CINQUIÈME SECTION DÉCISION



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Transcription:

CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 29395/09 SOCIÉTÉ CRT FRANCE INTERNATIONAL contre la France La Cour européenne des droits de l homme (cinquième section), siégeant le 3 mars 2015 en une chambre composée de : Mark Villiger, président, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupančič, Ganna Yudkivska, Vincent A. De Gaetano, André Potocki, Helena Jäderblom, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La requérante, la Société CRT France International, est une société de droit français dont le siège est à Seurre. Elle est représentée devant la Cour par M e L. Salem, avocat à Paris. Le gouvernement français («le Gouvernement») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.

2 DÉCISION SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL c. FRANCE A. Les circonstances de l espèce 2. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3. La requérante a pour objet l importation et la commercialisation de postes radio «Citizen Band» (ci-après «postes C.B.»). La loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 (n o 93-1476, article 83, codifié à l article 302 bis X du code général des impôts) institua une taxe forfaitaire de 250 francs par poste, due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de postes C.B. Cette taxe entra en vigueur le 7 janvier 1993. 4. La requérante fit l objet d un redressement fiscal notifié le 25 octobre 1993 pour une période vérifiée s étendant, d une part, du 1 er octobre 1989 au 31 mars 1993 et, d autre part, du 7 janvier au 31 mars 1993 s agissant de la taxe sur les postes C.B. 5. Par un courrier du 24 novembre 1993, la requérante contesta auprès de l administration fiscale le redressement, en alléguant notamment la nonconformité de la taxe sur les postes C.B. au droit communautaire. Ce courrier ne fut suivi d aucune réponse. 6. Parallèlement, la requérante déposa, au mois d octobre 1993, une plainte auprès de la Commission européenne qui fut classée le 18 octobre 1995. 7. Le 18 octobre 1996, un avis de mise en recouvrement de la taxe litigieuse fut émis à l encontre de la requérante pour la période du 7 janvier au 31 mars 1993. Le 14 février 1997, la requérante présenta une réclamation auprès des services fiscaux, alléguant notamment la non-conformité de cette taxe au droit communautaire. Cette réclamation resta sans réponse. 8. Par une requête du 18 août 1997, la requérante forma un recours devant le tribunal administratif de Dijon, aux fins d obtention du dégrèvement du montant de la taxe sur les postes C.B. pour la période du 7 janvier au 31 mars 1993. 9. Par une décision du 24 mars 1998, le tribunal administratif admis la requête et posa une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). 10. Par un arrêt du 22 avril 1999, la CJCE constata la non-conformité du principe de la taxe en cause avec les articles 9 et 12 du Traité CE. 11. Le 31 mai 1999, l administration fiscale prononça le dégrèvement du montant de ladite taxe. 12. Par un jugement du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Dijon prononça un non-lieu à statuer. 13. Le 26 mai 1999, la requérante demanda à l administration fiscale la restitution de la taxe qu elle avait spontanément acquittée pour la période du 1 er avril 1993 au 31 mars 1999. Cette demande resta sans réponse.

DÉCISION SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL c. FRANCE 3 14. Par une requête du 28 juillet 2000, la requérante demanda au tribunal administratif la restitution des sommes versées entre 1993 et 1999 au titre de la taxe litigieuse. En cours d instance, l administration fiscale restitua à la requérante une somme correspondant au montant de la taxe versée pour la période du 1 er janvier 1995 au 31 mars 1999. 15. Par une décision du 8 octobre 2002, le tribunal administratif prononça un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements ainsi intervenus en cours de procédure et rejeta la demande de restitution du reliquat des sommes versées en 1993 et 1994, en application des articles R. 196-1 et L. 190, alinéa 3, du LPF. 16. Par un arrêt du 19 avril 2007, la cour d appel administrative de Lyon confirma ce jugement. Le 24 novembre 2008, le pourvoi introduit devant le Conseil d État fut déclaré non admis. 17. Parallèlement à cette procédure, la requérante introduisit un recours contre l État en indemnisation des préjudices subis du fait de la baisse des ventes sur le marché français entre 1993 et 2000, causé notamment par le paiement de la taxe litigieuse. 18. Par un arrêt du 3 août 2011 (n o 304838), le Conseil d État considéra que la mise en recouvrement de la taxe litigieuse à compter de janvier 1993 était illégale et reconnut la responsabilité de l État à ce titre. Il accorda à la requérante une somme de 60 000 euros au vue, notamment, de la perte de bénéfice constatée à la clôture de l exercice 1993/1994. B. Le droit interne pertinent 19. L article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales (LPF), applicable au moment des faits, instaure une action tendant à la restitution de prélèvements fondés sur une règle de droit non conforme à une règle supérieure, et à la réparation du préjudice en résultant. Ces dispositions se lisent comme suit : «Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu elles tendent à obtenir soit la réparation d erreurs commises dans l assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d un droit résultant d une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d une imposition ou à l exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1 er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.»

4 DÉCISION SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL c. FRANCE 20. Dans un arrêt Roquette frères SA du 28 novembre 2000 (aff. C-88/99), la CJCE (devenue CJUE) a dit pour droit en réponse à une question préjudicielle sur le principe sous-tendant les dispositions de l article L. 190 du LPF : «Le droit communautaire ne s oppose pas à la réglementation d un État membre prévoyant que, en matière fiscale, l action en répétition de l indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1 er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.» 21. Enfin, les conditions d exercice d une action en contestation du principe de l impôt sont notamment prévues par l article R. 196-1 du LPF, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l impôt contesté lorsque cet impôt n a pas donné lieu à l établissement d un rôle ou à la notification d un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l événement qui motive la réclamation. (...)» GRIEF 22. La requérante allègue une violation de l article 1 du Protocole n o 1 en raison du refus des juridictions administratives de lui restituer les sommes versées entre 1993 et 1994 au titre de la taxe due sur les «postes CB», et ce malgré la non-conformité de ladite taxe au droit communautaire constatée par la CJUE. EN DROIT 23. La requérante allègue la violation de l article 1 du Protocole n o 1 à la Convention qui est ainsi rédigé : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu ils jugent nécessaires pour réglementer l usage des

DÉCISION SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL c. FRANCE 5 biens conformément à l intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d autres contributions ou des amendes.» 24. Le Gouvernement considère que le mécanisme de restitution prévu par l article L. 190, alinéa 3, du LPF assure un juste équilibre entre les exigences de l intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Il estime que le délai mis en place répond à l impératif de sécurité juridique qui protège à la fois l individu et l État. Il rappelle que la CJUE a jugé que le mécanisme en cause prévu par l article L. 190, alinéa 3, du LPF était conforme au droit communautaire dans son arrêt Roquette Frères SA du 28 novembre 2000 (C-88/99). 25. Il soutient enfin que contrairement à la situation dont a eu à connaître la Cour dans l affaire Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A. c. France (n o 70160/01, 25 janvier 2007), le droit national offrait à la requérante un recours efficace pour obtenir la restitution de la taxe qu elle avait acquittée au titre de la période du 1 er avril 1993 au 31 décembre 1994. Le Gouvernement considère qu à la date où sa plainte a été classée sans suite par la Commission, la requérante était encore dans les délais pour contester le paiement de ladite taxe devant l administration fiscale et les juridictions administratives ; qu elle s est volontairement abstenue d exercer ce recours. Il ajoute que l issue d un tel recours lui aurait été favorable, comme l illustre le jugement rendu le 24 mars 1998 par le tribunal administratif de Dijon. 26. Se fondant sur l arrêt Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A. (précité), la requérante estime que l application de l article L. 190 du LPF l a privée de façon injustifiée et disproportionnée du remboursement de la taxe indue dont elle s est acquittée. Elle ajoute que l écoulement du délai prévu par ces dispositions est imputable aux délais des procédures administratives, ainsi qu à ceux de la procédure devant la CJUE. La requérante fait valoir qu elle a contesté dès le mois d octobre 1993 la conformité de la taxe litigieuse au droit communautaire. Elle considère que cette démarche aurait dû interrompre le délai prévu par l article L. 190 du LPF. 27. En réponse au Gouvernement, la requérante considère que la contestation du règlement de la taxe pour les années en cause auprès de l administration fiscale était vouée à l échec. Elle précise qu elle aurait été contrainte d engager un recours devant le tribunal administratif à l issue de chaque année pour contester la taxe acquittée. Elle ajoute qu un tel recours aurait également été vain, puisque la taxe était toujours en vigueur et qu elle n a été abrogée qu à la suite de la décision de la CJUE. Elle soutient par ailleurs que, jusqu à une décision du 30 octobre 1996, le Conseil d État estimait ne pas devoir contrôler une norme nationale au regard d une norme communautaire.

6 DÉCISION SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL c. FRANCE 28. La Cour rappelle avoir jugé que la créance de restitution d une taxe acquittée indument en raison de sa non-conformité au droit de l Union européenne s analyse en une «valeur patrimoniale» ayant le caractère d un «bien» au sens de la première phrase de l article 1 (S.A. Dangeville c. France, n o 36677/97, 48, CEDH 2002-III, et Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A. c. France, n o 70160/01, 44, 25 janvier 2007). Pour conclure à l applicabilité de l article 1 du Protocole n o 1, la Cour s est notamment fondée sur le fait que le caractère inconventionnel de la taxe était suffisamment établi au moment où celle-ci avait été versée par les sociétés requérantes (S.A. Dangeville, précité, 46-47, et Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A., précité, 35). 29. En l espèce, la Cour relève que le Conseil d État a considéré que la déclaration de non-conformité au droit communautaire des taxes litigieuses impliquait l illégalité des décisions administratives de mise en recouvrement de cette taxe (paragraphe 18 ci-dessus). Partant, le paiement de la taxe en cause par la requérante était bien indu dès l instauration de cette taxe, bien que son abrogation ne soit intervenue qu après l arrêt de la CJUE (paragraphe 10 ci-dessus). 30. Il s en suit que l article 1 du Protocole n o 1 est applicable en l espèce. 31. Selon la jurisprudence de la Cour, toute ingérence dans les droits conférés par cet article doit ménager un «juste équilibre» entre les exigences de l intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l individu. Dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, 69, série A n o 52, S.A. Dangeville c. France, précité, 52, et Rheims c. France (déc.), n o 32492/08, 32, 21 janvier 2014). 32. La Cour rappelle que dans l affaire ayant donné lieu à ses arrêts S.A. Dangeville et Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A. (précités), l administration fiscale avait refusé de tirer les conséquences d une directive communautaire qui exonérait les sociétés requérantes du paiement de la taxe alors en cause, directive qui était pleinement applicable au moment où cette taxe avait été acquittée. Dans ces arrêts, la Cour a également relevé que les requérantes ne disposaient d aucun recours effectif pour contester le paiement de cette taxe, puisque les juridictions administratives refusaient, dans ces circonstances, de faire prévaloir la norme communautaire sur le droit interne (S.A. Dangeville, précité, 61, et Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A., précité, 36-40). Dans l affaire Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A., la Cour en a conclu que l application, dans ces circonstances, de la prescription fiscale prévue par les dispositions de l article L. 190, alinéa 3, du LPF avait rompu le juste équilibre entre les exigences de

DÉCISION SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL c. FRANCE 7 l intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (précité, 46-48). 33. La Cour estime cependant que les faits de la présente espèce se distinguent de ceux qu elle a eu à connaître dans ces deux affaires. En effet, elle note, outre le dégrèvement du montant de la taxe litigieuse pour la période du 7 janvier au 31 mars 1993, que la requérante a obtenu de la part de l administration fiscale le remboursement des versements indus de ladite taxe pour les années 1995 à 1999. 34. Par ailleurs, en application des dispositions de l article L. 190, alinéa 3, du LPF, seules les sommes versées au titre de la période du 1 er avril 1993 au 31 décembre 1994 ne lui ont pas été restituées. La Cour constate toutefois que la requérante a obtenu des juridictions administratives une indemnisation de la perte de bénéfice constatée à la clôture de l exercice 1993/1994 et causée par la répercussion sur ses prix du paiement de la taxe non remboursée (paragraphe 18 ci-dessus). 35. Enfin, la Cour relève que la requérante n a pas contesté le principe du paiement de la taxe en cause pour la période du 1 er avril 1993 au 31 décembre 1994, alors qu une telle contestation aurait eu de réelles chances d aboutir à une issue favorable pour la requérante, compte-tenu du jugement rendu à sa demande le 24 mars 1998 par le tribunal administratif de Dijon, lequel a posé une question préjudicielle à la CJUE (paragraphe 9 ci-dessus). 36. En conclusion, la Cour estime qu il n y a pas eu en l espèce, de rupture du juste équilibre entre les exigences de l intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la requérante. 37. Il s ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l article 35 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015. Milan Blaško Greffier adjoint Mark Villiger Président