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N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Cyril Laurent, - L Ordre des avocats du Barreau de Brest, parties civiles, contre l arrêt de la chambre de l instruction de la cour d appel de RENNES, en date du 28 octobre 2011, qui, dans l information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l autorité publique, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;

2 La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15, 432-9 du code pénal et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l arrêt attaqué a dit n y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Me Laurent et de l ordre des avocats de Brest ; aux motifs propres qu une correspondance dont le secret est protégé au sens des articles 226-15 et 432-9 du code pénal doit comporter dans sa forme un élément démontrant la volonté de son émetteur de la protéger des regards des tiers et des intermédiaires par lesquels il la fait acheminer ; qu en conséquence, le fait de plier une feuille de papier, comme en l espèce, avant de la remettre à son destinataire ne permet pas d analyser cette feuille comme une correspondance au sens des articles 226-15 et 432-9 du code pénal ; que, si l interception de cette feuille a indéniablement pu porter atteinte au principe de la libre communication d un avocat avec son client, elle ne peut cependant constituer une atteinte au secret des correspondances ;

3 1) alors que, constitue une correspondance protégée tout message adressé à un destinataire précis, quel que soit son support ou sa forme ; qu en énonçant qu une correspondance dont le secret est protégé au sens des articles 226-15 et 432-9 du code pénal doit comporter dans sa forme un élément démontrant la volonté de son émetteur de la protéger des regards des tiers et des intermédiaires par lesquels il la fait acheminer, la chambre de l instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu elle ne prévoit pas tenant à la forme de la correspondance, a violé les textes susvisés ; 2) alors que, constitue une correspondance protégée tout message adressé à un destinataire précis et comportant un élément démontrant la volonté de la protéger du regard des tiers ; qu en estimant que l interception par l officier de police du message adressé par l avocat à son client n avait pu porter atteinte au secret des correspondances, après avoir pourtant constaté que l auteur du message l avait plié en deux avant de le remettre à son destinataire, ce dont se déduisait la volonté de l avocat de soustraire le contenu du message au regard de l officier de police en lui donnant une dimension personnelle et confidentielle, la chambre de l instruction n a pas tiré les conséquences légales qui s évinçaient de ses propres constatations et, partant, a méconnu les principes et textes susvisés ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 226-15 et 432-9 du code pénal et de l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme, et du principe de libre défense, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; en ce que l arrêt attaqué a dit qu il n y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Me Laurent et de l ordre des avocats de Brest ; aux motifs éventuellement adoptés qu en raison tant des notes de services précitées que de la nature même du régime coercitif auquel sont soumis les personnes retenues, les dépositaires de l autorité publique assumant la responsabilité d une personne escortée doivent s assurer que celle-ci n est porteuse d aucun objet présentant un risque pour sa sécurité ou celle des tiers ; que, dès lors, il convient de contrôler de manière systématique tout objet remis à la personne retenue, quelle que soit la qualité de la personne opérant la remise et

4 la nature de l objet remis ; que cette vérification étant faite conformément au commandement de l autorité légitime et ne paraissant pas un acte manifestement illégal, elle ne peut engager la responsabilité pénale de son auteur pour l infraction d atteinte au secret des correspondances ; qu en l espèce, il convient de souligner que la vérification faite, le morceau de papier a été rendu aux personnes retenues ; que, par ailleurs, les avocats, qui connaissent les règles applicables aux remises d objets aux détenus, gardent la possibilité de remettre une carte de visite et non un papier plié à leur client pour éviter le contrôle ; 1) alors que ne constituent un fait justificatif que des prescriptions ou autorisations données par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu en se fondant, pour écarter la responsabilité pénale de l officier de police, sur les notes de services émanant du ministre de l Intérieur, pourtant dépourvues de tout caractère normatif, la chambre de l instruction a méconnu les principes et textes susvisés ; 2) alors que ne constitue un fait justificatif que le commandement de l autorité légitime ; que les notes de services du ministère de l intérieur indiquaient qu il appartient aux services de police d assurer, dès le moment de la prise en charge des détenus, qu ils ne sont porteurs d aucune arme ou objet de nature à nuire à la sécurité de l escorte ; qu en se fondant sur ces notes de service, dont il ne ressortait pourtant aucun commandement d avoir à intercepter les correspondances des mis en cause, la chambre de l instruction a, derechef, violé les textes susvisés ; 3) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l officier de police avait reçu un ordre exprès émanant de son supérieur hiérarchique, la chambre de l instruction n a pas légalement justifié sa décision ; 4) alors qu est pénalement responsable la personne qui, fût-ce sous couvert du commandement de l autorité légitime, commet un acte manifestement illégal ; qu est manifestement illégale l atteinte portée au principe de la confidentialité des correspondances entre un

5 avocat et son client ; qu en considérant que l interception par l officier de police de la correspondance adressée par Me Laurent à ses clients était couverte par le commandement de l autorité légitime, quand cet acte était manifestement illégal, la chambre de l instruction a violé les textes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1 er avril 2008, M. Cyril Laurent, avocat assurant la permanence pénale, a assisté deux personnes mises en examen ; que, saisi par le juge d instruction, le juge des libertés et de la détention a annoncé, à la fin du débat contradictoire, qu il rendrait sa décision à l issue d un délibéré ; que, pendant que les personnes déférées, leur avocat et les policiers de l escorte attendaient la décision dans la salle d accueil du tribunal, M. Laurent, toujours revêtu de sa robe, s est entretenu avec ses deux clients ; qu en outre, il leur a remis à chacun un papier, plié en deux, comportant ses coordonnées professionnelles ; que le fonctionnaire de police, chef d escorte, a saisi successivement chacun des deux papiers pliés, les a lus puis les a restitués à leurs destinataires ; Attendu qu à la suite de ces faits, M. Laurent, a, le 4 septembre 2008, porté plainte avec constitution de partie civile du chef d atteinte au secret des correspondances commise par personne dépositaire de l autorité publique ; que, le 23 septembre 2008, le conseil de l Ordre du Barreau de Brest, s est constitué partie civile intervenante, du même chef ; qu à l issue de l information, le juge d instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 4 janvier 2010 ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l ordonnance entreprise, l arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu en cet état, et dès lors que, circulant à découvert, les billets litigieux ne répondaient pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l article 432-9 du code pénal, la chambre de l instruction a justifié sa décision ; D où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

6 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;