Arrêté du 26 juillet 2000 relatif aux spécifications des eaux de boisson et aux modalités de leur présentation.



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Transcription:

Arrêté du 26 juillet 2000 relatif aux spécifications des eaux de boisson et aux modalités de leur présentation. Article 1 er.- En application des dispositions de l article 1 er du décret exécutif n 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications des eaux de boisson préemballées et les modalités de leur présentation. Art.2.- Au sens du présent arrêté, on entend par eaux de boisson préemballées, les eaux minérales naturelles et les eaux de sources, lorsqu elles sont préemballées, à l exception de celles qui sont utilisées à la source dans les établissements de soin et de cure. SECTION I LES EAUX MINERALES NATURELLES Art.3.-Une eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des propriétés thérapeutiques. Elle provient d une nappe ou d un gisement souterrain exploité à partir d une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine, par sa nature, caractérisée par sa teneur spécifique en sels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants, par certains effets, notamment des effets thérapeutiques et par sa pureté originelle. Art.4.-Les caractéristiques visées à l article 3 ci-dessus doivent être conservées intactes en raison de l origine souterraine de l eau minérale naturelle qui doit être tenue à l abri de tout risque de pollution. Les caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l émergence, ne doivent pas être affectées par le débit de l eau prélevée. Art.5.-Les caractéristiques de qualité des eaux minérales préemballées doivent être conformes aux spécifications de l annexe I du présent arrêté. Art.6.-l eau minérale naturelle, telle qu elle se présente à l émergence, ne peut faire l objet d aucun traitement ou d adjonction autres que ceux énumérés ci-après : -La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d une oxygénation. Ce traitement ne doit pas modifier la composition de l eau dans ses constituants essentiels ; -l élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ; -l incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.

Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier les caractéristiques microbiologiques de l eau minérale naturelle. Art.7.-Les eaux minérales naturelles préemballées sont mises à la consommation sous l une des dénominations suivantes : -«Eau minérale naturelle gazeuse» désigne une eau minérale naturelle, effervescente dont la teneur en gaz carbonique, après décantation éventuelle et préemballage est la même qu à l émergence ; -«Eau minérale naturelle non gazeuse» désigne une eau minérale naturelle qui à l état naturel et après traitement éventuel et préemballage, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogéno-carbonates présents dans l eau ; -«Eau minérale naturelle dégazéifiée» désigne une eau minérale naturelle qui a fait l objet d un traitement pour l élimination de son gaz carbonique libre. Après traitement éventuel et préemballage, cette eau n est pas la même qu à l émergence et ne doit pas dégager visiblement et spontanément de gaz carbonique dans les conditions normales de température et de pression ; -«Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique» désigne une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel et préemballage, est supérieure à la teneur en gaz carbonique à l émergence ; -«Eau minérale naturelle gazéifiée» désigne une eau minérale naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel et préemballage, par addition de gaz carbonique d une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient. Art.8.-L étiquetage des eaux minérales préemballées doit comporter, outre les mentions prévues par le décret exécutif n 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, les mentions suivantes : -la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l article 7 ci-dessus ; -le nom de la source ; -le lieu d exploitation de la source ; -le pays d origine, pour les eaux minérales naturelles importées ; -la mention «contient des fluorures»lorsque la teneur en fluor dépasse 1mg/l.

SECTION II LES EAUX DE SOURCES Art9.-L eau de source est une eau d origine exclusivement souterraine, microbiologiquement saine et protégé contre les risques de pollution, apte à la consommation humaine sans traitement ni adjonction autres que ceux autorisés conformément à l article 11 cidessous. Elle doit être introduite au lieu de son émergence, telle qu elle sort du sol, dans des récipients de livraison au consommateur ou dans des canalisations l amenant directement dans ces récipients. Art.10.-Les caractéristiques de qualité des eaux de sources doivent être conformes à l annexe II du présent arrêté. Art.11.-Les eaux de source peuvent faire l objet de traitement ou d adjonction relatifs à : - La séparation des éléments instables et à la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration. Ce traitement qui accélère le processus d évolution naturelle ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l eau ; -l incorporation de gaz carbonique. Ces traitements ou adjonctions sont réalisés à l aide de procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés le cas échéant, d une aération.ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l eau de source. Art.12.- Les eaux de source préemballées sont mises à la consommation sous l une des dénominations suivantes : -«Eau de source» ; -«Eau de source gazéifiée-» désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique. Art.13.- L étiquetage des eaux de sources préemballées doit comporter, outre les mentions prévues par le décret exécutif n 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, les mentions suivantes : -la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l article 12 ci-dessus ; -le nom de la source ; -le lieu d exploitation ; -le pays d origine, pour les eaux minérales importées ;

SECTION III DISPOSITIONS COMMUNES Art.14.-Les eaux de boisson, objet du présent arrêté, doivent être préemballées dans des récipients en verre, en polychlorure de vinyl et en polyéthylène théréphlate, hermétiquement clos et propres à éviter toute possibilité de contamination. Les récipients doivent être lavés et désinfectés, à moins que leur fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplissage. A l exception de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés, lorsque le dernier rinçage n est pas fait avec l eau de boisson à préemballer. Art.15.-Les eaux de boisson, objet du présent arrêté, destinées à la vente au détail sont préemballées dans des récipients de contenance de 12,5cl, 25cl, 50cl,100cl, 150cl et 200cl. Art.16.-L entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six(6) mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art.17.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 2000. Mourad MEDELCI.

ANNEXE I CARACTERISTIQUES DE QUALITE D UNE EAU MINERALE NATURELLE 1)La concentration des substances énumérées ci-dessous ne doit pas dépasser les taux ci-après : Antimoine Arsenic Baryum Borates Cadmium Chrome Cuivre Cyanures Fluorure Plomb Manganèse Mercure Nickel Nitrates Nitrites Sélénium 0,005mg/l 0,05mg/l exprimé en As total 1mg/l 5mg/l, exprimé en B 0,003mg/L 0,05mg/l, exprimé en Cr total 1mg/l 0,07mg/l 2mg/l, exprimé en F 0,01mg/l 0,1mg/l 0,001mg/l 0,02mg/l 15mg/l, exprimé en NO3 0,02mg/l, en tant que nitrite 0,05mg/l II)La présence des contaminants suivants ne doit pas être décelée : *Agents tensio-actifs *Pesticides *Diphényls polychlorés *Huile minérale *Hydrocarbures aromatiques polycycliques

ANNEXE II CARACTERISTIQUES DE QUALITE D'UNE EAU DE SOURCE CARACTERISTIQUES UNITE CONCENTRATIONS 1-Caractéristiques organoleptiques: *Couleur *Odeur(seuil de perception à 25 C) *Saveur(seuil de perception à 25 C) *Turbidité 2-Caractéristiques physicochimiques liées à la structure naturelle de l'eau : *Ph *Conductivité(à 20 C) *Dureté *Chlorures *Sulfates *Calcium *Magnésium *Sodium *Potassium *Aluminium total *Oxydabilité au permanganate de potassium *Résidus sec après dessiccation à 180 C 3-Caractéristiques concernant les substances indésirables : *Nitrates *Nitrites mg/l de platine(en référence à l'échelle platine/cobalt) Unité JACKSON Unité ph Us/cm mg/l de CaCO3 mg/l(ci) mg/l(so4) mg/l(ca) mg/l(mg) mg/l(na) mg/l(k) mg/l(al) mg/l en oxygène KMnO4 mg/l mg/l de NO3 mg/l de NO2 Au maximum 25 Au maximum 4 Au maximum 4 Au minimum 2 6,5 à 8,5 Au maximum2,800 100 à 500 200 à 500 200 à 400 75 à 200 150 200 20 0,2 Au maximum 3 1,500 à 2,000 Au maximum 50 Au maximum 0,1

*Ammonium *Azote Kjeldahl *Fluor *Hydrogène sulfuré *Fer *Manganèse *Cuivre *Zinc *Argent 4-Caractéristiques concernant les substances toxiques : *Arsenic *Cadmium *Cyanure *Chrome total *Mercure *Plomb *Sélénium *Hydrocarbures polycycliques arômatiques (H.P.A): *Pour le total des six substances suivantes : fluoranthène benzo(3,4) fluoranthène benzo(11,12) fluoranthène benzo(3,4) pyrène benzo(1,12) pérylène indeno(1,2,3-cd)pyrène * benzo(3,4) pyrène mg/l de NH4 mg/l en N(1) mg/l de F mg/l de( Fe) mg/l de (Mn) mg/l de (Cu) mg/l de (Zn) mg/l de (Ag) mg/l de (As) mg/l de (Cd) mg/l de (Cn) mg/l de (Cr) mg/l de (Hg) mg/l de (Pb) mg/l de (Se) ug/l ug/l Au maximum 0,5 Au maximum 1 0,2 à 2 Ne doit pas être décelable organoleptiquement Au maximum 0,3 Au maximum 0,5 Au maximum 1,5 Au maximum 5 Au maximum 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,001 0,05 0,01 0,2 0,01

(1) N de NO3 et NO2 exclus