1 www.lautreprepa.fr PREPA ENM 2013 / 2014 DROIT PENAL Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales Fiche synthétique rédigée par Céline Garçon Le 27 mai dernier a été promulguée la loi relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, ayant pour objet de transposer dans notre droit une directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales), dont l Union européenne imposait la transposition avant le 2 juin 2014. La loi du 27 mai 2014 procède dans cette perspective à plusieurs retouches d importance inégale au sein du code de procédure pénale, qui intéressent aussi bien l enquête, que l instruction ou la phase de jugement, et qui entreront en vigueur le 2 juin 2014. I - Dispositions relatives à l'audition hors garde à vue L audition libre consiste dans l audition par les services de police ou de gendarmerie des personnes, qui ne font pas l objet d une mesure de garde à vue. Elle peut concerner aussi bien des personnes suspectes (A), que les témoins (B). A) Audition des personnes suspectes Appliquée aux suspects, l audition libre permet d entendre les personnes à l encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, sans que les droits afférents à la mesure de garde à vue soient mis en œuvre. Une telle mesure n était jusqu à présent pas explicitement permise par le Code de procédure pénale, la loi du 14 avril 2011 réformant la mesure de garde à vue ne la consacrant que de façon très implicite. C est le Conseil constitutionnel, qui, dans une décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité le 18 novembre 2011, émettant une réserve d interprétation sur la loi du 14 avril 2011, avait explicitement consacré la possibilité de recourir à l audition libre des suspects sous réserve que l intéressé soit informé «de la nature et de la date de l infraction et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie». La loi du 27 mai 2014 donne sa consécration légale à l audition libre des suspects, tout en en réformant profondément le régime, quitte pour cela à priver la mesure de toute utilité. - Consécration légale de l audition «libre» : un nouvel article 61-1 CPP prévoit désormais que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement sur ces faits. - Domaine de l audition «libre» : il est acquis depuis la loi du 14 avril 2011 que, les enquêteurs ne peuvent procéder à l audition libre d une personne suspecte qu à la condition que cette personne ne soit pas contrainte de se tenir à la disposition de la police ou de la gendarmerie. En effet, aussitôt qu une telle contrainte est démontrée, la personne doit faire l objet d un placement en garde à vue, et les droits afférents à cette mesure doivent être mis en œuvre. La loi du 27 mai 2014 apporte une précision à cet égard en prévoyant que l audition libre n est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire, la personne devant dans ce cas être placée en garde à vue. Dans la mesure où, en pareille hypothèse, la personne se trouve évidemment «contrainte de se tenir à disposition de la force publique», la précision est superflue. - Régime de l audition «libre» : Surtout, la loi du 27 mai 2014 refonde profondément le régime de cette mesure, pour la rapprocher de la mesure de garde à vue. En effet, le texte prévoit la possibilité pour le suspect d un crime ou d un délit puni d une peine d emprisonnement faisant l objet d une audition «libre» d être assisté d un avocat au cours de son audition. Dès lors l audition, cesse de mériter le qualificatif de «libre», pour devenir presqu aussi contraignante que la mesure garde à vue. En outre, la loi du 27 mai 2014 met en place de multiples obligations d information à charge des enquêteurs, lesquelles doivent être mentionnées au procèsverbal. Ainsi, la personne suspecte ne peut faire l objet d une audition hors le régime de la garde à vue qu après
2 www.lautreprepa.fr avoir été informée : 1) de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 2) de son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3) le cas échéant, de son droit d'être assistée par un interprète ; 4) de son droit au silence ; 5) si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, de son droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; 6) de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Quant à la mise en œuvre de cette obligation d information, la loi du 27 mai 2014 prévoit au surplus que, si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique «l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition». - Entrée en vigueur : ces différentes prévisions entreront en vigueur le 2 juin 2014, sauf les dispositions relatives à la présence de l avocat, qui ne s appliqueront qu à compter du 1 er janvier 2015. En procédant ainsi à un alignement partiel de «l audition libre» sur la mesure de garde à vue, le législateur a privé cette mesure d une grande partie de son intérêt pour les enquêteurs, et a par là même compromis encore davantage la recherche de la preuve et plus particulièrement de l aveu. En outre, en juxtaposant ainsi deux cadres juridiques quasiment similaires (garde à vue et audition «non libre»), pour régir les auditions de suspects il a inutilement complexifié le travail d enquête. Dans ces conditions peut-être aurait mieux valu supprimer purement et simplement la possibilité d auditionner des suspects hors le régime de la garde à vue. En effet, quitte à sacrifier la sauvegarde de l ordre public aux droits de la défense des personnes impliquées, autant que ce sacrifice s opère au profit de la clarté la loi pénale. B) Audition des témoins S agissant des personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, la loi du 27 mai 2014 prévoit qu elles sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, le texte énonce que ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures, aucun régime protecteur des droits de la personne n ayant ici vocation à s appliquer. La loi nouvelle ne modifie donc rien ici aux dispositions jusqu alors applicables sur le fond, mais se contente de procéder à une réécriture malheureuse de l ancien texte dont on regrette la clarté et la concision. En revanche, la loi du 27 mai 2014, réforme les règles applicables dans le cas où, au cours de l'audition d une personne non suspecte apparaitraient des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Alors que l article 62 CPP imposait en pareille hypothèse le placement en garde à vue du nouveau suspect, le législateur du 27 mai a jugé bon d instituer un mécanisme dont la sophistication suscite immanquablement la perplexité. En effet, dans ce cas, le nouveau texte invite à distinguer entre deux possibilités : - 1 ère possibilité - Les raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction apparaissent alors que la personne (initialement non suspecte) est entendue sans contrainte : la loi du 27 mai 2014 prévoit que cette personne doit être entendue en application des nouvelles règles régissant l audition «non libre» des suspects de l'art. 61-1 CPP, les informations précédemment mentionnées devant alors lui être notifiées sans délai, «sauf si son placement en garde à vue est nécessité». - 2 ème possibilité - Les raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction apparaissent alors que la personne (initialement non suspecte) est entendue sous contrainte : la loi du 27 mai 2014 prévoit que cette personne ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue doit alors lui être notifié. La création par le législateur du nouveau cadre juridique de «l audition non libre» a donc introduit un palier supplémentaire, porteur d une inutile complexité qui ne s avère finalement pas plus protectrice des droits que le
3 www.lautreprepa.fr texte ancien, qui, rappelons-le, imposait systématiquement le placement en garde à vue du témoin devenu suspect. Au-delà des discussions relatives à l opportunité de telles évolutions, c est le caractère opérationnel du nouveau dispositif qui suscite immanquablement des interrogations. C) Confrontation avec la victime Pour aligner les droits de la victimes sur ceux de la personne suspecte, la loi du 27 mai 2014 prévoit dans un nouvel article 61-2 CPP que la victime confrontée avec une personne entendue dans les conditions de l audition «non libre» de l'article 61-1 CPP peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou désigné par le bâtonnier. La victime doit être informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Cette disposition entrera en vigueur le 1 er janvier 2015. II - Dispositions relatives à la garde à vue A) Articulation entre une garde à vue et une mesure préalable Il est depuis longtemps acquis, en jurisprudence et en législation, que, lorsqu une mesure de garde à vue fait suite à une mesure de contrainte préalable (vérification d identité par exemple, ou encore désormais, audition «non libre»), la durée de la garde à vue doit être décomptée à partir du moment où la contrainte de se tenir à disposition des forces de l ordre a été caractérisée, peu importe que le placement en garde à vue ait été notifié ultérieurement. La loi du 27 mai 2014 vient rappeler cette règle à l art. 63-III CPP. Le texte précise en outre que, si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. Là encore, il ne s agit que d une répétition des solutions depuis longtemps appliquées en jurisprudence. En revanche, a contrario, on peut en déduire que dans toutes les autres hypothèses dans lesquelles la personne aurait fait l objet d un placement en garde à vue, après s être tenue sans contrainte à disposition de la police ou de la gendarmerie, la durée de la mesure de garde à vue ne doit être décomptée qu à compter du placement effectif en garde à vue. Une telle interprétation autorisée par le nouveau texte conduirait à mettre un terme aux pratiques consistant à décompter la durée de la garde à vue à partir du moment auquel la personne se serait tenue, hors audition et sans contrainte, à disposition des forces de l ordre avant son placement en garde à vue (présence non contrainte par exemple à une perquisition précédant le placement en garde à vue). B) Enrichissement des droits de la personne gardée à vue 1) Accès du gardé à vue à certaines pièces du dossier La loi du 14 avril 2011 a prévu l accès par l avocat à certaines pièces du dossier de la procédure au cours d une mesure de garde à vue (procès-verbal de placement en garde à vue, certificat médical, procès-verbaux d audition de la personne gardée à vue). La loi du 27 mai 2014 étend cet accès au bénéfice de la personne gardée à vue, même non assistée d un avocat. 2) Information de la personne gardée à vue a) Remise d un formulaire Dans sa version issue de la loi du 14 avril 2011, l article 63-1 CPP rendait possible la remise d un formulaire l informant sur ses droits à la personne gardée à vue. La loi du 27 mai 2014 rend obligatoire la remise d un tel formulaire, dont elle définit le contenu dans un nouvel article 803-6 CPP. Ainsi, le nouveau texte prévoit que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants : 1) droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ; 2) droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 3) droit à l'assistance d'un avocat ; 4) droit à l'interprétation et à la traduction ; 5) droit d'accès aux pièces du dossier ; 6) droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ; 7) droit d'être examinée par un médecin ; 8) le nombre maximal
4 www.lautreprepa.fr d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ; 9) droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté. Il est précisé que la personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté. Le texte précise en outre que, si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement de ses droits dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est alors mentionnée sur un procès-verbal, et une version du document dans une langue qu'elle comprend lui est ensuite remise sans retard. b) Enrichissement du contenu de l information donnée au gardé à vue En sus des obligations d information de la personne qu avait instituées la loi du 14 avril 2011, la loi du 27 mai 2014 impose que la personne soit également informée : - de la qualification de l infraction (à noter que cela peut s avérer problématique dans la mesure où c est souvent à l issue de l enquête, dont l objet est précisément la manifestation de la vérité, qu apparaîtra la juste qualification des faits ; - du lieu présumé de l infraction ; - des motifs mentionnés à l art. 62-2 CPP justifiant le placement en garde à vue ; - si elle est de nationalité étrangère de son droit de faire prévenir les autorités consulaires de l'etat dont elle est ressortissante ; - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; - du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; - du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; C) Restriction du domaine de la garde à vue «criminalité organisée» L article 706-88 CPP prévoit la possibilité de recourir à une garde à vue dérogatoire d une durée de 96 heures pour les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisée. La loi du 27 mai 2014, prévoit que désormais, cette garde à vue dérogatoire, n est plus applicable au délit d escroquerie commis en bande organisée, ni, lorsqu ils sont rattachés à cette infraction, aux délits de blanchiment, recel, non-justification de ressources et association de malfaiteurs Le texte prévoit cependant que, à titre exceptionnel, la garde à vue dérogatoire redevient applicable aux infractions visées si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. III - Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d'instruction ou de jugement A) Dispositions relatives à l'instruction 1) Droit à l'interprétariat et à la traduction Le Code de procédure pénale garantit le droit à l'assistance d'un interprète au bénéfice des personnes mise en examen et témoin assisté qui ne parlent pas le français (art.121 et 102 CPP). Toutefois, jusqu à présent, ces dispositions ne prévoyaient pas que la notification de ce droit aux personnes concernées et n'imposaient pas spécifiquement la traduction des pièces essentielles du dossier. La loi du 27 mai 2014 complète le droit
5 www.lautreprepa.fr antérieur en imposant que les témoins assistés et les personnes mises en examen soient informés du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure. 2) Accès au dossier de la procédure Dans le cadre de l'instruction préparatoire, l accès par les parties au dossier de la procédure est régi par l article 114 CPP. Selon ce texte dans son état antérieur à l intervention législative du 27 mai, la personne mise en examen, la partie civile et le témoin assisté n ont accès au dossier de la procédure que par l intermédiaire de leur avocat. En effet, seul l avocat bénéficie d un accès direct au dossier, à charge pour lui, le cas échéant de transmettre des copies des pièces de ce dossier à son client. Ainsi, les parties non assistées d un avocat ne bénéficient pas d un accès au dossier de la procédure. En outre, l'article 114 CPP comprend un mécanisme permettant au juge d'instruction de s'opposer à la remise de copies de pièces de la procédure par l'avocat à son client en motivant sa décision «au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure». L'avocat doit en effet informer le juge d'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Le juge d'instruction dispose alors de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer par ordonnance à la remise de tout ou partir de ces reproductions. Le défaut de réponse du magistrat dans le délai de cinq jours permet à l'avocat de communiquer à son client la reproduction des pièces et actes dont il avait fourni la liste. Enfin, l'avocat peut contester sous deux jours l'ordonnance du juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci doit statuer par décision écrite et motivée insusceptible de recours. À défaut de réponse du président de la chambre d'accusation dans les cinq jours, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnées sur la liste. Enfin, la communication des reproductions des copies à des tiers est interdite, la méconnaissance de cette interdiction par une partie constituant une infraction pénale, punie de 3750 euros d'amende (article 114-1 CPP). Le client destinataire d'une reproduction doit, préalablement à son obtention, attester par écrit avoir pris connaissance de l'interdiction de la communiquer à des tiers et de la sanction prévue en cas de violation de cette règle. Ces restrictions de l accès des parties privées au dossier de la procédure découlaient de la nécessité de préserver l intégrité du dossier de la procédure, le protéger les personnes impliquées d éventuelles pressions ou représailles, et de veiller au respect du secret de l instruction. Toutefois, afin d'assurer de respecter la transposition de la directive du 22 mai 2012 de l Union européenne, la loi du 27 mai 2014 a mis un terme à plusieurs de ces restrictions. D abord, le texte prévoit que, les parties qui ne sont pas assistées d un avocat peuvent désormais se faire directement délivrer copie de tout ou partie des pièces ou actes du dossier, la délivrance devant intervenir dans le mois suivant la demande. En outre, que les copies soient sollicitées par l avocat ou par une partie non assistée la loi prévoit qu elles ne sont plus délivrées «à leurs frais», mais gratuitement pour la première copie de chaque pièce ou acte. Par ailleurs la loi du 27 mai 2014 précise que «si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée». La partie qui sollicite la délivrance d une copie, directement ou par l intermédiaire de son avocat, doit attester par écrit qu'elle a pris connaissance de l'interdiction de communiquer cette copie à un tiers et de la sanction prévue en cas de violation de cette règle. Le mécanisme permettant au juge d'instruction de s'opposer à la transmission de copies aux parties est maintenu, que la demande de copies ait été initialement émise par l'avocat ou directement par une partie. Celle-ci pourra ainsi également, le cas échéant, contester le refus du juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction. Enfin, la loi du 27 mai 2014 porte à de 3750 à 10000 l amende encourue par une partie qui aurait diffusée à des tiersbdes copies de pièces du dossier de la procédure. B) Dispositions relatives au jugement 1) Information de la personne poursuivie La loi du 27 mai 2014 prévoit que le Président de la Cour d assises (art. 273 CPP) ou du tribunal correctionnel (art. 406 CPP) informe la personne poursuivie, préalablement à toute notification, de son droit d'être assisté par un interprète. De la même manière, le nouveau texte impose que le mis en cause devant la Cour d assises ou le tribunal correctionnel soit informé de son droit, «au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire» (art. 328 et 406 CPP).
6 www.lautreprepa.fr 2) Accès au dossier Le législateur renforce également le droit d'accès au dossier pour les avocats des parties et les parties ellesmêmes en cas de citation directe ou de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le tribunal correctionnel. Ainsi, un nouvel article 388-4 CPP prévoit que, en cas de poursuites diligentées par citation directe ou par COPJ, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du TGI dès la délivrance de la citation ou, au plus tard, deux mois après la notification de la convocation. Ils peuvent alors se faire délivrer copie des pièces du dossier dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de COPJ et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. Cet allongement du délai tient à ce que, en pareille hypothèse, le tribunal doit d'abord se faire communiquer les éléments du dossier par les enquêteurs. Dans tous les cas, la délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite, et, si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie est remise sous forme numérisée. Pour assurer l effectivité d un tel accès au dossier, la loi nouvelle prévoit en outre que, lorsque le délai entre la signification de la citation ou la notification de la convocation et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé, le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation si le prévenu en fait la demande. 3) Supplément d information La loi du 27 mai 2014 donne une base légale à la possibilité pour les parties de demander un supplément d information avant que l affaire ne soit jugée en cas de citation directe et de COPJ. Bien que cette possibilité soit depuis longtemps consacrée par la Cour de cassation, elle n était jusqu à présent pas prévue par la loi. Un nouvel article 388-5 CPP prévoit désormais expressément cette possibilité. Ainsi, en cas de citation directe ou de COPJ, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité. Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience. S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles de l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal pour procéder à un supplément d'information. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Dans tous les cas, le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui est susceptible d'appel en même temps que le jugement sur le fond. La loi nouvelle renforce également la possibilité de demander un supplément d'information en matière de déferrement devant le procureur de la République suivi d'une convocation par procès-verbal ou d'une comparution immédiate. En effet, l'article 393 CPP énonce désormais que, lorsque le tribunal correctionnel a été saisi suivant l une de ces procédures, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal pour procéder à un supplément d'information. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information. 4) Droit à l assistance d un avocat La loi du 27 mai 2014 renforce le droit à l assistance d un avocat dans la phase préalable au jugement par deux séries de dispositions. - Déferrement devant le Procureur de la République (comparution immédiate et convocation par procèsverbal) : le Code de procédure pénale n imposait jusqu à présent la présence de l avocat lors du déferrement de la personne devant le Procureur de la République qu en matière de délinquance organisée (art. 706-106 CPP). La loi du 27 mai 2014 étend cette obligation à la totalité des délits, renforçant ainsi la place faite au principe du contradictoire et aux droits de la défense dans la phase préalable au jugement. En effet, l art. 393 CPP
7 www.lautreprepa.fr organise désormais l'assistance effective de l'avocat lors du déferrement devant le procureur de la République, lorsque celui-ci envisage de le poursuivre par convocation par procès-verbal ou par comparution immédiate. Ainsi, en matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne par convocation par procèsverbal ou par comparution immédiate, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui. Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu. Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République, soit engage la comparution immédiate ou la convocation par procès-verbal, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique. - Citation directe et convocation par officier de police judiciaire : la loi du 27 mai 2014 donne par ailleurs une base légale à la pratique déjà existante d informer dans la citation (citation directe) ou dans la convocation (COPJ) le prévenu de son droit à se faire assister d'un avocat. Ainsi, l'article 390 CPP prévoit désormais que la citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister «d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle», et qu'il a également «la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.» L article 390-1 CPP comporte une prévision identique quant à la COPJ.