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Transcription:

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/064 DÉLIBÉRATION N 11/042 DU 7 JUIN 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SECRÉTAIRE ET AU GESTIONNAIRE FINANCIER DES CENTRES PUBLICS D ACTION SOCIALE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu les demandes de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten du 14 février 2011; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 14 février 2011; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. Dans un centre public d action sociale, le secrétaire et le gestionnaire financier sont chargés de certaines missions, pour l accomplissement desquelles ils souhaitent obtenir accès à certaines données à caractère personnel du réseau de la sécurité sociale. Les centres publics d action sociale ont certes déjà été autorisés, par diverses délibérations de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, à obtenir la communication de données à caractère personnel, mais pour la plupart ces autorisations ont été accordées uniquement en vue de la réalisation de leurs missions en matière d intégration sociale et d aide sociale. Ils se demandent dès lors si les données à caractère personnel du réseau de la sécurité sociale peuvent uniquement être utilisées pour la réalisation de leurs tâches en matière d intégration sociale et d aide sociale (et en pratique par l assistant social) ou si elles peuvent également être utilisées - moyennant autorisation de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé - pour la réalisation de leurs tâches en

2 matière de recouvrement et de défense des droits des pouvoirs publics et de l intérêt général (en pratique, par le secrétaire et le gestionnaire financier). 2. Les missions du secrétaire et du gestionnaire financier sont décrites, en ce qui concerne la situation en Flandre, dans le décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d action sociale. Ces missions concernent à la fois les dépenses et les recettes du centre public d action sociale. En vertu de l article 92, le gestionnaire financier est entièrement indépendant pour la gestion des débiteurs et le contrôle préalable des décisions du centre public d action sociale qui ont un impact budgétaire et financier. Il est plus particulièrement chargé du recouvrement des recettes et il doit mettre tout en œuvre pour que les ressources qui appartiennent au centre public d action sociale lui reviennent effectivement. En vertu de l article 162, le gestionnaire financier donne en principe son visa aux engagements financiers projetés du centre public d action sociale. Il examine à cet égard la légalité et la conformité de la dépense envisagée. En vertu de l article 165, le gestionnaire financier est chargé de l'exécution des paiements scripturaux. Or, il ne peut jamais effectuer les paiements en exécution de dépenses sans un ordre de paiement exprès du secrétaire du centre public d action sociale, par lequel ce dernier confirme que la dépense est conforme et légale. En vertu de l article 168, le gestionnaire financier fait en toute autonomie, une fois par an, rapport au conseil de l'aide sociale sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et la conformité des engagements projetés et il met simultanément une copie de ce rapport à la disposition du secrétaire du centre public d'action sociale. 3. Le secrétaire et le gestionnaire financier d un centre public d action sociale sont en outre chargés de la gestion des débiteurs. Les articles 97 à 104 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d action sociale, entre autres, règlent le remboursement par les particuliers des frais d aide sociale (les paiements en espèce, le coût des aides octroyées en nature, les frais d hospitalisation, les frais d hébergement, ). Le centre public d action sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale. Le cas échéant, il peut recouvrer ces frais auprès d autres personnes, telles que les débiteurs d aliments, les héritiers ou légataires. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d action sociale, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant de ces ressources. Le centre public d action sociale ne doit cependant pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.

3 4. Pour la réalisation de leurs missions, le secrétaire et le gestionnaire financier des centres publics d action sociale ont avant tout besoin de données à caractère personnel permettant l identification univoque des intéressés. Ces données proviennent soit du registre national des personnes physiques, visé à l article 1 er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, soit des registres Banque Carrefour visés à l article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 5. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle préalable des dépenses et de l octroi du visa et de l ordre de paiement, ils ont besoin de données à caractère personnel permettant de réaliser une enquête sur les revenus. Il s agit plus précisément des références enregistrées dans le répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et dans le répertoire des références sectoriel du Service public de programmation Intégration sociale. Le répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ne contient pas de données à caractère personnel en tant que telles, mains uniquement des références, par assuré social, aux institutions de sécurité sociale qui gèrent un dossier concernant l intéressé. Le répertoire des références sectoriel du Service public de programmation Intégration sociale contient des références aux centres publics d action sociale qui gèrent un dossier concernant l intéressé. A l aide des deux répertoires, le secrétaire et le gestionnaire financier peuvent vérifier si d autres dossiers concernant l intéressé sont gérés dans le réseau de la sécurité sociale et, le cas échéant, contacter les acteurs concernés. 6. Finalement, le secrétaire et le gestionnaire financier du centre public d action sociale ont besoin de données à caractère personnel en vue de l application de la réglementation relative à l allocation de chauffage. Ils doivent en effet pouvoir vérifier, sur la base du statut de l intéressé en matière d intervention majorée de l assurance soins de santé, si l allocation de chauffage a été correctement payée. La simple mention que les intéressés bénéficient ou non de l intervention majorée de l assurance soins de santé donne, dans le cadre de la gestion des débiteurs, une indication de leurs ressources financières. B. EXAMEN DE LA DEMANDE 7. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 8. La communication de données à caractère personnel aux centres publics d action sociale poursuit une finalité légitime, à savoir l exécution des missions du secrétaire et du gestionnaire financier en ce qui concerne le contrôle préalable des dépenses, l octroi du visa et de l ordre de paiement et la gestion des débiteurs. 9. Les données à caractère personnel en question sont pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité.

4 10. Les secrétaires et les gestionnaires financiers des centres publics d action sociale ont été autorisés, pour la réalisation de leurs missions, à obtenir accès au registre national des personnes physiques (voir à cet égard l arrêté royal du 9 décembre 1987 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale) et à utiliser le numéro d identification du registre national des personnes physiques (voir à cet égard l arrêté royal du 14 avril 1998 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale). Les centres publics d action sociale traitent cependant aussi des dossiers de personnes physiques qui ne sont pas inscrites au registre national des personnes physiques ou dont toutes les données à caractère personnel nécessaires ne sont pas systématiquement mises à jour dans le registre national des personnes physiques. Par conséquent, ils devraient également obtenir accès aux registres Banque Carrefour, visés à l article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, qui sont complémentaires et subsidiaires au registre national des personnes physiques. En vertu de l article 2, 2, de l arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale, une autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé n est d ailleurs pas requise pour la communication de données d identification (et leurs modifications respectives) au sein du réseau de la sécurité sociale. 11. Une consultation du répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale permet aux secrétaires et aux gestionnaires financiers des centres publics d action sociale de savoir quels secteurs de la sécurité sociale possèdent un dossier concernant l intéressé, avec mention de la qualité de l intéressé et de la période concernée. Pour le surplus, le répertoire des références contient uniquement des données administratives. Une consultation du répertoire des références sectoriel du Service public de programmation Intégration sociale permet aux secrétaires et aux gestionnaires financiers des centres publics d action sociale de savoir quels autres centres publics d'action sociale tiennent un dossier au sujet de l'intéressé. Cette information sera uniquement utilisée dans le but de contacter éventuellement les institutions de sécurité sociale en question. Il est à noter qu une éventuelle communication consécutive de données à caractère personnel par les institutions de sécurité sociale au centre public d'action sociale requiert une autorisation préalable du Comité sectoriel, conformément à l'article 15 de la loi précitée du 15 janvier 1990. Les centres publics d action sociale ont déjà été autorisés par la délibération du Comité de surveillance (le prédécesseur du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) n 99/34 du 2 mars 1999 à consulter à la fois le répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et le répertoire des références sectoriel du Service public de programmation Intégration sociale (à l époque, le Ministère des Affaires sociales) en vue de vérifier l'adéquation des moyens d'existence de l'intéressé.

5 12. Finalement, le secrétaire et le gestionnaire financier des centres publics d action sociale souhaitent également pouvoir disposer de l'indication selon laquelle l'intéressé bénéficie ou non de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé. Ceci serait communiqué par les organismes assureurs, à l intervention du Collège intermutualiste national et de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. La communication serait d ailleurs limitée, c est-à-dire que la qualité exacte de l intéressé (le statut précis qui ouvre le droit à l intervention majorée de l assurance soins de santé) ne serait pas communiquée. Pour les personnes qui bénéficient de l intervention majorée de l assurance soins de santé et indemnités et qui disposent d un dossier auprès de l Office de sécurité sociale d outre-mer ou auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, la Banque Carrefour utiliserait cependant son répertoire des références, visé à l article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le statut de bénéficiaire de l intervention majorée de l assurance soins de santé fournit une indication des ressources financières de l intéressé. 13. La communication est effectuée à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, comme prévu à l article 14 de la loi précitée du 15 janvier 1990, à l exception de la consultation du répertoire des références sectoriel du Service public de programmation Intégration sociale, qui s effectue conformément aux articles 3 et 4 de l arrêté royal précité du 4 février 1997 à l intervention du Service public de programmation Intégration sociale mais sans l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. 14. Les personnes dont les données à caractère personnel sont consultées, doivent être intégrées par les centres publics d action sociale dans les divers répertoires des références à l aide d un code qualité approprié. Lors de la prise de loggings des consultations, il doit être clairement mentionné qu elles ont été effectuées par le secrétaire ou par le gestionnaire financier du centre public d'action sociale en question.

6 Par ces motifs, le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise la Banque Carrefour de la sécurité sociale à mettre les données à caractère personnel précitées à la disposition du secrétaire et du gestionnaire financier des centres publics d'action sociale en vue de l'exécution de leurs missions en matière de contrôle préalable des dépenses, d'octroi du visa et de l'ordre de paiement et de la gestion des débiteurs. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)