Aptitude vs Inaptitude



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Transcription:

LA VALIDITÉ DU CONSENTEMENT EN FIN DE VIE OU «VITE! VITE! NOTAIRE mon père va mourir, faut faire son testament!!!»

Introduction La capacité d une personne n est pas envisagée de la même manière par le monde médical et le monde légal. Pour évaluer la validité d un consentement en fin de vie, nous devons d abord démystifier la capacité légale d un individu. Pour juger d un consentement en fin de vie, la notion d inaptitude légale et ses conséquences doivent être comprises. Finalement, la compréhension légale d un consentement en fin de vie permettra de contrer certains abus, et facilitera la prise de décisions par les intervenants médicaux.

PLAN DE L EXPOSÉ La capacité juridique: Mineur 14 ans Mineur 14 ans + Majeur L inaptitude au sens légal Degré Régimes de protection Mandat d inaptitude ou de protection Aptitude vs Inaptitude

PLAN DE L EXPOSÉ (suite) Procuration vs Mandat d inaptitude Portée Durée Sauvegarde de l autonomie vs protection de la personne Homologation du mandat en cas d inaptitude Testament de vie ou testament biologique ou traitement de fin de vie Définition Caractère indicatif ou obligatoire Testament Formes Pratique notariale

PLAN DE L EXPOSÉ (suite) Consentement Personne apte Absence de contrainte Absence de captation Absence de toute forme d abus Nullité de certains actes en fin de vie

La capacité juridique Articles 153 à 297 du Code civil du Québec Exercices des droits civils Articles 10 à 25 du Code civil du Québec Consentement aux soins

La capacité juridique Le mineur Tutelle légale: parents Tutelle dative: nomination aux termes du testament du dernier mourant des deux parents, ou déférée par le tribunal Le mineur de moins de 14 ans Les décisions concernant les soins du mineur sont prises par son tuteur Le mineur de 14 ans et plus Peut consentir seul

La capacité juridique MAJEUR Âge de la majorité est établi à 18 ans (art. 153 C.c.Q.) art. 3083 C.c.Q. «L état et la capacité d une personne physique sont régis par la loi de son domicile.»

DEGRÉ L INAPTITUDE AU Partielle ou totale SENS LÉGAL Temporaire ou permanente RÉGIME DE PROTECTION Conseiller au majeur Tutelle au majeur Curatelle au majeur Publique privée

L INAPTITUDE AU SENS LÉGAL Mandat d inaptitude ou de protection Formes: Notariée Devant 2 témoins Conditions de validité: Avoir la capacité juridique Consentement libre et éclairé Prise d effet Homologation: preuve judiciaire de l inaptitude Évaluation médicale Évaluation psychosociale Interrogatoire (greffier ou notaire) Jugement en homologation du mandat

L INAPTITUDE AU SENS LÉGAL Aptitude versus Inaptitude

PROCURATION vs MANDAT Procuration Présent Mandat Maladie

Sauvegarde de l autonomie vs protection de la personne Confrontation de deux concepts pourtant complémentaires

HOMOLOGATION DU Art. 2166 C.c.Q. MANDAT «Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d elle- même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Son exécution est subordonnée à la survenance de l inaptitude et à l homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l acte.»

Testament de vie ou testament biologique ou traitement de fin de vie Définition Caractère indicatif ou obligatoire? Problèmes d interprétation et d application

Testament de vie EXEMPLE STANDARD NOTARIÉE: DE RÉDACTION «S'il arrivait un moment où je ne serais plus en état ou apte à prendre part aux décisions concernant mon état de santé et mes traitements de fin de vie, je désire que les directives ci-dessous soient considérées comme l'expression formelle de ma volonté, savoir :

Testament de vie Dans l'éventualité où, compte tenu de l'état de la science médicale à ce moment, un rétablissement de mes capacités physiques et mentales à un niveau qui me procurera une qualité de vie adéquate serait impossible, je demande qu'on ne me maintienne pas en vie par des moyens artificiels, par médication ou par l'administration de soins disproportionnés. Conséquemment, je manifeste par les présentes mon opposition àtout acharnement qui, compte tenu de mon état de santé, serait disproportionné et ne ferait que multiplier ou prolonger inutilement mes souffrances et mon agonie :

Testament de vie notamment tout acharnement diagnostique, soit des tests et examens de tout ordre qui s'avèrent superflus compte tenu de mon état; tout acharnement thérapeutique, tel que les techniques d'alimentation artificielle (gavage etc.) et de réanimation, la chimiothérapie et autres moyens de ce type, de même que le maintien en vie par des moyens mécaniques, tel le respirateur artificiel, alors que mon état d'inconscience est jugé irréversible ou qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable que je puisse un jour respirer sans l'aide dudit appareil.

Testament de vie Je manifeste également mon opposition à subir une opération ou un traitement qui aurait pour effet de me laisser des séquelles graves ou de me laisser dans un état végétatif. Je demande que me soient administrés des soins palliatifs, notamment tous médicaments susceptibles de soulager efficacement mes douleurs ou les diminuer et ainsi me procurer le confort requis, même si cela devait hâter l'instant de ma mort, afin de me réserver une mort douce et naturelle.

Testament de vie Je ne veux pas que soit prélevé sur mon corps quelque organe ou partie que ce soit pour transplantation ou autres fins médicales. Ou Si les circonstances de mon décès le permettent, je consens à ce que soit prélevé sur mon corps quelque organe ou partie que ce soit pour transplantation ou autres fins médicales. Je veux que mes médecins et le personnel médical, mon mandataire àma personne, le cas échéant, ma famille ou toute autre personne de mon entourage qui peut agir dans mon intérêt, se sentent moralement obligés de suivre ces directives.

Testament de vie Par cette démarche, je souhaite demeurer responsable jusqu'à la fin et alléger ainsi le poids des décisions de mes proches àmon sujet. Ces directives sont données après mûre réflexion, en pleine lucidité et en toute liberté, me sentant émotionnellement apte pour ce faire. Elles constituent une manifestation de mon consentement libre et éclairé. D'AUTRE PART, dès que je serai inapte à donner ou à refuser mon consentement aux soins médicaux, mon mandataire pourra me remplacer à cet égard, et ce, même si le présent mandat d'inaptitude n'est pas encore homologué. Au besoin, la présente section pourra être interprétée comme étant une procuration accordée au mandataire.

TESTAMENT FORMES Olographe Écrit entièrement de la main du testateur et signé par ce dernier (aucun témoin) Devant témoins Signé par le testateur en présence de deux témoins Notarié Reçu par un notaire et signé par le testateur en présence du notaire et d un témoin non lié

TESTAMENT Preuve de la capacité et du consentement du testateur Testament olographe Testament devant témoins Testament notarié pratique notariale et rôle d officier public du notaire Critères d évaluation du consentement Compréhension Appréciation Raisonnement Expression du choix

Consentement Art. 1398 C.c.Q. «le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s obliger» Art. 1399 C.c.Q. «Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l erreur, la crainte ou la lésion»

LIBRE Consentement Absence de contrainte Absence de captation Absence de pressions ÉCLAIRÉ Aptitude Jugement Informations Compréhension de la portée et des conséquences des choix et gestes

Consentement Critères de validité du consentement entre autre aux fins de contrer les abus Physiques Psychologiques financiers

Consentement Art. 1402 C.c.Q. «La crainte d un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l une des parties vicie le consentement donné; par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l autre partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s apprécie suivant les circonstances.»

Consentement Art. 1403 C.c.Q. «La crainte inspirée par l exercice abusif d un droit ou d une autorité ou par la menace d un tel exercice vicie le consentement.»

NULLITÉ DE CERTAINS ACTES EN FIN DE VIE Lorsque la personne n avait pas la capacité légale de signer Consentement non libre Consentement non éclairé Consentement vicié

NULLITÉ DE CERTAINS ACTES EN FIN DE VIE Art. 1817 C.c.Q. «La donation faite au propriétaire, à l administrateur ou au salarié d un établissement de santé ou de services sociaux qui n est ni le conjoint ni un proche parent du donateur est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services. La donation faite à un membre de la famille d accueil à l époque où le donateur y demeure est également nulle.»

NULLITÉ DE CERTAINS ACTES EN FIN DE VIE Art. 1820 C.c.Q. «La donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n aide à la valider. Néanmoins, si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant trois ans, le vice disparaît.»

NULLITÉ DE CERTAINS ACTES EN FIN DE VIE L annulation d un acte fait alors que la personne n était pas apte, ou encore que le consentement était vicié, sera accordée malgré que la personne n en subisse aucun préjudice. Diminution des obligations résultant de l acte pourrait être possible plutôt que l annulation pure et simple.

NULLITÉ DE CERTAINS ACTES EN FIN DE VIE Mot d ordre: PRUDENCE!! & GBS (gros bon sens)

Conclusions et résumé La capacité juridique est présumée, mais elle peut être limitée selon que la personne soit mineure ou qu elle souffre d inaptitude. Dans ces derniers cas, le mineur et le majeur inapte devront être représentés par un représentant légal. Pour le mineur, il s agira de son tuteur légal ou datif, alors que pour le majeur il s agira de son mandataire ou du représentant nommé dans le cadre d une ouverture d un régime de protection.

Conclusions et résumé L évaluation de l inaptitude se fera en fonction du degré des déficits et des impacts réels sur la capacité d un majeur. La durée pourra aussi être déterminante.

Conclusions et résumé La procuration est en pratique bien souvent utilisée au-delà de sa validité dans le temps; surtout quand c est le conjoint de longue date qui s occupe de la personne devenue vulnérable par ses pertes cognitives. Le mandat sera homologué lorsque les besoins de représentation et de protection se manifesteront.

Conclusions et résumé La sauvegarde de l autonomie, la protection de la personne, le droit à l autodétermination, le droit à la dignité, sont des valeurs fondamentales en droit de la personne et c est pour cette raison qu elles sont à la base des articles du Code civil du Québec, et des règles d interprétation du droit civil.

Conclusions et résumé Les documents en fin de vie sont présumés valables et valides, puisque la capacité est présumée. Cependant, une très grande prudence est de mise, car un doute suffisant quant à la capacité d une personne suffit à renverser cette présomption. Le professionnalisme est essentiel et le rôle d officier public du notaire est primordial, puisqu il doit s assurer de la capacité et de la validité du consentement de la personne visée (signataire). Au cas contraire, les conséquences peuvent être grandes et notamment la nullité de certains actes en fin de vie.

Conclusions et résumé La validité des consentements donnés en fin de vie relativement aux soins et traitements, est de plus en plus reconnue, ici et ailleurs au Canada, de même qu aux États-Unis. En corollaire, la validité des actes accomplis en fin de vie, fait face aux mêmes conditions. Rappel: expression claire, libre et éclairée des volontés de la personne; Absence de vice du consentement Aptitude à comprendre et à faire des choix

PÉRIODE DE QUESTIONS