Arrêté du 22 juin 1998



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Transcription:

Arrêté du 22 juin 1998 JODF du 11 Juillet 1998 modifié (arr. du 28 août 2000, JODF du 6 septembre 2000) RELATIF AUX RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS ORGANISANT LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR EN PLONGÉE AUTONOME À L'AIR. NOR : MJSK9870068A Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports VU la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; VU le décret n 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités; VU l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires; VU l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux article 1er et 2 du décret n 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités; Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 16 mai 2000. ARRÊTENT : Art.1 : Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 Juillet 84 modifiée susvisée, qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté. Art.2 : Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent : - Les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (Annexe I). - Les niveaux d'encadrement (Annexe II). - Les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (Annexe III a, III b). - Le contenu de la trousse de secours (Annexe IV). Titre 1er : Le directeur de plongée Art.3 : La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté. Art.4 : Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum : - du niveau 3 d'encadrement. - ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration. Il faut entendre par exploration, la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement. Art.5 : Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes. La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel. QUALIFICATIONS CTN Arr. 22/06/98 modifié 01/10/00 Page 1 /6

Titre 2 : Le guide de palanquée Art.6 : Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs. Art.7 : Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants. L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe III. En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III. Titre 3 : Matériel d'assistance et de secours Art.8 : Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée, le matériel de secours suivant : - un moyen de communication permettant de prévenir les secours; - une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du présent arrêté; - de l'eau douce potable non gazeuse; - un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène; - une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano détendeur et tuyau de raccordement au BAVU; - une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur; - une couverture isothermique; - un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation; ainsi qu'éventuellement un aspirateur de mucosités. Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : - une tablette de notation; - un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. Art.9 : L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur. Titre 4 - Équipement des plongeurs Art.10 : Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout. Titre 5 : Espace d'évolution et conditions d'évolution Art.11: Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution - Espace proche : de 0 à 6 mètres - Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres. - Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres. QUALIFICATIONS CTN Arr. 22/06/98 modifié 01/10/00 Page 2 /6

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister. L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau. Art.12 : Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée. Art. 13 : Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié. Art.14 : A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas dix mètres, dans les conditions suivantes : - Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur; - Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de trente mètres d'un point fixe d'appui; - Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum l'une, le niveau 3 d'encadrement et l'autre le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation; - Un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger; - L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée; - Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes. Art.15 : Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian. Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian. Art.16 : Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveau 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée. Titre 6 : Dispositions générales Art.17 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique. Art.18 : L'arrêté du 20 Septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs autonome à l'air est abrogé. Art.19 : Le directeur des sports et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de La République Française. Fait, à Paris le 22 juin 1998 La ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Pour la ministre et par délégation : Pour le ministre et par délégation : Le directeur des sports Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral : P. VIAUX C. GRESSIER QUALIFICATIONS CTN Arr. 22/06/98 modifié 01/10/00 Page 3 /6

ANNEXE I NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeurs délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrées par les autres organismes membres de droit du Comité Consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et organisés dans des conditions similaires de certification et de jury. Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent établir un certificat de compétences, à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans le tableau figurant à la présente annexe sans dépasser celles du niveau 3 (P 3). Niveau de prérogative de plongeurs Niveau 1 P1 Niveau 2 P2 Niveau 3 P3 Niveau 4 Niveau 5 P5 FFESSM Fédération française d études et de sports sous-marins Plongeur N1 Plongeur N2 Plongeur N3 Plongeur N4 capacitaire Qualification de Directeur de plongée (**) BREVETS CMAS Fédération mondiale des activités subaquatiques Plongeur 1 étoile Plongeur N1 Plongeur Plongeur Plongeur 2 étoiles Plongeur 3 étoiles Plongeur 3 étoiles (*) FSGT Fédération sportive et gymnique du travail Plongeur N2 Plongeur N3 Guide de palanquée Qualification de Directeur de plongée (**) ATTESTATION DE NIVEAU ANMP Association nationale des moniteurs de plongée Equipier Autonome Guide de palanquée SNMP Syndicat national des moniteurs de plongée Plongeur confirmé Plongeur autonome Guide de palanquée Directeur de plongée (**) (*) Certifié à l'étranger (**) La qualification Directeur de plongée (Niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole. QUALIFICATIONS CTN Arr. 22/06/98 modifié 01/10/00 Page 4 /6

ANNEXE II Niveau de l encadrement Niveau 1 E1 Niveau 2 Niveau 3 E3 Niveau 4 E4 Niveau 5 E5 FFESSM Fédération française d études et de sports sous-marins Initiateur Initiateur + ou stagiaire pédagogique (*) 1 er degré 2 e degré ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE CMAS Fédération mondiale des activités subaquatiques Moniteur 1 étoile Moniteur 2 étoiles Moniteur 3 étoiles FSGT Fédération sportive et gymnique du travail Initiateur Aspirant 1 er degré 2 e degré ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ BREVETS D ÉTATS Stagiaire pédagogique (**) Brevet d Etat d éducateur sportif du 1 er degré (BEES1) Brevet d Etat d éducateur sportif du 2 e degré (BEES2) Brevet d Etat d éducateur sportif du 3 e degré (BEES3) (*) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (), le en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum. (**) stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, conduisant au BEES1 de plongée subaquatique. ANNEXE III a et III b III a Espaces d évolution Espace proche 0-6 mètres Espace médian (*) 6-20 mètres Espace lointain (*) 20-40 mètres CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL EN ENSEIGNEMENT Niveau de pratique des plongeurs Compétence minimum de l encadrant de palanquée Effectif max. de la palanquée encadrement non compris Baptême Débutant Débutant en fin de formation Niveau P1 Niveau P1 en fin de formation E1 E1 E3 E3 1 2 + 1 éventuellement 2 + 1 éventuellement Au delà des 40 mètres et dans la limite des 60 mètres Niveau P3,, P5 E4 3 + 1 E4 éventuellement QUALIFICATIONS CTN Arr. 22/06/98 modifié 01/10/00 Page 5 /6

III b Espace d évolution Espace proche 0-6 mètres Espace médian (*) 6-20 mètres CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL EN EXPLORATION Niveaux de prérogatives des plongeurs Débutant Débutant en fin de formation Niveau P1 Niveau P1 Compétence minimum du guide de palanquée En surface : E3 + quand autonomie dans la zone des 10 mètres Effectif max. de la palanquée guide non compris 5 équipes Autonomie 3 Espace lointain (*)20-40 mètres 4 Au delà des 40 mètres et dans la limite des 60 mètres Niveau P3,, et P5 Autonomie 3 E1,, E3, E4 = Niveaux d'encadrement P1, P2, P3,, P5 = Niveaux de pratique (*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite des 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres. ANNEXE IV CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS La trousse de secours comprend au minimum : - des pansements compressifs tout préparés (grand et petit modèles : 1 boîte de chaque); - un antiseptique local de type Ammonium quaternaire (1 tube); - une crème antiactinique (1 tube); - une bande de type Velpeau de 5 cm de large; - de l'aspirine en poudre non effervescente. QUALIFICATIONS CTN Arr. 22/06/98 modifié 01/10/00 Page 6 /6