Le Président a mis l' affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.



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Transcription:

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal d'instance de Nancy DU 23 OCTOBRE 2007 RÉPERTOIRE N 865/2007 Code n 56 c TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY JUGEMENT DU VINGT TROIS OCTOBRE DE L'AN DEUX MILLE SEPT EN DEMANDE : Monsieur C. Demeurant à H - Représenté par Maître GROSSET, Avocat au Barreau de NANCY EN DEFENSE SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE, anciennement SIAL PEUGEOT, Prise en la personne de ses représentants légaux, Dont le siège est à LAXOU (54520) -1 avenue de la Résistance Représentée par Maîtres CHAUDEUR, DUGRA VOT et KOLB, Avocats au Barreau de NANCY COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge: Greffier : Marie-Claire DELORME Maryse VIGANO Débats en audience publique le 25 septembre 2007 Le Président a mis l' affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu. JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en DERNIER RESSORT Copie exécutoire délivrée le : A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT Par acte du 25 avri12007, Monsieur C. a fait assigner devant ce Tribunal la Société SIAL PEUGEOT devenue SCA SIAL NANCY, pour voir : vu les articles 1915, 1927 et suivants du Code Civil, -constater que la Société SIAL PEUGEOT ne conteste pas sa responsabilité, s'agissant du défaut de restitution de son véhicule, en conséquence, -la condamner au paiement d'une somme de 2.000 en réparation du préjudice matériel subi, étant précisé que ce préjudice matériel est évalué à la somme totale de 8.500 et qu'une somme de 6.500 lui a déjà été versée, -condamner encore la Société SIAL PEUGEOT au paiement des sommes suivantes : -frais d'assurance inutilement payés : -préjudice de jouissance : 244,00

-condamner encore la Société SIAL PEUGEOT au paiement d'une somme de 1.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, Monsieur C expose que -il était propriétaire d'un véhicule de marque PEUGEOT et de type 206, immatriculé.yt 54, qu'il avait confié à la Société SIAL PEUGEOT, à la suite d'un accident de la circulation, en vue d'effectuer les réparations nécessaires, -une fois les réparations terminées, la Société SIAL PEUGEOT a refusé de lui restituer son véhicule indiquant qu'il n'était plus en état de fonctionner, en raison d'une panne non imputable à l'accident, ce qui a été confirmé par un expert, -s'agissant de cette panne, la Société X, précédent intervenant, devait effectuer les réparations nécessaires, à sa charge, -c'est dans ces conditions que son véhicule devait être remorqué de la Société SIAL PEUGEOT à la concession X, -c'est à cette occasion que la Société SIAL PEUGEOT lui a indiqué que son véhicule avait été volé, au sein même de sa société, -sont versés notamment aux débats sa propre plainte, ainsi que celle déposée par Monsieur Jean- Yves S, en qualité de responsable de gestion de la Société SIAL PEUGEOT, il s'est donc adressé à la Société SIAL PEUGEOT afin d'être indemnisé de ce vol, -par courrier en date du 19 avri12006, la Société SIAL PEUGEOT lui indiquait qu'un délai d'un mois était fixé contractuellement avant d'accomplir les démarches de remboursement, -par courrier en date du 30 mai 2006, cette même société l'informait qu'une expertise de son véhicule avait été faite "à hauteur de 6.500 et qu'un chèque de ce montant lui serait adressé en règlement de son préjudice, -à la suite de ce courrier, il n'a cessé d'indiquer à la Société SIAL PEUGEOT que cette indemnisation était totalement arbitraire et ne correspondait pas à son préjudice, eu égard aux fautes contractuelles qu'il était possible de reprocher à cette société, -la Société SIAL PEUGEOT a refusé tout arrangement amiable. Monsieur C soutient que -la responsabilité de la société n'est ni contestable, ni contestée -le vol est intervenu entre le 1er novembre 2005 et le 1er décembre 2005; aucune expertise n a pu être faite pour apprécier la valeur du véhicule, -au 03 février 2007, pour un kilométrage de 120.000 km, la cote du véhicule était de 6.637 E ; dès lors, le ler décembre 2005, la voiture valait plus cher, soit 8.000 ; elle était équipé d'un système audio-perfectionné évalué à 5OO -dès le 1er décembre 2005, la société ne pouvait pas ignorer la disparition; or elle s'est abstenue de l'avertir et l'a ainsi contraint à régler inutilement pendant quatre mois une assurance (244 ) ; il a été privé pendant 6 mois de son véhicule (préjudice 1.000 ) étant précisé qu'il lui restait encore 12 mensualités à régler pour le prêt contracté pour son achat, soit 4.158. En défense, la SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE demande au Tribunal de débouter Monsieur C de ses prétentions et de le condamner à payer 600 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que : -elle n a pas contesté qu'elle était tenue d'une obligation de restituer le véhicule qui lui avait été confié pour réparations par Monsieur C, -c'est pourquoi, dès qu'elle a eu connaissance du vol, elle a effectué une déclaration auprès de son assureur, AXA-AON, en vue d'indemniser Monsieur C de la perte de son véhicule, -c'est dans ces conditions que Monsieur C a reçu une somme de 6.500, montant auquel a été évalué son véhicule par l'expert mandaté par l'assureur, -en acceptant de recevoir une indemnité de 6.500, Monsieur J C a accepté la proposition de dédommagement qui lui était faite conformément aux usages et à la jurisprudence établie en ce domaine; son acceptation vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, -l'expertise à laquelle s'est référée la SIAL PEUGEOT a bien eu lieu, même si le véhicule se trouvait volé, -l'assureur AON a fait procéder ainsi qu'il est d'usage en cas de vol à l'estimation du véhicule par un expert du BCA en fournissant à celui-ci les caractéristiques dudit véhicule, -l'expert du BCA a tenu compte de ces caractéristiques, notamment de la date de première mise en circulation (novembre 2001), de l'état du véhicule signalé comme ayant une peinture brillante et une sellerie intérieure à l'état neuf, du kilométrage (131.724 km au 28 novembre 2005, date à laquelle Monsieur C s'était rendu au garage de la SIAL PEUGEOT et y avait encore vu son véhicule), ainsi que de la cote ARGUS, -en l'espèce, l'estimation du véhicule a été optimisée, car en réalité fondée sur la cote ARGUS sans tenir compte du coût des réparations ordonnées et réalisées (1.328 hors taxes au titre de la mécanique ), puisque le vol est intervenu postérieurement, -en outre, l'accident qui avait conduit Monsieur C à faire réparer son véhicule dans les ateliers de la société concluante consistait en un choc à l'avant et avait nécessité le redressement du longeron avant droit, préalablement à son passage au banc de redressage, communément appelé "Marbre", -ce type d'intervention n'est pas sans incidence sur la valeur d'un véhicule et il est de nature à en diminuer sensiblement le prix lors de sa revente, étant donné l'obligation, tant pour un professionnel que pour un particulier, sous peine de résolution pour vice caché, de signaler tout passage au marbre d'un véhicule accidenté, ce qui a pour effet de "casser" le prix de vente. Pour le surplus des dommages-intérêts sollicités, la société fait valoir que : -aux termes de l'article 1234 du Code Civil, "le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange", -en l'espèce, Monsieur C a reçu l'indemnité accordée par l'assureur de la Société SIAL PEUGEOT en remplacement de la valeur largement estimée du véhicule volé, -il ne peut valablement solliciter une indemnisation autre Subsidiairement, la société indique que le véhicule devait faire l'objet d'autres réparations de la part du Garage X et c'est seulement le 28 mars 2006 que le transfert dans ce garage devait intervenir; Monsieur C ne peut dès lors pas prétendre à un trouble de jouissance jusqu'à cette date. En réplique, Monsieur C indique que -il n'existe pas de transaction tacite; en l'espèce, elle n'existe pas, l'expertise diligentée en l'absence de véhicule est contestable, erronée et arbitraire. SUR CE :

Il n'est pas contesté que Monsieur C a confié à la société défenderesse son véhicule PEUGEOT 206 pour réparations suite à un accident courant novembre 2005. La société avait l'obligation de résultat de garder et de restituer le véhicule à l'issue. En l'espèce et pour des réparations que le Garage X à devait prendre en charge, la société s'est rendu compte le 28 mars 2006 que ledit véhicule avait disparu de son parc avec ses clés. Il n'est pas contesté que le véhicule figurait sur le listing des véhicules du parc de la société au 1er novembre 2005 mais n'y figurait plus au 1er décembre 2005. Il n est pas contestable que la société a manqué à son obligation de résultat et ne peut pas valablement arguer e quelconque force majeure; elle a dès lors l'obligation d'indemniser Monsieur C de son entier préjudice. Sur le montant du Préjudice L'expertise produite par la société n'est pas contradictoire mais a été diligentée par l'expert de la compagnie d'assurance de la société. En l'absence d'écrit, le fait que Monsieur C ait accepté de percevoir d'ores et déjà la somme de 6.500 ne peut fait présumer un accord transactionnel. Il résulte des pièces versées que le véhicule en cause était donc un véhicule PEUGEOT 206 mis en circulation pour la première fois le 13 novembre 2001, les factures produites, y compris s'agissant des pneumatiques, démontrent que le véhicule bénéficiait d'un entretien régulier. Par contre les estimations faites par la société s'agissant des réparations qu'auraient dû subir le véhicule, et qui ont servi à l'expert pour estimer sa valeur, doivent être écartées comme résultant des seules affirmations de la société. Il n'est pas contesté que le véhicule était équipé d'un système audio avec ampli. Dès lors, au regard de ces éléments, le montant du préjudice subi du fait de la disparition du véhicule doit être fixé à 8.000. Pour le surplus du préjudice, compte tenu du listing du garage du 1er décembre 2005 non contesté et sur lequel le véhicule ne figurait plus, il est avéré que dès le 1er décembre 2005, la société aurait dû prévenir Monsieur C de la disparition de la 206 ce qui aurait permis à l'intéressé de prendre toute disposition par rapport à sa compagnie d'assurance, alors que ce n'est que fm mars 2006 qu'il a été informé de la disparition. Le préjudice subi par Monsieur C de ce chef doit être fixé à 244 e correspondant au coût de 4 mois d'assurance. S'agissant du préjudice de jouissance, il n'est pas contestable qu'en tout état de cause, son véhicule devait faire l'objet d'une réparation de la part du Garage X, réparation qui ne pouvait intervenir au plus tôt que fin mars 2006 ; le préjudice de jouissance doit être limité à 2 mois et doit être évalué à la somme de 330. Au regard de la somme de 6.500 d'ores et déjà versée, la SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur C la somme de 2.074 avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C ses frais non compris dans les dépens; la SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE sera condamnée à lui verser la somme de 800 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe conformément au décret n 2004-836 du 20 août 2004, Condamne la SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE à payer à Monsieur C: -la somme de DEUX MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS (2.074 E) de dommages- intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -la somme de HUIT CENTS EUROS (800 E) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions, Condamne la SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE aux dépens.