REGLEMENT SUR LES PROCEDES DE RECLAME DELA COMMUNE DE BEX



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Transcription:

REGLEMENT SUR LES PROCEDES DE RECLAME DELA COMMUNE DE BEX vu la Loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame, vu le Règlement d'application du 31 janvier 1990 de la Loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame, la Municipalité est l autorité compétente pour l'appllcatlon de son règlement. Préambule Article premier Sont considérés comme procédés de réclame, au sens du Définition présent règlement, tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l attention du publie, à l extérieur, dans le but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou dune activité ou de propagande politique ou religieuse. CHAPITRE PREMIER Champ d'application Article 2 Ne sont pas soumis au présent règlement : Procédés a) le matériel servant au balisage ou marquage lors non soumis de manifestations temporaires, s'il est conforme aux normes en vigueur, à leur défaut, si chaque objet demeure limité à 2,00 m2 de surface et est placé uniquement sur le site ou le parcours de la manifestation. Ce matériel peut rester en place pendant la durée des entraînements, de la manifestation elle-même et le temps nécessaire à sa pose et à son retrait.

-2- b) les plaques professionnelles indiquant le nom, les titres, la profession, l étage, les heures d'ouverture, n excédant pas 0,2 m2 et posées sur l Immeuble où s exerce l activité professionnelle, ou à ses abords immédiats. Les plaques ne doivent pas déborder les piliers de support. e) le matériel de présentation, la décoration, les autocollants et les objets disposés dans les vitrines d'expositlon des commerces, industries ou artisanats, à titre temporaire. d) les affiches posées sur un panneau d'affichage autorlsé ou sur des bâtiments avec l accord du propriétalre, dans le cadre de l'exercice des droits politiques ou religieux, ou en faveur de manifestatiens organisées par des associations sans but lucratif, pour autant quelles soient enlevées au cours de la semaine qui suit la consultation ou la manifestation. Ne sont pas non plus soumis au présent règlement, la réclame : a) sur un véhicule à moteur ou une remorque Immatriculée, soumis à l'ordonnance fédérale du 27 août 1969 sur la construction et l équipement des véhicules, à moins que ces véhicules ne soient utilisés dans un but exclusivement publicitaire ; b) sur des bateaux, planches à voiles et leurs accessoires ; e) sur des meubles, machines et outils ; d) sur des vêtements ou autres effets personnels ; e) sur des aéronefs soumis à la législation fédérale. La signalisation touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, restaurants et autres établlssements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale OSR du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière. Article 3 Autorisation préalable Doivent être préalablement autorisées par l'autorité compétente, l'apposition, l installation, l utilisation ou la modification d un procédé de réclame.

-3- Article 4 Compétence La compétence appartient : à la Municipalité si le procédé de réclame doit être placé à l intérieur de la localité ou des hameaux ; au Voyer de l arrondissement si le procédé doit être placé aux abords des routes cantonales. Article 5 Suppression La Municipalité ordonne la suppression ou la modification, aux frais de l intéressé, de tout ou partie d'un procédé de réclame contraire à la loi ou à ses dispositlons d'application. Article 6 Entretien La Municipalité peut également ordonner la suppression ou la réfection, aux frais de l'intéressé, de tout ou partie d'un procédé de réclame mal entretenu, devenu sans objet ou dangereux. Article 7 Modification Toute modification d'un procédé de réclame fait l'objet d'une nouvelle autorisation. CHAPITRE II Emplacements, nombres, dimensions Article 8 Façade définition La façade est la face extérieure d un bâtiment, importante par sa fonction ou son ordonnancement, Sont considérés comme façades distinctes, les corps de bâtiments dont le saillant du décrochement par rapport à la façade principale excède 20 o de la longueur totale de l'ensemble de la façade ou les façades rompues par un angle de 30 degrés ou plus. La surface de la façade s'entend du sol à la corniche ou à l'avant-toit, à l'exclusion de celui-ci. Article 9 Principe Les procédés de réclame sont posés en principe en façade. Pour un immeuble abritant plus de 4 commerces ou entreprises, les procédés de réclame feront l'objet d'un

-4- plan d'ensemble à adopter par la Municipalité sur consultation éventuelle de sa Commission d urbanisme. Article 10 Procédés installés ailleurs qu'en façade La Municipalité peut autoriser d autres emplacements sur le fonds même où se situe l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, pour des motifs impératifs, notamment : la surcharge évidente de la façade ; l'atteinte à l'unité architecturale ; l impossibilité de lire les procédés de réclame depuis la voie publique. Commerces non visibles Les commerces, entreprises, établissements publics non visibles ou difficilement perceptibles de la route, et qui doivent être signalés au public peuvent disposer dune enseigne dune surface maximale de 3,00 m2, posée à proximité de l endroit où se situe l'établissement. La surface de cette enseigne sera déduite de la surface maximale des enseignes autorisées sur les façades de l'établissement ou de l'entreprise. Si elle est posée sur un autre bâtiment, elle est considérée, par rapport à cet immeuble, comme un procédé de réclame pour compte de tiers. Article 11 Réclame pour compte de tiers Il ne peut y avoir ; plus de deux procédés de réclame pour compte de de tiers par façade ; plus d un seul s'il y a déjà deux autres procédés de réclame pour compte propre. Article 12 La Municipalité peut autoriser : Procédés de réclame - des procédés de réclame groupés en "totem" ou en groupes panneau ; des procédés sur le toit, dans ou hors du gabarit ; des procédés en potence. Article 13 Procédé de réclame sur le fonds On applique aux procédés de réclame posés sur le fonds le coefficient C défini pour les procédés posés entre 0 et 4,99 m de hauteur sur la façade la plus proche de leur emplacement sur le fonds, selon le calcul du tableau 3 annexé au présent règlement.

-5- Article 14 Un commerce ou une entreprise peut installer jusqu'à Nombre de procédés trois procédés de réclame sur la même façade. autorisés Les procédés de réclame à double face, lisibles d'un seul côté à la fois et posés perpendiculalrement à la façade sont considérés comme un seul procédé. La surface d une seule face est prise en compte dans le calcul de la surface totale. Article 15 Surface maximale La surface maximale d un procédé de réclame est calculée selon la formule suivante : surface maximale en m2 = maximum de base + (longueur de la façade en mètres - 10) x coef "C". dans lequel "C" est un coefficient qui dépend de la hauteur à laquelle est posé le procédé de réclame, de la largeur de la rue ou de la place et de la nature de la zone (voir tableau l en annexe du règlement). Chaque commerce ou entreprise peut regrouper le total des surfaces maximales des procédés de réclame auxquelles il a droit sur un seul ou sur deux procédés de réclame au lieu de trois. L'ensemble des procédés de réclame posés sur une façade ne doit pas dépasser les proportions maximales (voir tableau 2 en annexe du règlement). Article 16 Calcul de la surface de procédé de réclame. Chaque procédé de réclame est ramené, pour le calcul de sa surface, au polygone circonscrlt de forme simple dont la surface est arithmétiquement calculable. Les espaces et vides inscrits dans la figure sont compris dans la surface du procédé. Les bandes, filets et autres motifs décoratifs, séparés du procédé de réclame par une distance supérieure au 1/3 de sa plus grande dimension, ne sont pas compris comme procédé de réclame et dépendent de la police des constructions. Les fonds de couleurs des façades sont également du ressort de la police des constructions.

-6- Article 17 Routes communales Aux abords des routes communales, seuls deux procédés de réclame sont admis par commerce ou entreprise et par sens de circulation. Ils seront installés au moins à deux mètres du bord de la chaussée ou du bord extérieur du trottoir, s'il en existe un. Les trottoirs seront préservés de tout procédés de réclame permanent. Article 18 Intégration architecturale La Municipalité peut demander l'avis de sa Commission d'urbanisme pour des cas spéciaux ou lors de la modification d un projet qu elle jugerait compromettante à l esthétique. Dans les zones de cheminement des piétons, la Municipalité peut faire enlever tout procédé de réclame temporaire gênant la circulation et la sécurité posé à même le sol ou contre les devantures de commerces. Article 19 Toiles de tentes et parasols La publicité sur les toiles de tentes et les parasols des magasins ou des établissements publics n'est autorisée que sur leurs bandeaux. Les inscriptions sont disposées sur une seule ligne. Le nombre de MARQUE est limité à trois. La taille et les dimensions des inscriptions n'excéderont pas les dispositions de l'article 15 du présent règlement. Les toiles et volants de stores comptent dans le nombre total de 3 procédés de réclame par façade prévu dans la loi. Article 20 Procédés interdits (Réclame et enseignes) Sont interdits de façon générale : a) tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un quartier, d'une voie publique, d un site ou qui peuvent porter atteinte à la sécurite routière ; b) toute réclame lumineuse fatigante pour la vue, dangereuse pour la circulation, clignotante ou alternative ; e) toute réclame sur les soubassements de vitrines, les parties inférieures des portes et encadrements ;

-7- d) toute publicité sur les poteaux de téléphone et d électricité, les arbres, piliers, ponts, gardefous, clôtures et murs de jardins. Les dispositions de l article 2 du présent règlement demeurent réservées. Article 21 Les kiosques à journaux sont autorisés à utiliser, pen- Kiosques, caissettes, dant les heures d ouverture, leurs soubassements de vivoie publique trines et de portes pour l'exposition des manchettes de journaux. Les calssettes à journaux sont soumises à autorisation municipale. La Municipalité peut demander l'application du règlement pour les panneaux d'affichage sur des parkings des centrès commerciaux et des terrains de sport visibles depuis la voie publique. Article 22 Les procédés de réclame sur le toit hors gabarit ne peu- Procédés sur le toit vent dépasser le faîte de plus de 2 mètres. Article 23 Le point le plus bas d'un procédé de réclame en potence Procédés en potence doit être au minimum : à 2,50 m au-dessus du sol, si la saillie est inférleure à 0,50 m ; à 3,00 m au-dessus du sol, si la saillie est supérieure à 0,50 m ; à 5,00 m au-dessus de la chaussée si l extrême saillie du procédé en potence est à moins de 0,50 m en retrait de l'aplomb de la chaussée. La saillie extrême d'un procédé de réclame, installé en potence, sera au maximum de 1,50 m à compter du nu du mur (voir tableau 4). La Municipalité peut accorder des dérogations en faveur d enseignes non lumineuses de valeur artistique.

-8- CHAPITRE III Garaees, stations-services Article 24 Les garages et stations-services distribuant des carburants peuvent poser en mat ou en totem jusqu'à trois insignes de marque par sens de circulation. Leur surface, de 2,00 m2 au maximum par insigne, sera déduite de celle autorisée sur chaque façade orientée sur l'un ou l'autre sens de circulation. Le genre et le prix des carburants distribués doivent figurer, avec l'indication "station ouverte ou fermée", sur des panneaux groupés, lisibles dans les deux sens de circulation. D autres indications, jusqu à six au total, peuvent ajouter des informations sur les autres services offerts, les moyens de paiements acceptés, etc... Leur surface n est pas déduite de celle des procédés de réclame auxquels le garage ou la station a droit. Chaque indication ne dépassera pas 0,40 m2 de surface. Article 25 La pose de drapeaux et d'oriflammes publicitaires pour Drapeaux, oriflamme s, compte propre, montés sur mats, est autorisée en zone banderoles, calicots industrielle ou artisanale et aux abords immédiats des publicitaires centres commerciaux, des garages, des stations-services et des établissements publics et ceci sur les fonds même où se situe le commerce ou l entreprise signalés. Ils seront fixés solidement et maintenus propres et en bon état. Il peut y avoir un drapeau ou oriflamme par 100 m2 de surface du fonds. La Municipalité peut autoriser en outre la pose temporaire de drapeaux, de banderoles et calicots publicitaires tendus au-dessus de la chaussée, lesquels devront être solidement amarrés. Les drapeaux, oriflammes, banderoles et calicots publicitaires permanents posés à plat sur la façade sont indus, pour la totalité de leur surface, dans le calcul des procédés de réclames (voir art. 15).

-9- Article 26 Intérêt général La Municipalité peut autoriser la pose de procédés de réclame à proximité immédiate du site d'une manifestation temporaire et d'intérêt général, pour la durée de celle-ci et 10 jours ouvrables supplémentaires pour en permettre l'installation et l enlèvement. CHAPITRE IV Affiches, publicité Article 27 Les affiches peuvent être posées exclusivement sur les emplacements désignés par la Municipalité et sur des supports prévus à cet effet. La Municipalité peut désigner un ou plusieurs emplacements réservés à l'afflchage et à l'expresslon libre du public. Elle veillera au bon ordre de ces emplacements. Les procédés de réclame sous forme de panneaux à texte changeant posés à l extérieur sont assimilés aux affiches. Ils ne peuvent être Installés que sur les emplacements désignés par la Municipalité. Les supports massifs pour l affichage, assimilables à des édicules, colonnes "Morris" ou autres supports déplaçablés exceptés, doivent être préalablement autorisés, conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructiens. Aux abords d'une rue ou d une route ouverte à la circulation, les dispositions de l ordonnance fédérale sur la circulation routière demeurent réservées. Article 28 Manifestations La Municipalité peut autoriser l emploi de haut-parleurs ou d'autres procédés de réclame sonores sur son territoire, à l'occasion de manifestations d'intérêt général ou lors de campagnes politiques. Les émissions devront être brèves et respecter le repos public.

-10- CHAPITRE V Interdictions Article 29 Publicité Sur le domaine public ou privé communal, les procédés de réclame pour les produits dont l'usage engendre la dépendance, notamment pour le tabac et les alcools de plus de 15 volumes pour cent, sont interdits hors des vitrines des commerces qui le débitent et leurs abords immédiats. Article 30 Sauf dérogation accordée par le Département des Travaux Publics et de l Aménagement du Territoire, sur préavis de la Municipalité, tout procédé de réclame sur un cours d'eau ou sur sa rive est interdit en dehors du périmètre de compétence municipale. CHAPITRE VI Règles particulières Article 31 Ancien Village Dans la zone de l ancien village, toute enseigne fera l objet d une consultation préalable auprès de la Municipalité avant la demande d'autorisation définitive. La Municipalité pourra faire modifier, transformer ou remanier totalement les projets d'enseignes qui ne seraient pas conformes à l esthétique de la zone de l'anclen village. Article 32 Subvention Sur préavis de sa Commission d'urbanisme, la Munlcipalité peut allouer une subvention à définir au préalablé, en fonction de la qualité esthétique de l enseigne. Article 33 Eclairage Tout éclairage d'enseignes qui peut nuire à l'esthétique de la zone de l'ancien village est interdit. La Municipalité peut, sous certaines conditions, laisser subsister, à titre temporaire, les éclairages d'enseignes existants.

-11- Article 34 Enseignes défraîchies La Municipalité pourra faire enlever les enseignes particulièrement laides lors de cessation ou reprise de commerce, d'un changement d'activité ou d'une modiflcation profonde des façades ou des vitrines de l'immeuble dans lequel s exerce le commerce. CHAPITRE VII Publicité relative au fonds Article 35 Chantiers Est autorisée, à titre occasionnel et temporaire, limplantation de panneaux appelés à signaler un projet relatif au fonds même sur lequel il se situe (panneau de chantier, plan de quartier, terrains à vendre ou à louer, etc...). Ses dimensions n excéderont pas une surface de 6 m2. Pour les terrains d'une superficie de lo'ooo m2 au plus et les constructions d'une valeur ne dépassant pas 10 millions, la surface de l ensemble des panneaux peut atteindre 10 m2 au plus. Ces limites de surface peuvent être portées à 30 m2 pour des terrains plus vastes ou des constructions plus coûteuses, à raison de lm2 par 1000 m2 ou million supplémentaire. Ces deux critères ne se cumulent pas. Son enlèvement interviendra au plus tard lors de la délivrance du permis d'habiter ou d exploiter. Le panneau "terrain à vendre ou à louer" sera retiré immédiatement après la signature de l'acte de vente ou celle du bail. Article 36 Un panneau individuel, d'une surface de 0,50 m2, non Chantier non visible fluorescent, non réfléchissant, peut être posé lorsqu'un chantier n est pas visible de la route ou pour signaler une entreprise que n'intervient que peu de temps. Il ne devra créer aucun danger pour la circulation, les ouvriers ou les plétons. Ces panneaux sont dispensés de l'autorisation préalable. Ils seront retirés lors du départ de l'entreprise.

-12- CHAPITRE VIII Procédure Article 37 La demande d autorisation doit être adressée à la Municipalité quelle que soit l Autorité compétente. Article 38 La demande d'autorisation est accompagnée : a) d'un dessin coté, exécuté à une échelle suffisante à l intelligence du projet, indiquant pour chaque façade les dimensions. b) d'un projet d'exécutlon du procédé de réclame à une plus petite échelle (par exemple 1/50 ème) pour les cas simples. e) de la présentation d'un dessin à l'échelle du 1/10 ème pour caisson ou panneau figurant le procédé de réclame, dune perspective si nécessaire. d) d'un plan ou d'une photographie (format 9/13 au minimum) présentant tout ou partie de l immeuble ou de l'ouvrage sur lequel le procédé de réclame figure en surcharge. e) d'un extrait de plan cadastral (A4) ou d'une photocopie récente. f) d une esquisse du style support pour une enseigne projetée dans le secteur de l Ancien Village. La demande mentionne en outre : la distance du procédé de réclame du bord de la chaussée ou du trottoir ; la largeur de la rue ou du trottoir ; la hauteur où se situe l'installation au-dessus du sol, du trottolr ou de la chaussée ; la nature des matériaux utilisés ; le système d'éclairage, le choix des couleurs.

-13- Article 39 Gabarit La Municipalité peut exiger la pose d'un gabarit provisoire qui ne sera enlevé qu'une fois définitive et exécutoire la décision sur la demande d'autorisation. Article 40 Validité L'autorisatlon est périmée après une année si le requérant n a pas installé le procédé de réclame projeté. Article 4l Signature Le projet doit être signé par le requérant et son mandataire et contresigné par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant. Article 42 L autorisation est établie sur une formule officielle destinée à cet effet. CHAPITRE IX Emoluments Article 43 Pour chaque autorisation délivrée, la Municipalité perçoit un émolument, selon le tarif cantonal en vigueur. Les procédés temporaires font l objet généralement d un émolument pour les six premiers mois. Au delà de six mois, les procédés de réclame sont considérés comme permanents et une nouvelle demande doit être adressée à la Municipalité. En cas de non installation du procédé de réclame, l'émolument reste dû à îa Commune. CHAPITRE X Mesures administratives et pénales Article 44 Celui qui contrevient au présent règlement est passible d'une amende à forme des dispositions de la loi sur les sentences municipales. La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autrès lois pénales demeure naturellement réservée.

-14- Article 45 Recours Les décisions de la Municipalité sont susceptibles de recours au Tribunal administratif dans les dix jours qui suivent la communication de la décision contestée, conformément à l article 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative. CHAPITRE XI Dispositions transitoires, abroçatoires et finales Article 46 Dispositions transitoires Les procédés de réclame autorisés et apposés avant l entrée en vigueur du présent règlement mais non conformes à celui-ci peuvent subsister jusqu à leur prochaine modification ou au plus tard jusqu au 1er avril 2000. Dans l intervalle, ils doivent être entretenus convenablement. Article 47 Abrogation Est abrogé le règlement communal sur les affiches et autres procédés de réclame ainsi que le tarif des émoluments du 12 janvier 1976. Article 48 Entrée en vigueur Le présent règlement et ses annexes entrent en vigueur dès leur adoption par le Conseil d'etat. Adopté par la [Mynicipalité luej syndic : ^MJ^ A. Desarz< nce du 7 décembre 1992»e secrétaire : D. Lenherr ^ Adopté par le Conseil connnunal çladg^pi&^seance du 10 novembre 1993 Le pré^ldenf ~/.^. y A; ^Çç1 secrétaire : -, ^^..n..';ï.^w ''^~ " "";i r ' i :'! ' ir : t: 0. Pichard\. \ - / //J. Rachat '^. "':: ^E^-. Adopté par le Conseil d'etat dans sa séance du J_9 JAN. 1994 L'atteste : /^]9i4^\ Le ch&ni ivlnni"1 WSSiKI ièy,;^'ï>?%f; ww^ '"^h^.^ ^1%^

l MDL.C.MU l...m MA^.I^UM de. BASE, pour une façade de mains de 10 rrè très de longueur Calcul de sur(ace maxima-l e" (pour-un procédé individuel) S «Surface de base < ((longueur de (açade - 10 m) x C.) Exemple n zone industrielle Hauteur de pose : 12 mètres Longueur de façade; 28 mètres S «6,5 m2 - ((28-10Ï"x 0,4 ), soit : 6,5» (IS x 0,4) 13,7 m2 itoutefois: î> Chaque commerce ou entreprise peut regrouper.le'total des surfaces maximales des procédés de récl âme -auxque Is il a d roi t, sur UN SEUL ou DEUX procédés, au l jeu de troi s. Pour déterminer la hauteur Ce pose, on considère le bord supérieur cie l'enseigne UJ w 0 0. UJ Q a: D u j EN LOCALITE Rue ou place d'une largeur inférieure à 10 m. EN ou Rue d'une supérieure à ZONE INDUSTRIELLE largeur 10 m. HORS LCO\L l TE COEFFICIENT d'augmentat l CM pour façades de plus de lo m de lonsueur y//////////. COEFFICIENT d'augv NTATlCN pour façades de plus de lo m de longueur 3m' COEFFICIENT d AUSvlcNTAT l CM pour façades de plus de lo m de longueur -I C02FFICIENT d ' AUG?» NTAT l CN pour façades de plus de lo m de longueur

TABLEAU 2 SURFACE MAXIMALE DE L/ENSEMBLE DES PROCEDES DE RECLAME En % de la surface de la façade. HJ Ce maximum NE PEUT ETRE DEPASSE, quel que soit le nombre de procédés qui puisse être autor i se. l0 < u. LU Q EN UXALITE Rue ou place d'une largeur i nfér ieure à 10 m. EN ZONE INDUSTRIELLE ou Rue d'une largp.ur supôr i eure à 10 m. HORS LOCû,L l TE a: 3 \N ////^\ '0l f» 01

TABLEAU 3 TABLEAU 4 PROCEDE POSE SUR LE FONDS PROCEDE EN POTENCE -s in <s Saillie mox; l.spm \ 5.0 m / cod, y MAXIMUM OE BASE et"c~ définis par to focode la plus proche < u; UJ Q EN LOCALITE Ruo ou place d'une largeuf l nier l cure A 10 m. EN ZONE INDUSTRIELLE ou Rue d'une tarqf.ur supir lcurc à 10m. COEFFICIENT d'aucuentatia.1 pour Inçaacs de plul do lo m de longueur y/////////a HORS LOCALITE z 0 je u JQ 0 CL 0 E E e E 0 j0! Çoillie!<&7som & \ \ \ \ \ 1\ 1\ I>3om '3om f\ (\ 1\ F 2.5m r\'. IN r\ (\ t\ f\ I\ I\ 1\ 1\ f\ r\ r\ r\ r\ ^^^^^^-"" ; Trollçir t^om