Elles sont issues du Code de déontologie et du Code de procédure civile.



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Transcription:

I. REGLES PREALABLES A L'EXPERTISE.- Elles sont issues du Code de déontologie et du Code de procédure civile. 1. Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris. 2. Le médecin ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le malade : il doit respecter la dignité de celui-ci. 3. Le technicien commis doit accomplir sa mission avec "conscience, objectivité et impartialité". 4. L'expert doit toujours manifester "son entière indépendance" : le technicien doit accomplir personnellement sa mission. 5. Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner. 6. Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant pour un même malade. 7. Incompatibilité entre l'activité d'expert judiciaire et médecin-conseil, quant à l'acceptation d'une mission judiciaire d'un blessé déjà examiné à la demande d'une société d'assurance pour le même accident. 8. Le médecin expert ne doit pas s'immiscer dans le traitement : article 82 du Code de déontologie. 9. Lorsque l'expertise a un caractère contradictoire, le médecin doit faciliter la tâche de ses confrères, en particulier par la convocation directe, les indications sur les documents médicaux, les avis spécialisés et les éléments du rapport. Nous envisagerons deux cas : 1. Expertise Sécurité Sociale du 07/01/1959 2. En matière d'expertise judiciaire civile II.EXPERTISE SECURITE SOCIALE DU 07/01/1959.- Rappelons que la procédure prévoit : 1. Le médecin-conseil établit un protocole d'accord qui comprend : La lettre de réclamation de l'assuré L'avis du médecin-conseil L'avis du médecin traitant La mission dont les termes doivent être clairs, uniquement en rapport avec le litige : ce protocole est signé par le médecin qui peut discuter les termes de la mission, s'il ne lui semble pas un tel objet du litige. 2. Le déroulement de l'expertise est précis dans le temps : Convocation dans les 15 jours, en avisant le médecin traitant et le médecin -conseil L'examen n'est pas obligatoirement contradictoire 1 sur 5 1/06/06 16:17

Délai de 48 heures pour adresser les conclusions motivées au contrôle médical et à la victime en accident du travail, et au médecin traitant en assurance maladie. Délai d'un mois pour adresser le rapport au contrôle médical, 15 jours de délai pour la caisse pour notifier la décision à l'assuré. L'assuré peut contester la décision de l'expertise devant la commission de recours dans les 2 mois de la notification, et ensuite en cas de rejet devant le TASS. Le rapport du médecin doit comporter : Le rappel du protocole. L'exposé des constatations au cours de son examen. La discussion des points qui lui ont été soumis. Les conclusions motivées aux questions posées. 3. Les inobservations des règles de l'expertise : cas de vices d'expertises : Le non-respect de la procédure : - Dans la désignation de l'expert. - Dans le délai de convocation, les remises de conclusions au dépôt du rapport. Ailleurs, la technique médicale est défaillante : l'absence d'examen clinique est motif sérieux de vice d'expertise. Contradiction interne dans le rapport ou entre le rapport et la conclusion. L'expert peut ne pas répondre en tout, ou en partie, à la mission. Les conclusions motivées peuvent divulguer un diagnostic médical, ce qui constitue une violation du secret professionnel. L'expert a dépassé la limite de la mission dans les conclusions motivées ou n'a pas donné de motivation à ces informations. III. EN MATIERE D'EXPERTISE JUDICIAIRE CIVILE.- L'expertise en matière civile est régie par un certain droit dont l'inobservation peut entraîner la nullité de l'expertise. Cette nullité : est absolue si ce n'est qu'une règle de fond qui a été violée, ou relative, s'il s'agit d'une règle en rapport avec la forme. Et nous envisagerons : Les cas de nullités absolues. Les cas de nullités relatives. Les irrégularités réelles de l'apparence qui n'entraînent pas de nullité. Les effets de nullités. A - CAS DE NULLITÉS ABSOLUES.- Règles : Elles concernent essentiellement l'inobservation des règles de fond de l'expertise. Peu importe que l'irrégularité commise ait entraîné ou non un préjudice. La nullité absolue peut être soulevée par toutes parties en cause. 2 sur 5 1/06/06 16:17

Ce sont : 1) L'incapacité absolue d'être expert : Cas de personnes frappées de dégradation civique ou privées des droits civiques. 2) Exécution par un autre expert que celui qui était désigné : Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. S'il se trouve dans l'incapacité de s'en acquitter (surcharge de travail, maladie, autres causes), il a toujours la possibilité de se récuser. Contrairement à la réquisition, l'expertise ne doit pas obligatoirement être acceptée, mais le refus doit être motivé. 3) Exécution par un seul expert lorsque légalement il en fallait plusieurs. 4) Absence de mention dans le rapport d'un dire détaillé du conseil de l'une des parties. 5) Défaut de signature du rapport : La signature authentifie le rapport. Sans signature, il ne signifie plus d'un acte authentique. Habituellement, en pratique, si le rapport n'est pas signé, le magistrat ou le greffier le retourne à l'expert pour signature. 6) Omission de la date ou indication d'une fausse date. B - CAS DE NULLITÉS RELATIVES.- La nullité : Ne peut être évoquée que par la partie à qui l' irrégularité fait grief. Le tribunal ne la relève pas d'office. Elle ne peut être prononcée que si la partie qui l'invoque prouve le préjudice qu'elle a subi. 1) Expertise pratiquée par une personne dans l'incapacité relative d'être expert : Rappelons qu'il existe une disposition légale interdisant la désignation comme expert judiciaire d'une personne qui pratique des expertises privées, comme par exemple les compagnies d'assurance, soit des avocats, soit des victimes. Mais un médecin ne peut examiner comme expert judiciaire un blessé qu'il a déjà examiné à la demande d'une compagnie d'assurance. Il est tenu de se récuser. Le même cas s'applique lorsqu'il a examiné la victime à la demande de son avocat, ou à sa demande. Un médecin ne doit pas, de préférence, accepter de mission dans une affaire où sont en jeu les intérêts d'une compagnie dont il est habituellement le conseil. Les médecins traitants ne peuvent procéder à l'expertise de leurs malades : il ne s'agit que d'une nullité relative qui reste possible si les parties avisées de la situation donnent leur accord en toute connaissance de cause. 2) Non-respect du caractère contradictoire : L'expertise civile doit être contradictoire : les parties en cause doivent être en mesure de contredire les constatations de l'expert. Ceci implique : Que les convocations sont régulièrement faites. Que les parties aient la possibilité de faire leurs observations, même quand l'expert a procédé à 3 sur 5 1/06/06 16:17

certaines opérations en leur absence. 3) Dépassement par l'expert de sa mission : Toute constatation effectuée par l'expert en dehors du cadre de sa mission est dépourvue de sa valeur. Elle ne fait aucunement foi : tout avis qu'il donne sans qu'il soit demandé par le juge est réputé nul. L'expert : Ne doit pas rétrécir le cadre de sa mission. Il doit répondre aux questions qui sont posées, en exposant au besoin son embarras ou en développant ses doutes. Il doit donner son avis sur les points pour l'examen des cas pour lesquels il a été commis. Ne doit pas élargir la mission de sa propre initiative. Ce n'est pas au technicien de juger de l'opportunité de donner son avis sur des questions qui ne lui ont pas été explicitement posées. Si l'expert dépasse sa mission, il s'expose à voir son rapport frappé de nullité, mais à vrai dire le chapitre discussion médico-légale permet d'apporter les éléments de solution à des questions qui ne sont pas posées mais qui peuvent avoir un intérêt pour le règlement du litige. C - LES IRRÉGULARITÉS RÉELLES OU APPARENTES N'ENTRAÎNANT PAS DE NULLITÉS.- 1) Pendant l'expertise : L'expertise doit être contradictoire mais elle peut être effectuée "à l'improviste" pour déjouer une fraude à condition qu'il n'y ait pas atteinte aux droits de la défense. Consultation d'une précédente expertise frappée d'une nullité : Les nouveaux experts peuvent parfaitement faire état de certains renseignements puisés dans une première expertise, même si celle -ci a été écartée en raison de son caractère non contradictoire. 2) Après l'expertise: Dépôt du rapport après le délai prescrit : Le technicien doit respecter les délais impartis mais s'il n'est pas en mesure de déposer le rapport dans les délais, il doit demander au juge de proroger le délai en exposant le motif du report. Toutefois, le dépôt du rapport après délai n'entraîne pas la nullité. Absence de mention de certaines pièces dans le rapport : L'expert n'est pas tenu de mentionner dans son rapport toutes les pièces qui lui ont été communiquées. Absence d'attestation du caractère personnel de l'exécution des opérations d'expertise : L'expert doit toujours remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Il est désigné intuitu personae et, dès lors que le rapport est revêtu de sa signature, il est présumé avoir accompli les opérations. Absence ou inexactitude d'une mention concernant une opération réellement effectuée : La mission ou l'inexactitude d'une mission ne peut entraîner la nullité de l'expertise que si elle a été établie par l'une des parties. D - LES EFFETS DE LA NULLITÉ.- 1) Réparation de la cause de nullité : La nullité ne frappe que l'opération affectée par l'irrégularité. Pour le reste de l'expertise, il reste valable mais les opérations qui sont nulles peuvent être rendues valables s'il y a un moyen de faire disparaître le vice dont elles sont entachées. Si ce n'est pas possible, il y a toujours la ressource de les recommencer : si un expert s'aperçoit d'une 4 sur 5 1/06/06 16:17

erreur commise, il peut prendre l'initiative de son propre chef de ré intervenir dans les conclusions. 2) Rejet du rapport annulé : Si les irrégularités d'expertise n'ont pas pu être réparées, que la nullité du rapport est constatée, le juge peut statuer et ordonner une nouvelle expertise sans faire référence à l'expertise annulée. a) Jugement ne tenant pas compte de l'expertise : Le juge peut parfaitement statuer sans faire référence à l'expertise annulée. L'expertise n'est jamais obligatoire pour lui et le rapport n'est qu'un simple avis que ne le lie aucunement. b) Nouvelle expertise : Si un rapport est rejeté, il y a habituellement une nouvelle expertise : il s'agit de recommencer l'expertise déjà ordonnée ; celle-ci peut être confiée à un même expert, à un autre expert, et même à un collège de trois experts. 3) Utilisation du rapport à titre de simple renseignement : Rien n'oblige un magistrat à ordonner une nouvelle expertise. Si un rapport est annulé parce qu'il est irrégulier, il peut être irréprochable sur le fond et les constatations et les conclusions peuvent être sérieuses, et servir de simples enseignements dont le magistrat peut se servir pour établir ses décisions. Le juge peut ainsi puiser des informations dans les notes des parties reproduites par l'expert, même si son rapport est annulé, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant elles. 5 sur 5 1/06/06 16:17