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Transcription:

1/10 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 18/2010 du 16 juin 2010 Objet : demande formulée par le SPF Mobilité et Transports afin d'obtenir l'accès aux informations du Registre national et aux données du Registre d'attente, du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étrangers, en vue de l'identification des demandeurs du permis conduire et de la confection des permis de conduire selon le modèle européen 'carte de banque' (RN/MA/2010/067) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le Comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande du SPF Mobilité et Transports, reçue le 11/05/2010 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 09/06/2010 ; Vu l'avis technique et juridique reçu le 10/06/2010 ; Vu le rapport de la Présidente ;

Délibération RN 18/2010-2/10 Émet, après délibération, la décision suivante, le 16/06/2010 : I. OBJET DE LA DEMANDE La demande a pour but que le SPF Mobilité et Transports, ci-après le demandeur, soit autorisé à accéder : à l'information mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 10 de la LRN (mention du registre dans lequel est inscrite une personne reprise dans le Registre national) ainsi qu'à son historique ; à l'information mentionnée à l'article 2, premier alinéa, 14 de l'arrêté royal du 1 er février 1995 (adresse reprise au registre d'attente d'un réfugié ou apatride telle que déclarée auprès de l'office des étrangers) et à son historique ; aux informations mentionnées à l'article 6bis, 1, 1 de la loi du 19 juillet 1991 (la photo du titulaire, l'image électronique de la signature du titulaire et la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger, reprises dans le registre des cartes d'identité et le registre des cartes d'étrangers) ; en vue de l'identification des demandeurs du permis conduire et de la confection des permis de conduire selon le modèle européen 'carte de banque'. II. EXAMEN DE LA DEMANDE Le demandeur a été autorisé par arrêté royal du 11 novembre 2002 à accéder aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 9 inclus de la LRN, et à leurs modifications successives pendant une période de 10 ans, notamment en vue d'accomplir des missions qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, relèvent de la compétence de fonctionnaires et agents de la direction générale Mobilité et Sécurité routière 1. 1 Arrêté royal du 11 novembre 2002 autorisant certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, M.B. du 21 janvier 2003.

Délibération RN 18/2010-3/10 Le demandeur a été autorisé par un autre arrêté royal du 11 novembre 2002 à également utiliser le numéro d'identification du Registre national à des fins d'identification dans l'exécution de diverses dispositions légales et réglementaires dont a été chargé le demandeur 2. Le demandeur a en outre été autorisé par la délibération RN n 25/2005 du 15 juin 2005 à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 5 inclus et 10 de la LRN, en vue de la livraison de cartes à puce pour le tachygraphe digital. Cela signifie que l'examen du Comité peut se limiter à vérifier si les finalités des traitements précités sont déterminées, explicites et légitimes (article 4, 1, 2 de la LVP) et si les données auxquelles l'accès est demandé sont proportionnelles à la lumière de ces finalités (article 4, 1, 3 de la LVP). A. FINALITÉ La Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire 3 requiert l'introduction d'un nouveau modèle uniforme européen de permis de conduire sous forme d'une carte au format carte de banque. En outre, la directive stipule que les permis de conduire doivent avoir une durée de validité administrative limitée à partir du 19 janvier 2013, durée qui ne peut être prolongée que sous conditions. L'avant-projet de loi portant création de la banque-carrefour des permis de conduire et le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 prévoient la transposition de la Directive 2006/126/CE 4. L'introduction de la nouvelle carte au format carte de banque, de même que la durée de validité administrative imposée dans la directive pour le permis de conduire, requièrent une importante réforme tant de la procédure de confection que de la procédure d'émission des permis de conduire. Dans le cadre de cette réforme, le demandeur souhaite obtenir l'accès à des informations complémentaires pour deux finalités : d'une part, en vue de l'identification de personnes qui demandent un permis de conduire et d'autre part, en vue de la confection du nouveau modèle de permis de conduire. 2 Arrêté royal du 11 novembre 2002 autorisant certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, M.B. du 21 janvier 2003. 3 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, Journal officiel N L 403 du 30 décembre 2006. 4 L'avant-projet de loi portant création de la banque-carrefour des permis de conduire a déjà fait l'objet d'un avis favorable de la Commission : l'avis n 14/2010 du 31 mars 2010.

Délibération RN 18/2010-4/10 Lorsqu'une personne demande un permis de conduire, il va de soi que le fonctionnaire compétent doit pouvoir contrôler l'identité du demandeur du permis de conduire. En outre, le fonctionnaire doit également pouvoir vérifier si la personne concernée a le droit de posséder un permis de conduire et pour quelle durée de validité. L'article 3 de la directive précitée impose aussi aux États membres de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir la falsification des permis de conduire. L'utilisation du permis de conduire requiert en toute logique que des données concernant l'identité du titulaire et la durée de validité figurent sur la carte même du permis de conduire, de sorte que ces informations puissent également être contrôlées par la suite par des personnes compétentes. Le point 3.D.4. de l'annexe 1 de la directive précitée impose aux États membres de mentionner sur le permis de conduire la date à laquelle expire la durée de validité administrative du permis de conduire (ou un tiret lorsque la durée de validité est illimitée). La durée de validité administrative est de 10 ans maximum. Il en résulte que les finalités poursuivies d'identification des demandeurs du permis de conduire d'une part et de confection du permis de conduire d'autre part sont déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 4, 1, 2 de la loi du 8 décembre 1992. B. PROPORTIONNALITÉ B.1. Quant à la mention du registre dans lequel le demandeur du permis de conduire est inscrit (article 3, premier alinéa, 10 de la LRN) Le demandeur souhaite obtenir un accès à la mention du registre dans lequel le demandeur du permis de conduire est inscrit en vue de déterminer la durée de validité du permis de conduire et de mentionner la date de fin de la durée de validité sur le permis de conduire. L'article 21, 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 stipule ce qui suit : "Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d'attente dans une commune belge et titulaire d'une attestation d'immatriculation est valable un an. Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié." Le point 3.D.4. de l'annexe 1 de la directive précitée impose de mentionner sur le permis de conduire la date à laquelle expire la durée de validité administrative du permis de conduire. Via un accès à l'information mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 10 de la LRN, le fonctionnaire compétent peut savoir via le Registre national dans quel registre est inscrit le demandeur du permis

Délibération RN 18/2010-5/10 de conduire au moment de la demande. Cette information peut ensuite être traitée pour déterminer la durée de validité du permis de conduire. Cette durée de validité doit également être mentionnée sur le permis de conduire et doit par conséquent être communiquée au contractant du demandeur qui confectionne les cartes, sur l'instruction et sous la responsabilité du demandeur. Dans la mesure où la mention du registre dans lequel est inscrit le demandeur du permis de conduire est traitée en vue de déterminer la durée de validité du permis de conduire et en vue de la confection des cartes du permis de conduire, le Comité estime que l'accès à cette information est conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP. Le demandeur souhaite également obtenir l'accès pendant dix ans à l'historique de la mention du registre dans lequel est inscrit le demandeur du permis de conduire. Le Comité estime qu'il est uniquement pertinent de savoir dans quel registre est inscrit le demandeur du permis de conduire au moment de la demande du permis de conduire. Constater qu'une personne était inscrite précédemment dans un autre registre n'est pas pertinent en la matière pour déterminer la durée de validité d'un permis de conduire. Le Comité estime que l'accès à l'historique de l'information n'est pas conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP. B.2. Quant à l'adresse d'un réfugié ou apatride reprise dans le registre d'attente, telle que déclarée auprès de l'office des étrangers (article 2, premier alinéa, 14 de l'arrêté royal du 1 er février 1995) Le demandeur souhaite accéder à l'adresse de résidence, reprise dans le registre d'attente, d'un réfugié ou apatride qui est inscrit dans le registre d'attente. Il s'agit de l'adresse telle que déclarée auprès de l'office des étrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'état. Le demandeur fait savoir que cette adresse ne sera pas communiquée au fabricant des cartes du permis de conduire et ne sera dès lors pas non plus mentionnée sur le permis de conduire. En vertu de la directive précitée, la mention de l'adresse sur le permis de conduire est d'ailleurs également facultative. Le demandeur souhaite obtenir l'accès à cette information uniquement pour connaître l'adresse du réfugié ou de l'apatride dont la résidence principale n'est pas connue. En vertu de l'article 3, 1 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, les demandeurs d'asile peuvent demander un permis de conduire. Le Comité comprend que les demandeurs d'asile doivent être identifiés s'ils demandent un permis de conduire. Parfois, ils n'ont pas de résidence principale, c'est pourquoi le demandeur souhaite également accéder à l'adresse de résidence déclarée auprès de l'office des étrangers, telle que reprise dans le registre d'attente.

Délibération RN 18/2010-6/10 Le Comité a toutefois déjà jugé précédemment que l'adresse de résidence, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 14 de l'arrêté royal du 1 février 1995, constitue un domicile que le demandeur d'asile a choisi conformément à l'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 et n'est dès lors pas toujours pertinente 5. La résidence choisie ne correspond en effet pas toujours au lieu où le demandeur d'asile séjourne ou vit réellement. C'est l'adresse qu'il choisit en vue de l'envoi de toute la correspondance relative à la demande d'asile. En d'autres termes, il s'agit d'une adresse purement administrative (celle de l'office des étrangers) à laquelle la personne concernée est inscrite de manière provisoire et passagère en attendant son inscription ailleurs. Cette information ne donne donc pas nécessairement des renseignements quant au lieu où séjourne réellement un demandeur d'asile et n'est dès lors pas pertinente pour établir l'identité du demandeur du permis de conduire, d'autant plus qu'elle ne doit pas être reprise sur le permis de conduire. L'accès aux informations mentionnées à l'article 2, premier alinéa, 14 de l'arrêté royal du 1 er février 1995 est refusé. B.3. Quant à la photo et à l'image électronique de la signature du titulaire d'une carte d'identité ou d'une carte d'étranger et quant à la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger (article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991) La Directive 2006/126/CE oblige les États membres à imprimer la photo et la signature du titulaire du permis de conduire sur le permis. Le demandeur souhaite accéder à la photo et à l'image électronique de la signature correspondant à celles de la dernière carte d'identité ou de la dernière carte d'étranger du demandeur du permis de conduire, ainsi qu'à la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger, en vue de confectionner le permis de conduire. L'administration est ainsi simplifiée, le demandeur obtient une photo qui est en principe récente et en outre identique à celle figurant sur la carte d'identité ou sur la carte d'étranger. De plus, la langue d'émission du permis de conduire est la même que celle de la carte d'identité ou de la carte d'étranger. Cette méthode évite des différences entre les données sur les deux cartes. L'article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques stipule qu'à dater du 18 juin 2007, le 5 Délibération RN n 53/2009 du 9 septembre 2009.

Délibération RN 18/2010-7/10 Registre des cartes d'identité et le Registre des cartes d'étranger contiennent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte, l'image électronique de la signature du titulaire et la langue demandée pour l'émission de la carte. Par cette disposition, le législateur visait deux objectifs : - une simplification administrative, étant donné que la photo peut ainsi être utilisée à plusieurs reprises pour la confection de documents pendant sa période d'actualité et de validité ; - éviter la fraude à l'identité. Le Comité constate que les finalités pour lesquelles le demandeur souhaite accéder à et utiliser la photo, l'image électronique de la signature du titulaire et la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger reprises dans le Registre des cartes d'identité et dans le Registre des cartes d'étranger coïncident avec les finalités poursuivies par le législateur lorsqu'il a fait reprendre ces données dans les registres susmentionnés : - pour confectionner des permis de conduire, le demandeur peut utiliser la photo déjà numérisée qui figure sur la carte d'identité ou sur la carte d'étranger. La personne concernée ne doit plus spécialement faire prendre une photo et la fournir au demandeur ; - le demandeur peut avoir plus de certitude quant au fait que sur le permis de conduire, la bonne photo est associée aux bons nom, prénom, date et lieu de naissance et signature, réduisant ainsi le risque de fraude à l'identité ; - la langue d'émission du permis de conduire est automatiquement liée et identique à celle de l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger. Le Comité constate que l'accès et l'utilisation de la photo, de l'image électronique de la signature du titulaire et de la langue demandée pour l'émission, reprises dans le Registre des cartes d'identité et dans le Registre des cartes d'étranger, qui sont demandés en vue de confectionner le permis de conduire, sont conformes à l'article 4, 1, 3 de la LVP.

Délibération RN 18/2010-8/10 B.4. Modalités de l'accès Le demandeur souhaite un accès aux informations visées selon les mêmes modalités que celles pour l'accès dont il dispose déjà à l'égard des autres données du Registre national. Cela signifie que l'accès est permanent. Vu la nature des tâches, un tel accès est nécessaire pour pouvoir les accomplir de manière efficace. B.5. Quant à la durée de l'autorisation Le demandeur souhaite un accès pour une durée indéterminée. Étant donné que les compétences du demandeur n'ont pas été fixées dans le temps, une autorisation d'une durée indéterminée est appropriée (article 4, 1, 3 de la LVP). B.6. Quant au délai de conservation La demande précise que la donnée "la mention du registre dans lequel le demandeur du permis de conduire est inscrit" est conservée pour une durée indéterminée. Cette donnée ne serait toutefois consultée activement que pendant la durée de validité du permis de conduire. Le Comité constate que cette donnée n'est nécessaire que pour établir la durée de validité au moment de la demande du permis de conduire et ensuite pour la mention (unique) de la durée de validité sur la carte. À la lumière de ces finalités, un délai de conservation limité à la durée de validité du permis de conduire suffit. Le demandeur souhaite conserver pendant une durée de trois mois la photo et l'image électronique de la signature du titulaire d'une carte d'identité ou d'une carte d'étranger, ainsi que la langue demandée pour l'émission de celle-ci, obtenues du Registre des cartes d'identité ou du Registre des cartes d'étranger. Le Comité estime que ce délai suffit pour la finalité de confection des permis de conduire. B.7. Usage interne et/ou communication à des tiers Les données ne seront pas communiquées à des tiers, à l'exception : - des personnes physiques auxquelles se rapportent les données ainsi que de leurs représentants légaux ; - de la commune où le demandeur/titulaire du permis de conduire est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ;

Délibération RN 18/2010-9/10 - de la police ; - du fabricant qui traite les données nécessaires à la confection des permis de conduire. Le Comité en prend acte et juge que la communication aux tiers susmentionnés est légitime afin que le demandeur et les fonctionnaires compétents puissent exercer leurs compétences légales et réglementaires. Tant les communes que les services de police disposent déjà d'autorisations pour accéder à des données du Registre national dans le cadre de leurs compétences liées au permis de conduire. En ce qui concerne le traitement de données par le fabricant des permis de conduire, sur l'instruction et sous la responsabilité du demandeur, le Comité attire l'attention sur le fait que le demandeur est explicitement tenu de respecter les dispositions en matière de confidentialité et de sécurité, conformément à l'article 16 de la LVP, ce qui signifie notamment qu'il doit scrupuleusement veiller à ce que le fabricant détruise aussi effectivement les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la confection des cartes. B.8. Connexions en réseau Il ressort des explications fournies par le demandeur qu'il n'y a pas de connexion en réseau, couplant électroniquement des données de différentes instances sur la base du numéro d'identification du Registre national. C. SÉCURITÉ C.1. Conseiller en sécurité de l'information Il ressort du formulaire d'évaluation en matière de sécurité de l'information que le conseiller en sécurité fait également partie de l'équipe TIC et est responsable du secrétariat technique du demandeur. Un conseiller en sécurité doit pouvoir exercer sa fonction en toute indépendance. Le demandeur n'apporte pas suffisamment de preuves attestant que le conseiller en sécurité peut exercer sa fonction avec une indépendance suffisante. Il doit démontrer que le conseiller en sécurité désigné dispose de l'indépendance nécessaire avant que l'autorisation ne puisse produire ses effets. C.2. Politique de sécurité de l'information Il ressort des documents transmis par le demandeur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité ainsi que d'un plan en application de celle-ci.

Délibération RN 18/2010-10/10 Le Comité en a pris acte. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise le SPF Mobilité et Transports, en vue des finalités et aux conditions exposées dans la présente délibération, à accéder de manière permanente et pour une durée indéterminée à : - la mention du registre dans lequel le demandeur/titulaire du permis de conduire est inscrit (article 3, premier alinéa, 10 de la LRN) ; - la photo reprise dans le Registre des cartes d'identité ou dans le Registre des cartes d'étranger, figurant sur la carte d'identité ou sur la carte d'étranger, l'image électronique de la signature du demandeur/titulaire du permis de conduire et la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou la carte d'étranger (article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991). La présente autorisation ne produira ses effets qu'après qu'il aura été prouvé que soit le conseiller en sécurité proposé peut exercer sa fonction en toute indépendance, soit un autre conseiller en sécurité accepté par le Comité est proposé. 2 refuse ce qui est demandé en sus. Pour l Administrateur e.c., La Présidente, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Mireille Salmon