10-UC-5027/S32060703/SH 1/6 077 021 404 1 ère section N /G/143/n A. 72 Séance du 27 octobre 2006 RECOMMANDE AVEC A.R. SOCIETE KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE C/ COMMUNE DE SAINTE COLOMBE (77) Budget 2006 Article L.1612-15 du Code général des collectivités territoriales La Chambre Régionale des Comptes d'ile-de-france, VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-15 et R. 1612-32 à R.1612-37 ;
10-UC-5027/S32060703/SH 2/6 VU le Code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, L. 242-1, R. 232-1, R. 242-1 et R.242-2 ; VU la lettre en date du 18 septembre 2006, enregistrée au greffe de la Chambre le 28 septembre 2006, par laquelle M. Christian Ficheux, directeur du Contrôle du crédit et du Contentieux de la Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a saisi la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france sur le fondement de l'article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales en vue de l inscription d office au budget 2006 de la commune de Sainte Colombe, de la somme de 18 566,69 euros représentant le paiement d une facture d indemnités de résiliation émise le 23 février 2006 par la Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à l encontre de la commune de Sainte Colombe ; VU la lettre en date du 29 septembre 2006, par laquelle le Président de la Chambre régionale des comptes a invité le maire de la commune de Sainte Colombe à présenter ses observations ; VU la lettre en date du 29 septembre 2006 du rapporteur à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE demandant le détail du calcul des indemnités de résiliation des contrats de prestation de service la liant à la commune de Sainte Colombe ; VU l arrêté 4 août 2006 (DRCL-2B-2006 n 1245) du préfet de Seine-et Marne réglant et rendant exécutoire le budget 2006 de la commune de Sainte Colombe pris après avis de la Chambre régionale des comptes d Ile de France du 25 juillet 2006 en application de l article L. 1612-2 du CGCT ; VU la lettre en date du 2 octobre 2006 du président de la Chambre demandant au préfet de Seineet Marne la production des décisions qui ont, le cas échéant, modifié le budget 2006 ; ENTENDU le 10 octobre 2006 les observations faites à la Chambre par le maire de la commune de Sainte-Colombe et vu les explications complémentaires apportées par courrier du 17 octobre 2006 enregistré au greffe de la Chambre le 20 octobre 2006 ; VU la lettre en date du 16 octobre 2006 et la télécopie du 25 octobre 2006, enregistrées respectivement au greffe de la Chambre le 18 octobre 2006 et le 25 octobre 2006, par lesquelles la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a produit les éléments demandés complétant le dossier de saisine ; VU la lettre en date du 20 octobre 2006 du préfet de Seine et Marne, enregistrée au greffe de la Chambre le 25 octobre 2006, par laquelle il confirme l absence de modification du budget primitif 2006 de la commune depuis son règlement ; VU les conclusions du commissaire du gouvernement ;
10-UC-5027/S32060703/SH 3/6 Après avoir entendu M Philippe DEDRYVER, conseiller, en son rapport ; I. Sur la recevabilité de la saisine CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales : «La Chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-34 du même Code : «La Chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que M. Hidéki Okamura, agissant en qualité de président de la société par action simplifiée KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE SAS a, par lettre du 15 septembre 2006 enregistrée le 28 septembre 2006 au greffe de la Chambre, donné pouvoir à M. Christian Ficheux, directeur du contrôle du crédit et du contentieux, et à M. Nicolas Pellerin, responsable des comptes sensibles, d agir en son nom aux fins de saisine de la Chambre régionale des comptes d Ile-de-France ; CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l article R. 1612-32 du Code général des collectivités territoriales la demande de l entreprise est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles ; que la Chambre dispose du budget 2006 de la commune de Sainte Colombe ; CONSIDERANT que la saisine de la Chambre est donc régulière en la forme ; qu en outre la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a intérêt à agir ; CONSIDERANT dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies à la date du 28 septembre 2006 ; II. Sur le caractère obligatoire de la dépense CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 précité, «ne sont obligatoires pour les communes ou leurs groupements que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément exigé» ;
10-UC-5027/S32060703/SH 4/6 CONSIDERANT que constitue une dépense obligatoire au sens de l article L. 1612-15, alinéa 1 er, du Code général des collectivités territoriales une dette certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligation ; CONSIDERANT que la somme de 18 566,69 euros TTC réclamée à la commune de Sainte Colombe par la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE correspond à une facture émise le 23 février 2006 qui représenterait des indemnités de résiliation de contrats de prestations de maintenance sur trois photocopieurs (DI3510, CF3102, DI251) et prévues aux contrats signés respectivement le 21 novembre 2003 et le 28 novembre 2002 entre la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE et la commune de Sainte Colombe ; CONSIDERANT néanmoins que la facture initialement présentée était erronée, la société KONICA MINOLTA ayant compté deux fois la TVA ; que cette société, dans sa réponse à la Chambre, a produit une facture rectifiée dont le montant est de 15 524 euros TTC ; CONSIDERANT en effet que les stipulations afférentes aux conditions particulières des contrats de maintenance adossés aux contrats de vente des dits photocopieurs (DI3510, CF3102, DI251) et produits à la chambre prévoient explicitement : - à l article 3 que «Le présent contrat est conclu pour une durée irrévocable de cinq ans» ; - à l article 12.4 (DI3510, CF3102) et 11.4 (DI251) que «Dans tous les cas de résiliation, MINOLTA FRANCE SAS facturera au client les copies supplémentaires non facturées, [ ] au prorata du nombre de copies restant à affectuer depuis la date de mise en service desdits consommables dans l appareil au tarif en vigueur le jour de la résiliation du contrat. [ ]». - à l article 12.5 (DI3510, CF3102) et 11.5 (DI251) que «Nonobstant le précédent alinéa, les parties conviennent de manière la plus expresse qu en cas de résiliation anticipée que ce soit pour manquement de la part du client à l une de ses obligations contractuelles ou par simple manifestation de sa volonté, MINOLTA FRANCE se réserve la possibilité dès qu elle a connaissance de cette résiliation anticipée, de facturer tout ou partie des forfaits périodiques restant à courrir jusqu au terme de la période contractuelle en cours prévu à l article 3. En effet, le client reconnaît que la durée du contrat est une clause essentielle en contrepartie de laquelle MINOLTA FRANCE a établi une grille tarifaire adaptée. Toute rupture anticipée entraînerait donc un déséquilibre de l économie générale du contrat au détriment de MINOLTA FRANCE SAS, qui est ainsi fondée à en demander réparation par l application de cette clause.» ; CONSIDERANT que les clauses précitées ne sont pas abusives, au sens de la jurisprudence existante, dés lors qu'elles ne font que tirer les conséquences du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment du prix des prestations, en mettant à la charge de la commune, à qui incombe la responsabilité d'une résiliation anticipée, le paiement partiel des prestations exigible jusqu'au terme du contrat ;
10-UC-5027/S32060703/SH 5/6 CONSIDERANT que la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a produit les modalités de calcul de ces indemnités ; qu elles ont été calculées en application des clauses stipulées aux contrats de prestations de services sur la base des coûts unitaires actualisés, par copie et par photocopieur, déduction faite des provisions déjà versées et autres réfactions, rapportés à la durée restant à courir jusqu'au terme du contrat ; CONSIDERANT que, si plusieurs courriers signés du maire de la commune de Sainte Colombe ont tendu dans un premier temps à remettre en cause le caractère certain de cette créance, il a fait connaître ses observations à la Chambre ne contestant plus la créance visée dans son principe mais seulement dans son montant ; CONSIDERANT, en conséquence, qu il y a lieu de constater le caractère obligatoire de la dépense de 15 524,00 euros TTC, correspondant à la somme rectifiée réclamée par la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à la commune de Sainte Colombe au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat de maintenance sur les photocopieurs ; III. Sur la disponibilité des crédits CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales, si la Chambre régionale des comptes constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ; CONSIDERANT que lorsque l arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 août 2006 a réglé et rendu exécutoire le budget 2006 de la commune de Sainte Colombe pris après avis de la Chambre régionale des comptes d Ile de France du 25 juillet 2006, le montant de cette dépense n avait pas été porté à la connaissance des autorités susvisées et n avait pas été prévu dans l avis émis par la Chambre ; que le budget proposé par la chambre régionale des comptes devait avoir pour effet d assurer le fonctionnement minimum de la commune dans des conditions normales et de lui permettre de faire face aux obligations qu elle a souscrites ou auxquelles elle risque d être confrontée ; CONSIDERANT qu à la date du présent avis, les crédits en dépenses de fonctionnement inscrits au budget 2006 au chapitre 067 «charges exceptionnelles» atteignaient 1000 euros ; que dès lors ces crédits sont insuffisants pour mandater la somme de 15 524 euros TTC correspondant aux indemnités de résiliation dues à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ;
10-UC-5027/S32060703/SH 6/6 PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable la demande de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE SAS à dater du 28 septembre 2006 ; DIT que la créance de 15 524 euros TTC détenue par la société KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE sur la commune de Sainte Colombe constitue une dépense obligatoire pour celle-ci ; MET en demeure la commune de Sainte Colombe d ouvrir dans le délai d un mois à compter de la notification du présent avis les crédits nécessaires à l acquittement de cette dépense, et de transmettre à la Chambre cette décision dans les huit jours de son adpotion, conformément aux articles R. 1612-35 et R. 1612-37 du Code Général des Collectivités Territoriales. Délibéré par la Chambre régionale des comptes d'ile-de-france, première section, en sa séance du 27 octobre deux mille six. Présents : M. François DAVID, président de section ; Mme Marie-France GOETZ, Mme Josée ESPINOSA, M. Patrick LE GUERER, conseillers ; M. Philippe DEDRYVER, conseillerrapporteur. Philippe DEDRYVER, conseiller François DAVID, président de section Christian DESCHEEMAEKER, président