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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL Tirage rectifié 6 du 25 novembre 2002 RH0001 Document propriété de la SNCF

2 DISTRIBUTION Organismes de la Direction de l'entreprise Régions Prédéterminée SL, DRH, ERH, RHS, RHF, AL, GASR, GF, PMT1, PMT2, FR, VO Etablissements EL (1), EL99 Organismes rattaches R38, R40, R43, R50 Collections individuelles OSA, OSR, USG, USP, USC Conditions particulières : (1) Un exemplaire supplémentaire pour le chef d établissement RECTIFICATIFS N DATE 1 5 mai 1993 2 15 décembre 1994 3 22 décembre 1995 + ERRATUM 4 6 juillet 1998 5 2 avril 2001 6 25 novembre 2002 7 8 9 10 11 12 13 DOCUMENTS INTERDEPENDANTS P.8.1.8014.0408 Edition SNCF SGLR2 88, rue Saint-Lazare PARIS I.N. 6175-2001

3 SOMMAIRE Pages CHAPITRE 1 Droit syndical et exercice des fonctions syndicales... 5 CHAPITRE 2 Rémunération... 15 CHAPITRE 3 Délégués de commission... 21 CHAPITRE 4 Représentation du personnel: commissions professionnelles centrales, commissions locales, commissions spécialisées du réseau... 27 CHAPITRE 5 Admission au cadre permanent - Stage d'essai - Commissionnement... 33 CHAPITRE 6 Déroulement de la carrière... 41 CHAPITRE 7 Cessations de fonctions... 61 CHAPITRE 8 Changements de résidence... 65 CHAPITRE 9 Garanties disciplinaires et sanctions... 69 CHAPITRE 10 Congés... 79 CHAPITRE 11 (Réservé). CHAPITRE 12 Régime particulier d'assurance maladie, maternité, décès, accidents du travail... 91

5 CHAPITRE 1 DROIT SYNDICAL ET EXERCICE DES FONCTIONS SYNDICALES 1 DROIT SYNDICAL Article 1 Reconnaissance du droit syndical(1). 1. Tout agent de la Société Nationale des Chemins de fer Français a le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions du livre quatrième du Code du travail. 2. Dans le souci du respect des libertés fondamentales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, la race, l'appartenance à un parti politique ou à un syndicat, l'exercice de fonctions syndicales, civiques, politiques ou religieuses ainsi que le fait d'avoir subi ou refusé de subir des agissements d'abus d'autorité en matière sexuelle ou le fait d'avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés ne doivent jamais intervenir dans les décisions concernant le recrutement d'un candidat, le déroulement de carrière, la prise d'une mesure disciplinaire ou le congédiement d'un agent. En conséquence, aucune mention relative aux faits et aux droits énumérés cidessus ne doit figurer dans les dossiers des agents. 3. Si une organisation syndicale juge qu'une mesure prise à l'encontre d'un agent l'est en violation du paragraphe précédent, ou que la garantie de la conduite et de la répartition du travail n'est pas observée, les parties s'appliqueront à établir les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé. Article 2 Les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la SNCF sont les suivantes : 1. Organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel : - Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (C.G.T.) ; - Fédération des Cheminots C.F.D.T. (C.F.D.T.) ; - Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots (C.G.T.-F.O.) ; - Fédération C.F.T.C. des Cheminots (C.F.T.C.) ; - Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-rail) ; - Union Nationale des Syndicats Autonomes - Fédération des Cheminots et Personnels des Activités Annexes (UNSA - Fédération des Cheminots). (1) Des mesures destinées à faciliter l'exercice du droit syndical sont définies dans l'accord du 11 janvier 1996, notamment au Protocole relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d'un mandat de représentants du personnel et de fonctions syndicales (Annexe 2 de cet accord) et à la CG PS 1 H nº 5 relative aux facilités de circulation particulières, droit syndical et représentants du personnel.

6 2. Organisations syndicales représentatives de l'ensemble des personnels des deuxième et troisième collèges tels qu'ils sont définis au chapitre 3 du présent Statut : - Fédération Nationale du personnel d'encadrement des Chemins de fer et des activités connexes (C.F.E. - CGC). 3. Organisation syndicale catégorielle : - Fédération Générale Autonome des Agents de Conduite, faisant fonctions et assimilés des Chemins de fer (F.G.A.A.C.). Article 3 Relations entre la SNCF et les organisations syndicales les plus représentatives visées à l'article 2, pour l'examen en commun des questions d'ordre professionnel, social et syndical. 1. Les fédérations des organisations syndicales, constituées conformément aux dispositions du livre quatrième du Code du travail, désignent des représentants qui sont accrédités auprès du directeur général de la Société Nationale. 2. Des représentants des organisations syndicales sont accrédités auprès du directeur du Personnel, du directeur du Transport, du directeur du Matériel, du directeur de l'equipement, du directeur commercial Voyageurs, du directeur commercial Fret et du directeur du SERNAM. 3. L'organisme syndical de chaque fédération au niveau de la région désigne des représentants qui sont accrédités auprès du directeur de la région intéressée. Les organismes de la direction de l'entreprise sont assimilés à cet effet à une région. 4. En vue de faciliter la solution des difficultés d'ordre local, les chefs d'établissement reçoivent les délégués syndicaux de l'établissement. Ceux-ci peuvent se faire accompagner de deux responsables de leur organisation syndicale au niveau local, régional ou national. 5. Les questions posées au titre des paragraphes 1, 2 et 3 font l'objet de réponses écrites de la part de la SNCF. 6. Les organisations syndicales (fédérations, organismes syndicaux au niveau des régions, syndicats locaux, organismes techniques à ces différents niveaux) peuvent être reçues à leur demande ou sur convocation par les représentants de la SNCF auprès desquels elles sont accréditées. Les représentants des organismes syndicaux au niveau des régions et des syndicats locaux peuvent être accompagnés, s'ils le désirent, d'un secrétaire du syndicat local intéressé et d'un secrétaire de l'organisme syndical au niveau de la région. Les agents participant aux audiences sont considérés comme étant en service pendant toute la durée de celles-ci. 7. Dans le cas où un différend opposant une organisation syndicale à un échelon de commandement de la SNCF n'a pu être résolu, la contestation peut être évoquée par l'organisation syndicale soit à l'échelon supérieur (auprès du directeur, auprès du directeur général, soit à la commission mixte du statut.

7 2 EXERCICE DES FONCTIONS SYNDICALES DANS LES ORGANISATIONS SYNDICALES UNIQUEMENT COMPOSÉES DE TRAVAILLEURS DES CHEMINS DE FER ET RECONNUES COMME LES PLUS REPRÉSENTATIVES (1) Article 4 Agents mis à disposition. 1. Chacune de ces organisations syndicales peut demander la mise à sa disposition d'un certain nombre d'agents pour exercer des fonctions au sein de l'organisation syndicale dans les conditions définies par un protocole établi entre la direction du personnel et lesdites organisations syndicales. 2. Le nombre de ces agents est déterminé par addition d'un nombre de base et d'un nombre proportionnel définis comme suit : a) Le nombre de base est fixé à : - 10 agents pour les organisations syndicales représentatives ayant recueilli 3% au moins des suffrages valablement exprimés aux plus récentes élections professionnelles générales (2) ; - 7 agents pour les organisations syndicales représentatives sur le plan national ayant recueilli moins de 3% des suffrages valablement exprimés aux plus récentes élections professionnelles générales (2) ; - 6 agents pour les organisations syndicales représentatives sur le plan catégoriel (3) ; b) Le nombre proportionnel est fixé en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés obtenus dans chaque collège de représentation (4) aux plus récentes élections professionnelles générales (2) (5) à : - 1 agent pour 1 400 suffrages jusqu'à 21 000 ; - 1 agent pour 2 800 suffrages au-delà de 21 000. 3. Outre les agents mis à sa disposition en application du paragraphe 2 ci-dessus, chacune des organisations syndicales les plus représentatives peut, en accord avec la SNCF, obtenir le report d'une partie du crédit d'heures dont elle dispose au titre des articles 6 et 7 du présent chapitre en vue d'augmenter corrélativement le nombre d'agents mis à sa disposition au titre du 1 ci-dessus. (1) (2) (3) (4) (5) Ces organisations sont désignées à l'article 2. Il est tenu compte des résultats les plus favorables obtenus par chaque organisation syndicale soit aux élections des délégués du personnel titulaires, soit aux élections des représentants du personnel titulaires dans les comités d'établissement. Par représentativité sur le plan catégoriel, il faut entendre une représentativité reconnue et limitée à une partie d'un collège de délégation du personnel. Un calcul séparé est effectué par collège et les résultats additionnés. Pour les résultats des élections des représentants du personnel dans les comités d'établissement, le calcul est effectué pour chacun des trois collèges ou groupes de collèges suivants : - exécution, - maîtrise et cadres (comités regroupant moins de 25 cadres) et maîtrise (comités regroupant au moins 25 cadres), - cadres (comités regroupant au moins 25 cadres). Par tranche ou fraction da tranche.

8 Article 5 Disponibilité pour exercice de fonctions syndicales. 1. Outre les agents mis à leur disposition dans les conditions définies à l'article 4 cidessus, les organisations syndicales peuvent obtenir la mise en disponibilité pour exercice de fonctions syndicales d'un nombre d'agents (1) ne pouvant dépasser, pour chacune d'elles, 30% du nombre déterminé en application du 2 de l'article 4. 2. Les agents mis en disponibilité pour exercice de fonctions syndicales conservent leurs droits à la retraite, sans limitation de durée, à charge pour eux de faire à la caisse des Retraites les versements correspondant à la part ouvrière. Les versements correspondant à la part patronale sont effectués par la SNCF. 3. Pendant leur disponibilité ils continuent à bénéficier de l'avancement en échelons ainsi que de l'avancement en grade et du classement en position. Le cas de ces agents est examiné en commission de notation ou de classement. 4. Les agents inscrits à un tableau d'aptitude ou à une liste de classement en position sont promus, hors compte, à leur tour d'inscription. En cas d'inscription à un tableau d'aptitude ou à une liste de classement en position, ils sont promus hors compte à leur tour d'inscription. 5. Ceux qui ont avancé en qualification au cours de leur période de disponibilité pour fonctions syndicales peuvent être appelés à participer, après leur reprise de service, à un stage de recyclage. En cas de non-réadaptation à l'issue de ce stage, les agents intéressés peuvent être mutés dans une autre filière. Il leur est assuré, dans le nouveau grade, une rémunération globale équivalente à celle dont ils auraient bénéficié au moment de leur réintégration, s'ils avaient été maintenus dans leur ancienne filière. En aucun cas, leur pension de retraite ne peut être inférieure à celle qu'ils recevraient si le changement de filière résultait d'une inaptitude consécutive à un accident de travail. 6. Ces agents bénéficient pour eux et leur famille de tous les avantages des agents en activité de service. 7. Les organisations syndicales reprises à l'article 2 peuvent obtenir la mise en disponibilité à mi-temps d'agents dans la limite d'un nombre qui ne peut dépasser 40% de celui déterminé au 1 dans les conditions définies par le Protocole relatif à la mise en disponibilité à mi-temps pour exercice de fonctions syndicales dans des organisations syndicales uniquement ou partiellement composées de travailleurs des chemins de fer (Annexe 3 de l'accord collectif du 11 janvier 1996). (1) Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

9 Article 6 Congés de fonctionnement. Pour permettre aux agents de participer aux réunions liées aux activités syndicales, des congés supplémentaires avec solde sont attribués dans la limite d'un crédit annuel d'heures calculé pour chaque organisation syndicale, en fonction du nombre des suffrages qu'elle a valablement obtenus dans chaque collège de représentation (1) aux plus récentes élections professionnelles générales (2) dans les conditions ci-après : - 1,8 heure par suffrage obtenu. Le crédit d'heures ainsi calculé dans chacun des collèges pour chaque organisation syndicale est majoré dans le rapport du nombre total d'électeurs inscrits au plus récentes élections des comités d'établissement et des délégués du personnel, au nombre total des suffrages valablement exprimés lors de ces deux élections pour chaque collège considéré. Article 7 Congés des délégués syndicaux. 1. Pour l'attribution de temps aux délégués syndicaux et compte tenu de la structure administrative de l'entreprise et de sa dispersion territoriale, chaque organisation syndicale représentative au plan national de l'entreprise peut disposer : - au niveau de la région (3) et par région, d'un crédit de 53 heures par mois. Pour l'organisation syndicale catégorielle FGAAC, ce crédit est de 22 heures par région (4). - au niveau des établissements et par établissement, d'un crédit complémentaire de 9 h 15 par mois sous réserve que l'organisation syndicale ait recueilli au moins 3% des suffrages valablement exprimés dans l'établissement à l'occasion de l'élection du comité d'établissement lors des plus récentes élections générales. 2. Ces heures sont attribuées au titre de congé supplémentaire avec solde. (5) (1) (2) (3) (4) (5) Un calcul séparé est effectué par collège comme précisé au renvoi (4) de l'article 4 ci-dessus, et les résultats additionnés. Il est tenu compte des résultats les plus favorables obtenus par chaque organisation syndicale soit aux élections des délégués du personnel titulaires, soit aux élections des représentants du personnel titulaires dans les comités d'établissements. Pour l'application de ces dispositions, seront assimilés à une région chacun des groupements ci-après des organismes de la direction de l'entreprise : - Organismes rattachés directement à la Direction de l'entreprise, - Direction des Ressources Humaines (dont la caisse de prévoyance et de retraite), - Direction de l'infrastructure, - Direction Grandes Lignes, - Direction du Fret, - Direction du Matériel et de la Traction, - Direction de l'equipement et de l'aménagement, - Direction Financière. - Service National des Messageries (SERNAM). Pour les organisations catégorielles il n'est pas attribué de crédit d'heures pour les organismes de la direction de l'entreprise visés au renvoi (3) ci-dessus. Les établissements (circonscriptions d'exploitation, sections de la voie, etc.) sont définis par un règlement interne.

10 Article 8 Attributions des congés supplémentaires avec solde. Le crédit total des congés attribués à chaque organisation syndicale au titre des articles 6 et 7 est fixé chaque année pour la période commençant au 1er octobre. Ce crédit couvre la totalité du temps accordé, délais de route inclus. Il est attribué aux organisations syndicales sous forme de chèques congés avec possibilité de report sur les deux exercices suivants. Par ailleurs, chacune des organisations syndicales visées à l'article 2 du chapitre 1 du Statut peut, d'entente avec la SNCF, demander la conversion en crédit d'heures de la durée réglementaire de travail de deux agents, pris sur le contingent d'agents fixé au 2 de l'article 4 du chapitre 1 du Statut. 3 EXERCICE DES FONCTIONS SYNDICALES DANS DES ORGANISMES PARTIELLEMENT COMPOSÉS DE TRAVAILLEURS DES CHEMINS DE FER Article 9 Les organisations syndicales adhérant à une confédération peuvent mettre à la disposition d'organismes syndicaux partiellement composés de travailleurs des chemins de fer, parmi les agents en disponibilité au titre de l'article 5 du présent chapitre, un nombre d'agents ne pouvant excéder 50% du nombre fixé au premier paragraphe de cet article. Des congés sans solde peuvent être accordés, sur demande des organisations syndicales les plus représentatives, aux agents pour leur permettre de participer aux réunions périodiques et congrès prévus par les statuts des confédérations auxquelles adhèrent ces organisations syndicales. 4 EXERCICE DES FONCTIONS SYNDICALES DANS LES ORGANISATIONS QUI NE SONT PAS RECONNUES COMME LES PLUS REPRÉSENTATIVES Article 10 Les agents appartenant à des organisations syndicales reconnues mais qui ne sont pas considérées comme les plus représentatives pour l'ensemble de chacun des collèges de représentation, peuvent obtenir des congés sans solde pour assister aux congrès et participer aux réunions périodiques de ces organisations.

11 5 DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 Locaux mis à la disposition des sections syndicales. Un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués est mis à la disposition des sections syndicales dans les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés. Dans les établissements où sont occupés au moins mille salariés, un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, est mis à la disposition de chaque section syndicale. Les locaux sont attribués par les chefs d'établissement en accord avec les représentants des organisations syndicales. Au siège de chacune des régions, un local est mis à la disposition de chacune des organisations syndicales visées à l'article 2 ci-dessus. Ces locaux peuvent se substituer aux locaux des établissements de moins de 1 000 agents implantés dans la résidence du siège de la région. Article 12 Réunions d'information. 1. Les organisations syndicales visées à l'article 2 doivent être autorisées à tenir les réunions d'information professionnelle, sociale ou syndicale et ouvertes aux seuls agents non en service, en dehors des locaux de travail, dans des locaux désignés par la SNCF non accessibles au public et en dehors des heures normales d'utilisation de ces locaux. L'autorisation devra être demandée pour chaque réunion. L'ordre du jour de ces réunions devra être affiché au préalable dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous. Les organisations syndicales tenant ces réunions sont responsables de la discipline. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux, ou, avec l'accord du chef d'établissement, dans des locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'établissement, par les sections syndicales à participer à une réunion. Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants. 2. (1) Chaque organisation syndicale reprise à l'article 2 est, en outre, habilitée à tenir, pendant les heures de service, une réunion tous les deux mois, d'une durée d'une heure, dans chaque établissement ou organisme de la direction de l'entreprise (ou partie d'établissement ou d'organisme géographiquement distincte dont l'effectif normalement prévu est d'au moins 10 agents en service simultanément). (1) Les règles générales d'application sont arrêtées au plan national après concertation avec les organisations syndicales.

12 Les demandes d'organisation de ces réunions doivent être présentées par les représentants des organisations syndicales aux chefs d'établissement au moins 7 jours avant la date de la réunion proposée. La date, l'horaire et le lieu des réunions sont arrêtés par le chef d'établissement en accord avec les représentants des organisations syndicales. La réunion doit se tenir dans les emprises de l'établissement, dans un local convenable, non accessible au public et déterminé de façon que la réunion ne gêne pas le fonctionnement normal du service. Chaque agent a le droit de participer tous les deux mois à la réunion de son choix, sous réserve des nécessités du service. Pendant le temps nécessaire pour participer à la réunion, dans la limite d'une heure (y compris les trajets éventuels) tous les deux mois, l'agent est considéré comme étant en service. Les agents dont les fonctions ne leur permettent pas d'assister pendant le temps de service aux réunions d'information syndicale et ceux qui appartiennent à une unité d'affectation où ces réunions ne sont pas organisées en application du 1er alinéa du présent paragraphe sont autorisés à cumuler, par année civile, les autorisations d'absence non utilisées de ce fait si elles sont supérieures à deux heures. Article 13 Affichage des convocations et communications syndicales. Dans chaque établissement, des emplacements favorables sont réservés, dans les parties non accessibles au public, aux organisations syndicales les plus représentatives pour afficher les convocations aux réunions et les communications syndicales dont le contenu est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. Article 14 Perception des cotisations syndicales et distribution des journaux syndicaux. La perception individuelle des cotisations syndicales ainsi que la distribution des journaux et périodiques syndicaux sont autorisées dans les établissements. Les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux heures d'entrée et de sortie du travail. Article 15 Circulation des représentants syndicaux dans les établissements. 1. Afin de leur permettre de pénétrer et de circuler pour leur information dans les établissements, les agents mis à disposition des organisations syndicales en application de l'article 4 du présent chapitre reçoivent une carte personnelle les autorisant à cet effet. 2. Les représentants des fédérations au niveau régional (à raison de huit par fédération) reçoivent également une carte personnelle les autorisant à pénétrer et à circuler dans les établissements situés sur le territoire de la région. 3. Les titulaires de ces cartes peuvent se faire accompagner par un ou deux agents de leur choix. Lors de chacune des visites et dès leur arrivée, les intéressés doivent se présenter au chef d'établissement ou au chef de l'unité d'affectation qu'ils auront préalablement informé de leur visite.

13 Les porteurs de ces autorisations doivent s'abstenir de toute intervention de nature à troubler le travail et le fonctionnement des chantiers. Pendant la durée de leur absence au travail, résultant de ces visites, les intéressés doivent être en situation régulière (congé, repos, remise de chèque-congé...). La circulation dans les emprises des établissements ne peut s'effectuer que pendant les heures d'ouverture desdits établissements.

15 CHAPITRE 2 RÉMUNÉRATION 1 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA RÉMUNÉRATION Article 1 Les agents de la Société Nationale des Chemins de fer Français reçoivent une rémunération mensuelle se composant : a) d'un traitement ; b) d'une indemnité de résidence. En outre, ils bénéficient : c) d'une prime de fin d'année égale à une mensualité (a + b), faisant l'objet d'un versement unique. Le montant de ces éléments correspond à un régime de travail établi sur la base d une moyenne de 35 heures par semaine. Il peut s'y ajouter : des primes de travail ; des indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières ; des gratifications ; des allocations attribuées à titre de remboursement de frais. 2 QUALIFICATIONS NIVEAUX POSITIONS ÉCHELONS Article 2 Le montant de chacun des éléments a) et b) de la rémunération d'un agent à l'essai est obtenu en multipliant la valeur de base de cet élément par le 1/100 du coefficient hiérarchique afférent à la position (ou classe pour les agents à service discontinu) sur laquelle est placé cet agent. L'annexe 1 au présent chapitre donne les coefficents hiérarchiques afférents à chacune des positions (ou classes). Article 3 Le montant de chacun des éléments a) et b) de la rémunération d'un agent commissionné est obtenu en appliquant à la valeur de l'élément considéré, calculée comme indiqué à l'article 2 ci-dessus, la majoration correspondant à l'échelon d'ancienneté sur lequel il est placé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, comptée à partir de la date de son commissionnement. L'annexe 2 au présent chapitre indique les taux de majoration à appliquer et le temps de séjour normal sur chaque échelon.

16 Article 4 Personnel à service continu autre que les agents de conduite des locomotives. Suivant leur qualification professionnelle, les agents visés au présent article sont placés sur 8 «qualifications» classées de A à H. Les qualifications B à H comprennent deux niveaux de rémunération composés euxmêmes de plusieurs positions. La qualification A comporte un seul niveau de rémunération. Les agents d'une même qualification sont placés, suivant les règles définies au chapitre 6, sur un niveau et une position de rémunération à laquelle correspond un coefficient hiérarchique. Leur grade est attaché au niveau sur lequel ils sont placés. Les agents visés au présent article sont placés successivement sur 9 échelons d'ancienneté. Au 9 e et dernier échelon attribué après 24 ans de services commissionnés correspond une majoration de 20 %. Article 5 Agents de conduite des locomotives. Les agents de conduite des locomotives sont placés sur 2 «qualifications» : TA et TB. Les qualifications TA et TB comprennent respectivement deux et trois niveaux de rémunération composés eux-mêmes de plusieurs positions. Les agents de conduite des locomotives sont placés, suivant les règles définies au chapitre 6, sur un niveau et une position de rémunération à laquelle correspond un coefficient hiérarchique. Leur grade est attaché au niveau sur lequel ils sont placés. Les agents de conduite des locomotives sont placés successivement sur 7 échelons d'ancienneté. Au 7 e et dernier échelon, attribué après 16 ans 1/2 de services commissionnés, correspond une majoration de 20 %. Article 6 Personnel à service discontinu. Suivant l'importance de l'emploi tenu, appréciée d'après le nombre moyen de manœuvres de barrières à effectuer par heure, les gardes-barrières à service discontinu sont placés sur l'une des classes G2 ou G1 à chacune desquelles correspond un coefficient hiérarchique. Les agents à service discontinu sont placés successivement sur 6 échelons d'ancienneté. Au 6 e et dernier échelon, attribué après 24 ans de services commissionnés correspond une majoration de 20 %. Le personnel à service discontinu bénéficie de l'usage d'un logement fourni gratuitement par la SNCF.

17 ANNEXE 1 AU CHAPITRE 2 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL Coefficients hiérarchiques applicables au 1 er juillet 2000 Personnel à service continu autre que les agents de conduite des locomotives Qualification Niveau A 1 1 B 2 1 C 2 1 D 2 1 E 2 1 F 2 1 G 2 1 H 2 Position 2 3 4 5 6 7 Coefficient 195,9 201,1 206,0 211,6 217,4 223,7 Position 4 5 6 Coefficient 206,0 211,6 217,4 Position 7 8 9 10 11 Coefficient 223,7 231,1 242,5 253,4 263,4 Position 9 10 11 Coefficient 242,5 253,4 263,4 Position 12 13 14 15 Coefficient 273,7 281,9 290,4 299,1 Position 13 14 15 Coefficient 281,9 290,4 299,1 Position 16 17 18 Coefficient 308,2 317,5 327,0 Position 16 17 18 Coefficient 308,2 317,5 327,0 Position 19 20 21 22 23 Coefficient 342,0 358,4 375,6 393,0 410,1 Position 21 22 23 Coefficient 375,6 393,0 410,1 Position 24 25 26 27 28 Coefficient 424,6 439,6 460,1 481,4 501,7 Position 26 27 28 Coefficient 460,1 481,4 501,7 Position 29 30 31 Coefficient 523,0 544,5 569,0 Position 30 31 32 Coefficient 544,5 569,0 594,5 Position 33 34 35 Coefficient 618,6 637,1 656,3

18 Agents de conduite des locomotives Qualification TA TB Niveau 1 2 1 2 3 Position 5 6 7 Coefficient 211,6 217,4 223,7 Position 8 9 10 Coefficient 231,1 242,5 253,4 Position 9 10 Coefficient 242,5 253,4 Position 11 12 13 14 Coefficient 263,4 273,7 281,9 290,4 Position 15 16 17 18 Coefficient 299,1 308,2 317,5 327,0 Personnel à service discontinu Classe G2 G1 Coefficient 161,5 169,6

19 ANNEXE 2 AU CHAPITRE 2 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL ECHELONS D'ANCIENNETÉ A Personnel à service continu autre que les agents de conduite des locomotives Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Majoration 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 1 7 % 20 % Temps de séjour normal 2 ans 2 ½ ans 2 ½ ans 3 ans 3 ans 3 ½ ans 3 ½ ans 4 ans B Agents de conduite des locomotives Echelons 1 2 3 4 5 6 7 Majoration 2 % 5 % 8 % 11 % 14 % 17 % 20 % Temps de séjour normal 2 ans 2 ½ ans 2 ½ ans 3 ans 3 ans 3 ½ ans C Personnel à service discontinu Echelons 1 2 3 4 5 6 Majoration 3 % 6 % 9 % 12 % 16 % 20% Temps de séjour normal 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 4 ans

21 CHAPITRE 3 DÉLÉGUÉS DE COMMISSION Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d'exercice des fonctions dévolues par les chapitres 5 et 6 du Statut aux représentants du personnel. Article 1 Dispositions générales. Pour l'application du présent chapitre, le personnel est réparti selon les quatre collèges utilisés pour l'élection des délégués du personnel (dont la composition est rappelée en annexe au présent chapitre), compte tenu des fonctions qu'il exerce, et par groupe dont la composition est définie par un règlement du personnel. Les délégués de commission sont habilités à exercer les fonctions statutaires suivantes: - participation aux opérations des commissions de notation aptitude pour l'avancement en grade et aux commissions de classement en position, - participation à la surveillance des épreuves et assistance aux opérations du jury des examens et concours : assistance également aux interrogations des constats d'aptitude (1). Dans chaque établissement (2), l'ensemble des délégués du personnel titulaires des collèges exécution et, pour les grands établissements, du collège maîtrise participe aux opérations des commissions de notation pour l'avancement en niveau et des commissions de classement en position. En outre, dans les établissements au sens de l'accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements signé entre l'entreprise et les organisations syndicales le 11 janvier 1996, l'ensemble des délégués du personnel titulaires des collèges exécution participent aux opérations des commissions de notation pour l'avancement en qualification. Dans les organismes de la Direction de l'entreprise (y compris caisses de prévoyance et de retraite) (2), les délégués du personnel titulaires de chaque collège participent aux opérations de classement en position ainsi qu'aux opérations des commissions de notation pour l'avancement en niveau et en qualification, à l'exception : - des délégués du personnel titulaires des collèges exécution (siège du SERNAM), maîtrise et cadres (ensemble du SERNAM), - des délégués du personnel titulaires des collèges maîtrise et cadres de la Direction des Ressources Humaines (non compris la Caisse de Prévoyance et de Retraite). - des délégués du personnel titulaires du collège cadres de la Direction du Fret pour les seules opérations de notation pour l'accès à la qualification H des cadres de la filière commerciale (fret). Dans tous les autres cas, les délégués de commission sont désignés en principe parmi les délégués du personnel titulaires et suppléants, dans les conditions fixées à l'article 2. La désignation de ces délégués est effectuée selon les dispositions reprises au 22 ciaprès. Il est désigné un suppléant pour chaque siège de titulaire attribué, le suppléant n'étant appelé à exercer les fonctions de délégué de commission qu'en cas d'empêchement du titulaire d'exercer son mandat. Les élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la répartition des sièges des délégués de commission désignés. (1) Ces fonctions sont assurées par des délégués habilités à participer aux opérations des commissions de notation pour l'avancement en qualification. (2) Les établissements et les organismes de la Direction de l'entreprise sont définis par un règlement du personnel.