La lettre. Assurances. Actualité européenne. Actualités jurisprudentielles. Divers. Juin 2010. Règlement n 267/2010, JOUE n L 83 du 30 mars 2010



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Transcription:

1 Assurances Actualité européenne Règlement n 267/2010, JOUE n L 83 du 30 mars 2010 Actualités jurisprudentielles Assurance groupe Assurance vie Assurance construction Intermédiaires Co-assurance Divers La lettre Juin 2010 Convention entre l'amf et l'acp signée le 30 avril 2010 Abu Dhabi Tél. +971 (0)2 667 6972 gln.abudhabi@gide.com Alger Tél. +213 (0)21 23 94 94 gln.algiers@gide.com Belgrade Tél. +381 (0)11 30 24 900 gln.belgrade@gide.com Bruxelles Tél. +32 (0)2 231 11 40 gln.brussels@gide.com Bucarest Tél. +40 21 223 03 10 gln.bucharest@gide.com Budapest Tél. +36 1 411 74 00 gln.budapest@gide.com Casablanca Tél. +212 (0)5 22 27 46 28 gln.casablanca@gide.com Dubai Tél. +971 (0)4 445 6500 gln.dubai@gide.com Hanoi Tél. +84 4 3946 2350 gln.hanoi@gide.com Hô Chi Minh Ville Tél. +84 8 3823 8599 gln.hcmc@gide.com Hong Kong Tél. +852 2536 9110 gln.hongkong@gide.com Istanbul Tél. +90 212 385 04 00 gln.istanbul@gide.com Kiev Tél. +380 44 206 0980 gln.kyiv@gide.com Londres Tél. +44 (0)20 7382 5500 gln.london@gide.com Moscou Tél. +7 495 258 31 00 gln.moscow@gide.com New York Tél. +1 212 403 6700 gln.newyork@gide.com Paris Tél. +33 (0)1 40 75 60 00 info@gide.com Pékin Tél. +86 10 6597 4511 gln.beijing@gide.com Prague Tél. +420 222 871 111 gln.prague@gide.com Riyad Tél. +966 1 217 77 54 gln.riyadh@gide.com Saint-Pétersbourg Tél. +7 812 303 6900 gln.saintpetersburg@gide.com Shanghai Tél. +86 21 5306 8899 gln.shanghai@gide.com Tunis Tél. +216 71 891 993 gln.tunis@gide.com Varsovie Tél. +48 (0)22 344 00 00 gln.warsaw@gide.com

2. Actualité européenne Règlement n 267/2010, JOUE n L 83 du 30 mars 2010 La Commission européenne a adopté le 24 mars 2010 un règlement renouvelant et modifiant les exemptions, dans le secteur des assurances, au principe général d interdiction des pratiques faussant la concurrence. Concernant la mise en commun de compilations, de tables et d'études, le règlement précise les types d échanges d informations relevant de l exemption et octroie un accès aux données échangées "aux organisations de consommateurs ou de clients qui en demandent l accès à des conditions spécifiques et précises pour une raison dûment justifiée", sauf si cela se heurte la sécurité publique. L application de l exemption aux groupements de coassurance ou de coréassurance a également fait l objet de modifications concernant : Les seuils et règles de calcul de la part de marché des entreprises participantes au groupement ; l acception des "risques nouveaux" définis comme étant, d une part, les risques qui n existaient pas auparavant et dont la couverture nécessite la mise au point d un produit d assurance, et d autre part, les risques dont la nature a, sur la base d'une analyse objective, changé à ce point qu'il n'est plus possible de déterminer à l'avance la capacité de souscription nécessaire pour les couvrir. Ce règlement, entré en vigueur le 1 er avril 2010, est valable jusqu'au 31 mars 2017. Actualités jurisprudentielles Assurance groupe Etendue de l'obligation d'information de l'employeur souscripteur Cass. soc., 17 mars 2010, n 08-45.329 et n 09-40.107 A la suite d'un changement d'assureur et de contrat d'assurance-groupe prévoyance et invalidité, un salarié a reproché à son employeur un manque d'information lui ayant été préjudiciable. En l espèce, le salarié avait eu connaissance de la modification défavorable des garanties souscrites six mois après son rattachement au nouveau régime. Ce changement avait eu pour conséquence une réduction de garantie en matière d'indemnités journalières, de pension d'invalidité et de remboursement des frais médicaux et de cotisation. A l'occasion d un pourvoi devant la Cour de cassation, l employeur a fait grief à la Cour d appel d avoir considéré qu il avait manqué à son obligation d information et de l avoir condamné à verser à son ancien salarié des dommages et intérêts. La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé l obligation d'information qui pèse sur l'employeur souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe. Ce dernier est en effet débiteur envers l adhérent d'un devoir d'information, de conseil et responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile. La Cour de cassation a par ailleurs confirmé la position des juges du fond, lesquels ont relevé un lien de causalité entre la faute de l'employeur et la privation pour le salarié de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance complémentaire pour pallier la réduction de garantie, d autant que son état de santé (qui s'était détérioré ultérieurement) pouvait constituer un obstacle sérieux à l accord d un assureur pour octroyer une telle garantie. Assurance vie Connaissance par le souscripteur du caractère aléatoire d un contrat d'assurance vie libellé en unité de compte Cass. com., 16 mars 2010, n 08-21.713 et 08-22.088 Des époux, titulaires d'un compte bancaire, ont chacun conclu un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte par l'intermédiaire de leur banque. Le mari a délégué son contrat d assurance vie au profit de la banque, en garantie d'une facilité de caisse. La banque les ayant par la suite assignés en remboursement du solde débiteur de leur compte bancaire, les époux ont mis en cause la responsabilité de la banque et appelé leur assureur en la cause en invoquant un manquement au devoir de mise en garde, ainsi qu à l obligation d information. La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre la décision des juges du fond et considéré : d'une part, qu un client, même profane, ne peut ignorer que la valeur des actions est tributaire des fluctuations de la bourse, que la dépréciation conjoncturelle du portefeuille des assurés est inhérente à la nature du placement souscrit et qu ainsi, la Cour d appel a fait

3. ressortir l absence de caractère spéculatif du placement de nature à imposer le respect par la banque d un devoir de mise en garde ; d'autre part, que les souscripteurs avaient été informés du risque de perte de capital et des caractéristiques du placement choisi. En l espèce, les souscripteurs avaient bien reçu les conditions générales valant note d'information et ne pouvaient pas prétendre s'être mépris, en pensant avoir choisi un placement sans risque alors qu ils avaient opté pour un profil défini comme étant une "gestion offensive et volatile". La Cour de cassation a ainsi confirmé que la banque n avait commis aucun manquement à son devoir de mise en garde ou à son obligation de conseil. Obligation d'information et de conseil de la banque en matière de prêt adossé à une assurance vie Cass. com., 2 mars 2010, n 09-12.175 Des époux ont contracté un prêt afin de financer un projet immobilier, et ont adossé à ce prêt, en garantie, deux contrats d'assurance vie libellés en unités de compte suivant un profil de gestion dit "libre" sur des supports de placements collectifs en actions. Constatant une perte de valeur des contrats d'assurance, les époux ont mis fin à ce montage et ont assigné la banque pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. La Cour de cassation a relevé que : les époux ont reconnu, par les mentions portées sur les contrats d'assurance signés, avoir été informés du fait que les unités de compte en actions de toutes natures ne garantissent pas le capital versé et que, de ce fait, le risque de placement est assumé par l'adhérent au contrat ; l'information claire constituait une mise en garde non seulement sur les risques de ne pas obtenir les bénéfices espérés mais également de perdre le capital investi ; les époux avaient conservé le choix, lors de la souscription, d'investir dans un contrat en euros permettant de garantir le capital, et avaient volontairement opté pour un profil de gestion libre et un investissement en actions. La Cour de cassation n a pas retenu de manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, mais a néanmoins cassé l'arrêt rendu par la Cour d appel pour un autre motif, à savoir, la violation des articles 1147 du Code civil et L. 132-5-1 du Code des assurances (relatif à la faculté de renonciation). Absence de projet de lettre dans la proposition d'assurance et prorogation du délai de renonciation Cass., 2 ème civ., 25 février 2010, n 09-10638 Une personne a adhéré à six contrats d'assurance vie. En raison de manquements de l assureur à ses obligations précontractuelles d information, l assuré a renoncé à son contrat et demandé la restitution des sommes versées. L assureur n ayant pas donné suite à sa demande, l assuré l a assigné aux mêmes fins et sollicité le versement d indemnités pour résistance abusive. L'assuré, débouté de ses demandes par les juges du fond, a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation, tout en considérant que l assureur avait satisfait à ses obligations d information, a cassé l arrêt rendu par les juges du fond au visa de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances. La Cour de cassation a ainsi rappelé que "la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation", et que l'entreprise d'assurance doit en outre remettre "une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents ( ) entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation". Constatant qu en l'espèce le projet de lettre de renonciation n'était pas compris dans la proposition d'assurance ellemême, la Cour de cassation a relevé que le délai de renonciation avait été prorogé, et que dans ces conditions l assuré avait valablement renoncé à son contrat. Assurance construction Détermination des activités normales du constructeur de maisons individuelles et garantie des travaux de reprise de fondations Cass., 3 ème civ., 14 avril 2010, n 09-11.97 Des époux ont confié à une société la construction de leur maison individuelle. Moins de dix ans après la réception, des désordres ont affecté la façade et le pignon ouest de la maison. Une société est intervenue afin de réaliser des travaux de reprise. Or, de nouveaux désordres sont apparus postérieurement sur les parties d'ouvrage réparées. Les époux ont assigné la société ayant effectué les travaux de reprise, ainsi que son assureur, en réparation de leurs préjudices. La Cour d'appel a fait droit à leurs demandes et condamné ladite société et son assureur en réparation.

4. L'assureur a formé un pourvoi en cassation à l encontre de cette décision et fait valoir que sa garantie ne concernait que "le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur", à savoir "les activités de constructeur de maisons individuelles et d'amélioration de l'habitat", activité excluant les sinistres survenus à "l'occasion d'un chantier de reprise de fondations". La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et considéré que la société ayant effectué les travaux de reprise était intervenue "en qualité de constructeur de maisons individuelles" et que cette activité intégrait nécessairement la réalisation de fondations. Dès lors, la reprise éventuelle de ces fondations ne constituait pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l objet d une garantie spécifique. Intermédiaires Condamnation d'une société d'assurance en cas de croyance légitime de tiers sur l'existence d'un mandat apparent Cass., 1 ère civ., 8 avril 2010, n 09-1079 Des époux ont souscrit des produits d'assurance vie et d'épargne auprès d'une société d'assurance par le biais d un intermédiaire. Des chèques ont été libellés à l'ordre de la société de courtage, dont le dirigeant a détourné les fonds. Les époux ont assigné la société de courtage et son dirigeant, ainsi que la compagnie d'assurance en remboursement des sommes versées et en versement de dommages et intérêts. La Cour d'appel a fait droit à la demande des époux en condamnant in solidum la société d'assurance, la société de courtage ainsi que son gérant à les indemniser. La société d'assurance a formé un pourvoi en cassation à l encontre de cette décision. La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond en retenant "l'existence d'un mandat apparent". Les époux avaient, en l espèce, pu légitimement croire que le courtier agissait en qualité de mandataire de la société d'assurance "dès lors que les contrats litigieux ont été établis à en-tête de cette société". Les époux n'ont ainsi commis aucune faute en libellant leurs chèques à l'ordre de la société de courtage, car ils n'avaient aucune raison de soupçonner le détournement. Les circonstances autorisaient les souscripteurs à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir du courtier. Co-assurance Nécessité pour une société d'assurance étrangère de justifier d'un mandat spécial pour agir en justice en tant que mandataire de co-assureurs devant les juridictions françaises Cass., 1 ère civ., 14 avril 2010, n 08-70229 Un transporteur, missionné pour organiser un transport d ordinateurs portables, a sous traité celui-ci. Les marchandises n ayant jamais été réceptionnées, l assureur du transporteur initial a assigné devant les juridictions françaises le transporteur sous-traitant en remboursement des sommes versées. Cette société d'assurance allemande a indiqué agir en qualité de subrogée de l'entreprise chargée du transport initial. La Cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable à défaut de qualité pour agir de la société d assurance allemande devant les juridictions françaises. La société d'assurance s'est alors pourvue en cassation affirmant agir en son nom et pour le compte de ses coassureurs. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la position des juges du fond, en rappelant que : la société de droit allemand est une "agence intervenant au nom des co-assureurs", qu'elle n'est pas "l'assureur couvrant le risque, mais titulaire d'un mandat général pour agir en justice devant les juridictions allemandes pour le compte de ses mandantes", que cette société "indique agir en France en son nom et pour le compte de l'ensemble des co-assureurs en produisant aux débats des pouvoirs rédigés en termes généraux" alors que ceux-ci ne satisfont pas aux principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises, et qu'elle ne justifie pas d'un mandat spécial de chacun de ses mandants. La société d assurance a ainsi été déclarée irrecevable à agir en France contre la société de transport en application de l'article 31 du Code de procédure civile. Divers Convention entre l'amf et l'acp signée le 30 avril 2010 L Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l'autorité des marchés financiers (AMF) ont signé, le 30 avril 2010, une convention visant à organiser le fonctionnement du "pôle commun". Aux termes de l article L. 612-47 du Code monétaire et financier, le pôle commun a pour mission de coordonner le contrôle de la commercialisation des produits financiers.

5. La Convention signée le 30 avril dernier a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du pôle commun, et en particulier de préciser les modalités d exercice des missions imparties au pôle. Le domaine de compétence du pôle commun est étendu, celui-ci concerne : d une part, les personnes et entités soumises au contrôle de l ACP ou de l AMF ; d autre part, les opérations, services et produits suivants : services d investissement, de paiement, opérations de banque, d assurance et tous autres produits d épargne. Le pôle commun a pour mission de : coordonner la veille sur les opérations, services et produits et la surveillance des campagnes publicitaires afin d identifier les facteurs de risque ; mettre en place un point d'entrée commun (dont la dénomination est : "Assurance Banque Epargne info- Service") habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'acp ou à l'amf. Un coordinateur, nommé conjointement par les secrétaires généraux de l ACP et de l AMF pour une durée de deux ans, est choisi alternativement parmi les collaborateurs de ces entités afin de veiller à la mise en œuvre des missions du pôle commun. promouvoir une politique commune de contrôle de la commercialisation et de coordonner les priorités de contrôle des professionnels assujettis ; d analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités et de proposer aux secrétaires généraux de ces autorités les conséquences à tirer des contrôles coordonnés ; Pour toute information complémentaire sur cette Lettre Assurance, n'hésitez pas à vous adresser à l'avocat du département Assurance avec lequel vous êtes habituellement en relation. Gide Loyrette Nouel Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle 26, cours Albert 1 er 75008 Paris - France Tel. +33 (0)1 40 75 60 00 Fax +33 (0)1 43 59 37 79 Associés contacts Philippe Rames rames@gide.com Richard Ghueldre ghueldre@gide.com Pour plus d'information : www.gide.com Vous pouvez également consulter cette Lettre, ainsi que nos autres lettres d'information, sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications. La lettre d'information de l'équipe Assurances (la "Lettre d'information") est une publication électronique périodique éditée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès d un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. La Lettre d'information est réservée à l'usage privé de son destinataire et n a qu une vocation d information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la Lettre d'information et le Cabinet ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations. Conformément à la loi "informatique et libertés" n 78-17 modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant traitées par notre service Communication (privacy@gide.com).