LES DISPOSITIONS POUR LA PUBLICITE, LES ENSEIGNES,



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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Le présent Règlement s'applique sur la totalité du territoire communal de SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD.

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Transcription:

Page 1 sur 5 Rappel La loi portant Engagement National pour l Environnement du 12 Juillet 2010 (loi ENE), dite loi Grenelle 2 a réformé, entre autres, la réglementation nationale sur la publicité extérieure. La réforme porte à la fois sur les modalités d'utilisation des dispositifs publicitaires, et sur le pouvoir de police. Référence : code de l'environnement, articles L581-1 à 45 et articles R581-1 à 88. 1 Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3 Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. LES DISPOSITIONS POUR LA PUBLICITE, LES ENSEIGNES, ET LES PREENSEIGNES APRES LA LOI GRENELLE 2 Les secteurs avec interdiction absolue d implanter une publicité, en agglomération ou hors agglomération. La publicité est interdite: -sur les immeubles classés ou inscrits monuments historiques, - dans les monuments naturels et les sites classés, -dans les cœurs des parcs nationaux et des réserves naturelles. (article L581-4 du Code de l environnement)) Hors agglomération, la publicité et les préenseignes sont interdites. Des dérogations existent pour certaines activités et selon la localisation. Les «zones de publicité autorisée» n existent plus Les possibilités de déroger à la règle «à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des centres artisanaux ou dans des groupements d habitation» par l instauration d une zone de publicité autorisée ont été supprimées. Pour autant, de nouvelles dérogations sont prévues dans les secteurs qui accueillent certains équipements structurants: la publicité hors agglomération est permise dans l emprise des gares et des aéroports. La loi Grenelle 2 a aussi maintenu la possibilité de déroger au règlement national via un «règlement local de publicité» mais uniquement «à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération».

Page 2 sur 5 Les préenseignes dérogatoires restent dérogatoires jusqu en 2015. Assimilés aux publicités, et donc normalement interdits en dehors des agglomérations, ces dispositifs visent à signaler la proximité d un immeuble ou s exerce une activité déterminée. Aujourd hui, hors agglomération (et hors site classé) sont uniquement autorisées les préenseignes qui signalent des activités : - soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d urgence, - soit s exerçant en retrait de la voie publique, - soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Les dimensions des dispositifs sont limitées à 1m de haut sur 1,5m de large. La loi Grenelle 2 (art 42) impose une harmonisation des préenseignes dérogatoires installées sur une commune, et restreint les activités qui peuvent bénéficier d une dérogation. Mais ces dispositions seront applicables 5 ans après l entrée en vigueur de la loi. A partir du 14 juillet 2015, hors agglomération (et hors site classé), seront autorisées uniquement les préenseignes qui signalent : - les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, - les activités culturelles - les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Seront également autorisées, à titre temporaire, les préenseignes qui annoncent - des opérations et manifestations exceptionnelles relatives à des activités qui s exercent sur des immeubles situés dans un rayon kilométrique déterminé - des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique. Remarque : il faut aussi attendre le décret en Conseil d'etat qui précisera ces dispositions. En agglomération, les dispositifs sont limités. La publicité La publicité est autorisée en agglomération sous réserve de respecter des principes d implantation et de dimensionnement qui varient en fonction du nombre d habitants par commune (charte de l affichage du Pays Marennes Oléron, p.7). Ces catégories n ont pas été modifiées par la loi Grenelle 2 mais elles pourraient l être par le futur décret d application. En revanche, la publicité est interdite en agglomération dans certains secteurs protégés (listés à l article L581-8 du code de l'environnement). La loi Grenelle 2 y a ajouté les zones Natura 2000 et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (ont remplacé les Zones de Protection du Patrimoine Urbain, Architectural et Paysager).

Page 3 sur 5 Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité (voir ci-après). Extrait de l Article L581-8 du code de l environnement, modifié par LOI n 2010-788 - art. 36 I. A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 1 Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; 2 Dans les secteurs sauvegardés ; 3 Dans les parcs naturels régionaux ; 4 Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; 5 A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; 6 Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; 7 Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; 8 Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. Remarque : En dehors des secteurs protégés, les communes peuvent utiliser les palissades de chantier comme support de publicité relative aux activités des associations sans but lucratif (article L581-13 du code de l'environnement) ou d affichage libre (et dans les conditions déterminées par le décret à venir, qui devrait pour ce type d'affichage tenir compte des communes de moins de 2 000 habitants). Les préenseignes dérogatoires en agglomération Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, les dispositifs scellés au sol sont interdits, sauf pour les préenseignes dérogatoires (en attente de précision par décret). Les conditions de dérogation sont les mêmes que celles qui s appliquent hors agglomération (voir plus haut). Les enseignes La réglementation est très peu développée sur les enseignes. Dans les secteurs protégés elles sont soumises à autorisation. La loi ENE a prévu de préciser par décret les dispositions applicables aux enseignes. Par ailleurs, elle acte qu un règlement local de publicité peut contenir des prescriptions sur la superficie, l implantation et le matériau des enseignes.

Page 4 sur 5 L'EXERCICE DES COMPETENCES LOCALES RELATIVES A LA PUBLICITE EXTERIEURE La réforme introduite par la loi engagement national pour le logement (loi ENE) concerne à la fois la procédure d adoption du zonage publicitaire, son contenu, les sanctions, et l organisation du pouvoir de police. Le règlement local de publicité. Les communes avaient déjà la possibilité d adapter la réglementation nationale aux spécificités locales de leur territoire. La charte de l affichage du Pays Marennes Oléron avait d ailleurs été élaborée pour permettre l avènement d une réglementation locale harmonisée sur toutes les communes. La procédure Depuis la loi Grenelle 2, le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié, conformément aux procédures d élaboration, de révision et de modification des Plans Locaux d Urbanisme (à l'exception de la procédure de modification simplifiée), par une commune ou une intercommunalité compétente en matière de PLU. Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Il est prévu que le RLP et le PLU puissent faire l objet d une procédure unique et d une même enquête publique. Le RLP est annexé au PLU approuvé. Remarque: L'article L111-1-4 modifié du code de l'urbanisme entraine l'obligation pour les EPCI compétents en matière de PLU ou les communes d'établir, dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision de leur PLU, un règlement local de publicité dans les secteurs «d'entrée de ville» en bordure des routes à grande circulation. Ce règlement pourra par ailleurs couvrir la totalité du territoire communal. Le contenu Auparavant, les communes qui voulaient adapter les règles nationales de la publicité extérieure à leurs caractéristiques locales pouvaient le faire en déterminant un zonage, total ou partiel, soumettant les secteurs l affichage à des conditions particulières. On pouvait trouver : - En agglomération les zones de publicité restreinte qui soumettaient la publicité à des règles plus restrictives que celles du règlement national, et les zones de publicité élargie qui prévoyaient des règles moins restrictives. - Hors agglomération, la publicité était interdite sauf dans les zones de publicité autorisée (voir plus haut). La loi Grenelle 2 supprime cette pluralité de zones.

Page 5 sur 5 Désormais, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Le règlement local de publicité permet aussi, sous réserve d y établir ces règles «plus restrictives» de réintroduire des possibilités d affichage dans les secteurs protégés en agglomération ou la publicité est sinon interdite : ZPPAUP Le pouvoir de police Jusqu'à cette réforme récente, le pouvoir de police en matière de publicité extérieure était exercé, en concurrence, par le maire et le préfet. Désormais, et très clairement, «les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s il existe un règlement local de la publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune» (article L581-14-2 du code de l urbanisme). Mais il est aussi prévu, même sans RLP, que les agents des collectivités territoriales puissent être mobilisés pour veiller au respect des dispositions encadrant la publicité extérieure. L article L581-40 du code de l environnement donne compétence à un grand nombre de fonctionnaires et d agents pour exercer ce contrôle. Remarque: Les agents de police municipale et les gardes champêtres, qui sont assermentés pour dresser des procès-verbaux ainsi que les agents de l'etat et du Conseil Général, continuent d'exercer le contrôle des dispositifs. Pour les cadres d'emplois qui ne sont pas concernés par une assermentation "d'office", c'est à chaque autorité de demander au pouvoir judiciaire l'assermentation des agents. Les sanctions Les montants de toutes les amendes ont été doublés et celui de l astreinte journalière est porté à 200. Syndicat mixte du Pays Marennes Oléron Août 2011 Rédaction de la fiche : Pauline Daubigné Marianne Rulier Contact: m.rulier@marennes-oleron.com