Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail



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Transcription:

PAR COURRIEL Le 30 avril 2010 Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies Section de la politique en matière de droit pénal Ministère de la Justice Édifice commémoratif de l Est 284, rue Willington Ottawa (Ontario) K1A 0H8 FA@justice.gc.ca Objet : Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel Madame, Monsieur, Le Barreau du Québec a pris connaissance du document de consultation portant sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport et souhaite vous faire part de ses observations et commentaires. 1) Déclarations Les principes Il est proposé de reconnaître et de proclamer certains principes en adoptant un préambule ou un énoncé de principes afin de guider l appareil judiciaire. Des quatre propositions mentionnées à ce chapitre, deux de ces énoncés requièrent des observations. 1 a) L analyse au moyen d un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié, indique l alcoolémie avec fiabilité et exactitude Le Barreau du Québec s oppose à l inscription dans un préambule d un énoncé portant sur la valeur probante de moyens de preuve. Il appartient aux juges, au terme d un procès juste et équitable, de décider de la valeur probante d un moyen de preuve et il est contraire aux principes de justice fondamentale de restreindre le rôle du juge à cet égard.

Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies 2/8 1 b) La détection rapide et certaine des conducteurs aux facultés affaiblies au moyen de tests d haleine aléatoires, une mesure qui contribue grandement à la sécurité routière dans d autres pays libres et démocratiques, permettra de retirer un nombre accru de ces conducteurs de la route et, ainsi, se révélera utile pour veiller à la protection du public Le Barreau du Québec soutient que le dépistage au moyen de tests aléatoires constituerait une atteinte inacceptable aux droits individuels sans la présence de soupçons ou de motifs raisonnables de la part des agents de la paix. Comme nous l indiquions à l occasion de nos commentaires sur le livre vert sur la sécurité routière au Québec, en 2000, la contrainte de l Alcootest ou d un appareil de détection ne devrait pas reposer sur le hasard ou sur l arbitraire 1. 2) Objectifs de la loi Parmi les objectifs énoncés, certains concernent l application de la loi. 2 a) * Aider les agents chargés de l application de la loi à mener des enquêtes concernant les infractions liées aux moyens de transport; * Offrir un moyen simple et efficace d appliquer les dispositions de cette partie Le Barreau appuie l objectif visé si celui-ci concerne l ajout de moyens mis à la disposition des agents chargés de l application de la loi afin de faciliter leur travail. Par contre, nous nous opposons à toute mesure ou à tout objectif qui aurait comme résultat une atteinte aux droits fondamentaux actuellement reconnus. 3) Accroître la sévérité des peines infligées aux récidivistes Dans l état actuel de la législation, les récidivistes sont sanctionnées plus sévèrement. Le Barreau du Québec suggère qu une réflexion soit entreprise sur les moyens à prendre pour corriger le comportement des multirécidivistes. Force est de constater que la sévérité des peines à elle seule ne suffit pas à influencer les récidivistes. Il serait nécessaire qu un exercice de coordination entre les provinces et le fédéral sur les mesures à offrir soit effectué afin d assurer la cohérence dans leur mise en oeuvre. Au-delà de la sévérité des peines, le Barreau du Québec soumet que les cas de récidives en matière de conduite automobile avec capacité affaiblie auraient avantage à être l objet d un plus grand contrôle social. Le Barreau propose d investir dans les programmes et les ressources de prise en charge afin d aider les récidivistes à modifier leur comportement de manière durable. L imposition de peines minimales ne peut recevoir l assentiment du Barreau, notamment, parce qu elles limitent le pouvoir du tribunal d imposer une sentence individualisée et proportionnelle aux circonstances de l affaire 2. 1 Mémoire du Barreau du Québec sur le livre vert intitulé La sécurité routière au Québec : un défi collectif, 17 février 2000 http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2000/200002-securiteroutiere.pdf 2 R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163.

Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies 3/8 4) Faire en sorte que toutes les infractions ayant causé la mort soient passibles d une peine maximale d emprisonnement à perpétuité, et celles ayant causé des lésions corporelles, d une peine maximale de 14 ans d emprisonnement Cette proposition soulève plusieurs inquiétudes. Une des conséquences de la modification proposée serait de limiter l exercice de la discrétion judiciaire en obligeant d associer la gravité de l infraction à la présence de lésions corporelles ou de décès. Actuellement, une personne qui fait défaut d arrêter lors d un accident qui, hors sa connaissance cause un décès est passible d un emprisonnement maximal de 5 ans si elle est reconnue coupable d un acte criminel 3. Cette même personne sera passible de l emprisonnement à perpétuité dans les cas où elle savait qu une autre personne impliquée dans l accident est décédée 4. Dans l éventualité où le législateur donnait suite à sa proposition, les deux situations décrites précédemment seraient soumises à la même sentence soit une peine maximale d emprisonnement à perpétuité. Le Barreau croit qu il est nécessaire de nuancer l exercice d harmonisation proposé pour tenir compte des éléments constitutifs des infractions. 5) La possibilité de ramener le nombre d infractions à 7 Le Barreau du Québec appuie toute mesure visant la simplification de la procédure criminelle et du droit criminel. Cependant, nous croyons qu une attention particulière doit être apportée à l analyse des éléments constitutifs des infractions reliées au moyen de transport. Par exemple, il faut éviter de confondre les infractions de conduite avec capacités affaiblies avec celles de la conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg. Les éléments constitutifs de ces infractions sont distincts tel que l expliquait la Cour suprême du Canada : «33 La preuve d absence de symptômes est certes très pertinente à l égard de l accusation d avoir conduit avec les facultés affaiblies. C est d ailleurs ce qui explique que la poursuite, à la clôture de sa preuve, ait demandé à la juge d acquitter M. Boucher sur le chef de conduite avec les facultés affaiblies. Il en va tout autrement de l accusation d avoir conduit avec un taux supérieur à 80 mg d alcool. L infraction de conduite avec un taux supérieur à 80 mg ne requiert pas la preuve que les facultés sont affaiblies. L absence de symptômes de l affaiblissement des facultés n est généralement pas suffisante pour constituer une preuve contraire permettant de repousser la présomption d exactitude. En effet, l absence de preuve des symptômes habituels de facultés affaiblies comme la démarche chancelante et la bouche pâteuse ne fournit pas d information sur le taux réel d alcoolémie. Des niveaux extrêmes d alcoolémie sont habituellement accompagnés de tels symptômes, mais, à l opposé, des niveaux infimes sont généralement compatibles avec l absence de symptômes. L absence de symptômes ne constitue donc pas, en soi, un fait significatif si le tribunal ne connaît pas le niveau de tolérance de l accusé à l alcool. 5 3 Article 252(1) du Code criminel 4 Article 252(1.3) du Code criminel 5 R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499

Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies 4/8 La proposition de modifier le libellé actuel concernant le taux d alcoolémie du conducteur pour permettre des poursuites lorsque l alcoolémie est égale ou supérieure à 80 mg d alcool suscite certaines observations. Actuellement, une infraction est commise lorsque l alcoolémie dépasse 80 mg d alcool par cent millilitres dans le sang 6. Cette disposition s appuie sur la reconnaissance que certains appareils de dépistage ne produisent pas des résultats chiffrés et précis. Dans ce contexte, il est difficile de voir l intérêt de la modification. Dans la mesure où les appareils en utilisation aujourd hui produisent des résultats précis, rien n empêche les poursuites lorsque le taux d alcoolémie est de 81mg d alcool par cent millilitres dans le sang. Il est difficile de voir l intérêt de réduire le taux d alcoolémie de 1mg % pour justifier un plus grand nombre de mises en accusations alors que rien n empêche des poursuites lorsque les taux varient entre 81 et 90 mg %. 6) Créer une nouvelle infraction de négligence criminelle simple Il s agirait d une infraction ne nécessitant pas l existence de conséquences telles que des lésions corporelles ou la mort. Le Barreau du Québec soumet que l infraction de conduite dangereuse prévue au paragraphe 249 du Code criminel pourrait couvrir des situations similaires à celles qui le seraient par la nouvelle infraction de négligence criminelle simple. Ainsi, le conducteur circulant à haute vitesse qui omet de s arrêter à des panneaux d arrêt ou à des feux rouges est susceptible d être accusé de conduite dangereuse. Nous nous interrogeons sur l utilité d ajouter une nouvelle infraction au Code criminel alors que les actions délinquantes visées peuvent être traitées par les dispositions actuelles. 7) * Lier à l alcoolémie les amendes minimales imposées pour une première infraction de conduite avec les facultés affaiblies; * Abaisser de 160 mg à 120 mg l alcoolémie constituant une circonstance aggravante Pour les motifs déjà invoqués, cette mesure a un impact direct sur la discrétion judiciaire 7. L imposition d amendes minimales ne reçoit pas l assentiment du Barreau. Par contre, le Barreau soumet que le fait d identifier comme facteur aggravant le taux d alcoolémie, notamment en abaissant le taux d alcoolémie constituant une circonstance aggravante de 160 mg à 120 mg, est un moyen d atteindre les objectifs du législateur sans qu il soit nécessaire d imposer des peines minimales. 8) Énumérer d autres circonstances aggravantes Le document de consultation énonce certaines circonstances aggravantes dont le tribunal devrait tenir compte lorsqu elles sont pertinentes : 6 Article 253(1)b) du Code criminel 7 op. cit. note 2.

Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies 5/8 Alcoolémie de 120 mg Victimes multiples Enfant passager Conduite contre rémunération (autobus, taxi) Conduite d un gros véhicule (camion semi-remorque) Conduite d un véhicule d urgence (ambulance) Dommages matériels Conduite sans permis Le Barreau du Québec tient à préciser que tous ces éléments sont déjà évalués par les tribunaux lorsque les circonstances le justifient. L utilité de préciser législativement les circonstances aggravantes de façon générale nous apparaît moins évidente que le risque de l effet limitatif de toute énumération. À notre avis, les tribunaux exercent correctement leur discrétion en ce domaine et nous ne croyons pas pertinent de légiférer dans le seul but de leur rappeler certaines circonstances aggravantes. 9) Fixer des périodes d interdiction minimales uniformes Au Québec, la législation en matière de conduite automobile prévoit la révocation ou la suspension immédiate du permis dans les cas de capacité de conduite affaiblie 8. La proposition viserait toute infraction impliquant un moyen de transport que la capacité du conducteur soit affectée ou non. Le Barreau du Québec soumet qu une telle décision entraînera des conséquences sur l ensemble du régime législatif qu il faudra harmoniser afin d éviter les iniquités ou illogismes. Ainsi, actuellement la personne condamnée pour une infraction de conduite avec facultés affaiblies peut obtenir la permission de conduire, durant la période d interdiction, un véhicule moteur équipé d un antidémarreur avec éthylomètre 9. Cette possibilité n existe pas pour les infractions relatives au moyen de transport qui ne mettent pas en cause les capacités du conducteur. Le Barreau du Québec recommande que les gouvernements fédéral et provinciaux tentent d harmoniser les mesures proposées avec les dispositions des législations provinciales afin d assurer l équité dans le traitement des personnes condamnées pour ce type d infractions. 10) Déterminer à quel moment le délinquant peut être autorisé à conduire en utilisant un antidémarreur Le Barreau du Québec appuie cette proposition. 8 Voir notamment le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) 9 Paragraphe 259(1.1) du Code criminel

Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies 6/8 11) Fixer des critères aux antidémarreurs pouvant être utilisés par les conducteurs déclarés coupables d avoir conduit avec les facultés affaiblies Le Barreau du Québec s interroge sur l opportunité de prévoir au Code criminel des éléments de nature scientifique sur une question qui relève de la compétence provinciale. 12) Déterminer quel rôle le Comité des analyses d alcool devrait jouer pour établir les critères d approbation des antidémarreurs Sous réserve du commentaire fait relativement à la fixation des critères aux antidémarreurs, le Barreau du Québec salue toute initiative qui facilite la mise en oeuvre ou l approbation des antidémarreurs. 13) Déterminer si les antidémarreurs utilisés au Canada devraient être approuvés par le procureur général du Canada Le Barreau du Québec craint que l ajout de cette étape dans le processus d approbation des antidémarreurs alourdisse la procédure inutilement. 14) Déterminer si l on devrait recourir aux tests d haleine aléatoires Tel que précédemment mentionné, le Barreau du Québec s oppose à cette mesure. «Pour le Barreau du Québec, le dépistage systématique par l obtention d échantillon d haleine, même dans le cadre d opérations planifiées, constituerait une atteinte inacceptable aux droits individuels sans la présence de soupçons ou de motifs raisonnables de la part des agents de la paix. Ainsi, la contrainte de l Alcootest ou d un appareil de détection ne doit pas reposer sur le hasard ou sur l arbitraire. En outre, il y a risque de confusion très élevé entre le rôle des policiers à titre d agents de la paix au sens du Code criminel en matière de facultés affaiblies et celui qu ils exercent dans le cadre de leurs fonctions en matière pénale dans ce domaine. Cette situation risquerait d apporter des difficultés au niveau de l admissibilité de la preuve dans une éventuelle poursuite criminelle pour les mêmes gestes. C est pourquoi nous estimons que l exigence prévue au Code criminel quant à la présence de soupçons doit être maintenue, même en matière de suspension administrative de permis.» 10 15) Préciser que le tribunal doit tenir compte du résultat de l alcootest approuvé pour évaluer si la police avait le soupçon raisonnable requis pour ordonner le prélèvement d un échantillon d haleine au moyen d un appareil de détection approuvé Le Barreau du Québec s oppose à cette proposition qui est contraire aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et à la jurisprudence. 10 Mémoire du Barreau du Québec sur le livre vert intitulé La sécurité routière au Québec : un défi collectif, 17 février 2000 http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2000/200002-securiteroutiere.pdf

Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies 7/8 Il s agirait de conclure, suivant les résultats de l alcootest, à l absence de violation des droits protégés par la Charte. Autrement dit, la conduite policière serait exemptée de l obligation de respecter les normes prescrites par la Charte dès lors que la «preuve» obtenue constitue un élément menant à une accusation. La Cour suprême du Canada, dans l arrêt Harrison 11, s exprime ainsi sur l utilisation d une preuve obtenue en contravention des libertés individuelles garanties par la Charte canadienne : «[...] l apparence de tolérance de violations volontaires et flagrantes de la Charte constituant une atteinte importante aux droits de l appelant ne favorise pas la considération à long terme de l administration de la justice; au contraire, elle lui nuit. [...] [39] Comme l a souligné la juge Cronk, permettre aux facteurs de la gravité de l infraction et de la fiabilité des éléments de preuve de supplanter l analyse fondée sur le par. 24(2) [TRADUCTION] «priverait les personnes accusées de crimes graves de la protection des libertés individuelles garanties par la Charte à tous les Canadiens et, en fait, attesterait que dans l administration du droit pénal, "la fin justifie les moyens"» (par.150). Les protections garanties par la Charte doivent être interprétées de façon à s appliquer à tous, même à ceux qui sont accusés d avoir commis les infractions criminelles les plus graves. [...] [40]» 16) * Préciser que si le test est effectué après deux heures, 5 mg seront ajoutés à l alcoolémie pour chaque demi-heure complète; * Éliminer le moyen de défense du «dernier verre»; * Restreindre la preuve de consommation d alcool après la conduite aux situations où rien ne permettait d anticiper que la police ordonne le prélèvement d un échantillon d haleine Ces propositions touchent à des éléments qui font l objet d un débat constitutionnel auquel le Barreau participe. Pour ces raisons, nous ne souhaitons pas commenter plus avant à ce stade-ci. 17) Limiter les éléments devant être divulgués Le Barreau du Québec considère que toute limitation à la divulgation de la preuve telle qu elle est comprise et définie par la Cour suprême risque d entraîner une atteinte au droit de l inculpé à une défense pleine et entière. Ainsi, toute preuve pertinente, rattachée aux éléments constitutifs de l infraction ou à un moyen de défense qui est entre les mains des agents de l état doit être divulguée. 18) * Éliminer le droit à l assistance d un avocat avant de procéder à l alcootest; * Limiter le temps imparti pour appeler un avocat Ces propositions ont pour effet de limiter le droit à l avocat reconnu par l article 10 de la Charte canadienne. 11 R. c. Harrison, 2009 CSC 34

Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies 8/8 La jurisprudence reconnaît que lorsqu un agent de la paix demande à un accusé de se soumettre à un alcootest, celui-ci est «détenu» aux termes de l article 10b) de la Charte et a le droit de consulter un avocat sans délai et d être informé de ce droit avant le test 12. La preuve obtenue en violation du droit à l avocat, lorsque l accusé est sous la contrainte légale ou physique de fournir une preuve contre lui, doit être exclue, et ce, même si l agent de la paix agit de bonne foi 13. L accès à des services juridiques revêt une importance fondamentale dans toute société libre et démocratique. Dans certains cas, cet accès a été jugé essentiel à l application régulière de la loi à un procès équitable 14. Cela est notamment le cas lorsque les dispositions de l article 10 b) de la Charte canadienne sont en cause. Le Barreau du Québec considère que le recul constitutionnel qui découle de ces propositions est inadmissible et contraire aux valeurs démocratiques. Espérant ces commentaires utiles à vos travaux, nous vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations. Le bâtonnier du Québec, Pierre Chagnon PC/jd Réf. : 0213 c. c. Me Greg Yost (par courriel) 12 R. c. Therens [1985] 1 R.C.S. 613, 45 C.R. (3d) 97, 18 C.C.C. (3d) 481 13 R. c. Harder [1989], 49 C.C.C. (3d) 565, 14 M.V.R. (2d) 205 (C.A.C.-B) 14 Colombie-Britannique (P.G.) c. Christie, [2007] 1 R.C.S. 873