Annexe 1 NOTE D INFORMATION SUR LES MODALITES D ADMISSION A LA RETRAITE ET DE LIQUIDATION DU DROIT A PENSION Les dispositions ci-dessous sont celles qui s appliquent en l état actuel de la réglementation. Elles concernent les droits et démarches pour l accès à la retraite des instituteurs et professeurs des écoles, pour la rentrée scolaire 2016. 1 - CONDITIONS GENERALES 1/A - L ANNEE D OUVERTURE DU DROIT A PENSION (AOD) Il s agit de l année à partir de laquelle un fonctionnaire peut obtenir une pension ; en règle générale, l année d ouverture des droits correspond à l année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l âge légal de départ en retraite. Vous trouverez en pièces jointes les tableaux qui précisent le relèvement de l âge légal, l année d ouverture des droits, la limite d âge, l âge pivot d annulation de la décote et le taux de décote. Les services effectifs, accomplis dans la fonction publique d Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière sont comptés à 100% pour l ouverture du droit à pension, même pour les périodes à temps partiel. 1/B - SITUATIONS CORRESPONDANT AUX DIFFERENTS ACCES A LA RETRAITE Retraite pour ancienneté d âge au 1 er septembre. Elle concerne les personnels ayant atteint l âge légal dans le courant de l année scolaire. Retraite par bénéfice du dispositif de départ anticipé, au 1 er septembre, avec paiement immédiat de la pension. Elle concerne les trois situations suivantes : 1 - Parents de 3 enfants qui à la date du 31 décembre 2011, ont effectué 15 années de service et peuvent justifier d une interruption d activité pendant une durée d au moins deux mois, pour chacun des enfants, dans les conditions définies par l article R 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). 2 - Enseignant dont le conjoint est invalide : atteint d une infirmité, d une inaptitude ou d une maladie incurable le mettant dans l impossibilité d exercer une profession. La décision de mise à la retraite est prise après avis de la commission de réforme et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli 15 ans de service. 3- Enseignant atteint d une incapacité d au moins 50% (loi n 2014-40, articles 36,37 et 38). Précision concernant les retraites pour ancienneté d âge et par bénéfice du dispositif de départ anticipé : Les personnels atteignant en cours d année scolaire l âge légal de départ en retraite, sont maintenus en activité jusqu à la fin de l année scolaire et sont admis à la retraite le 1 er septembre (article L.921-4 du Code de l éducation modifié par l article 46 de la loi du 9 novembre 2010). Ce maintien en activité ne s applique pas dans les deux cas suivants : 1/9
. Retraite pour invalidité : aucune condition de durée de service n est requise pour les fonctionnaires demandant une retraite pour invalidité.. Parent d un enfant, âgé de plus d un an, atteint avant l âge de 20 ans d une invalidité supérieure ou égale à 80%, et ayant interrompu son activité dans les conditions définies à l article L 24 du CPCM. L année d ouverture des droits à pension correspond à l année au cours de laquelle se trouve remplie la double condition d avoir accompli 15 années de service et que le handicap ait été attesté par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ; en outre, l année d annulation de la décote est au plus tard à 65 ans. Retraite avec départ anticipé pour carrière longue : Le décret n 2012-847 du 2 juillet 2012 ouvre droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Le décret n 2014-350 du 19 mars 2014 élargit le champ des trimestres «réputés cotisés». Les personnels susceptibles d être concernés voudront bien prendre contact avec le bureau DPE5. Retraite avec paiement différé de la pension : Elle concerne les enseignants justifiant d au moins 2 ans de services effectifs et désirant cesser leurs fonctions avant l âge légal d ouverture des droits à pension. Toutefois, ils sont maintenus en activité jusqu à la fin de l année scolaire (article L.921-4 du Code de l éducation). Ils ne percevront leur pension qu à compter du jour de leur âge légal de départ en retraite. Retraite par limite d âge : La loi relève progressivement la limite d âge à 67 ans pour les professeurs des écoles et à 62 ans pour les instituteurs. cf. tableaux en annexe. 1/C - LA POURSUITE DES FONCTIONS, AVEC AUTORISATION, AU DELA DE LA LIMITE D AGE Les agents qui atteindront la limite d âge dans le courant de l année scolaire 2015-2016 seront contactés par le bureau DPE5. Ils devront obligatoirement se manifester : soit en demandant à faire valoir leur droit à pension à compter du lendemain du jour où la limite d âge a été atteinte soit en demandant à être maintenus en fonction jusqu au 31 juillet 2016 soit en demandant un recul de la limite d âge. Peuvent demander à poursuivre leur activité professionnelle les agents qui ont un ou plusieurs enfants à charge, dans les conditions suivantes : - un an par enfant (dans la limite de trois ans maximum), à raison d un ou de plusieurs enfants à charge au sens défini par les lois et règlements régissant l attribution de prestations familiales ou le versement de l allocation aux adultes handicapés, - pour une durée maximale d un an, pour tout parent ayant au moins trois enfants vivants lors de son 50ème anniversaire, - le cumul de ces deux dispositions est possible si un enfant à charge est invalide 2/9
soit en demandant une prolongation d activité pour obtenir le pourcentage maximum de la pension (l article 69 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, autorise les enseignants à prolonger leur activité au-delà de leur limite d âge, sous réserve de l intérêt du service et de leur aptitude physique, afin de leur permettre d obtenir une pension à taux plein). Quel que soit le motif de la prolongation d activité, elle ne peut excéder dix trimestres. 2 LA LIQUIDATION DE LA PENSION La loi n 2003-775 du 21 août 2003 conduit à établir deux décomptes, l un pour déterminer les trimestres retenus pour la liquidation de la pension, l autre pour calculer les trimestres de durée d assurance. Le calcul de la durée d assurance permet de savoir si le montant de la pension doit être minoré «décote» ou majoré «surcote». 2/A Les services et bonifications comptabilisés en liquidation de la pension 1) Les services : Ce sont les services et périodes précédemment retenus pour l ouverture du droit à pension (articles L5, L9, L9 bis et L10 du CPCM), selon les précisions complémentaires suivantes : Les services pris en compte au titre de l article L5 du CPCM : - en qualité de fonctionnaire stagiaire et titulaire des fonctions publiques d Etat, territoriale, et hospitalière, - services militaires des appelés, - services auxiliaires validés, - congés d inactivité pour études ou formation professionnelle. Il est à noter que les services à temps partiel sont décomptés, pour déterminer les trimestres liquidables, au prorata de la quotité de travail effective, sauf s il y a surcotisation (la loi n 2003-775 du 21 août 2003 prévoit la possibilité pour un agent à temps partiel, de cotiser sur la base d un temps plein, (surcotisation), dans la limite de 4 trimestres). Les périodes prises en compte au titre de l article L9 du CPCM (enfant né ou adopté à compter du 1 er janvier 2004) : - temps partiel de droit pour élever un enfant (dans la limite de 6 trimestres pour un temps partiel à 50%), - congé parental (dans la limite de 12 trimestres), - congé de présence parentale (dans la limite de 4 trimestres), - disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (dans la limite de 12 trimestres), - cas exceptionnels prévus par une loi ou un décret en Conseil d Etat, dans la limite de 5 ans. Les périodes d études rachetées au titre de l article L9 bis du CPCM (option services) et dans la limite de 12 trimestres. Les périodes prises en compte au titre de l article L10 du CPCM : les services accomplis postérieurement à la limite d âge. 3/9
2) Les bonifications au titre de l article L12 du CPCM : Les bonifications sont des trimestres supplémentaires qui peuvent s ajouter gratuitement à la durée des services effectivement accomplis. Les bonifications de dépaysement pour les services civils rendus hors d Europe (article L12 a du CPCM) et de bénéfices de campagnes (article L12c du CPCM), à condition de liquider une durée minimale de 15 ans de services (Art.53 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010). Les bonifications pour enfants nés avant le 1 er janvier 2004 (article L12 b du CPCM) : un an par enfant est attribué à condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité, pendant une période continue d au moins deux mois selon les conditions suivantes, prévues par l article R 13 du CPCM : dans le cadre d un congé de maternité, d un congé pour adoption, d un congé parental, d un congé de présence parentale, d une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, d une réduction d activité (décret 2010-1741 du 31 décembre 2010 portant application de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010) d au moins deux mois obtenu en complément d un temps partiel (ex. : la réduction d activité doit être constituée d une période de services à temps partiel d une durée continue d au moins 4 mois pour la quotité de travail de 50%) au titre des enfants, légitimes, naturels ou adoptifs au titre des autres enfants élevés pendant 9 années avant leur 20 ème anniversaire, dont la prise en charge a débuté avant le 1 er janvier 2004 (enfants du conjoint, sous tutelle, recueillis). Remarque : le régime spécial de la fonction publique est prioritaire pour attribuer la bonification pour enfants (sans cumul possible avec des droits précédemment acquis dans un autre régime) (décret n 2010-1741 du 30 décembre 2010). 2/B durée d assurance décote surcote Le montant de base de la pension est déterminé en fonction de la durée des services et bonifications exprimée en trimestres pris en compte pour la liquidation et par l indice de rémunération détenu pendant au moins les six derniers mois. La détermination de la durée d assurance par rapport au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein (notions de décote ou de surcote) : f La durée d assurance totalise la durée des services et bonifications, augmentée des services dans d autres régimes de retraite dans la limite de quatre trimestres maximum de durée d assurance, par année civile. f La durée d assurance est majorée : - pour les femmes fonctionnaires : deux trimestres pour chacun des enfants nés à compter du 1 er janvier 2004 et dont elles ont accouché postérieurement à leur recrutement (article L12 bis du CPCM). Cette majoration de durée d assurance ne peut se cumuler avec les périodes d interruption d activité prises en compte pour l ouverture des droits et la liquidation de la pension, dès lors que celles-ci sont égales ou supérieures à 6 mois. 4/9
Attention : à la différence de la bonification accordée au titre des enfants nés avant le 1 er janvier 2004, ces trimestres ne sont pas pris en compte dans la liquidation de la pension. - pour les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 % : un trimestre par période de 30 mois et dans la limite de 4 trimestres (article L12 ter) - pour les fonctionnaires ayant sollicité le rachat de trimestres d études, au titre de l option «durée d assurance» ou de l option «durée de services et d assurance» : dans la limite de douze trimestres. Il est à noter que les services accomplis à temps partiel sont décomptés, pour le calcul de la durée d assurance, comme des périodes à temps complet. f La durée d assurance est décomptée en trimestres pour comparaison avec la durée des services et bonifications requise pour l obtention d une pension à taux plein. 3) La décote : Lorsque le décompte de la durée d assurance n atteint pas la durée de services requise pour l obtention d une pension à taux plein, un coefficient de minoration «décote» est appliqué au montant de la pension. Calcul du nombre de trimestres manquants : - par rapport au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux plein, - par rapport à l âge pivot (âge à partir duquel la décote s annule). Le calcul le plus avantageux est retenu pour déterminer le nombre de trimestres manquants. La décote ne s applique pas pour un départ à la limite d âge ou à l âge pivot (voir tableaux en annexe), pour une pension de réversion, pour les parents de 3 enfants avec conditions décrites au 1/B qui sont fonctionnaires sédentaires et nés avant le 31 décembre 1955 ou qui sont fonctionnaires de catégorie active et nés avant le 31 décembre 1960. La décote n est également pas applicable aux fonctionnaires handicapés (50%) ou mis à la retraite pour invalidité. 4) La surcote : Lorsque la durée d assurance requise sera supérieure au nombre de trimestres ouvrant droit à la retraite à taux plein, la majoration de la pension «surcote» est ajoutée au montant de la pension des professeurs des écoles. 5) Autre majoration : Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires, hommes et femmes, ayant élevé au moins trois enfants pendant 9 ans jusqu à l âge de 16 ans. Le taux de majoration est fixé à 10 % du montant de la pension pour les trois premiers enfants, augmenté de 5 % par enfant au-delà du troisième. 3 LA MISE EN PAIEMENT DE LA PENSION La liquidation est effective quand le fonctionnaire est radié des cadres et que ses droits à retraite sont ouverts (année d ouverture des droits à pension). Les personnels sollicitant leur retraite pour ancienneté d âge, percevront leur traitement jusqu au 31 août inclus. La pension est due dès le premier jour du mois suivant la cessation d activité. Le premier versement sera effectué début octobre 2016 avec effet au 1 er septembre. 5/9
Pour toute demande d information concernant le paiement de la pension, les personnels retraités devront contacter le centre de paiement des pensions dont ils dépendent, et dont ils trouveront les coordonnées sur leur titre de pension. Les agents ayant cotisé auprès d autres régimes de retraites et en particulier au régime général de la sécurité sociale géré par la Carsat, doivent s adresser directement à ceux-ci pour obtenir le versement des pensions correspondantes. Très important : cas des départs anticipés avec reprise d une activité professionnelle Un agent sollicitant un départ anticipé à la retraite (parents de 3 enfants, parent d un enfant invalide à 80 %, fonctionnaire ou conjoint informe dans l incapacité d exercer une profession quelconque, fonctionnaire handicapé, ou départ pour carrière longue) et qui souhaite reprendre une activité professionnelle : - s il envisage de percevoir sa pension immédiatement : cette nouvelle activité ne lui ouvrira aucun nouveau droit à retraite (quel que soit l âge, ou le régime de retraite), malgré le versement des cotisations vieillesse obligatoires ; - s il ne souhaite pas percevoir sa pension immédiatement (mise en paiement reportée) : la nouvelle activité lui ouvrira de nouveaux droits. Dans ce cas, lorsqu il décidera de cesser toute activité, la liquidation des pensions prendra en compte l intégralité des trimestres cotisés durant toutes ses activités professionnelles. 4 - DISPOSITIONS DIVERSES 4/A - RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES DE DIRECTION (art L.15-2) Ce texte précise les conditions dans lesquelles le traitement perçu au titre de certains emplois supérieurs peut être pris en considération pour le calcul de la pension : - l emploi supérieur doit avoir été occupé pendant 4 années consécutives au cours des quinze dernières années d activité valables pour la retraite ; - la cessation des fonctions dans l emploi supérieur ne doit pas résulter d une sanction disciplinaire ou être motivée par une insuffisance professionnelle. La demande de bénéfice des dispositions de l article L.15 2 doit être déposée dans un délai d un an à partir de la date à laquelle l emploi supérieur a cessé d être occupé. Cette demande est définitive et entraîne l obligation de supporter les retenues pour pension sur la base des émoluments perçus au titre de l emploi supérieur. Cette demande devient caduque dans le cas où l intéressé serait amené à occuper par la suite un emploi plus élevé. 6/9
Congé de longue durée et emplois de direction : Les directeurs d écoles perdent la bonification indiciaire liée à l emploi de direction lorsqu ils sont placés en congé de longue durée. Si, à l issue du congé de longue durée, ils ne peuvent reprendre leurs fonctions de direction ou sont admis à la retraite pour invalidité, leur pension sera calculée sans la bonification indiciaire. Il est donc important, dans tous les cas, de demander l application des dispositions de l article L 15-2 dans le délai d un an à compter de la notification de l arrêté plaçant le fonctionnaire en congé de longue durée. 4/B LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) Ce supplément de pension ne figurera pas sur le décompte informatif de la pension liquidée qui sera adressé avec l arrêté de radiation des cadres aux enseignants ayant demandé une retraite. Le service des retraites de l Etat, gestionnaire des comptes individuels des N.B.I., déterminera lors de la mise en paiement de la pension, le supplément de pension correspondant à la perception de la N.B.I. 4/C LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (RAFP) Depuis le 1 er janvier 2005, des cotisations sont versées par le fonctionnaire en situation d activité et par son employeur, au titre de la retraite additionnelle. L âge d ouverture des droits à prestation RAFP suit l âge légal de la retraite. Les dispositions pour carrières longues permettant de bénéficier de la pension de base dès 60 ans ne concernent donc pas la RAFP. La demande de versement s effectue à l aide de l imprimé EPR 10. Versement : la RAFP sera servie sous forme de rente, ou sous forme de capital en dessous d un certain seuil. Les personnels souhaitant obtenir des informations complémentaires sur le régime RAFP ont la possibilité de se connecter sur le site internet de la retraite additionnelle: www.rafp.fr 4/D CUMUL EMPLOI-RETRAITE La demande de mise en paiement d une pension entraîne simultanément la mise en paiement de toutes les autres pensions auxquelles le fonctionnaire pourra prétendre (du régime général par exemple). La reprise d activité est possible, mais soumise à l application des règles de cumul. Important : le pensionné qui reprend une activité ne peut acquérir aucun nouvel avantage vieillesse dans un régime légalement obligatoire (régime de base et régime complémentaire). Désormais, il faut attester de la cessation de toute activité pour pouvoir faire liquider sa pension. 7/9
4/E Sites contenant les informations sur les retraites Il vous est possible d obtenir des précisions sur les différents régimes de retraites en consultant les sites internet suivants : Vos droits à pension au titre des pensions civiles de l'état : http://www.pensions.bercy.gouv.fr/ Vos droits à la retraite additionnelle de la fonction publique : Ce régime permet, depuis le 1er janvier 2005, aux bénéficiaires d acquérir des droits à retraite sur des éléments de rémunération non pris en compte par le régime fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est géré par l établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) : http://www.rafp.fr/ Vos droits au titre d'autres régimes de retraite : Les régimes de retraites gérées par la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL, IRCANTEC, RAFP, FONPEL, FSPOEIE ) : http://www.cdc.retraites.fr Le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents non-titulaires de l Etat et des collectivités publiques : http://www.ircantec.fr Le régime spécial de protection sociale (retraite et invalidité) des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière : http://www.cnracl.fr La retraite de base des salariés du régime général permet d accéder au relevé de vos trimestres validés dans ce régime, le cas échéant : http://www.retraite.cnav.fr Site commun aux 35 organismes de retraite obligatoire, qui sont réunis au sein d un groupement d intérêt public «information des assurés sur leurs droits à la retraite» : http://www.info-retraite.fr/ Effectuer des simulations de vos droits à la retraite : Simulateur de calcul d'une pension civile de retraite de l'état : Ce simulateur destiné aux fonctionnaires de l'état vous permet d'estimer vos droits à pension de retraite à partir des renseignements que vous voudrez bien porter dans les rubriques du formulaire de saisie. Vous pourrez l'utiliser pour estimer le montant de pension auquel vous ouvre droit votre carrière : http://www.pensions.bercy.gouv.fr/simulateursde-calcul Simulateur de calcul de retraite si vous avez exercé une ou plusieurs activités (salarié - hors certains régimes spéciaux, travailleur indépendant, fonctionnaire) http://www.marel.fr (Ce site vous permet de simuler : votre âge de départ à la retraite à taux plein ; le montant de votre pension à cette date selon les différentes hypothèses d évolution de vos revenus ; les incidences si vous partez plus tôt ou plus tard). 8/9
5 CALENDRIER Pour le 15 juin 2015 date limite (ou sous huitaine après la CAPD des avancements d échelon). Envoi des demandes aux inspecteurs et inspectrices de l éducation nationale de circonscription (IEN) : - établies en deux exemplaires - signées en original Pour le 30 juin 2015 date limite Les IEN envoient les demandes au bureau DPE5 : - en deux exemplaires - sous bordereau récapitulatif. (Attention : les demandes devront parvenir à DPE5 regroupées en un seul envoi par circonscription). Septembre 2015 Accusés de réception des demandes d admission à la retraite envoyés par DPE5 sur les boîtes mèl académiques des intéressés (prénom.nom@ac-lyon.fr) De septembre à octobre 2015 Envoi au bureau DPE5 du formulaire «demande de pension de retraite d un fonctionnaire de l Etat» (imprimé cerfa EPR10) préalablement téléchargé (sur le site internet de la DSDEN) et complété avec soin. De novembre 2015 à mars 2016 Les intéressés reçoivent leur arrêté de radiation des cadres ainsi que le décompte des services, incluant la dernière estimation du montant de la pension. 9/9