LES QUALIFICATIONS 5 janvier 2004 1



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Transcription:

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Le droit français actuel fait coexister deux systèmes d accès à la qualification qui découlent du régime des études médicales dont est issu le médecin : - LES MEDECINS RELEVANT DE L ANCIEN REGIME DES ETUDES MEDICALES qui représentent encore aujourd hui la majorité du corps médical, - LES MEDECINS DU NOUVEAU REGIME DES ETUDES MEDICALES qui sont entrés en 3 ième cycle à partir de 1984 et dont le cursus d études dépend des dispositions de la Loi du 23 décembre 1982 portant Réforme des études médicales. A côté de ces deux catégories françaises, l Ordre des médecins doit également gérer les demandes de médecins ayant validé des formations hors territoire français et qui sollicitent une qualification : - celles des médecins dits européens, - celles des médecins hors Union Européenne. Ce chapitre sera évoqué dans une troisième partie de notre exposé. I. LES MODALITES D OBTENTION D UNE QUALIFICATION : A - LES MEDECINS RELEVANT DE L ANCIEN REGIME DES ETUDES MEDICALES : La voie universitaire : la quasi totalité des médecins ayant validé un C.E.S. peuvent obtenir de plein droit une qualification dans la discipline concernée. Il en va de même des médecins anciens internes de C.H.U. qui ont obtenu par équivalence, au vu de leur cursus d études de médecins spécialistes le C.E.S. de spécialité. Cette équivalence était délivrée par le Ministère des Enseignements Supérieurs. Les commissions de qualifications : L obtention d une qualification par la voie des commissions de qualification est prévue par les dispositions de l arrêté du 4 septembre 1970 modifié, portant Règlement de qualification. Cette procédure est ouverte : - aux médecins ayant échoué aux épreuves terminales du C.E.S., - aux médecins n ayant pas sollicité dans les délais une équivalence ministérielle, - aux médecins qui sollicitent une qualification dont l enseignement n a pas fait l objet d un C.E.S. : allergologie angéiologie, biologie médicale *(cas particulier : *les médecins titulaires des 4 CES : dont 2 obligatoires (bactériologie et hématologie) et 2 optionnels ne bénéficient pas automatiquement de la qualification en biologie médicale ; ils doivent la solliciter par la voie des commissions de qualification. Cette qualification ne leur donne pas pour autant l agrément automatique pour être directeur de laboratoire.par ailleurs, il existe une Réglementation spécifique pour les Directeurs de laboratoire ; cf Décret n 75-1344 du 30 Décembre 1975 ),. cancérologie,. chirurgie face et cou, chirurgie orthopédique, 2

. chirurgie pédiatrique,. chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique,. chirurgie thoracique,. chirurgie vasculaire,. génétique médicale,. gynécologie-obstétrique (spécialité chirurgicale),. médecine interne,. neurochirurgie. oncologie médicale,. oncologie radiothérapique,. orthopédie dento-maxillo-faciale,. phoniatrie,. réanimation,. urologie. - aux médecins ayant validé un C.E.S. n ouvrant pas plein droit à qualification en qualité de médecin spécialiste :. médecine du travail,. santé publique,. médecine nucléaire. Pour Mémoire : les qualifications par la voie des commissions pour les médecins relevant de l ancien régime des études médicales : - la date butoir du dépôt des dossiers de demande de qualification a été fixée au 1 er janvier 2005 : Arrêté du 10 décembre 2003, - cette date a été fixée au 1 er janvier 2003 pour les spécialités créées par la loi de modernisation sociale de Janvier 2002 :.chirurgie thoracique et cardio vasculaire.chirurgie infantile,.cpre,.chirurgie urologique, Etait également offerte aux chirurgiens généralistes la possibilité d obtenir le titre de médecin spécialistes en chirurgie viscérale et digestive selon la même procédure. 3

B- LES MEDECINS RELEVANT DU NOUVEAU REGIME DES ETUDES MEDICALES : La voie universitaire : 1. Le régime jusqu en octobre 1991 : seuls les étudiants reçus aux épreuves du concours de l internat qualifiant qui valident un Diplôme d Etudes Spécialisées (D.E.S.), sont inscrits par le Conseil départemental sur la liste des médecins spécialistes au vu de leurs diplômes. 2. Le régime à partir d octobre 1991 : le décret du 28 octobre 1991 institue les D.E.S.C. II chirurgicaux qualifiants ouverts aux seuls internes ayant validé le D.E.S. de chirurgie générale. De ce fait, le chirurgien peut dorénavant être titulaire de deux qualifications : 1 en chirurgie générale et 1 en chirurgie spécialisée. On a considéré que ce praticien bénéficiait de ce fait de deux options d exercice : une inscription au Tableau en qualité de médecin spécialiste en chirurgie générale, au vu du D.E.S. qu il a validé. Il peut néanmoins faire état sur ses documents officiels (plaque et ordonnances) de son titre universitaire correspondant au D.E.S.C. II. une inscription au Tableau en qualité de médecin spécialiste en chirurgie spécialisée, au vu du D.E.S.C. II : dans cette hypothèse, cette inscription entraîne l obligation d un exercice exclusif de la spécialité du D.E.S.C. II qualifiant. Pour illustrer ce propos, un médecin ayant validé un D.E.S.C. II de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, peut : soit exercer en qualité de médecin spécialiste en chirurgie générale inscrit au Tableau en tant que tel et faire état de son D.E.S.C. II de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, auprès de ses confrères et de sa clientèle, soit se consacrer à son exercice plein et entier, à la seule chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il apparaîtra dans la liste des médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, au vu du D.E.S.C. II qu il a validé. En revanche, il ne pourra plus exercer la chirurgie polyvalente concomitamment avec la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. L Arrêté du 20 Juin 2002 a crée le 1 er DESC du groupe II non chirurgical :le DESC II de réanimation médicale. Les règles concernant l inscription des médecins titulaires de ce DESC II et les modalités de leur exercice est identique à celles que nous avons évoquées pour les DECS II chirurgicaux. 4

Pour Mémoire : les qualifications par la voie des commissions pour les médecins relevant du nouveau régime des études médicales : Les commissions de qualification : Dans un avis rendu le 14 mars 1989, la Section Sociale du Conseil d Etat avait rappelé que la seule voie d accès à une spécialité pour un médecin relevant du nouveau régime des études médicales, était l obtention du D.E.S. prévu par la Loi de 1982 et des décrets d application. Seule une loi pouvait prévoir des dérogations à ce principe général et absolu. Des exceptions légales sont intervenues à trois reprises dans des Lois DMOS 1991, 1994 et 1995 et elles concernées les disciplines suivantes : Oncologie médicale Oncologie radiothérapique Génétique médicale Les équivalences universitaires de D.E.S. : Ces équivalences ont été prévues par les textes : arrêté du 26 mars 1993 complété par l arrêté du 11 juillet 1995. Elles étaient accordées à des médecins titulaires d un D.E.S. mais ayant suivi un cursus de formation leur permettant d obtenir une équivalence d une autre spécialité, qui n existait pas au moment de leurs études :. chirurgie générale,. hématologie,. médecine nucléaire,. chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique,. chirurgie vasculaire. Ces demandes d équivalence de D.E.S. accordées par une commission universitaire pouvaient être effectuées jusqu au 31 décembre 1998. 5

C. POUR L AVENIR : L Article 60-V-4 de la Loi n 2002-73 du 17 Janvier 2002 de modernisation sociale ouvre les passerelles pour l ensemble des médecins inscrits au tableau de l Ordre qui souhaiteront obtenir une qualification différente de celle qu ils ont validé au début de leurs études. Ce texte concerne ainsi les médecins ancien régime, les médecins nouveau régime et les médecins formés en dehors de la France : les médecins à diplôme européen et les médecins à diplômes hors europe. Un décret d application doit être signé qui organisera ces passerelles par le fonctionnement de Commissions de qualification. Le Conseil National de l ordre des médecins ne sait pas s il sera désigné par les textes pour poursuivre le schéma des qualification prévu par l Arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant Règlement de qualification. Par ailleurs, la loi du 17 Janvier 2002 dans son article 60 réforme l organisation du 3 ème cycle des études médicales et les modalités d accès aux spécialités : elle abandonne le principe du concours de l internat qualifiant et élève la médecine générale au rang de spécialités médicales. Là encore, il convient d attendre que les Décrets d application organise cette réforme. II. LA PROCEDURE DE QUALIFICATION PAR LA VOIE DES COMMISSIONS DE QUALIFICATION : A LE TABLEAU DE PROCEDURE 6

TRANSMISSION DU DOSSIER PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, POUR AVIS, A LA COMMISSION NATIONALE DE 1ère INSTANCE AVIS FAVORABLE AVIS DEFAVORABLE ETUDE APPROFONDIE DU DOSSIER PAR LE C.D. POUR DECISION QUALIFICATION PRONONCEE par le C. départemental Si le C. départemental n est pas d accord, le dossier doit être transmis au C. National (DELAI 2 MOIS) APPEL DU C.D. QUALIFICATION REFUSEE PAR LE C. Départemental Si le C. Départemental N EST PAS D ACCORD, le DOSSIER DOIT ETRE TRANSMIS AU C. National (DELAI 2 MOIS) APPEL DU C.D. C. National PEUT SE SAISIR DE CETTE DECISION (DELAI 2 MOIS) LE CANDIDAT PEUT FAIRE APPEL (DELAI 2 MOIS) INSCRIPTION PAR LE C.D. SUR LA LISTE CORRESPONDANTE ET NOTIFICATION DE LA DECISION A L INSPECTEUR DE LA DDASS ET AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LE DOSSIER EST TRANSMIS POUR AVIS A LA COMMISSION NATIONALE D APPEL PRESENTATION DU DOSSIER A LA COMMISSION D ETUDES DE QUALIFICATION DU CONSEIL NATIONAL LA DECISION EST PRISE PAR LE CONSEIL NATIONAL EN SEANCE PLENIERE : - DEMANDE EVENTUELLEMENT A LA COMMISSION D APPEL : UN COMPLEMENT D INFORMATION OU UNE NOUVELLE ETUDE DU DOSSIER - ACCORDE OU REFUSE LA QUALIFICATION NOTIFICATION DE LA DECISION A L INTERESSE ET AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX POURVOI EVENTUEL DE L INTERESSE DEVANT LE CONSEIL D ETAT 7

B LE ROLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : 1 La constitution du dossier : Une évidence doit être rappelée : un dossier doit être bien constitué pour qu il ait une chance d être accueilli favorablement par les commissions de qualification, puis par l instance ordinale. C est la raison pour laquelle nous pensons que le conseil départemental ne doit pas limiter son intervention à la remise du questionnaire au médecin qui souhaite constituer un dossier, mais qu il doit jouer pleinement son rôle de conseil. Tout d abord et primordialement, en vérifiant la recevabilité de la demande, par ailleurs, en guidant le médecin dans l élaboration de son dossier. 2 La recevabilité de la demande : Les principes du droit d accès aux commissions de qualification ont été rappelées dans les chapitres précédents. Seuls les médecins relevant de l ancien régime des études médicales sont autorisés à constituer des dossiers de demande de qualification jusqu au 1 er janvier 2005. Cela exclut de fait les médecins relevant de fait du nouveau régime des études médicales. Dans la mesure où le secrétariat gérant les dossiers de qualification qui seront examinés en 1 ère Instance a enregistré plus de 2000 dossiers, il est bien évident que les commissions de qualification de 1 ère Instance et d appel continueront à fonctionner au delà de l année 2004. Certains pré-requis doivent être vérifiés par le conseil départemental, avant de remettre le questionnaire au candidat : exemple : dans une demande de qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le candidat doit obligatoirement être déjà qualifié spécialiste en chirurgie générale, stomatologie, O.R.L. ou ophtalmologie. Autre exemple : il en est de même pour les dossiers en urologie, pour lesquels le médecin doit être préalablement titulaire de la spécialité en chirurgie générale. En cas de constitution de dossier sans ces pré-requis exigés par les textes, la demande est déclarée irrecevable, soit par le secrétariat des commissions de 1 ère Instance, soit par les commissions de qualification elles-même. 3 La vérification du contenu du dossier C est ici que le rôle du Conseil départemental doit être évoqué. Le dossier doit effectivement contenir un certain nombre de documents sans lesquels les commissions ne peuvent valablement se prononcer. Un nouveau questionnaire a été créé par la Section Formation Médicale et Qualifications, il y a quelques années ; ce questionnaire a pour objectif de permettre au candidat de mieux 8

constituer son dossier. On a pris en compte la situation des médecins nouveau régime et également celle des médecins non diplômés en France. Ce questionnaire aura sûrement toute son utilité à l avenir, si une pérennisation des commissions de qualification est prévue, développement que nous aborderons en conclusion. Le conseil départemental doit donc vérifier que ce questionnaire a été dûment rempli par le médecin et que, notamment :. les pièces justificatives,. les photocopies des diplômes,. les attestations de l employeur ou des confrères,. le récapitulatif détaillé du cursus avec dates et nom des services hospitaliers,. la liste des interventions chirurgicales des trois dernières années, sont bien jointes à ce dossier. Le conseil départemental peut notamment remettre au candidat un exemplaire des grilles de référence, établies par les commissions de qualification, et approuvées par le Conseil national. 4 - La décision du Conseil départemental Le pouvoir de décision attribué par le Règlement de qualification de 1970 au conseil départemental est primordial. En effet, le conseil départemental n a pas pour rôle d entériner l avis émis par la commission nationale de 1 ère Instance de qualification, mais possède un véritable pouvoir de décision. En effet, que l avis émis par la commission nationale de 1 ère Instance soit favorable ou défavorable, le conseil départemental a toujours la possibilité de le contester en saisissant la commission nationale d appel de qualification. Pour que cette saisine prenne son plein effet, il convient que l appel soit motivé. En effet, il est très important de rappeler que les motivations ne peuvent être portées que sur «la capacité technique» du candidat à exercer ou non la spécialité sollicitée. Elles ne peuvent être fondées sur des considérations d'ordre éthique ou déontologique, tel que par exemple le retard dans le paiement d une cotisation, ou les mauvaises relations qu entretient le candidat vis-à-vis de certains de ses confrères. Sont mentionnées ci-dessous les différentes possibilités offertes au conseil départemental qui a examiner un dossier étudié par la commission nationale de 1 ère Instance. AVIS FAVORABLE de la Commission Nationale de 1 ère Instance : Le conseil départemental suit cet avis et prononce la qualification du médecin Le conseil départemental ne suit pas la commission et saisit la Commission Nationale d Appel par une décision motivée. 9

AVIS DEFAVORABLE de la Commission Nationale de 1 ère Instance : Le Conseil départemental suit cet avis et prend une décision défavorable Le Conseil départemental ne suit pas cet avis et saisit la Commission Nationale d Appel par une décision motivée. III LA SITUATION DES MEDECINS NON DIPLOMES EN FRANCE 1. LES MEDECINS DIPLOMES DE L UNION EUROPEENNE ET DE L ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (E.E.E.) Depuis 1975, date de la parution de la 1 ère Directive Européenne relative à la libre circulation des médecins, les situations des médecins diplômés d un Etat membre de l Europe qui sollicitent leur inscription sur la liste des médecins spécialistes sont traitées au cas par cas par l Ordre des médecins. Deux situations sont envisagées : Le médecin, est titulaire de l un des diplômes ou titres mentionnés dans la Directive européenne Dans cette hypothèse, il doit présenter obligatoirement deux documents au Conseil départemental au tableau duquel il souhaite être inscrit : - la photocopie certifiée conforme de son diplôme ou de son titre - une attestation de conformité établie par l autorité compétente de son pays d origine certifiant qu il est bien titulaire du diplôme visé par la Directive européenne (actuellement, la Directive 93/16/CEE modifiée par la Directive 2001/19/CE). Le médecin est titulaire d un diplôme ou d un titre de spécialité non visé dans la directive européenne Il existe des situations où le médecin a validé une spécialité dans son pays d origine qui ne trouve pas d équivalent dans un autre état de l Europe. C est ainsi que si la France a une spécialité en cardiologie, il n en est pas de même pour l Allemagne qui ne délivre pas de spécialité en cardiologie mais qui propose un tronc commun de spécialité en médecine interne et une orientation complémentaire en cardiologie. De ce fait, l Allemagne ne figure pas dans la liste des états délivrant une spécialité de cardiologie dans la Directive 93/16/CEE et la France ne peut inscrire de plein droit les médecins diplômés en Allemagne sur la liste des spécialistes en cardiologie. Cependant pour ne pas entraver le principe de libre circulation proclamé dans la Directive, la France a autorisée les médecins qui se trouvent dans cette situation a constitué un dossier de demande de qualification, au même titre que les médecins relevant de l ancien régime des études médicales auxquels ils sont assimilés, pour leur permettre de solliciter une spécialité après une formation validée dans leur pays d origine. Bien entendu le pré-requis est leur inscription au tableau de l Ordre au vu de leur diplôme de docteur en médecine délivré par les Etat de provenance. La procédure alors suivie est la procédure de la qualification par la voie des commissions de qualification telle qu elle est définie par les dispositions de l Arrêté du 4 Septembre 1970 modifié. 10

En revanche, il convient de rappeler qu un médecin, titulaire d un diplôme d Etat français de Docteur en médecine obtenu sous l empire du nouveau régime des études médicales et qui est parti dans un pays d Europe pour suivre une formation de spécialiste, ne peut bénéficier d une inscription en France sur la liste des médecins spécialiste que si son diplôme est reconnu de plein droit entre la France et le pays où il a effectué sa spécialisation. Dans le cas contraire, il ne peut en l état actuel de la législation avoir accès aux commissions de qualification puisqu il relève du nouveau régime des études médicales de par sa formation débutée en France. Depuis la parution de la Directive européenne 93/16/CEE ont été intégrés les états membres de l espace économique européen ainsi qu un accord bilatéral avec la Suisse ( le 21 Juin 1999) permettant la reconnaissance des diplômes et titres de spécialité entre la France, les différents états partis à l Espace Economique Européen et la Suisse. 2. LES MEDECINS HORS EUROPE On part du principe que ces médecins sont inscrits au tableau de l Ordre des médecins, soit parce qu ils ont obtenu l autorisation d exercer la médecine en France, soit parce qu ils ont le statut de praticien adjoint contractuel, soit parce qu ils ont recommencé des études de médecine en France et qu ils ont validé un Doctorat français. Il existe deux situations particulières qui permettent aux médecins diplômés hors Europe d être inscrits en qualité de médecins spécialistes : 1 ère situation : ils sont titulaires d un diplôme français qualifiant : ils sont titulaires d un certificat d études spéciales ou ils ont été reçus soit au concours de l internat «français» soit au concours de l internat à titre étranger ou ils sont titulaires d un diplôme «européen». Ils bénéficient d une inscription automatique auprès du Conseil départemental. 2ème situation : ils ont reçu une formation de spécialiste dans leur pays d origine ou ils ont validé une formation française non qualifiante ( la plupart du temps les diplômes interuniversitaires de spécialisation ) : ils peuvent déposer un dossier de demande de qualification jusqu au 1 er Janvier 2005. Les textes : Arrêté du 4 Septembre 1970 modifié portant Règlement de qualification (article 4 à 11) Arrêté du 16 Octobre 1989 modifié portant Règlement de qualification Arrêté du 3 décembre 2002 portant Règlement de qualification Loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : article 60 Décret du 28 Octobre 1991 fixant la liste des DESC II chirurgicaux Arrêté du 20 Juin 2002 créant le DESC II de réanimation médicale Arrêtés du 26 Mars 1993 et du 11 Juillet 1995 relatif à l équivalence des DES la liste des DES et des DESC des groupes 1 et 2 la liste des spécialités et compétences pour les médecins relevant de l ancien régime des études médicales Pour l Europe : Directive 93/16/CEE modifiée par la Directive 2001/19/CE Accord du 21 Juin 1999 (Suisse) 11