas dans quels cas des mesures réduites ou simplifiées peuvent être appliquées pour l identification du client, étant donné que la législation n aborde nulle part la question des mesures de vigilance simplifiées 122. Moment de la vérification 425. En vertu de l article 7 de la Loi LAB, les entités obligées de déclarer certaines opérations sont tenues de déterminer l identité du client lorsqu elles effectuent des transactions ou nouent toute autre forme de relation d affaires ou contractuelle dans les cas prévus par la Loi LAB. La Loi LAB impose aux entités obligées de déclarer certaines opérations de déterminer l identité du client : (i) avant d ouvrir d un compte ou livret bancaire ; d accepter de garder des actions, obligations ou autres types de valeurs mobilières ; de permettre l utilisation d un compartiment de coffre-fort ; d offrir des services de gestion de patrimoine ; et d effectuer ou de recevoir un paiement pour le compte d un tiers (article 7, paragraphe 2) ; (ii) à l occasion de chaque transaction d un montant égal ou supérieur à la contrevaleur en MKD de 15 000 EUR (article 9, paragraphe 1) ; 122 La nouvelle version de la Loi LBC/FT prévoit également des mesures réduites et renforcées de vigilance vis-à-vis de la clientèle pour traiter différents niveaux de risque. 109
(iii)au cas où plusieurs transactions apparemment liées les unes aux autres totalisent un montant égal ou supérieur à la contrevaleur en MKD de 15 000 EUR (article 9, paragraphe 2) ; (iv) chaque fois que naît un soupçon de blanchiment de capitaux (paragraphe 3) ; (v) en cas de soupçon que la transaction est liée à une action terroriste du client ou d une partie impliquée dans la transaction, ou que les capitaux ou avoirs sur lesquels porte la transaction ont pour finalité le financement du terrorisme (article 15). Dans le premier cas (i), les entités obligées de déclarer certaines opérations sont tenues de déterminer l identité du client à l avance. Dans les cas (iv) et (v), elles sont tenues de le faire concomitamment. Cependant, dans les cas (ii) et (iii), l identité du client doit être établie le jour où la transaction est effectuée (article 9, paragraphes 1 et 2) ; même si ce délai ne semble pas très long, cette possibilité générale de mettre en œuvre les mesures de vigilance vis-à-vis de la clientèle après avoir effectué une transaction n est pas en conformité avec ce que prévoit le critère 5.14. Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance relatives à la clientèle 426. Lorsqu une entité obligée de déclarer certaines opérations n est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance vis-à-vis de la clientèle, elle doit refuser l exécution la transaction ou l établissement de la relation d affaires ou autre et en aviser la DPBC (article 12 de la Loi LAB 123 ). La déclaration à la DPBC inclut alors les données sur le type de transaction, de relation d affaires ou autre ou sur l objet juridique ainsi que tous les autres faits et données disponibles aux fins de l identification du client, c est-à-dire de la transaction (article 12, paragraphe 2). L ajournement de la transaction peut durer jusqu à l identification effective du client (la transaction), ou alors certaines mesures provisoires ayant trait aux transactions suspectes aux termes des articles 29 à 32 de la Loi LAB sont imposées. 427. En vertu de l article 53 de la Loi bancaire, une banque ne devrait ni accepter un dépôt ni exécuter un ordre de paiement ou de transfert de capitaux ou d autres biens si elle soupçonne raisonnablement, ou détermine indubitablement, que les fonds proviennent d activités criminelles. 428. La Circulaire de surveillance n 7 (non contraignante et applicable uniquement aux banques et aux caisses d épargne) recommande aux banques de ne pas ouvrir un compte ni nouer une relation d affaires ni exécuter certaines transactions, ou encore d annuler la relation d affaires engagée, avec un client, si elles ne peuvent pas appliquer certaines mesures de DVC. D autre part, les évaluateurs ont appris que le Manuel relatif aux modalités de contrôle du processus de lutte contre le blanchiment des capitaux dans les banques et les caisses d épargne conseille aux agents de surveillance de la BNRM d évaluer les pratiques des banques lors de l établissement de la relation d affaires. Clients existants 429. Les institutions financières devraient être tenues d appliquer les obligations de vigilance aux clients existants également, selon l'importance des risques qu ils représentent, et elles devraient mettre en œuvre des mesures de vigilance relative à ces relations existantes aux moments opportuns. La Méthodologie présente dans un encadré des exemples de moments opportuns par exemple, une transaction significative intervient, les normes relatives aux documents d identification des clients changent substantiellement, etc. Actuellement, cet aspect n est abordé que dans une certaine mesure par la 123 La version officielle de la Loi LAB, à l article 12, emploie le terme «reject» (qui signifie «rejeter») au lieu de «refuse» (qui signifie «refuser»). Après la visite sur place, les autorités ont fourni une traduction plus fidèle de l article 12, comme suit : (1) lorsque le client, le donneur d ordre ou la transaction n ont pas été identifiés dans les cas où l identification est obligatoire, l entité est tenue de refuser l exécution de la transaction ou de la relation d affaires ou autre ou de l objet juridique, ou si la transaction est en cours, de l ajourner et de notifier immédiatement par écrit à la Direction l ajournement, autrement dit le refus d exécuter la transaction ; (2) dans le cadre de la notification mentionnée au paragraphe (1) du présent article, l entité soumet à la Direction les données sur le type de transaction, de relation d affaires ou autre ou sur l objet juridique ainsi que tous les autres faits et données disponibles aux fins de l identification du client, c est-à-dire de la transaction ; (3) l ajournement de la transaction peut durer jusqu à ce que le client, c est-à-dire la transaction, soit identifiée, ou jusqu à ce que des mesures soient adoptées à titre de transaction suspecte, telles que prévues aux articles 29 à 32 de cette loi. 110
Circulaire de surveillance n 7, qui explique les circonstances dans lesquelles une banque devrait mettre à jour les données des clients : une transaction significative se présente, l identité du client change substantiellement (changement de statut, d activité principale, etc.) ou un changement important se produit dans le fonctionnement d un compte ouvert auprès de la banque. De même, chaque fois qu une banque constate qu il manque des données pour un client existant, elle devrait prendre des mesures appropriées pour obtenir rapidement les données faisant défaut. Hormis ces lignes directrices non contraignantes, le système juridique ne contient pas de dispositions abordant ces questions et, autant que sachent les enquêteurs, ces questions ne sont pas non plus abordées dans la pratique. De préférence, elles devraient également être abordées par la législation ou par d autres moyens contraignants. 430. En vertu du critère 5.18, les institutions financières devraient être tenues d appliquer les mesures de vigilance à leurs clients existants si ces derniers détiennent un compte anonyme, compte sous nom fictif ou compte numéroté. Les autorités ont admis que la législation ne fixe pas une telle obligation mais pensent que ce cas de figure ne pourrait pas se présenter étant donné que les banques ne peuvent pas ouvrir de compte sans une identification appropriée du client. Cependant, comme souligné tantôt (paragraphe 401 et suivants ), il n existe pas d interdiction directe d ouvrir un compte anonyme, compte sous nom fictif ou compte numéroté dans la législation et (en l absence d une évaluation adéquate par les autorités) on ne sait pas si de tels comptes existent (toujours). Directive de l Union européenne Article 7 431. En vertu de l article 7 de la deuxième directive anti-blanchiment de l Union européenne, les États membres veillent à ce que les institutions financières s'abstiennent d'exécuter la transaction qu'elles savent ou soupçonnent d'être liée au blanchiment de capitaux avant d'en avoir informé les autorités compétentes. En outre, ces autorités peuvent, dans les conditions déterminées par leur droit national, donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération qui a été portée à leur attention par une personne obligée de déclarer certaines opérations qui a des raisons de soupçonner qu une telle opération pourrait être liée au blanchiment de capitaux. 432. L entité obligée de déclarer certaines opérations n est soumise à aucune obligation directe de reporter ou de s abstenir d exécuter une transaction qu'elle sait ou soupçonne d'être liée au blanchiment de capitaux. La Loi LAB impose seulement de refuser une transaction si l identification obligatoire n a pu être effectuée (article 12). Article 3, paragraphe 8 433. Selon l article 3, paragraphe 8 de la Directive de l Union européenne, les institutions et les personnes relevant de ladite directive procèdent à l identification du client même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils visés dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux. Selon l article 9, paragraphe 3 de la Loi LAB, les institutions financières sont tenues d identifier le client en cas de soupçon de blanchiment de capitaux indépendamment de tout seuil. Recommandation 6 434. Ni la législation de LAB ni aucune autre disposition contraignante ne contiennent des mesures spécifiques et/ou renforcées de vigilance vis-à-vis des personnes politiquement exposées (PPE), qu elles soient étrangères ou nationales. A ce jour, les institutions financières ne sont tenues ni par la Loi LAB ni par aucune loi sectorielle de disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si un client potentiel, un client ou le bénéficiaire effectif est une PPE. Il n existe pas non plus d obligation de mettre en place une procédure d autorisation préalable, par la haute direction, soit de l établissement d une relation d affaires avec une PPE soit de la poursuite de la relation d affaires avec un client ou bénéficiaire effectif qui s avère ultérieurement être ou devient une PPE. Il n est pas obligatoire de mettre 111
en œuvre une surveillance constante renforcée des relations d affaires avec les PPE, étant donné que ces dernières ne sont pas identifiées. De même, les institutions financières ne sont pas tenues de prendre des mesures raisonnables pour établir l origine des fonds du client 124. 435. Là aussi, seul la Circulaire de surveillance n 7 (non contraignante et applicable uniquement aux banques et aux caisses d épargne) aborde la question des PPE, même si la définition qu elle donne (personnes qui occupent des fonctions publiques importantes et tierces personnes ou sociétés auxquelles elles sont liées) n est ni très pertinente ni conforme à la définition donnée par le Glossaire annexé aux Recommandations du GAFI. La Circulaire impose des mesures complémentaires pour ce type de clients: (i) un système adéquat d identification rapide des personnes politiquement exposées doit être mis en place ; (ii) la décision de nouer une relation d affaires avec le client doit être prise par le responsable de l unité concernée et notifiée à l instance de la banque compétente en matière de prévention du blanchiment de capitaux ; (iii) l origine des fonds du client doit être identifiée ; (iv) la relation d affaires avec ces personnes doit faire l objet d une surveillance approfondie et constante. Eléments additionnels 436. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a signé (le 18 août 2005) et ratifié (le 13 avril 2007) la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003. Recommandation 7 437. Les critères 7.1 à 7.4 de la Méthodologie couvrent les relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations similaires (rassembler suffisamment d'informations sur l'institution cliente ; évaluer la pertinence des contrôles mis en place par l'institution cliente sur le plan de la LBC/FT ; obtenir l'autorisation de la Haute direction avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire ; préciser par écrit les responsabilités respectives de chaque institution dans la LCB/FT). 438. Il n existe ni loi ni règlement ni autre moyen contraignant qui abordent la question des activités de correspondant bancaire. Seul la Circulaire de surveillance n 7 (non contraignante) émet quelques recommandations à cet égard (section 2.1.2, page 11) 125. Recommandation 8 439. Les critères 8.1 à 8.2.1 de la Méthodologie couvrent les politiques visant à prévenir une utilisation abusive des technologies nouvelles ; ainsi que les politiques relatives à la clientèle à distance, y compris les procédures de vigilance spécifiques et efficaces pour gérer les risques spécifiques liés aux relations d'affaires ou aux transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties. 440. L article 11 de la Loi LAB impose aux entités obligées de déclarer certaines opérations, en cas d utilisation de technologies nouvelles lorsqu elles nouent une relation d affaires ou réalisent une transaction avec un client qui n est pas présent physiquement, de solliciter des documents complémentaires ou d appliquer des mesures complémentaires en vue de vérifier ou de confirmer la documentation reçue. Si le client ne fournit pas les documents sollicités, le premier paiement doit être effectué à partir d un compte détenu par ledit client auprès d une tierce institution financière. La possibilité laissée à l entité obligée de déclarer certaines opérations de choisir entre la demande de documents complémentaires et l application de mesures complémentaires est insuffisante dans ce contexte, même si elle répond dans une certaine mesure aux obligations fixées par la Recommandation 8. En plus, les types de documents ou de mesures complémentaires requis ne sont précisés nulle part et sont 124 La nouvelle version de la Loi LBC/FT aborde expressément la question des PEP. 125 La nouvelle version de la Loi LBC/FT aborde, à l article 14, paragraphe 3, la question activités de correspondant bancaire. 112
laissés à la discrétion des institutions financières. Enfin, il n existe ni disposition législative, ni orientation abordant les questions telles que les procédures spécifiques de vigilance dans le contexte des technologies nouvelles (par exemple, en ce qui concerne les guichets automatiques bancaires, services bancaires par téléphone, etc.). 441. Aucune obligation explicite d application d une politique relative à la clientèle à distance n est faite aux institutions financières. Cependant, les autorités et les institutions interrogées au cours de la visite sur place ont expliqué aux enquêteurs que la pratique consistant à nouer une relation avec un client via Internet n a pas cours dans le pays et que, par ailleurs, les technologies nouvelles appliquées à la finance ne sont pas apparemment pas utilisées dans une large mesure par le secteur financier dans l «ex- République yougoslave de Macédoine» ; les autorités ont fait savoir que notamment les services bancaires sur Internet ne sont pas encore largement utilisés, même si aucune évaluation n a été menée sur le volume de ce type d activités. 442. L «Office macédonien des Postes» 126 coopère étroitement avec la Postenska Banka, qui fait distribuer ainsi ses services financiers par les bureaux de poste. Les agents postaux mettent en œuvre les services bancaires pour le compte de la Postenska Banka, sachant que l «Office macédonien des Postes» et la Postenska Banka sont reliés par un réseau électronique. Les évaluateurs ont appris que les comptes sont ouverts uniquement au niveau du siège de la Postenska Banka toutefois, les candidats à l ouverture d un compte peuvent remettre leurs documents d identité à un bureau de poste, qui les fait suivre au siège où le compte est ensuite ouvert. Les évaluateurs ont noté que 99% de l ensemble des paiements via les bureaux de poste sont effectués par des personnes physiques et que tous les paiements effectués par la Postenska Banka ont un caractère national. Cependant, les articles 47 et 48 de la Loi bancaire révèlent l existence de liens très étroits entre la Postenska Banka et l «Office macédonien des Postes» 127 : Ces dispositions autorisent la Postenska Banka à exercer les activités ci-après (article 47) : 1. calcul et contrôle des paiements sous forme de mandats postaux ordinaires et télégraphiques dans le système de paiement intérieur ; 2. services relatifs aux mandats internationaux, chèques postaux, produits d épargne postale et autres ; 3. encaissement de paiements relatifs à des valeurs mobilières dans d autres pays, en conformité avec le régime international pertinent en la matière ; 4. exécution d opérations de paiement à l étranger, en conformité avec la loi ; 5. émission de cartes de paiement dotées des fonctions prévues par le concepteur. Cela signifie que, même si l activité actuelle de la Postenska Banka en coopération avec l «Office macédonien des Postes» 128, semble se limiter aux virements nationaux, les choses n en resteront pas nécessairement là, étant donné la possibilité juridique d effectuer également des virements internationaux. 443. La Circulaire de surveillance n 7 (non contraignante) inclut quelques informations et orientations concernant la banque électronique. 3.2.2 Recommandations et commentaires 444. Le fait que plusieurs dispositions de la Loi LAB font uniquement mention du blanchiment de capitaux, mais pas du financement du terrorisme, pose problème. Les entités obligées de déclarer certaines opérations pourraient en tirer la conclusion erronée que leurs obligations se limitent au blanchiment de capitaux. Il conviendrait que la Loi LAB clarifie lesquelles des obligations concernent à la fois la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (à moins que cela ne puisse se faire de manière claire par une «disposition-balai»). 445. Il n existe ni loi ni règlement qui interdisent l ouverture de comptes anonymes, comptes numérotés ou comptes sous nom fictif. On ignore si de tels comptes existent (toujours) et, si oui, leur nombre 126 Voir paragraphe 4. 127 Voir paragraphe 4. 128 Voir paragraphe 4. 113
approximatif. Les autorités devraient adopter d urgence des dispositions législatives interdisant clairement aux institutions financières de tenir des comptes anonymes ou comptes sous nom fictif. D autre part, il conviendrait de procéder à une évaluation approfondie pour déterminer si de tels comptes existent toujours. Le cas échéant, ces comptes devraient être clôturés dans les plus brefs délais. 446. Les institutions financières devraient être tenues d identifier le client lorsqu elles effectuent des transactions occasionnelles sous forme de virements électroniques, c est-à-dire dans toutes les circonstances visées par la Note interprétative de la RS VII, lorsque l institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d identification du client précédemment obtenues. L obligation d identifier le client en cas de soupçon de financement du terrorisme devrait être clarifiée dans la Loi LAB. 447. Le concept de vérification de l identification devrait être appliqué de façon plus approfondie. Les autorités devraient prendre des mesures pour mettre en œuvre un processus de vérification renforcée dans les cas pertinents. Dans les cas à risque plus élevé et pour les clients étrangers, elles devraient envisager de demander aux institutions financières d utiliser d autres documents, données et informations de source fiable et indépendante dans le cadre de la vérification de l identité du client (outre les documents actuellement prévus par le législateur). 448. Les autorités devraient clairement définir les documents, autres que le passeport et la carte d identité, qui peuvent être utilisés pour la vérification de l identification et sont conformes aux normes internationales présentées à la note de bas de page 8 de la Méthodologie (faisant référence au document intitulé General Guide to Account Opening and Customer Identification [en anglais seulement] publié par le Groupe de travail sur les activités bancaires transfrontalières du Comité de Bâle). Actuellement, les entités déclarantes ont la latitude de déterminer ce qui est approprié. 449. Pour les clients qui sont des personnes morales ou des structures juridiques, l institution financière devrait être tenue de vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et d identifier et vérifier l identité de cette personne. 450. La législation devrait donner une définition du terme «bénéficiaire effectif» qui soit en conformité avec celle donnée par le Glossaire annexé à la Méthodologie du GAFI. Les institutions financières devraient être tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier, dans toutes les situations (et pas seulement en cas d existence d un doute sur la réponse à la question de savoir si le client agit pour son compte propre ou pour le compte et dans l intérêt d un tiers), l identité des bénéficiaires effectifs au moyen d informations ou de données pertinentes de source fiable. 451. En outre, pour l ensemble des clients, les institutions financières devraient être tenues de déterminer si le client agit pour le compte d un tiers. Dans l affirmative, elles devraient identifier le bénéficiaire effectif et vérifier l identité de ce dernier. Concernant les clients qui sont des personnes morales, les institutions financières devraient comprendre la structure de contrôle du client et déterminer qui est le bénéficiaire effectif. 452. Pour ce qui est du moment de la vérification, la possibilité prévue à l article 7, paragraphes 1 et 2 d établir l identité du client le jour où la transaction est effectuée (à moins qu il n y ait un soupçon de blanchiment de capitaux) est trop générale et devrait mise en conformité avec les conditions définies par le critère 5.14. 453. Les institutions financières devraient être tenues d appliquer les obligations de vigilance aux clients existants, selon l'importance des risques qu ils représentent, et elles devraient mettre en œuvre des mesures de vigilance relative à ces relations existantes aux moments opportuns. En plus, les institutions financières devraient être tenues d appliquer les mesures de vigilance à leurs clients existants si ces derniers détiennent un compte anonyme, compte sous nom fictif ou compte numéroté. 114
454. Les institutions financières devraient être tenues d obtenir des informations sur l objet et la nature envisagée de la relation d affaires. 455. Les institutions financières devraient être tenues d exercer une vigilance constante à l égard de la relation d affaires et de s assurer de la mise à jour et de la pertinence des documents, données ou informations collectés lors de l accomplissement du devoir de vigilance relatif à la clientèle, au moyen d examens des traces écrites existantes, notamment pour les catégories de clients ou de relations d affaires présentant un risque plus élevé. 456. Les institutions financières devraient être tenues de prendre des mesures de vigilance renforcée pour les catégories de clients, de relations d affaires ou de transactions présentant un risque plus élevé, y compris la clientèle de banque privée, les sociétés dont le capital est constitué d actions au porteur et les clients non-résidents. 457. Les lois et les règlements ne contiennent pas d obligations relatives aux PPE. Les autorités devraient mettre en place des mesures basées sur des moyens contraignants imposant aux institutions financières : - de déterminer si le client ou le client potentiel est conformément à la définition retenue par le GAFI une PPE ; - d obtenir l'autorisation de leur haute direction avant de nouer une relation d'affaires avec une PPE ; - d appliquer des mesures de vigilance constantes et renforcées sur l origine des fonds déposés, investis ou transférés, par les PPE, auprès ou par le biais des institutions financières. 458. L «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas mis en œuvre la Recommandation 7 par des moyens contraignants. Pour ce qui est des activités de correspondant bancaire et des services transfrontaliers, les institutions financières devraient non seulement mettre en œuvre des mesures de vigilance conformément à la Recommandation 5, mais aussi obtenir des informations complémentaires sur : - la réputation des institutions clientes sur la base d'informations publiquement disponibles ; - les contrôles mis en place par les institutions clientes sur le plan de la LBC/FT, en les évaluant et en s assurant de leur pertinence ; - les responsabilités respectives de chaque institution en termes de LCB/FT, telles que précisées par écrit ; - les garanties que les institutions clientes appliquent les mesures habituelles de vigilance à l ensemble de leurs clients qui ont accès aux comptes des institutions correspondantes et qu elles sont en mesure de fournir des données d'identification pertinentes sur ces clients sur demande. 459. La législation couvre la Recommandation 8 dans une certaine mesure, mais laisse une grande latitude aux entités obligées de déclarer certaines opérations ; il est nécessaire de renforcer la réglementation à cet égard et en la complétant par des lignes directrices pour une plus grande efficacité. Les institutions financières devraient être tenues d adopter des politiques pour prévenir une utilisation abusive des technologies nouvelles dans des dispositifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et pour juguler les risques spécifiques liés aux transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties. 3.2.3 Conformité avec les Recommandations 5 à 8 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 5 NC L ouverture de comptes anonymes ou numérotés ou sous nom fictif n est pas interdite par la loi ou la réglementation. Il n existe pas d obligation juridique complète qui couvre l identification du client lorsque l institution financière effectue des 115
transactions occasionnelles sous forme de virements électroniques, c est-à-dire dans toutes les circonstances visées par la Note interprétative de la RS VII ; Il n existe pas d obligation juridique qui couvre l identification du client lorsque l institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d identification du client précédemment obtenues. Les institutions financières ne sont pas tenues : d'obtenir des informations sur l objet et la nature de la relation d affaires ; de mettre en œuvre des mesures de vigilance constante ; de mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée ; ou de mettre en œuvre des mesures de vigilance vis-à-vis des clients existants. Les documents qui peuvent être utilisés pour la vérification de l identification ne sont pas déterminés de façon suffisamment précise. Pour les clients qui sont des personnes morales ou des structures juridiques, l institution financière n est pas tenue de vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et d identifier et vérifier l identité de cette personne. La législation ne reconnaît pas le concept de «bénéficiaire effectif» tel que défini par la Méthodologie. Les institutions financières ne sont pas tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l identité des bénéficiaires effectifs au moyen d informations ou de données pertinentes de source fiable. La possibilité d établir l identité du client le jour où la transaction est effectuée (à moins qu il n y ait un soupçon de blanchiment de capitaux) est trop générale et n est pas en conformité avec les conditions définies par le critère 5.14. R 6 NC Une définition complète des PPE fait défaut et ce concept est largement méconnu dans l ensemble du secteur financier. R 7 NC L «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas mis en œuvre de mesures contraignantes de LBC/FT concernant l établissement de relations de correspondant bancaire transfrontalier. R 8 PC La législation en vigueur ne couvre que partiellement la Recommandation 8, en même temps qu elle laisse une grande latitude aux entités obligées de déclarer certaines opérations. 3.3 Tiers et apporteurs d affaires (Recommandation 9) 3.3.1 Description et analyse 460. La législation en vigueur ne permet pas aux institutions financières de recourir à des tiers ou intermédiaires pour s acquitter du processus d identification du client. Seul la Circulaire de surveillance n 7 (non contraignante et applicable uniquement aux banques désignées) décrit les mesures que les banques devraient prendre lors de l établissement de relations avec des clients par le truchement d intermédiaires (au sens de mandataires, agents autorisés, etc.), mais cela ne relève pas du champ de la Recommandation 9. 116
3.3.2 Recommandations et commentaires 461. La Loi LAB en vigueur ne prévoit pas le recours à des tiers ou à des apporteurs d affaires, mais ne l interdit pas non plus, alors qu un tel cas de figure ne se produit pas dans la pratique. Cependant, sachant que les institutions financières pourraient envisager dans l avenir de recourir à des intermédiaires ou à des tiers pour s'acquitter de certains des éléments du devoir de vigilance ou pour apporter des affaires, les autorités devraient couvrir l ensemble des critères essentiels visés par la Recommandation 9, dans la Loi LAB. 3.3.3 Conformité avec la Recommandation 9 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 9 N/A La Recommandation 9 est sans objet. 3.4 Secret ou confidentialité des institutions financières (R 4) 3.4.1 Description et analyse 462. L article 84 de la Loi bancaire définit ce qui doit être considéré comme un «secret professionnel» en ce qui concerne les banques, comme suit : données relatives aux dépôts d épargne et aux autres dépôts des personnes physiques et morales, ainsi que données relatives aux opérations des personnes physiques par leurs comptes chèques postaux et comptes courants et aux opérations des personnes morales par leurs comptes chèques postaux. L article 83 de la Loi bancaire stipule qu il est interdit aux personnes ayant des droits et des responsabilités spéciaux, agents de banque et autres personnes ayant accès aux opérations bancaires de divulguer des données et des informations visées par la législation (y compris la législation ayant trait au secteur bancaire) en tant que secret professionnel, et que les données que la banque est tenue de transmettre à la Banque nationale et à d autres organes et institutions conformément à la loi et qui relèvent du secret professionnel de ladite banque sont considérées comme confidentielles. Selon l article 119, paragraphe 31 de la Loi bancaire, une banque est passible d une amende d un montant compris entre 100 000 et 300 000 MKD en cas d infraction de violation d un secret professionnel en contravention des articles 83 et 84 de la Loi bancaire. 463. Conformément à l article 84 de la Loi bancaire, un secret professionnel peut être divulgué dans les cas ci-après : - le client a donné par écrit son consentement à la divulgation des données ; - sur la base d une demande écrite ou ordonnance du tribunal compétent ; - sur la base d une demande écrite de la BNRM pour les besoins de la surveillance ou d un autre organe autorisé par la loi ; - les données sont divulguées à la DPBC en conformité avec la loi. 464. En vertu de l article 95 de la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 129, ni les membres du Conseil de la BNRM ni les agents de la BNRM ne sont autorisés à divulguer un secret professionnel ou des données confidentielles, sauf sur requête écrite d un tribunal ou dans les cas explicitement prévus par la loi et en ce qui concerne le ministère des Finances, le Fonds d assurance des dépôts, la Police financière, le Comité anti-corruption de l Etat et la DPBC. 129 Voir paragraphe 4. 117
465. Des obligations de confidentialité similaires s appliquent aux compagnies d assurance (article 108 de la Loi relative à la surveillance des assurances), mais, comme pour les banques, avec quelques exceptions. En effet, l article 108, paragraphe 2, alinéa 2 dispose explicitement que l obligation de protéger les données confidentielles ne s applique pas dans les cas prévus par la loi réglementant la prévention du blanchiment de capitaux. Le ministère des Finances, en tant qu autorité de surveillance des entreprises d assurance en matière de LAB, est habilité à solliciter auprès des intermédiaires d assurance et de réassurance des informations et des documents sur leurs activités, et les compagnies d assurance doivent communiquer les informations sollicitées au ministère des Finances. L article 94, paragraphe 4 de la Loi relative aux assurances stipule qu aux fins de la surveillance, la compagnie d assurance doit permettre aux personnes autorisées d accéder à l ensemble des documents de la société. Le droit de solliciter des informations requises est établi dans la Loi relative à la surveillance des assurances (articles 232 et 233). Par ailleurs, la Loi relative à la surveillance des assurances dispose que le ministère des Finances peut fournir les informations requises à d autres organes de surveillance (à des fins de surveillance) ou organes judiciaires (à des fins de procédure de faillite), qu ils soient nationaux ou étrangers. 466. Il semble que la Loi relative aux valeurs mobilières ne contienne aucune disposition sur le secret dans le domaine financier y compris des dérogations permettant aux autorités compétentes d avoir accès à des informations pertinentes pour s acquitter de leur mission ; à ce sujet, les autorités n ont pu mentionner que l article 188 de la Loi relative aux valeurs mobilières, mais cette disposition couvre seulement les informations que la CVM a acquises dans le cadre de son activité de surveillance (et partant, les secrets de la Commission et non ceux de l institution financière). Toutefois, l article 36 de la Loi LAB prévoit une possibilité générale pour la DPBC d accéder aux informations utiles, comme suit : nul ne peut invoquer le secret professionnel pour se soustraire à l obligation de communiquer des données en vertu de la présente loi. 467. Il n existe pas de compétence claire qui permettrait aux institutions financières de partager des informations aux termes de la Recommandation 7 et de la RS VII. 468. En ce qui concerne l échange d informations entre les organes de surveillance du secteur financier, voir chapitres 6.1 (échange d informations à l échelon national) et 6.5 (échange d informations à l échelon international). 3.4.2 Recommandations et commentaires 469. Il est recommandé de couvrir l échange d informations entre les institutions financières sur les activités de correspondant bancaire et sur l identification des clients effectuant des virements électroniques transfrontaliers ou internationaux. 3.4.3 Conformité avec la Recommandation 4 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 4 LC Les institutions financières ne sont pas explicitement autorisées à partager des informations pour la mise en œuvre de la Recommandation 7 et de la RS VII. 118
3.5 Conservation des documents et règles applicables aux virements électroniques (R 10 et RS VII) 3.5.1 Description et analyse Recommandation 10 470. La Recommandation 10 comporte plusieurs critères qui sont notés d un astérisque dans la Méthodologie et partant, doivent être imposés par la loi ou la réglementation. Ainsi, les institutions financières devraient être tenues par la loi ou la réglementation de : conserver toutes les pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées, à la fois nationales et internationales, pendant au moins cinq ans après la réalisation de la transaction (ou plus longtemps si cela se justifie) indépendamment de la question de savoir si la relation d affaires est en cours ou est close ; conserver une trace écrite de toutes les données d'identification, les livres de comptes et la correspondance commerciale pendant cinq ans au moins après la clôture du compte ou la fin de la relation d'affaires (ou plus longtemps si nécessaire), ainsi que les pièces et les informations relatives aux clients et aux transactions ; s assurer que toutes les pièces et informations relatives aux clients et aux opérations sont mises en temps opportun à la disposition des autorités nationales compétentes pour l accomplissement de leur mission. Aux termes du critère 10.1.1 (qui n est pas noté d un astérisque), les pièces se rapportant aux transactions devraient être suffisantes pour permettre la reconstitution des différentes transactions de façon à fournir, si nécessaire, des preuves en cas de poursuites. Ce point doit être imposé par d autres moyens contraignants (et passible de sanction). 471. En vertu de l article 20 de la Loi LAB, les institutions financières (ainsi que toutes les autres entités) sont tenues de conserver les données sur l identité du client (les cas dans lesquels les informations relatives à l identification du client devraient être collectées sont décrits à la section 3.2, paragraphes 404 et suivants) ou sur la transaction pendant une période d au moins 10 ans à compter de la date de la dernière transaction effectuée ou d au moins 10 ans à compter de la date d expiration de la convention signée avec le client. Toutes les données communiquées à la DPBC sont censées être conservées pendant au moins 10 ans à compter de la date à laquelle elles ont été communiquées. 472. La Loi LAB en vigueur ne fait pas de distinction entre les transactions nationales et les transactions internationales en matière de conservation de traces écrites, soulignant juste que toutes les données sur l identité du client ou la transaction doivent être conservées. Lesdites données sur l identité du client ou la transaction correspondent en fait aux informations que les entités obligées de déclarer certaines opérations doivent collecter conformément à la Loi LAB. 473. La section VI de la Loi LAB (articles 41 à 43) prévoit des sanctions dans le cas où les institutions ne conservent pas les traces écrites requises aux termes de l article 20 (sanction d un montant compris entre 250 000 et 300 000 MKD pour l institution déclarante et 40 000 à 50 000 MKD, pour l agent responsable). 474. D autre part, des lois sectorielles établissent des obligations de conservation de traces écrites, dont certaines vont au-delà des obligations fixées par la Loi LAB et d autres se situent en deçà : (i) L article 109, paragraphe 8 de la Loi relative à la surveillance des assurances stipule que les données obtenues aux fins de l identification par l assureur sont conservés pendant une période de dix ans à compter de l expiration du contrat d assurance ou, en cas de survenance de sinistre, dix ans à compter de la date de règlement du sinistre. La Loi relative à la surveillance des assurances ne fixe pas d obligations de conservation de traces écrites sur les transactions. (ii) En vertu de l article 21 de la Loi relative au transfert rapide d argent, le prestataire de services de transfert rapide d argent et le sous-agent sont tenus de conserver une trace écrite unique de chaque transaction de transfert rapide d argent. Ledit article mentionne aussi que la Banque nationale arrête 119
les modalités de conservation de la trace écrite visée dans le présent article. Dans ce contexte, la BNRM a adopté la Décision relative aux modalités de conservation d une trace écrite pour chaque transaction de transfert rapide d argent, qui précise le contenu de la trace écrite à conserver pour chaque transaction du prestataire de services de transfert rapide d argent. Ce contenu couvre les données de base ci-après : - devise et montant ; - données sur le bénéficiaire (prénom et nom, adresse, numéro de carte nationale d identité ou numéro de passeport, etc.) ; - données sur l émetteur (prénom et nom, adresse, numéro de carte nationale d identité ou numéro de passeport, etc.) ; - numéro de contrôle ; - date du transfert ; - signature du client et du prestataire de services de transfert rapide d argent ; - frais de gestion. 475. Il n existe pas d obligations claires imposant aux institutions financières de conserver une trace écrite des livres de comptes et de la correspondance commerciale. En outre, aucune disposition ne permet de prolonger la période de conservation obligatoire de traces écrites dans des affaires spécifiques à la demande d une autorité ; les autorités ont évoqué à cet égard l article 20 de la Loi LAB, qui impose aux institutions financières de conserver des traces écrites pendant au moins 10 ans (durée qui va au-delà de l obligation de conservation pendant une période de cinq ans fixée par la Recommandation 10) ; même si les évaluateurs se félicitent de cette plus longue durée, il convient d observer qu elle ne répond pas à l obligation fixée par le critère 10.2 (à savoir, conserver une trace écrite plus longtemps si une autorité compétente le demande dans des affaires spécifiques et pour l'accomplissement de sa mission). RS VII 476. La Méthodologie impose que, pour l ensemble des virements électroniques, les institutions financières obtiennent et conservent les renseignements complets sur le donneur d ordre (nom du donneur d ordre ; numéro de compte du donneur d ordre ; ou numéro de référence unique s il n y a pas de numéro de compte) et l adresse du donneur d ordre (les pays peuvent autoriser les institutions financières à remplacer l adresse par un numéro national d identité, un numéro d identification du client ou une date et un lieu de naissance) et vérifient que de telles informations sont pertinentes et exactes. S il est acceptable que seul le numéro de compte figure dans le message d un virement électronique national, les virements électroniques transfrontaliers devraient inclure des renseignements complets sur le donneur d ordre. 477. Les évaluateurs ont appris que les Banques sont les seules entités qui réalisent des virements électroniques dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Toutefois, l «Office macédonien des Postes» 130 coopère avec la Postenska Banka, qui fait distribuer ainsi ses services financiers par les bureaux de poste. Les agents postaux mettent en œuvre les services bancaires pour le compte de la Postenska Banka, sachant que l «Office macédonien des Postes» et la Postenska Banka sont reliés par un réseau électronique. Il a été dit que tous les paiements effectués par la Postenska Banka ont un caractère national et 99% d entre eux sont émis par des personnes physiques. Cependant, comme mentionné précédemment (paragraphe 442), il existe des liens très étroits (d ordre juridique et factuel) entre la Postenska Banka et l «Office macédonien des Postes» 131. En outre, certaines dispositions de la Loi bancaire (en particulier l article 47) autorisent la Postenska Banka, et ainsi indirectement l «Office macédonien des Postes» 132, à réaliser des virements internationaux. Cela signifie que, même si l activité actuelle de la Postenska Banka en coopération avec l «Office macédonien des Postes» 133 semble se limiter aux virements nationaux, les choses n en resteront pas nécessairement là, étant donné la possibilité juridique d effectuer également des virements internationaux. Pour ce qui est de la 130 Voir paragraphe 4. 131 Voir paragraphe 4. 132 Voir paragraphe 4. 133 Voir paragraphe 4. 120
surveillance de la Postenska Banka et de l «Office macédonien des Postes» 134 mise en œuvre par la BNRM, voir le paragraphe 558 ci-après. 478. Dans le contexte de la RS VII, il est nécessaire de mentionner que, mis à part les banques, deux prestataires de services de transfert mondial d argent sont présents dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Il a été mentionné dans les réponses au QEM qu il existe un seul prestataire de services de transfert mondial d argent (en l occurrence, Western Union) en activité dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», qui coopère avec 1 agent et 35 sous-agents. Lors de la visite sur place, les évaluateurs ont également appris auprès de représentants de la BNRM qu il existe en fait un deuxième prestataire de services de transfert mondial d argent (à savoir MoneyGram) en activité sur le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine», qui coopère avec deux banques. Ce type de services tombe sous le coup de la Loi relative au transfert rapide d argent, qui définit le «transfert rapide d argent» en tant que virement électronique de fonds pour le compte d une personne physique d un pays donné au profit d une tierce personne physique dans un autre pays dans un délai d une heure à compter du paiement par l émetteur, que le transfert soit en provenance ou à destination de l «ex-république yougoslave de Macédoine», étant entendu que les mouvements de crédit et de débit de fonds transitent par des banques. Les prestataires de services de transfert rapide d argent sont soumis à une obligation d agrément et de surveillance par la BNRM, en vertu de la Loi relative au transfert rapide d argent. La BNRM doit veiller à l observation de la Loi LAB par les émetteurs de transfert rapide d argent. 479. A propos de la mise en œuvre de la RS VII, les autorités ont aussi fait savoir que la BNRM fournit un système de règlement pour les paiements nationaux. La BNRM assure cette fonction par le Système de règlement brut en temps réel (RBTR) qu elle a mis en place sous la dénomination de «MIPS» («Macedonian Interbank Payment System» 135 ). La BNRM est le propriétaire du MIPS et en assure l exploitation. Le MIPS traite les ordres, qui sont de format SWIFT. Cependant, ce système constitue uniquement le dispositif technique pour les paiements nationaux mais ne couvre pas les exigences de la RS VII. 480. A propos du critère VII.1, les autorités ont évoqué dans leurs réponses au QEM la Décision portant modification de la Décision relative aux modalités de conservation d une trace écrite pour chaque transaction de transfert rapide d argent (JO 61/2004), qui impose aux prestataires de services de transfert rapide d argent et à leurs sous-agents de tenir un registre numéroté spécial, qui doit être signé par la personne autorisée de la société pour chaque transaction d un montant supérieur à la contrevaleur en MKD de 2 500 EUR et transcrire les données par ordre chronologique. Le registre numéroté devrait contenir les données suivantes (champs) : numéro ordinal (à attribuer par ordre chronologique) ; prénom et nom de la personne physique ayant donné l ordre de transaction ; numéro d identification national ou numéro de passeport (pour les non-résidents) ; code de la devise ; montant en devise étrangère ; montant en MKD ; et champ pour la signature de la personne autorisée de la société. Le numéro d identification national susmentionné est structuré de telle sorte qu il permet de déduire la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance de la personne. La Décision impose aux prestataires de services de transfert rapide d argent d obtenir et de conserver toutes les informations requises par le critère VII.1. Cependant, cette obligation ne vise que les transactions d un montant supérieur à 2 500 EUR, soit un seuil plus élevé que celui fixé par le critère VII.1 (1 000 EUR). En outre, la Décision n oblige pas les institutions financières à vérifier l identité du donneur d ordre conformément à la Recommandation 5. Laissant de côté les insuffisances de la Décision, il importe de souligner que les évaluateurs ont relevé dans la Loi LAB une disposition beaucoup plus pertinente au regard des exigences du critère VII.1 : en effet, l article 18 de la Loi LAB impose aux prestataires de services de transfert rapide d argent de déterminer l identité du client avant chaque transaction d un montant supérieur à la 134 Voir paragraphe 4. 135 Voir paragraphe 4. 121
contrevaleur en MKD de 2 500 EUR, et d enregistrer toutes les données par ordre chronologique dans un registre numéroté signé par la personne responsable de la société commerciale. Les modalités suivant lesquelles les institutions financières devraient vérifier l identité des clients sont décrites ci-dessus à la section 3.2 (paragraphe 410 et suivants ). Mis à part le seuil de 2 500 EUR, l article 18 et les obligations de vérification stipulées par la Loi LAB couvrent conjointement dans une large mesure les obligations fixées par le critère VII.1. 481. Il n existe pas d obligation juridique pour les institutions financières de faire figurer les renseignements complets sur le donneur d ordre dans le message ou le formulaire de paiement accompagnant tout virement transfrontalier d un montant égal ou supérieur à 1 000 EUR/USD (critère VII.2). 482. Pour ce qui est des virements nationaux, les autorités ont évoqué le Manuel relatif à la forme et au contenu des instruments servant à effectuer les opérations de paiement dans le pays (publié par le ministère des Finances, sur la base de l article 7a, paragraphe 4 de la Loi relative aux opérations de paiement) et la Norme relative au type de message (publiée par la BNRM, sur la base de l article 5, paragraphe 6 de la Loi relative aux opérations de paiement). D après ces documents, les informations suivantes sont requises pour les virements électroniques nationaux : nom du donneur d ordre, numéro de compte et type de transaction. L adresse du donneur d ordre n est pas requise, aux termes des documents en question. Même si ces documents couvrent dans une certaine mesure les obligations formulées par le critère VII.3, il convient d observer qu ils n imposent pas l obligation que les informations soient pertinentes et exactes. En outre, les évaluateurs s interrogent sur le caractère contraignant du Manuel relatif à la forme et au contenu des instruments servant à effectuer les opérations de paiement dans le pays et de la Norme relative au type de message. A cet égard, les autorités ont expliqué que la Loi relative aux opérations de paiement contient le fondement juridique de la publication du Manuel relatif à la forme et au contenu des instruments servant à effectuer les opérations de paiement dans le pays et de la Norme relative au type de message. Elles ont aussi expliqué que ladite norme est couverte par les contrats signés entre la BNRM et les banques. Sans un tel contrat, une banque ne peut être membre du MIPS qui est organisé par la BNRM (voir paragraphe 479 ci-dessus). En conséquence, il a été souligné que les banques sont contractuellement et juridiquement tenues de se conformer aux dispositions de la Norme. 483. Aucune disposition n impose à tout intermédiaire ou toute institution financière bénéficiaire dans la chaîne des paiements de vérifier que toutes les informations exigées en cas de virement et relatives au donneur d ordre sont bel et bien transmises avec l ordre de transfert (critère VII.4). 484. La Décision relative aux modalités d exécution des opérations de paiement international, arrêtée par la BNRM, fixe les obligations pour le transfert d argent. Même si ce document contient des principes de base, il ne mentionne pas la nécessité d obtenir et de conserver des informations sur les clients donneurs d ordre pour l ensemble des virements électroniques d un montant égal ou supérieur à 1 000 USD/EUR. La banque réceptrice est tenue d obtenir des informations sur le client donneur d ordre seulement dans les cas où le montant du transfert est supérieur à la contrevaleur en MKD de 10 000 EUR (critère VII.5). 485. La BNRM est responsable de la surveillance des banques et des prestataires de services de transfert rapide d argent, et cette activité de surveillance s étend à la mise en œuvre de la RS VII par les entités précitées pour autant que le cadre juridique couvre la RS VII. A ces fins, la BNRM procède à une surveillance hors site et sur place. Le contrôle hors site consiste à examiner les rapports que les banques commerciales communiquent à la BNRM ; le contrôle sur place consiste à examiner un échantillon de virements électroniques et à vérifier sa conformité avec la législation. Sous un angle de lutte contre le blanchiment de capitaux, la BNRM a examiné 23 prestataires de services de transfert d argent en 2005 et 40 en 2006. Elle n a découvert de cas de non-conformité avec les dispositions de la Loi LAB ni en 2005 ni en 2006. En 2007, la BNRM s est penchée sur 13 prestataires de services de transfert d argent, après quoi elle a engagé (auprès des tribunaux) une procédure pour délit pénal de violation des dispositions de la Loi LAB (plus précisément, pour défaut de tenue d un registre des transactions d un montant supérieur à 2 500 EUR). 122
486. Les insuffisances du régime de sanctions prévu par la Loi LAB, décrites à la section 3.10 (paragraphe 582 et suivants ), valent également pour la RS VII : les sanctions pécuniaires prévues pour les personnes physiques sont au bas de l échelle mais d une certaine façon adaptées à la situation économique nationale ; les amendes prévues pour les personnes morales ne sont ni dissuasives ni proportionnées pour des institutions financières. La Loi bancaire permet de révoquer l agrément d une banque en cas de non-conformité avec les obligations en matière de LAB telles que stipulées par l article 53 de la Loi bancaire comme suit : La banque n accepte pas un dépôt, n exécute pas un ordre de paiement et ne transfert pas des fonds ou d autres biens, si elle soupçonne raisonnablement, ou détermine indubitablement, que les fonds proviennent d activités criminelles. La connaissance mentionnée au paragraphe 1 du présent article peut être déduite d éléments matériels objectifs. La banque informe les services compétents en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux du soupçon ou de la connaissance mentionné au paragraphe 1 du présent article et communique, à la demande des autorités, les informations complémentaires pertinentes, conformément à la législation en vigueur. Cependant, l article 53 ne couvre pas le financement du terrorisme et, de ce fait, il semble que des manquements, de la part d une banque, aux obligations relatives à la lutte contre le financement du terrorisme ne seraient passibles de révocation de l agrément 136. Les évaluateurs ont appris qu en avril 2007, la Loi relative au transfert rapide d argent a été amendé de sorte à permettre notamment la révocation d un agrément pour non-conformité avec ladite loi (ou les règlements adoptés sur la base de ladite loi). A part cela, ni la Loi LAB ni aucune autre loi sectorielle ne permettent de retirer ou de suspendre l agrément d une institution financière pour non-observation des obligations fixées par la Loi LAB. La Loi LAB ne définit pas de sanctions pour les membres du conseil d administration ou du conseil de direction. Le régime de sanctions de la Loi LAB requiert une décision de justice sur requête des autorités de surveillance. Ce régime semble trop compliqué et ne fonctionne pas dans la pratique, eu égard au fait qu aucune sanction n a été infligée à ce jour. Les autorités devraient revoir les procédures en vue de prévoir des sanctions en cas de violation de la Loi LAB et de rendre ainsi la Loi LAB plus facile à appliquer. 487. La Décision portant modification de la Décision relative aux modalités de conservation d une trace écrite pour chaque transaction de transfert rapide d argent (JO 61/2004) ne prescrit pas de sanctions en cas de manquement. Toutefois, il semble que la Décision puisse donner lieu à sanction par le biais de la Loi relative au transfert rapide d argent (concernant le prestataire de services de transfert rapide d argent, article 37, alinéa 5 en liaison avec l article 21, paragraphes 3 et 4 ; concernant leurs sous-agents, article 38, alinéa 2 en liaison avec l article 21, paragraphes 3 et 4) ; le montant de l amende prévue pour les personnes morales est compris entre 250 000 et 300 000 MKD (environ 4 166 à 5 000 EUR) ; la personne responsable au sein de l entité juridique est passible d une amende d un montant compris entre 40 000 et 50 000 MKD (environ 666 à 830 EUR). L analyse des insuffisances faite pour le régime de sanctions de la Loi LAB (voir paragraphe précédent) vaut également pour le régime de sanctions de la Loi relative au transfert rapide d argent. A ce jour, ce régime de sanctions n a été testé qu une seule fois dans la pratique : la BNRM a engagé auprès des tribunaux une procédure pour délit pénal contre un prestataire de services de transfert d argent pour violation des dispositions de la Loi LAB (plus précisément, pour défaut de tenue d un registre des transactions d un montant supérieur à 2 500 EUR, voir paragraphe 485 ci-dessus) ; à ce jour, les tribunaux n ont pas encore statué sur cette requête. Recommandations et commentaires Recommandation 10 488. L article 20 de la Loi LAB constitue un fondement solide pour imposer aux institutions financières de conserver une trace écrite des transactions et de l identité du client pendant une durée conforme à la Recommandation 10. Cependant, quelques lois sectorielles également établissent des obligations de conservation de traces écrites, dont certaines vont au-delà des obligations fixées par la Loi LAB et 136 Les autorités ont fait savoir que cette lacune a été comblée par la nouvelle version de la Loi bancaire. 123
d autres se situent en deçà. Afin d éviter tout conflit entre ces lois et de clarifier la situation pour les entités obligées de déclarer certaines opérations, il est recommandé d harmoniser ces lois sectorielles avec les obligations fixées par la Loi LAB (au moins dans les cas où les lois sectorielles sont en deçà des exigences de la Loi LAB). 489. Les institutions financières devraient être clairement tenues par la loi ou la réglementation de conserver une trace écrite des livres de comptes et de la correspondance commerciale. 490. Les institutions financières devraient être tenues par la loi ou la réglementation de conserver une trace écrite des données d'identification, les livres de comptes et la correspondance commerciale pendant plus de cinq ans après la clôture du compte ou la fin de la relation d'affaires si une autorité compétente le demande dans des affaires spécifiques ; cela vaut également pour les transactions, nationales ou internationales, après la réalisation de la transaction. Recommandation spéciale VII 491. Le critère VII.1 est couvert par deux éléments de la législation, à savoir l article 18 de la Loi LAB et la Décision portant modification de la Décision relative aux modalités de conservation d une trace écrite pour chaque transaction de transfert rapide d argent. Ces deux dispositions sont au moins lacunaires au regard du fait qu elles s appliquent uniquement aux transactions d un montant supérieur à 2 500 EUR, soit un seuil plus élevé que celui fixé par le critère VII.1 (1 000 EUR). A part cela, la Décision est plus lacunaire étant donné qu elle n impose pas aux prestataires de services de transfert rapide d argent d obtenir et de conserver toutes les informations requises par le critère VII.1 : en particulier, elle ne requiert pas des informations sur l adresse du donneur d ordre (ou, au lieu de l adresse, un numéro national d identité, un numéro d identification du client ou une date et un lieu de naissance). Par ailleurs, la Décision n oblige pas les institutions financières à vérifier l identité du donneur d ordre conformément à la Recommandation 5. Dans l ensemble, ces deux éléments de la législation se chevauchent de façon notable, ce qui pourrait générer une confusion concernant leur application. En conséquence, il est recommandé d harmoniser ces dispositions et de les mettre en conformité avec les exigences du critère VII.1. 492. Il n existe pas d obligation juridique pour les institutions financières de faire figurer les renseignements complets sur le donneur d ordre dans le message ou le formulaire de paiement accompagnant tout virement transfrontalier d un montant égal ou supérieur à 1 000 EUR/USD (critère VII.2). S agissant des virements électroniques nationaux, il existe deux textes législatifs (le Manuel relatif à la forme et au contenu des instruments servant à effectuer les opérations de paiement dans le pays, d une part, et la Norme relative au type de message, d autre part). Outre quelques doutes sur le caractère contraignant de ces documents, il convient d observer qu ils n imposent pas l obligation que les informations soient pertinentes et exactes. Ces lacunes devraient être comblées par la loi, la réglementation ou d autres moyens contraignants. 493. Aucune disposition n impose à tout intermédiaire ou toute institution financière bénéficiaire dans la chaîne des paiements de vérifier que toutes les informations exigées en cas de virement et relatives au donneur d ordre sont bel et bien transmises. 494. Pour ce qui est du critère VII.5 (procédures fondées sur une évaluation des risques pour identifier les renseignements incomplets sur le donneur d ordre), il faut conclure que la Décision relative aux modalités d exécution des opérations de paiement international, arrêtée par la BNRM, inclut certaines des obligations en question, mais ne s applique que dans les cas où le montant du virement est supérieur à la contrevaleur en MKD de 10 000 EUR (supérieur au seuil de 1 000 EUR/USD fixé par la RS VII). 495. Il conviendrait d amender le régime de sanctions de la Loi LAB, comme expliqué à la section 3.10 (paragraphe 582 et suivants ). Cela vaut également pour le régime de sanctions établi par la Loi relative au transfert rapide d argent en cas de manquement à la Décision portant modification de la Décision 124
relative aux modalités de conservation d une trace écrite pour chaque transaction de transfert rapide d argent. 3.5.2 Conformité avec la Recommandation 10 et la Recommandation spéciale VII Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 10 PC Les obligations de conservation de traces écrites fixées par la Loi LAB et certaines lois sectorielles, respectivement, ne sont pas harmonisées, ce qui pourrait créer des difficultés de mise en œuvre. Les institutions financières ne sont pas tenues de conserver toutes les pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées pendant plus de cinq ans si une autorité compétente le demande dans des affaires spécifiques et pour l'accomplissement de sa mission. Les institutions financières ne sont pas tenues de conserver les données d identification pendant plus de cinq ans si une autorité compétente le demande dans des affaires spécifiques et pour l'accomplissement de sa mission. Il n existe pas non plus d obligations claires imposant de conserver une trace écrite des livres de comptes et de la correspondance commerciale. RS VII NC Le critère VII.1 n est couvert que pour les transactions d un montant supérieur à la contrevaleur en MKD 2 500 EUR. En outre, il existe deux textes législatifs qui règlementent la même question de façon différente. Les institutions financières sont tenues de faire figurer les renseignements complets sur le donneur d ordre dans le message ou le formulaire de paiement accompagnant seulement pour les virements transfrontaliers d un montant supérieur à 2 500 EUR (soit un seuil supérieur au seuil de 1 000 EUR/USD fixé par le critère VII.2). Il n existe pas d obligation juridique pour les institutions financières que les renseignements sur le donneur d ordre figurant dans le message ou le formulaire de paiement accompagnant tout virement national soient pertinents et exacts. Aucune disposition n impose à tout intermédiaire ou toute institution financière bénéficiaire dans la chaîne des paiements de vérifier que toutes les informations exigées en cas de virement et relatives au donneur d ordre sont bel et bien transmises. Le régime de sanctions ayant trait à la RS VII présente plusieurs insuffisances et n a jamais été appliqué dans la pratique, ce qui suscite des doutes sur sa mise en œuvre effective. Transactions inhabituelles ou suspectes 3.6 Suivi des transactions et de la relation d affaires (R 11 et 21) 3.6.1 Description et analyse Recommandation 11 125
496. La Recommandation 11, qui impose aux institutions financières d apporter une attention particulière à toutes les opérations complexes, d'un montant anormalement élevé, ou à tous les types inhabituels de transactions, lorsqu'elles n'ont pas d'objet économique ou licite apparent, devrait être couverte par la loi, la réglementation ou d autres moyens contraignants. 497. Les institutions financières sont pas explicitement tenues d apporter une attention particulière à toutes les opérations complexes, d'un montant anormalement élevé, ou à tous les types inhabituels de transactions, lorsqu'elles n'ont pas d'objet économique ou licite apparent. La Loi LAB en vigueur n évoque que la nécessité d informer la DPBC de toutes les transactions suspectes susceptibles de se présenter dans le contexte du régime de DTS. La Loi LAB oblige les entités concernées de transmettre à la DPBC toutes les informations et les données pertinentes sur les transactions faisant l objet d un soupçon (article 22 de la Loi LAB). Dans ces cas, les entités concernées par la Loi sont tenues de solliciter des informations complémentaires sur la transaction suspecte (article 14 de la Loi LAB). 498. La DPBC a élaboré une liste d indicateurs pour l identification des transactions suspectes. Cette liste est incluse dans le Manuel de LBC/FT publié par la DPBC en novembre 2006 (2 500 exemplaires du manuel ont été adressés aux agences de surveillance afin qu elles en assurent la diffusion). Il n existait pas de version anglaise du manuel ou de la liste d indicateurs en question. Les autorités ont fait savoir que ladite liste est divisée en plusieurs sous-sections correspondant à différents secteurs et aux domaines d activité y afférentes. La liste présente un large éventail d exemples de transactions et d activités suspectes et couvre, dans une certaine mesure, les opérations complexes, d un montant anormalement élevé, ou tous les types inhabituels de transactions, lorsqu elles n ont pas d objet économique ou licite apparent. Même si elle ne relève ni d une loi ni d un règlement, cette liste d indicateurs est utilisé par la BNRM dans le cadre de sa fonction de surveillance. Après avoir identifié une transaction qui tombe sous le coup de ces indicateurs mais n a pas été déclarée, l autorité de surveillance en informe la DPBC ; les représentants de la BNRM ont précisé avoir transmis 10 affaires de ce type à la DPBC en 2006 et en 2007. 499. Aucune disposition n impose aux entités de documenter les informations obtenues par écrit et de les tenir à la disposition des autorités compétentes et des commissaires aux comptes. Les autorités ont cité l article 20 de la Loi LAB, qui impose aux entités obligées de déclarer certaines opérations de conserver toutes les informations sur les clients et les transactions pendant dix ans au moins ; toutefois, si cette obligation peut être suffisante dans le contexte de la Recommandation 10 (conservation de traces écrites), elle n a rien à voir avec le critère 11.3 qui a trait à la conservation des résultats des examens prescrits par le critère 11.2. Recommandation 21 500. La Circulaire de surveillance n 7 non contraignante de la BNRM dispose que les banques devraient être particulièrement prudentes dans le cadre de leurs opérations avec une tierce banque qui a une politique peu rigoureuse en matière d identification du client ou qui a son siège dans un pays dont les normes en matière d identification du client et de lutte contre le blanchiment des capitaux sont peu rigoureuses ou un pays classé par le GAFI comme «non coopératif» en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Toutefois, les entités interrogées au cours de la visite sur place n avaient connaissance que de la liste de pays et territoires non coopératifs («PTNC») établie par le GAFI. Cela est insuffisant au regard de la Recommandation 21, qui impose aux institutions financières d apporter une attention particulière pas seulement aux pays classés «non coopératifs» par le GAFI mais aux relations d affaires et aux transactions avec des personnes originaires de pays, ou établis dans des pays, qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. 501. Les évaluateurs ont appris (mais, compte tenu de l indisponibilité d une version anglaise, n ont pas pu vérifier) que la liste d indicateurs relatifs aux transactions suspectes (voir paragraphe 509) contient un conseil de vigilance vis-à-vis des clients issus de pays connus pour leur implication dans la production ou la contrebande de stupéfiants (par exemple, certains pays du Moyen-Orient, d Extrême-Orient, 126
d Afrique du Nord, d Afrique centrale et d Amérique centrale). Cependant, au moment de la visite sur place, les entités interrogées ne semblaient pas être au courant de ce point. 502. Hormis la Circulaire de surveillance n 7 et la liste d indicateurs, toutes deux non contraignantes et par conséquent plutôt non pertinentes dans le contexte de la Recommandation 21, il n existe pas d autres moyens qui couvriraient les critères 21.1, 21.1.1 ou 21.2. Il n existe pas non plus de mécanisme qui permettrait aux autorités d appliquer des contre-mesures aux pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. Recommandations et commentaires 503. Les institutions financières sont pas tenues d examiner l objet des opérations complexes ou d'un montant anormalement élevé, ni de conserver une trace écrite des résultats ainsi obtenus. Il n existe pas d obligation d établir l'objet et le contexte des opérations inhabituelles ni de mettre de telles informations par écrit et conserver des traces écrites qui seront accessibles aux autorités. Il est fortement recommandé de mettre en œuvre la Recommandation 11. 504. La Circulaire de surveillance n 7 et la liste d indicateurs relatifs aux transactions suspectes couvrent certains éléments de la Recommandation 21, étant donné que toutes deux font mention de pays qui pourraient être considérés comme visés par la Recommandation 21. Cependant, ces documents ne sont pas contraignants et sont insuffisants au regard des exigences de la Recommandation 21. Il est recommandé de mettre en œuvre la Recommandation 21 par des lois, règlements ou autres moyens contraignants. 3.6.2 Conformité avec les Recommandations 11 et 21 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 11 NC La Recommandation 11 n a pas été mise en œuvre. R 21 NC La Recommandation 21 n a pas été mise en œuvre. 3.7 Déclaration d opérations suspectes et autres déclarations (Recommandations 13, 14, 19 et 25 et RS IV) 3.7.1 Description et analyse Recommandation 13 et Recommandation spéciale IV 505. Au cas où une transaction fait naître un soupçon de blanchiment de capitaux (article 14 de la Loi LAB), les entités obligées de déclarer certaines opérations sont tenues d abord de la signaler sans délai à la DPBC et ensuite d envoyer un rapport écrit à la DPBC au plus tard dans un délai de 24 heures à partir du moment où est né le soupçon. Le rapport écrit doit contenir toutes les informations pertinentes sur la transaction et sur l identité des clients et des autres parties impliquées dans la transaction. A propos de cette obligation de prompte notification à la DPBC, il convient de souligner qu il n existe ni disposition ni ligne directrice déterminant la forme de la notification (par écrit, téléphone, courriel, etc.). Il existe aussi une incertitude quant à la fréquence dans la pratique. Les personnes interrogées par les évaluateurs soit n étaient pas au courant de la disposition soit semblaient ne pas lui accorder une grande importance 127
en laissant entendre qu elles ne procéderaient à une notification préalable à la DPBC qu en présence d éléments vraiment suspects. 506. Pour ce qui est des DTS liées à un soupçon de financement du terrorisme, l article 15 impose aux entités obligées de déclarer certaines opérations de procéder à une notification et d adresser un rapport écrit à la DPBC dans les mêmes délais qu en cas de déclaration de transactions liées à un possible blanchiment de capitaux (c est-à-dire, sans délai en ce qui concerne la notification et au plus tard dans un délai de 24 heures à partir du moment où est né le soupçon en ce qui concerne le rapport). Cette obligation s applique dans le cas où il existe des motifs de soupçonner que (1) la transaction est liée à une action terroriste du client ou d une partie impliquée dans la transaction ou que (2) les capitaux ou avoirs sur lesquels porte la transaction ont pour finalité le financement du terrorisme. La première condition requise pour déclarer une transaction (à savoir, qu il existe des motifs de soupçonner que la transaction est liée à une action terroriste du client ou d une partie impliquée dans la transaction) serait insuffisante dans le contexte de la RS IV, étant donné qu elle se rapporte uniquement aux actions du client ou d une partie impliquée dans la transaction, mais pas d une manière générale aux fonds ayant un lien avec, ou destinés à être utilisés pour, le terrorisme, des actes terroristes ou par une organisation terroriste ou ceux qui financent le terrorisme. Cette exigence générale semble être couverte par la deuxième condition requise pour déclarer une transaction liée au financement du terrorisme (à savoir, qu il existe des motifs de soupçonner que les capitaux ou avoirs sur lesquels porte la transaction ont pour finalité le financement du terrorisme). Le «financement du terrorisme» est défini à l article 2, alinéa 8 de la Loi LAB et englobe les activités de financement d activités terroristes, de terroristes et d organisations terroristes. Si l on compare les deux conditions requises pour déclarer une transaction liée au financement du terrorisme, il semble que tous les cas visés par la première condition sont couverts par la deuxième condition, ce qui rend la première condition superflue. Un tel chevauchement pourrait générer une confusion chez les entités déclarantes et fait courir le risque que les institutions financières déclarent uniquement les transactions lorsqu une partie est directement impliquée dans le terrorisme, mais ne déclarent pas les transactions d intermédiaires de terroristes. 507. Concernant le financement du terrorisme, l article 15 de la Loi LAB oblige les entités déclarantes à déclarer les capitaux ou biens 137 sur lesquels porte la transaction et qui sont liés au financement du terrorisme. L article 2, alinéa 3 de la Loi LAB définit les «biens» comme suit : avoirs de tout type, qu ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, autres droits sur des objets, créances, documents publics et documents juridiques de propriété, autres droits, prétentions et actifs de forme écrite ou électronique. Par conséquent, il semble que tous les types de «fonds» définis par la Convention relative au financement du terrorisme soient couverts. Toutefois, la Loi LAB requiert que les avoirs soient liés à une transaction ; ainsi, par exemple, il n est pas obligatoire de déclarer des avoirs (peu importe la définition du terme) liés au financement du terrorisme qui sont simplement déposés sur un compte bancaire. 508. Les dispositions relatives à la déclaration des transactions visant à légaliser des revenus illicites couvrent toutes les infractions devant être incluses en tant qu infractions principales conformément à la Recommandation 1, y compris celles relevant de la fiscalité, à l exception du financement du terrorisme sous toutes ses formes (voir sections 2.1 et 2.2). 509. La Loi LAB ne précise pas elle-même les éléments qui rendraient une transaction suspecte. En vertu de l article 4, alinéa 9 de la Loi LAB, la DPBC est tenue d élaborer une liste d indicateurs pour l identification des transactions suspectes ; les évaluateurs ont appris l existence d un manuel d orientations, publié et diffusé en 2006, qui inclut une liste d indicateurs susceptibles de déclencher un soupçon de blanchiment de capitaux. En tout, 2 500 exemplaires du manuel d orientations ont été adressés aux agences de surveillance afin qu elles en assurent la diffusion auprès des entités obligées de déclarer certaines opérations. Il n existait pas de version anglaise du manuel d orientations, mais les autorités ont fait savoir qu elle contient une explication des termes «blanchiment de capitaux» et «financement du terrorisme», y compris le processus de blanchiment de capitaux, les étapes, les 137 Les autorités ont fait savoir que le terme «assets» (qui signifie «avoirs») utilisé par la version officielle en anglais de la Loi LAB est inapproprié et que le terme approprié est «property» (qui signifie «biens»), tel que défini à l article 2 de la Loi LAB. 128
instructions et les obligations. D après leurs dires, il contient également des orientations à l intention des entités obligées de déclarer certaines opérations sur ce qu il faut faire pour se conformer aux exigences de la Loi LAB ; des indicateurs pour l identification des transactions suspectes, à l intention des banques, caisses d épargne, bureaux de change, prestataires de services de transfert rapide d argent, Bourse, maisons de courtage, avocats, notaires, commissaires aux comptes, cercles de jeux de hasard, agences immobilières et compagnies d assurance ; et des textes réglementaires nationaux relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 510. La Loi LAB n impose pas la déclaration des tentatives de transactions. Les représentants de la DPBC ont indiqué avoir reçu à ce jour deux ou trois rapports sur les tentatives de transactions. 511. La section 2.5 du rapport présente des chiffres sur les DTS. Ces chiffres révèlent une pratique très inégale en matière de déclaration : les banques transmettent le plus grand nombre de DTS, alors qu aucune autre institution financière (caisse d épargne, compagnie d assurance, bureau de change, etc.) n a soumis de DTS 138. Cette situation reflète un défaut de compréhension ou de coopération de la part de ces secteurs ; il est donc nécessaire de sensibiliser davantage les entités concernées. 512. Dans les faits, aucun rapport sur un soupçon de financement du terrorisme n a été envoyé à la DPBC. Par ailleurs, d après l impression que se sont forgés les évaluateurs, les institutions financières considéreraient que l «ex-république yougoslave de Macédoine» n est pas très exposée à la menace terroriste et, en conséquence, il serait peu probable de découvrir une transaction liée au financement du terrorisme. Eléments additionnels 513. Voir ci-dessus. Directive de l Union européenne 514. L article 7 de la deuxième directive anti-blanchiment du Conseil de l UE impose que les institutions et les personnes visées par la directive «s'abstiennent d'exécuter la transaction qu'ils savent ou soupçonnent d'être liée au blanchiment de capitaux avant d'en avoir informé les autorités» qui peuvent alors arrêter l exécution de la transaction. En outre, «lorsqu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher» une enquête, la Directive impose que les autorités soient informées (au moyen d une DTS) immédiatement après l exécution de la transaction. 515. La législation ne comporte aucune disposition imposant aux institutions financières de s abstenir d exécuter une transaction si celle-ci est susceptible d être liée au blanchiment de capitaux. La Loi LAB impose seulement aux institutions financières de décliner une transaction si un client ne peut pas être identifié (article 12) ; mais cela ne correspond pas à ce qu impose l article 7 de la deuxième directive anti-blanchiment du Conseil de l UE. Clause de «mise à l abri» (Recommandation 14) 516. L article 35, paragraphe 2 de la Loi LAB dispose que ni des personnes autorisées ou responsables ni des employeurs ni des employés au sein d une entité ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait d avoir transmis des informations ou des rapports conformément aux dispositions de la présente loi. Cette disposition couvre intégralement l obligation fixée par le critère 14.1. Allant au-delà des exigences de la Recommandation 14, l article 35, paragraphe 3 prévoit une exonération de responsabilité civile ou pénale en cas de préjudice consécutif au report d une transaction. Les personnes en cause ne seraient pas protégées seulement au cas où un tel report constituerait une infraction pénale. 138 Cette observation vaut également pour le secteur des EPNFD : là aussi, seul des notaires et des avocats ont soumis des DTS, au demeurant d un nombre très limité (voir section 4.2). 129
Le fait d avertir le client (Recommandation 14) 517. L article 21, paragraphe 4 de la Loi LAB dispose que les entités obligées de déclarer certaines opérations et leurs employés sont tenus de ne pas 139 signaler au client ou à une tierce partie la transmission de données à la DPBC ou toute autre mesure ou action engagée aux termes de cette loi ; les membres du conseil d administration des institutions financières ne sont pas soumis à une telle obligation (ce qui ne constitue pas un problème dans le cas d une banque, étant donné que les administrateurs sont obligatoirement des employés à temps complet de la banque concernée ; article 62, paragraphe 5 de la Loi bancaire). Même si les dispositions relatives aux sanctions prévues à la section VI de la Loi LAB font mention de l article 21, il semble que la disposition relative au fait d avertir le client de l article 21, paragraphe 4 ne puisse pas donner lieu à sanction, sachant que les dispositions pertinentes sur les sanctions (articles 41 et 43) ne prévoient une sanction qu au cas où des données transmises en vertu de la présente loi sont utilisées en violation de l objet stipulé par la présente loi. Considérant que le fait d avertir le client n est pas un comportement relatif à l utilisation de données, il faut conclure que les articles 41 et 43 sanctionnent uniquement l utilisation abusive de données mais pas le fait d avertir le client. Eléments additionnels 518. L article 24 de la Loi LAB interdit à la DPBC de révéler l identité d un employé de l entité déclarante ; le paragraphe 4 prévoit deux exceptions à cette règle : (1) en cas de soupçon que l employé ou l entité a commis un blanchiment de capitaux ou (2) en cas de demande écrite du tribunal compétent si cela est nécessaire pour déterminer les faits dans une affaire pénale. 519. L article 26 de la Loi LAB dispose que toute donnée et tout rapport reçus, analysés et traités par la DPBC tombent sous le coup du secret professionnel, et les agents de la DPBC ne sont pas autorisés à les utiliser à des fins autres que celles déterminées par la Loi LAB. Recommandation 19 520. L article 22 de la Loi LAB impose aux entités obligées de déclarer certaines opérations de transmettre un rapport à la DPBC concernant toute transaction ou tout ensemble de transactions liées d un montant supérieur à un certain seuil (soit 15 000 EUR). Il convient de souligner que ce seuil est trop élevé au regard de la situation économique nationale. En outre, comme cela a été expliqué à la section 1.2 ci-avant (paragraphes 43 et 45), il semble que les délinquants ont connaissance de cette limite et tentent de réaliser des transactions en-dessous du seuil en question. 521. Les DTE soumises par les banques sont incluses quotidiennement sur une liste électronique ; les données soumises par les douanes ne sont ni incluses sur cette liste ni analysées autrement. 140 D autres précisions sur le traitement des DTE par la DPBC sont fournies à la section 2.5 (paragraphe 286 et suivants ). Ces informations contenues dans la base de données de la DPBC sont accessibles aux autres autorités compétentes à des fins de LBC/FT sur demande écrite et détaillée. Recommandation 25 522. En vertu de la Loi LAB en vigueur dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», la DPBC est tenue de notifier à l entité la réception d une déclaration relative à une transaction suspecte (article 25 139 La version anglaise de la Loi LAB fournie à l équipe d évaluation utilise à l article 21, paragraphe 4 l expression «may not» (qui signifie «ne peuvent pas»). Au cours de la visite sur place, avec l aide des interprètes, l équipe d évaluation a pu établir que la traduction fidèle de l expression originale est plutôt «must not» («ne doivent pas»). 140 Depuis mars 2008, les Douanes également envoient les DTE sous forme électronique, ce qui permet à la DPBC de les analyser à l aide d un logiciel spécial. 130
de la Loi LAB). Il semble que cette disposition ne soit pas respectée dans la pratique, du moins pas en ce qui concerne toutes les entités de contrôle. 523. La Loi LAB impose à la DPBC de notifier aux entités, sur une base régulière (au moins une fois par an), les contrôles effectués. Il semble que cette disposition ne soit pas respectée dans la pratique. 3.7.2 Recommandations et commentaires Recommandation 13 et Recommandation spéciale IV 524. La Loi LAB devrait explicitement établir une obligation de déclaration des tentatives de transactions. 525. Mis à part les banques, aucune autre institution financière n a transmis de DTS. L absence totale de DTS relative au financement du terrorisme suscite des doutes sur la mise en œuvre effective. Des efforts de sensibilisation et orientations complémentaires à l endroit des institutions financières sont nécessaires, de sorte à mieux leur faire comprendre leurs obligations de déclaration au sens de la Loi LAB. 526. Le chevauchement des motifs de déclaration des transactions suscitant un soupçon de financement du terrorisme pourrait générer une confusion chez les entités déclarantes. De sorte à imposer des obligations claires aux entités déclarantes, il serait utile que les autorités simplifient le libellé de l article 15 de la Loi LAB. Recommandation 14 527. L article 35 de la Loi LAB couvre les obligations fixées par le critère 14.1. Toutefois, il serait utile que les autorités revoient le libellé de cet article, car son paragraphe 1 ne garantit une protection que dans le cas des transactions soupçonnées d être liées au blanchiment de capitaux (mais pas au financement du terrorisme). Les paragraphes suivants de l article 35 comblent cette (possible) lacune, mais rendent alors le paragraphe 1 superflu voire contradictoire. Un libellé plus clair de l article 35 serait utile. 528. Il n existe pas de dispositions sur «le fait d avertir le client» visant les administrateurs des institutions financières (ce qui ne constitue pas un problème dans le cas d une banque, étant donné que les administrateurs sont obligatoirement des employés à temps complet de la banque concernée). Les dispositions existantes sur le fait d avertir le client ne peuvent pas donner lieu à sanction. Il est recommandé d adopter des dispositions contraignantes sur le fait d avertir le client, qui interdisent aux institutions financières et à leurs administrateurs, agents et employés (permanents et temporaires) de divulguer le fait qu une DTS ou une information apparentée est déclarée ou fournie à la CRF. Recommandation 19 529. Bien que le pays soit en conformité avec la Recommandation 19, les autorités devraient envisager de réduire le seuil de déclaration des transactions, à un montant qui soit plus adapté à la situation économique nationale. Recommandation 25 530. Même si la Loi LAB impose à la DPBC de communiquer aux entités obligées de déclarer certaines opérations, des informations générales et spécifiques en retour, cette disposition n est pas observée dans la pratique et il conviendrait d y remédier. Cela explique peut-être la situation inégale sur le plan des déclarations, les DTS étant quasi exclusivement soumises par des banques. En conséquence, il est nécessaire de sensibiliser davantage le secteur non bancaire. 131
3.7.3 Conformité avec les Recommandations 13, 14, 19 et 25 et la Recommandation spéciale RS IV Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 13 PC La Loi LAB ne couvre pas explicitement la déclaration des tentatives de transactions. Mis à part les banques, aucune autre institution financière n a transmis de DTS. R 14 LC Mis à part le cas particulier des banques, les administrateurs des institutions financières ne sont pas soumis à des dispositions sur «le fait d avertir le client». R 19 C Les dispositions existantes sur le fait d avertir le client ne peuvent pas donner lieu à sanction. R 25 PC Même si la Loi LAB impose à la DPBC de communiquer aux entités obligées de déclarer certaines opérations, des informations générales et spécifiques en retour, cette disposition n est pas observée dans la pratique. RS IV PC Seul les «biens» liés à une transaction sont couverts par l obligation de déclaration. La Loi LAB ne couvre pas explicitement la déclaration des tentatives de transactions. L absence totale de DTS relative au financement du terrorisme suscite des doutes sur la mise en œuvre effective. Contrôles internes et autres mesures 3.8 Contrôles internes, conformité et succursales à l étranger (R 15 et 22) 3.8.1 Description et analyse Recommandation 15 531. L article 33 de la Loi LAB impose aux entités obligées de déclarer certaines opérations de mettre en place un programme visant à centraliser les données relatives à l identité du client, au détenteur des droits, aux destinataires, aux représentants autorisés et aux expéditeurs ainsi que les données relatives aux transactions suspectes, en désignant les personnes responsables de la mise en œuvre dudit programme au niveau de la direction centrale et des autres échelons de l entité. Le programme devrait inclure un volet de formation continue des personnes responsables et des autres employés, ainsi qu un volet de coopération avec la DPBC. Toutefois, bien que l article 33 couvre certains aspects de la Recommandation 15, il omet l obligation d établir des politiques, procédures et contrôles internes en matière de vigilance vis-à-vis de la clientèle, étant donné qu il aborde uniquement la centralisation des données d identité du client (et des entités affiliées) ; ce dernier aspect constitue certainement un des éléments mais pas le champ complet d une politique interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L obligation de mettre en œuvre un programme interne couvrant le dépistage des transactions inhabituelles et suspectes et l obligation de déclaration font totalement défaut. 132
532. Les évaluateurs n ont identifié que deux textes législatifs qui abordent cette question dans une certaine mesure. Premièrement, la Loi relative au transfert rapide d argent contient une disposition selon laquelle les candidats à un agrément de transfert rapide d argent doivent soumettre, entre autres, un programme relatif à la prévention du blanchiment de capitaux (article 7, alinéa 2). Deuxièmement, la Décision relative à la documentation nécessaire pour obtenir un agrément aux termes de la Loi bancaire, de la Loi relative aux valeurs mobilières et de la Loi relative aux banques de microfinancement contient une disposition selon laquelle les candidats à un agrément doivent inclure dans leur demande une présentation écrite relative aux politiques et aux procédures devant régir les opérations de l établissement, y compris la politique et les procédures prévues en matière de prévention du blanchiment de capitaux. Cependant, aucun des deux textes législatifs ne précise davantage (ainsi que le requiert la Recommandation 15) ce que devraient couvrir ces programmes relatifs au blanchiment de capitaux. Enfin, ni l un ni l autre ne font mention de la prévention du financement du terrorisme 141. 533. Il n existe pas de disposition concernant l accès en temps opportun du responsable du contrôle de la LBC/FT et des autres agents concernés aux renseignements relevant des mesures de vigilance et à d autres renseignements pertinents 142. 534. S agissant de l obligation faite aux institutions financières de maintenir un dispositif de contrôle interne indépendant et convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect (y compris par sondage) des procédures, politiques et mesures de contrôle en matière de LBC/FT, les autorités ont évoqué la Circulaire de surveillance n 7 de la BNRM (uniquement applicable aux banques mais non contraignante) 143. En plus, les autorités ont cité l article 106, paragraphe 2, alinéa g de la Loi relative aux valeurs mobilières, qui impose aux candidats à un agrément d exploitation d une maison de courtage de soumettre des données sur le responsable du contrôle proposé pour surveiller la mise en œuvre des lois et autres actes juridiques. Toutefois, il semble que la Loi LAB elle-même contienne une disposition plus pertinente, à savoir l article 33, alinéa d, qui impose aux entités obligées de déclarer certaines opérations d introduire des instruments de contrôle interne de la mise en œuvre des mesures et des actions. La Loi LAB ne précise pas que ce contrôle interne devrait être convenablement doté en ressources et indépendant. 535. Aucune disposition n oblige les institutions financières à mettre en place des procédures appropriées pour l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères exigeants (mis à part quelques critères d «aptitude et honorabilité» appliqués pour certains agents des banques, caisses d épargne, maisons de courtage, prestataires de services de transfert d argent ou de valeurs, bureaux de change et sociétés de gestion de fonds d investissement ; pour plus de précisions, voir paragraphe 588 et suivants ci-après). Toutefois, il semble que dans la pratique les banques appliquent leurs propres procédures internes de validation dans le cadre de l embauche des agents. Eléments additionnels 536. Aucune disposition spéciale ne permet aux agents de contrôle de la LBC/FT d agir de façon indépendante et de rendre compte à la haute direction, sans passer par leur supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d administration 144. A cet égard, les autorités ont évoqué la Circulaire de surveillance n 7 de la BNRM, qui dispose que les banques devraient mettre en place une politique définissant l échelle hiérarchique pour la déclaration des transactions suspectes détectées, dans l ordre suivant : responsable sectoriel, responsable général, conseil de direction et, enfin, conseil d administration. Outre le fait que la Circulaire n est pas contraignante et ne s applique qu aux banques 141 Les autorités ont indiqué qu en juillet 2007, la BNRM a adopté la Décision relative à l agrément bancaire, qui impose aux banques d élaborer un programme en matière de lutte contre le financement du terrorisme. 142 Les autorités ont indiqué avoir, dans l intervalle, comblé cette lacune concernant les banques, par l article 99, paragraphe 4 de la nouvelle version de la Loi bancaire (entrée en vigueur en juin 2007), comme suit : les agents de la banque facilitent l accès du responsable du contrôle à la documentation et à toutes les informations requises. 143 L article 95 de la nouvelle version de la Loi bancaire (entrée en vigueur en juin 2007) impose que les unités chargées du contrôle interne au sein des banques couvrent également le thème de la LAB (et le thème problématique du financement du terrorisme). 144 L article 99 de la nouvelle version de la Loi bancaire impose aux banques de disposer d un responsable du contrôle indépendant : le responsable du contrôle se consacre exclusivement aux activités définies au paragraphe 2 du présent article et exerce de façon indépendante les tâches relevant de sa compétence. 133
et aux caisses d épargne, cette recommandation de la Circulaire peut même s avérer contre-productive, étant donné qu elle recommande une échelle hiérarchique plutôt que d établir la possibilité de déroger à l ordre hiérarchique (c est-à-dire ne pas passer par le supérieur hiérarchique immédiat) pour saisir directement la haute direction ou le conseil d administration. Recommandation 22 537. A la fin de décembre 2006, 19 banques commerciales étaient en activité dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», dont 8 avaient un capital majoritairement détenu (c est-à-dire à plus de 50%) par des actionnaires étrangers. Il existait une banque détenue à 100% par l Etat. En principe, le cadre juridique de l «ex-république yougoslave de Macédoine» permet aux banques d avoir des établissements transfrontaliers sous certaines conditions : l article 25, alinéa 3 de la Loi bancaire stipule que l établissement d une banque et l ouverture d une succursale, filiale ou bureau de représentation à l étranger sont soumis à l agrément préalable du Gouverneur de la Banque nationale. Cependant, les autorités ont signalé que présentement les banques de l «ex-république yougoslave de Macédoine» n ont ni succursales ni filiales dans d autres pays. 538. Aucune maison de courtage ni compagnie d assurance ne disposent de filiale ou de succursale à l étranger. L article 108 de la Loi relative aux valeurs mobilières ne permet l ouverture de succursale que sur le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Actuellement, les compagnies d assurance ne sont autorisées à établir des succursales étrangères que dans les pays membres de l Union européenne, sous réserve d un agrément du ministère des Finances. Les maisons de change désireuses d ouvrir une succursale ou une filiale à l étranger ne sont soumises à aucune obligation d agrément ou autre ; en plus, les autorités ont affirmé qu elles ne pourraient en aucun cas influer sur les activités d une maison de change dans l hypothèse où celle-ci souhaiterait développer ses activités, étant donné qu une maison de change est établie seulement en tant que société agréée pour offrir des services de change, indépendamment des points de change qu elle possède ; cette argumentation ne convainc pas l équipe d évaluation, car les modalités de prestation des services financiers devraient être déterminées par le système juridique national. 539. Les succursales et les filiales des institutions étrangères qui sont présentes dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» ainsi que les succursales et les filiales des institutions nationales présentes à l étranger tombent sous le coup de la Loi LAB (conformément à la définition du terme «entité» à l article 2, alinéa 5). Contrairement aux apparences, ces dispositions ne couvrent pas la Recommandation 22, étant donné qu elles établissent seulement une obligation pour les succursales et les filiales à l étranger qui ne sera exécutoire que dans des cas exceptionnels ; de plus, aucune disposition n oblige les institutions financières nationales à s assurer que leurs succursales et filiales à l étranger mettent en œuvre des mesures de LBC/FT cohérentes avec les obligations en vigueur dans le pays d origine et les Recommandations du GAFI dans la mesure où le permettent les lois et les règlements du pays hôte concerné. 540. Par ailleurs, les institutions financières ne sont pas tenues d informer l organe de surveillance de leur pays d origine lorsqu une succursale ou filiale à l étranger ne peut appliquer des mesures appropriées de LBC/FT en raison d interdictions découlant de lois, règlements ou autres mesures d un pays hôte. 3.8.2 Recommandations et commentaires Recommandation 15 541. Les institutions financières devraient être tenues d établir des politiques, procédures et contrôles internes en matière de vigilance vis-à-vis de la clientèle, de dépistage des transactions inhabituelles et suspectes et de déclaration obligatoire (la façon la plus simple serait d amender l article 33 de la Loi LAB). Les dispositions à l intention des prestataires de services de transfert rapide d argent, banques et caisses d épargne imposant un programme relatif à la prévention du blanchiment de capitaux devraient 134
être élargies à la prévention du financement du terrorisme et détaillées de sorte à couvrir toutes les exigences de la Recommandation 15. 542. Le responsable du contrôle de la LBC/FT et les autres agents concernés devraient avoir accès en temps opportun aux données d identification des clients, renseignements relevant des mesures de vigilance, traces écrites des transactions et autres renseignements pertinents. 543. Les institutions financières devraient être tenues de mettre en place des procédures appropriées pour l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères exigeants. Recommandation 22 544. A l heure actuelle, les entités du secteur financier de l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne sont pas encore actives à l étranger et, dans le cas de certaines institutions financières, des garde-fous ont même été mis en place pour que cela ne puisse pas changer dans un avenir immédiat ; par conséquent, les risques semblent faibles à cet égard. Néanmoins, il est possible que des institutions financières de l «ex-république yougoslave de Macédoine» envisagent de se développer dans le futur (ce que permet le cadre juridique). Par conséquent, les institutions financières devraient être tenues de veiller à ce que les obligations de LBC/FT qui leur sont applicables soient également appliquées aux succursales et filiales contrôlées à plus de 50% qui sont situées à l étranger, notamment dans des pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI, pour autant que le permettent lois et règlements en vigueur dans lesdits pays hôtes. Lorsque les lois et règlements en vigueur dans un pays hôte interdisent la mise en œuvre de la disposition précitée, l institution financière mère devrait informer les autorités compétentes de son pays qu elle n est pas en mesure d appliquer les Recommandations du GAFI. 3.8.3 Conformité avec les Recommandations 15 et 22 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 15 PC Mis à part le cas particulier des prestataires de services de transfert rapide d argent, banques et caisses d épargne, les institutions financières ne sont pas tenues d établir un programme interne couvrant les mesures de vigilance vis-à-vis de la clientèle, le dépistage des transactions inhabituelles et suspectes et l obligation de déclaration. Il n existe pas de disposition concernant l accès en temps opportun du responsable du contrôle de la LBC/FT et des autres agents concernés aux renseignements relevant des mesures de vigilance et à d autres renseignements pertinents. Les institutions financières ne sont pas tenues de mettre en place des procédures appropriées pour l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères exigeants. R 22 NC Aucune disposition n oblige les institutions financières à s assurer que leurs succursales et filiales à l étranger mettent en œuvre des mesures de LBC/FT cohérentes avec les obligations en vigueur dans le pays d origine et les Recommandations du GAFI dans la mesure où le permettent les lois et les règlements du pays hôte concerné. Aucune disposition n oblige les institutions financières à informer l organe de surveillance de leur pays d origine lorsqu une succursale ou filiale à l étranger ne peut appliquer des mesures appropriées de LBC/FT en raison d interdictions découlant de lois, règlements ou autres mesures d un pays hôte. 135
3.9 Banques fictives (Recommandation 18) 3.9.1 Description et analyse 545. La législation n aborde pas directement la question des banques fictives. La Circulaire de surveillance n 7 est effleure le thème des banques fictives, en stipulant qu une banque ne devrait pas nouer de relation d affaires avec une tierce banque qui est issue d un pays sans y avoir de présence physique réelle et qui n appartient pas à un financier groupe établi (tierce banque communément désignée par le terme «banque fictive»). Cependant, cette circulaire s applique uniquement aux banques et aux caisses d épargne et en plus n est pas contraignante. 546. La Loi bancaire définit la procédure d agrément d une banque. L article 3 de la Loi bancaire dispose qu une banque est établie sous forme de société de capitaux sur le territoire de la République 145. Par ailleurs, les autorités ont expliqué que la Loi bancaire contient également des stipulations relatives aux moyens requis de la part d une banque, à titre de garde-fou contre l établissement d une banque fictive dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Les représentants de la BNRM ont assuré aux évaluateurs que le cadre juridique en vigueur ne permet en aucun cas l ouverture d une banque sans sa présence physique. Il semble que, dans les faits, il n existe actuellement pas de banque agréée et active dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» qui présente les caractéristiques d une banque fictive. En d autres termes, il semble que toutes les banques ont une présence physique dans le pays. 547. Ni la Loi LAB ni aucun autre texte législatif en vigueur n interdisent de nouer une relation avec une banque fictive (comme souligné tantôt, seul la Circulaire de surveillance n 7 contient des recommandations à cet égard). Aucune disposition n a été adoptée qui oblige toute institution financière à s assurer que les tierces institutions financières qui font partie de sa clientèle à l étranger n autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. 146 3.9.2 Recommandations et commentaires 548. Les institutions financières devraient se voir interdire de nouer ou de poursuivre des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives. En outre, les institutions financières devraient être soumises à l obligation de s assurer que les tierces institutions financières qui font partie de leur clientèle à l étranger n autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. 3.9.3 Conformité avec la Recommandation 18 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 18 PC Aucune disposition n interdit aux institutions financières de nouer ou de poursuivre des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives. Les institutions financières ne sont pas tenues de s assurer que les tierces institutions financières qui font partie de leur clientèle à l étranger n autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. 145 Voir paragraphe 4. 146 La nouvelle version de la Loi LBC/FT couvre explicitement la question des banques fictives et interdit l établissement d une banque fictive et toute relation d affaire avec une banque fictive. 136
Réglementation, surveillance, encadrement, contrôle et sanctions 3.10 Système de surveillance autorités compétentes et organismes d autorégulation, rôle, fonctions, droits et obligations (y compris pouvoir de sanction) (R 23, 29, 17 et 25) 3.10.1 Description et analyse Recommandation 23 (cadre général de surveillance : critères 23.1 et 23.2) 549. Le chapitre V de la Loi LAB énumère les autorités responsables de la surveillance des institutions financières, comme suit : (i) BNRM, (ii) ministère des Finances, (iii) Administration du Trésor public, (iv) et Commission des valeurs mobilières. 550. La BNRM est responsable de la surveillance des banques, caisses d épargne, bureaux de change et prestataires de services de transfert rapide d argent. L activité de la BNRM en matière de surveillance est réglementée par la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 147, la Loi bancaire, la Loi relative au change et la Loi relative au transfert rapide d argent. Sur la base de ces actes juridiques, la BNRM a publié des règlements qui régissent, en des termes plus détaillés, l établissement et l exploitation des institutions en question ainsi que leur surveillance. Conformément à la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 148 (article 68), la BNRM a publié un Manuel relatif aux modalités de contrôle du processus de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les banques et les caisses d épargne (voir paragraphe 609 ci-après). Lorsqu elle découvre des irrégularités dans le cadre de son activité de surveillance concernant la LAB, la BNRM est tenue d en informer la DPBC (en 2007, la BNRM a ainsi informé la MLDP à 10 reprises 149 ). 551. En vertu de la Loi relative aux valeurs mobilières (JO 95/2005), la Commission des valeurs mobilières (CVM) est responsable de la surveillance (générale) des opérations des participants autorisés sur le marché des valeurs mobilières. Dans le cas des banques offrant des services ayant trait aux valeurs mobilières, la CVM coopère avec la BNRM en matière de surveillance. Conformément à la Loi LAB (article 38), la CVM est responsable de la surveillance de la Bourse, des sociétés de courtage et des fonds d investissement aux fins de la LAB. Il existe 6 banques autorisées à traiter les valeurs mobilières et 11 maisons de courtage dans le pays. 552. Aux termes de la Loi relative à la surveillance des assurances, le ministère des Finances est responsable de la surveillance (générale) et de l agrément des compagnies d assurance, sociétés de courtage en assurance, actuaires et du Bureau national des assurances. Il existe 10 compagnies d assurance (dont 8 compagnies d assurance-dommages, 1 compagnie d assurance-vie et 1 compagnie d assurance et de réassurance-dommages), ainsi que 5 sociétés de courtage en assurance dans l «ex- République yougoslave de Macédoine». En vertu de la Loi LAB (article 38), le ministère des Finances est responsable de surveillance des compagnies d assurance en matière de LBC/FT. L article 206, paragraphe 1 de la Loi relative à la surveillance des assurances stipule que la surveillance des compagnies d assurance est mise en œuvre par des personnes agréées à ces fins par le ministre des Finances ; au sein du ministère des Finances, cette fonction de surveillance est dévolue à la Division de la surveillance des assurances. L article 206, paragraphe 2 habilite par ailleurs le ministre des Finances à agréer également des commissaires aux comptes ou d autres personnes présentant les aptitudes requises, 147 Voir paragraphe 4. 148 Voir paragraphe 4. 149 Ce chiffre se rapporte à l ensemble de l année 2007 (le chiffre relatif à la période allant du 1.1.2007 jusqu à la date de la visite sur place n était pas disponible). 137
pour mettre en œuvre certains volets de la surveillance. Au cours de la visite sur place, les enquêteurs ont été informés qu à ce jour, les contrôles sur place n ont pas couvert les aspects de LBC/FT. L activité du ministère des Finances dans ce domaine s est limitée à l envoi du manuel d orientations publié par la DPBC (voir paragraphe 289 ci-dessus) aux entités du secteur. 553. L Administration du Trésor public est responsable de la surveillance des autres «institutions financières» (conformément à la définition de ce terme par la Loi LAB voir paragraphe 398 ci-avant), sociétés commerciales engagées dans les jeux de hasard et autres personnes morales et personnes physiques visées par les mesures et actions pertinentes. Les autorités ont expliqué que la notion d «autres personnes morales et personnes physiques visées par les mesures et actions pertinentes» renvoie à toutes les autres entités obligées de déclarer certaines opérations au sens de la Loi LAB qui ne relèvent pas de la compétence d une tierce autorité de surveillance ; cette compétence générale s explique par le fait que l Administration du Trésor public est autorisée à exercer un contrôle sur tous les contribuables. 554. L Agence de surveillance de l assurance pension intégralement constituée (MAPAS) a été établie en vertu de la Loi relative à l assurance pension intégralement constituée obligatoire, en vue de superviser les activités des sociétés de pension et des fonds de pension dans le but ultime de protéger les intérêts des adhérents des fonds de pension (personnes assurées). L «ex-république yougoslave de Macédoine» a récemment réformé son système de retraite, notamment en autorisant les fonds de pension privés, qui sont réglementés par la loi précitée. La MAPAS est une entité juridique chargée d organiser l appel d offres et de délivrer ou révoquer l agrément des sociétés qui gèrent les nouveaux fonds de pension privés. Il assure la surveillance non seulement des sociétés de pension et des fonds de pension, mais aussi des activités des gestionnaires de portefeuille étrangers ou des dépositaires, et contrôle leurs états financiers pour s assurer qu ils exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements nationaux. La Loi relative à l assurance pension intégralement constituée obligatoire ne fait pas mention de la surveillance en matière de LBC/FT. Les autorités considèrent qu il n existe pas de possibilité de blanchiment de capitaux dans le secteur des fonds de pension parce que les cotisations qui sont versées aux fonds de pension obligatoire privés correspondent à un pourcentage (35%) de la cotisation patronale. C est la raison pour laquelle la MAPAS, dans le cadre de ses visites sur place, ne met pas en œuvre un contrôle relatif au blanchiment de capitaux, et aussi pour laquelle la Loi LAB ne mentionne pas la MAPAS en tant qu organe de surveillance. Pour leur part, les évaluateurs sont moins convaincus que le domaine en question ne présente pas du tout de risque. Même si les possibles transactions sont évidemment limitées, on ne peut pas affirmer pour autant que des criminels ne pourraient pas mettre à profit ce système, étant donné que des circuits bancaires classiques sont utilisés, ce qui permet d effectuer des transactions financières entre différents participants, en virant des fonds dans un sens puis dans un autre, etc. 150. 555. Le tableau ci-après présente une vue d ensemble du régime de surveillance et d agrément des institutions financières dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» : Institutions financières Banques commerciales Coopératives de crédit Autorité de Autorité d agrément surveillance/ Base juridique sanction (en cas d agrément) BNRM BNRM Loi bancaire ; Loi LAB N existent pas dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Il existe une seule caisse d épargne qui fonctionne comme une coopérative de 150 Cette lacune a manifestement été relevée par le législateur, qui a ainsi inclus la MAPAS au nombre des autorités de surveillance dans la nouvelle version de la Loi LBC/FT (article 46). 138
Caisses d épargne crédit : elle est détenue par ses adhérents et octroie des crédits à ses adhérents uniquement ; elle est traitée comme une caisse d épargne (procédure de surveillance tous les 18 mois) ; elle est assujettie aux lois applicables aux caisses d épargne ; elle peut offrir ses services à des personnes physiques nationales uniquement (mais pas à des entités étrangères). BNRM BNRM Loi relative aux banques et aux caisses d épargne (volet II uniquement) ; Loi bancaire ; Loi LAB Compagnies d assurance (dont «vie») ministère des Finances Division de la surveillance des assurances ministère des Finances Division du système des assurances Loi relative à la surveillance des assurances ; Loi LAB Maisons de courtage Commission des valeurs mobilières Commission des valeurs mobilières Loi relative aux valeurs mobilières ; Sociétés de placement Fonds de pension/ Loi LAB N existent pas dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». MAPAS MAPAS Loi relative à l assurance pension intégralement constituée obligatoire sociétés de pension Agents de change Commission des valeurs mobilières Commission des valeurs mobilières Loi relative aux valeurs mobilières ; Fonds d investissement/ sociétés de gestion de fonds d investissement Sociétés émettrices de cartes de créditdébit Loi LAB Commission des Commission des valeurs Loi relative aux fonds valeurs mobilières mobilières d investissement ; Loi relative aux valeurs mobilières ; Loi LAB Administration du pas de régime d agrément Loi LAB Trésor public Bureaux de BNRM BNRM Loi relative au change 139
change (article 43) ; Prestataires de services de transfert rapide d argent Loi LAB BNRM BNRM Loi relative au transfert rapide d argent ; Loi LAB (services de remise de fonds) Organisation postale L unique organisation postale offre des services financiers exclusivement en coopération avec la Postenska Banka (pour plus de précisions, voir paragraphe 558 ci-après). 556. La DPBC n est pas responsable en matière de surveillance, mais elle peut faire appel aux autorités de surveillance énumérées à l article 38 de la Loi LAB (c est-à-dire la BNRM, le ministère des Finances, l Administration du Trésor public et la Commission des valeurs mobilières) pour mettre en œuvre la surveillance d une entité spécifique. Dans un tel cas, l autorité de surveillance est tenue d informer en retour la DPBC des résultats de cette activité de surveillance (article 40, paragraphe 2 de la Loi LAB) ; elle doit également informer la DPBC dans le cadre du contrôle régulier sur place, en cas de découverte d irrégularités ou de non-conformité avec des dispositions de la Loi LAB (paragraphe 1). 557. L article 43 de la Loi relative au change dispose que les opérations de change font l objet d une surveillance par la BNRM, le ministère des Finances, le ministère de l Economie et la Commission des valeurs mobilières. La BNRM est responsable de la surveillance des opérations de change réalisées par les banques, caisses d épargne et bureaux de change agréés (article 45) ; à ce propos, il a été expliqué que la mention des caisses d épargne est erronée, étant donné qu elles ne sont pas autorisées à réaliser des opérations de change. Le ministère des Finances (Inspectorat d Etat des changes) assure la surveillance des opérations de change des résidents (autres que les banques, caisses d épargne et bureaux de change) et des non-résidents (article 46). Même si le ministère de l Economie et la Commission des valeurs mobilières sont aussi mentionnés en tant qu organes de surveillance des opérations de change, aucune tâche spécifique ne leur est confiée en la matière. Les évaluateurs ont été informés que, dans les faits, seul la BNRM met en œuvre la surveillance des opérations de change des banques et des bureaux de change (les caisses d épargne ne sont pas autorisées à réaliser des opérations de change et ne font donc pas l objet d une supervision à cet égard). 558. Il existe une seule société postale dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», à savoir l entreprise publique dénommée «Office macédonien des Postes» 151. Elle a été créée par le Gouvernement et est détenue par l Etat. Elle met en œuvre des services postaux au double niveau national et international. Elle coopère avec la Postenska Banka, organisation autonome dont 33% du capital-actions est détenu par l «Office macédonien des Postes» 152 et 67%, par des intérêts privés, l Etat détenant une action préférentielle 153 («golden share»). Elle distribue ses services financiers par le réseau des bureaux de poste. Les agents postaux mettent en œuvre les services bancaires pour le compte de la Postenska Banka, sachant que l «Office macédonien des Postes» et la Postenska Banka sont reliés 151 Voir paragraphe 4. 152 Voir paragraphe 4. 153 Cette action est assortie d un droit de vote prépondérant pour le Gouvernement concernant certaines décisions définies à l article 48 de la Loi bancaire (entre autres, changement de propriétaires, fusion d activités et politique d investissement). L «ex- République yougoslave de Macédoine» est habilitée à conserver le droit précité pendant une période de 12 mois après la privatisation d au moins 51% du capital de l entité. 140
par un réseau électronique. Comme mentionné précédemment (paragraphe 442), il existe des liens très étroits (d ordre juridique et factuel) entre la Postenska Banka et l «Office macédonien des Postes» 154. En outre, certaines dispositions de la Loi bancaire (en particulier l article 47) autorisent la Postenska Banka, et ainsi indirectement l «Office macédonien des Postes» 155 à réaliser des virements internationaux. Cela signifie que, même si l activité actuelle de la Postenska Banka en coopération avec l «Office macédonien des Postes» 156 semble se limiter aux virements nationaux, les choses n en resteront pas nécessairement là, étant donné la possibilité juridique d effectuer également des virements internationaux. Les autorités ont indiqué que l exploitation et la surveillance de la Postenska Banka sont réglementées par la Loi bancaire et que cette organisation n est pas traitée différemment par rapport aux autres banques. Elles ont précisé que l article 77, paragraphe 4 de la Loi bancaire habilite la BNRM à assurer la surveillance des activités des entités liées aux banques. Etant donné que les actionnaires d une banque tombent sous le coup de cette qualification (article 2, alinéa 5 de la Loi bancaire), la BNRM est également autorisée à assurer la surveillance des activités de l «Office macédonien des Postes» 157 en tant qu actionnaire détenant une participation relative (plus de 5% du capital de la banque). Cette compétence a déjà été exercée dans les faits : au cours de la période allant du 22 janvier au 7 février 2007, la BNRM a effectué un contrôle ciblé de la Postenska Banka. L objet de ce contrôle ciblé sur place était d évaluer les risques liés à la coopération en cours entre les deux entités. Recommandation 30 Structure, financement, dotation en personnel, ressources, normes et formation Généralités 559. S agissant de règles qui imposeraient au personnel des autorités de surveillance de respecter des normes professionnelles strictes, les autorités n ont pu évoquer que des règles spécifiques applicables aux agents de la BNRM : elles ont fait observer que le code de conduite de la BNRM impose à ses agents de maintenir leurs connaissances et autres aptitudes professionnelles au niveau requis et de faire preuve de professionnalisme dans l exercice de leurs fonctions. 560. S agissant de l obligation de préserver le secret professionnel, les autorités n ont pu évoquer que l article 25 de la Loi relative à la fonction publique, qui oblige les fonctionnaires à préserver la confidentialité des secrets d Etat et des secrets officiels. Cette disposition établit une obligation générale de préserver la confidentialité des secrets d Etat et des secrets officiels, mais cela implique que des lois sectorielles doivent alors déterminer ce qu il faudrait entendre par «secret d Etat» ou «secret officiel». Par conséquent, en l absence d une règle spécifique définissant les termes «secret d Etat» et «secret officiel», l article 25 de la Loi relative à la fonction publique ne peut être appliqué. Les évaluateurs n ont pas été informés d une quelconque loi sectorielle qui définirait ces deux types de secret. 561. Etant donné que les agents de la BNRM et de la CVM ne relèvent pas de la fonction publique, la disposition de la Loi relative à la fonction publique susmentionnée ne s applique pas et cette question est réglementée séparément en ce qui les concerne : en vertu de la Loi relative aux valeurs mobilières (article 188), tous les actuels et anciens commissaires ainsi qu agents et autres employés de la Commission et consultants engagés par la Commission sont tenus de ne pas utiliser à leur avantage personnel et de ne pas divulguer les secrets professionnels et informations internes acquis dans le cadre de leur collaboration avec la Commission, étant entendu que cette obligation de confidentialité survivra pendant cinq ans à compter du jour de la fin de leurs fonctions. D après l article 95 de la Loi relative à la «Banque nationale de la République de Macédoine» 158, les membres du personnel de la BNRM sont tenus de ne pas divulguer le secret professionnel et les données confidentielles, indépendamment de la manière dont ils les ont acquis ; tout manquement à cette obligation est passible d une amende (article 97). 154 Voir paragraphe 4. 155 Voir paragraphe 4. 156 Voir paragraphe 4. 157 Voir paragraphe 4. 158 Voir paragraphe 4. 141
562. La BNRM se distingue positivement par rapport à ses pairs, pour ce qui est de l effectif, la familiarité avec les questions ayant trait à la LBC/FT, l intégrité et la formation des agents de surveillance. 563. Le personnel des autorités de surveillance a pris part à plusieurs séminaires et cours portant sur divers thèmes relatifs à la LBC/FT : Intitulé du séminaire de formation Nombre de participants Organisateur du séminaire de formation Blanchiment de capitaux et services bancaires internationaux (2003) 4 (BNRM) Programme de formation de la Police financière (avec la participation de conférenciers et d experts du Trésor américain) Séminaire sur la prévention de la criminalité 2 Agence des Etats-Unis pour le financière (2003) Séminaire sur la prévention de la criminalité financière (2003) Séminaire sur la prévention du blanchiment de capitaux (2004) (ATP, BNRM) 2 (CVM, Division de la surveillance des assurances) 7 (BNRM, Division de la surveillance des assurances, ATP, CVM) Séminaire sur la fraude fiscale (2004) 9 (ATP) Financement du terrorisme (éléments, preuves et aspects internationaux) (2005) Séminaire sur les efforts en matière de prévention du blanchiment de capitaux intégrité, blanchiment de capitaux et préparation de la troisième directive de l UE relative à la prévention du blanchiment de capitaux (2005) Séminaire sur la coordination des activités des organes responsables de la mise en œuvre des mesures et des actions au titre de la Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et d autres produits du crime (2005) Techniques d enquête sur le blanchiment de capitaux (2005) Formation basée sur les expériences et les tendances de la coopération entre les unités chargées de la prévention du blanchiment de capitaux et les organes chargés des enquêtes (2006) Séminaire sur le blanchiment de capitaux, la saisie de biens et la confiscation (2006) Séminaire sur les types de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2005) Séminaire sur la prévention du blanchiment de capitaux (2006) Conférence sur la prévention du blanchiment de capitaux et la confiscation (2005) Conférence sur la prévention du blanchiment de capitaux et la confiscation (2005) Techniques d enquête sur la criminalité financière (2006) Conférence finale sur la prévention du blanchiment de capitaux et la confiscation (2005) 5 (BNRM, Division de la surveillance des assurances, ATP, CVM) 2 (BNRM) 2 (BNRM, Division de la surveillance des assurances) 1 (ATP) 5 (BNRM, ATP, CVM) 2 (BNRM, ATP) 3 (BNRM, Division de la surveillance des assurances, CVM) 3 (BNRM) 1 (BNRM) 3 (ATP) 3 (BNRM, ATP, CVM) 3 (BNRM, ATP) développement international (USAID) Agence des Etats-Unis pour le développement international Agence des Etats-Unis pour le développement international Agence des Etats-Unis pour le développement international Agence des Etats-Unis pour le développement international DPBC DPBC, en coopération avec le Conseil de l Europe, projet MOLI-MK Conseil de l Europe, projet MOLI-MK DPBC Administration des douanes, en coopération avec l Ambassade des Etats-Unis DPBC, en coopération avec le Conseil de l Europe, projet MOLI-MK DPBC, en coopération avec le ministère de l Intérieur (programme TAIEX) DPBC, en coopération avec le Conseil de l Europe, projet MOLI-MK DPBC, en coopération avec le Conseil de l Europe, projet MOLI-MK Bureau des affaires économiques de l Ambassade des Etats-Unis dans l «ex- République yougoslave de Macédoine» Conseil de l Europe, AER et DPBC 142
564. Deux projets d assistance technique ont été exécutés en 2005. Ils ont inclus des séminaires et une formation en cours d emploi relatifs, entre autres, aux mécanismes de surveillance acceptés sur le plan international en matière de LBC/FT et à l évolution récente des typologies de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La formation s est déroulée dans le cadre du projet MOLI-MK mis en œuvre par le Conseil de l Europe sur financement approuvé par l Agence européenne pour la reconstruction (AER) dans le cadre du programme CARDS. Des mesures de formation ont aussi été mises en œuvre par l Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et l Ambassade des Etats-Unis à Skopje 159. La «Banque nationale de la République de Macédoine» 160 (BNRM) 565. Le Département de la surveillance de la BNRM est directement responsable vis-à-vis du Gouverneur de la BNRM. Il compte 51 agents, qui se consacrent à la surveillance des banques, caisses d épargne, bureaux de change et prestataires de services de transfert rapide d argent. Le Département de la surveillance sur place compte en son sein un groupe de six agents de surveillance bancaire spécialisés en LBC/FT. Malgré la spécialisation, presque tous les agents de surveillance ont suivi un certain type de formation (séminaire) dans le passé. En outre, deux agents du Département de la stabilité financière, de la règlementation bancaire et de la méthodologie sont étroitement associés aux activités de LBC/FT de la BNRM (du point de vue de la règlementation). Un de ces agents est un membre actif du Conseil national de la LBC/FT. Dans l ensemble, il semble que les unités de la BNRM responsables de la surveillance de la LBC/FT sont convenablement structurées, financées, pourvues en personnel et en ressources techniques ou autres pour exercer correctement leurs fonctions. Division de la surveillance des assurances (ministère des Finances) 566. Au sein du ministère des Finances, l activité de surveillance est exercée par deux unités du Département du système financier, à savoir : la Division de la surveillance des assurances, responsable du contrôle sur place et du contrôle hors site, et la Division du système des assurances, responsable de l agrément et de la réglementation. Les agents de surveillance des assurances du ministère des Finances ont le statut de fonctionnaire ; ils sont formés, organisés et évalués conformément à la Loi relative à la fonction publique et aux actes internes régissant l organisation du ministère des Finances, qui ne couvrent pas nécessairement les questions de LBC/FT. Les décisions des agents de surveillance requièrent l aval du ministre des Finances. 567. Les autorités estiment que le personnel est compétent mais insuffisant (5 agents) ; tous les agents sont titulaires d un diplôme universitaire. Chacun d entre eux se consacre à un domaine spécifique des assurances. Les représentants ont confirmé que lesdits agents ont suivi des séminaires de formation, tels que décrits dans le tableau ci-avant (paragraphe 563) ; cependant, ils ont souligné la nécessité d un renforcement des mesures de formation. Inspectorat d Etat des changes (ministère des Finances) 568. L Inspectorat d Etat des changes est une agence rattachée au ministère des Finances. Sa mission est décrite à l article 3 de la Loi relative à l Inspectorat d Etat des changes (JO 89/04) et à l article 46 de la Loi relative au change : il est responsable de la surveillance des opérations de change des résidents (autres que les banques, caisses d épargne et bureaux de change) et des non-résidents. Géré par un directeur, l Inspectorat est structuré en deux unités : l Unité de la surveillance (qui comprend un chef et quatre inspecteurs) et l Unité des affaires juridiques et de l analytique (qui comprend un chef et deux conseillers). Deux agents sont chargés des questions administratives et techniques au sein de l Inspectorat. A ce jour, le personnel de l Inspectorat d Etat des changes n a pas suivi de formation sur 159 Un projet de jumelage relatif au renforcement des capacités de LBC/FT, lancé en octobre 2007, est en cours. 160 Voir paragraphe 4. 143
les questions de LBC/FT 161. Les représentants de l Inspectorat d Etat des changes ont fait savoir qu ils pourraient apporter à la DPBC beaucoup d informations sur les questions touchant au blanchiment de capitaux, mais que l Inspectorat manque de moyens humains et matériels, entre autres. Commission des valeurs mobilières (CVM) 569. Les évaluateurs ont appris sur place que la CVM compte un effectif de 14 personnes, dont 2 agents techniques. En tout 4 personnes sont chargées des questions de surveillance. Il a été dit aux évaluateurs que le contrôle général sur place au titre de la surveillance couvre les questions de LBC/FT. Cependant, la comparaison de l effectif réduit (4 agents de surveillance) et du nombre de contrôles (voir ci-après paragraphe 617 et suivants ) autorise à douter que la CVM soit suffisamment dotée en personnel pour couvrir les questions de LBC/FT de façon satisfaisante 162. Recommandation 29 pouvoirs des autorités Généralités 570. Les organes de surveillance n ont pas besoin d une décision d un tribunal en matière de production de pièces ou d accès aux pièces, dans les cas décrits ci-après. 571. La Loi LAB elle-même ne contient pas de dispositions qui rendraient exécutoires ses dispositions relatives à la surveillance. Cela n est prévu que par certaines lois sectorielles (par exemple, la Loi bancaire). 572. La Loi LAB ne contient pas de dispositions spécifiques pour sanctionner les membres du conseil d administration ou de la haute direction en cas de manquement aux obligations de LBC/FT. La Loi bancaire (article 119, paragraphe 2) dispose que le conseil de direction d une banque et les autres personnes ayant des droits et des responsabilités spéciaux au sein d une banque, qui ont commis une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article, sont passibles d une amende d un montant compris entre 10 000 et 50 000 MKD si la banque n en avise pas la Direction de prévention du blanchiment de capitaux et ne communique pas les autres informations pertinentes à l organe compétent. L article 197 de la Loi relative aux valeurs mobilières prévoit une amende et la possibilité de suspendre ou de révoquer l autorisation d exercer la fonction d administrateur si un administrateur, agent, membre du conseil de direction ou membre du conseil de surveillance ou membre du conseil d administration d un participant agréé du marché des valeurs mobilières ou le titulaire d un agrément individuel pour réaliser des transactions sur valeurs mobilières ou participer à des activités sur le marché des valeurs mobilières a violé, ou viole, une quelconque disposition de la présente loi, ou d autres lois pertinentes. Il a été expliqué aux évaluateurs que la Loi LAB est couverte par la notion d «autres lois pertinentes». Hormis les deux dispositions précitées, les autres lois sectorielles ne disent rien sur les sanctions contre les membres du conseil d administration ou de la haute direction en cas de manquement aux obligations de LBC/FT. La «Banque nationale de la République de Macédoine» 163 (BNRM) 573. La Loi bancaire dispose que, dans le cadre de la surveillance, les banques sont tenues de permettre aux personnes autorisées de la BNRM d inspecter tous les documents disponibles ; en particulier, l autorité de supervision est habilitée à solliciter : (i) des rapports et autres informations sur les activités de la banque ; (ii) un rapport des commissaires aux comptes et des informations complémentaires à ce rapport ; 161 Après la visite sur place, les évaluateurs ont été informés que le personnel de l Inspectorat d Etat des changes a été associé aux activités du projet de jumelage et que deux agents ont pris part à un séminaire sur la fiscalité, le commerce extérieur, les douanes et la contrebande, qui a eu lieu en février 2008. 162 La Commission des valeurs mobilières a reconnu l insuffisance de l effectif du Département de la surveillance du marché de capitaux et elle a recruté deux agents de surveillance supplémentaires en 2008 (et prévoit d en recruter d autres encore). 163 Voir paragraphe 4. 144
(iii) et des études spéciales sur les activités de la banque (article 80). 574. Les agents de surveillance de la BNRM sont habilités, dans le cadre de la surveillance des banques, à accéder à l ensemble des documents et des informations jugés pertinents aux fins de la surveillance, sans que soit nécessaire une décision d un tribunal. Cette disposition couvre également les données confidentielles (conformément à la Loi bancaire) dans ce cas, les données ne peuvent être communiquées que sur demande écrite de la BNRM motivée par les besoins de la surveillance (article 84 de la Loi bancaire). 575. L article 85 de la Loi bancaire décrit plusieurs mesures (par exemple, avertissement écrit, révocation de l agrément de constitution ou d exploitation d une banque, interdiction totale ou partielle d exercer des activités financières, etc.) que la BNRM peut adopter lorsqu une banque a violé les dispositions de la présente loi ou d autres règlements adoptés par la Banque nationale, ou s il est établi que l action de la banque en défaut a mis en danger l exécution en temps opportun des engagements vis-à-vis des créanciers de ladite banque. Excepté cette disposition plutôt générale, il ne semble pas y avoir de disposition spécifique permettant de sanctionner les droits de la BNRM dans le cadre de la surveillance, tels que décrits ci-dessus (paragraphe 573) 164. 576. La Loi relative au transfert rapide d argent (JO 77/2003) précise que, dans le cadre du contrôle sur place, les agents de surveillance de la BNRM sont autorisés à examiner tous les documents utiles sur les activités commerciales d un prestataire de services de transfert d argent. 577. La BNRM est aussi responsable de la surveillance des bureaux de change. La Loi relative au change ne contient aucune disposition sur les pouvoirs des agents de surveillance de la BNRM dans le contexte de la surveillance des bureaux de change, par exemple pour ce qui est de l accès à la documentation, de la réalisation de copies, etc. Les évaluateurs comprennent qu il s agit là d une omission involontaire de la part du législateur, étant donné que l article 47 en revanche contient de telles dispositions sur les pouvoirs des agents de surveillance du ministère des Finances dans le contexte du contrôle des opérations des résidents (autres que les banques, caisses d épargne et bureaux de change) et des nonrésidents. De même, l article 10 de la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 165 (qui stipule que la Banque nationale délivre un agrément d exploitation aux bureaux de change et surveille leurs opérations conformément à la loi) n est pas utile à cet égard, étant donné qu elle se borne à stipuler la compétence de la BNRM en matière de surveillance sans préciser les pouvoirs des agents de surveillance. C est seulement dans le contexte des bureaux de change offrant des services de transfert rapide d argent que les agents de surveillance de la BNRM ont le pouvoir d examiner tous les documents nécessaires sur les activités commerciales de ces prestataires de services de transfert d argent (voir paragraphe ci-dessus). Ministère des Finances Division de la surveillance des assurances 578. Les agents de surveillance du ministère des Finances (Division de la surveillance des assurances) sont habilités à examiner les livres comptables, les documents relatifs aux activités ainsi que les éléments de preuve à caractère administratif et autres relatifs aux activités. Sur demande, les entités obligées de déclarer certaines opérations sont tenues de produire une copie des documents pertinents aux agents de surveillance (article 207, paragraphe 3 de la Loi relative à la surveillance des assurances). La Loi relative à la surveillance des assurances prévoit des mesures de sanction en cas de non-coopération de l entité concernée avec le ministère des Finances dans le cadre des activités de surveillance de ce dernier (article 236, paragraphe 1, alinéa 19). Inspectorat d Etat des changes (ministère des Finances) 164 La situation a changé avec l entrée en vigueur, le 9 juin 2007, de la nouvelle version de la Loi bancaire, dont l article 117 impose aux banques de fournir tous les documents et informations requis aux fins de la surveillance. En vertu de l article 187, une banque est passible d une amende d un montant compris entre la contrevaleur en MKD de 15 000 EUR et la contrevaleur en MKD de 20 000 EUR en cas de défaut de communication de rapports, informations et autres données visés par l article 117 de la présente loi. 165 Voir paragraphe 4. 145
579. Le ministère des Finances (Inspectorat d Etat des changes) est responsable de la surveillance des opérations de change des résidents (autres que les banques, caisses d épargne et bureaux de change) et des non-résidents (article 46 de la Loi relative au change). Toutefois, les autorités n ont pas pu citer de disposition conférant des pouvoirs spéciaux à l Inspectorat d Etat des changes aux fins des responsabilités susmentionnées. Commission des valeurs mobilières 580. L article 192 de la Loi relative aux valeurs mobilières habilite la Commission des valeurs mobilières (CVM) à mettre en œuvre un contrôle hors site et un contrôle sur place des opérations des participants agréés du marché des valeurs mobilières. Le contrôle hors site implique l obtention à distance de données auprès du participant agréé du marché des valeurs mobilières ciblé, tandis que le contrôle sur place implique un contrôle direct des données relatives aux opérations, dans les locaux du participant du marché des valeurs mobilières faisant l objet du contrôle (article 193). Tout défaut ou refus de communication, par un participant agréé du marché des valeurs mobilières, à la personne autorisée, de tous les documents requis, d une copie de tels documents ainsi que des explications requises, ou encore toute entrave à un contrôle, constitue un motif de suspension ou de révocation de l agrément d exploitation dudit participant agréé par la Commission (article 195). 581. En coopération avec la BNRM, la Commission peut également procéder à un contrôle des opérations des banques offrant des services liés aux valeurs mobilières. Recommandation 17 sanctions 582. La section VI de la Loi LAB prévoit des sanctions administratives à l encontre des entités obligées de déclarer certaines opérations en cas de manquement aux obligations fixées par la Loi LAB. Plus précisément, elle prévoit des sanctions contre les entités juridiques et la personne responsable au sein de l entité juridique. La sanction pécuniaire prévue contre les personnes physiques et les personnes responsables au sein d une entité juridique est comprise entre 40 000 et 50 000 MKD (soit environ 666 à 833 EUR) et contre les entités juridiques, entre 150 000 et 300 000 MKD (soit environ 2 500 à 4 166 EUR). La sanction pécuniaire prévue contre les personnes physiques semble se situer au bas de l échelle, mais est d une certaine façon adaptée à la situation économique nationale. Toutefois, l amende prévue pour les entités juridiques (plafonnée à environ 4 166 EUR) ne peut être considérée comme dissuasive et proportionnée pour une institution financière. 583. Outre la sanction pécuniaire, la Loi LAB prévoit la possibilité d imposer une interdiction d exercer une profession, activité ou charge particulière pendant une certaine période (3 à 12 mois). La Loi LAB ne prévoit pas la révocation ou la suspension de l agrément d une institution financière pour défaut d observation des obligations fixées par elle-même. En revanche, la Loi bancaire, la Loi relative aux valeurs mobilières et la Loi relative au transfert rapide d argent (telle qu amendée) couvrent cet aspect, comme suit : (i) L article 85 de la Loi bancaire décrit plusieurs mesures (par exemple, avertissement par écrit, révocation de l agrément de constitution ou d exploitation d une banque, interdiction totale ou partielle d exercer des activités financières, etc.) que la BNRM peut adopter lorsqu une banque a violé les dispositions de la présente loi ou d autres règlements adoptés par la Banque nationale, ou s il est établi que l action de la banque en défaut a mis en danger l exécution en temps opportun des engagements vis-à-vis des créanciers de ladite banque. Bien que cette disposition ne fasse pas référence à la Loi LAB mais aux dispositions de la Loi bancaire elle-même, on peut conclure qu'elle permet le retrait de l agrément dans plusieurs cas de manquement aux obligations de LAB étant donné que l article 53 de la Loi bancaire stipule qu une banque n accepte pas un dépôt, n exécute pas un ordre de paiement et ne transfert pas des fonds ou d autres biens, si elle soupçonne raisonnablement, ou détermine indubitablement, que les fonds proviennent d activités criminelles ; en outre, il dispose que la banque informe les services compétents en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux du soupçon ou de la connaissance mentionné au paragraphe 1 du présent article et communique, à la 146
demande des autorités, les informations complémentaires pertinentes, conformément à la législation en vigueur. (ii) La Loi relative aux valeurs mobilières contient une disposition similaire sur la révocation de l agrément, applicable aux cas où le titulaire de l agrément a violé, ou viole, une quelconque disposition de la présente loi ou d autres lois pertinentes ou a conduit son participant agréé du marché des valeurs mobilières à violer les règles dudit marché, la présente loi et des règlements afférents à la présente loi (article 197) les autorités ont précisé que «la présente loi» renvoie à la «Loi relative aux valeurs mobilières», tandis que la notion d «autres lois pertinentes» renvoie aux lois désignant la CVM comme autorité de surveillance. (iii) Au moment de la visite sur place, la Loi relative au transfert rapide d argent ne permettait pas de révoquer un agrément ; à la faveur d une modification entrée en vigueur en mai 2007, la nouvelle version de cette loi permet la révocation d un agrément, à l instar de l article 197 de la Loi relative aux valeurs mobilières. Cependant, ni la Loi bancaire ni la Loi relative aux valeurs mobilières ni la Loi relative au transfert rapide d argent (telle qu amendée) ne permettent aux agents de surveillance respectifs de révoquer ou de suspendre un agrément en cas de manquement à des obligations en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Les autres lois sectorielles ne prévoient pas la possibilité d un retrait ou d une suspension de l agrément d une institution financière pour non-observation des obligations fixées par la Loi LAB. 584. La Loi LAB ne permet d imposer des sanctions qu aux entités juridiques et à la personne responsable au sein de l entité juridique, mais ne prévoit pas explicitement un régime de sanctions contre les membres du conseil d administration ou de la haute direction. Le terme «personne responsable» ne couvre pas expressément les membres du conseil d administration ou de la haute direction. Au cours de la réunion préliminaire, les autorités ont expliqué que la définition de «personne responsable» peut être obtenue soit à l article 3, paragraphe 33 de la Loi relative aux sociétés commerciales ou à l article 122, paragraphe 7 du Code pénal ; les deux définitions (qui sont d un libellé légèrement différent) semblent couvrir les membres du conseil d administration ou de la haute direction. Cependant, ce renvoi à deux lois différentes crée une ambigüité qu il conviendrait de corriger. 585. La Loi LAB ne couvre pas la façon dont les sanctions prévues par elle-même devraient être imposées, notamment l organe devant appliquer les sanctions, les règles de procédure à suivre, etc. Dans leur réponse au questionnaire, les autorités ont fait savoir que les agents de surveillance (en fonction de la nature de l obligation en question) sont habilités à appliquer les sanctions prévues par la Loi LAB. D autre part, il a été dit aux évaluateurs qu en 2005 et 2006, la BNRM a imposé des «mesures correctives» à trois banques ; une «mesure corrective» a été imposée à une banque pour défaut de système de contrôle et d identification des transactions de blanchiment de capitaux. La base juridique de l adoption de mesures correctives par la BNRM est déterminée par (a) l article 33 de la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 166, qui oblige le Gouverneur de la BNRM à prendre des mesures contre la banque ou la caisse d épargne en défaut et à fixer des délais pour la mise en conformité avec les normes et l élimination des manquements et irrégularités identifiés et (b) l article 85 de la Loi bancaire, qui énumère les mesures possibles. En juillet 2006, la BNRM a introduit une requête devant un tribunal pour l ouverture d une procédure délictuelle contre une banque et ses instances parce que la banque fonctionnait en contravention de l article 22 de la Loi LAB. En 2006, la BNRM a également contrôlé les opérations de 177 bureaux de change agréés, et a introduit devant le tribunal compétent cinq requêtes pour l ouverture d une procédure délictuelle contre des bureaux de change agréés, pour non-conformité avec l article 17, paragraphes 1 et 2 de la Loi LAB. Les représentants de la Division de la surveillance des assurances (ministère des Finances) ont indiqué qu ils n ont entamé qu une seule procédure devant un tribunal à ce jour, à savoir contre une compagnie d assurance mais le tribunal a rejeté la requête ; depuis lors, aucune nouvelle requête n a été introduite devant les tribunaux. On peut en conclure que les autorités interprètent la Loi LAB de telle sorte que seul les procédures délictuelles engagées devant les tribunaux par les organes de surveillance ont une chance d être recevables. Considérant qu à ce jour les tribunaux n ont imposé aucune sanction, on peut également conclure que le régime de sanctions de la Loi LAB est totalement inopérant. 166 Voir paragraphe 4. 147
586. La BNRM peut également imposer des sanctions prévues par la Loi bancaire (article 85). En vertu de cette loi, la BNRM est habilitée à introduire une requête pour l ouverture d une procédure pénale ou délictuelle contre une banque ou caisse d épargne et les instances exécutives de cette banque ou caisse d épargne ou d autres personnes responsables au sein de ladite banque ou caisse d épargne. Toutefois, ces sanctions ne concernent pas les manquements aux obligations de LBC/FT. En qualité d organe de supervision des bureaux de change et des prestataires de services de transfert rapide d argent, la BNRM peut également recourir à une ou plusieurs mesures et actions prévues par la Loi relative au change et par la Loi relative au transfert rapide d argent. Là aussi, aucune de ces lois ne prévoit de sanctions pour les manquements aux obligations de LBC/FT. 587. Le ministre des Finances est autorisé à mettre en œuvre des mesures contre une compagnie d assurance au titre de la surveillance, en cas de découverte d irrégularités. Ces mesures peuvent consister en un ordre de régularisation de manquements, la révocation de l agrément de compagnie d assurance, la mise en liquidation ou la déclaration de faillite. La décision du ministre des Finances portant révocation de l agrément est susceptible de recours devant le Comité de décision du Gouvernement sur les recours en deuxième instance (article 211 et suivants de la Loi relative à la surveillance des assurances). Toutefois, aucune des mesures stipulées par la Loi relative à la surveillance des assurances n est liée à la Loi LAB ou aux obligations de LBC/FT et ne peut donc être appliquée en cas de manquement aux obligations de LBC/FT. Entrée sur le marché R 23 (critères 23.3, 23.5 et 23.7 (éléments relatifs à l agrément et à l enregistrement uniquement)) Généralités 588. En vertu de l article 10 de la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 167, la BNRM est autorisée à délivrer un agrément aux banques et aux caisses d épargne aux fins d activités de transfert rapide d argent et de change. Pour un aperçu général du régime d agrément relatif aux divers types d institutions financières, voir le tableau au paragraphe 555. Banques (banques, succursales de banques étrangères et bureaux de représentation de banques étrangères) et caisses d épargne 589. Les autorités ont évoqué plusieurs dispositions qui devraient empêcher des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d'une institution financière, d'en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d'y occuper un poste de direction, y compris au sein du comité ou conseil de direction ou d administration, etc. d une telle entité : aux termes de l article 11 de la Loi bancaire, toute personne morale ou personne physique envisageant d acquérir des actions ou d accroître le nombre d actions déjà détenu, de sorte à dépasser la barre de 5%, 10%, 20%, 33%, 50% ou 75% du nombre total d actions à droit de vote de la banque, directement ou indirectement, devrait soumettre une demande à la BNRM en vue d obtenir un accord préalable. La BNRM peut rejeter une telle demande pour plusieurs motifs, par exemple : - le mode de fonctionnement ou la nature des activités de la personne dénote une tendance comportant des risques élevés ; - la situation financière et économique de la personne ne correspond pas à la valeur des actions qu elle envisage d acquérir ; - il existe de solides raisons de douter du caractère licite de l origine des fonds, de l intégrité ou de la véritable identité de la personne. 590. L article 26 de la Loi bancaire, qui couvre les changements dans la structure de propriété des actions à droit de vote, dispose, entre autres, que la personne morale ou la personne physique ayant acquis 1% à 5% des actions à droit de vote de la banque devrait en aviser la Banque nationale et soumettre des preuves documentées sur l origine des fonds dans un délai de cinq jours après l enregistrement du changement en question auprès du Dépositaire central des valeurs mobilières. Le cas échéant, le 167 Voir paragraphe 4. 148
Gouverneur de la BNRM, par une décision, statue que les actions pour lesquelles les preuves relatives à l origine des fonds sont inexistantes ou insuffisantes sont dépourvues de droit de vote, et que la personne ayant acquis ces actions, ou le représentant de cette personne, ne peut siéger au sein des instances de direction de la banque concernée. Une fois que la décision du Gouverneur acquiert force de chose jugée, la BNRM en informe sans délai la DPBC. En 2005, 17 affaires de non-conformité avec l article 26 de la Loi bancaire (concernant cinq banques) ont été examinées et, des preuves satisfaisantes quant à l origine des fonds n ayant pas été soumises, les droits de vote des personnes qui avaient acquis les actions ont été restreints. 591. Selon l article 25 de la Loi bancaire, à défaut de l accord préalable du Gouverneur de la BNRM, une banque n est autorisée à réaliser une prise de participation ni dans une autre banque ni dans une institution financière ou non financière dans le pays ou à l étranger au-delà du seuil de 10% du «capital garanti» de la banque. En cas de non-approbation de l opération par le Gouverneur de la BNRM, pour raison de défaut de preuves suffisantes sur l origine des fonds, la BNRM est tenue d informer sans délai la DPBC de sa décision finale. 592. En vertu de l article 62 de la Loi bancaire, le conseil d administration d une banque ne peut désigner le conseil exécutif de ladite banque sans l accord préalable de la BNRM. L article en question fixe les conditions à remplir par tout membre du conseil exécutif d une banque commerciale. Ainsi, ne peut être membre du conseil exécutif : 3. quiconque est condamné à une peine d emprisonnement : au cours de la période allant du jour de validité du verdict jusqu au jour de notification du jugement, puis pendant 5 ans à compter de la date de notification du jugement, en cas de condamnation irrévocable à une peine inférieure ou égale à 3 ans d emprisonnement ; au cours de la période allant du jour de validité du verdict jusqu au jour de notification du jugement, puis pendant 10 ans à compter de la date de notification du jugement, en cas de condamnation irrévocable à une peine supérieure à 3 ans d emprisonnement ; 4. quiconque fait l objet de l application d une mesure de sécurité interdiction d exercer une profession, activité ou charge, pendant la période de validité de la mesure. 593. La Décision relative à la documentation nécessaire pour obtenir un agrément aux termes de la Loi bancaire, de la Loi relative aux valeurs mobilières et de la Loi relative aux banques de microfinancement dispose que tout candidat à un agrément de banque doit joindre à son dossier de candidature, en ce qui concerne les actionnaires qui sont des personnes physiques, une attestation délivrée par un tribunal compétent établissant que l actionnaire concerné n est pas sous le coup d accusations pénales. 594. L article 62 de la Loi bancaire et la Décision relative à la documentation nécessaire pour obtenir un agrément aux termes de la Loi bancaire, de la Loi relative aux valeurs mobilières et de la Loi relative aux banques de microfinancement sont limités dans leur champ d application et ne permettent ainsi pas d empêcher des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une banque ou caisse d épargne, d en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d y occuper un poste de direction, y compris au sein du comité ou conseil de direction ou d administration, etc. d une telle entité : l article 62 de la Loi bancaire ne couvre que certaines infractions et la décision précitée est basée sur la Loi bancaire et partant, ne peut aller au-delà du contenu de la Loi bancaire. Les autres dispositions évoquées par les autorités (voir ci-dessus) ont à voir avec l origine licite des fonds mais n empêchent pas des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une banque ou caisse d épargne, d en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d y occuper un poste de direction. Coopératives de crédit 595. Au départ, il a été affirmé aux évaluateurs qu il n existait pas de coopérative de crédit dans l «ex- République yougoslave de Macédoine», ce qui corroborait le constat qu il n existe pas non plus de législation spécifique pour de telles institutions. Cependant, au cours de la visite sur place, les évaluateurs ont entendu dire par des représentants de la BNRM qu il existe une caisse d épargne ayant les caractéristiques d une coopérative de crédit (elle est détenue par ses adhérents et octroie des crédits à 149
ses adhérents uniquement). Il a été expliqué que cette situation n est pas en contradiction avec le cadre juridique, mais étant donné qu il n existe pas de règles spécifiques pour les coopératives de crédit, l institution en question est régie par la réglementation applicable aux caisses d épargne (par exemple, elle peut offrir ses services à des personnes physiques nationales uniquement, mais pas à des entités étrangères). Cette institution fait l objet d un contrôle au titre de la surveillance tous les 18 mois. Compagnies d assurance (dont assurance «vie») 596. Conformément à la Loi relative à la surveillance des assurances, le ministère des Finances est l organe compétent pour délivrer l agrément de compagnie d assurance. L article 23 de la Loi relative à la surveillance des assurances stipule que les membres du conseil de direction n ont pas d antécédents de condamnation en vertu du code de la propriété ou du code financier la portée de cette disposition est confuse, étant qu il n existe ni définition juridique de ce terme (antécédents de condamnation en vertu du code de la propriété ou du code financier) dans la Loi relative à la surveillance des assurances ni une telle rubrique dans le Code pénal. Mis à part cette disposition très confuse, ni la loi en question ni la Loi relative aux assurances ni un quelconque autre texte législatif ne contiennent de dispositions qui empêcheraient des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d'une compagnie d assurance, d'en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d'y occuper un poste de direction, y compris au sein du comité ou conseil de direction ou d administration, etc. d une telle entité. Fonds de pension et organismes de pension 597. L établissement d un fonds de pension et d une société de pension est règlementé par la Loi relative à l assurance pension intégralement constituée obligatoire. L article 14 de ladite loi stipule qu une société de pension peut être créée, pour gérer un fonds de pension, par des personnes morales nationales et étrangères. Les fondateurs qui contrôleraient 51% du capital-actions d une société de pension sont des banques, compagnies d assurance, sociétés de pension et autres institutions financières ou des entités qui, directement ou indirectement, contrôlent plus de 50% des actions d institutions relevant des catégories précitées. Une même entité juridique ne peut être actionnaire de plusieurs sociétés de pension à la fois. L article 15 détermine des conditions à remplir par un fondateur de société de pension : être une entité juridique satisfaisant, entre autres, aux critères ci-après : (a) capital d un montant égal ou supérieur à la contrevaleur en MKD de 20 millions EUR ; (b) durée d existence de trois ans au minimum ; (c) équipe de direction permanente composée de personnes compétentes, expertes et expérimentées. Pour qu une institution financière étrangère devienne un fondateur, elle doit avoir bénéficié pendant au moins un an auparavant une note de «valeur d investissement» au minimum attribuée par une agence de notation internationale de bonne réputation. 598. Les obligations susmentionnées permettent de déduire qu il n existe pas de dispositions qui empêcheraient des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une société de pension ou d un fonds de pension, d en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d y occuper un poste de direction, y compris au sein du comité ou conseil de direction ou d administration, etc. d une telle entité. Sociétés émettrices de cartes de crédit-débit 599. Les évaluateurs ont été informés qu il n existe pas de régime spécial d agrément ou enregistrement pour ce type de service. En conséquence, il n existe pas d obligations qui empêcheraient des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une société émettrice de cartes de crédit-débit, d en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d y occuper un poste de direction, y compris au sein du comité ou conseil de direction ou d administration, etc. d une telle entité. Toutefois, les autorités ont fait savoir que les sociétés émettrices de cartes de crédit-débit fournissent leurs services principalement par le canal de banques. Néanmoins, au moins une société de ce type (à savoir Diners) fonctionne de façon autonome et ne recourt aux circuits bancaires que pour le transfert d argent. Ces sociétés relèvent de la surveillance de l Administration du Trésor public (ATP). 150
Des représentants de l ATP ont souligné qu ils ont déjà contrôlé ces entités (sans fournir de chiffre sur la fréquence d un tel contrôle). Les questions relatives à la LBC/FT ne donnent pas lieu à une vérification systématique, mais si des agents de surveillance venaient à découvrir des irrégularités liées à ces questions, ils en informeraient la DPBC (il n a pas été précisé si un tel évènement s était déjà produit). Bureaux de change 600. La Décision relative aux conditions et aux modalités d obtention de l agrément et d exploitation d un bureau de change détermine les conditions dans lesquelles la BNRM peut délivrer un agrément pour l exploitation d un bureau de change. Entre autres, elle dispose que la personne responsable au sein de l entité juridique et les employés qui assurent l exploitation du bureau de change ne devraient faire l objet ni d accusations pénales ni d une condamnation hors prétoire attestée par un document établi par le tribunal compétent, et ne devraient être ni condamnés ni soumis à une enquête pour infraction liée à une opération financière. Les autorités ont expliqué qu au lieu de «ne devraient» (passage souligné en pointillé dans la phrase précédente), il conviendrait plutôt de lire «ne peuvent». La Décision relative aux conditions et aux modalités d obtention de l agrément et d exploitation d un bureau de change ne précise pas ce qu il faut entendre par «infraction liée à une opération financière». Selon l interprétation retenue par les autorités, cette expression renvoie au chapitre XXV du Code pénal (Infractions pénales relatives aux finances publiques, aux opérations de paiement et à l économie). Ce chapitre couvre, entre autres, les infractions de blanchiment de capitaux, faux-monnayage, escroquerie liée à des valeurs mobilières, etc. Cependant, même si l interprétation de l expression «infraction liée à une opération financière» sous l angle du chapitre XXV du Code pénal semble plausible, elle ne suscite quelques doutes sachant que l intitulé et le contenu du chapitre XXV vont clairement au-delà de ce qu on pourrait communément entendre par «infraction liée à une opération financière» par exemple, article 272 (Fraude relative aux marques, mesures et poids) ou article 276 (Fabrication illicite). Compte tenu de cette incertitude, on peut douter que le refus d un agrément puisse être fondé sur le motif d une condamnation de la personne responsable au titre d une infraction couverte par le chapitre XXV du Code pénal. 601. De même, le terme «personne responsable au sein de l entité juridique» n est pas défini dans la Décision relative aux conditions et aux modalités d obtention de l agrément et d exploitation d un bureau de change, mais il semble qu il couvre les membres du conseil d administration et de la haute direction (voir paragraphe 584 ci-dessus) ainsi que les propriétaires des bureaux de change ; par contre, il semble que les bénéficiaires ne soient pas du tout couverts. Activités de courtage 602. Au 30 septembre 2006, on comptait 11 maisons de courtage en activité dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Ces entités étaient chacune titulaires d un agrément pour travailler sur les valeurs mobilières, délivré par la Commission des valeurs mobilières. En fonction du montant du capital social, elles peuvent offrir les types de services relatifs aux valeurs mobilières ci-après : achat et vente de valeurs mobilières sur ordre et pour le compte du client ; achat et vente de valeurs mobilières pour propre compte ; gestion de portefeuille de valeurs mobilières sur ordre et pour le compte d un particulier ; transactions et activités pour le compte d un émetteur de valeurs mobilières, nécessaires pour l offre publique réussie de valeurs mobilières, sans achat obligatoire des valeurs mobilières non placées ; transactions et activités pour le compte d un émetteur de valeurs mobilières, nécessaires pour l offre publique réussie de valeurs mobilières, avec achat obligatoire des valeurs mobilières non placées ; activités de parrainage de cotation («listing sponsorship») ; conseils en placement, ainsi que transactions et activités pour le compte de tiers, nécessaires pour l acquisition d une société anonyme en conformité avec la Loi relative à l acquisition de sociétés. 603. Les conditions à remplir pour obtenir un agrément auprès de la Commission des valeurs mobilières aux fins d activités de courtage sont fixées par la Loi relative aux valeurs mobilières (article 97 et suivants ). Une maison de courtage ne peut être établie que sous forme de société anonyme. Les articles 98 à 100 précisent quelques conditions de base, telles que le montant du capital minimum et la gestion des risques des maisons de courtage. L article 101 stipule que la désignation d un dirigeant de 151
maison de courtage doit être validée par la CVM. La CVM est tenue de refuser de valider la désignation d un candidat si, entre autres, la personne en question a été : Condamnée à une peine d emprisonnement : au cours de la période allant du jour de validité du verdict jusqu au jour de notification du jugement, puis pendant 5 ans à compter de la date de notification du jugement, en cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à 3 ans d emprisonnement ; au cours de la période allant du jour de validité du verdict jusqu au jour de notification du jugement, puis pendant 10 ans à compter de la date de notification du jugement, en cas de condamnation à une peine supérieure à 3 ans d emprisonnement (article 101, paragraphe 3, alinéa b). De toute évidence, cette disposition ne couvre que les peines statutaires mais pas les peines de mise à l épreuve. 604. Après la réunion préliminaire, les autorités ont aussi mentionné la Réglementation relative aux informations complémentaires requises pour une demande d agrément d établissement d une maison de courtage («Journal officiel de la République de Macédoine» n 6/2007), qui complète les obligations définies par la Loi relative aux valeurs mobilières. Les évaluateurs n ont pas reçu une version anglaise de ladite réglementation, mais il leur a été dit qu elle habilite la CVM à imposer aux fondateurs d une maison de courtage de fournir les documents ci-après : (i) attestation délivrée par l institution compétente établissant que le fondateur n a fait l objet d aucune procédure de faillite ou de liquidation ; (ii) attestation délivrée par le tribunal compétent établissant qu aucune sanction d interdiction de créer n a été infligée à l intéressé ; (iii) déclaration faite par le fondateur, sous sa pleine responsabilité morale, pénale et matérielle, et vérifiée par un notaire, établissant que le fondateur n a pas été condamné par un verdict effectif pour une infraction pénale de mise en faillite d une entité juridique. 605. Il a été ajouté que la réglementation susmentionnée comporte quelques dispositions sur la documentation relative aux dirigeants des maisons de courtage : la demande d un agrément d exploitation d une maison de courtage doit être étayée par des informations pour chaque membre du conseil de direction, conseil de surveillance ou conseil d administration, notamment ce qui suit : (i) preuves issues d un tribunal compétent établissant qu aucune sanction interdisant l exercice d une profession, activité ou charge n a été infligée au membre du conseil de direction, conseil de surveillance ou conseil d administration ; (ii) preuves issues d un tribunal compétent concernant la condamnation ou non-condamnation antérieure du membre du conseil de direction, conseil de surveillance ou conseil d administration ; (iii) déclaration faite par le membre du conseil de direction, conseil de surveillance ou conseil d administration, sous sa pleine responsabilité morale, pénale et matérielle, et vérifiée par un notaire, établissant que ce membre n a pas été condamné par un verdict effectif pour une infraction pénale de mise en faillite d une entité juridique ; (iv) déclaration faite par le membre du conseil de direction, conseil de surveillance ou conseil d administration, sous sa pleine responsabilité morale, pénale et matérielle, et vérifiée par un notaire, établissant que ne s appliquent aucune des restrictions en matière de nomination stipulées à l article 346 de la Loi relative aux sociétés commerciales ni aucune autre restriction aux termes de la loi, et, en cas de nomination au sein du conseil d administration d un membre indépendant (c est-àdire un membre ne siégeant pas au conseil de direction), également une déclaration établissant que ne s applique aucune des restrictions stipulées à l article 3, paragraphe 1, alinéa 25 de la Loi relative aux sociétés commerciales. 606. Cependant, malgré le fait qu il existe plusieurs dispositions, il convient d observer que, mis à part certaines obligations concernant les dirigeants des maisons de courtage, il n existe pas d obligations substantielles qui empêcheraient des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une telle entité, d en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d y occuper un poste de direction, y compris au sein du comité ou conseil de direction ou d administration, etc. d une telle entité. De même, la Réglementation relative aux informations complémentaires requises pour une demande d agrément d établissement d une maison de courtage (voir 152
paragraphe 604 ci-dessus) n ajoute pas grand-chose à cet égard : premièrement, son champ se limite aux procédures de faillite et ne couvre pas d autres infractions (par exemple, le blanchiment de capitaux) ; deuxièmement, même le processus de vérification relatif aux antécédents de condamnation en matière de faillite semble insuffisant, étant donné qu il confie au demandeur la responsabilité de déclarer qu il n a pas été condamné (de toute évidence, le processus de vérification par un notaire porte uniquement sur le fait que la déclaration a été faite sous la pleine responsabilité morale, pénale et matérielle du demandeur. Enfin, considérant que la Réglementation relative aux informations complémentaires requises pour une demande d agrément d établissement d une maison de courtage ne peut que spécifier ce qui est prescrit par la Loi relative aux valeurs mobilières elle-même, on peut se demander si les dispositions allant audelà des exigences de la Loi relative aux valeurs mobilières pourraient être appliquées. Fonds d investissement et sociétés de gestion de fonds d investissement 607. L établissement d un fonds d investissement et d une société de gestion de fonds d investissement est régi par la Loi relative aux fonds d investissement. L article 4, paragraphe 3 stipule que les fonds d investissement sont constitués et gérés par des sociétés de gestion de fonds d investissement, conformément aux statuts du fonds concerné et aux dispositions de la Loi relative aux fonds d investissement. La section V de la Loi relative aux fonds d investissement décrit, entre autres, les conditions dans lesquelles les sociétés de gestion de fonds d investissement peuvent être établies. L article 44 stipule que la nomination des membres du conseil de direction d une telle société est soumise à l accord préalable de la CVM. Certaines personnes ne peuvent pas être nommées, notamment celles qui ont été condamnées et ce pendant une période de cinq ans suivant le verdict final (en excluant le temps durant lequel la peine est purgée) pour une des infractions pénales suivantes : déclaration de fausse faillite, inobservation de l obligation de tenue de livres de comptes, fait de léser des créanciers, fait de privilégier des créanciers, manquements au cours d une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, divulgation ou acquisition non autorisée de secret professionnel ou escroquerie. Le libellé ne permet pas de déterminer clairement si cette disposition couvre non seulement les peines statutaires mais aussi les peines de mise à l épreuve. Cependant, ladite disposition se limite de toute façon aux infractions pénales ayant à voir avec l attitude prudente d un dirigeant d entreprise et de toute évidence ne couvre pas les condamnations pour blanchiment de capitaux, crime organisé, financement du terrorisme, etc. On peut en conclure que la législation en vigueur est insuffisante pour empêcher des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une société de gestion de fonds d investissement, d en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d y occuper un poste de direction, y compris au sein du comité ou conseil de direction ou d administration, etc. d une telle entité. Services de transfert de fonds ou de valeurs 608. Les prestataires de services de transfert rapide d argent font l objet d un agrément et d une supervision par la BNRM, en vertu de la Loi relative au transfert rapide d argent. D après cette loi, toute société désireuse d obtenir un agrément auprès du Gouverneur de la BNRM aux fins de services de transfert rapide d argent doit remplir, entre autres, la condition suivante : 5. Aucune mesure de sécurité interdiction d exercer une profession, activité ou charge ne frappe la personne responsable ou les employés qui assurent l exploitation des services de transfert rapide d argent, ni aucun verdict d un tribunal de justice au titre d une infraction dans le domaine de la finance. Le terme «personne responsable» au sein de l entité juridique semble couvrir et les membres du conseil d administration et les membres de la haute direction (voir paragraphe 584 ci-dessus). Surveillance et contrôle continus R 23 (critères 23.4, 23.6 et 23.7 (éléments relatifs à la surveillance et au contrôle uniquement)) La «Banque nationale de la République de Macédoine» 168 (BNRM) 168 Voir paragraphe 4. 153
609. La BNRM met en œuvre le contrôle hors site et le contrôle sur place au titre de la surveillance des banques et des caisses d épargne. Le contrôle hors site revêt la forme d un examen des documents que les banques et les caisses d épargne soumettent à la BNRM. L examen sur place des politiques et des procédures de LBC/FT consiste en une analyse des procédures de la banque ciblée, de leur mise en œuvre et de leur fonctionnement dans la pratique. La BNRM a publié le Manuel relatif aux modalités de contrôle du processus de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les banques et les caisses d épargne, que les agents de surveillance de la BNRM utilisent dans le cadre du contrôle sur place. Ledit manuel décrit les procédures d évaluation des mesures de LAB des institutions contrôlées par la BNRM ; il suit une approche méthodique (étape par étape), en commençant par la préparation du contrôle et en terminant par la description des activités consécutives à la visite sur place. Le manuel inclut des lignes directrices pour l analyse des politiques, procédures et pratiques, en se concentrant sur les procédures internes d identification du client et en abordant dans une certaine mesure les thèmes des responsabilités de gestion et de contrôle interne ainsi que des obligations de déclaration d une institution. En vue d aider les agents de surveillance à recueillir toutes les informations pertinentes, le manuel inclut des questionnaires détaillés à utiliser pour la préparation de la visite sur place et pour la visite sur place elle-même. Toutefois, il n existe pas de volet relatif à l évaluation des politiques et des procédures de répression du «financement du terrorisme» et, hormis la mention de ce terme dans le titre du document et dans la note de bas de page relative au premier point (précisant que, dans la suite du texte du Manuel, le terme «LAB» couvre également le terme «FT»), il n y a aucune autre mention de la répression du financement du terrorisme (le financement du terrorisme n est abordé que dans une annexe au Manuel, intitulée «lettre de demande», à l aide de laquelle les banques doivent fournir des informations, par exemple sur leur politique en matière de lutte contre le financement du terrorisme). 610. En 2006, la BNRM a réalisé (conformément aux articles 24 et 32 de la «Loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine» 169 ) 31 contrôles sur place de banques et caisses d épargne. Ce chiffre total inclut 11 contrôles complets (ayant porté sur 7 banques et 4 caisses d épargne) et 20 contrôles ciblés sur des questions spécifiques (opérations de paiement international, encaissement de devises étrangères par les résidents, etc.). Les contrôles complets ont généralement inclus les questions de LBC/FT. Au moment de la visite sur place, la BNRM n avait pas encore réalisé de contrôle spécifique de LBC/FT 170. Les évaluateurs ont appris que les principaux thèmes des contrôles effectués en 2006 ont été l évaluation du système de contrôle interne, du système de lutte contre le blanchiment des capitaux et du gouvernement d entreprise. 611. La BNRM est aussi responsable de la surveillance des prestataires de services de transfert d argent et des bureaux de change. Il a été expliqué que le contrôle sur place et le contrôle hors site au titre de la surveillance s appliquent également à ces entités. En 2006, la BNRM a contrôlé 177 bureaux de change, suite à quoi elle a introduit cinq requêtes devant les tribunaux compétents pour l ouverture d une procédure délictuelle contre des bureaux de change pour non-conformité avec l article 17, paragraphes 1 et 2 de la Loi LAB. Au cours de la même période, la BNRM a aussi réalisé 46 contrôles sur place visant des prestataires de services de transfert d argent et a découvert des cas de non-conformité avec les dispositions de la Loi LAB ; les procédures délictuelles n étaient pas encore engagées au moment de la visite sur place. Cependant, les agents de surveillance ne disposent pas d un manuel de contrôle (spécial) couvrant les questions de LBC/FT pour ces types d entités. En outre, les évaluateurs ignorent l importance qui a été accordée aux questions de LBC/FT et si ces questions ont été systématiquement prises en compte, dans le cadre des contrôles sur place. 612. Les autorités ont fourni les chiffres suivants concernant les contrôles sur place réalisés par la BNRM : Contrôles réalisés par la BNRM 169 Voir paragraphe 4. 170 La BNRM a lancé ce type de contrôle spécifique en 2008. 154
Banques Caisses d épargne Bureaux de change Services de transfert d argent 2004 13 8 293 / 2005 10 10 220 23 Agence de surveillance de l assurance pension intégralement constituée (MAPAS) 613. Les premiers contrôles sur place ont été réalisés en 2006 et ont couvert les activités de sociétés de pension et de fonds de pension. Etant donné que les autorités jugeaient peu probable un blanchiment de capitaux dans ce domaine, la MAPAS n a pas couvert le volet du blanchiment de capitaux dans le contexte de ses visites sur place au titre de la surveillance. (Concernant l avis différent de l équipe d évaluation à propos des risques dans ce secteur, voir paragraphe 554.) Ministère des Finances Division de la surveillance des assurances 614. Conformément à l article 159 de la Loi relative à la surveillance des assurances, le ministère des Finances est responsable de la surveillance des opérations des compagnies d assurance. Il doit déterminer si leurs activités sont en conformité avec les règles de gestion des risques, autres dispositions de la Loi relative à la surveillance des assurances ou autres lois régissant les activités des sociétés. Au sein du ministère des Finances, la Division de la surveillance des assurances est responsable de cette activité de surveillance, qui consiste en ce qui suit : (i) contrôle hors site, par la collecte, l analyse et la vérification de rapports et d informations soumis par les compagnies d assurance et d autres entités, conformément aux dispositions de la Loi relative à la surveillance des assurances ; (ii) contrôle (complet ou partiel) annuel sur place des opérations des compagnies d assurance et, le cas échéant, contrôle complémentaire dans l intérêt et pour la protection des droits des assurés ; (iii) et mesures spécifiques de contrôle, en conformité avec les dispositions de la Loi relative à la surveillance des assurances. 615. Au cours des années 2004, 2005 et 2006, la Division de la surveillance des assurances a réalisé plusieurs contrôles sur place et contrôles hors site (bien que des données n aient pu être fournies à ce propos). La finalité des contrôles sur place était d examiner les opérations des compagnies d assurance au regard des obligations de gestion des risques fixées par la Loi relative à la surveillance des assurances. Pour l essentiel, les contrôles ont porté sur l examen du modèle de gestion des risques et du système de déclaration respectifs des compagnies d assurance. Des irrégularités ont été constatées dans deux compagnies d assurance et des mesures ont alors été adoptées au titre de la surveillance, conformément à la Loi relative à la surveillance des assurances. Cependant, les contrôles n ont pas abordé les questions de LBC/FT. Inspectorat d Etat des changes (ministère des Finances) 616. Il n y a pas de données disponibles sur l activité de surveillance de l Inspectorat d Etat des changes. Quoi qu il en soit, cette activité n a pas couvert les questions de LBC/FT. Commission des valeurs mobilières (CVM) 617. D après les précisions obtenues, la Bourse et le Dépositaire central des valeurs mobilières font l objet d un contrôle sur place une fois par an et tous les adhérents de la Bourse, deux fois par an. Après la réunion préliminaire, les autorités ont fourni le tableau ci-après, qui montre le nombre de contrôles sur place effectués par la CVM de 2004 à 2006 : Entités contrôlées 2004 2005 2006 Maisons de courtage 28 30 29 155
«Bourse de Macédoine» 1 1 1 Dépositaire central 1 1 1 Total 30 32 31 618. Les évaluateurs ont appris que les questions de LBC/FT sont couvertes par le contrôle complet sur place au titre de la surveillance. Comme mentionné ci-dessus (paragraphe 569), la comparaison de l effectif réduit (4 agents de surveillance) et du nombre de contrôles autorise à douter que les agents de surveillance de la CVM aient les moyens de couvrir les questions de LBC/FT de façon satisfaisante. Quoi qu il en soit, la CVM a adressé le nombre de notifications ci-après à la DPBC concernant les irrégularités découvertes dans le cadre de son activité de surveillance ayant trait aux questions de LAB : Entités contrôlées Nombre de notifications envoyées à la DPBC 2005 2006 2007 Maisons de courtage 2 3 6 «Bourse de Macédoine» / / / Recommandation 25 Lignes directrices et retour d information 619. La DPBC a publié en 2006 un manuel d orientations et l a envoyé à la plupart des organes de surveillance (BNRM, Administration du Trésor public, Commission des valeurs mobilières, Unité de surveillance des assurances, Association du Barreau et Commission des notaires) pour diffusion auprès des entités dont ils sont responsables. Ce manuel a été produit uniquement en langue macédonienne ; les évaluateurs ont ouï dire qu il inclut différentes listes d indicateurs à l intention de divers secteurs, une liste de pays à risques et quelques informations sur les procédures et les obligations relatives à la déclaration des transactions suspectes. Au cours de la visite sur place, plusieurs institutions financières (banques, compagnies d assurance et bureaux de change) ont fait savoir aux évaluateurs qu elles ont reçu le manuel et qu elles s en servent. En plus, un ouvrage compilant le Document de stratégie nationale et quelques textes de loi et recommandations internationales pertinents en langues macédonienne et anglaise avait aussi été distribué dans le passé, mais il est actuellement épuisé. 620. D autre part, la Circulaire de surveillance n 7 à l intention des banques a été publiée pour aider les institutions financières à se conformer aux obligations de LBC/FT. Il s agit d un document utile qui comble de nombreuses lacunes de la législation (concernant, par exemple, les PPE et le bénéficiaire effectif). Il décrit le processus de vigilance vis-à-vis de la clientèle de manière plus approfondie et attire l attention sur certaines situations susceptibles d impliquer un blanchiment de capitaux. Cependant, il est lacunaire pour ce qui est du financement du terrorisme. Même si la Circulaire explique que toutes les recommandations formulées sur le système des banques relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux peuvent être suivies tout aussi bien par les caisses d épargne et les autres institutions financières, avec les adaptations pertinentes compte tenu des caractéristiques et de la nature de ces institutions, cette possibilité n a jamais été portée à la connaissance de ces autres institutions financières. Excepté la Circulaire de surveillance n 7 qu elles ont la possibilité d utiliser, les institutions financières autres que les banques ne disposent pas de lignes directrices spécifiques pouvant les aider à mettre en œuvre et à observer les obligations en matière de LBC/FT. Recommandation 32 Statistiques 621. Hormis la BNRM (voir paragraphe 610 et suivants ci-dessus) et la CVM (voir paragraphe 617 et suivants ci-dessus) qui ont fourni des statistiques, aucun autre organe de surveillance ne tient de statistiques sur les activités de surveillance. Etant donné qu aucune sanction n a été imposée à ce jour, il n existe pas non plus de statistiques sur ce point. 156
3.10.2 Recommandations et commentaires 622. La sanction pécuniaire prévue par la Loi LAB semble se situer au bas de l échelle, mais est d une certaine façon adaptée dans le cas des personnes physiques, compte tenu de la situation économique nationale. On ne peut pas en dire autant s agissant de l amende prévue contre les personnes morales : d un montant trop bas, elle n est ni dissuasive ni proportionnée. 623. La Loi LAB ne permet pas de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière pour défaut d observation des obligations fixées par la Loi LAB. Certaines lois sectorielles, à savoir la Loi bancaire, la Loi relative aux valeurs mobilières et la Loi relative au transfert rapide d argent (telle qu amendée), permettent de révoquer un agrément en cas de manquement aux obligations de LAB mais pas aux obligations ayant trait à la lutte contre le financement du terrorisme. Les autres lois sectorielles ne prévoient pas la possibilité de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière pour non-observation des obligations de LBC/FT. Les autorités devraient adopter des dispositions législatives permettant aux organes de surveillance respectifs de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière, quel que soit son type, en cas de défaut d observation des obligations de LBC/FT. 624. Le régime de sanction des manquements à la Loi LAB ne fonctionne pas dans la pratique, eu égard au fait qu aucune sanction n a été infligée à ce jour. Les autorités devraient revoir les procédures en vue de prévoir des sanctions en cas de violation de la Loi LAB et de rendre ainsi la Loi LAB plus facile à appliquer. 625. Hormis la BNRM et (dans une mesure peu claire) la CVM, aucun autre organe de surveillance n a fait des questions de LBC/FT une partie intégrante de ses activités de surveillance. En ce qui concerne les opérations des sociétés de pension et des fonds de pension, une autorité de surveillance spécifique devrait être désignée ; de préférence, l Agence de surveillance de l assurance pension intégralement constituée (MAPAS) devrait se voir confier cette mission. 626. La Loi relative au change ne contient aucune disposition sur les pouvoirs des inspecteurs de la BNRM dans le contexte de la surveillance des bureaux de change, par exemple pour ce qui est de l accès à la documentation, de la réalisation de copies, etc. 627. Les autorités devraient adopter des dispositions attribuant des pouvoirs spéciaux à l Inspectorat d Etat des changes aux fins de sa mission de surveillance. 628. La Loi LAB ne couvre pas la façon dont les sanctions prévues par elle-même devraient être imposées, y compris l organe devant appliquer les sanctions et les règles de procédure à suivre. Il conviendrait de préciser, de préférence dans le cadre de la Loi LAB elle-même, les organes qui sont compétents pour entamer une procédure en vue d imposer les sanctions administratives prévues par la Loi LAB. 629. La législation qui empêcherait des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une banque, caisse d épargne, maison de courtage, compagnie d assurance, société de transfert de fonds ou de valeurs, maison de change ou société de gestion de fonds d investissement, d'en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle ou d'y occuper un poste de direction est insuffisante ; pour ce qui est des sociétés émettrices de cartes de crédit-débit, sociétés de pension et fonds de pension, il n existe pas du tout de législation préventive de ce type. Cette situation inquiétante devrait être corrigée de façon prioritaire. 630. Les autorités devraient introduire un régime spécial d agrément ou d enregistrement pour les sociétés émettrices de cartes de crédit-débit. 631. La Circulaire de surveillance n 7 relative aux banques ne couvre pas explicitement les questions de lutte contre le financement du terrorisme. Le manuel publié et envoyé par la DPBC aux organes de surveillance était connu de la plupart des catégories d institutions financières. Toutefois, en l absence 157
d une version anglaise de ce manuel, il est difficile d évaluer son utilisation pratique et la couverture des questions de LBC/FT. 632. Mis à part le cas de la BNRM, il n existe pas de règles spécifiques qui imposeraient au personnel des autorités de surveillance de respecter des normes professionnelles strictes. Mis à part le cas de la BNRM et de la CVM, il n existe pas de règles spécifiques qui imposeraient au personnel de préserver la confidentialité des secrets professionnels. Le personnel de l ensemble des organes de surveillance devrait être tenu de respecter des normes professionnelles strictes et de préserver la confidentialité des secrets professionnels. 633. La Division de la surveillance des assurances a besoin d un renforcement de ses effectifs et des mesures de formation dont elle bénéficie. 3.10.3 Conformité avec les Recommandations 17, 23 et 29 Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité R 17 NC Le régime de sanction des manquements à la Loi LAB ne fonctionne pas dans la pratique, eu égard au fait qu aucune sanction n a été infligée à ce jour. La sanction pécuniaire prévue par la Loi LAB contre les personnes morales, d un montant trop bas, n est ni dissuasive ni proportionnée. La Loi LAB ne précise pas la façon dont les sanctions prévues par elle-même devraient être imposées. La Loi LAB ne prévoit pas la possibilité de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière pour défaut d observation des obligations fixées par la Loi LAB. La Loi bancaire, la Loi relative aux valeurs mobilières et la Loi relative au transfert rapide d argent (telle qu amendée) permettent cela en cas de manquement en matière de LAB (mais sont lacunaires sur les questions ayant trait au financement du terrorisme). Les autres lois sectorielles ne prévoient pas la possibilité de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière pour nonobservation des obligations de LBC/FT. R 23 PC Dans les faits, hormis la BNRM et (dans une mesure peu claire) la CVM, aucun autre organe de surveillance désigné n a fait des questions de LBC/FT une partie intégrante de ses activités de surveillance. La législation qui empêcherait des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une banque, caisse d épargne, compagnie d assurance, maison de courtage, société de transfert de fonds ou de valeurs, maison de change ou société de gestion de fonds d investissement, d'en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle ou d'y occuper un poste de direction est insuffisante ; pour ce qui est des sociétés émettrices de cartes de crédit-débit, sociétés de pension et fonds de pension, il n existe pas du tout de législation préventive de ce type. Il n existe pas de régime spécial d agrément ou d enregistrement 158
pour les sociétés émettrices de cartes de crédit-débit. En ce qui concerne les opérations des sociétés de pension et des fonds de pension, aucune autorité de surveillance spécifique n est désignée. R 25 LC On ignore si des lignes directrices ont été formulées pour aider les institutions financières à lutter contre le financement du terrorisme. R 29 LC Il n existe pas de dispositions déterminant les pouvoirs des inspecteurs de la BNRM dans le contexte de la surveillance des bureaux de change. La Loi LAB ne définit pas clairement de compétence pour sanctionner les membres du conseil d administration ou de la haute direction. Mis à part le cas particulier de la Loi bancaire, la Loi relative aux valeurs mobilières et la Loi relative au transfert rapide d argent telle qu amendée (et sachant que ces lois sont lacunaires sur les questions ayant trait au financement du terrorisme), les lois sectorielles ne contiennent pas non plus de telles dispositions de sanction en cas de manquement aux obligations de LBC/FT. Il semble qu il n existe pas de dispositions qui attribueraient des pouvoirs spéciaux à l Inspectorat d Etat des changes aux fins de sa mission de surveillance. 3.11 Services de transfert de fonds ou de valeurs (RS VI) 3.11.1 Description et analyse 634. Les banques sont les entités qui réalisent la majeure partie des transferts d argent dans l «ex- République yougoslave de Macédoine». Elles effectuent les virements électroniques via les circuits bancaires, y compris le réseau SWIFT et les réseaux des prestataires de services de transfert mondial d argent (par exemple, MoneyGram). L «Office macédonien des Postes» 171 coopère avec la Postenska Banka, qui fait distribuer ainsi ses services financiers par les bureaux de poste. Les agents postaux mettent en œuvre les services bancaires pour le compte de la Postenska Banka. Les évaluateurs ont appris que 99% des transferts d argent sont effectués pour le compte de personnes physiques et ont un caractère national. Toutefois, la Loi bancaire (en particulier l article 47) autorise la Postenska Banka à réaliser des virements internationaux également. Cela signifie que, même si l activité actuelle de la Postenska Banka en coopération avec l «Office macédonien des Postes» 172 semble se limiter aux virements nationaux, les choses n en resteront pas nécessairement là, étant donné la possibilité juridique d effectuer également des virements internationaux. La Postenska Banka et l «Office macédonien des Postes» 173 font tous deux l objet d une surveillance par la BNRM (voir paragraphe 558 ci-dessus). 635. Tandis que les banques sont soumises à la Loi bancaire et, depuis une modification en mai 2007, à la Loi relative au transfert rapide d argent (JO 77/2003) également, les prestataires de services de transfert d argent pour clientèle non bancaire sont uniquement soumis à la Loi relative au transfert rapide d argent, qui définit le «transfert rapide d argent» en tant que virement électronique de fonds pour le compte d une personne physique d un pays donné au profit d une tierce personne physique dans un autre pays dans un délai d une heure à compter du paiement par l émetteur, que le transfert soit en provenance 171 Voir paragraphe 4. 172 Voir paragraphe 4. 173 Voir paragraphe 4. 159
ou à destination de l «ex-république yougoslave de Macédoine», étant entendu que les mouvements de crédit et de débit de fonds transitent par des banques. Cette loi permet le transfert d espèces uniquement en devises étrangères (article 19). 636. Les prestataires de services de transfert rapide d argent doivent obtenir un agrément délivré par le Gouverneur de la BNRM pour exercer ce type d activité. Les conditions requises pour obtenir l agrément sont détaillées à l article 7 de la Loi relative au transfert rapide d argent, et incluent notamment la présentation d un programme de prévention du blanchiment de capitaux dans le dossier de candidature (l article 27 réitère cette condition, mais les deux articles de ladite loi omettent de couvrir le financement du terrorisme). 637. Les prestataires de services de transfert d argent sont autorisés à conclure un contrat avec des personnes morales afin que ces dernières interviennent comme leurs sous-agents (article 2, alinéa 3). Les sous-agents ne sont pas agréés directement et, pour être autorisés à exercer l activité en question, doivent établir un contrat avec le prestataire de services de transfert rapide d argent qui est titulaire d un agrément. L article 12 de la Loi relative au transfert rapide d argent précise les conditions minima que doivent remplir les sous-agents, entre autres l obligation de disposer d un programme de prévention du blanchiment de capitaux (comme en ce qui concerne les titulaires d agrément, il n est pas fait mention des questions liées à la lutte contre le financement du terrorisme) et l obligation de ne pas avoir été condamné au titre d une infraction dans le domaine de la finance cependant, la Loi ne précise pas ce qu il faut entendre par «infraction dans le domaine de la finance». Selon l interprétation retenue par les représentants de la BNRM, cette expression renvoie au chapitre XXV du Code pénal (Infractions pénales relatives aux finances publiques, aux opérations de paiement et à l économie). Ce chapitre couvre, entre autres, les infractions de blanchiment de capitaux, faux-monnayage, escroquerie liée à des valeurs mobilières, etc. 638. L article 15 de la Loi relative au transfert rapide d argent impose à la BNRM de tenir un registre de tous les prestataires de services de transfert rapide d argent et de leurs sous-agents. La BNRM tient un tel registre depuis 2004. Le champ du registre est défini par un manuel de règles séparé, adopté par le Gouverneur de la BNRM. Ledit registre contient les types de données suivants : a. date de délivrance de l agrément et date de l accord conclu entre le prestataire de services de transfert rapide d argent et le sous-agent ; b. nom du prestataire de services de transfert rapide d argent et nom du sous-agent ; c. numéro de référence du prestataire de services de transfert rapide d argent et numéro de référence du sous-agent ; d. personne responsable chez le prestataire de services de transfert rapide d argent et personne responsable chez le sous-agent ; e. adresse ; f. date de révocation de l agrément, c est-à-dire date de fin de l accord conclu entre le prestataire de services de transfert rapide d argent et le sous-agent. 639. Dans leurs réponses au QEM, les autorités ont mentionné qu il existe un seul prestataire de services de transfert mondial d argent (en l occurrence, Western Union) en activité dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», qui coopère avec un agent et 35 sous-agents. Toutefois, lors de la visite sur place, les évaluateurs ont appris auprès de représentants de la BNRM qu il existe en fait un deuxième prestataire de services de transfert mondial d argent (à savoir MoneyGram) en activité sur le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine», qui coopère avec deux banques. 640. La BNRM est responsable de la surveillance des prestataires de services de transfert rapide d argent (y compris leurs sous-agents) pour ce qui est de la mise en œuvre de la Loi relative au transfert rapide d argent et des règlements régissant la prévention du blanchiment de capitaux (article 28) ; il n est pas fait mention de la prévention du financement du terrorisme à cet égard. L article 38, alinéa 1 de la Loi LAB confie à la BNRM la responsabilité de la surveillance des prestataires de services de transfert rapide d argent pour ce qui est de leur conformité avec la Loi LAB ; l article 38 ne fait pas mention des sous-agents desdits prestataires. 160
641. Le tableau ci-après indique le nombre de visites sur place réalisées par la BNRM : Contrôles réalisés par la BNRM 2004 2005 2006 2007 Contrôles relatifs à la LBC/FT / 23 46 13 Les autorités ont précisé que les agents et les sous-agents des deux prestataires de services de transfert d argent en activité dans le pays ont fait l objet d un contrôle. 642. La section VI de la Loi relative au transfert rapide d argent prévoit des sanctions contre les prestataires de services de transfert rapide d argent et leurs sous-agents (sanctions contre l entité juridique et la «personne responsable» au sein de l entité juridique). De même, toute personne se livrant à ce type d activité sans détenir un agrément est passible de sanction : une telle personne encourt une peine particulièrement sévère conformément à la Loi relative au transfert rapide d argent, étant donné que l agissement en cause est considéré comme une infraction pénale passible d une peine d emprisonnement comprise entre un et trois ans. Le régime de sanctions relatif aux prestataires de services de transfert rapide d argent et à leurs sous-agents prévoit également des sanctions en cas de défaut d élaboration et de mise en œuvre d un programme de prévention du blanchiment de capitaux ou en cas d agissement en contravention des règlements de LAB (article 37, alinéa 9 et article 38, alinéa 4). La sanction prévue contre les personnes morales s échelonne entre 250 000 et 300 000 MKD (soit environ 4 166 à 5 000 EUR), celle prévue contre la personne responsable au sein de l entité juridique, entre 40 000 et 50 000 MKD (soit environ 666 à 830 EUR). Jusqu en 2007, la BNRM n avait engagé qu une seule procédure de sanction contre un prestataire de services de transfert rapide d argent (sousagent) pour cause de non-conformité avec la Loi LAB (les tribunaux n ont pas encore statué sur cette affaire). Dans le cadre de sa mission de surveillance, la BNRM est habilitée, en cas de manquement de la part d un prestataire de services de transfert rapide d argent à : (1) adresser une lettre d avertissement et/ou des recommandations par écrit, (2) émettre un ordre écrit et fixer un délai de mise en conformité avec les obligations fixées par la Loi relative au transfert rapide d argent, (3) annuler le contrat conclu avec le sous-agent et (4) révoquer l agrément. A ce jour, la BNRM n a pas adopté de mesure de sanction de ce type. 643. Selon l article 18 de la Loi LAB (et, point discutable, selon l article 27 de la Loi relative au transfert rapide d argent), les prestataires de services de transfert rapide d argent sont également tenus de se conformer aux obligations fixées par la Loi LAB. Bien que la Loi LAB prévoie aussi des sanctions, il importe de souligner de nouveau que le régime de sanctions de cette loi est totalement inopérant et n a jamais été appliqué dans les faits (pour plus de détails, voir section 3.10 relative aux sanctions, paragraphe 582 et suivants ci-dessus). 644. Ainsi que l a expliqué la section 3.10 de façon plus détaillée (paragraphe 608), la législation qui empêcherait des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs, d'en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d'y occuper un poste de direction, y compris au sein du comité ou conseil de direction ou d administration, etc. d une telle entité, est insuffisante. 645. Il convient de souligner que les évaluateurs ont quelques doutes sur la possibilité d appliquer dans la pratique certaines dispositions de la Loi relative au transfert rapide d argent. Quelques exemples sont fournis ci-après. - La restriction selon laquelle les transferts ne sont autorisés qu entre des personnes physiques (article 17) semble difficile à appliquer dans un contexte international sachant que, dans de nombreux pays, des sociétés sont habilitées à agir au nom d une personne physique, d où la difficulté pour les agents de déterminer si une personne physique pourrait être impliquée dans un transfert donné. - L article 20 interdit que des personnes physiques émettent des transferts d argent à destination d un tiers pays au-delà d un plafond de 2 500 EUR par mois ; les transferts d argent en provenance d un tiers pays sont plafonnés à 5 000 EUR par jour et par personne. Au-delà de la possibilité (sujette à caution) d appliquer dans la pratique une telle disposition, il semble difficile que les agents observent l obligation en question parce qu un client pourrait passer par d autres sous-agents, ce qui serait 161
difficile à détecter. Après la réunion préliminaire, les autorités ont expliqué qu il existe une base de données qui permet aux agents d avoir accès en temps réel aux données sur l ensemble des mouvements de débit et de crédit. Toutefois, même avec un accès à une telle base de données, il semble difficile d observer l obligation en question sans un dispositif d alerte automatique en temps réel en cas de dépassement d une limite par un client. - L article 19 impose aux prestataires de services de transfert rapide d argent d exécuter les opérations de crédit et de débit de fonds, au titre du transfert rapide d argent, via un compte spécial ouvert auprès d une banque nationale autorisée à effectuer des opérations de paiement avec l étranger. Considérant les méthodes de travail des prestataires de services de transfert mondial d argent assurant l envoi de fonds partout dans le monde en moins d une heure de temps (délai qui correspond à la définition retenue par la Loi relative au transfert rapide d argent elle-même), le compte spécial précité ne sera vraisemblablement pas utilisé pour transférer l argent des clients mais seulement pour déterminer les soldes. La même remarque vaut pour l article 3 de la Loi relative au transfert rapide d argent, qui stipule que les sousagents aussi peuvent effectuer des transferts rapides d argent en leur propre nom mais uniquement via le compte du prestataire titulaire de l agrément. - Enfin, les raisons pour lesquelles les transferts ne sont autorisés qu en devise étrangère ne sont pas vraiment claires. A ce propos, il a été expliqué que, selon la Loi relative aux opérations de paiement, les paiements nationaux ne peuvent être effectués que par les banques présentes dans le pays et que cette loi n autorise pas d autres entités à adhérer au système de paiement national. Même si ces questions ne sont pas toutes directement liées aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles peuvent masquer une certaine méconnaissance des dispositions de cette loi par les agents (et les sous-agents) qui exercent ce type d activité. 3.11.2 Recommandations et commentaires 646. Les autorités devraient mettre en œuvre les obligations fixées par les Recommandations 4 à 11, 13 à 15 et 21 à 23 dans le secteur des services de transfert de fonds ou de valeurs. 647. Le régime de sanction des manquements à la Loi LAB, qui est basé sur des décisions de justice à la demande des autorités de surveillance, est trop compliqué et ne fonctionne pas dans la pratique, eu égard au fait qu aucune sanction n a été infligée à ce jour. Il devrait être revu pour une plus grande efficacité. On ignore si le régime de sanctions de la Loi relative au transfert rapide d argent a déjà été mis en pratique. 3.11.3 Conformité avec la Recommandation spéciale VI Notation de conformité Résumé des raisons justifiant la notation de conformité RS VI PC La mise en œuvre des Recommandations 4 à 11, 13 à 15 et 21 à 23 en ce qui concerne le secteur des services de transfert de fonds ou de valeurs pâtit des mêmes carences que celles qui caractérisent les autres institutions financières et qui sont décrites à la section 3 du présent rapport. Le régime de sanction des manquements à la Loi LAB, qui est basé sur des décisions de justice à la demande des autorités de surveillance, semble trop compliqué et ne fonctionne pas dans la pratique, eu égard au fait qu aucune sanction n a été infligée à ce jour. Il devrait être revu pour une plus grande efficacité. On ne dispose pas d informations permettant de savoir si le régime de sanctions de la Loi relative au transfert rapide d argent a déjà été mis appliqué. 162
4 MESURES PRÉVENTIVES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES DÉSIGNÉES Remarques générales 648. En vertu de l article 2 (alinéa 5) de la loi LAB, les entités autres que les établissements financiers, qui relèvent de la loi LAB, sont les suivantes : - les personnes physiques ou morales qui exercent les activités ci-après : a) transactions immobilières, b) audit, comptabilité et conseil fiscal, c) notaire, avocat et autres services juridiques ayant trait à : l achat et la vente de biens immobiliers et de sociétés, la gestion de fonds et de titres, l ouverture et l utilisation de comptes bancaires, de coffres et autres comptes, la création ou la participation à la direction ou à l exploitation d entités juridiques, la représentation de clients dans des transactions financières et des transactions immobilières ; d) négoce d œuvres d art 174, d antiquités et d objets de valeur destinés à une large consommation ; e) transactions sur marchandises soumises à droits d accise ; f) transformation et négoce des pierres et métaux précieux ; g) agences de voyage et - les sociétés commerciales proposant des jeux de hasard (casinos et autres) ; - les bureaux de représentation étrangère, filiales, succursales ou établissements d entités immatriculées à l étranger et exerçant des activités dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», ainsi que les bureaux de représentation, filiales, succursales ou établissements d entités immatriculées dans l «ex- République yougoslave de Macédoine» et exerçant des activités à l étranger, et ; - les associations citoyennes et fondations. 649. La loi LAB ne mentionne pas explicitement les fiducies et les sociétés de services aux entreprises en tant qu entités assujetties. Toutefois, on peut considérer que ce type de services relève de l art. 2, alinéa 5c), de la loi LAB : «services juridiques ayant trait à : l achat et la vente de [ ] sociétés, [ ] la création ou la participation à la direction ou à l exploitation d entités juridiques». En dehors du doute qui subsiste sur la prise en compte des fiducies et des sociétés de services aux entreprises, on peut considérer que la loi LAB couvre la totalité des EPNFD, ainsi qu en disposent les Recommandations du GAFI. Comme il est précisé au paragraphe 5.2, il est impossible de créer des fiducies dans l «ex- République yougoslave de Macédoine». 650. Les évaluateurs ont été avisés du fait qu aucune disposition n interdit la création de sociétés de fiducie dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». 651. Les principales EPNFD dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» sont les suivantes : 130 notaires publics ; 1 650 avocats ; au moment de la visite sur place, on comptait 40 cabinets de commissaires aux comptes et 1 065 cabinets d expertise-comptable ; agences immobilières : il existe 115 agences immobilières déclarées dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», établies sous la forme de sociétés à responsabilité limitée en vertu de la loi relative aux entreprises commerciales ; 294 négociants en pierres et métaux précieux ; organisateurs de jeux de hasard : au moment de la visite sur place, on comptait 8 casinos opérationnels dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» (pour plus de précisions, voir paragraphe 65.) ; 210 marchands d art. 174 La traduction de la loi LAB fournie emploie l expression «writing works» (œuvres littéraires), mais il a été expliqué à l équipe d évaluateurs qu en fait, l expression «works of fine arts» (œuvres d art) est la traduction correcte. 163
652. La loi LAB (annexe 1) impose à la plupart des catégories d EPNFD les mêmes obligations qu aux institutions financières assujetties à déclaration : quelques exceptions existent cependant uniquement pour les avocats et les notaires étant donné que l art. 34 de la loi LAB stipule que «les avocats et les notaires sont exemptés des obligations de la loi LAB dans l exécution de leur mission de défense ou de représentation de leur client, ou dans le cadre d une procédure judiciaire ou autre». Les obligations fondamentales applicables aux EPNFD comme aux institutions financières reposant sur la même législation (en l espèce, la loi LAB), on observera que les obligations énoncées dans les mesures préventives au titre de la LBC/FT, telles que décrites pour les institutions financières, mais aussi leurs insuffisances, sont applicables aux EPNFD de la même manière qu aux institutions financières. Pour récapituler, les EPNFD (à l exception du régime spécial des avocats et des notaires en vertu de l art. 34) sont tenues d identifier leurs clients, de rassembler et de conserver les données relatives aux opérations, de déclarer les transactions en espèces et les opérations suspectes à la DPBC et de conserver les informations confidentielles. 653. Il convient d observer que la plupart des catégories d EPNFD semblent ne pas beaucoup connaître leurs obligations et que de surcroît, certaines d entre elles protestent même contre les obligations qui leur incombent : ainsi, l Ordre des avocats a remis aux évaluateurs un courrier dans lequel les obligations au titre de la loi LAB sont présentées comme une «atteinte au secret professionnel». Conséquence peutêtre de ces réticences, le nombre de déclarations (DOS/DTE) de ces professionnels, et plus généralement du secteur des EPNFD, auprès de la DPBC, est très faible (pour des chiffres précis, voir paragraphe 304 ff). Seuls les notaires semblent actifs à cet égard ; il suffit de voir le nombre de déclarations qu ils soumettent et de séminaires qu ils organisent et auxquels ils assistent. Alors que les personnes interrogées semblaient informées, jusqu à un certain point, sur les questions de blanchiment de capitaux, leur connaissance des questions de lutte contre le financement du terrorisme s est révélée très succincte, pour ne pas dire inexistante. 4.1 Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et obligation de conserver les documents (R 12) (Application des Recommandations R 5 à R 10) 4.1.1 Description et analyse Remarques générales 654. La Recommandation 12 exige des EPNFD qu elles s acquittent des obligations relatives au devoir de vigilance et à la conservation des documents visées aux Recommandations 5, 6 et 8 à 11, dans les situations précisées au critère 12.1. Application de la Recommandation 5 655. La question des comptes anonymes et des comptes ouverts sous des noms fictifs vaut pour les EPNFD de la même manière qu il est décrit sous 3.2 pour les institutions financières (paragraphe 401 f). 656. Les obligations générales en matière de devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle, auxquelles sont soumises les EPNFD relevant de la loi LAB, présentent les mêmes points forts et les mêmes faiblesses que décrites sous 3.2. Il s ensuit que les EPNFD ne sont pas tenues d identifier le client (a) lorsqu elles effectuent des transactions occasionnelles sous forme de virements électroniques dans les circonstances visées par la Note interprétative de la Recommandation spéciale VII ; (b) en cas de doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d identification obtenues précédemment. Les EPNFD ne sont pas tenues d obtenir des informations sur l objet et la nature supposée de la relation d affaires, d exercer une vigilance constante à l égard de celle-ci, ni de prendre des mesures de vigilance renforcée pour les catégories de clients, de relations d affaires ou de transactions à plus haut risque (R 5.6 à 5.8). Qui plus est, la loi LAB et la réglementation n imposent pas aux entités assujetties de prendre des mesures de vigilance en cas de doutes sur la véracité ou la pertinence des données d identification obtenues 164
précédemment ; elles ne sont pas non plus tenues d appliquer des obligations de vigilance aux clients existants en fonction de l importance des risques qu ils représentent. Les documents qui peuvent être produits aux fins de vérification ne sont pas définis avec suffisamment de précision. S agissant de clients qui sont des personnes morales ou des structures juridiques, aucune obligation ne leur est faite de vérifier que toute personne prétendant agir au nom d un client est effectivement habilitée à le faire, ni d identifier cette personne et de vérifier son identité. Aucune disposition légale ne prévoit le concept de «bénéficiaire effectif», ainsi que le préconise la méthodologie d évaluation. Les EPNFD ne sont pas tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l identité des bénéficiaires effectifs à l aide d informations ou de données pertinentes obtenues auprès de sources fiables. La possibilité d établir l identité du client le jour même où l opération est effectuée (sauf en cas de suspicion de blanchiment de capitaux) est formulée de manière trop générale et ne correspond pas aux circonstances visées au critère 5.14. 657. Sur le terrain, il semble que les EPNFD n interprètent pas les obligations au titre de la loi LAB de la même manière que les institutions financières. Ainsi, des représentants de l Ordre des avocats ont fait savoir qu à leur avis, un permis de conduire constitue un document suffisant pour identifier le client dans la mesure où il comporte un identifiant, alors que la plupart des représentants de la profession bancaire ont précisé qu un tel document n est pas acceptable (on notera toutefois que ces différences d approche résultent vraisemblablement du flou de la législation en la matière (voir paragraphe 410 ci-dessus) ; les autorités ont expliqué à cet égard qu un permis de conduire ne constitue pas un document d identification suffisant dans la mesure où il ne comporte pas d adresse (ce qui constitue une obligation en vertu de l art. 8, paragraphe 2, de la loi LAB). 658. L art. 19 de la loi LAB dispose que les casinos sont tenus de vérifier l identité des clients à l entrée de l établissement. Toutes les données d identification doivent être consignées dans un registre. Les représentants de la profession consultés ont confirmé cette procédure et précisé qu ils identifient une nouvelle fois les clients en cas de gains ou de pertes supérieurs à un certain montant (de 10 000 euros d après les renseignements fournis). Application de la Recommandation 6 Personnes politiquement exposées 659. Ainsi qu il a été dit au paragraphe 3, la loi LAB n aborde pas la question des personnes politiquement exposées (PPE) 175. Cette question n est pas évoquée non plus dans aucune des réglementations spéciales relatives aux EPNFD. La question est, de même, largement méconnue des EPNFD : plusieurs personnes interrogées ont expliqué à l équipe d évaluation ne pas connaître le concept de «personnes politiquement exposées» (notamment l Ordre des avocats, la Chambre des notaires), tandis que d autres (des représentants des casinos, par exemple) l interprètent dans une acception étroite uniquement, loin de la définition donnée dans les Recommandations du GAFI. Application de la Recommandation 8 Nouvelles technologies et opérations en dehors de toute présence physique 660. La situation telle que décrite plus haut s agissant des institutions financières (voir sous 3.2 ; paragraphe 440 ff) vaut également pour les EPNFD. Application de la Recommandation 9 Tiers et apporteurs d affaires 661. La Recommandation 9 n est pas applicable à l «ex-république yougoslave de Macédoine» (voir sous 3.3). Application de la Recommandation 10 Conservation des documents 662. En règle générale, la situation telle que décrite plus haut à propos des institutions financières prévaut également pour les EPNFD eu égard à leurs obligations de conservation des documents (voir sous 3.5). 175 La nouvelle loi LBC/FT aborde désormais explicitement la question des PPE. 165
Sur l ensemble des législations sectorielles fournies à l équipe d évaluation, seule la loi relative aux notaires énonce des dispositions spécifiques : en effet, son art. 20, paragraphe 4, dispose que «les actes et registres des notaires doivent être conservés à titre permanent». Application de la Recommandation 11 Opérations complexes, inhabituelles et d un montant élevé 663. Ni la loi LAB ni la législation secondaire n obligent les entités assujetties à accorder une attention particulière aux opérations complexes, inhabituelles et d un montant élevé, à les analyser et à en garder une trace. La loi LAB actuellement en vigueur évoque la nécessité d informer la DPBC de toutes les opérations suspectes susceptibles d être réalisées, mais uniquement dans le contexte du régime applicable aux DOS. La loi LAB fait obligation aux entités qui en relèvent d adresser toutes les informations et données pertinentes relatives aux opérations suspectes à la DPBC (art. 22 de la loi LAB). En pareils cas, les entités assujetties sont tenues de demander des informations supplémentaires sur ces opérations suspectes (art. 14 de la loi LAB). 664. Ainsi qu il est expliqué plus en détail au paragraphe 3.6 (voir notamment paragraphe 498), la DPBC a élaboré une liste d indicateurs destinés à faciliter la détection d opérations suspectes, cette liste faisant partie du «Guide LBC/FT» publié par cette direction en novembre 2006. Au moins 2 500 exemplaires de ce guide ont été adressés aux autorités de surveillance (Banque nationale de la République de Macédoine, ministère des Finances, Commission des valeurs mobilières et des changes, Bureau de la fiscalité), ainsi qu à l Ordre des avocats et à la Chambre des notaires, aux fins d une plus large diffusion. Or, au vu du nombre d entités assujetties (1 650 avocats, 130 notaires, etc.), il semble que les EPNFD n en aient pas toutes reçu une exemplaire. Les autorités ont estimé qu il est du ressort de l Ordre des avocats et de la Chambre des notaires de trouver des moyens pour diffuser l information contenue dans ce guide auprès de leurs membres (en en publiant des extraits, par exemple). Directives européennes 665. En vertu des règles du GAFI, les casinos (y compris les casinos en ligne) sont tenus à un devoir de vigilance lorsque les clients s engagent dans des transactions d un montant supérieur à 3 000 euros. En vertu de l article 3, paragraphe 5, de la deuxième directive antiblanchiment, les casinos sont tenus de procéder à l identification des clients qui achètent ou vendent des plaques ou jetons d un montant égal ou supérieur à 1 000 euros. Cependant, le paragraphe 6 qui suit dispose que les casinos qui sont soumis au contrôle des pouvoirs publics satisfont à l exigence d identification imposée dès lors que, à l entrée de la salle de jeu, ils procèdent à l enregistrement et à l identification des visiteurs, indépendamment des montants qui sont changés. Tous les casinos de l «ex-république yougoslave de Macédoine» sont soumis au contrôle des pouvoirs publics, en l occurrence du Bureau de la fiscalité. L identité de tous les clients est vérifiée à l entrée des salles de jeu. Ayant adopté dans le cadre de la loi LAB des procédures d identification de tous les clients à l entrée des casinos, l «ex-république yougoslave de Macédoine» est en conformité avec les dispositions de l article 3, paragraphe 6, de la deuxième directive antiblanchiment. 4.1.2 Recommandations et commentaires 666. La prise en compte des EPNFD est tout à fait complète et conforme à la fois aux normes internationales et à la directive européenne. Sont notamment visés dans la législation les casinos, les professions de commissaire aux comptes, d expert-comptable et de conseiller fiscal, les agents immobiliers, les notaires, les avocats et autres services juridiques, les marchands d art, la transformation et le négoce des pierres et métaux précieux. En outre, l «ex-république yougoslave de Macédoine» a ajouté des catégories supplémentaires (non exigées par la réglementation internationale) à la liste des entités assujetties, notamment les agences de voyage. 667. Pour autant, l appui apporté à l application et à la compréhension du dispositif LBC/FT est très inégal. Si les notaires semblent très impliqués et s acquittent dans la pratique de leurs obligations, 166
d autres professions, notamment les avocats, s insurgent contre les obligations qui leur incombent en vertu de la loi LAB. Cela étant, les évaluateurs préconisent de travailler avec les différents secteurs professionnels pour améliorer leur information et surmonter leurs réticences à appliquer les dispositions LBC/FT. Il est nécessaire de mener des campagnes d information. 668. L «ex-république yougoslave de Macédoine» devrait pleinement mettre en œuvre les Recommandations 5, 6, 8, 10 et 11 et les rendre applicables aux EPNFD. 4.1.3 Conformité avec la Recommandation 12 Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R 12 NC Les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des Recommandations 5, 6, 8, 10 et 11 sont également valables pour les EPNFD (voir section 3 du rapport). Mis à part les notaires, les EPNFD sont dans l ensemble moins sensibilisées aux questions LBC/FT et certaines professions protestent même contre les obligations qui leur incombent au titre de la loi LAB. 4.2 Déclaration d opérations suspectes (R 16) (Application des Recommandations R 13 à 15 et 21) 4.2.1 Description et analyse Application de la Recommandation 13 Déclaration d opérations suspectes 669. Le critère 16.1 prescrit que les critères essentiels 13.1 à 13.4 devraient être applicables aux EPNFD. Les critères 13.1 à 13.3 sont marqués d un astérisque. Les deux premiers prescrivent que les EPNFD devraient être tenues de faire une déclaration à la CRF lorsqu elles soupçonnent, ou ont des raisons suffisantes de soupçonner, que des fonds proviennent d une activité criminelle, ou qu il existe des motifs raisonnables de suspecter que des fonds sont liés au terrorisme, ou en rapport avec des actes terroristes, etc., ou avec ceux qui financent le terrorisme. La loi LAB impose aux EPNFD les mêmes obligations qu aux institutions financières et les oblige à déclarer les opérations suspectes auprès de la DPBC. Ainsi qu il est expliqué dans les grandes lignes sous 3.7 dans le contexte des institutions financières, les problèmes et insuffisances constatés sont également valables pour les EPNFD. Les notaires semblent impliqués et s acquittent concrètement de leurs obligations ; en revanche, certaines EPNFD, notamment les avocats, refusent purement et simplement ces obligations. Ce fait explique peut-être le nombre extrêmement faible de DOS qui parviennent du secteur des EPNFD, soit deux seulement, adressées par des notaires à la DPBC entre 2003 et 2006. Bien que les statistiques du paragraphe 2.5 (paragraphe 304 ff) fassent état de deux déclarations soumises par des avocats, il y a lieu de considérer ce chiffre à la lumière des explications fournies par les représentants de l Ordre des avocats rencontrés par les évaluateurs : ceux-ci ont indiqué que ces déclarations n avaient pas été transmises de la propre initiative des avocats, mais tenaient lieu d informations fournies par les avocats à la demande de la DPBC : aussi ne peuvent-elles pas être considérées comme des DOS, au sens habituel du terme (les autorités se sont opposées à cette interprétation et ont soutenu qu il s agissait de véritables DOS, soumises par des avocats de leur propre chef, sans contact préalable avec la DPBC. L équipe d évaluation n a pas été en mesure de vérifier ces faits). Il reste que deux DOS seulement en 4 ans, à l initiative d une seule catégorie d EPNFD, semble un résultat insuffisant et qu il y ait lieu d effectuer un travail de vulgarisation en direction du secteur. 670. En vertu des dispositions générales de la loi LAB, les EPNFD sont tenues de rendre compte directement à la DPBC (et non par le biais de leurs organismes d autorégulation). 167
Application de la Recommandation 14 - Protection des entités déclarantes et interdiction d avertir le client 671. Les dispositions relatives à l interdiction d avertir le client («tipping-off») et à la constitution d une sphère de sécurité («safe harbour») sont abondamment exposées au paragraphe 3.7. Application de la Recommandation 15 Contrôles internes, conformité et audit 672. L analyse de la mise en œuvre de la Recommandation 15, telle qu exposée sous 3.8, est également applicable aux EPNFD. Application de la Recommandation 21 Attention particulière aux pays à plus haut risque 673. Ainsi qu il a déjà été expliqué sous 3.8, la loi LAB est muette sur les relations d affaires et les opérations menées avec des personnes, y compris des entreprises et des institutions financières, de pays qui n appliquent pas de mesures LBC/FT, ou qui les appliquent insuffisamment. Les autorités n ont fait état que du guide mentionné ci-dessus, qui comporte une liste d indicateurs d opérations suspectes, ainsi que des conseils relatifs à la vigilance particulière à exercer vis-à-vis de clients originaires de pays connus comme producteurs et trafiquants de drogues (certains pays du Moyen-Orient, d Extrême-Orient, d Afrique du Nord et d Afrique centrale étant cités à titre d exemples). Cependant, les entités rencontrées au moment de la mission sur place n ont pas semblé très au fait de cette question. Hormis la liste d indicateurs, qui n a aucun effet contraignant et donc, qui n est pas pertinente dans le contexte de la Recommandation 21, aucun autre dispositif n est prévu qui satisferait aux critères 21.1.1. ou 21.2. De même, il n existe aucun dispositif qui permettrait aux autorités de mettre en œuvre des parades pour les pays qui n appliquent pas les Recommandations du GAFI, ou qui les appliquent insuffisamment. 4.2.2 Recommandations et commentaires 674. Les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des Recommandations 13 à 15 et 21 eu égard aux institutions financières sont également valables pour les EPNFD. Au plan de l efficacité, les EPNFD (exception faite des notaires) semblent, de surcroît, moins conscientes de leurs obligations et certaines professions protestent même contre ces obligations. Le nombre de DOS (et de DTE) en provenance du secteur des EPNFD est extrêmement faible et résulte, peut-être, de ces réticences. Il convient d accomplir un travail de vulgarisation en direction de ces professions et de redoubler d efforts pour améliorer leur information et surmonter leurs réticences à appliquer les mesures LBC/FT. Des campagnes d information permanentes pourraient être utiles à cet effet. 4.2.3 Conformité avec la Recommandation 16 Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation globale de conformité R 16 NC Les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des Recommandations 13 à 15 et 21 eu égard aux institutions financières sont également valables pour les EPNFD. Certaines professions semblent tout à fait indifférentes aux risques BC/FT dans leur domaine d activité, tandis que d autres, telles que les avocats, refusent leurs obligations. Telles sont peut-être les raisons de la faiblesse du nombre de DOS émanant du secteur des EPNFD. 168
4.3 Réglementation, surveillance et contrôle (R 24-25) 4.3.1 Description et analyse 675. D un point de vue général, la situation dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» est la suivante pour ce qui concerne les dispositions de surveillance et d agrément : Autorité de Autorité d agrément EPNFD Base juridique surveillance (le cas échéant) Casinos Bureau de la fiscalité Ministère des Finances Loi relative aux jeux de hasard et de divertissement, loi LAB Agents immobiliers Bureau de la fiscalité - Loi relative aux entreprises commerciales Négociants en métaux précieux Bureau de la fiscalité - Loi relative aux entreprises commerciales Négociants en pierres précieuses Bureau de la fiscalité - Loi relative aux entreprises commerciales Avocats Ordre des avocats Ordre des avocats Loi relative à la profession d avocat Notaires Chambre des notaires Chambre des notaires Loi relative à la profession de notaire Experts-comptables Bureau de la fiscalité Ministère des Finances Loi relative aux experts-comptables Prestataires de services aux entreprises Négociants en objets de valeur et produits de luxe Crédit municipal Hôtels des ventes Conseillers en investissement Bureau de la fiscalité - Selon le statut de l entreprise Bureau de la fiscalité - Loi relative aux entreprises commerciales Commission des valeurs mobilières et des changes Application de la Recommandation 24 Casinos Sans objet Sans objet Commission des valeurs mobilières et des changes Loi relative aux titres et valeurs mobilières, loi LAB 676. On dénombre 8 casinos sur l ensemble du territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine». La loi relative aux jeux de hasard et de divertissement (OG10/97, 54/97, 13/01, 72/01, 102/01 et 2/02) régit l organisation des jeux de hasard. 677. Les jeux de hasard (y compris les casinos) relèvent de la compétence du ministère des Finances, et plus précisément de l Unité des jeux de hasard, chargée de traiter ces questions. La loi relative aux jeux de hasard et de divertissement fixe les conditions et les modalités d organisation des jeux de hasard et de divertissement dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». 678. La licence autorisant l organisation de jeux de hasard dans une salle de jeu (casino) est délivrée par le gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine», sur proposition du ministère des Finances, celui-ci mettant en œuvre l ensemble de la procédure (art. 16 de la loi relative aux jeux de hasard et de divertissement). 679. Ne peuvent être agréées pour l ouverture d un casino que les sociétés dont le siège est établi dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». L organisation de cercles de jeu indépendants par des personnes morales et physiques étrangères est interdite (art. 14). Tout candidat à l obtention de l agrément pour l ouverture d un casino doit satisfaire notamment aux conditions suivantes (articles 17, 18 et 42) : 1. disposer d un capital initial d au moins 2,5 millions d euros en équivalent dans la monnaie nationale (denar, MKD), dont le montant doit demeurer inchangé ; 2. disposer des conditions techniques et matérielles permettant d organiser des jeux de hasard ; 3. s assurer la présence d un directeur et de personnes possédant la formation et l expérience nécessaires pour organiser correctement les opérations et n ayant pas fait l objet d une 169
condamnation «pour délit en rapport avec des jeux de hasard ou de divertissement, ou pour faits de criminalité économique» ; et 4. s être acquitté de ses obligations envers l État dans un délai d au moins six mois précédant la date de publication de l avis d agrément, ne pas avoir fait l objet d un blocage de compte courant postal et verser régulièrement les salaires. On observera que le demandeur n est pas légalement tenu de prouver l origine licite des fonds constituant le capital initial. 680. Les titulaires de licence doivent payer une taxe fixée par le gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine», sur la base d un barème progressif qui dépend de différents facteurs (nombres de tables, types de jeux, etc.). Ils sont tenus de verser 50 % de cette taxe à la date de délivrance de la licence, le solde de 50 % étant réglé par versements égaux au plus tard au 30 janvier de l année en cours, pour chaque année de validité de la licence. Les représentants d un casino ont précisé aux évaluateurs que cette licence leur coûte 520 000 euros. S agissant du capital initial, les titulaires de licence n ont pas à prouver l origine licite des fonds utilisés pour le paiement de la taxe. 681. Quoiqu il ne soit pas interdit d ouvrir un casino en ligne, les évaluateurs ont appris qu il n existe pas de casino de ce type dont le siège se situerait dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Cependant, il semble que de tels projets soient déjà envisagés puisque des représentants ont expliqué qu une licence de casino en ligne coûterait 630 000 euros. 682. Les autorités ont également expliqué que les résidents de l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne sont pas autorisés à participer à des jeux de casinos en ligne étrangers. Cet avis semble prendre appui sur l art. 27 de la loi relative aux jeux de hasard et de divertissement, qui interdit de participer à des jeux de hasard étrangers si des fonds sont versés à partir du territoire de l «ex- République yougoslave de Macédoine». Bien qu il paraisse difficile de faire respecter une telle interdiction, le pays a au moins tenté de remédier au problème : le ministère des Finances a indiqué aux évaluateurs qu une loterie en ligne étrangère pose problème. En conséquence, le ministère a adressé un courrier aux banques commerciales leur demandant de bloquer toute transaction avec cette société (les autorités ont reconnu que cette mesure ne constituait qu une demande de coopération et qu elle n était pas applicable). 683. En vertu de l art. 38 de la loi LAB, le Bureau de la fiscalité est chargé de superviser les casinos pour ce qui est des mesures et actions qu ils adoptent au titre de la loi LAB. Le Bureau a rédigé avec l aide d experts internationaux un guide spécial sur le contrôle des casinos, qui aborde les questions de LBC/FT. Ayant pris connaissance d un premier projet, les évaluateurs estiment qu il contient des informations très utiles et qu il est très complet. Toutefois, ils ont appris que ce guide n est conçu qu à l intention des autorités de surveillance et n a pas vocation à constituer une source de référence pour les casinos (il a été expliqué aux évaluateurs que sa diffusion auprès des entités contrôlées irait à l encontre du but recherché). Les contrôleurs du Bureau de la fiscalité ont également participé à un séminaire de formation sur la LAB, qui s est tenu en Bulgarie au début de l année 2007. Les représentants du Bureau ont indiqué qu ils n avaient pas encore constaté d infractions à la loi LAB de la part des casinos et qu en conséquence, aucune sanction ne leur a été appliquée. Le régime de sanctions de la loi LAB, avec ses insuffisances telles que décrites plus haut (manque d efficacité, application de sanctions pécuniaires uniquement, voir paragraphe 582 ff pour plus de précisions), est applicable à toute infraction à la loi LAB. La loi relative aux jeux de hasard et de divertissement prescrit des sanctions pécuniaires et prévoit également le retrait de la licence, mais elle ne prend pas en compte les obligations LBC/FT, de sorte qu aucune sanction n est applicable en cas d infractions dans ce domaine. Notaires 684. Au moment de la mission sur place, on comptait 130 notaires opérant dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». En vertu de la loi relative aux notaires, la profession est organisée au sein de la Chambre des notaires de l «ex-république yougoslave de Macédoine», laquelle a été créée en 1998 et comporte plusieurs instances : 170
1. l assemblée de la Chambre des notaires (regroupant tous les notaires de l «ex-république yougoslave de Macédoine»), 2. le conseil de direction de la Chambre des notaires (9 membres), 3. le président de la Chambre des notaires, 4. le conseil de discipline de la Chambre des notaires (5 membres), 5. le comité de surveillance (3 membres), 6. la commission de nomination (7 membres), 7. le conseil technique (5 membres). Tous les membres des différentes instances de la Chambre des notaires ont un mandat de trois ans. 685. L article 39 de la loi LAB oblige la Chambre des notaires à mettre en place une commission chargée de contrôler l application par les notaires des dispositions de la loi LAB. Les membres de cette commission de contrôle sont nommés pour 4 ans, sans possibilité de reconduction de leur mandat. Les instances représentatives avisent la DPBC de la nomination de leurs membres et de leur composition. La Chambre des notaires a donc institué une commission de contrôle de l application des dispositions de la loi LAB parmi les professionnels du notariat. Cette commission a été créée en novembre 2004 et compte 18 membres, répartis en six comités composés chacun de trois membres (élus pour 4 ans sans possibilité de second mandat). Ces comités sont responsables de l inspection régulière des services et du caractère licite des activités des notaires, y compris de la surveillance et du contrôle de l application des actes pris en vertu de la loi LAB. Les évaluateurs ont été avisés que les inspections ont commencé en mars 2007 et qu elles devraient s achever en juin 2007. 686. Les évaluateurs ont également appris qu une partie importante de la nouvelle loi relative à la profession notariale, en cours de finalisation, sera consacrée à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le chapitre concerné renfermera trois articles traitant des activités des notaires dans ce domaine, ainsi que de leur implication active et de leur rôle dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le crime organisé, le financement du terrorisme et les produits d origine criminelle. Avocats 687. En application de l art. 39 de la loi LAB, l Ordre des avocats de l «ex-république yougoslave de Macédoine» a mis en place une commission de contrôle de ses membres chargée de veiller à leur application de la loi LAB. Cette commission est composée de cinq membres. Toutefois, les représentants de l Ordre des avocats rencontrés par les évaluateurs ont estimé que cette commission n a aucun pouvoir de contrôle, ce qui semble être le cas puisqu aucun contrôle (du moins dans le cadre des questions LBC/FT) n a eu lieu. Commissaires aux comptes et experts-comptables 688. Comme dans le cas des avocats et des notaires, l article 39 de la loi LAB exigent également des associations professionnelles de commissaires aux comptes et d experts-comptables qu elles mettent en place des commissions chargées de superviser la mise en œuvre des mesures et des dispositions prévues par la loi LAB. Au moment de la mission sur place, aucune commission de cette nature n avait encore été créée. Agents immobiliers, négociants en métaux précieux, négociants en pierres précieuses, négociants en objets de valeur et produits de luxe 689. Les agents immobiliers, négociants en métaux précieux, négociants en pierres précieuses et négociants en objets de valeur et produits de luxe peuvent s établir sur le fondement de la loi relative aux entreprises commerciales, soit sous la forme d entreprises individuelles, soit sous celle de sociétés à responsabilité limitée. Tous doivent être immatriculés au répertoire central. La loi LAB désigne le Bureau de la fiscalité comme étant l autorité de surveillance de ces professions compétente pour les questions LBC/FT. Toutefois, le Bureau n a pour l instant procédé à aucun contrôle dans ce sens. 171
Application de la Recommandation 25 (Orientations à l attention des EPNFD autres que celles relatives aux DOS) 690. Ainsi qu il est mentionné plus haut, la DPBC a publié un guide et l a adressé aux autorités de surveillance (notamment au Bureau de la fiscalité, à l Ordre des avocats et à la Chambre des notaires) afin que celles-ci le diffusent auprès des professionnels dont elles sont responsables. Il n a pas été possible de savoir dans quelle mesure celui-ci a été effectivement distribué auprès des EPNFD (pour ce qui est des inquiétudes à ce sujet, voir plus haut paragraphe 17). Ce guide n existe qu en macédonien : les évaluateurs ont appris qu il renferme différentes listes d indicateurs applicables aux divers secteurs, une liste de pays à risque ainsi que des informations sur les procédures et les obligations relatives aux déclarations d opérations suspectes. De plus, un ouvrage en anglais et en macédonien, proposant une compilation du document de stratégie nationale et des divers textes juridiques applicables, ainsi que des recommandations internationales, a également été distribué, mais il est actuellement épuisé. 691. Les représentants du Bureau de la fiscalité ont indiqué aux évaluateurs qu en 2006, ils ont expliqué la loi LAB aux responsables de la mise en conformité dans les casinos. Au cours de leur mission de contrôle ultérieure, ils ont pu établir que ces responsables connaissent leurs obligations au titre de la loi LAB. 692. S agissant des notaires, trois réunions/séminaires consacrés aux questions LBC/FT, auxquels ont participé de nombreux membres de la profession, ont été organisés à ce jour. 693. Les représentants de l Ordre des avocats admettent qu il existe un risque de blanchiment de capitaux du fait de la structure de leurs clients, et pensent même que des actes de blanchiment sont commis. Toutefois, ils précisent qu ils ont besoin d être mieux formés pour aborder ces questions. 694. Ainsi qu il a été mentionné plus haut, le niveau de sensibilisation aux risques de financement du terrorisme et aux mesures de prévention est très faible parmi les EPNFD et parmi leurs autorités de surveillance respectives. 4.3.2 Recommandations et commentaires 695. Côté positif, on notera que des autorités de surveillance, chargées de contrôler le respect des dispositions de la loi LAB, ont été prévues pour les principales EPNFD. Toutefois, certaines de ces instances de contrôle n ont pas encore été mises en place (notamment pour les professions de commissaires aux comptes et d experts-comptables), ou n ont encore mené aucune activité de surveillance (avocats). S agissant des agents immobiliers et des négociants en métaux précieux, en pierres précieuses et en objets de valeur et produits de luxe, il incombe au Bureau de la fiscalité d effectuer le contrôle LBC/FT ; toutefois, le Bureau ne s est pas encore engagé dans cette activité. Seule la commission de contrôle de la profession notariale a déjà commencé ses travaux, toutefois très tardivement elle aussi (plus de deux ans après sa mise en place), et n a donc encore aucun résultat. Pour l heure, le Bureau de la fiscalité semble être le seul à être actif dans sa mission de surveillance des casinos (même si là encore, aucune sanction n a été prononcée à ce jour). Pour ce qui est des autorités de surveillance qui devaient ou doivent être instituées en vertu de l article 39 de la loi LAB, il subsiste un flou quant à leurs prérogatives de contrôle et la loi est muette sur cette question. L Ordre des avocats a donc mis en place une commission, mais celle-ci n exerce aucune surveillance. En conséquence, les autorités devraient réviser la loi LAB et soit y apporter des amendements, soit clarifier dans les législations et réglementations sectorielles qui en découlent les pouvoirs qui sont conférés aux commissions de contrôle. De surcroît, des commissions de contrôle, chargées de la conformité avec les obligations LBC/FT, devraient être prévues et mises en place pour les professions d agents immobiliers et de négociants en métaux précieux, en pierres précieuses et en objets de valeur et produits de luxe. 696. Pour ce qui est de l obtention de la licence pour l ouverture d un casino, les critères d aptitude et d honorabilité requis sont très succincts : la seule condition imposée aux dirigeants est de ne pas avoir fait l objet d une condamnation pour un délit en rapport avec des jeux de hasard, ou pour faits de criminalité économique. Les autorités devraient introduire les dispositions législatives et réglementaires 172
nécessaires pour éviter que des criminels, ou leurs associés, puissent détenir ou être les bénéficiaires effectifs de participations significatives ou de contrôle dans un casino, y exercer des fonctions de direction ou être exploitants de ce type d établissement. Enfin, des dispositions légales devraient être prises pour obliger les organisateurs de jeux de casino à prouver l origine licite des fonds apportés pour constituer le capital initial et s acquitter du règlement de la taxe de licence. 697. Les orientations fournies aux EPNFD semblent plus succinctes que celles dont bénéficie le secteur financier. De même, leur connaissance des risques de financement du terrorisme et des mesures de prévention est très limitée. Des actions permanentes de formation et de vulgarisation auprès de l ensemble du secteur des EPNFD seront nécessaires à cet égard. 4.3.3 Conformité avec les Recommandations 24 et 25 (critères 25.1, EPNFD) Notation de conformité Résumé des facteurs (propres au paragraphe 4.5) justifiant la notation globale de conformité R 24 NC Certaines des commissions de contrôle des EPNFD n ont pas encore été mises en place (celles des commissaires aux comptes et experts-comptables), ou n ont encore mené aucune activité de surveillance (avocats). Bien que la loi LAB désigne le Bureau de la fiscalité comme autorité chargée de surveiller, au titre de la LBC/FT, les professions d agents immobiliers et de négociants en métaux précieux, en pierres précieuses et en objets de valeur et produits de luxe, le Bureau ne s est pas encore engagé dans cette activité. S agissant des autorités de surveillance instituées en vertu de l article 39 de la loi LAB, il subsiste un flou quant à leurs prérogatives de contrôle. Les critères d aptitude et d honorabilité applicables aux propriétaires et dirigeants de casinos sont insuffisants. Les organisateurs de jeux de casino ne sont pas tenus de prouver l origine licite des fonds apportés pour régler la taxe de licence ou constituer le capital initial. Le régime des sanctions applicables aux EPNFD présente les mêmes insuffisances que celles exposées sous 3.10. R 25 PC Les orientations fournies aux EPNFD semblent plus succinctes que celles dont bénéficie le secteur financier. Leur moindre connaissance des questions de blanchiment et des risques de financement du terrorisme témoigne d un manque d orientations. 4.4 Autres entreprises et professions non financières Moyens de paiement modernes (R 20) 4.4.1 Description et analyse 698. Le critère 20.1 prescrit que les pays devraient envisager d appliquer les Recommandations 5, 6, 8 à 11, 13 à 15, 17 et 21 aux entreprises et professions autres que les entreprises et professions non financières désignées qui présentent des risques au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. 699. La loi LAB prend également en compte les activités et les entreprises et professions non financière (autres que les EPNFD) ci-après : 173
a.) activités en rapport avec l achat et la vente d œuvres écrites, d antiquités et d objets de valeur destinés à une large consommation, b.) transactions sur marchandises soumises à droits d accise, c.) agences de voyage, d.) acquisition de patrimoine, gestion de fonds et de patrimoine, e.) bureaux de représentation étrangère, filiales, succursales ou établissements d entités immatriculées à l étranger et exerçant des activités dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», ainsi que les bureaux de représentation, filiales, succursales ou établissements d entités immatriculées dans l «ex- République yougoslave de Macédoine» et exerçant des activités à l étranger. 700. Bien que visées par la loi LAB, les évaluateurs n ont pas obtenu la preuve que ces entités appliquent effectivement les obligations LBC/FT qui leur incombe, ni que les dispositifs de contrôle destinés à vérifier leur conformité ont été mis en place. De surcroît, il semble qu aucune analyse de risques n ait été effectuée avant de soumettre ces entités aux obligations de la loi LAB. Les motifs ayant incité les autorités à étendre le champ d application de la loi aux «bureaux de représentation étrangère, filiales, succursales ou établissements d entités immatriculées à l étranger et exerçant des activités dans l «ex- République yougoslave de Macédoine» 176,, ainsi qu aux bureaux de représentation, filiales, succursales ou établissements d entités immatriculées dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» 177 et exerçant des activités à l étranger» manquent particulièrement de clarté. La loi prend ainsi en compte un large éventail d entités, mais les évaluateurs doutent qu il soit même possible d en dresser l inventaire exact, sans parler de la surveillance et de la répression des infractions. 701. Le critère 20.2 prescrit que les pays devraient prendre des mesures afin d encourager davantage le développement de techniques modernes et sûres de gestion des fonds (de réalisation des transactions financières), qui soient moins vulnérables au blanchiment de capitaux. Les exemples cités dans la Méthodologie de techniques ou mesures susceptibles d offrir une moins grande vulnérabilité aux risques de blanchiment sont de moins recourir aux espèces, d abandonner l émission de billets de banque de grosses coupures et de privilégier les systèmes de virement automatiques sécurisés. 702. Les autorités ont indiqué qu elles s employaient à réduire l utilisation des espèces et à augmenter le nombre d utilisateurs de cartes de crédit. Les rapports adressés par les banques indiquent que le nombre de cartes de crédit émises a doublé, voire triplé. Les autorités ont fourni les chiffres ci-après concernant les paiements opérés au travers du système de paiements interbancaires MIPS de la Banque nationale de la République de Macédoine, pour attester de l augmentation des paiements hors espèces : Variation 2005/2006 Variation 2006/2007 Nombre de transactions + 13,4% + 21,6% Valeur des transactions + 14,1% + 32,6% 703. L art. 13 de la loi LAB, qui interdit tout paiement, règlement ou perception en espèces d un montant égal ou supérieur à 15 000 euros ou l équivalent en denar (qu il s agisse d une transaction unique ou de transactions multiples en lien les unes avec les autres), constitue une autre mesure permettant d accroître le nombre d utilisateurs de cartes de crédit et de réduire les transactions en espèces. Les transactions supérieures à ce montant ne peuvent être effectuées que par un établissement financier habilité à effectuer ce type d opérations. Toutefois, le non-respect de cette disposition n est répréhensible que si des entités juridiques sont partie prenante à la transaction. Bien que certaines personnes interrogées aient connaissance de cette disposition, la question se pose de savoir dans quelle mesure elle est respectée dans la pratique. 176 Voir paragraphe 4. 177 Voir paragraphe 4. 174
4.4.2 Recommandations et commentaires 704. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a pris des mesures pour étendre le champ d application des obligations LBC/FT à d autres activités et professions non financières (autres que les EPNFD). Cependant, il conviendra de les réexaminer pour voir s il est nécessaire de prendre en compte toutes ces entités. Il est conseillé de procéder à une analyse pour déterminer celles qui, parmi ces activités et professions non financières (autres que les EPNFD), constituent un risque au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ces secteurs devraient faire l objet d un réexamen afin que les activités et professions non financières qui constituent un risque au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme soient dûment prises en compte dans la loi LAB. Une fois cette mesure prise, les autorités devraient veiller à ce que les Recommandations du GAFI pertinentes en la matière (en l espèce les Recommandations 5, 6, 8 à 11, 13 à 15, 17 et 21) soient effectivement mises en œuvre dans la pratique. 4.4.3 Conformité avec la Recommandation 20 Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R.20 LC L application de la loi LAB est étendue à un nombre bien trop important d activités et de professions non financières (autres que les EPNFD) sans qu il soit procédé à une évaluation des risques, ce qui semble aller à l encontre de l objectif d une mise en œuvre efficace. Qui plus est, aucun dispositif de contrôle n a été mis en place pour ces entités et aucun autre acte législatif, hormis la loi LAB, n a été adopté aux fins de la LBC/FT. 175
5 PERSONNES MORALES, STRUCTURES JURIDIQUES ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 5.1 Personnes morales : accès à l information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle (R 33) 5.1.1 Description et analyse 705. La Recommandation 33 énonce que les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l utilisation illicite de personnes morales à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en s assurant que leur droit commercial, leur droit des sociétés et leurs autres lois imposent une transparence suffisante concernant les bénéficiaires effectifs et le contrôle des personnes morales. Les autorités compétentes devraient pouvoir obtenir en temps opportun des informations adéquates, pertinentes et à jour, sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales, ou y avoir accès. Les autorités compétentes doivent aussi pouvoir échanger ces informations avec d autres autorités sur le plan national ou international. Enfin, les actions au porteur émises par des personnes morales doivent faire l objet d un contrôle. 706. Ainsi qu il est observé à la section 1.4 (à laquelle il doit être fait référence eu égard à cette Recommandation), il existe diverses formes de sociétés établies dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», dont la finalité est de faire des affaires, et celles-ci doivent être inscrites au registre du commerce. 707. L inscription au registre du commerce fait l objet d une demande sur formulaire spécial, rempli par le directeur (ou l un des directeurs) dans le cas d une société à responsabilité limitée, et par l organe de gestion (ou l un de ses membres habilité à cet effet) dans le cas d une société anonyme. Les informations qui doivent figurer au registre du commerce sont précisées par l art. 182 (dans le cas d une société à responsabilité limitée) et par l article 298 (dans le cas d une société anonyme), et sont les suivantes : raison commerciale et siège social, activités de la société, désignation et identification des fondateurs/membres : nom, identifiant unique ou numéro de passeport, adresse ; s agissant de personnes morales : raison commerciale, siège social et numéro d enregistrement, montant du capital de base (société à responsabilité limitée) ou du capital social, nombre d actions émises et montant du capital libéré (société anonyme), désignation et identification du directeur ou des membres de l organe de direction, ainsi que des membres du conseil de surveillance (voir ci-dessus pour les données requises), mandat d habilitation à représenter la société. 708. Toute modification des informations ci-dessus doit être portée au registre du commerce. Les documents ci-après, notamment, doivent être joints au formulaire d inscription : les actes de constitution en société (statuts de la société anonyme, accord d entreprise ou déclaration de fondation pour les sociétés à responsabilité limitée), copie des documents d identité des fondateurs de la société, tels que précisés ci-dessus, justificatif du montant versé, délivré par la banque auprès de laquelle le versement du montant des parts/des actions a été effectué, en cas d apports non monétaires, les conventions y afférentes ainsi que les justificatifs de propriété, documents relatifs à la désignation des dirigeants/des membres de l organe d administration et du conseil de surveillance, et leurs coordonnées personnelles, comme indiqué ci-dessus, déclaration du représentant légal de la personne morale, ou de la personne physique, certifié par un acte notarié, ou justificatif attestant qu aucun obstacle ne s oppose à sa qualité de fondateur de la société. 176
709. En application de l art. 93(5) de la loi relative aux sociétés, les documents joints au formulaire d inscription au registre seront scannés par le «Registre central de la République de Macédoine» 178 (dénommé ci-après «Registre central») et conservés sous forme électronique, ainsi que sous leur format original, en tant que pièces constitutives du registre du commerce. Le registre du commerce est public et quiconque peut, sans avoir à justifier d un intérêt légal, prendre connaissance des informations entrées dans les fichiers d enregistrement et dans les dossiers de pièces jointes et demander qu une copie en soit faite ou qu une transcription soit vérifiée. Pour l heure, aucune information n indique que le registre du commerce soit accessible en ligne, bien que les autorités s emploient activement à ce que ce mode de consultation soit possible. 710. Ainsi qu il est précisé ci-dessus, les coordonnées des associés d une société à responsabilité limitée peuvent être consultées dans le registre du commerce public, tandis que s agissant d une société anonyme, les coordonnées des actionnaires ne peuvent être consultées au Dépositaire central de titres (DCT) que par les personnes habilitées et les administrations publiques, à leur demande (sauf pour ce qui concerne les donnée d identité des plus gros actionnaires, i.e. des personnes qui détiennent plus de 5 % du capital à souscription publique d une société). Cela étant, les instances judiciaires et administratives, notamment le ministère public, le ministre de l Intérieur et d autres services de répression des infractions, ainsi que la DPBC, ont un droit d accès, dans le périmètre de leurs compétences légales, aux informations détenues par le Dépositaire central de titres. 711. Ainsi qu il est expliqué plus en détail sous 1.4, la gestion du registre du commerce est désormais centralisée au niveau national par le Registre central de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Il renferme le nom et les coordonnées personnelles des personnes habilitées à agir pour le compte des entités enregistrées, des dirigeants ou des membres de leur direction ou de leur conseil de surveillance ainsi que des associés des sociétés à responsabilité limitée ; de même, les coordonnées des actionnaires d une société anonyme peuvent être consultées par le biais du Dépositaire central de titres. 712. La loi relative aux sociétés, et plus précisément, le système d enregistrement des sociétés, ne prévoient aucune disposition relative à l archivage, l enregistrement et la consultation publique des données concernant plus spécialement le(s) bénéficiaire(s) effectif(s), c est-à-dire la(es) personne(s) physique(s) qui, in fine, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne au nom de laquelle la transaction est menée, et les personnes qui exercent in fine le contrôle sur une personne morale ou une structure juridique. Seule la loi LAB dispose, dans son article 10, qu à chaque fois qu une opération est menée pour le compte et dans l intérêt d un tiers, l entité assujetties est tenue de déterminer l identité du titulaire des droits 179, ou du tiers au nom duquel ou dans l intérêt duquel le client agit (bénéficiaire effectif) ; les insuffisances de la définition du «bénéficiaire effectif» ont d ores et déjà été relevées sous 5.2 (paragraphe 418 ff). En outre, les entités assujetties sont également tenues de réclamer au client des informations à cet égard si elles soupçonnent que le client agit pour le compte ou dans l intérêt d un tiers. Si l entité assujettie n est pas en mesure de procéder à l identification, elle est tenue «de refuser d exécuter l opération, le marché, la relation ou l acte, ou bien, si l opération est en cours, de la différer et d avertir immédiatement par écrit la DPBC de son report, c est-à-dire du refus d exécuter la transaction» 180 (art. 12). La DPBC est habilitée à accéder à ces informations dans les circonstances prévues à l article 25 de la loi LAB. 713. La question de savoir si l autorité d enregistrement effectue un contrôle des données soumises par le demandeur d inscription au registre est l un des aspects de la procédure d enregistrement qui mérite plus ample discussion. Dans le rapport d évaluation de deuxième cycle, il était observé que l on ignorait dans quelle mesure les tribunaux acceptent simplement les noms proposés, ou si des enquêtes sont menées pour connaître les bénéficiaires effectifs des sociétés. La question est désormais abordée explicitement par la loi actuelle régissant les sociétés. En vertu de son article 94, le Registre central ne fait qu examiner si les conditions d enregistrement, telles que fixées par le législateur, sont toutes remplies, mais «la 178 Voir paragraphe 4. 179 La version en anglais de la loi LAB emploie le terme «barrier». L équipe d évaluation a été avisée que le terme exact est en fait «bearer». 180 Traduction clarifiée avec l accord des autorités. 177
légalité et la validité du contenu des pièces jointes (justificatifs de propriété et autres documents), soumises aux fins d inscription au registre du commerce, ne font pas l objet d une inspection, de même que la légalité de la procédure en vertu de laquelle ces pièces ont été adoptées, ou la légalité des données entrées dans le registre du commerce et leur conformité avec la présente loi, ne font pas l objet d un examen. La ou les personne(s) visées par la présente loi sont tenues responsables de la validité et de la légalité des pièces et procédures». Les contrôles effectués sont donc purement formels et portent sur l exhaustivité des documents fournis, l autorité d enregistrement étant simplement tenue de vérifier si la demande renferme tous les renseignements requis et si les documents demandés sont effectivement joints. En conséquence, tout rejet d inscription au registre ne peut résulter que de l inexactitude évidente ou de la non-validité des données. 714. La loi relative aux sociétés dispose que les actions de sociétés sont toutes «émises, échangées et gérées sous forme électronique» au Dépositaire central de titres, où elles sont inscrites dans le registre des actionnaires en indiquant le nom et les données d identification complètes de l actionnaire, qu il s agisse d une personne physique ou morale. Étant donné que toutes les actions doivent être enregistrées dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», il n est pas possible d émettre des actions libellées au porteur (actions au porteur), même si cette interdiction n est pas formellement énoncée dans la législation. 5.1.2 Recommandations et commentaires 715. C est une bonne chose que la gestion du registre du commerce soit désormais centralisée au niveau national dans le Registre central de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Bien que le système soit garant d une certaine transparence sur la structure de propriété des entités juridiques, il convient d observer que le Registre central se borne à établir que les conditions d enregistrement fixées par le législateur sont toutes remplies, mais qu aucune procédure de vérification d aucune sorte n intervient. Aussi l information disponible n est-elle pas nécessairement fiable. Par ailleurs, il serait utile de pouvoir accéder en ligne aux renseignements afin d éviter de longues formalités par courrier. 716. La loi relative aux entreprises commerciales, la loi relative aux sociétés et les autres textes ne garantissent pas une transparence suffisante sur le bénéficiaire effectif. Il est recommandé que l «ex- République yougoslave de Macédoine» soumette la législation ci-dessus à une révision dans l optique d adopter des dispositions assurant une transparence suffisante sur la question du bénéficiaire effectif (tel qu il est défini dans le Glossaire de la Méthodologie d évaluation du GAFI). 5.1.3 Conformité avec la Recommandation 33 Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R 33 PC Le cadre juridique actuel ne garantit pas l accès en temps opportun à des informations adéquates et pertinentes sur le bénéficiaire effectif et sur la structure de contrôle des personnes morales. 5.2 Structures juridiques Accès à l information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle (R 34) 5.2.1 Description et analyse 717. La Recommandation 34 énonce que les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l utilisation illicite de structures juridiques à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en s assurant que leur droit commercial et leurs lois sur les fiducies et autres législations 178
imposent une transparence suffisante concernant les bénéficiaires effectifs et le contrôle des fiducies et autres structures juridiques. 718. Il est impossible d établir des sociétés de fiducie macédoniennes dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», le concept de «fiducie» étant inconnu dans la législation nationale. 719. L «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas signé 181 la Convention relative à la loi applicable au trust (fiducie) et à sa reconnaissance (1 er juillet 1995, La Haye) et les autorités ont déclaré formellement qu elles ne reconnaîtraient pas les fiducies créées dans d autres pays. Interrogées sur la possibilité, pour une société fiduciaire étrangère, d établir une filiale sur le sol de l «ex-république yougoslave de Macédoine», les interlocuteurs macédoniens ne l ont pas exclue, du moins en théorie, mais seulement sous la forme d une succursale qui serait établie en vertu du droit macédonien. 5.2.2 Recommandations et commentaires 720. Dans les circonstances actuelles, la Recommandation 34 n est pas applicable puisqu il est impossible d établir des fiducies sur le territoire de l «ex-république yougoslave de Macédoine». Néanmoins, compte tenu du flou autour de la situation des fiducies de droit étranger qui pourraient travailler indirectement dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», les autorités devraient s assurer qu aucunes n opèrent dans leur pays après s être enregistrées comme succursales d entreprises étrangères. 5.2.3 Conformité avec la Recommandation 34 Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R 34 N/A La législation nationale ne permettant pas la création de fiducies (nationales et étrangères), la Recommandation 34 n est pas applicable. 5.3 Organismes à but non lucratif (RS VIII) 5.3.1 Description et analyse 721. Le secteur bénévole de l «ex-république yougoslave de Macédoine» est constitué principalement d associations et de fondations. La loi relative aux associations de citoyens et aux fondations (OG 31/98, dénommée ci-après «loi relative aux associations») régit la création, l enregistrement et le statut juridique de ces entités. En vertu de l art. 2(1) de la loi relative aux associations, «les citoyens peuvent librement se constituer en associations ou créer des fondations qui ont pour objet la réalisation d objectifs économiques, sociaux, culturels, scientifiques, professionnels, techniques, humanitaires, sportifs, ou des objectifs en rapport avec d autres droits ou convictions, conformément à la Constitution et à la présente loi». Au moment de la mission sur place des évaluateurs, les associations et fondations enregistrées dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» étaient au nombre de 2 297. Aux termes des art. 2 et 56 de la loi, une fondation est un organisme à but non lucratif sans adhésions, dont l objet principal est de gérer le patrimoine (les actifs) qu elle possède afin de réaliser les objectifs fixés dans ses statuts. 722. La loi relative aux associations n est pas applicable aux partis politiques et aux groupes religieux, ceux-ci relevant de législations séparées 182 ; l art. 3 de la loi relative aux associations interdit aussi aux associations et aux fondations le lever des fonds à des fins électorales, de faire campagne ou de fournir 181 Voir tableau sur l état des signatures et ratifications à l adresse suivante : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=59 182 Loi relative aux communautés et groupes religieux (OG 35/97) et loi relative aux partis politiques (OG 41/94). 179
un appui financier à des partis politiques. Les associations et fondations sont des personnes morales, qui acquièrent leur personnalité juridique au moment de leur inscription au registre des associations de citoyens et des fondations (art. 5). Il semble que cette inscription soit obligatoire si l on considère que le législateur a prévu une amende pour le cas où une association ou une fondation commence à fonctionner sans s être fait enregistrer (art. 84). 723. Seuls les ressortissants de l «ex-république yougoslave de Macédoine» sont habilités à créer des associations de citoyens (art. 29), les ressortissants étrangers ne pouvant les rejoindre qu en qualité de membres (art. 28). En revanche, les ressortissants étrangers résidant dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» peuvent également constituer des associations d un type particulier («associations de ressortissants étrangers»), mais sous des conditions plus restrictives. La création de telles associations ne peut être autorisée que si elles ont pour objet la promotion d objectifs scientifiques, sportifs, humanitaires et sociaux (art. 49). 724. Les associations et fondations doivent obligatoirement être inscrites au registre des associations et fondations. Jusqu à une date récente, ce registre était tenu par le tribunal dont dépendait le lieu du siège de l association ou de la fondation (art. 13), tandis que le tribunal de première instance de Skopje(I) gérait un registre central de toutes les associations et fondations créées dans le pays, à partir des données recueillies auprès des tribunaux chargés de l enregistrement (art. 15). Des changements notables ont été apportés à cet égard par la «loi relative au système du guichet unique et à la gestion du registre du commerce et du registre des autres personnes morales» (OG 84/05, dénommée ci-après «loi relative au guichet unique»), en vertu de laquelle la compétence pour le registre des associations et fondations a été retirée aux tribunaux habilités au profit du Registre central de l «ex-république yougoslave de Macédoine» ; aussi, chaque fois que la mention «tribunal compétent» apparaît dans la loi relative aux associations, elle renvoie nécessairement au Registre central (conformément à l art. 68 de la loi relative au guichet unique, la date de transfert est fixée au 30 septembre 2006 ; à cette date, les registres des tribunaux compétents devront avoir été repris par le Registre central). 725. Le registre des associations et des fondations c est-à-dire l actuel registre des autres personnes morales est public et toute décision d inscription d une entité dans ce registre fait également l objet d une publication au Journal officiel (art. 14). 726. À sa demande d enregistrement, le demandeur doit joindre la décision de création de l entité (l «acte de fondation», dans le cas d une fondation), ainsi que les statuts de l association ou de la fondation, son plan d activité, la liste de ses membres fondateurs, le nom de ses représentants légaux et, s agissant des fondations, le montant et l origine du capital initial (art. 16), à propos duquel l art. 65 requiert des justificatifs de collecte de fonds (attestations bancaires confirmant les virements de fonds en faveur de la fondation, ordres de virement bancaire, déclarations personnelles de don, etc.). S agissant d associations créées par des ressortissants étrangers, la demande doit renseigner sur les fonds qui seront utilisés pour réaliser les objectifs de l association (art. 50). 727. En vertu de l article 18 de la loi relative aux associations, la décision d inscription au registre doit préciser : le nom (intitulé) de l entité, la nature de ses travaux et activités, ainsi que son siège et le territoire sur lequel sera menée son action. Le registre étant public, toutes ces informations le seront également. 728. Dans le cadre de la procédure d enregistrement, l autorité compétente (le Registre central, désormais) «vérifiera les conditions et statuera sur l inscription de l association de citoyens ou de la fondation au registre» (art. 17), l expression «vérifiera les conditions» devant être comprise comme le fait de vérifier si tous les documents requis sont fournis et si les statuts et le plan d activité de l entité sont ou non conformes à la Constitution et à la législation du pays. En cas de non-respect, les manquements observés devront être corrigés dans un délai d au maximum 30 jours, à défaut de quoi la demande d inscription au registre sera rejetée (art. 19). En cas de changements ou de modifications dans les statuts et les autres données figurant au registre, l association ou la fondation devra en aviser l autorité compétente dans un délai de 30 jours et demander l inscription de ces modifications au registre (art. 20) 180
729. Le Registre central n est donc responsable que des procédures d enregistrement. Cette compétence limitée découle non seulement de la loi relative aux associations, mais aussi de l art. 39(2) de la loi relative au guichet unique, lequel, en fixant les principes généraux qui doivent être pris en considération dans la procédure d enregistrement, dispose que «lors de l inscription, le greffier (1) n examine pas la légalité ni l authenticité des pièces jointes (documents et justificatifs) soumises aux fins d inscription au registre ; (2) ni la légalité de la procédure par laquelle lesdites pièces ont été obtenues (3) ni la véracité des données inscrites au registre et leur conformité avec la législation», dont la personne sollicitant l inscription est exclusivement responsable (paragraphe 3). En conséquence, il semble que le Registre central ne dispose d aucune marge de manœuvre pour vérifier les documents soumis, même en cas de soupçons. 730. Les associations et fondations dont le revenu annuel est supérieur à 2 500 euros (ou l équivalent en denar) sont tenues de soumettre leur comptabilité annuelle ou un rapport financier au Registre central. Les entités dont le revenu est inférieur à ce plafond ne sont pas soumises à cette obligation. Les seules dispositions prévues à cet égard dans la loi relative au guichet unique énoncent que le Registre central considère comme «inactive» toute association ne lui ayant pas remis sa comptabilité annuelle ou son rapport financier (art. 61). Toutefois, ce texte ne précise pas les modalités relatives à cette obligation d information, qui doivent nécessairement être fixées en détail dans la loi relative aux obligations comptables des organismes à but non lucratif (OG 24/03), dont la version en anglais n a pas été fournie à l équipe d évaluation. En tout état de cause, il a été clairement établi, lors de la visite sur place, que le Registre central n exerce aucune surveillance effective sur la base des documents financiers remis par les OBNL. 731. La loi relative aux associations prévoit une obligation comparable pour les associations ou fondations qui ont été reconnues d utilité publique, dans les conditions précisées par le législateur. En vertu de l art. 11 de ladite loi, les associations et fondations «sont dans l obligation de communiquer leurs rapports annuels au ministère des Finances», lesquels rapports «sont susceptibles d être diffusés auprès du grand public». Les évaluateurs ne savent pas précisément si cette obligation d information relève de la loi relative aux obligations comptables des OBNL ou d une autre législation et en particulier, si le ministère des Finances ou une autre administration publique sont chargés d examiner ces rapports. 732. Enfin, l art. 44 de la loi relative aux associations dispose que «il incombe à un organisme habilité, chargé des finances publiques, de contrôler la légalité de l acquisition, de l utilisation et de la disposition des actifs des associations». Est ainsi désigné le Bureau de la fiscalité, qui contrôle l activité marchande des OBNL afin de vérifier que les recettes issues d une telle activité sont bel et bien affectées aux fins de réalisation des activités déclarées de l association ou de la fondation. Dans le cas contraire, les recettes ainsi perçues seront soumises à l impôt (alors que les OBNL sont par ailleurs exonérés fiscalement). Le Bureau de la fiscalité procède à ce contrôle principalement sur la base des rapports soumis par les OBNL, mais effectue également des contrôles sur place. En cas de suspicion d activité criminelle, le Bureau de la fiscalité en informe les services de répression compétents, en l espèce la DPBC en cas de blanchiment de capitaux. 733. En conséquence, il semble qu aucune autorité publique de l ex-république yougoslave de Macédoine ne soit chargée d un quelconque contrôle effectif ni de la validité des documents d enregistrement, ni de la légalité du fonctionnement des associations et fondations, que ce contrôle soit exercé hors site (à partir des documents soumis) ou sur place, à titre occasionnel ou périodique, afin de vérifier que toutes les ressources économiques de ces entités sont bel et bien affectées exclusivement à la réalisation de l objet déclaré dans leurs statuts. 734. Dans un souci d exhaustivité, il convient de préciser que les autorités ont fait des «associations de citoyens et des fondations» des entités assujetties au sens de la loi LAB (art. 2, alinéa 5). Cependant, il semble que cet assujettissement n ait pas été dicté sur le fondement d une analyse de risques, mais seulement pour satisfaire aux normes internationales. Outre le fait d assujettir ces entités à la loi LAB, aucune autre disposition n est prévue, qui préciserait plus avant leurs obligations et spécificités. Dans la pratique, il semble également que ni les associations, ni les fondations, ni même les autorités, ne 181
connaissent ces obligations : dans les réponses au questionnaire d évaluation mutuelle (QEM), il n est pas fait mention du fait que ces entités sont assujetties à la loi LAB. De surcroît, les évaluateurs ont pu apprendre qu aucune action de vulgarisation n avait été entreprise jusqu à présent en direction de ces entités et qu aucun projet dans ce sens n est prévu dans un avenir proche. 735. Globalement, il ressort qu il n a pas été procédé à réexamen de l adéquation de la législation et de la réglementation relatives aux organismes à but non lucratif susceptibles d être utilisés abusivement à des fins de financement du terrorisme, ainsi que le prescrit le critère VII.1. Bien que la loi LAB traite, en théorie, des associations et fondations, les dispositions correspondantes ne sont pas en vigueur et aucune mesure n a été prise pour éviter que des organisations terroristes ne se présentent comme des organismes à but non lucratif légitimes, ou que les fonds et autres biens collectés ou transférés par l intermédiaire de tels organismes ne soient détournés pour favoriser les activités de terroristes ou d organisations terroristes, ainsi que le prescrivent les critères VIII.2 et VIII.3. Il n apparaît pas que les mesures en place, ou potentiellement en place, soient de nature à constituer une mise en œuvre effective de la Recommandation spéciale VIII. Éléments complémentaires 736. Il ne semble pas que les mesures énoncées dans les Meilleures pratiques internationales en ce qui concerne la RS VII aient été mises en œuvre. 5.3.2 Recommandations et commentaires 737. Bien que la loi LAB prenne en compte les associations et fondations en tant qu entités assujetties, il semble qu aucun réexamen de l adéquation de la législation et de la réglementation relatives aux organismes à but non lucratif susceptibles d être utilisés abusivement à des fins de financement du terrorisme n ait été effectué. Aucun contrôle qui prendrait en compte ne serait-ce qu indirectement cette question n est exercé par une autorité quelconque. 738. Il est tout d abord conseillé de procéder à un réexamen formel de la législation actuelle des organismes à but non lucratif sous l angle des risques auxquels est exposé le secteur du point de vue du financement du terrorisme, conformément à la RS VIII et à sa Note interprétative. Il est ensuite recommandé de réexaminer la législation et la réglementation en la matière afin de s assurer de leur adéquation, conformément au critère VIII.1. Ce réexamen devrait également être l occasion d envisager une surveillance effective des OBNL, d élaborer des lignes directrices à l intention des institutions financières sur les risques spécifiques que présente ce secteur et de s interroger sur l opportunité et les modalités de nouvelles mesures, à la lumière des Meilleures pratiques internationales en ce qui concerne la RS VIII. En particulier, il conviendrait d envisager des vérifications permanentes et des audits sur le terrain dans certains sous-secteurs identifiés comme vulnérables. Il y a lieu d envisager les moyens qui permettraient d assurer un contrôle effectif des OBNL dans le cadre de la RS I. 5.3.3 Conformité avec la Recommandation spéciale VIII Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité RS VIII NC Aucun réexamen particulier des risques ni aucune mesure de contrôle permanent du secteur des OBNL n ont été mis en place. Les structures garantes de la transparence financière et de l information sont inexistantes en pratique et ne constituent donc pas une mise en œuvre effective des critères VIII.2 et VIII.3. 182
6 COOPÉRATION AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL 6.1 Coopération et coordination au niveau national (R 31) 6.1.1 Description et analyse 739. La Recommandation 31 (et le critère 13.1) traitent de la coopération et de la coordination entre les responsables de l action gouvernementale, la CRF, les autorités de poursuites pénales, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes. 740. La loi LAB de l «ex-république yougoslave de Macédoine» renferme des dispositions relatives à la coopération tant au niveau national qu international : en vertu de son article 4, la DPBC est «habilitée à coopérer» avec toutes les instances nationales concernées, y compris avec la Banque nationale de la République de Macédoine, le Bureau de la fiscalité, la Commission des valeurs mobilières et des changes et d autres autorités et institutions de l État partie prenante au dispositif LBC/FT. Toujours en vertu de l art. 4, la DPBC est habilitée à conclure des accords de coopération et à échanger des informations avec «les autorités compétentes d autres États et des organisations internationales, actives dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme». Si l article 37 de la loi LAB habilite la DPBC à conclure des protocoles d accord avec les instances étrangères concernées, celle-ci n est en revanche pas explicitement autorisée à le faire avec les autorités et les administrations nationales. Il ne semble pas que cela soit problématique dans la pratique car au moment de la mission sur place, la DPBC avait déjà signé plusieurs accords de coopération. Bien que le législateur ne l ait pas explicitement formulée, l habilitation à nouer des accords de coopération peut être déduite d une large interprétation de l article 4 de la loi LAB («à coopérer»). Pour l heure, la DPBC a signé les accords et protocoles de coopération ci-après : 183 protocole de coopération pour la lutte contre le crime organisé et contre d autres formes de criminalité financière en République de Macédoine 184, signé entre l Administration des douanes, le Bureau de la fiscalité, la Police financière et la DPBC le 13 décembre 2005 ; accord de coopération pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, signé entre la DPBC et la Banque nationale de la République de Macédoine le 28 août 2006 (pour plus de précisions, voir paragraphe 98 plus bas) ; accord de coopération pour la détection et la poursuite d auteurs d infractions pénales relevant du crime organisé et de la corruption, signé entre le Bureau du Procureur général, le ministère de l Intérieur, l Administration des douanes, le Bureau de la fiscalité, la DPBC et la Police financière le 24 juin 2005. 741. Si la coopération entre la DPBC et la Police financière semble très rapprochée, celle avec les autres autorités semble plus distante et plus formelle. Les évaluateurs ont appris que les demandes d information formulées auprès du ministère de l Intérieur sont effectuées par écrit et la réponse peut prendre un certain temps 185. L art. 27 de la loi LAB dispose simplement que la DPBC «peut» solliciter des renseignements et des documents auprès de toutes les administrations publiques, institutions 183 Après la visite sur place, la DPBC a signé les accords et protocoles de coopération ci-après : protocole de coopération pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, signé entre le ministère des Finances (DPBC) et le ministère de l Intérieur (Administration de la sécurité et du contre-renseignement) le 04.07.2007 ; protocole de coopération pour la lutte contre le crime organisé, signé entre le ministère des Finances (DPBC) et le ministère de l Intérieur (Bureau de la sécurité publique) le 13.06.2007 ; protocole de coopération pour la prévention et la répression de la corruption et des conflits d intérêts, signé entre la Commission publique de lutte contre la corruption, le Bureau de la fiscalité, le Bureau du Procureur général, le Conseil judiciaire, le ministère de l Intérieur, l Institut public d audit, l Administration des douanes, la Police financière, la DPBC et l Institut public du cadastre le 25.12.2007 ; protocole de coopération pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, signé entre la DPBC et le Bureau du Procureur général le 08.02.2008. 184 Voir paragraphe 4. 185 Au second semestre de 2007, La DPBC a mis en place un système qui permet d accéder, grâce à des personnes de contact, aux informations contenues dans plusieurs registres du ministère de l Intérieur : registre pénal, registre des immatriculations de véhicules et celui des données à caractère personnel (dans lequel sont consignés les renseignements personnels suivants : nom, date et lieu de naissance, adresse, identifiant unique, nationalité). 183
financières et autres. Toutefois, il ne semble pas que ces administrations soient tenues à une obligation légale de répondre à des demandes de ce type. Les représentants de la DPBC ont également avisé les évaluateurs que les demandes ou les rapports du ministère de l Intérieur auprès de la DPBC sont très peu nombreux. 742. En vertu de l art. 17 de la loi relative à la Police financière, celle-ci coopère avec le ministère public, le ministère de l Intérieur, le Bureau de la fiscalité, l Administration des douanes, la DPBC et d autres administrations publiques ou entités juridiques chargées de la détection et de la prévention des faits passibles de poursuites. Cet article impose également aux autorités interrogées de prêter assistance sans délai à la Police financière. 743. Ainsi qu il a déjà été indiqué dans le rapport d évaluation de premier cycle, puis à nouveau dans le rapport de deuxième cycle, le plus grand flou règne sur le partage des compétences d investigation. Le ministère public affirme ne pas savoir dans quels cas le ministère de l Intérieur et la Police financière sont respectivement compétents. La DPBC a fait savoir aux évaluateurs que la tendance est plutôt de confier les affaires impliquant des personnes morales à la Police financière, et celles impliquant des personnes physiques au ministère de l Intérieur ; quant à la Police financière, elle affirme simplement que la coopération avec la DPBC est beaucoup plus proche qu avec le ministère de l Intérieur étant donné que leurs bureaux se jouxtent. Le ministère de l Intérieur et celui des Finances ont signé un protocole d accord pour améliorer les choses. Les évaluateurs n ont pas pu consulter ce document, mais ils ont appris que les deux ministères s étaient mis d accord sur le fait que les deux forces de police sont compétentes pour enquêter sur les mêmes matières il est permis de se demander si cet accord constitue une évolution utile face aux chevauchements et au flou déjà observés dans le partage des compétences. 744. Dans le prolongement logique du rapport d évaluation de deuxième cycle, le gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine» a mis en place le «Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» (voir plus haut paragraphe 80) en juillet 2005. Le Conseil est dirigé par le Directeur de la DPBC et ses membres sont des représentants des instances publiques suivantes : ministère de l Intérieur, ministère de la Justice, Bureau du Procureur général, Administration des douanes, Bureau de la fiscalité, Police financière et Banque nationale de la République de Macédoine. Il est chargé de suivre la réalisation des objectifs fixés dans la Stratégie nationale. Le Conseil examine également les questions et problèmes rencontrés dans les opérations actuelles et dans les échanges. Pour l heure, il a organisé des formations conjointes. Il soumet au gouvernement un rapport annuel sur la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale. Cet organe consultatif n est pas compétent pour coordonner les activités des différentes instances et administrations et son rôle est purement consultatif : bien que les autorités aient une interprétation large de la Stratégie nationale et estiment que le Conseil est investi de compétences de coordination, il convient d observer que cette interprétation n est pas validée par les termes de la Stratégie nationale. Qui plus est, même si cette interprétation était correcte, il y aurait lieu de faire observer que la Stratégie nationale ne fournit pas de fondement juridique sur lequel agir et partant, elle n est pas en mesure d attribuer des compétences (exécutoires). Les évaluateurs n ont pas connaissance des conclusions auxquelles le Conseil est parvenu ces dernières années, ni des recommandations qu il a formulées auprès des autorités, ni des améliorations qui ont été engagées ou réalisées à la suite des rapports annuels et des conseils qu il a soumis. 745. L article 38 de la loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine 186 habilite la Banque centrale à échanger des informations avec des autorités de surveillance nationales et étrangères à des fins de contrôle. La Banque centrale a signé des protocoles d accord pour échanger des informations avec plusieurs instances nationales et étrangères. Au niveau national, la Banque a ainsi conclu un accord avec la Commission des valeurs mobilières et des changes (à des fins de contrôle) et un autre avec la DPBC (au titre de la coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme). Les évaluateurs ont été avisés que l accord signé entre la Banque centrale et la DPBC régit notamment les matières suivantes : - l échange des données et informations recueillies dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, 186 Voir paragraphe 4. 184
- la coopération dans le domaine de l éducation et de la formation, - l échange d informations sur des modifications de la législation susceptibles d influer sur le fonctionnement des institutions et la coopération interinstitutionnelle. - La DPBC peut demander à la Banque centrale de contrôler les institutions financières qui relèvent de sa compétence de contrôle. La Banque centrale est alors tenue de communiquer les résultats de son activité de contrôle à la DPBC dans un délai de 30 jours. - La Banque doit aviser la DPBC de toute demande de poursuites pour infraction à la loi LAB. 746. Diverses législations sectorielles (dont l art. 77 de la loi relative au secteur bancaire, l art. 232 de la loi relative au contrôle de l assurance, l art. 163 de la loi relative aux titres et valeurs mobilières, etc.) régissent la coopération au niveau national entre les autorités de surveillance. Hormis l accord évoqué cidessus entre la Banque nationale de la République de Macédoine et la Commission des valeurs mobilières et des changes, les évaluateurs n ont pas eu connaissance de la signature d autres accords de coopération entre autorités de surveillance financière. Éléments complémentaires 747. Il n existe pas de mécanisme qui chapeauterait le processus de consultation entre les administrations et instances publiques et le secteur financier et les autres secteurs privés. Seul l art. 4 peut être invoqué à cet égard, lequel confère à la DPBC la compétence (mais pas nécessairement l obligation) de définir des listes d indicateurs pour la coopération avec d autres entités et organismes de surveillance, et pour prendre part à des actions permettant de constituer un savoir-faire professionnel parmi les entités responsables dans l optique d une meilleure conformité. Or, concrètement, il semble qu à l exception de la publication et de la diffusion d un guide, aucune autre action n ait été menée à cet égard. Les autorités renvoient également à ce sujet à l article 40 de la loi LAB, lequel requiert la coopération (assez limitée) des autorités de surveillance et des commissions instituées en vertu de l art. 39 de la loi LAB avec la DPBC ; cette coopération entraîne l obligation (a) d aviser la DPBC lorsque des poursuites sont engagées pour infraction et (b) d exercer un contrôle sur les demandes formulées par la DPBC. L art. 40 prend également en compte le critère 31.2, mais seulement dans une mesure moindre. 6.1.2 Recommandations et commentaires 748. Le grand flou qui règne sur le partage des compétences d investigation, pointé dans le rapport d évaluation de premier cycle, puis à nouveau dans le rapport de deuxième cycle, demeure d actualité puisqu il n existe toujours pas d autorité ni de mécanisme assurant la mise en place d une stratégie nationale de coopération ou d une coordination appropriée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, alors même que les dispositions légales semblent permettre cette coopération entre toutes les autorités et les autres instances. De même, le «Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme», qui a été institué après le rapport d évaluation de deuxième cycle, ne semble pas non plus avoir opéré de changements à cet égard. Aussi les évaluateurs recommandent-ils de clarifier les compétences des autorités d investigation (de définir clairement qui est compétent et dans quels cas). Si la coopération semble fonctionner entre la DPBC et la Police financière, aucun accord particulier n a été conclu avec le ministère de l Intérieur et le ministère public : or, la signature de protocoles d accord avec ces instances pourrait améliorer la coopération et accélérer l échange d informations. 6.1.3 Conformité avec la Recommandation 31 Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R 31 PC Il n existe pas d autorité ni de mécanisme assurant la mise en place d une stratégie nationale de coopération ou d une coordination appropriée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 185
financement du terrorisme, ce qui est particulièrement problématique face au flou généralisé qui règne sur le partage des compétences d investigation. Exception faite d un bon niveau de coopération entre la DPBC et la Police financière, il ne semble pas que d autres liens de cette nature existent avec d autres autorités d exécution. 6.2 Les conventions et les résolutions spéciales des Nations Unies (R 35 et RS I) 6.2.1 Description et analyse 749. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a signé et ratifié toutes les conventions visées par le critère 35.1 et la RS I, en l espèce : la Convention de Vienne (Convention de 1988 des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes), laquelle s applique par succession à l «ex-république yougoslave de Macédoine» 187, la convention ayant été ratifiée initialement par la Yougoslavie en 1990 ; la Convention de Palerme (Convention de 1999 des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée), ratifiée le 12 janvier 2005 (loi de ratification OG 70/04) ; la Convention sur le financement du terrorisme (Convention de 1999 des Nations Unies sur la répression du financement du terrorisme), ratifiée le 30 août 2004 (loi de ratification OG 30/04) 188. 750. La ratification de ces conventions ne signifiant pas nécessairement leur mise en œuvre sans restriction, ainsi qu en disposent les Recommandations R 35 et RS I, la Méthodologie énonce que les évaluateurs doivent s assurer que les articles les plus pertinents eu égard au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ont été effectivement mis en œuvre. Les commentaires formulés précédemment sur les éléments matériels de l infraction de blanchiment de capitaux sont également valables ici. 751. En ce qui concerne la Convention sur le financement du terrorisme, les articles pertinents dont il faut s assurer de la mise en œuvre sont les articles 2 à 18 (en l espèce, les articles 2 à 6 et 17-18 par rapport à la RS II ; l article 8 par rapport à la RS III et les articles 7 et 9 à 18 par rapport à la RS V). En ce qui concerne l article 2 de ladite convention, l incrimination pénale des faits de financement du terrorisme est insuffisante, ainsi qu on l a vu plus haut (voir sous 2.2.2), et une législation s impose de toute urgence (qui instituerait, de préférence, une infraction séparée spécifique), laquelle prendrait en compte tous les éléments de la RS II et de sa Note interprétative. 752. En vertu du critère I.2, les pays devraient mettre en œuvre sans restriction les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention et la répression du financement du terrorisme (il s agit respectivement de la Résolution S/RES/1267(1999) et des résolutions ultérieures, ainsi que de la Résolution S/RES/1373(2001)), ce qui suppose que «tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que les autres mesures aient été adoptés pour se conformer aux obligations prévues par ces résolutions». Éléments complémentaires 753. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a ratifié en 2000 la Convention de 1990 du Conseil de l Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n 141) (loi de ratification OG 58/99), qui est entrée en vigueur le 1 er septembre de la même année. Les commentaires formulés précédemment sur le champ d application et l efficacité du régime de 187 Selon le site web Collection des Traités des Nations Unies, le gouvernement de l «ex-république yougoslave de Macédoine» a déposé auprès du Secrétaire général des notifications de succession à la République fédérale socialiste de Yougoslavie aux différents traités avec effet au 17 novembre 1991, date à laquelle elle assume la responsabilité de ses relations internationales. 188 Les dates de ratification sont indiquées sur le site web de la Collection des Traités des Nations Unies. 186
confiscation actuel indiquent que la Convention n avait pas été pleinement mise en œuvre à la date de la visite sur place. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a signé la Convention du Conseil de l Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie, à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STE n 198), le 17 novembre 2005, mais ne l a pas encore ratifiée. 6.2.2 Recommandations et commentaires 754. Les commentaires formulés plus haut à propos de la mise en œuvre des différentes conventions (en particulier la Convention sur le financement du terrorisme) et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont également valables pour ce point. 6.2.3 Conformité avec la Recommandation 35 et avec la Recommandation spéciale I Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R 35 PC Mise en œuvre des Conventions de Palerme et de Vienne Sur certains points, l infraction de blanchiment de capitaux ne satisfait pas aux critères fixés par ces conventions. La législation actuelle ne prend pas en compte un certain nombre d agissements, ou sinon insuffisamment. Le champ d application de l infraction de blanchiment est en outre réduit par la distinction établie en fonction de l objet de l infraction, ainsi que par l application d un seuil de valeur. Mise en œuvre de la Convention relative au financement du terrorisme L incrimination pénale actuelle des faits de financement du terrorisme ne semble pas être suffisamment large pour sanctionner clairement la collecte de fonds en général, mais aussi la fourniture ou le recueil de fonds dans l intention illégale de les voir utilisés en tout ou partie en vue de commettre un acte terroriste, ou par un terroriste dans un quelconque but. RS I PC L «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas mis en œuvre plusieurs dispositions de la Convention sur le financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne la définition d une infraction de financement du terrorisme qui couvrirait la totalité des caractéristiques de la RS II et sa Note interprétative. Il n existe pas de structure juridique adéquate pour transposer les mesures désignées au titre de la Résolution S/RES/1267(1999) et des résolutions ultérieures, ainsi que de la Résolution S/RES/1373(2001). Il n existe pas encore de dispositif global et efficace pour que toutes les institutions financières puissent geler sans délai les fonds des personnes et entités visées, ni même de procédures communément admises pour la radiation des listes, etc. 6.3 Entraide judiciaire (R 32, 36 à 38, RS V) 6.3.1 Description et analyse Recommandation 36 et RS V 755. Outre les Conventions de Vienne, Palerme et Strasbourg, l «ex-république yougoslave de Macédoine» a également ratifié la Convention de 1959 du Conseil de l Europe sur l entraide judiciaire en matière pénale (STE n 030) et son Protocole (STE n 099), entrés en vigueur en 1999 (loi de 187
ratification OG 32/99) ; le second Protocole à la Convention (STE n 182) a été ratifié en 2003 (loi de ratification OG 44/03). 756. Le Code de procédure pénale (CPP) constitue le fondement juridique de l entraide judiciaire en matière pénale et également, en matière d extradition. Les principes régissant respectivement ces questions sont fixés aux Chapitres XXXII et XXXIII (anciens Chapitres XXX et XXXI) du CPP. Toutefois, il ressort de la Constitution de l «ex-république yougoslave de Macédoine» (OG 52/91) que les principes majeurs applicables en matière de coopération dans les affaires pénales sont la primauté du droit des traités internationaux sur le droit national et l applicabilité directe des conventions. L article 118 de la Constitution dispose que «Les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution sont partie intégrante de l ordre juridique interne et ne peuvent pas être modifiés par la loi». En conséquence, l art. 551 CPP (ancien art. 502) dispose que «l entraide judiciaire internationale en matière pénale s effectuera en vertu des dispositions de la présente loi, sauf spécification contraire prévue dans les dispositions de la Convention européenne d entraide judiciaire en matière pénale et dans ses Protocoles, dans la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et dans d autres traités internationaux, ratifiés conformément à la Constitution de l «ex-république yougoslave de Macédoine 189». Il s ensuit que le droit national est applicable seulement à la coopération non régie par les traités, ou au règlement des questions ne relevant pas de traités applicables par ailleurs. 757. Or, au Chapitre XXXII du CPP mentionné ci-dessus, il est impossible de trouver des dispositions complètes fixant en détail les règles de procédure à appliquer au traitement des demandes d entraide judiciaire par l «ex-république yougoslave de Macédoine». En fait, ledit chapitre ne renferme que trois articles (en plus de l art. 551 précité) qui traitent directement de cette question, en l occurrence les articles 552 et 553 (anciens art. 503 et 504), lesquels définissent les principes généraux de compétence ainsi que les divers canaux de communication, et l art. 555 (ancien article 505a), qui régit l entraide judiciaire concernant les mesures de confiscation et les mesures provisoires demandées par d autres pays. 758. Le ministère de la Justice est l autorité judiciaire centrale responsable de l entraide judiciaire. Conformément à l article 552(1) du CPP (ancien art. 503), le ministère est chargé, à titre général, de remettre les demandes d entraide judiciaire pénale formulées par les juridictions nationales auprès de leurs homologues à l étranger, ainsi que de recevoir les commissions rogatoires d origine étrangère et de les transmettre aux juridictions nationales. Les commissions rogatoires reçues de l étranger sont donc exécutées par les tribunaux de l «ex-république yougoslave de Macédoine», c est-à-dire par les tribunaux qui sont compétents, en vertu d une législation spécifique, pour apporter une aide judiciaire internationale en matière pénale. En vertu de l art. 31(1) de la loi relative à l organisation des tribunaux (OG 58/06), cette prérogative relève des «tribunaux de base dotés de compétences renforcées» (selon le paragraphe 3, il existe une dizaine de tribunaux de ce type dans le pays), lesquels sont également habilités à statuer sur les demandes d extradition. 759. L entraide judiciaire passe par la voie diplomatique, c est-à-dire que les commissions rogatoires reçues de l étranger sont adressées au ministère des Affaires étrangères, puis transmises au ministère de la Justice, lequel les remet aux tribunaux nationaux compétents aux fins d exécution (art. 553(1) du CPP) ; la communication directe entre les autorités judiciaires nationales et leurs homologues à l étranger peut s effectuer de deux façons différentes : 760. La première relève de ce qui paraît être l un des moyens de communication ordinaires, à savoir le contact direct entre les deux tribunaux national et étranger compétents, lequel est régi par l art. 552(1) du CPP (ancien art. 503) de la manière suivante : «Les demandes d entraide judiciaire pénale formulées par les tribunaux nationaux sont transmises aux instances étrangères par la voie diplomatique, i.e. par le ministère de la Justice, ou directement par le tribunal compétent 190. Les demandes d entraide judiciaire formulées par les autorités étrangères sont transmises de la même manière aux tribunaux compétents». Il semble découler du libellé de la loi que cette communication entre tribunaux est 189 Voir paragraphe 4. 190 Soulignement ajouté. 188
considérée comme une alternative à la voie interministérielle classique, sans que l on sache clairement si un tribunal par ailleurs compétent peut décider, de sa propre initiative, d entrer en contact direct avec un homologue à l étranger plutôt que d adresser une commission rogatoire par le biais du ministère de la Justice. De prime abord, rien dans la loi ne s oppose à ce que le tribunal agisse ainsi. Interrogés sur le sujet lors de la mission sur place, les représentants du ministère de la Justice n ont pas pu donner de chiffres précis sur la fréquence de ce mode de contact entre tribunaux, par rapport à la voie interministérielle classique. 761. Le second mode de communication direct est prévu au paragraphe 2 de l article 552(1) du CPP (ancien art. 503), à titre d exception au moyen de transmission ordinaire. En cas d urgence et sous réserve de réciprocité, cet article dispose que «les demandes d entraide judiciaire peuvent être transmises par le ministère des Affaires intérieures» (c est-à-dire par la police). En conséquence, l art. 553(2) du CPP (ancien article 504) dispose qu en pareil cas d urgence, le ministère de l Intérieur «transmet les demandes au tribunal via 191 le ministère de la Justice». En d autres termes, la seule différence réside dans le contournement de la voie diplomatique, c est-à-dire que les demandes d entraide de l étranger ne sont pas reçues par le ministère des Affaires étrangères, mais par la police nationale (ministère de l Intérieur) du fait de la coopération internationale en matière de police. Le reste de la procédure est identique puisque les demandes doivent être transmises au ministère de la Justice, puis au tribunal compétent aux fins d exécution. Le CPP est muet sur un rôle éventuel précis du ministère de l Intérieur dans la communication des résultats de l entraide judiciaire au pays requérant. 762. À ce point de l exposé, les évaluateurs doivent faire observer qu ils n ont pas trouvé de fondement juridique qui étaierait l affirmation faite par les autorités dans le rapport d étape 2004, en vertu de laquelle le ministère de la Justice peut, en fonction du stade de la procédure, orienter les demandes d entraide de l étranger soit vers le ministère public, soit vers le tribunal, aux fins d exécution. Bien plus, les représentants du ministère public ont dénié toute implication directe dans l exécution des commissions rogatoires reçues de l étranger et, ainsi qu il a été confirmé lors de la réunion préalable, l affirmation ci-dessus est certainement une erreur du rapport d étape. 763. Certes, toutes ces questions ne sauraient avoir un effet sur la communication directe entre autorités judiciaires lorsque celle-ci relève des dispositions d un traité international (la Convention de Strasbourg STE n 141, par exemple), ou à tout le moins d un accord bilatéral. Cependant, les évaluateurs ont été informés lors de leur visite que les autorités n avaient pas encore acquis d expérience dans ce type de coopération directe sur des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 764. Conséquence de l insuffisance très nette des dispositions régissant les règles de procédure relatives à la prestation de l entraide judiciaire pénale dans le Code de procédure pénale, il apparaît que certaines questions sont ignorées par la législation actuelle. Des représentants du ministère de la Justice ont également admis que cette poignée d articles du CPP est notoirement insuffisante pour répondre aux besoins réels de réglementation et c est pourquoi ils estiment avoir besoin d une législation entièrement nouvelle sur l entraide judiciaire internationale. Il semble qu aucune disposition ne soit prévue qui autoriserait, par exemple, l échange spontané d informations entre autorités nationales et étrangères (même si cet échange n est pas interdit). Fait plus inhabituel, il semble qu il n existe aucune législation fixant les exigences minimales de fond et de forme des demandes d entraide judiciaire (si l on songe que les formalités des demandes d extradition sont fixées en détail dans les articles correspondants du CPP). Selon les interlocuteurs rencontrés sur place, les demandes d entraide de l étranger doivent être formulées par écrit, mais les autres conditions requises demeurent floues. De l avis des évaluateurs, cette insuffisance de la réglementation peut être problématique lorsqu il s agit de la mettre en œuvre car elle laisse trop de marge de manœuvre sur le terrain à l exercice du pouvoir discrétionnaire des autorités judiciaires. 765. L art. 553(3) CPP (ancien art.504) dispose que la décision du tribunal national compétent, concernant «la permission et la façon de conduire la procédure d entraide» (c est-à-dire quelles mesures d enquête ou autres peuvent être prises et dans quelles circonstances lorsqu il s agit de traiter 191 Traduction clarifiée en accord avec les autorités. 189
une demande reçue de l étranger) doit être arrêtée en vertu de la réglementation nationale. En conséquence, l «ex-république yougoslave de Macédoine» est en mesure de fournir un large éventail de mesures d entraide judiciaire, y compris l applicabilité directe de la quasi-totalité des moyens et mesures d enquête prévus par les articles correspondants du Code de procédure pénale. Les évaluateurs ont en même temps obtenu l assurance que les prérogatives exigées des tribunaux et des autres autorités compétentes par la Recommandation 28 sont prévues de la même façon pour répondre aux demandes d entraide judiciaire. 766. S agissant de l entraide judiciaire, le Code de procédure pénale ne renferme aucune règle qui exigerait explicitement le principe de la double incrimination. Or, cette exigence est indéniablement incorporée de manière implicite dans les règles respectives et s appliquent donc, du moins jusqu à un certain degré, de manière indirecte. L art. 553(4) dispose que «lorsque la demande concerne un acte criminel pour lequel l extradition est interdite en vertu de la réglementation nationale, le tribunal demande conseil 192 auprès du ministère de la Justice». L art. 560(1) CPP (ancien art. 510) définit les conditions d extradition, parmi lesquelles on note que «le délit pour lequel une demande d extradition est déposée doit être incriminé au pénal à la fois dans le droit national et dans celui du pays dans lequel il a été commis». Il s agit de la règle habituelle de la double incrimination même si, de prime abord, le Code de procédure pénale ne semble pas exclure automatiquement l exécution d une commission rogatoire sur le seul fondement du non-respect de cette règle. En pareil cas, ainsi qu on vient de le voir, le tribunal compétent est tenu de demander «conseil» auprès du ministère de la Justice. Néanmoins, ainsi qu il a été clarifié lors de la réunion préalable, le fait de demander «conseil» ne peut en aucun cas aboutir à un contournement du principe de double incrimination, c est-à-dire à l exécution d une commission rogatoire étrangère qui ne respecterait pas ce principe. Au contraire, cette disposition fournit au juge l occasion, face à une commission rogatoire qui ne peut être exécutée parce qu elle ne respecte pas le principe de double incrimination, de se tourner vers le ministère de la Justice, en tant qu autorité centrale de la coopération judiciaire internationale, pour obtenir auprès de lui confirmation ou vérification de son avis sur la question. 767. Lors de la réunion préalable, les autorités ont confirmé que l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne peut pas fournir une assistance juridique à des pays étrangers dans des affaires en blanchiment de capitaux lorsque l infraction commise à l étranger ne satisfait pas au principe de la double incrimination pour ce qui est du seuil minimal requis à l article 273 du Code pénal, c est-à-dire lorsque la valeur des produits blanchis est inférieur à cinq fois le salaire mensuel officiel déclaré dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» (soit 1 150 euros environ). Toutefois, les autorités ont estimé que d un point de vue pratique, cette limitation ne constitue pas un obstacle sérieux à la coopération judiciaire internationale. 768. En dehors de ce qui précède, les évaluateurs n ont pas eu connaissance de dispositions qui soumettraient l entraide judiciaire à des conditions déraisonnables, disproportionnées ou indûment restrictives. Plus précisément, il n existe aucun texte de loi en vertu duquel une demande d entraide judiciaire étrangère pourrait être refusée au motif que l infraction porte sur des questions fiscales. 769. La question des obligations de secret ou de confidentialité auxquelles sont tenues les institutions financières et les EPNFD ne semble pas soulever de difficultés particulières dans l exécution des demandes d entraide de l étranger. Il n est pas prévu de dispositions spécifiques en la matière et les évaluateurs supposent que les dispositions applicables au niveau national le sont en conséquence au niveau international. 770. La question de l exécution des demandes d entraide judiciaire en temps opportun et sans délais inutiles n est pas traitée directement car le Code de procédure pénale ne fixe pas de délais à cet égard. En revanche, l art. 553(3) CPP (ancien art. 504) prévoit l application de l art. 13 du CPP, lequel dispose que «le tribunal est tenu d essayer d exécuter la procédure sans délais», même si cette règle est loin d être suffisamment stricte pour fixer une sorte de calendrier d exécution des commissions rogatoires. Selon les 192 Traduction clarifiée en accord avec les autorités. 190
représentants du ministère de la Justice, le délai nécessaire moyen pour exécuter une demande d entraide étrangère impliquant des mesures d enquête est de deux à trois mois. 771. S agissant de la question de savoir si l «ex-république yougoslave de Macédoine» a envisagé d élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes permettant de déterminer, dans l intérêt de la justice, le lieu de saisine le plus approprié pour des faits passibles de poursuites dans plusieurs pays, les autorités ont renvoyé aux art. 557 et 558 CPP (anciens art. 507 et 508) qui régissent la reprise de poursuites judiciaires (ouverture) et leur abandon (transfert). Éléments complémentaires 772. Ces éléments sont discutés dans le texte ci-dessus. Statistiques 773. Les autorités n ont pu présenter aux évaluateurs que quelques chiffres généraux concernant les demandes d entraide judiciaire mutuelle, mais ces données ne sauraient être considérées comme des statistiques : tout ce que le ministère de la Justice a été en mesure de communiquer comme information chiffrée est le nombre total annuel de demandes d entraide, en matière pénale comme en matière civile, et sans ventilation entre demandes entrantes et sortantes. Les seules informations pertinentes communiquées aux évaluateurs à cet égard sont que, sur le nombre total de commissions rogatoires, deux en 2005, une en 2006 et une quatrième au premier trimestre de 2007, concernaient le blanchiment de capitaux (sans que l on puisse savoir s il s agissait de demandes entrantes ou sortantes). En revanche, le ministère de la Justice a informé l équipe d évaluation que s agissant des questions d entraide judiciaire en général, les autorités ne tiennent pas d autres statistiques ni de statistiques plus complètes, et a fortiori des statistiques concernant spécifiquement le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Recommandation 38 Confiscation/gel 774. Le critère 38.1 prescrit que des procédures appropriées devraient être prévues pour répondre efficacement et en temps utile aux demandes d entraide judiciaire formulées par des pays étrangers et concernant l identification, le gel, la saisie ou la confiscation de biens blanchis et de produits issus de la commission d une quelconque infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de toute autre infraction sous-jacente, ou encore d instruments utilisés, ou destinés à l être, pour commettre une telle infraction. Conformément au critère 38.2, les obligations ci-dessus doivent également être respectées lorsque la demande d entraide judiciaire concerne des biens d une valeur équivalente. 775. Les évaluateurs du précédent cycle d évaluation ont constaté de sérieux manquements à cet égard et ont formulé un certain nombre de recommandations. Il semble que l «ex-république yougoslave de Macédoine» les ait suivies et qu elle ait pris certaines dispositions significatives dans sa législation pour satisfaire davantage aux normes requises. La principale disposition en la matière est l art. 555 (ancien art. 505a) du Code de procédure pénale, qui a été introduit par la loi de 2004 portant modification du CPP. Les paragraphes 1 et 2 dudit article disposent que : (1) Les tribunaux nationaux agissent à la demande d instances étrangères pour prendre des mesures temporaires en application de l article 220 de la présente loi, ou en exécution de mesures de confiscation de biens et des gains en étant issus 193 et de confiscation 194 d objets à l encontre desquels des poursuites ont été engagées, conformément aux dispositions des conventions internationales. 193 Dans la version anglaise officielle, le segment de phrase souligné en pointillé était «property confiscation et property benefit», ce qui est une traduction inexacte de l original «конфискација нa имот и имотна корист»; les autorités ont confirmé que la traduction correcte devrait être «confiscation of property et property gain» (telle qu elle figure en d autres points du même document). 194 Le texte souligné en pointillé correspond sur le plan sémantique au terme employé dans l original. Or, la traduction en anglais parle de «seizure» (saisie), le terme original étant «одземање». Voir aussi paragraphe 208. 191
(2) Les biens confisqués et les gains en étant issus, et les objets confisqués 195 peuvent être abandonnés sur décision du tribunal à un pays étranger, dans les conditions prévues par les conventions internationales 196. 776. Conformément au principe général ci-dessus, les amendements introduits en 2004 dans le Code de procédure pénale et dans le Code pénal ont complété les dispositions relatives à la confiscation et aux mesures provisoires en ajoutant des dispositions spécifiques nouvelles aux articles concernés dans les deux Codes. En l espèce, l article 221 CPP dispose que : La décision d une mise en sécurité provisoire d objets et de biens peut être 197 prise par le tribunal, à la demande d un autre État, dans les cas prescrits par les conventions internationales ratifiées conformément à la Constitution de la République de Macédoine 198. En ce qui concerne la confiscation, l article 97 du Code pénal dispose dans son paragraphe 4, tout en définissant les motifs de confiscation des gains issus de biens (i.e. de produits d origine criminelle), que : (4) En vertu des conditions énoncées par un traité international ayant été ratifié, les biens confisqués peuvent être restitués à un autre pays». 777. L article 100a CP, lequel précise les conditions de la confiscation («saisie») d objets, énonce une disposition quasiment identique dans son article 6 (la seule différence étant qu il fait simplement mention de «biens»). 778. Pour ce qui concerne la confiscation de biens blanchis en vertu de l art. 273(8) CP, les articles cités ci-dessus n y font pas directement référence (étant donné que l art. 100a CP ne traite pas cette catégorie de biens, ainsi qu on l a vu plus haut). Ces biens peuvent néanmoins être confisqués et partant, sont susceptibles d être restitués à une autre juridiction en vertu de l art. 555 CP (ancien article 505a), la formule «confiscation d objets» étant, faute de plus amples précisions, suffisamment générale pour inclure aussi les biens blanchis confiscables en vertu de l art. 273(8) CP. 779. Il ressort donc que l éventail complet des mesures relatives à la privation provisoire et permanente des biens puisse être offert aux États étrangers, à leur demande. En revanche, il convient d observer que l applicabilité de toutes les dispositions ci-dessus est quelque peu limitée par la condition en vertu de laquelle une assistance judiciaire ne peut être prêtée que s il existe un traité international (accord) ayant été ratifié, qui traite de la question. En d autres termes, ces dispositions ne sont pas applicables à l entraide judiciaire internationale non établie sur la base d un traité. 780. L «ex-république yougoslave de Macédoine» est pleinement Partie à la Convention de Strasbourg. Au vu du cadre juridique national tel que décrit ci-dessus, il semble évident que les autorités exécutent les ordres de confiscation reçus de l étranger par la seule voie possible au titre de la Convention (art. 13, paragraphe 1b), qui consiste à soumettre l affaire à un tribunal de l «ex-république yougoslave de Macédoine» pour exécution. 781. Il apparaît que le critère 38.3, lequel prescrit que les pays devraient prévoir des mécanismes de coordination des mesures de saisie et de confiscation avec d autres pays, n a pas été formellement pris en compte dans la législation. 782. Il apparaît également que la mise en place d un fonds pour les actifs saisis, dans lequel les biens confisqués seraient déposés en tout ou partie et serviraient à des fins judiciaires, sanitaires, éducatives et autres (critère 38.4), n a pas non plus été envisagée. Les autorités ont simplement cité à ce propos l article 98(4) CP, lequel dispose que les biens confisqués par le tribunal viennent abonder le budget de l État («deviennent propriété de l État»), sous réserve de ne léser aucune partie à laquelle ils pourraient être restitués. 195 Le texte souligné en pointillé correspond sur le plan sémantique au terme employé dans l original. Or, la traduction en anglais emploie le terme «seized» (saisis), le terme original étant «одземените». Voir aussi paragraphe 208. 196 Traduction clarifiée en accord avec les autorités. 197 La version anglaise officielle du CPP emploie en lieu et place du texte souligné en pointillé le terme «is», mais après clarification, il a été établi que la traduction correcte est «can be» («мoжe» dans le texte original). 198 Voir paragraphe 4. 192
783. Le partage avec d autres pays d actifs confisqués est possible lorsque la confiscation résulte d actions opérationnelles coordonnées (critère 38.5). Bien qu il n existe aucune procédure spécifique prévue dans la législation pour ce mécanisme, l article 555(4) CPP (ancien art. 505a) peut être invoqué, lequel dispose que : (4) À chaque fois qu en vertu d une convention internationale, il est prévu que les biens confisqués et les gains en étant issus soient partagés entre la République de Macédoine 199 et un autre État, la proposition de partage avec cet autre État sera présentée par le ministère de la Justice. Là encore, cette option n est applicable que s il existe une convention internationale régissant la question. Les évaluateurs ont été avisés durant leur visite qu aucun partage d actifs confisqués n avait encore eu lieu dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Élément complémentaire 784. La législation n énonce aucune disposition qui permettrait la reconnaissance et l exécution de décisions de confiscation à caractère non pénal prononcées à l étranger dans l «ex-république yougoslave de Macédoine». Financement du terrorisme (RS V) 785. Pour autant que le financement du terrorisme soit régi dans la législation de l «ex-république yougoslave de Macédoine», les règles d entraide judiciaire décrites ci-devant seraient applicables aux demandes formulées par des États étrangers. Dans la mesure où le critère de double incrimination est applicable en vertu de l art. 553(4) CPP, même de manière implicite et en étant laissé au pouvoir discrétionnaire du ministère de la Justice, les problèmes expliqués plus haut eu égard à la qualification de l infraction de financement du terrorisme dans le droit national sont, là encore, susceptibles de réduire le champ de l entraide judiciaire. 6.3.2 Recommandations et commentaires 786. L «ex-république yougoslave de Macédoine» dispose d un cadre juridique qui est compatible avec certains aspects des critères prescrits par les Recommandations 36 à 38 et RS V, même si l efficacité du dispositif n a pas pu être évaluée du fait de l absence totale de données statistiques. Il est donc impératif de tenir des statistiques exhaustives, détaillées et précises, sur l entraide judiciaire en matière de LBC/FT, lesquelles seraient également utiles à l analyse stratégique et à l examen des questions d efficacité, d opportunité et d exécution, en tout ou partie, des demandes d entraide. 787. Le principe de la double incrimination est présent, quoique implicitement, dans la législation nationale et c est la raison pour laquelle les problèmes de définition dans le droit national de l infraction destinée à couvrir le financement du terrorisme (art. 394a CP), ainsi que le seuil requis pour qualifier l infraction de blanchiment de capitaux, sont susceptibles d occasionner des difficultés dans la prestation de l entraide judiciaire. 788. Il conviendrait de mettre en place un mécanisme de coordination des mesures de saisie et de confiscation avec les autres pays. Il faudrait également envisager la constitution d un fonds spécial de dépôt des actifs confisqués, ainsi que le partage des actifs confisqués avec d autres pays, lorsque la confiscation résulte d actions opérationnelles coordonnées. 789. Les statistiques disponibles sur les demandes d entraide judiciaire sont très peu nombreuses (seul est recensé le nombre total de demandes par an, en matière pénale comme en matière civile et sans 199 Voir paragraphe 4. 193
distinction entre demandes entrantes et sortantes). Des statistiques plus complètes s imposent pour évaluer le dispositif. 6.3.3 Conformité avec les Recommandations 36 à 38 et la Recommandation spéciale V Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R 36 LC Les insuffisances de la législation nationale destinée à régir le financement du terrorisme, ajoutées au seuil de valeur appliqué pour qualifier l infraction de blanchiment de capitaux, sont susceptibles de limiter l entraide judiciaire fondée sur le principe de la double incrimination. R 37 LC Les insuffisances de la législation nationale destinée à régir le financement du terrorisme, ajoutées au seuil de valeur appliqué pour qualifier l infraction de blanchiment de capitaux, sont susceptibles de limiter l entraide judiciaire fondée sur le principe de la double incrimination. R 38 LC En l absence totale de statistiques, il n est pas possible de vérifier si, et dans quelle mesure, l «ex-république yougoslave de Macédoine» apporte une réponse efficace et en temps utile aux demandes de gel, de saisie et de confiscation formulées par les autorités étrangères. La mise en place d un fonds pour les actifs saisis, dans lequel les biens confisqués seraient déposés en tout ou partie et serviraient à des fins judiciaires, sanitaires, éducatives et autres, n a pas été envisagée. Il n existe pas de mécanisme pour coordonner les mesures de saisie et de confiscation avec les autres pays. RS V PC Les insuffisances de la législation nationale destinée à régir le financement du terrorisme sont susceptibles de limiter l entraide judiciaire fondée sur le principe de la double incrimination. 6.4 Extradition (R 37 et 39, RS V) 6.4.1 Description et analyse 790. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention européenne d extradition (STE n 024) et ses deux Protocoles (STE n 086 et n 098) ; ces textes ont été ratifiés en 1999 et sont entrés en vigueur la même année. Le Chapitre XXXIII (ancien Chapitre XXXI) du Code de procédure pénale constitue la législation nationale applicable. 791. Conformément à l article 118 de la Constitution, qui pose en principe la primauté des traités internationaux sur le droit national et l applicabilité directe des conventions (ainsi qu il est évoqué à la section précédente du présent rapport, paragraphe 756), et de la même manière que l art. 551 CPP (ancien article 502), qui met en œuvre ce principe dans le domaine de l entraide judiciaire mutuelle, l article 559 CPP (ancien article 509) dispose que «l extradition de personnes accusées ou condamnées sera demandée ou exécutée conformément aux dispositions de la présente loi, si la Convention européenne d extradition et ses Protocoles et si d autres traités internationaux ratifiés conformément à la Constitution de la République de Macédoine 200 n en disposent pas autrement». En conséquence, le droit national est applicable seulement à la coopération non régie par les traités, ou au règlement des questions ne relevant pas de traités applicables par ailleurs. 792. En vertu du paragraphe 1(3) de l art. 560 CPP (ancien art. 510), l une des conditions requises pour l extradition est que les faits constituant l infraction satisfassent au critère de double incrimination, c est- 200 Voir paragraphe 4. 194
à-dire que «les faits faisant l objet de la demande d extradition doivent constituer une infraction pénale à la fois dans le droit national et dans celui du pays dans lequel ils ont été commis». Les représentants du ministère de la Justice ont assuré aux évaluateurs que les autorités interprètent le principe de double incrimination de manière suffisamment souple pour garantir le respect du critère 37.2. Dans la pratique, si l infraction pénale faisant l objet de la demande d extradition n existe pas sous la même classification (ou sous une classification équivalente) dans le droit pénal de l «ex-république yougoslave de Macédoine», il incombe au juge d analyser un à un les éléments constitutifs de l infraction pour trouver un article correspondant dans le Code pénal de l «ex-république yougoslave de Macédoine» permettant de classifier l infraction. Telle est sûrement la raison pour laquelle l art. 561(3) CPP (ancien art. 511) dispose qu un extrait du texte de droit pénal du pays étranger, applicable à la personne accusée des faits, doit être joint à la demande d extradition. Il n en demeure pas moins que le seuil de valeur requis pour qualifier l infraction de blanchiment de capitaux, ainsi qu on l a vu plus haut dans le cadre de l entraide judiciaire, peut également constituer un obstacle à l extradition. 793. Il n existe pas de législation dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» qui fixe une peine d emprisonnement minimale spécifique à cet égard, c est-à-dire un seuil de peine légalement applicable ou, s agissant d extradition aux fins d exécution de la sanction, un seuil de peine effectivement prononcée. Toutefois, même si le tribunal compétent a estimé que les conditions de l extradition sont respectées en tous points, le ministère de la Justice est en droit de rejeter la demande d extradition : a) si l infraction pénale correspondante dans le droit de l «ex-république yougoslave de Macédoine» est passible d une peine d emprisonnement maximale de seulement trois ans ; b) si le tribunal étranger a prononcé une peine d emprisonnement d un an seulement au maximum (art. 568 CPP, ancien art. 518). En pareils cas, la décision d extradition sera entièrement laissée à l appréciation du ministère de la Justice. Évidemment, cette condition n a aucune chance d être appliquée dans les affaires de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 794. En conséquence, le blanchiment de capitaux, mais aussi (dans les limites de son champ d application très restreint prévu à l art. 394a CP) le financement du terrorisme, constituent des infractions donnant lieu à extradition. Aussi les insuffisances eu égard à l incrimination pénale du financement du terrorisme (telles qu explicitées sous 2.2) constituent-elles une sérieuse entrave à l exécution des demandes d extradition en lien avec de telles infractions. 795. La Constitution de l «ex-république yougoslave de Macédoine» exclut l extradition de ses ressortissants en prescrivant, dans son article 4(2), que «un sujet de la République de Macédoine 201 ne peut pas être déchu de sa citoyenneté, ni expulsé ou extradé vers un autre État». En conséquence, cette exclusion est reprise dans les conditions d extradition visées à l art. 560(1) CPP (ancien art. 510). 796. Le critère 39.2(b) prescrit qu un pays qui n extrade pas ses propres ressortissants uniquement pour des raisons de nationalité devrait, à la demande du pays requérant l extradition, soumettre l affaire sans tarder à ses autorités compétentes afin que des poursuites soient engagées à l égard des infractions mentionnées dans la demande. L article 118 du Code pénal satisfait directement à ce critère en disposant que : «Le droit pénal est applicable à tout citoyen de la République de Macédoine 202 qui commet une infraction pénale à l extérieur du territoire national, à l exception des infractions pénales visées à l article 117, s il est trouvé sur le territoire national ou s il est extradé vers la République de Macédoine» 203 204. En d autres termes, les citoyens de l «ex-république yougoslave de Macédoine» font l objet de poursuites pour les infractions qu ils ont commises à l étranger à condition de se trouver sur le territoire national. Si des poursuites pénales ont été engagées par les autorités étrangères concernées à l encontre de l auteur d une infraction, ces poursuites peuvent être reprises en application de l article 558(1) CPP 201 Voir paragraphe 4. 202 Voir paragraphe 4. 203 Voir paragraphe 4. 204 L art. 117 dispose que le droit pénal de l «ex-république yougoslave de Macédoine» est applicable «à toute personne qui commet une infraction pénale telle que définie aux articles 305 à 326, ou à l article 268 si la contrefaçon porte sur la monnaie nationale», les articles 305 à 326 régissant les infractions pénales commises contre l État et l art. 268, la contrefaçon de monnaie. 195
(ancien art. 508) : le parquet compétent peut statuer sur la demande d une juridiction étrangère de reprise des poursuites pénales exercées à l encontre d une personne, citoyen ou résident de l «ex-république yougoslave de Macédoine», pour des faits criminels commis à l étranger. L obligation de soumettre l affaire à ses autorités nationales compétentes, telle que prescrite par le critère 39.2(b), est donc prévue dans la législation. Néanmoins, il semble que le parquet ait toute latitude pour poursuivre ou non l infraction. La législation est en revanche muette sur les aspects liés à la procédure et à la constitution de preuves, dans le cas où des poursuites pénales sont reprises par une autre juridiction (par exemple, les mesures d enquête engagées par une autorité judiciaire étrangère sont-elles reconnues?) : aussi n est-il pas possible de conclure au respect adéquat du critère 39.3. 797. Les motifs interdisant l extradition sont répertoriés à l art. 559(1) CPP (ancien art. 509), lesquels incluent (outre l absence de double incrimination et l exemption concernant les ressortissants ; voir cidessus) les éléments suivants : les faits donnant lieu à la demande d extradition ont été commis soit sur le territoire de l «ex- République yougoslave de Macédoine», soit à l encontre du pays ou de ses ressortissants ; le laps de temps écoulé depuis que les faits ont été commis (obsolescence des poursuites pénales ou de l exécution de la peine) ; l interdiction de juger deux fois les mêmes faits (principe ne bis in idem, alinéa 5) ; l impossibilité de déterminer l identité de la personne à extrader (alinéa 6) ; et en particulier l alinéa 7, lequel interdit l extradition sauf s il existe des «preuves suffisantes fondant à soupçonner que le ressortissant étranger, dont l extradition est demandée, a commis certains faits, ou si une condamnation juridiquement valable a été prononcée». Le libellé de l alinéa 7 implique que le tribunal compétent de l «ex-république yougoslave de Macédoine» doit examiner, au moins jusqu à un certain point, les preuves disponibles avant de statuer sur l admissibilité de la demande d extradition étant donné que la législation exige une décision sur le caractère suffisant des preuves pour fonder des soupçons. L art. 561(3), alinéa 3 CPP (ancien art. 511), exige que la demande d extradition soit étayée, notamment, par des «preuves suffisantes fondant à soupçonner que». En tout état de cause, les autorités ont indiqué qu aucune demande d extradition n a jamais été rejetée sur ce motif. 798. Conformément à ce qui a été observé pour l entraide judiciaire, le fait que la demande d une autorité étrangère concerne une infraction fiscale ne constitue pas un obstacle à l extradition. 799. Pour éviter tout retard inutile et conformément au critère 39.4, des délais sont prévus à chaque stade de la procédure. Les dispositions respectives sont fixées dans les articles 561 à 575 CPP fixant les règles de la procédure d extradition. Statistiques 800. Les autorités ont fourni les données suivantes concernant l extradition : Année Nombre d extraditions réalisées DEPUIS le pays VERS le pays 2004 7 10 2005 14 17 2006 10 29 Jusqu à mars 2007 5 10 Affaires en instance (mars 2007) 7 demandes 43 demandes 801. Sur ce total, un cas, survenu en 2007, concernait une personne extradée vers l «ex-république yougoslave de Macédoine» dans le cadre d une affaire de blanchiment de capitaux, tandis qu un autre, 196
concernant également une extradition vers l «ex-république yougoslave de Macédoine», était toujours en instance au moment de la visite des évaluateurs. 802. Les évaluateurs n ont pas obtenu de chiffres sur le nombre de demandes d extradition d autorités étrangères refusées par l «ex-république yougoslave de Macédoine». Lors de la mission des évaluateurs, les représentants du ministère de la Justice ont expliqué que les demandes de l étranger sont refusées la plupart du temps à cause de l insuffisance de la garantie requise dans le cadre d un jugement par défaut en vertu du Titre III du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d extradition (il convient d observer que cette garantie du droit à une nouvelle procédure de jugement est également prévue dans le droit national, à l article 424 CPP). Les évaluateurs ont été informés qu aucune demande d extradition n a jamais été refusée simplement sur les motifs de double incrimination. Éléments complémentaires 803. Le droit national ne prévoit pas de procédure d extradition simplifiée pour aucune catégorie d infraction pénale et il n existe aucune exception pour les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Certes, dans la mesure où une procédure d extradition simplifiée est prévue dans un traité international ratifié par l «ex-république yougoslave de Macédoine», celle-ci est directement applicable en vertu de l art. 559 CPP. 6.4.2 Recommandations et commentaires 804. En principe, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des infractions pouvant donner lieu à extradition. Toutefois, même si la marge d interprétation du principe de double incrimination est grande, les insuffisances observées dans l incrimination pénale du financement du terrorisme, telles qu explicitées sous 2.2, pourraient constituer une sérieuse entrave à l exécution des demandes d extradition en pareils cas. 6.4.3 Conformité avec les Recommandations 37 et 39 et la Recommandation spéciale V Notation de conformité Résumé des facteurs (propres au paragraphe 6.4) justifiant la notation globale de conformité R 37 LC Compte tenu de ce que l incrimination pénale du financement du terrorisme n est pas suffisante dans le droit national actuel, l obligation de double incrimination requise aux fins d extradition signifie que les infractions de financement du terrorisme ne peuvent pas toutes donner lieu à extradition ; il en va de même pour les faits de blanchiment de capitaux d une valeur inférieure au seuil de cinq fois le salaire mensuel officiel déclaré. R 39 LC En l absence de statistiques appropriées, il n est pas possible de déterminer si les demandes d extradition sont ou non traitées sans retard inutile. RS V PC L absence d une incrimination pénale complète du financement du terrorisme constitue une sérieuse entrave aux possibilités d extradition. 6.5 Autres modalités de coopération internationale (R 40 et RS V) 6.5.1 Description et analyse 805. La DPBC est membre du Groupe Egmont depuis juin 2004 et a signé des protocoles d accord avec les CRF des pays suivants : Albanie (2004), Bosnie-et-Herzégovine (2005), Bulgarie (2002), Croatie 197
(2002), République tchèque (2005), Luxembourg (2006), Moldova (2006), Monténégro (2006), Pologne (2005), Roumanie (2004), Fédération de Russie (2005), Serbie (2002), Slovénie (2002), Ukraine (2004) et États-Unis (FINCEN) (2005). 806. L art. 37 de la loi LAB pose le fondement juridique habilitant la DPBC à transmettre les données qu elle reçoit en application de la loi LAB à des administrations et organisations étrangères : «Dans le cadre de la coopération internationale, la Direction peut, à leur demande et sous réserve de réciprocité, communiquer les données reçues en application de la présente loi aux administrations et autorités habilitées d autres États participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi qu à des organisations internationales intervenant dans le dépistage et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme». 807. L art. 37 énonce certaines restrictions qui pourraient faire indûment obstacle à la coopération internationale. Tout d abord, il permet de communiquer des données aux seules a) administrations et autorités qui sont partie prenante dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et b) aux organisations internationales qui luttent contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Étant donné que le financement du terrorisme n est pas mentionné dans le contexte des autorités et administrations étrangères (mais seulement dans la partie de texte qui suit, relative aux organisations internationales), il y a lieu de conclure que la DPBC n est pas habilitée à fournir des informations aux autorités et administrations étrangères dont les prérogatives ne s étendent pas à la lutte contre le blanchiment de capitaux (c est-à-dire des autorités et administrations dont la compétence exclusive est la lutte contre le terrorisme ou le financement du terrorisme). Qui plus est, comme l art. 37 de la loi LAB exige expressément une demande de la part d une CRF de juridiction étrangère pour autoriser la communication d informations, il ne semble pas que la communication spontanée desdites informations, sans demande préalable, soit autorisée par le législateur. 808. La loi LAB ne donne pas non plus clairement compétence à la DPBC pour demander activement des informations auprès d autorités et d administrations étrangères. La compétence pour communiquer des informations à des autorités et administrations étrangères, à leur demande, ne confère pas nécessairement la compétence légale pour adresser de telles demandes. L art. 37 n indique cette possibilité que de manière indirecte, en disposant que la communication d informations à des administrations étrangères n est autorisée que «sous réserve de réciprocité». Bien que cette condition de réciprocité ne soit logique que si la DPBC est habilitée à demander des informations, il manque une disposition autorisant clairement la DPBC à le faire. 809. Enfin, le libellé de l art. 37 soulève une autre difficulté en matière de coopération internationale puisqu il autorise à communiquer (dans les conditions décrites ci-dessus) les seules «données reçues en application de la présente loi» 205. Cette référence à des données déjà reçues ne permet pas de préciser s il s agit exclusivement d informations qui sont déjà dans les bases de données de la DPBC, ou si celleci est également autorisée à demander des informations auprès d autres autorités nationales ou auprès d entités privées à seule fin de répondre à la demande d une juridiction étrangère et de lui communiquer les renseignements demandés. Une interprétation stricto sensu (à savoir, seules les données déjà en sa possession peuvent être communiquées) pourrait sérieusement nuire à la capacité de la DPBC à prêter assistance. Outre le flou autour de la question de la conformité légale des demandes de données qui ne sont pas encore en sa possession et le fait ne pas faire obligation aux autorités nationales et aux entités privées de répondre à de telles demandes, il semble très difficile de pouvoir accorder une assistance de façon rapide, constructive et efficace aux demandes de coopération (sauf s il s agit d interroger uniquement les bases de données internes ne contenant que les déclarations de transactions en espèces des banques). Du fait du libellé ambigu de l article 37, il est permis de se demander également si la DPBC est habilitée à mener des enquêtes pour le compte de ses homologues étrangers. 810. Lors de la réunion préalable, les autorités ont fait référence à l art. 4, paragraphe 5, de la loi LAB, qui habilite la DPBC à «conclure des accords de coopération et d échange de données et d informations avec les autorités compétentes d autres États et avec des organisations internationales intervenant dans 205 Soulignement ajouté. 198
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme». Bien que cette disposition puisse résoudre certaines des difficultés ci-dessus, il convient d observer que l article 37 semble constituer la norme spécifique (lex specialis) par opposition à la compétence générale conférée dans l art. 4, paragraphe 5 : l article 37 est intitulé «Coopération internationale» et il est bien plus précis que l art. 4, paragraphe 5. En somme, il ne semble pas que ce dernier puisse remédier aux difficultés soulevées par le libellé restrictif de l art. 37. 811. En vertu de l art. 37, paragraphe 2, de la loi LAB, la DPBC peut conclure des accords de coopération avec des autorités habilitées dans d autres États, ainsi qu avec des organisations internationales intervenant dans le dépistage et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 812. Les évaluateurs ont reçu des informations de pays sollicités pour donner des renseignements sur l efficacité de la coopération internationale. Si l un des pays juge bonnes la qualité et la rapidité des réponses apportées (à ses trois demandes via le site web sécurisé du groupe Egmont) et ne signale aucun problème, un autre évoque quelques difficultés à propos de deux demandes émanant de l «ex- République yougoslave de Macédoine», qui ne présentaient pas un caractère très spécifique. L un des pays sollicités juge «moyenne» la qualité de réponse. 813. Les autorités policières peuvent échanger directement des informations avec les autorités policières de pays étrangers par le biais d Europol et d Interpol. 814. S agissant des échanges d informations internationaux de la CRF, il n existe pas de conditions restrictives en vertu desquelles des demandes de coopération internationale seraient refusées au motif qu elles portent sur des questions fiscales, ou en invoquant des obligations de confidentialité autres que celles relevant du secret professionnel. Les évaluateurs ont été avisés que la DPBC peut refuser de communiquer les données demandées lorsque la demande est contraire à la loi ou qu elle peut faire obstruction à des investigations en cours. En cas de refus, les raisons de la décision doivent être précisées. 815. Ainsi qu il est expliqué en section 2.5 (paragraphe 295), les données recueillies en vertu de la législation sont confidentielles et ne peuvent être utilisées qu aux fins du dépistage et de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (art. 21). En vertu de l art. 26 de la loi LAB, les informations et rapports reçus sont classés secret professionnel et ne peuvent être utilisés que selon les dispositions de cette loi. La protection matérielle des données est abordée plus haut, au paragraphe 296. 816. L art. 27, paragraphe 2, de la loi LAB dispose que la DPBC «peut, si nécessaire» échanger des informations avec des services d enquête, à ceci près que ces informations ne peuvent pas être communiquées à d autres administrations si elles proviennent d autorités étrangères de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; en pareil cas, les informations en question ne pourront être échangées que si les autorités étrangères y donnent leur consentement. Il s agit là d une disposition utile qui évite, dans un contexte international, tout conflit entre le fait de fournir des informations d un côté, et les garder secrètes de l autre. Coopération des autorités de surveillance financière avec les autorités homologues étrangères 817. L article 38 de la loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine 206 habilite celleci à échanger des informations concernant la «surveillance des banques opérant à l international» avec d autres autorités de surveillance nationales et étrangères. Les échanges d informations sont régis en détail dans des protocoles d accord signés avec ces autorités. Afin d améliorer encore la coopération internationale, la Banque centrale a signé des protocoles d accord avec les banques centrales de la Fédération de Russie, d Albanie, de Slovénie et de Bulgarie. Pour autant, il convient d observer que le champ d application de l art. 38 semble tout à fait limité si l on considère qu il autorise les échanges 206 Voir paragraphe 4. 199
d informations concernant uniquement «la surveillance des banques opérant à l international». Tout d abord se pose la question de l interprétation de la formule «opérant à l international». En l absence de définition juridique, il peut s agir simplement de banques assurant des virements internationaux, par exemple, ce qui peut toutefois nécessiter qu elles aient des filiales ou des succursales à l étranger. Cette interprétation rendrait cette disposition pratiquement inapplicable étant donné que les banques de l «ex- République yougoslave de Macédoine» ne sont pas encore actives dans ce domaine. Après la réunion préalable, les autorités ont fait savoir qu elles avaient emprunté la formule «banques opérant à l international» à la terminologie employée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et que celleci inclut à la fois les banques actives à l étranger et celles dont la banque mère est étrangère. Cette manière de voir suscite à son tour des interrogations : les évaluateurs émettent de sérieux doutes sur l acceptation, par la jurisprudence nationale, d une définition empruntée à un organe international (dont les documents n ont pas d effet juridiquement contraignant) pour interpréter le droit national. Ensuite, cette interprétation restreint évidemment les possibilités d échange d informations de la Banque centrale avec d autres autorités de surveillance à certaines banques seulement de l «ex-république yougoslave de Macédoine» : ainsi qu on vient de le voir, les banques de l «ex-république yougoslave de Macédoine» ne sont pas encore actives à l étranger. De surcroît, à la fin décembre 2006, on comptait 19 banques commerciales opérant dans l «ex-république yougoslave de Macédoine», dont huit fonctionnaient avec des participations étrangères majoritaires dans leur capital (ce qui ne signifie pas nécessairement qu elles soient détenues par une banque mère étrangère). Il semble donc que la Banque centrale ne puisse échanger des informations avec les autorités de surveillance tout au plus que sur ces huit banques à capitaux étrangers majoritaires. Pour autant, il ne semble pas y avoir d obstacle dans la pratique puisque les représentants de la Banque centrale ont indiqué avoir déjà fourni des informations à des autorités de surveillance étrangères à propos de banques dont les actionnaires ne sont pas majoritairement étrangers (informations relatives à un actionnaire dans une banque nationale envisageant d acquérir des participations dans une banque étrangère). 818. En dehors de ce point, l art. 38 de la loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine 207 ne pose pas le fondement juridique de la coopération de la Banque centrale avec les autorités de surveillance étrangères en matière de surveillance des caisses d épargne, des bureaux de change ou des prestataires de services de transfert rapide de fonds (dont la Banque centrale est l autorité de surveillance en vertu de l art. 38). Les autorités ont indiqué qu à leur avis, il n est pas utile d inclure les caisses d épargne et les bureaux de change dans le champ d application de l article 38 208 parce que ces entités ne sont autorisées à opérer qu au plan national et qu en conséquence, la coopération internationale est inutile l équipe d évaluation ne partage pas ce point de vue car même pour des entités dont les opérations sont strictement nationales, il peut être nécessaire d échanger des informations avec des autorités de surveillance étrangères (en considération du fait que même si une institution financière ne mène pas d opérations à l étranger, il n en va pas nécessairement ainsi de ses clients, actionnaires, produits, etc.). Après la réunion préalable, les autorités ont également fait savoir que les caisses d épargne sont assimilées à des établissements bancaires et que toutes les dispositions régissant le fonctionnement et la surveillance des banques sont également applicables aux caisses d épargne. Sur ce point également, les évaluateurs doutent quelque peu que la loi relative au secteur bancaire mentionne explicitement les caisses d épargne comme relevant de son champ d application (art 122), mais cette mention ne figure pas pour ce qui est de l application de la loi relative à la Banque nationale de la République de Macédoine 209. 819. La Commission des valeurs mobilières et des changes a signé des protocoles d accord de coopération bilatérale avec tous les pays du sud-est de l Europe (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, Moldova, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovénie, Turquie) relatifs à la coopération dans tous les domaines des marchés des valeurs, y compris dans la prévention du blanchiment de capitaux. 207 Voir paragraphe 4. 208 Voir paragraphe 4. 209 Voir paragraphe 4. 200
820. La loi relative à la surveillance du secteur de l assurance (Titre 15, Coopération avec les autorités de surveillance et les organes de l Union européenne, notamment l article 233, paragraphe 3, alinéa 2) fournit le fondement juridique de la coopération et de l échange d informations entre le ministère des Finances (en tant qu autorité de surveillance des compagnies d assurance) et les autorités de surveillance étrangères. Les dispositions prévoient un large éventail d informations susceptibles d être communiquées (nom des membres du conseil d administration, rapports d audit, mesures de contrôle mises en œuvre, etc.) et n imposent qu une seule obligation, en l occurrence que l autorité de surveillance étrangère préserve la confidentialité des informations transmises. Pour l heure, le ministère des Finances n a pas signé de protocole d accord avec une autorité de surveillance étrangère. Éléments complémentaires 821. En vertu de l art. 37, premier paragraphe, de la loi LAB, la DPBC peut également communiquer des informations à des institutions étrangères ne lui étant pas homologues. L article ne précise pas si cette communication doit être indirecte, ou si elle peut intervenir directement. Ainsi qu il est précisé plus haut, le texte de la loi ne mentionne explicitement que la communication d informations sur demande, sans faire mention d échanges d informations spontanés, et ne vise que la possibilité de transmettre des informations à des autorités et administrations étrangères, sans faire référence à la possibilité pour la DPBC de demander des information auprès d institutions homologues ou non. Il a été évoqué le fait que l «ex-république yougoslave de Macédoine» est membre d Interpol et de la SECI (Southeast European Cooperative Initiative) et qu elle a signé un accord stratégique avec Europol. Les autorités n ont pas précisé si des échanges d informations avaient déjà eu lieu avec des autorités non homologues. Il semble que dans la pratique, la DPBC ne communique simplement qu au travers du site web sécurisé du groupe Egmont. Statistiques 822. Les chiffres ci-après ont été communiqués eu égard à la Recommandation 40 : Année Demandes d informations reçues de la part d autres CRF 201 Demandes d informations de la DPBC auprès d autres CRF 2002 6 2 2003 6 2 2004 19 28 2005 24 20 2006 38 34 Total 89 65 823. La DPBC conserve également des informations chiffrées sur les éléments suivants : date de réception de la demande d informations ; pays expéditeur de la demande ; pays destinataire de la demande ; utilisation du site web sécurisé Egmont ou d un autre canal ; objet de la demande (personne physique ou personne morale, par exemple) ; date de réponse à la demande ; date à laquelle d autres autorités ont approuvé la communication des informations à d autres administrations (art. 27 de la loi LAB, voir paragraphe 293). Les autorités ne conservent pas de données sur les actions entreprises. 824. Les autorités ont communiqué les chiffres ci-après concernant le nombre d échanges d informations entre la Banque centrale et des instances de surveillance étrangères : Année Nombre d échanges d informations 2001 3 2002 7 2003 2
2004 1 2005 6 2006 1 2007 4 Les évaluateurs ont également pu apprendre que la Banque centrale conserve des données sur les échanges d informations spontanés et que celles-ci font partie des documents conservés pour chaque banque. Cependant, il semble que ces données ne soient conservées que telles quelles, non sous forme de statistiques (ce qui signifierait qu elles seraient non seulement recueillies, mais aussi analysées, interprétées, expliquées et présentées sous forme de tableaux, graphiques, etc.). Par ailleurs, ces informations ne précisent pas si les demandes ont trait à des questions LBC/FT, si elles sont acceptées, refusées, etc. 6.5.2 Recommandation et commentaires 825. Pour que la DPBC puisse fournir l éventail de coopération le plus large possible, il faudrait qu elle soit clairement habilitée à échanger des informations aussi de manière spontanée, sans avoir reçu de demande préalable de la part d une administration étrangère (ainsi qu en dispose actuellement l article 37 de la loi LAB). 826. La DPBC devrait être clairement habilitée à fournir des informations à des administrations et autorités étrangères partie prenante dans la lutte contre le financement du terrorisme, et pas seulement à celles qui ont (exclusivement ou également) mandat de lutter contre le blanchiment de capitaux. 827. La Loi LAB devait clairement habiliter la DPBC à demander des informations auprès d autorités étrangères. 828. Il faudrait également qu il soit clarifié dans la loi LAB que s agissant d une demande d une autorité étrangère, la DPBC est autorisée à fournir non seulement des informations déjà en sa possession, mais aussi des informations qu elle doit demander à d autres autorités et entités assujetties. Par ailleurs, des mécanismes devraient être mis en place pour accorder une assistance rapide, constructive et efficace, par exemple en permettant un accès direct aux bases de données utiles, en faisant obligation aux autorités nationales de répondre aux demandes de la DPBC en temps utile, etc. 829. Un fondement juridique devrait être introduit dans la législation pour habiliter la Banque centrale à coopérer avec les autorités de surveillance étrangères pour ce qui concerne la surveillance des caisses d épargne, des bureaux de change et des prestataires de services de transfert rapide de fonds. 830. Les autorités de surveillance devraient tenir des statistiques complètes sur les échanges d informations avec leurs homologues à l étranger (y compris sur les échanges d informations spontanés). 6.5.3 Conformité avec les Recommandations 32 et 40 et la Recommandation spéciale V Notation de conformité Résumé des facteurs (propres au paragraphe 6.5) justifiant la notation de conformité globale R 40 PC La loi ne prescrit pas clairement la possibilité pour la DPBC de communiquer spontanément des informations à des autorités étrangères, sans avoir reçu de demande préalable. La DPBC n est pas clairement habilitée à fournir des informations à des administrations et autorités étrangères qui n ont pas compétence pour lutter contre le blanchiment de capitaux (mais seulement contre le financement du terrorisme, par exemple). Selon la loi LAB, la DPBC n est pas clairement habilitée à demander des 202
informations auprès d autorités étrangères. Il n existe pas de fondement juridique dans la législation pour habiliter la Banque centrale à coopérer avec les autorités de surveillance étrangères pour ce qui concerne la surveillance des caisses d épargne, des bureaux de change et des prestataires de services de transfert rapide de fonds. RS V PC La loi ne prescrit pas clairement la possibilité, pour la DPBC, de communiquer spontanément des informations à des autorités étrangères, sans avoir reçu de demande préalable. La DPBC n est pas clairement habilitée à fournir des informations à des administrations et autorités étrangères qui n ont pas compétence pour lutter contre le blanchiment de capitaux (mais seulement contre le financement du terrorisme, par exemple). Selon la loi LAB, la DPBC n est pas clairement habilitée à demander des informations auprès d autorités étrangères. Il n existe pas de fondement juridique dans la législation pour habiliter la Banque centrale à coopérer avec les autorités de surveillance étrangères pour ce qui concerne la surveillance des caisses d épargne, des bureaux de change et des prestataires de services de transfert rapide de fonds. 203
7 AUTRES ASPECTS 7.1 Ressources et statistiques 831. Remarque : Le texte de la description, de l analyse et des actions préconisées qui concernent les Recommandations 30 et 32 est présenté dans les sections correspondantes du présent rapport, à savoir la totalité de la section 2, une partie des sections 3 et 4 et la section 6. Il n existe qu une seule notation de conformité pour chacune de ces deux Recommandations, même si celles-ci sont abordées dans plusieurs sections. La présente section 7.1 présente les encadrés résumant la notation de conformité et les facteurs de justification. Recommandation 30 7.1.1 Ressources - Conformité avec la Recommandation 30 Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R 30 PC La DPBC n est pas suffisamment dotée en personnel pour s acquitter de toutes ses missions de façon satisfaisante. Insuffisance de la dotation en personnel des services d enquête, de sorte que les enquêtes réalisées sur des cas de blanchiment de capitaux portent uniquement sur des questions fiscales. Les fonctionnaires des services compétents du ministère de l Intérieur et des Douanes n ont pas reçu de formation suffisante pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les autorités de surveillance ne disposent pas d une indépendance opérationnelle ni d une autonomie suffisantes (hormis la Banque centrale). Exception faite du personnel de la Banque centrale, aucune règle spécifique n exige du personnel des autorités de surveillance qu il applique des normes de professionnalisme de haut niveau. Exception faite du personnel de la Banque centrale et de la Commission des valeurs mobilières et des changes, aucune règle spécifique n exige l application du secret professionnel. Le personnel de la Direction du contrôle des assurances, ainsi que sa formation, semblent insuffisants. Le personnel de l Inspection des changes est insuffisant et n a pas été formé aux questions LBC/FT. Recommandation 32 7.1.2 Statistiques - Conformité avec la Recommandation 32 Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité R 32 PC Hormis certaines données de base conservées par les Douanes et la Police financière, pouvant servir à établir des statistiques, et quelques statistiques du ministère de l Intérieur, aucune autorité n est chargée de conserver des chiffres précis et complets sur les procédures d enquête menées sur des affaires de blanchiment de capitaux, les poursuites 204
engagées, les condamnations et autres sanctions prononcées, qui indiqueraient non seulement le nombre de personnes en cause, mais aussi le nombre d affaires/infractions et renseigneraient sur la nature des infractions principales sous-jacentes et sur d autres caractéristiques des infractions de blanchiment commises (en mentionnant, par exemple, si elles ont ou non fait l objet de poursuites séparées, etc.). La DPBC conservent les données de base qui permettraient d établir des statistiques sur le nombre et le résultat des rapports transmis par la CRF à d autres institutions (enquêtes, inculpations, condamnations, personnes en cause, affaires), mais compte tenu du faible nombre de ces rapports, elle n établit pas ce type de statistiques. Hormis les statistiques tenues par la Banque centrale et par la Commission des valeurs mobilières et des changes, aucune autre autorité de surveillance ne tient de statistiques sur la surveillance. Aucune autorité ne tient de statistiques globales qui permettraient d évaluer l efficacité du système d entraide judiciaire. Il n existe pas de statistiques globales sur les échanges d informations effectués par les autorités de surveillance. 205
IV TABLEAUX Tableau 1: Notations de conformité avec les Recommandations du GAFI Tableau 2: Plan d action préconisé pour améliorer le système LBC/FT Tableau 1. : notations de conformité avec les recommandations du GAFI Il existe quatre niveaux de conformité pour chaque Recommandation : «conforme» (C), «largement conforme» (LC), «partiellement conforme» (PC) et «non-conforme» (NC). Dans certaines circonstances exceptionnelles, la Recommandation peut également être notée «non applicable» (NA). Ces notes se fondent uniquement sur les critères essentiels des Recommandations et ont la signification ci-après : Conforme Largement conforme Partiellement conforme Non conforme Non applicable La Recommandation est pleinement respectée eu égard à tous les critères essentiels. Quelques insuffisances mineures sont observées, les critères essentiels étant intégralement respectés dans leur grande majorité. Le pays a adopté des mesures de fond et respecte certains des critères essentiels. Des insuffisances majeures sont observées, les critères essentiels n étant pas respectés dans leur grande majorité. Un critère n est pas applicable en tout ou partie au pays compte tenu de ses caractéristiques structurelles, juridiques ou institutionnelles (tel ou tel type d institution financière n existe pas dans le pays en question, par exemple). Quarante Recommandations Systèmes juridiques Notation de conformité Résumé des facteurs justifiant la notation de conformité 210 1. Infraction de blanchiment de capitaux PC À certains égards, les dispositions relatives à l infraction de blanchiment de capitaux ne répondent pas aux normes établies par les Conventions de Vienne et de Palerme. Un certain nombre de critères ne sont pas du tout respectés (critère de possession ou d utilisation des produits) par les dispositions actuelles, tandis que d autres ne le sont que de façon insuffisante. Le champ de l infraction de blanchiment de capitaux est limité par la différenciation des types d infractions selon l objet de l infraction (capitaux, autres biens). Les dispositions relatives à tous les types d infractions de blanchiment de capitaux ne s appliquent que si la valeur des capitaux ou des biens dépasse un certain seuil (dit de «grande valeur»). L autoblanchiment n est pas formellement susceptible de poursuites pour tous les types d infractions visés à l article 273 du CP. Le faible nombre de condamnations et de mises en accusation soulève des doutes sur l efficacité de la mise en œuvre. 210 Ces facteurs doivent être précisés uniquement lorsque la notation est inférieure à «conforme» (C). 206
2. Infraction de blanchiment de capitaux Élément intentionnel et responsabilité des personnes morales 3. Confiscation et mesures provisoires Mesures préventives LC Le possible arriéré, en général, et concernant les affaires de blanchiment de capitaux en particulier, qui est apparemment dû à un manque d expertise, menace l efficacité du système de LBC. Le nombre de condamnations est faible et le nombre de mises en accusation est relativement faible, par rapport au nombre d enquêtes ouvertes. Il n y a eu aucun cas de poursuites ou de condamnation de personnes morales pour blanchiment de capitaux, ce qui suscite des inquiétudes quant à l efficacité de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. La disposition spécifique à l article 273, paragraphe 7 a un caractère restrictif en termes de responsabilité pénale des personnes morales dans les affaires de blanchiment de capitaux. LC Le régime de confiscation est toujours trop compliqué, ce qui peut entraver son application effective ; cela vaut en particulier pour les mesures provisoires sachant que ni la liste effective des mesures applicables, ni leur champ d application respectif, ne sont convenablement définis par la loi. Dans la plupart des cas, la décision de confiscation des instruments revêt seulement un caractère discrétionnaire et la même remarque vaut pour les instruments utilisés dans les infractions de blanchiment de capitaux. Les mesures provisoires ne peuvent être mises en œuvre ex parte et sans préavis que dans certaines situations. Le report de transactions par la CRF dans la perspective de mesures provisoires complémentaires est assujetti à un niveau de soupçon trop élevé. Les mesures provisoires ne sont que rarement appliquées. 4. Compatibilité de la législation sur le secret professionnel avec les Recommandations 5. Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle LC Les institutions financières ne sont pas explicitement autorisées à partager des informations pour la mise en œuvre de la Recommandation 7 et de la RS VII. NC L ouverture de comptes anonymes ou numérotés ou sous un nom fictif n est pas interdite par la loi ou la réglementation. Il n existe pas d obligation juridique complète qui couvre l identification du client lorsque l institution financière effectue des transactions occasionnelles sous forme de virements électroniques, c est-à-dire dans toutes les circonstances visées par la Note interprétative de la RS VII; Il n existe pas d obligation juridique qui couvre l identification du client lorsque l institution 207
6. Personnes politiquement exposées 7. Relations de correspondant bancaire 8. Nouvelles technologies et opérations en dehors de toute présence physique 9. Tiers et apporteurs d affaires 10. Conservation des documents financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d identification du client précédemment obtenues. Les institutions financières ne sont pas tenues : d'obtenir des informations sur l objet et la nature de la relation d affaires ; de mettre en œuvre des mesures de vigilance constante ; de mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée ; ou de mettre en œuvre des mesures de vigilance vis-à-vis des clients existants. Les documents qui peuvent être utilisés pour la vérification de l identification ne sont pas déterminés de façon suffisamment précise. Pour les clients qui sont des personnes morales ou des structures juridiques, l institution financière n est pas tenue de vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et d identifier et vérifier l identité de cette personne. La législation ne reconnaît pas la notion de «bénéficiaire effectif» telle que définie par la Méthodologie. Les institutions financières ne sont pas tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l identité des bénéficiaires effectifs au moyen d informations ou de données pertinentes de source fiable. La possibilité d établir l identité du client le jour où la transaction est effectuée (à moins qu il n y ait un soupçon de blanchiment de capitaux) est trop générale et n est pas en conformité avec les conditions définies par le critère 5.14. NC Une définition complète des PPE fait défaut et ce concept est largement méconnu dans l ensemble du secteur financier. NC L «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas mis en œuvre de mesures LBC/FT contraignantes concernant l établissement de relations de correspondant bancaire transfrontalier. PC La législation en vigueur ne couvre que partiellement la Recommandation 8, en même temps qu elle laisse une grande latitude aux entités assujetties. N/A La Recommandation 9 est sans objet. PC Les obligations de conservation de traces écrites fixées par la Loi de LBC et certaines lois sectorielles, respectivement, ne sont pas harmonisées, ce qui pourrait créer des difficultés de mise en œuvre. Les institutions financières ne sont pas tenues de conserver toutes les pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées au-delà de cinq ans si une autorité compétente le demande 208
dans des affaires spécifiques et pour l'accomplissement de sa mission. Les institutions financières ne sont pas tenues de conserver les données d identification au-delà de cinq ans si une autorité compétente le demande dans des affaires spécifiques et pour l'accomplissement de sa mission. Il n existe pas non plus d obligations claires imposant de conserver une trace écrite des livres de comptes et de la correspondance commerciale. 11. Transactions inhabituelles NC La Recommandation 11 n a pas été mise en œuvre. 12. EPNFD R 5, 6, 8 à 11 NC Les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des Recommandations 5, 6, 8, 10 et 11 sont également valables pour les EPNFD (voir section 3 du rapport). Mis à part les notaires, les EPNFD sont dans l ensemble moins sensibilisées aux questions LBC/FT et certaines professions protestent même contre les obligations qui leur incombent au titre de 13. Déclaration d opérations suspectes 14. Protection et interdiction d avertir le client 15. Contrôles internes, conformité et audits la loi LAB. PC La Loi de LBC ne couvre pas explicitement la déclaration des tentatives de transactions. Hormis les banques, aucune autre institution financière n a transmis de DOS. LC Mis à part le cas particulier des banques, les administrateurs des institutions financières ne sont pas soumis à des dispositions sur «le fait d avertir le client». Les dispositions existantes sur le fait d avertir le client ne peuvent pas donner lieu à des sanctions. PC Mis à part le cas particulier des prestataires de services de transfert rapide de fonds, banques et caisses d épargne, les institutions financières ne sont pas tenues d établir un programme interne couvrant les mesures de vigilance vis-à-vis de la clientèle, le dépistage des transactions inhabituelles et suspectes et l obligation de déclaration. Il n existe pas de disposition concernant l accès en temps opportun du responsable du contrôle de la LCB/FT et des autres agents concernés aux renseignements relevant des mesures de vigilance et à d autres renseignements pertinents. Les institutions financières ne sont pas tenues de mettre en place des procédures appropriées pour l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères exigeants. 16. EPNFD R 13 à15 et 21 NC Les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des Recommandations 13 à 15 et 21 eu égard aux institutions financières sont également valables pour les EPNFD. Certaines professions semblent tout à fait indifférentes aux risques BC/FT dans leur domaine 209
d activité, tandis que d autres, telles que les avocats, refusent leurs obligations. Telles sont peut-être les raisons de la faiblesse du nombre de DOS émanant du secteur des EPNFD. 17. Sanctions NC Le régime de sanctions des infractions à la Loi de LBC ne fonctionne pas dans la pratique, eu égard au fait qu aucune sanction n a été infligée à ce jour. Les sanctions pécuniaires prévues par la loi de LBC à l encontre des personnes morales, d un montant trop bas, ne sont ni dissuasives ni proportionnées. La Loi de LBC ne précise pas la façon dont les sanctions prévues par elle-même devraient être imposées. La Loi de LBC ne prévoit pas la possibilité de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière pour défaut d observation des obligations fixées par la Loi de LBC. La Loi bancaire, la Loi relative aux valeurs mobilières et la Loi relative au transfert rapide de fonds (telle qu amendée) permettent cela en cas de manquement en matière de LBC (mais sont lacunaires sur les questions ayant trait au financement du terrorisme). Les autres lois sectorielles ne prévoient pas la possibilité de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière. 18. Banques fictives PC Aucune disposition n interdit aux institutions financières de nouer ou de poursuivre des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives. Les institutions financières ne sont pas tenues de s assurer que les tierces institutions financières qui font partie de leur clientèle à l étranger n autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. 19. Autres modalités de C déclaration 20. Autres entreprises et professions non financières et moyens de paiement modernes 21. Attention renforcée pour les pays présentant un risque supérieur 22. Succursales et filiales à l étranger LC L application de la loi LAB est étendue à un nombre bien trop important d activités et de professions non financières (autres que les EPNFD) sans qu il soit procédé à une évaluation des risques, ce qui semble aller à l encontre de l objectif d une mise en œuvre efficace. Qui plus est, aucun dispositif de contrôle n a été mis en place pour ces entités et aucun autre acte législatif, hormis la loi LAB, n a été adopté aux fins de la LBC/FT. NC La Recommandation 21 n a pas été mise en œuvre. NC Aucune disposition n oblige les institutions financières à s assurer que leurs succursales et filiales à l étranger mettent en œuvre des mesures LBC/FT cohérentes avec les obligations en vigueur dans le pays d origine et les Recommandations du GAFI dans la mesure où le permettent les lois et les 210
23. Régulation, surveillance et contrôle 24. EPNFD Régulation, surveillance et contrôle PC règlements du pays hôte concerné. Aucune disposition n oblige les institutions financières à informer l organe de surveillance de leur pays d origine lorsqu une succursale ou filiale à l étranger ne peut appliquer des mesures LBC/FT appropriées en raison d interdictions découlant de la législation et de la réglementation du pays hôte. Dans les faits, hormis la Banque centrale et (à un degré flou) la Commission des valeurs mobilières et des changes, aucun autre organe de surveillance désigné n a fait des questions LBC/FT une partie intégrante de ses activités de surveillance. La législation qui empêcherait des criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d une banque, caisse d épargne, compagnie d assurance, maison de courtage, société de transfert de fonds ou de valeurs, maison de change ou société de gestion de fonds d investissement, d'en être les bénéficiaires effectifs, d y acquérir une participation significative ou de contrôle ou d'y occuper un poste de direction est insuffisante; pour ce qui est des sociétés émettrices de cartes de crédit, des sociétés d assurance-retraite et des fonds de pension, il n existe aucune législation préventive de ce type. Il n existe pas de régime spécial d agrément ou d enregistrement pour les sociétés émettrices de cartes de crédit. En ce qui concerne les opérations des sociétés de pension et des fonds de pension, aucune autorité de surveillance spécifique n est désignée. NC Certaines des commissions de contrôle des EPNFD n ont pas encore été mises en place (celles des commissaires aux comptes et experts-comptables), ou n ont encore mené aucune activité de surveillance (avocats). Bien que la loi LAB désigne le Bureau de la fiscalité comme autorité chargée de surveiller, au titre de la LBC/FT, les professions d agents immobiliers et de négociants en métaux précieux, en pierres précieuses et en objets de valeur et produits de luxe, le Bureau ne s est pas encore engagé dans cette activité. S agissant des autorités de surveillance instituées en vertu de l article 39 de la loi LAB, il subsiste un flou quant à leurs prérogatives de contrôle. Les critères d aptitude et d honorabilité applicables aux propriétaires et dirigeants de casinos sont insuffisants. Les organisateurs de jeux de casino ne sont pas tenus de prouver l origine licite des fonds apportés pour régler la taxe de licence ou constituer le capital initial. Le régime des sanctions applicables aux EPNFD 211
25. Orientations et retour d information Mesures institutionnels et autres mesures présente les mêmes insuffisances que celles exposées sous 3.10. PC Bien que la loi LAB oblige la DPBC à fournir aux entités assujetties des informations générales et plus spécifiques, cette obligation n est pas respectée dans la pratique. Il est impossible de savoir si des orientations ont été publiées pour aider les institutions financières à lutter contre le terrorisme. Les orientations fournies aux EPNFD semblent plus succinctes que celles dont bénéficie le secteur financier. Leur moindre connaissance des questions de blanchiment et des risques de financement du terrorisme témoigne d un manque d orientations. 26. CRF PC Certaines parties de la Loi de LBC mentionnent uniquement le blanchiment de capitaux, sans donner à la DPBC un mandat juridique clair pour traiter les questions de financement du terrorisme. De même, dans la pratique, le rôle de la DPBC dans la lutte contre le financement du terrorisme est très limité. La DPBC ne dispose pas d un accès en temps opportun à une base de données de la Police, à un sommier judiciaire ou à un registre de tribunal; aux fins d un tel accès, elle doit soumettre une demande écrite à ces autorités. Cela peut rallonger inutilement le temps du processus de collecte d informations 211. Les dispositions réglementant l échange d informations entre la DPBC et les organes d enquête sont trop générales et la Loi de LBC ne dit pas clairement si l échange d informations avec d autres organismes étatiques est autorisé, même en l absence de soupçon d infraction. 27. Services de répression LC La DPBC transmet ses rapports pour enquête soit à la Police financière soit au ministère de l Intérieur, mais il n existe pas de critères juridiques établissant clairement l organe qui est compétent selon le type d affaires. Les enquêtes sur le blanchiment de capitaux sont presque exclusivement centrées sur le blanchiment de capitaux en relation avec la fraude fiscale. 28. Pouvoirs des autorités C compétentes 29. Autorités de surveillance LC Il n existe pas de dispositions déterminant les pouvoirs des inspecteurs de la Banque centrale dans le contexte de la surveillance des bureaux de change. 211 Voir note de bas de page 83. 212
30. Ressources, intégrité et formation 31. Coopération au niveau national La Loi de LBC ne définit pas clairement de compétence pour sanctionner les membres du conseil d administration ou de la haute direction. Mis à part le cas particulier de la Loi bancaire, la Loi relative aux valeurs mobilières et la Loi relative au transfert rapide de fonds telle qu amendée (et sachant que ces lois sont lacunaires sur les questions ayant trait au financement du terrorisme), les lois sectorielles ne contiennent pas non plus de telles dispositions relative aux sanctions en cas de manquement aux obligations de LBC/FT. Il semble qu il n existe pas de dispositions qui attribueraient des pouvoirs spéciaux à l Inspectorat d État des changes aux fins de sa mission de surveillance. PC La DPBC n est pas suffisamment dotée en personnel pour s acquitter de toutes ses missions de façon satisfaisante. Insuffisance de la dotation en personnel des services d enquête, de sorte que les enquêtes réalisées sur des cas de blanchiment de capitaux portent uniquement sur des questions fiscales. Les fonctionnaires des services compétents du ministère de l Intérieur et des Douanes n ont pas reçu de formation suffisante pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les autorités de surveillance ne disposent pas d une indépendance opérationnelle ni d une autonomie suffisantes (hormis la Banque centrale). Exception faite du personnel de la Banque centrale, aucune règle spécifique n exige du personnel des autorités de surveillance qu il applique des normes de professionnalisme de haut niveau. Exception faite du personnel de la Banque centrale et de la Commission des valeurs mobilières et des changes, aucune règle spécifique n exige l application du secret professionnel. Le personnel de la Direction du contrôle des assurances, ainsi que sa formation, semblent insuffisants. Le personnel de l Inspection des changes est insuffisant et n a pas été formé aux questions LBC/FT.. PC Il n existe pas d autorité ni de mécanisme assurant la mise en place d une stratégie nationale de coopération ou d une coordination appropriée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui est particulièrement problématique face au flou généralisé qui règne sur le partage des compétences d investigation. Exception faite d un bon niveau de coopération entre la DPBC et la Police financière, il ne semble 213
pas que d autres liens de cette nature existent avec d autres autorités d exécution. 32. Statistiques PC Hormis certaines données de base conservées par les Douanes et la Police financière, pouvant servir à établir des statistiques, et quelques statistiques du ministère de l Intérieur, aucune autorité n est chargée de conserver des chiffres précis et complets sur les procédures d enquête menées sur des affaires de blanchiment de capitaux, les poursuites engagées, les condamnations et autres sanctions prononcées, qui indiqueraient non seulement le nombre de personnes en cause, mais aussi le nombre d affaires/infractions et renseigneraient sur la nature des infractions principales sous-jacentes et sur d autres caractéristiques des infractions de blanchiment commises (en mentionnant, par exemple, si elles ont ou non fait l objet de poursuites séparées, etc.). 33. Personnes morales Bénéficiaires effectifs 34. Structures juridiques Bénéficiaires effectifs La DPBC conservent les données de base qui permettraient d établir des statistiques sur le nombre et le résultat des rapports transmis par la CRF à d autres institutions (enquêtes, inculpations, condamnations, personnes en cause, affaires), mais compte tenu du faible nombre de ces rapports, elle n établit pas ce type de statistiques. Hormis les statistiques tenues par la Banque centrale et par la Commission des valeurs mobilières et des changes, aucune autre autorité de surveillance ne tient de statistiques sur la surveillance. Aucune autorité ne tient de statistiques globales qui permettraient d évaluer l efficacité du système d entraide judiciaire. Il n existe pas de statistiques globales sur les échanges d informations effectués par les autorités de surveillance. PC Le cadre juridique actuel ne garantit pas l accès en temps opportun à des informations adéquates et pertinentes sur le bénéficiaire effectif et sur la structure de contrôle des personnes morales. N/A La législation nationale ne permettant pas la création de fiducies (nationales et étrangères), la Recommandation 34 est sans objet. Coopération internationale 35. Conventions PC Mise en œuvre des Conventions de Palerme et de Vienne Sur certains points, l infraction de blanchiment de capitaux ne satisfait pas aux critères fixés par ces conventions. La législation actuelle ne prend pas en compte un certain nombre d agissements, ou sinon insuffisamment. Le champ d application de l infraction de blanchiment est en outre réduit par la distinction établie en fonction de l objet de 214
l infraction, ainsi que par l application d un seuil de valeur. Mise en œuvre de la Convention relative au financement du terrorisme L incrimination pénale actuelle des faits de financement du terrorisme ne semble pas être suffisamment large pour sanctionner clairement la collecte de fonds en général, mais aussi la fourniture ou le recueil de fonds dans l intention illégale de les voir utilisés en tout ou partie en vue de commettre un acte terroriste, ou par un terroriste dans un quelconque but. 36. Entraide judiciaire LC Les insuffisances de la législation nationale destinée à régir le financement du terrorisme, ajoutées au seuil de valeur appliqué pour qualifier l infraction de blanchiment de capitaux, sont susceptibles de limiter l entraide judiciaire fondée sur le principe de la double incrimination. 37. Double incrimination LC Les insuffisances de la législation nationale destinée à régir le financement du terrorisme, ajoutées au seuil de valeur appliqué pour qualifier l infraction de blanchiment de capitaux, sont susceptibles de limiter l entraide judiciaire fondée sur le principe de la double incrimination. 38. Entraide judiciaire en matière de confiscation et de saisie Compte tenu de ce que l incrimination pénale du financement du terrorisme n est pas suffisante dans le droit national actuel, l obligation de double incrimination requise aux fins d extradition signifie que les infractions de financement du terrorisme ne peuvent pas toutes donner lieu à extradition ; il en va de même pour les faits de blanchiment de capitaux d une valeur inférieure au seuil de cinq fois le salaire mensuel officiel déclaré. LC En l absence totale de statistiques, il n est pas possible de vérifier si, et dans quelle mesure, l «ex-république yougoslave de Macédoine» apporte une réponse efficace et en temps utile aux demandes de gel, de saisie et de confiscation formulées par les autorités étrangères. La mise en place d un fonds pour les actifs saisis, dans lequel les biens confisqués seraient déposés en tout ou partie et serviraient à des fins judiciaires, sanitaires, éducatives et autres, n a pas été envisagée. Il n existe pas de mécanisme pour coordonner les mesures de saisie et de confiscation avec les autres pays. 39. Extradition LC En l absence de statistiques appropriées, il n est pas possible de déterminer si les demandes d extradition sont ou non traitées sans retard inutile. 40. Autres modalités de coopération PC La loi ne prescrit pas clairement la possibilité pour la DPBC de communiquer spontanément des informations à des autorités étrangères, sans avoir reçu de demande préalable. 215
Neuf Recommandations spéciales RS I Mise en œuvre des instruments de l ONU RS II Incrimination des faits de financement du terrorisme RS III - Gel et confiscation des fonds et autres biens des La DPBC n est pas clairement habilitée à fournir des informations à des administrations et autorités étrangères qui n ont pas compétence pour lutter contre le blanchiment de capitaux (mais seulement contre le financement du terrorisme, par exemple). Selon la loi LAB, la DPBC n est pas clairement habilitée à demander des informations auprès d autorités étrangères. Il n existe pas de fondement juridique dans la législation pour habiliter la Banque centrale à coopérer avec les autorités de surveillance étrangères pour ce qui concerne la surveillance des caisses d épargne, des bureaux de change et des prestataires de services de transfert rapide de fonds. PC L «ex-république yougoslave de Macédoine» n a pas mis en œuvre plusieurs dispositions de la Convention sur le financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne la définition d une infraction de financement du terrorisme qui couvrirait la totalité des caractéristiques de la RS II et sa Note interprétative. Il n existe pas de structure juridique adéquate pour transposer les mesures désignées au titre de la Résolution S/RES/1267(1999) et des résolutions ultérieures, ainsi que de la Résolution S/RES/1373(2001). Il n existe pas encore de dispositif global et efficace pour que toutes les institutions financières puissent geler sans délai les fonds des personnes et entités visées, ni même de procédures communément admises pour la radiation des listes, etc. PC Le régime actuel d incrimination du financement du terrorisme ne semble pas assez étendu pour établir clairement des sanctions pénales contre les personnes physiques et les personnes morales en cas de : collecte de fonds, avec l intention illicite qu ils soient utilisés, en tout ou partie, pour accomplir un acte terroriste, par une organisation terroriste ou par un terroriste ; l apport de fonds, avec l intention illicite qu ils soient utilisés, en tout ou partie, pour accomplir un acte terroriste ou par un terroriste. Le sens de l expression «moyens financiers», tel qu employée à l article 394a, paragraphe 2 du CP, a besoin d être clarifié. La tentative et les autres infractions connexes, ainsi que le prescrivent les critères II.1d et II.1e, ne semblent pas être visées. NC Il n existe pas encore de dispositif global pour que toutes les institutions financières puissent geler 216
terroristes RS IV Déclaration d opérations suspectes RS V Coopération internationale RS VI - Obligations LBC/FT applicables aux services de transmission de fonds ou de valeurs RS VII Règles applicables aux virements électroniques sans délai les fonds des personnes et entités visées, ni même de procédures communément admises pour la radiation des listes, etc. PC Seuls les «biens» liés à une transaction sont couverts par l obligation de déclaration. La Loi de LBC ne couvre pas explicitement la déclaration des tentatives de transactions. L absence totale de DOS relatives au financement du terrorisme suscite des doutes sur la mise en œuvre effective de cette obligation. PC Les insuffisances de la législation nationale destinée à régir le financement du terrorisme sont susceptibles de limiter l entraide judiciaire fondée sur le principe de la double incrimination. L absence d une incrimination pénale complète du financement du terrorisme constitue une sérieuse entrave aux possibilités d extradition. La loi ne prescrit pas clairement la possibilité pour la DPBC de communiquer spontanément des informations à des autorités étrangères, sans avoir reçu de demande préalable. La DPBC n est pas clairement habilitée à fournir des informations à des administrations et autorités étrangères qui n ont pas compétence pour lutter contre le blanchiment de capitaux (mais seulement contre le financement du terrorisme, par exemple). Selon la loi LAB, la DPBC n est pas clairement habilitée à demander des informations auprès d autorités étrangères. Il n existe pas de fondement juridique dans la législation pour habiliter la Banque centrale à coopérer avec les autorités de surveillance étrangères pour ce qui concerne la surveillance des caisses d épargne, des bureaux de change et des prestataires de services de transfert rapide de fonds. PC La mise en œuvre des Recommandations 4 à 11, 13 à 15 et 21 à 23 en ce qui concerne le secteur des services de transfert de fonds ou de valeurs pâtit des mêmes carences que celles qui caractérisent les autres institutions financières et qui sont décrites à la section 3 du présent rapport. Le régime de sanctions des infractions à la Loi de LBC, qui est basé sur des décisions de justice appliquées par les autorités de surveillance, semble trop compliqué et ne fonctionne pas dans la pratique étant donné qu aucune sanction n a été infligée à ce jour. On ne dispose pas d informations permettant de savoir si le régime de sanctions de la Loi relative au transfert rapide de fonds a déjà été appliqué. NC Le critère VII.1 n est couvert que pour les transactions d un montant supérieur à la contrevaleur en MKD 2 500 EUR. En outre, il existe deux textes législatifs qui règlementent la 217
RS VIII Organismes à but non lucratif RS IX Déclaration transfrontalière même question de façon différente. Les institutions financières sont tenues de faire figurer les renseignements complets sur le donneur d ordre dans le message ou le formulaire de paiement d accompagnement seulement pour les virements transfrontaliers d un montant supérieur à 2 500 EUR (soit un seuil supérieur au seuil de 1 000 EUR/USD fixé par le critère VII.2). Il n existe pas d obligation juridique imposée aux institutions financières de veiller à ce que les renseignements sur le donneur d ordre, figurant dans le message ou le formulaire de paiement accompagnant tout virement national, soient pertinents et exacts. Aucune disposition n impose aux intermédiaires ou aux institutions financières bénéficiaires dans la chaîne des paiements de vérifier que toutes les informations exigées en cas de virement, relatives au donneur d ordre, sont bel et bien transmises. Le régime de sanctions ayant trait à la RS VII présente plusieurs insuffisances et n a jamais été appliqué dans la pratique, ce qui suscite des doutes sur sa mise en œuvre effective. NC Aucun examen particulier des risques ni aucune mesure de contrôle permanent du secteur des OBNL n ont été mis en place. Les structures garantes de la transparence financière et de l information sont inexistantes en pratique et ne constituent donc pas une mise en œuvre effective des critères VIII.2 et VIII.3. PC Mis à part les espèces et les chèques, aucun autre instrument négociable au porteur n est couvert par la législation relative au transport physique transfrontalier de devises et d instruments négociables au porteur. En cas de transport transfrontalier de moyens appartenant à des personnes désignées soit par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban (des Nations Unies), conformément à la S/RES/1267(1999), soit dans le contexte de la S/RES/1373(2001), l Administration des douanes n est pas habilitée à confisquer de tels biens. L éventail des sanctions (environ 4 200 à 5 000 EUR) prévu par la Loi relative aux opérations de change pour les violations décrites par le critère IX.8 est insuffisant et ne permet pas d appliquer une réponse appropriée et suffisante aux comportements déviants de tous les types d auteurs d infractions (résidents, non-résidents et personnes morales). Les agents des douanes n ont pas reçu de formation spéciale pour dépister les coursiers transportant des espèces. Il n existe pas de dispositions explicites permettant à l Administration des douanes, ou à toute autre 218
autorité de l «ex-république yougoslave de Macédoine», de notifier aux services douaniers ou aux autres autorités compétentes du pays d origine ou du pays de destination tout mouvement transfrontalier inhabituel d or et de pierres ou métaux précieux en vue d établir l origine, la destination et l objet du mouvement de tels éléments et de prendre les dispositions appropriées. Le régime de sanctions ne couvre pas toutes les situations concernant les personnes qui se livrent au transport physique transfrontalier d instruments négociables au porteur liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux en contravention des obligations prévues à la RS IX (critère IX.9). 219
Tableau 2 : plan d action préconisé pour améliorer le système LBC/FT Système LBC/FT Actions recommandées (classées par ordre de priorité) 1. Remarques générales Pas de texte nécessaire. 2. Système juridique et mesures institutionnelles connexes 2.1 Incrimination pénale du blanchiment de capitaux (R 1 et 2) L arriéré présumé d affaires de blanchiment de capitaux au niveau des tribunaux devrait être résorbé. La carence d expertise, évoquée comme une cause possible du long délai de traitement des affaires de blanchiment de capitaux, ne devrait pas constituer un obstacle permanent, sachant que des mesures appropriées de formation en faveur des juges et des procureurs qui avaient déjà été mentionnées parmi les priorités des cycles d évaluation antérieurs de MONEYVAL permettraient d y remédier. La faible efficacité en matière de condamnation pour blanchiment de capitaux doit être corrigée. L utilisation et le simple fait de posséder des biens blanchis doivent être clairement érigés en infraction pénale. S agissant des infractions identifiées aux paragraphes 1 et 2 de l art. 273 CP, il y a lieu de restituer convenablement le libellé de l art. 6(1) (a) et (b) de la Convention de Palerme et de l art. 3(1) (b) et (c) de la Convention de Vienne sur les aspects matériels de l infraction de blanchiment de capitaux (l un des points posant problème étant la distinction établie entre les infractions selon que des fonds ou d autres biens en constituent l objet). Le seuil de valeur visé aux paragraphes 1 et 2 de l art. 273 CP doit être abandonné. Il convient de remédier aux incertitudes concernant l objet de l infraction de blanchiment de capitaux de manière urgente, en intégrant dans les dispositions relatives à l incrimination du blanchiment de capitaux la notion unique de «biens» à la place de l expression actuelle plus ambiguë «capitaux et/ou biens et objets». En tout état de cause, des définitions claires s imposent de toute urgence, en particulier concernant les termes «capitaux» et «biens». Le système aurait tout à gagner d une disposition nouvelle, formulée d après le libellé de la Convention de Strasbourg. L article 273 CP devrait préciser clairement que l autoblanchiment de capitaux constitue une infraction pénale, quels que soient les faits de blanchiment (visés aux deux paragraphes 1 et 2). Eu égard à la Partie générale du Code pénal qui, à l article 28a, établit un régime complet de responsabilité pénale des personnes morales, l article 273, paragraphe 7 semble constituer une disposition aussi bien superflue que restrictive, qui nuit à l effet juridique des dispositions 220
2.2 Incrimination pénale du financement du terrorisme (RS II) 2.3 Confiscation, gel et saisie des produits d origine criminelle (R 3) 2.4 Gel des fonds utilisés pour le financement du terrorisme (RS III) générales ; il est donc recommandé de modifier ou de supprimer le paragraphe 7 de l article 273 du CP. Les autorités devraient examiner si les dispositions relatives au blanchiment de capitaux par négligence sont actuellement utilisées de la meilleure façon, mais aussi identifier les obstacles susceptibles d entraver l efficacité des services répressifs et du parquet dans les enquêtes et les poursuites contre des personnes morales pour blanchiment de capitaux. Il est recommandé de criminaliser le financement du terrorisme (de préférence en tant qu infraction autonome), de sorte à couvrir tous les critères essentiels de la RS II et les exigences de la Note interprétative de la RS II, y compris toutes les formes d actes terroristes visées par la Convention et toutes les formes de financement de la commission de tels actes ou d un terroriste. Le régime d incrimination du financement du terrorisme devrait établir clairement des sanctions pénales contre les personnes physiques et les personnes morales en cas de : collecte de fonds, avec l intention illicite qu ils soient utilisés, en tout ou partie, pour accomplir un acte terroriste, par une organisation terroriste ou par un terroriste ; l apport de fonds, avec l intention illicite qu ils soient utilisés, en tout ou partie, pour accomplir un acte terroriste ou par un terroriste. Le sens de l expression «moyens financiers», tel qu employée à l article 394a, paragraphe 2 du CP, devrait être clarifié. La tentative et les autres infractions connexes, ainsi que le prescrivent les critères II.1d et II.1e, devraient être clairement visées. Le régime de confiscation demeure trop compliqué, ce qui peut entraver son application effective ; cela vaut en particulier pour les mesures provisoires sachant que ni la liste effective des mesures applicables ni leur champ d application respectif ne sont convenablement définis par la loi. Il convient de réviser les dispositions concernées et de mettre en place un système global clair. La confiscation des instruments doit être rendue obligatoire. La législation et la réglementation doivent disposer que les mesures provisoires soient mises en œuvre ex parte et sans préavis. Il y a lieu de réviser le niveau de suspicion, indûment élevé, exigé pour que la CRF reporte des transactions en vue de mesures provisoires complémentaires. Les mesures provisoires ne sont que rarement appliquées. Un dispositif global et efficace permettant à toutes les institutions financières de geler sans délai les fonds des personnes et entités visées, ainsi que des procédures communément admises pour la radiation des listes, etc., devraient être mis en place. Les évaluateurs recommandent donc que soit rédigé et adopté un ensemble de règles de procédure administrative précises et 221
générales, d un point de vue pratique sur le modèle déjà prévu dans la loi relative aux mesures de restriction internationales. À ce propos, il convient de fournir à toutes les institutions des orientations et des instructions claires et simples à utiliser, concernant leurs droits et obligations dans le cadre des mécanismes de gel, notamment en cas d erreurs, d homonymes, de demande de déblocage d avoirs et de couverture de dépenses de base. En conséquence, les enquêteurs recommandent : l'établissement d un système efficace, à mettre en œuvre sans délai par l ensemble des institutions financières dans ce domaine, ainsi que la communication d orientations claires et connues du public sur leurs responsabilités ; la création et/ou la communication au public de procédures d examen des demandes de retrait d une liste et de déblocage des avoirs de personnes radiées d une liste ; la création et/ou la communication au public d une procédure de déblocage en temps opportun de fonds et d avoirs de personnes visées par erreur par le mécanisme de gel, après vérification que la personne en question n est pas une personne désignée; la clarification de la procédure d autorisation d accès à des fonds ou avoirs qui sont gelés et qui sont jugés nécessaires pour des motifs humanitaires, conformément à la S/RES/1452 (2002); la création et/ou la communication au public de la procédure d examen par le tribunal des mesures de gel; l examen et la mise en œuvre des volets pertinents du Document relatif aux meilleures pratiques. 2.5 La cellule de renseignements financiers et ses fonctions (R 26) Certaines parties de la Loi de LBC mentionnent uniquement le blanchiment de capitaux, sans donner à la DPBC un mandat juridique clair pour traiter les questions de financement du terrorisme. De même, dans la pratique, le rôle de la DPBC dans la lutte contre le financement du terrorisme est très limité. Il est recommandé d apporter des clarifications à la Loi de LBC en matière de prévention du financement du terrorisme, notamment en amendant les dispositions pertinentes de sorte à préciser très clairement qu elles couvrent également la prévention du financement du terrorisme. La DPBC devrait disposer en temps opportun d un accès (de préférence, en ligne) à un plus grand nombre de bases de données, en particulier au fichier de la police, au sommier judiciaire ou au registre judiciaire. Les dispositions réglementant l échange d informations entre la DPBC et les organes d enquête sont trop générales et la Loi de LBC ne dit pas clairement si l échange d informations avec d autres organismes étatiques est autorisé, même en l absence de soupçon d infraction. Il convient de préciser si cette possibilité est limitée aux cas 222
2.6 Services de répression, parquet et autres autorités compétentes (R 27 et 28) 2.7 Déclaration transfrontière et communication d informations où il existe des motifs de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. La grande majorité des DOS (et aussi des DTE) reçues par la DPBC proviennent des banques; les autorités devraient prendre des initiatives (y compris fournir des orientations) pour accroître le nombre de DOS soumises par d autres entités déclarantes. L Administration des douanes transmet un nombre très élevé de DTE sur papier, ce qui ne permet pas une analyse systématique, notamment en cas de transactions multiples en espèces de montants inférieurs au seuil effectuées par les mêmes personnes sur une certaine période de temps. En conséquence, les autorités devraient envisager d utiliser un système électronique de déclaration pour ces DTE également, sur le modèle du système utilisé par les banques, afin de permettre une meilleure analyse des données.212 Les critères permettant à la DPBC de déterminer à quelle autorité (Police financière ou ministère de l Intérieur) transmettre ses rapports pour de plus amples investigations devraient être clarifiés. Les enquêtes sur des faits de blanchiment de capitaux devraient porter sur des affaires en lien avec des infractions principales autres que l évasion fiscale uniquement (celle-ci constituant l infraction principale exclusive sur laquelle sont concentrées actuellement les enquêtes sur des faits de blanchiment). La législation relative au transport physique transfrontalier de devises et d instruments négociables au porteur devrait viser non seulement les espèces et les chèques, mais aussi les autres instruments négociables au porteur. En cas de transport transfrontalier de moyens appartenant à des personnes désignées soit par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban (des Nations Unies), conformément à la S/RES/1267(1999), soit dans le contexte de la S/RES/1373(2001), l Administration des douanes doit être habilitée à confisquer de tels biens. L éventail des sanctions (de 4 200 à 5 000 EUR environ), prévu par la Loi relative aux opérations de change pour les violations décrites par le critère IX.8, est insuffisant et ne permet pas d appliquer une réponse appropriée et suffisante aux comportements déviants de tous les types d auteurs d infractions (résidents, non-résidents et personnes morales). Il convient d établir un éventail plus large de sanctions plus dissuasives. Il convient de mettre en place des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l encontre des personnes qui se livrent au transport physique transfrontalier de devises et d instruments négociables au porteur liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux en contravention des obligations prévues à la RS IX. Actuellement, ce point est couvert par le régime général de 212 Depuis mars 2008, l Administration des douanes transmet ses DOS également par voie électronique, ce qui permet à la DPBC de les analyser à l aide d un logiciel spécial. 223
3. Mesures préventives Institutions financières 3.1 Risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme 3.2 Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle, incluant les mesures d identification renforcées ou réduites (R 5 à 8) sanctions du Code pénal (notamment l incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme). La couverture du critère IX.9 par l incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est insuffisante dans la mesure où ces dispositions sont lacunaires, ainsi qu il a été vu sous 2.1 et 2.2. Dans l'ensemble, le critère IX.9 devrait être couvert de façon complète et claire. Les agents des douanes devraient bénéficier d une formation spéciale pour dépister les coursiers transportant des espèces. Des dispositions devraient être introduites pour permettre à l Administration des douanes, ou à toute autre autorité nationale, de notifier aux services douaniers ou aux autres autorités compétentes du pays d origine ou du pays de destination tout mouvement transfrontalier inhabituel d or et de pierres ou métaux précieux, en vue d établir l origine, la destination et l objet du mouvement de tels éléments et de prendre les dispositions appropriées. Les autorités devraient adopter d urgence des dispositions législatives interdisant clairement aux institutions financières de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous un nom fictif. D autre part, il conviendrait de procéder à une évaluation approfondie pour déterminer si de tels comptes existent toujours. Le cas échéant, ces comptes devraient être clôturés dans les plus brefs délais. Les institutions financières devraient être tenues d identifier le client lorsqu elles effectuent des transactions occasionnelles sous forme de virements électroniques, c est-à-dire dans toutes les circonstances visées par la Note interprétative de la RS VII, lorsque l institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d identification du client précédemment obtenues. L obligation d identifier le client en cas de soupçon de financement du terrorisme devrait être clarifiée dans la Loi de LBC. La notion de vérification de l identification devrait être appliquée de façon plus approfondie. Les autorités devraient prendre des mesures pour mettre en œuvre un processus de vérification renforcée dans les cas pertinents. Dans les cas à risque plus élevé et pour les clients étrangers, elles devraient envisager de demander aux institutions financières d utiliser d autres documents, données et informations de source fiable et indépendante, dans le cadre de la vérification de l identité du client (outre les documents actuellement prévus par le législateur). Les autorités devraient clairement définir les documents, autres que le passeport et la carte d identité, qui peuvent 224
être utilisés pour la vérification de l identification et sont conformes aux normes internationales présentées à la note de bas de page 8 de la Méthodologie (faisant référence au document intitulé General Guide to Account Opening et Customer Identification [en anglais seulement] publié par le Groupe de travail sur les activités bancaires transfrontalières du Comité de Bâle). Les institutions financières devraient être tenues d obtenir des informations sur l objet et la nature supposée de la relation d affaires. Les institutions financières devraient être tenues d exercer une vigilance constante à l égard de la relation d affaires et de s assurer de la mise à jour et de la pertinence des documents, données ou informations collectés lors de l accomplissement du devoir de vigilance relatif à la clientèle, au moyen d examens des traces écrites existantes, notamment pour les catégories de clients ou de relations d affaires présentant un risque plus élevé. Les institutions financières devraient être tenues de prendre des mesures de vigilance renforcée pour les catégories de clients, de relations d affaires ou de transactions présentant un risque plus élevé, y compris la clientèle de banque privée, les sociétés dont le capital est constitué d actions au porteur et les clients non-résidents. S agissant de clients qui sont des personnes morales ou des structures juridiques, les institutions financières devraient être tenues de vérifier que toute personne prétendant agir au nom d un client est effectivement habilitée à le faire, d identifier cette personne et de vérifier son identité. La législation devrait donner une définition du terme «bénéficiaire effectif» qui soit en conformité avec celle donnée par le Glossaire annexé à la Méthodologie du GAFI. Les institutions financières devraient être tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier, dans toutes les situations (et pas seulement «en cas d existence d un doute sur la réponse à la question de savoir si le client agit pour son compte propre ou pour le compte et dans l intérêt d un tiers»), l identité des bénéficiaires effectifs au moyen d informations ou de données pertinentes de source fiable. Pour l ensemble des clients, les institutions financières devraient être tenues de déterminer si le client agit pour le compte d un tiers. Dans l affirmative, elles devraient identifier le bénéficiaire effectif et vérifier l identité de ce dernier. Concernant les clients qui sont des personnes morales, les institutions financières devraient connaître la structure de contrôle du client et déterminer qui est le bénéficiaire effectif. Pour ce qui est du moment de la vérification, la possibilité prévue à l article 7, paragraphes 1 et 2, d établir l identité du client «le jour où la transaction est effectuée» (à moins qu il n y ait un soupçon de blanchiment de capitaux) est trop générale et devrait être mise en conformité avec les conditions définies par le critère 5.14. 225
3.3 Tiers et apporteurs d affaires (R 9) 3.4 Secret et confidentialité dans les institutions financières (R 4) 3.5 Conservation des documents et règles applicables aux virements électroniques (R 10 et RS VII) Les institutions financières devraient être tenues d appliquer les obligations de vigilance aux clients existants, selon l'importance des risques qu ils représentent, et elles devraient mettre en œuvre des mesures de vigilance relative à ces relations existantes aux moments opportuns. En plus, les institutions financières devraient être tenues d appliquer les mesures de vigilance à leurs clients existants si ces derniers détiennent un compte anonyme, un compte sous un nom fictif ou un compte numéroté. Les lois et les règlements ne contiennent pas d obligations relatives aux PPE. Les autorités devraient mettre en place des mesures basées sur des moyens contraignants imposant aux institutions financières : - de déterminer si le client ou le client potentiel est conformément à la définition retenue par le GAFI une PPE ; - d obtenir l'autorisation de leur haute direction avant de nouer une relation d'affaires avec une PPE ; - d appliquer des mesures de vigilance constantes et renforcées sur l origine des fonds déposés, investis ou transférés par les PPE, auprès ou par le biais des institutions financières. L «ex-république yougoslave de Macédoine» devrait mettre en œuvre des mesures LBC/FT contraignantes concernant l établissement de relations de correspondant bancaire transfrontalier. La législation couvre la Recommandation 8 dans une certaine mesure, mais laisse une grande latitude aux entités assujetties pour déclarer certaines opérations ; il est nécessaire de renforcer la réglementation et les orientations à cet égard pour une plus grande efficacité. Les institutions financières devraient être tenues d adopter des mesures pour prévenir l utilisation abusive des technologies nouvelles dans des dispositifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et pour juguler les risques spécifiques liés aux transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties. Bien que la Recommandation 9 ne soit pas applicable pour l instant, les autorités doivent prendre en compte dans la loi LAB tous les critères essentiels de la Recommandation 9. Il est recommandé de prendre des dispositions sur l échange d informations entre les institutions financières sur les activités de correspondant bancaire et sur l identification des clients effectuant des virements électroniques transfrontaliers ou internationaux. Les obligations de conservation de traces écrites fixées par la Loi de LBC et certaines lois sectorielles devraient être harmonisées pour éviter des difficultés de mise en œuvre. Les institutions financières devraient être tenues de conserver toutes les pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées au-delà de cinq ans, si une autorité compétente le demande dans des affaires spécifiques et pour l'accomplissement de sa mission. 226
3.6 Suivi des transactions et de la relation d affaires (R 11 et 21) 3.7 Déclaration d opérations suspectes et autres déclarations (R 13 à 14, 19, 25 et RS IV) Les institutions financières devraient être tenues de conserver les données d identification au-delà de cinq ans, si une autorité compétente le demande dans des affaires spécifiques et pour l'accomplissement de sa mission. Les autorités devraient clairement obliger les institutions financières à conserver une trace écrite des livres de comptes et de la correspondance commerciale. Le critère VII.1 n est couvert que pour les transactions d un montant supérieur à la contrevaleur en MKD de 2 500 EUR. En outre, il existe deux textes législatifs qui règlementent la même question de façon différente. Les deux textes se recoupent en grande partie et pourraient créer la confusion dans leur application. Il est donc recommandé d harmoniser ces dispositions en fonction du critère VII.I. Les institutions financières devraient être tenues de faire figurer les renseignements complets concernant le donneur d ordre dans le message ou le formulaire de paiement accompagnant les virements transfrontaliers d un montant supérieur ou égal à 1 000 EUR/USD. Les autorités devraient imposer aux institutions financières que les renseignements concernant le donneur d ordre, figurant dans le message ou le formulaire de paiement accompagnant tout virement national, soient pertinents et exacts. Chaque intermédiaire et institution financière bénéficiaire de la chaîne de paiement devrait être tenu de vérifier que toutes les informations exigées en cas de virement, relatives au donneur d ordre, figurent dans le message ou le formulaire de paiement accompagnant tout virement national. Chaque intermédiaire et institution financière intermédiaire dans la chaîne de paiement devrait être tenu de vérifier que toutes les informations exigées en cas de virement, relatives au donneur d ordre, sont bel et bien transmises. Le régime de sanctions relatif à la RS VII présente plusieurs lacunes et n a jamais été appliqué en pratique. Il est recommandé de modifier le régime de sanctions prévu dans la loi LAB. Cela vaut également pour le régime de sanctions établi par la Loi relative au transfert rapide de fonds en cas de manquement à la «Décision portant amendement de la Décision relative aux modalités de conservation d une trace écrite pour chaque transaction de transfert rapide de fonds». Les autorités devraient mettre en œuvre les Recommandations 11 et 21. La loi LAB devrait prévoir explicitement l obligation de déclarer les tentatives d opérations.. Hormis les banques, aucune autre institution financière n a transmis de DOS. L absence totale de DOS relatives au financement du terrorisme suscite des doutes sur la mise en œuvre effective de cette obligation de déclaration. Des efforts de sensibilisation et des orientations 227
3.8 Contrôles internes, conformité, audits et succursales à l étranger (R 15 et 22) complémentaires à l endroit des institutions financières sont nécessaires, de sorte à mieux leur faire comprendre leurs obligations de déclaration au sens de la Loi de LBC. Les doublons dans les motifs de déclaration des opérations suscitant un soupçon de financement du terrorisme pourraient semer la confusion chez les entités déclarantes. Il serait utile que les autorités simplifient le libellé de l article 15 de la Loi de LBC de façon à clarifier les obligations des entités déclarantes. Mis à part le cas particulier des banques, les administrateurs des institutions financières ne sont pas soumis à des dispositions sur «le fait d avertir le client». Les dispositions existantes sur le fait d avertir le client ne donnent pas lieu à des sanctions. Il est recommandé d adopter des dispositions contraignantes sur ce point, qui interdisent aux institutions financières et à leurs administrateurs, agents et employés (permanents et temporaires) de divulguer qu une DOS ou des informations s y rapportant sont transmises à la CRF. Même si la Loi de LBC impose à la DPBC de communiquer aux entités assujetties des informations générales et spécifiques, cette disposition n est pas observée dans la pratique et il conviendrait d y remédier. Cela explique peut-être les disparités observées en matière de DOS, celles-ci étant quasi exclusivement soumises par des banques. En conséquence, il est nécessaire de sensibiliser davantage le secteur non bancaire. Bien que l «ex-république yougoslave de Macédoine» soit en conformité avec la Recommandation 19, les autorités devraient envisager de ramener le seuil de déclaration des opérations à un montant qui soit mieux adapté à la situation économique du pays. Les institutions financières devraient être tenues de mettre en place des mesures, procédures et contrôles internes en matière de devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle, de dépistage des transactions inhabituelles et suspectes et de déclaration obligatoire (la façon la plus simple serait d amender l article 33 de la Loi de LBC). Les dispositions destinées aux prestataires de services de transfert rapide de fonds, aux banques et aux caisses d épargne, imposant un programme de prévention du blanchiment de capitaux, devraient être élargies à la prévention du financement du terrorisme et détaillées de sorte à prendre en compte toutes les exigences de la Recommandation 15. Le responsable de la conformité LBC/FT et les autres personnels concernés devraient avoir accès en temps opportun aux données d identification des clients, aux renseignements relevant des mesures de vigilance, aux documents de transactions et autres renseignements pertinents. Les institutions financières devraient être tenues de mettre en place des procédures de sélection appropriées pour le recrutement de leurs agents, conformes à des critères exigeants. 228
Les institutions financières devraient être tenues de veiller à ce que les obligations LBC/FT qui leur sont applicables le soient également aux succursales et filiales contrôlées à plus de 50% établies à l étranger, notamment dans des pays qui n appliquent pas, ou sinon insuffisamment, les Recommandations du GAFI, pour autant que l y autorisent la législation et la réglementation en vigueur dans lesdits pays hôtes. Lorsque celles-ci interdisent la mise en œuvre de la disposition précitée, l institution financière mère devrait informer les autorités compétentes de son pays qu elle n est pas en mesure d appliquer les Recommandations du GAFI. 3.9 Banques fictives (R 18) Les institutions financières devraient se voir interdire de nouer ou de poursuivre des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives. Les institutions financières devraient être soumises à l obligation de s assurer que les tierces institutions financières qui font partie de leur clientèle à l étranger n autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. 213 3.10 Système de surveillance et de contrôle Autorités compétentes et organismes d autorégulation. Rôle, fonctions, droits et obligations (y compris pouvoir de sanction) (R 23, 29, 17 et 25) Le système de sanctions de la loi LAB est inefficace et devrait être modifié. Les sanctions pécuniaires de la loi LAB applicables aux entités juridiques devraient être dissuasives et proportionnées. La Loi de LBC ne permet pas de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière pour défaut d observation des obligations fixées par la Loi de LBC. Certaines lois sectorielles, parmi lesquelles la Loi bancaire, la Loi relative aux valeurs mobilières et la Loi relative au transfert rapide de fonds (telle qu amendée), permettent de révoquer un agrément en cas de manquement aux obligations LAB, mais pas aux obligations de lutte contre le financement du terrorisme. Les autres lois sectorielles ne prévoient pas la possibilité de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière pour non-observation des obligations LBC/FT. Les autorités devraient adopter des dispositions législatives permettant aux autorités de surveillance respectives de révoquer ou de suspendre l agrément d une institution financière, quel que soit son type, en cas de non-respect des obligations LBC/FT. Les autorités de surveillance devraient toutes intégrer les questions LBC/FT dans leurs activités de surveillance (la Banque centrale et la Commission des valeurs mobilières et des changes sont actuellement les seules à le faire, dans une mesure plus ou moins précise). En ce qui concerne les opérations des sociétés de pension et des fonds de pension, une autorité de surveillance spécifique devrait être désignée; l Agence de surveillance des régimes de retraite par capitalisation intégrale (MAPAS) devrait, de préférence, se voir confier cette 213 La nouvelle loi LBC/FT aborde désormais explicitement le cas des banques fictives et interdit de créer de telles banques et de nouer avec elles des relations d affaires. 229
3.11 Services de transfert de fonds ou de valeurs (RS VI) mission. La Loi relative aux opérations de change devrait être modifiée et réglementer les pouvoirs des inspecteurs de la Banque centrale dans le cadre de la surveillance des bureaux de change, notamment en ce qui concerne leur accès à la documentation, la réalisation de copies, etc. Les autorités devraient adopter des dispositions attribuant des pouvoirs spéciaux à l Inspection publique des changes aux fins de sa mission de surveillance. La Loi de LBC est muette sur la façon dont les sanctions qu elle a prévues doivent être prononcées, y compris sur l instance devant les appliquer et les règles de procédure à suivre. Il conviendrait de préciser, de préférence dans le cadre de la Loi de LBC elle-même, les instances qui sont compétentes pour engager une procédure et prononcer les sanctions administratives prévues par la Loi de LBC. La législation qui permettrait d éviter que des criminels ou leurs complices ne prennent le contrôle d une banque, d une caisse d épargne, d une maison de courtage, d une compagnie d assurance, d une société de transfert de fonds ou de valeurs, de bureaux de change ou de sociétés de gestion de fonds d investissement, n en soient les bénéficiaires effectifs, n y détiennent une participation significative ou majoritaire ou n'y occupent un poste de direction, est insuffisante ; pour ce qui est des sociétés émettrices de cartes de crédit, des sociétés d assuranceretraite et des fonds de pension, il n existe aucune législation préventive de ce type, laquelle devrait être adoptée de toute urgence. Les autorités devraient introduire un régime spécial d agrément ou d enregistrement pour les sociétés émettrices de cartes de crédit. Le personnel de l ensemble des autorités de surveillance devrait être tenu de respecter des normes de professionnalisme de haut niveau et être lié par une obligation de secret professionnel (actuellement, seuls les agents de la Banque centrale sont astreints à des normes professionnelles de haut niveau et seuls les agents de la Banque centrale et de la Commission des valeurs mobilières et des changes sont liés par une obligation de secret professionnel). Des orientations claires sur la lutte contre le financement du terrorisme devraient être fournies aux institutions financières. Les autorités devraient mettre en œuvre les critères prescrits dans les Recommandations 4 à 11, 13 à 15 et 21 à 23 dans le secteur des services de transfert de fonds et de valeurs. Le régime de sanctions des infractions à la Loi de LBC, qui est basé sur des décisions de justice appliquées par les autorités de surveillance, semble trop compliqué et ne fonctionne pas dans la pratique étant donné qu aucune sanction n a été infligée à ce jour. Il devrait faire l objet d une révision en vue d une plus grande efficacité des sanctions. 230
4. Mesures préventives Entreprises et professions non financières désignées 4.1 Devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et obligation de conserver les documents (R 12) 4.2 Déclaration d opérations suspectes (R 16) 4.3 Réglementation, surveillance et contrôle (R 24 et 25) L «ex-république yougoslave de Macédoine» devrait pleinement mettre en œuvre les Recommandations 5, 6, 8, 10 et 11 et les rendre applicables aux EPNFD. Il est recommandé de travailler avec les différents secteurs professionnels pour améliorer leur information et surmonter leurs réticences à appliquer les dispositions LBC/FT. L «ex-république yougoslave de Macédoine» devrait pleinement mettre en œuvre les Recommandations 13 à 15 et 21, et les rendre applicables aux EPNFD. Certaines professions semblent tout à fait indifférentes aux risques BC/FT dans leur domaine d activité, tandis que d autres, telles que les avocats, refusent leurs obligations. Il convient d accomplir un travail de vulgarisation en direction de ces professions et de redoubler d efforts pour améliorer leur information et surmonter leurs réticences à appliquer les mesures LBC/FT. Des campagnes d information permanentes pourraient être utiles à cet effet. Les commissions de contrôle (instituées en vertu de l art. 39 de la loi LAB) devraient être mises en place. Les prérogatives de contrôle des autorités de surveillance, instituées en vertu de l art. 39 de la loi LAB, devraient être clarifiées. Les autorités devraient réviser la loi LAB et soit y apporter des amendements, soit clarifier dans les législations et réglementations sectorielles qui en découlent les pouvoirs conférés aux commissions de contrôle. La commission de contrôle chargée de la profession des avocats devrait commencer ses activités de surveillance. Le Bureau de la fiscalité devrait exercer une surveillance LBC/FT concernant les agents immobiliers et les négociants en métaux précieux, en pierres précieuses et en objets de valeur et produits de luxe. Les autorités devraient introduire les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour éviter que des criminels, ou leurs associés, puissent détenir ou être les bénéficiaires effectifs de participations significatives ou de contrôle dans un casino, y exercer des fonctions de direction ou être exploitants de ce type d établissement. Enfin, des dispositions légales devraient être prises pour obliger les organisateurs de jeux de casino à prouver l origine licite des fonds apportés pour constituer le capital initial et s acquitter du règlement de la taxe de licence. Le régime des sanctions applicables aux EPNFD, tel que prévu dans la loi LAB, présente les mêmes insuffisances que celui applicable aux institutions financières et devrait être modifié. Les orientations fournies aux EPNFD semblent plus succinctes que celles dont bénéficie le secteur financier. De même, leur connaissance des risques de financement 231
4.4 Autres entreprises et professions non financières (R 20) 5. Personnes morales, structures juridiques et organismes à but non lucratif 5.1 Personnes morales Accès à l information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle (R 33) 5.2 Structures juridiques Accès à l information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle (R 34) 5.3 Organismes à but non lucratif (RS VIII) du terrorisme et des mesures de prévention est très limitée. Des actions permanentes de formation et de vulgarisation auprès de l ensemble du secteur des EPNFD seront nécessaires à cet égard. L «ex-république yougoslave de Macédoine» a pris des mesures pour étendre le champ d application des obligations LBC/FT à d autres activités et professions non financières (autres que les EPNFD). Cependant, il conviendra de les réexaminer pour voir s il est nécessaire de prendre en compte toutes ces entités. Il est conseillé de procéder à une analyse pour déterminer celles qui, parmi ces entreprises et professions non financières (autres que les EPNFD), constituent un risque au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ces secteurs devraient faire l objet d un réexamen afin que les activités et professions non financières qui constituent un risque au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme soient dûment prises en compte dans la loi LAB. Une fois cette mesure prise, les autorités devraient veiller à ce que les Recommandations du GAFI pertinentes en la matière (Recommandations 5, 6, 8 à 11, 13 à 15, 17 et 21) soient effectivement appliquées dans la pratique. Les autorités juridiques devraient veiller à ce que le cadre juridique actuel garantisse l accès en temps opportun à des informations adéquates et pertinentes sur le bénéficiaire effectif et sur la structure de contrôle des personnes morales. La Recommandation 34 n est pas applicable. Il est tout d abord conseillé de procéder à un réexamen formel de la législation actuelle des organismes à but non lucratif sous l angle des risques auxquels est exposé le secteur du point de vue du financement du terrorisme, conformément à la RS VIII et à sa Note interprétative. Il est ensuite recommandé de réexaminer la législation et la réglementation en la matière afin de s assurer de leur adéquation, conformément au critère VIII.1. Ce réexamen devrait également être l occasion d envisager une surveillance effective des OBNL, d élaborer des lignes directrices à l intention des institutions financières sur les risques spécifiques que présente le secteur et de s interroger sur l opportunité et les modalités de nouvelles mesures, à la lumière des Meilleures pratiques internationales en ce qui concerne la RS VIII. En particulier, il conviendrait d envisager des vérifications permanentes et des audits sur le terrain dans certains soussecteurs identifiés comme vulnérables. Il y a lieu d envisager les moyens qui permettraient d assurer un contrôle effectif des OBNL dans le cadre de la RS I. 232
6. Coopération au niveau national et international 6.1 Coopération et coordination au niveau national (R 31) 6.2 Les conventions et les résolutions spéciales des Nations Unies (R 35 et RS I) 6.3 Entraide judiciaire (R 36 à 38 et RS V) Les évaluateurs recommandent de clarifier les compétences des autorités d investigation (de définir clairement qui est compétent et dans quels cas). Une autorité ou un mécanisme, assurant la mise en place d une stratégie nationale de coopération ou d une coordination appropriée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, devrait être mis en place. L «ex-république yougoslave de Macédoine» devrait mettre en œuvre toutes les dispositions des conventions internationales qu elle a signées en la matière. Les critères fixés dans les conventions des Nations Unies devraient être réexaminés pour vérifier que l «ex- République yougoslave de Macédoine» s acquitte pleinement des obligations en découlant. En particulier, l «ex-république yougoslave de Macédoine» devrait mettre en place : une structure juridique pour transposer les mesures désignées au titre de la Résolution S/RES/1267(1999) et des résolutions ultérieures, ainsi qu au titre de la Résolution S/RES/1373(2001) ; un dispositif global et efficace pour que toutes les institutions financières puissent geler sans délai les fonds des personnes et entités visées, ainsi que des procédures communément admises pour la radiation des listes, etc. ; un système pour communiquer de manière efficace au secteur financier et aux EPNFD les mesures prises par les autorités en vertu des mécanismes de gel. Le principe de la double incrimination est présent, quoique implicitement, dans la législation nationale et c est la raison pour laquelle les problèmes de définition dans le droit national de l infraction destinée à couvrir le financement du terrorisme (art. 394a CP), ainsi que le seuil requis pour qualifier l infraction de blanchiment de capitaux, sont susceptibles d occasionner des difficultés dans la prestation de l entraide judiciaire. Les recommandations formulées sous 2.1 et 2.2 sont également valables. Un mécanisme de coordination des mesures de saisie et de confiscation avec les autres pays devrait être mis en place. La constitution d un fonds spécial de dépôt des actifs confisqués, ainsi que le partage des actifs confisqués avec d autres pays, lorsque la confiscation résulte d actions opérationnelles coordonnées, devraient également être envisagés. 6.4 Extradition (R 39, 37 et RS V) Compte tenu de ce que l incrimination pénale du financement du terrorisme n est pas suffisante dans le droit national actuel, l obligation de double incrimination requise aux fins d extradition signifie que les infractions de 233
financement du terrorisme ne peuvent pas toutes donner lieu à extradition ; il en va de même pour les faits de blanchiment de capitaux d une valeur inférieure au seuil de cinq fois le salaire mensuel officiel déclaré. Aussi les insuffisances eu égard à l incrimination pénale du financement du terrorisme (telles qu explicitées sous 2.1 et 2.2) peuvent-elles constituer une sérieuse entrave à l exécution des demandes d extradition. Les Recommandations formulées sous 2.1 et 2.2 sont donc également valables. 6.5 Autres modalités de coopération internationale (R 40 et RS V) Pour que la DPBC puisse proposer l éventail de coopération le plus large possible, elle devrait être clairement habilitée à échanger des informations aussi de manière spontanée, sans avoir reçu de demande préalable de la part d une administration étrangère (ainsi qu en dispose actuellement l article 37 de la loi LAB). La DPBC devrait être clairement habilitée à fournir des informations à des administrations et autorités étrangères partie prenante dans la lutte contre le financement du terrorisme, et pas seulement à celles qui ont (exclusivement ou également) mandat de lutter contre le blanchiment de capitaux. La loi LAB devrait clairement habiliter la DPBC à demander des informations auprès des autorités étrangères. Il faudrait qu il soit clarifié dans la loi LAB que s agissant d une demande d une autorité étrangère, la DPBC est autorisée à fournir non seulement des informations déjà en sa possession, mais aussi des informations qu elle doit demander à d autres autorités et entités assujetties. Par ailleurs, des mécanismes devraient être mis en place pour accorder une assistance rapide, constructive et efficace, par exemple en permettant un accès direct aux bases de données utiles, en faisant obligation aux autorités nationales de répondre aux demandes de la DPBC en temps utile, etc. Un fondement juridique devrait être introduit dans la législation pour habiliter la Banque centrale à coopérer avec les autorités de surveillance étrangères pour ce qui concerne la surveillance des caisses d épargne, des bureaux de change et des prestataires de services de transfert rapide de fonds. 7. Autres aspects 7.1 Ressources et statistiques (R 30 et 32) Recommandation 30 La dotation en personnel de la DPBC devrait être augmentée pour que celle-ci puisse s acquitter de toutes ses missions (analyse des DOS, DTE, etc.) de façon satisfaisante. Les fonctionnaires des services compétents du ministère de l Intérieur et des Douanes devraient bénéficier d une formation suffisante pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 234
La Direction du contrôle des assurances a besoin d un personnel plus nombreux et mieux formé. Recommandation 32 L une des autorités compétentes (le parquet ou l administration judiciaire, peut-être) devrait tenir des statistiques complètes et plus détaillées sur les procédures d enquête menées sur des affaires de blanchiment de capitaux, les poursuites engagées, les condamnations et autres sanctions prononcées (ainsi que sur les mesures de confiscation éventuellement ordonnées), qui indiqueraient non seulement le nombre de personnes en cause, mais aussi le nombre d affaires/infractions et renseigneraient sur la nature des infractions principales sous-jacentes et sur d autres caractéristiques des infractions de blanchiment commises (en mentionnant, par exemple, si elles ont ou non fait l objet de poursuites séparées, etc.). La DPBC devrait tenir des statistiques sur le nombre et le résultat des déclarations transmises par ses soins à d autres institutions (enquêtes, inculpations, condamnations, personnes en cause, affaires). Il faudrait disposer de plus de statistiques sur l entraide judiciaire en matière de LBC/FT (nature des demandes d entraide, délai nécessaire pour les traiter, type d infraction principale en lien avec la demande d entraide, etc.) pour montrer l efficacité du dispositif. Toutes les autorités de surveillance (et pas seulement la Banque centrale et la Commission des valeurs mobilières et des changes) devraient tenir des statistiques sur la surveillance. Les autorités de surveillance devraient tenir des statistiques complètes sur les échanges d informations avec leurs homologues à l étranger (y compris sur les échanges d informations spontanés). 235
V ANNEXES ANNEXE I : Liste de tous les organismes et administrations rencontrés durant la mission sur place Ministères, autres administrations ou organismes, représentants du secteur privé, autres Ministère des Finances Ministère des Finances (Direction du contrôle des assurances) Ministère des Affaires étrangères (Secteur de la coopération multilatérale) Ministère de l Intérieur (Département de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption ; Administration de la sécurité et du contre-renseignement) Ministère de la Justice (Secteur de l intégration européenne et de la coopération internationale, Secteur de l entraide judiciaire internationale, Inspection administrative publique) Direction de la prévention du blanchiment de capitaux (DPBC) Banque nationale de la République de Macédoine 214 Juridiction de base Skopje 1 (Département d enregistrement des entreprises, Département de la justice pénale, Département de l investigation) Ministère public (Bureau du Procureur général) (Unité d action pénale à l encontre des auteurs d infractions de crime organisé et de corruption) Ministère public, Skopje (juridiction supérieure) Ministère public, Skopje (juridiction inférieure) Bureau de la fiscalité Registre central Commission publique de lutte contre la corruption Police financière Administration des douanes Police des frontières Inspection publique des changes Commission des valeurs mobilières et des changes Dépositaire central des titres Chambre des notaires Ordre des avocats Représentants de diverse institutions : banques, caisses d épargne, compagnies d assurance, bureaux de change, sociétés de courtage, casinos. 214 Voir paragraphe 4. 236
ANNEXE II : Catégories désignées d infractions en vertu de la Méthodologie d évaluation du GAFI Catégories désignée d infractions en vertu de la Méthodologie du GAFI Participation à un groupe criminel organisé et à un racket Terrorisme, y compris son financement Traite d êtres humains et trafic illicite de migrants Exploitation sexuelle, y compris celle des enfants Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes Trafic d armes Trafic illicite de biens volés et autres biens Corruption Fraude et escroquerie Contrefaçon de monnaie Contrefaçon et piratage de produits Crime contre l environnement Meurtres et blessures corporelles graves Enlèvement, séquestration et prise d otages Vol Contrebande Extorsion Faux Piraterie Délits d initiés et manipulation de marchés Infractions dans le droit national (par référence au Code pénal) Article 394 (Association de malfaiteurs) Article 313 (Terrorisme) Article 419 (Terrorisme international) Article 394a (Organisation terroriste) Article 418a (Traite des êtres humains) Article 418b (Traite des migrants) Article 418c (Organisation en bande et incitation à la traite des êtres humains et à la traite des migrants) Chapitre XIX : Articles 186 à 194 (Infractions pénales à l encontre de la liberté sexuelle et de la moralité sexuelle) Article 215 (Production et mise en circulation illégales de narcotiques, de psychotropes et de précurseurs) Article 395 (Fabrication et acquisition d armes et de moyens destinés à commettre une infraction pénale) Article 396 (Détention illégale d armes et de substances explosives) Article 261 (Couverture) Article 353 (Abus de fonction, abus de pouvoir) Articles 357 et 358 (Corruption passive et corruption active) Articles 247 à 250 (Fraude et autres infractions à caractère frauduleux) Article 268 (Contrefaçon de monnaie) Article 157 (Infraction aux droits d auteur et aux droits voisins) Chapitre XXXII : Articles 218 à 234 (Infractions pénales contre l environnement) Article 123 (Meurtre) Article 131 (Coups et blessures) Article 141 (Enlèvement) Article 421 (Prise d otages) Articles 237 et 238 (Vol qualifié et vol qualifié avec arme) Articles 235 et 236 (Vol simple et vol simple aggravé) Article 278 (Contrebande de marchandises) Article 258 (Extorsion) Article 280 (Falsification ou destruction de registres de sociétés) Article 361 (Falsification de documents officiels) Articles 378 et 379 (Falsification de documents) Article 422 (Piraterie) Article 275, paragraphe 2 (Fraude dans des opérations sur titres) 237
ANNEXE III : Conformité avec les deux directives européennes du Parlement et du Conseil (directives 91/308/CEE et 2001/97/CE) I. INTRODUCTION Conformément aux procédures adoptées par le Comité MONEYVAL et par le Fonds monétaire international (FMI), concernant le programme d évaluation de troisième cycle de MONEYVAL selon la Nouvelle méthodologie, l «ex-république yougoslave de Macédoine» a été évaluée par une équipe d experts du FMI dans le cadre du programme FSAP de cette organisation, entre le. et le.. L «ex- République yougoslave de Macédoine» et le FMI étaient convenus qu un représentant du Comité MONEYVAL se joindrait à l équipe du FMI pour la partie de l évaluation portant sur la conformité avec les directives de l Union européenne relatives à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, lorsque ces dernières diffèrent des 40 Recommandations du GAFI et relèvent, par conséquent, du champ d application des évaluations du Comité MONEYVAL. II. CONFORMITÉ AVEC LA DEUXIÈME DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE A LA PRÉVENTION DE L UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX (DIRECTIVE «ANTIBLANCHIMENT») 1. Avant la venue sur place des évaluateurs, le Comité MONEYVAL avait identifié sept articles de la deuxième directive antiblanchiment qui différaient, essentiellement sous leur aspect d obligation, des 40 Recommandations du GAFI. (i) Article 2bis Applicabilité des obligations LAB (ii) Article 3 Procédures d identification (iii) Article 6 Déclaration d opérations suspectes et de faits susceptibles d être une indication de blanchiment (iv) Article 7 Opérations suspectes et pouvoir de bloquer/suspendre l exécution d une transaction (v) Article 8 Interdiction d avertir le client (vi) Article 10 Déclaration de faits susceptibles de contribuer à des opérations suspectes par les autorités de surveillance (vii) Article 12 Extension des obligations LAB 238
2. Les paragraphes qui suivent présentent les conclusions de la visite sur place. Sont tout d abord mises en exergue les différences entre les articles identifiés dans la deuxième directive antiblanchiment et les 40 Recommandations du GAFI. L analyse des résultats de la visite sur place et les conclusions quant à la conformité et à l efficacité des dispositions prises sont suivies de recommandations et de commentaires s il y a lieu. 6.1 Article 2 bis: Applicabilité des obligations LAB Description L article 2 bis de la deuxième directive antiblanchiment dresse la liste des types d institutions et des personnes physiques et morales, agissant dans l exercice de leur profession, qui relèvent de la directive. L article précise les activités des professions juridiques pour lesquelles les obligations de la directive deviennent applicables. S agissant des commissaires aux comptes, des experts-comptables et des conseillers fiscaux, ces obligations sont applicables à tout l éventail de leurs activités dans leur profession respective. La Recommandation 12, qui étend les obligations LAB aux entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), exclut leur application aux commissaires aux comptes et aux conseillers fiscaux, tout en réduisant leur application aux experts-comptables, dans des circonstances similaires à celles valables pour les professions juridiques. En effet, dans la Recommandation 16(a), les pays sont fortement encouragés à étendre l obligation de déclaration (la restriction supplémentaire est à noter) à toutes les autres activités professionnelles des comptables, y compris à l activité de vérification des comptes, mais sans qu il soit fait mention des conseillers fiscaux. De même, l application des obligations LAB aux marchands d articles de grande valeur, telle que visée dans la deuxième directive antiblanchiment, se prête, par les exemples cités, à une interprétation plus large. Là encore, la Recommandation 12 du GAFI en limite l application aux négociants en métaux précieux et aux négociants en pierres précieuses. La définition des EPNFD dans le Glossaire fournit une nouvelle confirmation de cette limitation. Analyse L article 2 de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et des produits du crime (loi LAB) renferme une définition du terme entité et énumère la liste des personnes assujetties aux obligations découlant de ladite loi. Ces obligations sont applicables aux institutions financières et aux personnes morales et physiques exerçant l une des activités ci-après : a) transactions immobilières, b) audit, comptabilité et conseil fiscal, c) notaire, avocat et autres services juridiques ayant trait à : l achat et la vente de biens immobiliers et de sociétés, la gestion de fonds et de titres, l ouverture et l utilisation de comptes bancaires, de 239
coffres et autres comptes, la création ou la participation à la direction ou à l exploitation d entités juridiques, la représentation de clients dans des transactions financières et des transactions immobilières ; d) négoce d œuvres d art 215, d antiquités et d objets de valeur de plus grande consommation ; e) transactions sur marchandises soumises à droits d accise ; f) émission de cartes de crédit et de paiement ; g) transformation et négoce des pierres et métaux précieux ; h) agences de voyage ; i) acquisition de patrimoine et gestion de fonds et de patrimoine. La définition donnée par la loi LAB à l expression «institution financière» est la suivante : personne morale ou personne physique qui exerce une ou plusieurs activités ayant trait à la collecte de dépôts, à l octroi de crédits, à l émission de cartes de paiement, aux opérations de change, au conseil dans le domaine économique et financier, au créditbail, à l affacturage, aux opérations d assurance, aux opérations sur les valeurs mobilières pour compte propre ou pour le compte de la clientèle, à la garde et à la gestion de capitaux, valeurs mobilières et objets en métaux précieux et à diverses activités financières visées par la loi. Conclusion La loi LAB actuellement en vigueur dans l «ex-république yougoslave de Macédoine» est applicable à toutes les institutions visées par la deuxième directive antiblanchiment. Cette loi s applique sans restriction à tous les négociants de marchandises de valeur. Recommandations commentaires et Sans objet. 6.2 Articles 3(3) et 3(4): Obligations d identification - Dérogations Description Par dérogation à l obligation faite aux établissements et aux personnes relevant de la directive d identifier leurs clients, le paragraphe 3 de l article 3 de la directive lève cette obligation d identification dans le cas de contrats d assurance dont le montant de la prime ou des primes périodiques à verser au cours d une année n excède pas 1 000 euros ou, dans le cas du versement d une prime unique, dont le montant n excède pas 2 500 euros. Au surplus, le paragraphe 4 dudit article laisse les États membres juger de l obligation ou non d identifier les clients pour des contrats d assurance-retraite, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat et ne puissent pas servir de garantie à un prêt. 215 La traduction de la loi LAB fournie emploie l expression «writing works» (œuvres littéraires), mais il a été expliqué à l équipe d évaluateurs qu en fait, l expression «works of fine arts» (œuvres d art) est la traduction correcte. 240
En fixant les principes d identification des clients et de devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle, la Recommandation 5 du GAFI ne prévoit pas de dérogation de ce type. Toutefois, elle prévoit une application discrétionnaire des procédures d identification, fondée sur une analyse des risques. C est pourquoi dans certaines conditions, lorsque les risques sont faibles, les pays peuvent autoriser leurs institutions financières à appliquer des mesures simplifiées ou réduites. En fait, la Note interprétative de la Recommandation 5 énumère les mêmes circonstances que la deuxième directive antiblanchiment, à titre d exemples où l application de mesures de vigilance réduites ou simplifiées est possible. Analyse Aux termes de la loi LAB, l identification des clients et le devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle sont obligatoires pour toutes les entités relevant de son champ d application dans les circonstances suivantes : lorsqu elles effectuent des transactions ou qu elles établissent tout autre type de relation d affaires ou de relation contractuelle ; avant l ouverture d un compte ou d un livret bancaire, la prise en garde d actions, d obligations et autres titres ; dépôt d une provision pour l utilisation de coffres-forts ; gestion de patrimoine, règlement ou encaissement d un paiement pour le compte d un tiers. S agissant d activités liées à l assurance-vie, les compagnies d assurance sont tenues d identifier le client à chaque fois que le montant des primes à verser en une ou plusieurs fois au cours d une année est supérieur à 1 000 euros ou l équivalent en denar, ou lorsque le montant de la prime versée en une seule fois est supérieur à 2 500 euros ou l équivalent en denar (art. 7 de la loi LAB). De la sorte, la loi LAB lève l obligation d identification faite aux prestataires d assurance dans les mêmes circonstances que celles définies dans la deuxième directive antiblanchiment. La loi LAB ne prévoit pas l exemption visée à l article 3, paragraphe 4, de la deuxième directive antiblanchiment. Conclusion Les régimes de retraite ne figurent pas dans les dérogations et la loi LAB est carrément muette sur la question des fonds de pension. Recommandations commentaires et Sans objet. 6.2.1 Articles 3(5) et 3(6) : Obligations d identification Casinos Description L article 3, paragraphe 5, de la deuxième directive antiblanchiment, dispose que les casinos sont tenus de procéder à l identification de tous les clients qui achètent ou vendent des plaques ou jetons pour un montant égal ou supérieur à 1 000 euros. Toutefois, le paragraphe 6 dudit article dispose que les casinos qui sont soumis au contrôle des pouvoirs publics satisfont à l obligation d identification dès lors qu ils procèdent à l enregistrement et à l identification des visiteurs à l entrée de la salle de 241
jeu, indépendamment des montants des transactions effectuées sur les plaques et jetons. La Recommandation 12 du GAFI applique le devoir de vigilance visà-vis de la clientèle et l obligation de conserver les documents aux entreprises et professions non financières désignées. S agissant des casinos, ces obligations sont appliquées aux clients qui effectuent des transactions d un montant égal ou supérieur au seuil désigné applicable. La Note interprétative de la Recommandation 5 fixe le seuil désigné à 3 000 euros, sans considération de ce que la transaction est effectuée en une ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien. Dans les critères essentiels de la Recommandation 12, la Méthodologie d évaluation définit par des exemples ce qui constitue des transactions financières dans les casinos. Il peut s agir de l achat ou l encaissement de jetons ou de plaques, de l ouverture de comptes, de virements et d opérations de change. Les obligations d identification visées par les 40 Recommandations du GAFI pour ce qui est des casinos sont applicables de la même manière aux casinos en ligne. Analyse Conclusion Tous les casinos de l «ex-république yougoslave de Macédoine» sont soumis au contrôle des pouvoirs publics, i.e. au contrôle du Bureau de la fiscalité. L identité de tous les clients doit être vérifiée à l entrée de la salle de jeu. Ayant prévu des procédures d identification de toute la clientèle à l entrée des casinos dans la loi LAB, l «ex-république yougoslave de Macédoine» est en conformité avec les dispositions de l article 3, paragraphe 6, de la deuxième directive antiblanchiment. Recommandations et commentaires Sans objet. 6.3 Article 6: Déclaration d opérations suspectes Description Outre l obligation de déclarer les opérations suspectes, l article 6, premier paragraphe, de la deuxième directive antiblanchiment prévoit que l obligation de déclaration inclut le signalement de tout fait qui pourrait être l indice d un blanchiment de capitaux. La Recommandation 13 énonce que l obligation d effectuer une DOS s applique aux fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de suspecter, ou dont on suspecte, qu ils sont les produits d une activité criminelle. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l article 6 de la deuxième directive antiblanchiment prévoit que pour les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes, les États membres peuvent désigner un organe d autorégulation approprié en tant qu autorité devant être informée en cas d opérations suspectes ou de faits qui pourraient être l indice d un blanchiment de capitaux. La Recommandation 16 du GAFI impose l obligation de déclaration visée à la Recommandation 13 aux EPNFD, mais ne prévoit pas directement d option quant à l autorité destinataire de cette information. Celle-ci n est prévue que dans la Note interprétative de la Recommandation 16, avec un caractère obligatoire. De 242
même, probablement en raison du fait que le GAFI définit les expertscomptables comme relevant de la même catégorie que les professions juridiques, la Note interprétative leur étend cette possibilité. Enfin, le paragraphe 3 de l article 6 dispose par ailleurs que lorsque la possibilité de déclarer par l intermédiaire d un organe d autorégulation a été approuvée pour les membres des professions juridiques, les États membres prévoient des formes appropriées de coopération entre cet organe et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les Recommandations du GAFI ne prévoient pas directement ce type de coopération, mais la Note interprétative de la Recommandation 16 subordonne cette possibilité de déclaration, quoiqu elle ne revête pas un caractère obligatoire, à l établissement de formes appropriées de coopération entre l organe d autorégulation et la CRF. Analyse Conclusion Aux termes de l article 22 de la loi LAB, les entités qui relèvent de la loi sont tenues de déclarer les opérations lorsque celles-ci sont suspectées d être en lien avec le blanchiment de capitaux. Le législateur leur impose de fournir les données, informations et documents recueillis sur les opérations effectuées et de les soumettre à la DPBC. Cependant, ces dispositions ne recouvrent pas totalement les obligations de l article 6, premier paragraphe, de la directive antiblanchiment étant donné que l obligation de déclaration visée par la loi LAB repose à l évidence sur les opérations, mais qu elle ne s étend pas aux faits qui ne sont pas en lien avec une transaction. La loi LAB n est pas pleinement conforme à la deuxième directive antiblanchiment eu égard à l obligation de déclaration visée à l article 6, premier paragraphe. Recommandations commentaires et Les autorités pourraient vouloir étendre le champ d application de l article 6, premier paragraphe, à tous les faits (sans que ceux-ci soient en lien avec une transaction. 6.4 Article 7: Opérations suspectes Suspension de transaction et surveillance Description L article 7 de la deuxième directive antiblanchiment exige que les établissements et les personnes relevant de son champ d application s abstiennent d effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu elle est liée au blanchiment de capitaux jusqu à ce qu ils en aient informé les autorités, lesquelles peuvent donner l instruction de ne pas exécuter l opération. Par ailleurs, lorsqu il est impossible de suspendre l exécution de la transaction, ou que cette abstention est susceptible de ruiner les efforts d une procédure enquête, la directive dispose que les autorités soient informées immédiatement après que la transaction a été exécutée. La Recommandation 13 du GAFI, qui impose une obligation de déclaration en cas de suspicion ou s il existe des motifs raisonnables de suspecter que des fonds proviennent d une activité criminelle, ne prévoit pas les mêmes éventualités que l article 7 de la deuxième directive. La 243
Recommandation 5 aborde en partie la question, mais pour le cas où une institution financière est dans l incapacité d identifier le client ou la nature de la relation d affaires. Toutefois, alors que la Recommandation 5 revêt un caractère obligatoire à cet égard, elle ne confère pas aux autorités le pouvoir de bloquer l opération. Qui plus est, la déclaration d une telle opération n est pas obligatoire. Il semble que les paragraphes 1 à 3 de la Note interprétative de la Recommandation 5 revêtent davantage un caractère obligatoire en imposant le dépôt d une DOS en pareilles circonstances. Analyse La législation ne renferme aucune disposition exigeant que l institution financière s abstienne d effectuer une transaction si celle-ci semble avoir un lien avec le blanchiment de capitaux. La loi LAB impose seulement aux institutions financières de refuser une transaction lorsque le client ne peut pas être identifié (article 12) ; or, cette disposition ne correspond pas à celles de l article 7 de la deuxième directive antiblanchiment. Conclusion La législation n est pas conforme à l article 7 de la deuxième directive antiblanchiment. Recommandations commentaires et Pour être en conformité avec l article 7, les autorités doivent adopter une législation disposant que les entités assujetties doivent s abstenir d effectuer une transaction, lorsqu elles savent ou soupçonnent que celleci a un lien avec le blanchiment de capitaux, jusqu à ce qu elles en aient informé DPBC, laquelle peut bloquer son exécution. Par ailleurs, lorsqu il est impossible de suspendre l exécution de la transaction ou qu une telle abstention ruinerait les efforts d une procédure d enquête, les entités assujetties devraient être tenues d en informer la DPBC (par le dépôt d une DOS) immédiatement après l exécution de la transaction. 6.5 Article 8 : Interdiction d avertir le client Description L article 8, premier paragraphe, de la deuxième directive antiblanchiment interdit aux institutions financières et aux personnes relevant de son champ d application, ainsi qu à leurs dirigeants et employés, de faire savoir au client concerné ou à des tiers qu une DOS ou des informations ont été transmises aux autorités, ou qu une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours. Par ailleurs, l article 8, paragraphe 2, dispose que les États membres ne sont pas tenus d appliquer cette interdiction (d avertir le client) aux notaires, professions juridiques indépendantes, commissaires aux comptes, experts-comptables et conseillers fiscaux. La Recommandation 14 du GAFI impose une interdiction similaire aux institutions financières, à leurs dirigeants et à leurs employés. La Recommandation 16 étend cette interdiction à toutes les EPNFD. Cependant, l interdiction visée à la Recommandation 14(b) est limitée à la communication d une DOS ou d une information la concernant. Elle ne couvre donc pas les enquêtes en cours sur le blanchiment de capitaux. Par ailleurs, les Recommandations du GAFI ne permettent pas que certaines 244
EPNFD soient exemptées de cette interdiction d avertir le client. La Note interprétative de la Recommandation 14 ne prévoit qu un cas d exemption : n est pas considéré comme un avertissement le fait, pour ces EPNFD, de s efforcer de dissuader leur client de se livrer à une activité illicite. Analyse Conclusion Recommandations commentaires et Les entités qui relèvent de la loi LAB de l «ex-république yougoslave de Macédoine», ainsi que leurs employés, n ont pas le droit, en vertu de l article 21 de cette loi, de faire savoir au client ou à un tiers que des informations ont été transmises à la DPBC, ni de leur communiquer les mesures ou actions prises en application de cette loi. Lorsque les données communiquées à la DPBC sous la forme d une déclaration d opération suspecte sont utilisées à d autres fins, les entités qui relèvent de la loi LAB sont censées être exposées à des sanctions pécuniaires, en application des articles 41 et 43 de la loi LAB (dont le montant varie selon qu il s agit de personnes physiques ou morales). La loi LAB n interdit pas d avertir le client des procédures d enquête en cours sur des faits de blanchiment de capitaux. Il n existe aucune dérogation à l article 21. La loi LAB ne prévoit pas d exemption d interdiction pour certaines EPNFD, ainsi qu en dispose l article 8, paragraphe 2, de la deuxième directive antiblanchiment. Même si l article 21 de la loi LAB aborde la question de l interdiction d avertir le client, les dispositions qu il renferme ne sont pas pleinement conformes à l article 8 de la directive. Les autorités pourraient souhaiter réexaminer la loi LAB dans la perspective d y introduire l interdiction d avertir le client des enquêtes en cours sur des faits de blanchiment. 6.6 Article 10 : Obligation d information des autorités de surveillance Description Selon l article 10 de la deuxième directive antiblanchiment, les autorités de surveillance sont tenues de faire savoir aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux si, lors des inspections qu'elles effectuent dans des établissements de crédit ou des institutions financières relevant de la directive, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux. La directive prévoit l extension de cette obligation aux autorités de surveillance des marchés boursiers, des marchés des changes et des marchés dérivés. Analyse Dans les dispositions de la Recommandation 23, relatives à la réglementation et à la surveillance des institutions financières et des EPNFD, et dans celles relatives aux mesures institutionnelles (Recommandations 26 à 32), les 40 Réglementations du GAFI ne prévoient pas l obligation, pour les autorités de surveillance, de signaler les activités suspectes découvertes dans le cadre de leur mission de surveillance. Conformément à l article 23 de la loi LAB, les autorités de surveillance ont le devoir de rendre compte à la DPBC de leurs soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les autorités qui sont tenues de soumettre des rapports écrits à la DPBC, citées dans cet 245
Conclusion Recommandations commentaires et article de la loi LAB, sont : le ministère de l Intérieur, la Police financière, le ministère public, la Banque nationale de la République de Macédoine, la Commission publique de prévention de la corruption et les autorités de surveillance et de contrôle rattachées au ministère des Finances et à d autres administrations publiques. Les autorités de surveillance des institutions financières pour les questions LBC/FT sont la Banque centrale (banques, caisses d épargne, bureaux de change et prestataires de services de transfert rapide de fonds), la Direction du contrôle des assurances (compagnies d assurance), le Bureau de la fiscalité (autres institutions financières, sociétés commerciales organisant des jeux de hasard et autres personnes morales et physiques relevant des dispositions visées) et la Commission des valeurs et des changes (Bourse, sociétés de courtage et fonds d investissement) (article 38). La loi LAB transpose les principes fixés à l article 10 de la deuxième directive antiblanchiment. Sans objet. 6.7 Article 12 : Extension des obligations LAB Description Analyse L article 12 de la deuxième directive antiblanchiment dispose que les États membres veillent à étendre tout ou partie des dispositions de la directive aux professions et catégories d'entreprises, autres que les établissements de crédit et les institutions financières visées à l'article 2 bis, qui sont particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux. La Recommandation 20 impose une même disposition, mais sans caractère obligatoire, en prescrivant que les pays devraient envisager d étendre l application des Recommandations aux entreprises et professions autres que les EPNFD. La loi LAB de l «ex-république yougoslave de Macédoine» énumère la liste des entreprises et entités qui relèvent de ses dispositions (article 2, alinéa 5). Cette liste est conforme à l article 2 bis de la deuxième directive antiblanchiment (voir sous 6.1 du présent rapport). Conclusion Recommandations Commentaires et La loi actuelle est conforme à l article 12 de la deuxième directive antiblanchiment. Sans objet. III. CONCLUSION Sur la base de l examen des divergences entre d une part, les articles pertinents de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/308/CEE relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (deuxième directive antiblanchiment) et d autre part, les dispositions des 40 Recommandations du GAFI et même si, comme indiqué à la section 6 du présent rapport, certaines questions mineures demeurent en suspens concernant la 246
mise en œuvre intégrale des points pertinents de la directive la loi LAB de l «ex-république yougoslave de Macédoine» a largement transposé la deuxième directive antiblanchiment. 247