sur la médecine dentaire scolaire (LMDS)



Documents pareils
d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Code civil local art. 21 à 79

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

RECOMMANDATIONS COMMISSION

Date de l événement d origine Date de récidive, rechute ou aggravation. Date d expiration. Date de la visite. Membre supérieur Membre inférieur

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi sur le transport de voyageurs

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

STATUTS. I. Nom, forme juridique et siège

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B du 29 novembre 2013

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

Profil professionnel

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Algérie. Loi relative aux associations

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic

INTERVENTIONS INAMI au 1 er janvier 2013

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

GUIDE DE L ASSURE. I/ Quelles pièces fournir pour le remboursement de vos frais médicaux?

Loi sur l'archivage (LArch)

INTERVENTIONS INAMI au 1 er janvier 2014

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C A T S D U Q U É B E C

Applicabilité de la LPGA

Statuts du Touring Club Suisse

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

Règlement sur le Service dentaire scolaire

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Statuts de l Association Impacts Environnement

Certificat SSO de formation postgrade en médecine dentaire générale

DÉCLARATION PAR UN RÉSIDENT

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi n du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

STATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

Tarifs de l hôpital universitaire pédiatrique de Bâle (UKBB)

Statuts de l Association des communes fribourgeoises*

Objet et champ d application

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés

Une année d assurance commence chaque année à la date à laquelle le contrat d assurance a commencé et se termine à la date d échéance annuelle.

Le Conseil des Ministres

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

Votre droit au français

Les complémentaires santé et prévoyance sont déjà obligatoires dans les entreprises de certaines branches professionnelles.

OFFRE RÉSERVÉE AUX entreprises, TPE/PME et indépendants. Le guide. santé. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

ANNEXE N 1 AU REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE FAMILIALE DES CHEMINOTS DE FRANCE N

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Notice d information «ALPHA PLUS SANTE»

ASSOCIATION APRES FREESCALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

Assurance des auxiliaires

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Carnet de bord. COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. La Mutuelle de la mer

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Statuts. Club des Directeurs de la Restauration et d Exploitation France

Statuts de l ATE Association transports et environnement

Loi fédérale sur le contrat d assurance

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Mieux comprendre la protection sociale

Allianz Santé Prévoyance Collectives La couverture Santé et Prévoyance sur mesure pour protéger au mieux ses salariés.

Transcription:

Loi du 19 décembre 2014 Entrée en vigueur :... sur la médecine dentaire scolaire (LMDS) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 30 septembre 2014 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 But La présente loi a pour but de promouvoir l hygiène dentaire et de lutter contre la carie, les affections parodontales et les malformations dans le domaine buccodentaire. Art. 2 Champ d application La présente loi s applique aux enfants et aux jeunes domiciliés dans le canton de Fribourg (ci-après : les élèves) en âge de scolarité obligatoire ou qui fréquentent les établissements de la scolarité obligatoire. Art. 3 Définitions 1 Par prophylaxie, on entend l enseignement des mesures de prévention des maladies bucco-dentaires. 2 Par pédodontie, on entend les mesures liées aux contrôles et aux soins dentaires prodigués aux élèves dans un cabinet dentaire. 3 Par orthodontie, on entend l ensemble des mesures liées à la correction des malpositions des maxillaires et des dents. 4 Par contrôles, on entend la recherche de maladies dentaires au moyen d un équipement médical complet, y compris, selon les besoins, la radiologie. 1

5 Par soins, on entend les soins thérapeutiques ainsi que les soins prophylactiques. Ces derniers peuvent consister en un détartrage ou en un scellement de fissures. 6 Par médecin dentiste scolaire, on entend le ou la médecin dentiste chargé e d effectuer les contrôles et les soins en faveur des élèves qui n ont pas recours au ou à la médecin dentiste privé e de leur choix. Art. 4 Accès aux données 1 Le service chargé de la médecine dentaire scolaire 1) (ci-après : le Service) a accès aux données qui concernent la filiation et le domicile des élèves, contenues dans la plate-forme informatique gérée par l Etat en application de la législation sur le contrôle des habitants et des habitantes. 2 Dans la mesure où elles sont nécessaires à l exécution de la présente loi, les données personnelles suivantes peuvent être transférées du système informatique scolaire vers le système informatique géré par le Service et les communes : nom et prénom, année de naissance, filiation et représentation légale, domicile et établissement scolaire fréquenté. 1) Actuellement : Service dentaire scolaire. Art. 5 Protection des données 1 Le traitement des données sur la médecine dentaire scolaire est régi par la législation sur la protection des données ainsi que par les dispositions de la présente loi. 2 Le dossier de l élève peut être informatisé, ce dans le respect de la protection des données et à la condition que toute modification reste décelable et son auteur e identifiable, les versions antérieures étant conservées. CHAPITRE 2 Prophylaxie Art. 6 Organisation 1 L Etat organise et prend en charge les mesures de prophylaxie. 2 Les communes sont libres de dispenser, à leurs frais et aux conditions minimales posées par le Service, un enseignement de la prophylaxie au sein de leurs établissements scolaires. Les articles 10 et 12 s appliquent par analogie. 3 L Etat peut mettre sur pied des campagnes de prévention en faveur des enfants en âge préscolaire et des jeunes au-delà de l âge de scolarité obligatoire. 2

Art. 7 Collaboration des autorités scolaires Les autorités scolaires collaborent à la mise en œuvre de ces mesures. Elles permettent l enseignement de la prophylaxie dans des conditions optimales. CHAPITRE 3 Pédodontie 1. Obligation des contrôles et des soins Art. 8 1 Les représentants légaux ont l obligation de faire contrôler les dents des élèves au moins une fois par année et de faire exécuter les soins indiqués. 2 Ils peuvent recourir au ou à la médecin dentiste de leur choix ou au ou à la médecin dentiste scolaire. 2. Organisation des contrôles et des soins Art. 9 En général 1 Afin de garantir l application de l article 8, les communes assurent les con trôles et les soins obligatoires en créant leur propre service dentaire scolaire ou en concluant une convention avec un ou une médecin dentiste. 2 Sur demande de la commune, le Service assure l exécution des contrôles et des soins. 3 Les personnes chargées de l exécution de la loi sont soumises au secret de fonction ou au secret professionnel. Au surplus, les dispositions de la législation sur la santé relatives au secret professionnel sont applicables. Art. 10 Convention avec un ou une médecin dentiste La convention conclue par la commune avec un ou une médecin dentiste doit comprendre la durée du mandat, la description précise des prestations, le tarif auquel le contrôle et les soins seront prodigués, la responsabilité civile, les dispositions d organisation ainsi que les mesures par lesquelles la commune s assure du respect de la convention. Art. 11 Exécution par le Service 1 Dans les cas où il doit assurer l exécution des contrôles et des soins au sens de l article 9 al. 2, le Service en arrête, en collaboration avec la commune, les modalités par voie de décision. Il fixe également la durée de validité de la décision. 3

2 Le Service procède aux contrôles, en principe au sein des établissements scolaires. Il prodigue les soins dans une clinique fixe qu il peut exploiter lui-même ou avec laquelle il a conclu un mandat de prestations. 3 Les autorités scolaires collaborent avec le Service à l accomplissement de ces tâches. 4 Le Service facture les coûts complets de ces contrôles et de ces soins à la commune de domicile ou, si l élève est sous tutelle, à sa commune de résidence. 5 Le coût lié au déplacement de la clinique mobile dans les établissements scolaires fait partie intégrante des coûts facturés aux communes. 6 Le Service couvre l ensemble des coûts liés à l exécution des contrôles et des soins. Art. 12 Approbation des conventions et des mandats de prestations Afin de garantir le cadre fixé aux articles 10 et 11 al. 2, les conventions et les mandats de prestations sont soumis à l approbation de la Direction chargée de la santé 1) (ci-après : la Direction). 1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales. Art. 13 Attestation et exécution des soins 1 Les représentants légaux qui ont recours au ou à la médecin dentiste de leur choix pour le contrôle sont tenus de présenter dans le délai fixé une attestation datant d une année au maximum. A défaut, les élèves devront se soumettre à l examen du ou de la médecin dentiste scolaire. 2 L alinéa 1 s applique par analogie aux soins obligatoires. Le cas échéant, le ou la médecin dentiste effectue les démarches nécessaires. Si besoin est, il ou elle signale le cas au Service, qui prend alors les mesures appropriées. Art. 14 Prise en charge des coûts des contrôles et des soins Les communes mettent à la charge des représentants légaux tout ou partie des coûts des contrôles et des soins prodigués par le ou la médecin dentiste scolaire, à l exception du coût lié au déplacement de la clinique mobile au sens de l article 11 al. 5. Une participation financière au sens de l article 15 est réservée. Art. 15 Participation aux coûts des contrôles et des soins 1 Les communes participent aux coûts des contrôles et des soins en faveur des élèves domiciliés ou, s ils sont sous tutelle, résidant sur leur territoire et qui se trouvent dans une situation économique modeste. 4

2 Les conditions, le montant et les modalités de versement de cette participation sont fixés dans un règlement communal de portée générale soumis à l approbation de la Direction. CHAPITRE 4 Orthodontie Art. 16 Traitements orthodontiques Les communes peuvent participer aux coûts des traitements orthodontiques. L article 15 est applicable au surplus. Art. 17 Rôle de l Etat 1 Le Service peut prodiguer des traitements orthodontiques. 2 Le Service facture ses prestations aux représentants légaux des élèves qui en ont bénéficié. CHAPITRE 5 Surveillance Art. 18 Suivi de l évolution de la santé dentaire L Etat assure un suivi périodique de l évolution de la santé dentaire des élèves. A cette fin, il peut mettre en œuvre des enquêtes et des études scientifiques, ce dans le respect de la protection des données. Art. 19 Surveillance 1 Le Service s assure que les communes exécutent les tâches prévues par la présente loi. 2 Il dispose d un ou d une médecin dentiste-conseil. En cas de signalement ou de justes motifs, celui-ci ou celle-ci est autorisé e à se rendre dans les cabinets dentaires avec lesquels les communes ont conclu une convention au sens de l article 10, afin d y surveiller la nature et le contenu des contrôles et des soins prodigués. 3 Le ou la médecin dentiste-conseil signale au Service les manquements qu il ou elle a constatés. Le Service prend les mesures appropriées. Il peut notamment, en cas de manquement grave ou répété, exiger de la commune concernée qu elle recoure à un ou une autre médecin dentiste. 4 Le Service perçoit des émoluments pour ses prestations de surveillance. 5

CHAPITRE 6 Dispositions finales Art. 20 Sanctions pénales 1 La personne qui, intentionnellement ou par négligence, n aura pas satisfait aux obligations prescrites par l article 8 sera frappée d une amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le préfet. 2 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. Art. 21 Réclamation et recours 1 L exécution des contrôles et des soins par le ou la médecin dentiste scolaire peut faire l objet d une réclamation écrite au ou à la médecin dentiste-conseil, dans les trente jours dès la connaissance des faits donnant lieu à réclamation. Celle-ci est en principe gratuite. En cas de réclamation manifestement abusive, le ou la médecin dentiste-conseil peut exiger le versement d un émolument. 2 Le ou la médecin dentiste-conseil statue à bref délai sur la réclamation. Sa décision est sujette à recours à la Direction. 3 Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable. Art. 22 Abrogation La loi du 27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires (RSF 413.5.1) est abrogée. Art. 23 Referendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n est pas soumise au referendum financier. 2 Le Conseil d Etat fixe la date d entrée en vigueur de la présente loi. La Présidente : La Secrétaire générale : K. THALMANN-BOLZ M. HAYOZ 6