ACTUALITE FISCALE IMPOT SUR LES SOCIETES JURISPRUDENCE Intégration fiscale Subventions indirectes entre sociétés membres d un groupe fiscal intégré Le Conseil d État se prononce sur les modalités de neutralisation, pour la détermination du résultat fiscal d ensemble, des subventions indirectes résultant des cessions à prix minorés de titres entre deux sociétés d un groupe fiscal intégré. La neutralisation de la subvention indirecte dans le résultat d ensemble du groupe implique de minorer le résultat d ensemble du montant de l avantage fiscal dont a bénéficié la société cessionnaire ainsi que de la plus-value réalisée par la société cédante. Il n y a pas lieu en revanche de le diminuer du montant de la subvention accordée par le cédant déjà prise en compte dans son résultat individuel. Référence : Arrêt du CE 10 octobre 2010 - n 309148 CORBFI Conventions d intégration fiscale Dans trois arrêts rendus le 24 novembre 2010, le Conseil d État a confirmé les conditions dans lesquelles les conventions d intégration prévoyant la répartition des économies d impôts dans les groupes intégrés ou l indemnisation de filiales sortantes relèvent d une gestion normale. 3
Il a ainsi précisé que les sociétés membres d un groupe intégré sont libres de prévoir dans une convention d intégration les modalités de répartition entre ses sociétés de la charge de l impôt ou, le cas échéant, de l économie résultant du régime d intégration, sans que les modalités de cette répartition puissent être regardées comme traduisant le versement d une subvention indirecte. La répartition prévue dans la convention doit tenir compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles qu elle ne porte pas atteinte à l intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou actionnaires minoritaires. Le Conseil d État a également précisé qu aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu une société mère s engage dans une convention d intégration à dédommager une filiale déficitaire sortant du groupe du préjudice résultant de la perte du droit d imputer ses déficits. Une telle indemnisation a pour objet de compenser le supplément d impôt sur les sociétés appelé à être supporté par la filiale après sa sortie de groupe, et compense donc une charge non déductible par nature du bénéfice imposable. L indemnisation n est pas déductible du bénéfice imposable de la société mère versante et ne constitue pas une recette imposable pour la filiale. Références : Arrêts du CE du 24 novembre 2010 - n 333867 Saga, n 333868 Saga Air Transport et n 334032 Océ NV Plus-values Notion de titres de participation Sont considérés au plan comptable comme des titres de participation bénéficiant du régime des plus-values à long terme prévu par l article 219 I-a ter du CGI, les titres dont la possession durable est utile à l activité de l entreprise notamment parce qu elle permet d exercer une influence sur la société émettrice ou d en assurer le contrôle. Le Conseil d État a précisé que l utilité de la possession durable des titres à l activité de l entreprise pouvait être caractérisée si les conditions d achat des titres en cause révèlent l intention de l acquéreur d exercer une influence sur la société émettrice et lui donne les moyens d exercer une telle influence. Au cas particulier, le Conseil d État a considéré que l utilité était caractérisée dès lors que les termes du protocole révélaient d une part, l intention de l acquéreur d exercer une influence sur la société acquise (l acquéreur avait pour objectif de détenir une minorité de blocage avec le groupe d investisseurs), et d autre part, l existence des moyens d exercer cette influence (engagement de l acquéreur de participer aux augmentations de capital et de ne pas céder ses titres à des sociétés tierces au protocole). Référence : Arrêt du CE 20 octobre 2010 - n 314248 Hyper Primeurs 4
Cessions de parts de sociétés de personnes Le Conseil d État a posé le principe selon lequel pour la détermination des plus ou moins-values de cessions de parts de sociétés de personnes (sociétés ou groupement relevant du régime des articles 8 ou 8 ter du CGI), le prix de revient doit être calculé selon des modalités destinées à éviter que les résultats de la société de personnes déjà compris dans le revenu des associés ne soient imposés ou déduits deux fois lors de la cession des parts (cf. Arrêt Établissements Quémener du 16 février 2000, n 133.296). Le prix de revient des parts est égal au prix d acquisition : - majoré d une part, de la quote-part des bénéfices ayant été précédemment ajoutée aux résultats imposés de l associé, et d autre part, de la quote-part des pertes antérieures afférente à des entreprises exploitées par la société en France ayant donné lieu de sa part à un versement en vue de les combler ; - et minoré d une part, des déficits que l associé a déduit à l exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer au contribuable un avantage fiscal définitif, et d autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées par la société en France ayant donné lieu à répartition à son profit. Le Conseil d État a précisé que seuls les déficits effectivement déduits des revenus des années antérieures par l associé (et non les déficits reportables) doivent venir minorer le prix de revient des parts. Référence : Arrêt du CE 15 décembre 2010 - n 297513 Ferreira d Oliveira 5
INTERNATIONAL MISE À JOUR DE LA LISTE DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS (ETNC) Le Code Général des Impôts définit une liste d États et Territoires Non Coopératifs (ETNC) auxquels s appliquent : - Une retenue à la source au taux de 50 % pour les paiements de revenus mobiliers (dividendes et intérêts notamment), effectués à compter du 1 er mars 2011, dans un ETNC ; - La non déductibilité des sommes versées à des bénéficiaires qui y sont domiciliés ou établis. La liste des ETNC applicable en 2010 a été définie dans un arrêté du Ministre de l économie de l industrie et de l emploi du 12 février 2010.Cette liste doit être mise à jour tous les ans. La mise à jour pour 2011 n a pas encore été effectuée mais devrait être réalisée de la façon suivante (cf. tableau annexe) : - Ajouts sur la liste : o En cas de conclusion, au 1 er janvier 2010, d une convention ou d un avenant à une convention conforme au modèle OCDE non entrés en vigueur au 1 er janvier 2011 ; o Si la convention existante n a pas permis une mise en œuvre effective de l échange de renseignements ; o En cas de refus de conclusion d une convention ou d un avenant à une convention conforme au modèle OCDE ; o Si, en l absence de toute convention, le Forum OCDE sur l échange de renseignements considère qu un État ne procède pas à l échange de renseignements. Ces États constitueront la base de la liste 2011. - Retraits de la liste : o Si conclusion (entrée en vigueur au 1er janvier 2011) d un avenant ou d une convention comportant une clause d échange de renseignement conforme au modèle OCDE ; o Si, en l absence d une telle convention, le Forum OCDE considère que le pays procède à l échange de renseignements. Références : Article 238-0 A du Code Général des Impôts. 6
CONVENTIONS FISCALES La France et Hong-Kong ont conclu, le 21 octobre 2010, un accord destiné à éviter les doubles impositions (la convention conclue avec la Chine n est actuellement pas applicable à la région administrative de Hong Kong). L accord n est pas encore entré vigueur (attente de ratification). Une convention fiscale entre la France et le Kenya a été publiée dans un Décret du 11 novembre 2010. Elle est entrée en vigueur le 1 er novembre 2010. Elle ne s applique effectivement qu à compter du 1 er janvier 2011. Un avenant à la convention Franco-Suisse a été publié dans un Décret du 10 novembre 2010 et est entré en vigueur le 4 novembre 2010 et s applique aux revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant le 1 er janvier 2011. La clause d échange de renseignement qu il prévoit s applique rétroactivement aux demandes formulées à compter du 1 er janvier 2010. La France ne reconnaît pas Taïwan en tant qu État souverain ce qui fait obstacle à la conclusion d une convention fiscale avec cette entité. Un régime de «quasiconvention» a été institué par l article 77 de la loi de finances rectificatives pour 2010. L entrée en vigueur de ce dispositif a été fixée au 1 er janvier 2011 selon des modalités détaillées dans un Décret du 30 décembre 2010. DISPOSITIFS ANTI-ABUS Article 209 B du CGI Le III de l article 209 B du CGI permet à une personne morale d échapper à l imposition en France au titre des bénéfices réalisés par ses entreprises implantées dans un pays à fiscalité privilégiée, lorsqu elle démontre que l implantation est justifiée par l existence d une activité économique réelle exercée sur marché local. Un arrêt de la Cour Administrative d Appel de Versailles a récemment fait application de cette notion s agissant de la filiale à Guernesey d une banque française. La Cour a considéré que la banque exerçait localement une activité économique réelle dès lors qu elle disposait d une clientèle spécifique intéressée dans le placement de fonds sur l île, territoire à fiscalité privilégiée au sens de l article 238 A du CGI alors même que les clients de la filiale n y résidaient pas (arrêt de la CAA de Versailles du 4 mai 2010, Sté BNP Paribas). 7
Article 155 A du CGI L article 155 A du CGI présume que les sommes rémunérant des prestations de service réalisées en France par une personne physique (le plus souvent un artiste ou un sportif) constituent des revenus imposables en France au nom de cette personne lorsque, sous certaines conditions, les sommes en cause ont été versées à une société tierce établie à l étranger (société dite «Rent a star company»). Le Conseil Constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de l article 155 A du CGI (Décision QPC, n 2010-70 du 26 novembre 2010), sous réserve toutefois que le contribuable ne soit pas soumis à une double imposition 1. Les conventions fiscales internationales ne peuvent faire échec à l imposition des sommes en France instituée par l article 155A (arrêts du Conseil d État du 28 mars 2008, n 271366, «Aznavour» ; 30 juillet 2010, n 306319, «Pasco»). Quoiqu un arrêt de la Cour Administrative de Paris se soit écarté de cette position (arrêt de la Cour Administrative de Paris du 28 avril 2010, n 08-415, «Delaître»). Le Conseil d État ne s est pas encore prononcé sur la compatibilité de ce dispositif avec le droit communautaire. Les juridictions du fond divergent sur ce sujet dans un arrêt de la Cour Administrative de Douai du 14 décembre 2010 qui a jugé le dispositif contraire à la liberté d établissement). 8