Traduit par : Raymond LEGEAIS. Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'université de Poitiers



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CODE DE PROCEDURE PENALE ESPAGNOL Traduit par : Raymond LEGEAIS Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'université de Poitiers

AVERTISSEMENT Cette traduction a été faite sur le texte du code à jour des réformes jusqu'à la fin de juin 1999. Parmi les problèmes d'équivalence rencontrés, il nous paraît important de souligner tout particulièrement : - La terminologie relative aux juridictions : certaines dénominations espagnoles, traditionnelles pour un grand nombre de hautes juridictions, comportent, le terme "Audiencias". Nous avons ainsi repris en français "Audiences nationales", "Audiences provinciales"... Si l'originalité de l'organisation judiciaire espagnole est ainsi rappelée à l'attention, nous pensons qu'il est cependant suffisamment clair pour un lecteur que ce sont des juridictions qui sont dénommées par de telles expressions. - La terminologie relative aux décisions judiciaires : l'article 141 du code de procédure pénale espagnol classe les décisions judiciaires en providencias, autos, sentencias. Si le terme français de jugement paraît bien convenir pour le terme espagnol sentencia, il paraît difficile d'utiliser notre terme "ordonnance" à la fois pour "providencia" et pour "auto". Le terme "auto", d'ailleurs à sens multiple dans la langue juridique espagnole, paraît correspondre au "decreto" italien et au "Beschluss" allemand. En attendant qu'une réflexion unificatrice puisse être conduite permettant de choisir en français un terme à la fois précis et bien approprié, nous avons traduit "auto" par "décision" en plaçant après ce mot une astérisque (*) pour que l'on sache que décision (*) dans le texte français correspond à "auto" du texte espagnol, dans les cas où "auto" y est utilisé au sens de décision judiciaire portant sur l'un des points précisés à l'article 141 du code. 2

Tables des matières LIVRE I Dispositions générales... 7 TITRE I Préliminaires... 7 Chapitre I Règles générales... 7 Chapitre II Questions préjudicielles... 7 TITRE II Compétence des juges et tribunaux en matière pénale... 8 Chapitre I Règles qui déterminent la compétence... 8 Chapitre II Questions de compétence entre les juges et les tribunaux ordinaires... 11 Chapitre III Des conflits négatifs et de ceux qui s'élèvent entre juges ou tribunaux spécialisés ainsi que des recours en plainte contre les autorités administratives... 17 TITRE III Des récusations et des excuses de magistrats, juges, assesseurs et auxiliaires des juges et tribunaux - de l'abstention du ministère public... 17 Chapitre I Dispositions générales... 17 Chapitre II De l'instruction des récusations de juges d'instruction et de magistrats 18 Chapitre III De l'instruction des récusations de juges municipaux... 21 Chapitre IV... De la récusation des auxiliaires des justices municipales et des tribunaux... 23 Chapitre V Des excuses et récusations des assesseurs... 24 Chapitre VI De l'abstention du ministère public... 25 TITRE IV Des personnes à qui appartient l'exercice des actions qui naissent des délits et des contraventions... 26 TITRE V Des droits de la défense et de l'assistance judiciaire gratuite dans les procédures pénales... 29 TITRE VI De la forme pour rendre les ordonnances, décisions* et jugements et de la manière de résoudre les désaccords... 32 Chapitre I De la forme pour rendre les ordonnances, décisions(*) et jugements... 32 Chapitre II De la manière de mettre fin aux désaccords... 37 TITRE VII Des notifications, citations et assignations... 37 TITRE VIII Des requêtes, des commissions rogatoires et des mandements... 41 TITRE IX Des délais judiciaires... 43 TITRE X Des recours contre les décisions des tribunaux et des juges d'instruction... 46 3

TITRE XI Des frais de justice... 49 TITRE XII Des obligations des juges et des tribunaux relatives aux statistiques judiciaires... 51 TITRE XIII Des sanctions disciplinaires... 53 LIVRE II De l'instruction préparatoire... 54 TITRE I De la dénonciation... 54 TITRE II De la plainte... 57 TITRE III De la police judiciaire... 59 TITRE IV De l'instruction... 65 Chapitre I De l'instruction préalable et des autorités compétentes pour y procéder... 65 Chapitre II Des formalités de l'instruction... 67 TITRE V De la preuve du délit et de la recherche du délinquant... 71 Chapitre I De l'inspection oculaire... 71 Chapitre II Du corps du délit... 72 Chapitre III De l'identité du délinquant et des circonstances qui se rapportent à sa personne... 79 Chapitre IV Des dépositions des personnes poursuivies... 83 Chapitre V Des dépositions de témoins... 86 Chapitre VI De la confrontation des témoins et des inculpés... 96 Chapitre VII De l'expertise... 96 TITRE VI De la citation, de l'arrestation et de la détention provisoire... 101 Chapitre I De la citation... 101 Chapitre II De l'arrestation... 101 Chapitre III De la détention provisoire... 104 Chapitre IV De l'exercice des droits de la défense, de l'assistance de l'avocat et de la condition des personnes gardées à vue et de celles mises en détention préventive 108 TITRE VII De la liberté provisoire de l'inculpé... 112 TITRE VIII De l'entrée et de la perquisition dans un lieu clos, de l'examen des livres et documents, et de l'interception ainsi que de l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique... 116 TITRE IX Des cautions et des saisies... 123 TITRE X De la responsabilité civile des tiers... 128 TITRE XI De la clôture de l'instruction et du non-lieu... 129 Chapitre I De la clôture de l'instruction... 129 4

Chapitre II Du non-lieu... 131 TITRE XII Dispositions générales concernant les titres précédents... 133 LIVRE III Du débat oral... 135 TITRE I De la qualification du délit... 135 TITRE II Des questions préalables... 139 TITRE III Du déroulement du débat oral... 141 Chapitre I De la publicité des débats... 141 Chapitre II Des pouvoirs du président du tribunal... 142 Chapitre III... Du mode d'administration des preuves pendant le débat oral... 143 Section première De l'aveu des accusés et des personnes civilement responsables... 143 Section deuxième De l'interrogation des témoins... 145 Section troisième Du rapport d'expertise... 148 Section quatrième De la preuve littérale et de l'inspection oculaire... 149 Section cinquième Dispositions communes aux quatre sections précédentes... 149 Chapitre IV De l'accusation, de la défense et du jugement... 150 Chapitre V De la suspension du débat oral... 152 LIVRE IV Des procédures spéciales... 154 TITRE I Du mode de procéder lorsque est accusé un sénateur ou un député, membre des Cortes... 154 TITRE II De la procédure préalable nécessaire pour mettre en œuvre la responsabilité pénale des juges et magistrats... 155 TITRE III De la procédure abrégée pour des délits déterminés... 155 Chapitre I Dispositions générales... 155 Chapitre II De la préparation du débat oral... 166 Chapitre III Du débat oral... 170 Chapitre IV De l'exécution des jugements... 176 TITRE IV De la procédure pour les délits d'injure et de calomnie contre les particuliers 176 TITRE V De la poursuite contre les délits commis au moyen de l'impression, de la gravure ou de tout autre moyen mécanique de publication... 178 TITRE VI De la procédure d'extradition... 179 5

TITRE VII De la procédure contre les auteurs d'infractions absents... 181 LIVRE V Des voies de recours, d'appel, de cassation et de révision... 183 TITRE I Des recours d'appel contre les jugements et certaines décisions (*)... 183 TITRE II Du recours en cassation... 185 Chapitre I Des recours en cassation pour violation de la loi et pour vice de forme... 185 Section première De l'admissibilité du recours... 185 Section deuxième De la préparation du recours... 187 Section troisième Du recours de plainte en cas de refus de l'expédition demandée pour former le recours en cassation... 189 Section quatrième De l'introduction du recours... 191 Section cinquième De l'instruction du recours... 193 Section sixième De la décision sur le recours... 195 Chapitre II Des recours en cassation pour vice de forme... 199 Chapitre III De l'introduction, de l'instruction et du jugement du recours en cassation pour violation de la loi et pour vice de forme... 199 Chapitre IV Du recours en cassation dans les affaires où la peine de mort a été prononcée... 199 TITRE III Du recours en révision... 200 LIVRE VI De la procédure pour le jugement des contraventions... 203 LIVRE VII De l'exécution des jugements... 207 Dispositions finales... 209 6

LIVRE I Dispositions générales TITRE I Préliminaires Chapitre I Règles générales Article 1. - Aucune peine ne sera infligée pour des faits punissables dont la répression incombe à la juridiction ordinaire qu'en conformité avec les dispositions du présent code ou des lois spéciales, et en vertu d'un jugement rendu par le juge compétent. Article 2. - Toutes les autorités et tous les fonctionnaires qui interviennent dans la procédure pénale veilleront, dans les limites de leur compétence respective, à relever et à apprécier les circonstances à charge comme à décharge concernant la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction; ils devront avertir celle-ci, à moins de disposition expresse, de ses droits et des recours qu'elle peut exercer, tant qu'elle ne se trouvera pas assistée d'un défenseur. Chapitre II Questions préjudicielles Article 3. - En règle générale, les tribunaux chargés de la justice pénale ont également compétence, aux seuls effets de la répression, pour trancher les questions préjudicielles civiles et administratives invoquées à propos des faits poursuivis, lorsque de telles questions apparaissent si intimement liées au fait punissable qu'il est raisonnablement impossible de les en séparer. Article 4. - Cependant, si la question préjudicielle est déterminante de la culpabilité ou de l'innocence, le tribunal saisi de l'infraction suspendra le procès jusqu'à ce soit tranchée la question par celui dont elle relève; mais il peut fixer un délai qui n'excède pas deux mois, pour que les parties saisissent le juge ou le tribunal compétent pour les questions civiles ou le contentieux administratif. Si à l'expiration du délai, l'intéressé ne justifie pas l'avoir utilisé, le tribunal saisi de l'infraction mettra fin à la suspension et le procès continuera. Le ministère public sera partie lors de ces procédures. Article 5. - Nonobstant les dispositions des deux articles qui précèdent, les questions civiles préjudicielles portant sur la validité d'un mariage ou la suppression de l'état civil seront toujours déférées au juge ou au tribunal de la compétence de qui elles relèvent, et leur décision servira de base à celle du tribunal saisi de l'infraction.

Article 6. - Le tribunal saisi de l'infraction pourra trancher la question civile préjudicielle concernant le droit de propriété sur un immeuble ou un autre droit réel, lorsque ces droits se fondent sur un acte authentique ou sur des faits de possession incontestés. Article 7. - Lorsque le tribunal statuant au pénal doit trancher des questions préjudicielles, conformément aux articles précédents, il appliquera selon les cas les règles du droit civil ou du droit administratif. TITRE II Compétence des juges et tribunaux en matière pénale Chapitre I Règles qui déterminent la compétence Article 8. - La juridiction en matière pénale ne peut jamais être prorogée. Article 9. - Les juges et tribunaux compétents pour connaître d'une affaire déterminée, ont également cette compétence pour tous les incidents qui s'y rattachent, pour effectuer toute mesure permettant de la mener à son terme, ainsi que pour l'exécution des jugements. Article 10. - Relève de la juridiction ordinaire la connaissance des causes et procédures pénales, à l'exception des cas que les lois réservent au Sénat, aux cours martiales et aux tribunaux maritimes, ainsi qu'aux autorités administratives ou de police. Article 11. - La connaissance des affaires pour les délits où sont impliquées à la fois des personnes coupables relevant de la juridiction ordinaire et d'autres relevant d'un statut particulier appartiendra à la juridiction ordinaire, sous réserve des exceptions expressément prévues dans les lois relatives à la compétence d'une autre juridiction. Article 12. - Nonobstant les dispositions de l'article précédant, la juridiction ordinaire sera toujours compétente pour instruire les affaires concernant les délits dont ceux qui relèvent d'un statut particulier sont les auteurs. Cette compétence se limitera aux premiers actes d'information, et, ceux-ci étant accomplis, la juridiction ordinaire fera parvenir le dossier au juge ou au tribunal qui doit connaître de l'affaire conformément aux lois et mettra à sa disposition les personnes arrêtées et les objets saisis. La juridiction ordinaire interrompra ses diligences dès qu'il lui sera connu que la juridiction spécialement compétente procède à une instruction pour le même délit. 8

Les ordonnances de dessaisissement que rendent les juges d'instruction de la juridiction ordinaire sont susceptibles d'appel devant l'audience. Pendant que s'instruit et se décide le recours en appel, on respectera les dispositions de l'article 22, paragraphe 2, pour l'application desquelles, ainsi que pour l'instruction du recours, le double des pièces approprié sera délivré. Article 13. - Sont considérées comme actes d'information initiale: la consignation des preuves de l'infraction qui peuvent disparaître, l'acte d'appréhender et de garder à vue une personne dans la mesure où il conduit à établir le délit et à identifier le délinquant, l'arrestation, le cas échéant, des responsables présumés du délit et les actes de protection des personnes lésées ou ayant éprouvé un préjudice du fait de l'infraction, des membres de leur famille ou d'autres personnes, pouvant être prises à cet effet les mesures préventives prévues à l'article 544 bis de la présente loi. Article 14. - En dehors des cas que, de manière expresse et limitative, la Constitution et les lois attribuent à des juges et tribunaux déterminés, seront compétents: Premièrement. Pour la connaissance et le jugement des contraventions, le juge d'instruction. Cependant connaîtra des procédures pour les contraventions prévues aux articles 626, 630, 632 et 633 du code pénal, le juge de paix du lieu où elles ont été commises. Les juges de paix connaîtront aussi des procédures pour les contraventions définies à l'article 620, 1 et 2, du code pénal, sauf quand la personne lésée est l'une des personnes auxquelles se réfère l'article 153 du même code. Deuxièmement. Pour l'instruction des délits, le juge d'instruction de l'arrondissement où le délit aura été commis et le juge central d'instruction pour les délits que la loi détermine. Troisièmement. Pour la connaissance et le jugement des affaires pour délits que la loi punit d'une peine privative de liberté qui ne dépasse pas cinq ans ou d'une peine d'amende, quel que soit son montant, ou de toutes autres peines différentes, qu'elles soient prononcées seules ou qu'il s'agisse de peines cumulatives ou alternatives, dès lors que leur durée ne dépasse pas dix ans, de même que pour la connaissance et le jugement des contraventions, qu'elles soient ou non incidentes, imputables aux auteurs de ces délits ou à d'autres personnes, quand la connaissance de la contravention ou sa preuve a un lien avec ces délits, le juge pour les affaires pénales de la circonscription où le délit a été commis ou le juge central pour les affaires pénales dans le domaine qui lui est propre. Toutefois, aux conditions de compétence du juge qui doit connaître des affaires pénales, si le délit est de ceux attribués au tribunal avec jury, la connaissance et le jugement reviendront à celui-ci. 9

Quatrièmement. Pour la connaissance et le jugement des affaires dans les autres cas, l'audience provinciale de la circonscription où le délit a été commis ou la chambre des affaires pénales de l'audience nationale. Toutefois, aux conditions de compétence de l'audience provinciale, si le délit est de ceux qui sont attribués au tribunal avec jury, la connaissance et le jugement reviendront à celui-ci. Article 15. - Lorsqu'on ignore le lieu où une contravention ou un délit a été commis, les juges et tribunaux compétents pour connaître de l'affaire et la juger seront selon les cas: 1. Celui du territoire municipal, de l'arrondissement ou de la circonscription où ont été découvertes les preuves matérielles du délit. 2. Celui du territoire municipal, du district ou de la circonscription où l'auteur présumé de l'infraction a été appréhendé. 3 Celui de la résidence de l'auteur présumé. 4 Tout autre juge ou toute autre juridiction qui a eu connaissance du délit. Si un conflit de compétence s'élève entre juges ou tribunaux, la préférence sera donnée en suivant l'ordre où ils sont retenus dans les numéros qui précèdent. Dès que se trouve connu le lieu où a été commis le délit, le dossier sera transféré au juge ou au tribunal de la circonscription concernée, et les personnes arrêtées ainsi que les objets saisis seront mis à sa disposition. Article 16. - C'est la juridiction ordinaire qui sera compétente pour juger les auteurs de délits connexes, dès lors que l'un d'eux en relève, même si les autres relèvent de statuts particuliers. Les dispositions du paragraphe précédant s'entendent, sans préjudice des exceptions expressément prévues pour des délits déterminés, au présent code ou dans les lois spéciales, et notamment dans les lois pénales pour temps de guerre et dans celles concernant la mer pour les infractions qui y sont prévues. Article 17. - Sont considérés comme délits connexes: 1. Ceux qui sont commis simultanément par deux ou plusieurs personnes agissant en réunion, dès lors qu'elles sont soumises à des juges différents ou des tribunaux différents ordinaires ou des tribunaux spécialisés, ou qui peuvent l'être en raison de la nature du délit. 2. Ceux qui sont commis par deux ou plusieurs personnes dans des lieux ou en des temps différents, s'il y a eu concert préalable. 3. Ceux qui ont été commis comme moyens pour perpétrer les autres ou faciliter leur exécution. 10

4. Ceux qui ont été commis pour procurer l'impunité pour d'autres délits. 5. Les différents délits qui sont imputés à une personne lorsqu'on les invoque dans la procédure exercée pour l'un quelconque d'entre eux, s'ils avaient une analogie ou une relation entre eux, de l'appréciation du tribunal, et s'ils n'ont pas encore été jugés jusqu'alors. Article 18. - Les juges et tribunaux ont compétence pour connaître des affaires pour délits connexes, dans l'ordre suivant: 1. Celui du territoire sur lequel a été commis le délit pour lequel est prévue la plus forte peine. 2. Celui qui aura le premier commencé la procédure dans les cas où pour les délits est prévue une peine égale. 3. Celui que l'audience compétente en matière criminelle ou le Tribunal suprême désigne dans leurs cas respectifs, quand les procédures auront commencé en même temps ou qu'on ne peut savoir laquelle a commencé d'abord. Chapitre II Questions de compétence entre les juges et les tribunaux ordinaires Article 19. - Pourront revendiquer leur compétence et la défendre: 1. Les juges municipaux en tout état du procès, et les parties depuis la citation jusqu'à l'acte de comparution. 2. Les juges d'instruction pendant l'instruction. 3. Les Audiences compétentes pour les affaires pénales pendant l'instruction du procès. 4. Le ministère public en tout état de la cause. 5. L'accusateur particulier, avant de formuler sa première demande après qu'il se soit constitué. 6. L'inculpé et la partie civile, soit qu'elle figure comme demanderesse, soit qu'elle comparaisse comme responsable, dans les trois jours qui suivent celui où les pièces lui sont communiquées pour qualification. Article 20. - Sont des supérieurs hiérarchiques pour statuer sur les questions de compétence, dans les formes que déterminent les articles suivants: 1. A l'égard des juges municipaux du même district, le juge d'instruction. 11

2. A l'égard des juges d'instruction d'une même circonscription, l'audience pour les affaires pénales. 3. A l'égard des Audiences pour les affaires pénales du même territoire, l'audience du territoire en assemblée plénière. 4. A l'égard des Audiences de territoire, ou quand il y a conflit de compétence entre une Audience pour les affaires pénales et la chambre pour les affaires pénales d'une Audience de territoire, le Tribunal suprême. Lorsque tels des juges ou tribunaux mentionnés aux n s 1., 2. et 3. n'ont pas de supérieur commun immédiat, c'est celui qui apparaît commun selon l'ordre hiérarchique qui décidera de la compétence; s'il n'y en a pas, ce sera le Tribunal suprême. Article 21. - Le Tribunal suprême ne pourra soulever ni susciter de conflits de compétence et aucun juge ou tribunal, non plus qu'une partie, ne pourra en soulever contre lui. Lorsqu'un juge ou tribunal est venu à connaître d'une affaire dont la connaissance était réservée au Tribunal suprême, celui-ci ordonne à celuilà, d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête d'une partie, de s'abstenir de tout acte de procédure et de transmettre les pièces dans le délai de deux jours, pour statuer à leur vue. Le Tribunal suprême pourra cependant autoriser, dans la même décision, et jusqu'à ce qu'il statue sur la compétence, que soient poursuivis les actes d'information dont l'urgence ou la nécessité auront été manifestes. Il n'est pas ouvert de recours contre la décision du Tribunal suprême. Article 22. - Si deux ou plusieurs juges d'instruction se considèrent comme compétents pour instruire une affaire, si à la première communication, ils ne s'accordent pas sur la compétence, ils rendront compte au supérieur compétent en lui remettant copie des pièces à la vue desquelles celui-ci décidera aussitôt et sans recours ultérieur lequel des juges doit instruire. Tant que la décision n'est pas prise, chacun des juges d'instruction continuera d'effectuer les actes d'information nécessaires pour établir le délit et tous autres qu'il considère comme d'urgence avérée. Lorsque le conflit aura été tranché par le supérieur de qui il relève, le juge d'instruction qui cesse d'instruire transmettra les pièces concernant les actes effectués et les objets saisis au juge déclaré compétent, dans les deux jours à compter de celui où il a reçu la décision du supérieur de cesser d'instruire. 12

Article 23. - Si pendant l'instruction préalable ou à toute autre phase de l'instruction d'un procès pénal, le ministère public ou l'une des parties considère que le juge qui instruit n'a pas compétence pour instruire la cause, ils pourront porter leur réclamation devant le tribunal supérieur duquel elle relève et celui-ci, ayant pris les informations qu'il estime nécessaires, décidera aussitôt et sans recours ultérieur. Dans tous les cas on observera ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article précédent. Article 24. - L'instruction terminée, toute question de compétence soulevée suspendra la procédure jusqu'à ce qu'elle ait été tranchée. Article 25. - Le juge ou le tribunal qui se considère comme compétent devra revendiquer sa compétence. De même il se désistera en faveur du juge ou du tribunal compétent, s'il considère que la connaissance de l'affaire ne lui revient pas, même s'il n'y a pas eu jusqu'alors sur ce point de réclamation, ni des intéressés, ni du ministère public. Les décisions par lesquelles les juges municipaux ou les juges d'instruction se désisteront en faveur d'un autre juge ou d'une autre juridiction pourront être l'objet d'appel, et ce qui est prévu au dernier alinéa de l'article 12 sera observé dans ce cas. Contre les décisions des Audiences le recours en cassation pourra être exercé. Article 26. - Le ministère public et les parties soulèveront les conflits de compétence soit par requête d'inhibition, soit par déclinatoire. Le recours à l'un de ces moyens exclut l'autre de manière absolue, tant pendant que l'on instruit sur la compétence qu'une fois que celle-ci est déterminée. La requête d'inhibition sera invoquée devant le juge ou le tribunal qui se considère comme compétent. Le déclinatoire le sera devant le juge ou le tribunal qui se considère comme incompétent. Article 27. - Le juge municipal devant qui est présentée la requête d'inhibition, après avoir entendu le ministère public quand ce n'est pas lui qui l'a présentée, décidera dans un délai de deux jours s'il la considère ou non comme fondée. La décision qui rejette la requête peut faire l'objet d'appel devant le juge d'instruction compétent, avec effet dévolutif et suspensif. Article 28. - Si le juge municipal estime qu'il y a lieu de requérir l'inhibition, il délivrera un ordre dans lequel il consignera les motifs de sa décision. 13

Cet ordre sera obligatoirement transmis dans les vingt-quatre heures. Article 29. - Le juge municipal qui a reçu la requête d'inhibition, ayant entendu le ministère public, décidera dans un délai de deux jours s'il se désiste ou s'il retient sa compétence. Dans le premier cas, il transmettra au juge requérant, dans les vingt-quatre heures qui suivent, les pièces relatives aux actes effectués. S'il retient sa compétence, il le fera savoir dans le même délai en exposant les motifs de sa décision. Article 30. - Les pièces ayant été reçues par le juge requérant, celuici déclarera, sans plus de formalités et dans les vingt-quatre heures, s'il persiste à se reconnaître compétent ou s'il y renonce. Dans le premier cas, il fera connaître le jour même au juge requis d'avoir à remettre les pièces au juge ou au tribunal qui doit trancher le conflit de compétence conformément aux dispositions de l'article 20, en transmettant les siennes dans les vingt-quatre heures qui suivent. Dans le second cas, il avisera dans le même délai le juge requis pour que celui-ci puisse continuer à connaître de l'affaire. Les décisions que prennent les juges requis en acquiesçant à la requête d'inhibition pourront faire l'objet d'appel devant le juge d'instruction compétent. Il en sera de même pour les décisions que prennent les juges requérants lorsqu'ils se désistent de la requête d'inhibition. Article 31. - Lorsque les pièces seront parvenues à la juridiction appelée à déterminer la compétence, et qu'aura été entendu dans les deux jours le ministère public, la décision sera prise dans les trois jours qui suivront le jour où le ministère public a transmis son avis. Le recours en cassation est ouvert contre la décision du tribunal ou de l'audience. Aucun recours n'est ouvert contre la décision du Tribunal suprême. Article 32. - Lorsqu'un déclinatoire de compétence est présenté à un juge municipal, celui-ci décidera dans les deux jours, après avoir entendu le ministère public, s'il y accède ou s'il le rejette. La décision par laquelle il refuse de se considérer comme incompétent peut faire l'objet d'un appel, à effet dévolutif et suspensif, devant la juridiction à laquelle il revient de déterminer la compétence, et celle-ci instruira le recours dans la forme prévue à l'alinéa 1 de l'article précédent. Le recours en cassation est ouvert contre la décision. 14

Article 33. - Devant les tribunaux pour les affaires pénales, la requête d'inhibition sera présentée dans un mémoire signé d'un avocat. Dans l'acte celui qui le présente exposera qu'il n'a pas eu recours au déclinatoire. Si le contraire s'est produit, il sera condamné aux dépens, même si la compétence est déterminée d'une manière qui lui est favorable ou bien qu'il se soit ensuite désisté. Article 34. - Le tribunal devant qui est présentée la requête d'inhibition entendra le lendemain ou le surlendemain, selon l'importance de l'affaire, le ministère public, quand ce n'est pas lui qui en est l'auteur, de même que les autres parties au procès desquelles il pourra en même temps savoir que est le tribunal saisi pour qu'il y ait la réquisition et, à sa vue, il décidera dans les deux jours que soit établi un ordre d'inhibition reconnaissant l'incompétence ou qu'il n'y a pas lieu à cela. Article 35. - Contre la décision qui rejette la requête d'inhibition, seul le recours en cassation est ouvert. Article 36. - Avec l'ordre d'inhibition sera joint une expédition du mémoire dans lequel était formulée la requête, ce qui a été exposé par le ministère public et par les parties s'il y a lieu, la décision prise et tout ce que le tribunal peut encore considérer comme pertinent pour fonder sa compétence. L'expédition sera dressée et transmise dans un délai d'un à trois jours, selon l'importance de l'affaire, délai qui ne peut être prorogé. Article 37. - Le tribunal requis accusera immédiatement réception et, après avoir entendu le ministère public, l'accusateur particulier s'il y en a un, les personnes visées aux articles 118 et 520 qui se seront constituées, et celles qui figurent comme parties civiles, dans un délai qui ne pourra excéder vingt-quatre heures pour chacun, rendra une décision par laquelle il accédera à la requête d'inhibition ou considérera qu'il n'y a pas lieu de le faire. Contre la décision par laquelle le tribunal se désistera, seul le recours en cassation sera possible. Article 38. - Si la décision par laquelle le tribunal s'est dessaisi a fait l'objet d'un acquiescement ou lorsqu'elle est devenue exécutoire, l'affaire sera renvoyée, dans un délai de trois jours, au tribunal qui a adressé la requête d'inhibition, avec assignation des parties; les personnes poursuivies, les preuves matérielles de l'infraction et les biens saisis seront mis à sa disposition. Article 39. - S'il y a rejet de la proposition d'inhibition, la décision sera communiquée au tribunal requérant, avec la copie de ce qui a été exposé par le ministère public et par les parties ainsi que de tout ce que peut encore apparaître utile. 15

La copie sera établie et transmise dans les trois jours. Dans l'ordre même de transmission, il sera exigé que le tribunal requérant précise immédiatement, pour que soit continuée la procédure, s'il ne persiste pas dans sa demande d'inhibition, ou que, dans l'autre cas, il transmette l'affaire à qui il revient de déterminer la compétence. Article 40. - Ayant reçu l'ordre prévu à l'article précédent, le tribunal qui aura proposé l'inhibition statuera sans plus de formalités dans un délai de deux jours. Contre la décision renonçant à l'inhibition seul le recours en cassation sera possible. Article 41. - Si la décision par laquelle le tribunal renonce à l'inhibition fait l'objet d'un acquiescement ou devient exécutoire, ce tribunal en fera communication dans un délai de vingt-quatre heures à la juridiction à qui était proposée l'inhibition, en lui remettant en temps utile toutes les pièces concernant ce qu'il a accompli pour leur jonction au dossier. Article 42. - Si le tribunal requérant maintient sa compétence, il le fera savoir dans un délai de vingt-quatre heures à celui à qui il a proposé l'inhibition pour qu'il transmette les pièces au tribunal à qui il revient de trancher, en le faisant lui pour ce qu'il a instruit lui-même. Article 43. - Les questions de compétence seront tranchées par le tribunal dans les trois jours suivant celui où le ministère public aura transmis l'avis qu'il formulera dans un délai de deux jours. Contre ces décisions, lorsqu'elles proviendront des Audiences territoriales le recours en cassation sera ouvert. Contre celles prononcées par le Tribunal suprême il n'y aura aucun recours. Article 44. - Le tribunal qui tranche le conflit pourra condamner au paiement des dépens causés par la requête d'inhibition les parties qui l'auront présentée ou combattue avec une témérité certaine, en déterminant éventuellement dans quelle proportion elles devront les payer. S'il n'y a pas eu de condamnation spéciale aux dépens, ceux qui auront été causés par les questions de compétence seront considérés comme exposés d'office. Article 45. - On instruira les déclinatoires de la même manière que les questions préalables. 16

Chapitre III Des conflits négatifs et de ceux qui s'élèvent entre juges ou tribunaux spécialisés ainsi que des recours en plainte contre les autorités administratives Article 46. - Lorsque la question de compétence qui s'élèvera entre deux ou plusieurs juges ou tribunaux sera un conflit négatif, tous refusant d'entendre l'affaire, le juge ou le tribunal supérieur et éventuellement le Tribunal suprême la tranchera en suivant pour cela les mêmes formes que celles prescrites pour les autres conflits de compétence. Article 47. - Dans le cas d'un conflit de compétence négatif entre la juridiction ordinaire et la juridiction compétente lorsqu'il y a privilège de juridiction, c'est la juridiction ordinaire qui commencera ou continuera l'affaire. Article 48. - abrogé Article 49. - abrogé Article 50. - abrogé Article 51. - abrogé TITRE III Des récusations et des excuses de magistrats, juges, assesseurs et auxiliaires des juges et tribunaux - de l'abstention du ministère public Chapitre I Dispositions générales Article 52. - Les magistrats, juges et assesseurs, quel que soit leur grade et leur rang dans la hiérarchie, ne pourront être récusés que pour un motif légitime. Article 53. - Pourront seuls exercer la récusation dans les affaires criminelles: le représentant du ministère public; l'accusateur particulier ou ceux qui le représentent légalement pour ses droits et actions; les personnes qui se trouvent dans la situation prévue aux articles 118 et 520; les personnes civilement responsables pour délit ou contravention. Article 54. - Sont des motifs légitimes de récusation: 17

1. La parenté de consanguinité ou l'alliance jusqu'au quatrième degré avec l'une des personnes mentionnées à l'article précédent. 2. La parenté ou l'alliance jusqu'au second degré avec l'avocat de l'une des parties qui sont engagées dans le procès. 3. Le fait d'être ou d'avoir été dénoncé ou accusé comme auteur, complice ou receleur, pour un délit, ou comme auteur d'une contravention. 4. Le fait d'avoir été défenseur de l'une des parties, d'avoir comme avocat émis un avis sur le procès ou l'une de ses incidences, ou d'être intervenu dans ce procès ou dans l'une de ses incidences comme ministère public, expert ou témoin. 5. Le fait d'avoir été dénonciateur ou accusateur privé à l'égard de celui qu'on récuse. 6. Le fait d'être ou d'avoir été tuteur ou curateur de l'une des parties en cause. 7. Le fait d'avoir été en tutelle ou sous l'assistance de l'une des personnes mentionnées au numéro précédent. 8. Le fait d'avoir un procès en cours avec celui qu'on récuse. 9. Le fait d'avoir un intérêt direct ou indirect dans l'affaire. 10. L'amitié intime. 11. L'inimitié manifeste. 12. Le fait d'avoir instruit dans le procès. Article 55. - Les magistrats et les juges qui entrent dans l'un des cas exprimés à l'article précédent se dessaisiront de la connaissance de l'affaire sans attendre d'être récusés. Contre ce désistement, il n'y aura aucun recours. De la même façon, ils se dessaisiront, sans qu'un recours soit possible, lorsqu'étant l'objet d'une récusation quelle qu'en soit la forme, ils estimeront que le motif invoqué est légitime. Dans l'un et l'autre cas ils ordonneront de transmettre les pièces à celui qui doit les remplacer. Article 56. - La récusation pourra être proposée en tout état de cause, mais jamais après l'ouverture du débat oral, à moins que le motif de récusation ne soit apparu postérieurement. Chapitre II De l'instruction des récusations de juges d'instruction et de magistrats Article 57. - La récusation se fera par mémoire écrit signé d'un avocat, d'un avoué et de l'auteur de la récusation s'il sait signer et se 18

trouve au lieu de la cause. Ce dernier devra en faire la confirmation devant le juge ou le tribunal. Si son auteur n'est pas présent, la récusation ne sera signée que de l'avocat et de l'avoué. Dans tous les cas il faudra que soit exprimé dans le mémoire, de manière concrète et claire, le motif de récusation. Article 58. - Nonobstant les dispositions de l'article qui précède, la personne poursuivie, si elle est soumise à une interdiction de communiquer, pourra effectuer verbalement la récusation lorsqu'on recevra sa déposition ou faire appeler le juge par l'intermédiaire du directeur de la prison pour le récuser. Dans ce cas le juge d'instruction devra se présenter accompagné du greffier, qui constatera par procès-verbal la demande de récusation et le motif sur lequel elle se fonde. Si la récusation a été refusée, on avertira la personne qui l'a faite qu'elle pourra la renouveler une fois levée l'interdiction de communiquer. Article 59. - La décision admettant ou rejetant la récusation sera motivée et il suffira de la notifier à l'avoué de son auteur, bien que celui-ci se trouve dans la ville où se poursuit le procès et qu'il ait signé l'acte de récusation. Article 60. - Si celui qui est récusé ne se désiste pas, parce qu'il considère qu'il n'est pas concerné par le motif allégué pour la récusation, on ordonnera d'établir un dossier distinct. Celui-ci contiendra le mémoire original de récusation et la décision de refus de dessaisissement, une copie de l'un et de l'autre restant dans le dossier du procès lui-même. Article 61. - Pendant l'instruction du dossier séparé celui qui est récusé ne pourra avoir de rôle ni dans l'affaire, ni dans la procédure incidente relative à la récusation, et il sera remplacé par la personne à qui cela revient en vertu de la loi. Si celui qui est récusé est un juge d'instruction, il devra néanmoins, sous sa responsabilité, effectuer les actes urgents qui ne peuvent être différés, en attendant que son successeur prenne en charge la poursuite de l'instruction. Article 62. - La récusation n'arrêtera pas le cours de l'affaire. Il en ira autrement si l'incident sur la récusation n'a pas été réglé alors que les parties sont citées pour l'examen d'une question, pour un autre incident ou pour que se tienne le débat oral. Article 63. - Instruiront le dossier disjoint de récusation: Quand la personne récusée est le président ou un président de chambre de l'audience territoriale ou du Tribunal suprême, le président 19

de chambre le plus ancien; et si la personne récusée est le président de chambre le plus ancien, le président de chambre le plus ancien après lui. Quand la personne récusée est le président d'une Audience pour les affaires pénales, le magistrat le plus ancien de la chambre pour les affaires pénales de l'audience territoriale. Quand la personne récusée est un magistrat de l'audience pour les affaires pénales ou de l'audience territoriale ou du Tribunal suprême, le magistrat le plus ancien de la chambre ou du tribunal dont elle relève; et si cette personne est la plus ancienne, le magistrat le plus ancien après elle. Si en conséquence de la récusation d'un ou de plusieurs magistrats des Audiences pour les affaires pénales, il ne reste pas dans ces juridictions un nombre suffisant de membres pour former la juridiction, l'instruction du dossier disjoint de récusation sera confiée au magistrat le dernier arrivé à la chambre pour les affaires pénales de l'audience territoriale. Quand la personne récusée est le juge d'instruction, le dossier de récusation le concernant sera instruit par le magistrat dernier arrivé à l'audience. Article 64. - Le dossier disjoint ayant été formé, on entendra l'autre ou les autres parties qu'il y aura dans l'affaire, dans un délai de trois jours pour chacune, qui ne pourra être prorogé que de deux jours lorsque, de l'appréciation du tribunal, il y aura un juste motif pour cela. Article 65. - A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et de sa prorogation éventuelle, l'affaire ayant été reprise sans qu'il y ait besoin d'une demande de l'auteur de la récusation, on recueillera la preuve concernant la procédure incidente de récusation, lorsque il y aura en cause une question de fait, et ce pendant huit jours, durant lesquels on administrera ce qui aura été sollicité par les parties et considéré comme pertinent. Article 66. - Contre la décision par laquelle les Audiences ou le Tribunal suprême admettront la preuve ou la refuseront, aucun recours ultérieur ne sera ouvert. Article 67. - Lorsque, parce qu'il s'agit d'une question de droit, il n'y a pas lieu à recueillir de preuve pour la procédure incidente de récusation ou lorsque le délai prévu par l'article 65 se sera écoulé, on fera citer les parties en fixant le jour d'examen. Article 68. - Statueront sur les incidents de récusation: Quand la personne récusée est le président ou un président de chambre de l'audience territoriale ou du Tribunal suprême, la juridiction en formation plénière. On procédera de la même façon quand les 20