fixant le mode d élection et le statut des délégués du personnel dans les entreprises



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ARRETE N 421 DU 26 JANVIER 1968 fixant le mode d élection et le statut des délégués du personnel dans les entreprises (J.O. n 575 du 3.2.68, p. 263) Article premier - Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tout établissement où se trouvent employés plus de dix travailleurs. Au sens du présent arrêté, l établissement s entend d un groupe de personnes travaillant sous l autorité d un ou de plusieurs représentants d une même autorité directrice, personne physique ou morale, publique ou privée. L établissement est caractérisé par l exercice d une activité collective en un lieu donné, le mot lieu étant employé dans le sens d usine, ou de local ou de chantier de travail ou de point de rassemblement des travailleurs et non dans le sens de ville ou de circonscription. 1 / 15

L entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée (propriété individuelle ou collective) constituée pour une production de biens destinés à la vente ou à la fourniture de services rémunérés. Une entreprise peut donc comprendre un ou plusieurs établissements. Un établissement donné relève toujours d une entreprise. Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement. Art. 2 - Le nombre des délégués du personnel à élire est fixé comme suit : 1 De onze à trente travailleurs : un délégué titulaire et un délégué suppléant ; 2 De trente et un à soixante travailleurs ; deux délégués titulaires et deux suppléants ; 3 de soixante et un à deux cents travailleurs : trois délégués titulaires et trois suppléants ; 4 de deux cent un à quatre cents travailleurs : quatre délégués titulaires et quatre suppléants ; 5 de quatre cent un à mille travailleurs : cinq délégués titulaires et cinq suppléants ; 2 / 15

6 au-delà : un délégué titulaire et un suppléant en plus par tranche de cinq cents travailleurs. Art. 3 - L effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l établissent, en y comprenant : 1 Les apprentis ; 2 Les travailleurs engagés à l essai ; 3 Les travailleurs engagés ou rémunérés à l heure ou à la journée, mais totalisant au cours de l année au moins l équivalent de six mois de travail. Election des délégués Art. 4 - Les délégués sont élus au sein de chaque établissement sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives, ou à défaut, par les membres du personnel eux-mêmes. 3 / 15

1 Le premier : les apprentis, ouvriers et employés ; 2 Le second : les agents de maîtrise, les ingénieurs et chefs de service. Au-dessus d un effectif de cinq cents travailleurs, le premier collège est dédoublé pour permettre une représentation distincte des ouvriers, d une part, des employés, d autre part. La répartition du personnel dans les collèges et la répartition des mandats de délégués entre collèges font l objet d un accord préalable entre le chef d établissement et la ou les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord est impossible, l inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, ou le sous-préfet, en décide. Art. 5 - Sont électeurs les travailleurs des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l établissement ou l entreprise dont relève l établissement, et n ayant pas été condamné pour crime ou délit à une peine privative de liberté avec ou sans sursis. 4 / 15

Art. 6 - Sont éligibles, dans leur collège, les travailleurs citoyens malgaches, remplissant les conditions pour être électeurs et qui ont travaillé dans l établissement ou l entreprise pendant douze mois au moins. Les travailleurs citoyens d un des Etats de l organisation commune africaine et malgache ou citoyens français sont éligibles, s ils justifient, en plus des conditions exigées des citoyens malgaches, d un séjour à Madagascar d au moins deux ans, compte non tenu des absences éventuelles pour congés payés normaux. Les parents et alliés du chef de l établissement ou du chef de l entreprise, jusqu au troisième degré, sont inéligibles. Art. 7 - L inspecteur du travail et des lois sociales peut réduire les conditions d ancienneté dans l établissement ou l entreprise prévues par les articles 5 et 6, dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du tiers de l effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions, dans chaque collège. 5 / 15

Aucune ancienneté n est requise dans le cas des établissements nouvellement créés. Art. 8 - L élection des délégués du personnel a lieu chaque année dans les mois qui précède l expiration du mandat des délégués sortants. Art. 9 - le vote a lieu dans l établissement pendant les heures de travail. Le jour, le lieu, les heures d ouverture et de fermeture du scrutin sont définitivement fixés par le chef de l établissement ou son représentant en accord avec les organisations syndicales s il en existe. Ces indications sont annoncées quinze jours ou moins avant la date du scrutin par un avis affiché par les soins du chef d établissement ou de son représentant aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel. Les listes de candidats établies par les organisations syndicales les plus représentatives de l établissement sont affichées par les soins du chef d établissement ou de son représentant dix jours au moins avant la date du scrutin aux mêmes emplacements que l avis du scrutin. Ces listes doivent faire connaître les noms, prénoms, âge et durée des services des candidats ainsi que les syndicats qui les présentent. 6 / 15

Les travailleurs dont leur occupation hors de l établissement empêche de prendre part au scrutin, ceux qui sont en congé ou dont le contrat est suspendu, peuvent voter par procuration remise à un autre travailleur de l établissement ou par correspondance. Art. 10 - S il n existe pas d organisation syndicale suffisamment représentative au sein de l étab lissement ou du collège électoral, ou si les organisations syndicales n exercent pas leurs droits par l affichage prévu au troisième alinéa de l article 9 ci-dessus, cette carence est constatée par l inspecteur du travail et des lois sociales, ou par le sous-préfet, qui autorise le vote pour des candidats non présentés par les organisations syndicales. Art. 11 - L élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à un seul vote, par collège, sur la ou les listes de candidatures jumelées, pour les délégués titulaires et les délégués suppléants. Seuls sont valables les votes allant à l une des listes régulièrement établies. Le panachage est interdit. Art. 12 - Dans les établissements occupant de 11 à 60 travailleurs, le scrutin est de liste et à un tour. 7 / 15

Est élue la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix à la condition que ce nombre de voix soit au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si aucune liste n obtient le nombre de voix indiqué ci-dessus ou si deux listes arrivent à égalité de voix, de nouvelles élections seront organisées à l expiration d un délai de deux mois. Art. 13 - Dans les établissements groupant plus de 60 travailleurs, le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle. Si au premier tour de scrutin, le nombre de suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai d un mois à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées au premier tour, la constitution de ces nouvelles listes étant laissée à la libre initiative des membre du collège électoral; elles sont également soumises à la publicité prévue à l article 9 ci-dessus. 8 / 15

Le nombre de sièges attribués aux listes en présence est proportionnel au nombre de voix obtenues par chacune d elles ; la répartition des sièges ne résultant pas de la partie entière du quotient s effectue par l ordre d importance décroissante de la partie du quotient inférieure à l unité. Dans le cas où deux listes on recueilli le même nombre de voix et où il ne reste qu un siège à pourvoir, ledit siège est attribué au plus âgé des deux candidats en balance. Art. 14 - Le chef d établissement est responsable de l organisation des élections, notamment de la constitution du bureau de vote, de la fourniture des bulletins et enveloppes, de l installation des urnes et des isoloirs, de la rédaction du procès-verbal. Le chef d établissement ou son représentant préside le bureau de vote où il est assisté d un représentant non candidat de chacune des listes en présence. Les membres du bureau sont présents pendant toutes les opérations de vote et au dépouillement du scrutin. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés par le président du bureau qui en dresse procès-verbal signé de lui et de ses assistants. Deux exemplaires du procès-verbal sont immédiatement envoyés par le chef d établissement à l inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, lequel en transmet un au sous-préfet intéressé. 9 / 15

Exercice des fonctions des délégués Art. 15 - Le chef d établissement est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel, dans les limites d une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail et rémunéré au tarif normal même s il est pris d accord parties en dehors de la durée légale de travail ou considérée comme équivalente à la durée légale. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l activité du délégué du personnel telles qu elles sont définies à l article 111 du Code de Travail. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées notamment par l étendue de l établissement et la dispersion du personnel il pourra être dérogé à la durée de quinze heures par mois prévue au paragraphe précédent par décision du Chef de la province, sur proposition de l inspecteur provincial du travail et des lois sociales. 10 / 15

Les délégués peuvent faire afficher, après visa du chef d établissement, et à l exclusion de tout autre document, les renseignements qu ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, d une part sur les emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales et d autres part dans les locaux où se fait l embauchage, à l exclusion des chantiers, campements et installations temporaires. Si l employeur refuse son visa, l inspecteur du travail et des lois sociales pourra en être saisi et décidera. Art. 16 - Les délégués sont reçues collectivement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont en outre reçus, collectivement ou par collège, en cas d urgence, sur leur demande ou à l initiative de l employeur. Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Dans les cas où les questions soumises par les délégués du personnel au chef d établissement seraient du ressort d une décision du conseil d administration ou d une direction générale hors du siège de l établissement, le directeur de celui-ci en sera particulièrement saisi par lettre recommandée et disposera d un délai de deux mois à dater de sa réception pour apporter la réponse de l entreprise aux questions posées, sous forme d une copie certifiée conforme de la décision qui lui aurait été adressée par ses commettants. 11 / 15

Art. 17 - Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d établissement ou à son représentant, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite à la diligence du chef d établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n excédant pas sept jours, la réponse à cette note. Ce registre doit être tenu, pendant les heures de travail, un jour ouvrable par quinzaine, à la disposition des travailleurs de l établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être également tenu en permanence à la disposition de l inspecteur du travail et des lois sociales ou son représentant. Art. 18 - Les circonstances exceptionnelles supprimant l obligation du préavis de deux jours pour la réception des délégués du personnel par le chef d établissement doivent s entendre : 12 / 15

1 soit de circonstances relatives à la réclamation, telles que l urgence de la demande (installation d un dispositif de sécurité après un accident du travail par exemple) ; 2 soit de circonstances intéressant le climat social de l entreprise, telles que l imminence d un grave dans l établissement ou la nécessité de rétablir l entente entre employeur et travailleurs. Dans tous les cas la demande d audience devra rester compatible avec le respect des prérogatives du chef d établissement. Art. 19 - Lorsqu un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l une des raisons indiquées à l article 109 du Code du travail ou lorsqu il se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie qui devient titulaire jusqu au retour de celui qu il remplace ou jusqu au renouvellement du mandat des délégués de l entreprise. Sous réserve des dispositions de l article 110 du Code qui s appliquent aux délégués titulaires et aux délégués suppléants et de la latitude visée au second alinéa de l article 17 ci-dessus, les délégués suppléants en bénéficient des droits et prérogatives des délégués titulaires et ne sont astreints à leurs obligations que lorsqu ils les remplacent effectivement. 13 / 15

Art. 20 - L institution des délégués du personnel n exclut pas la faculté qu ont les travailleurs de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l employeur ou à ses représentants. Art. 21 - Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de la ou des organisations syndicales qui l a ou l ont présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. S il n a pas été présenté par une organisation syndicale il peut être révoqué en cours de mandat sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient et confirmée au scrutin secret par la majorité de ce collège. Dans ce cas le délégué titulaire est remplacé par le délégué suppléant ; des élections complémentaires sont toujours possibles d accord parties pour la désignation d un nouveau délégué suppléant. Dispositions diverses 14 / 15

Art. 22 - Le présent arrêté abroge et remplace l arrêté n 00482 du 18 février 1964. Toutefois, les délégués qui avaient été élus en application des dispositions précédemment en vigueur resteront en fonction jusqu à l expiration de leur mandat. Art. 23 - Les pénalités applicables aux auteurs d infractions aux dispositions du présent arrêté sont celles mentionnées aux articles 134 et 136 du Code du travail. Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera. 15 / 15