Règlement d Intervention du CONSUEL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DÉCRET 72-1120 DU 14 DÉCEMBRE 1972 MODIFIÉ PAR LE DÉCRET 2001-222 DU 6 MARS 2001 ET DES ARRÊTÉS DU 17 OCTOBRE 1973 Titre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1. - CHAMP D APPLICATION Le présent règlement est applicable à toute installation électrique intérieure ayant un caractère permanent telle qu elle est définie aux articles 8 et 17 ci-après, alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts réalisée dans une construction nouvelle, avant sa première mise sous tension définitive, et dans une construction existante dont l installation électrique a été entièrement ou partiellement rénovée. Il n est pas applicable aux installations ayant un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n est demandée que pour une période limitée en vue de procéder aux essais de l installation. Article 2. - MISE SOUS TENSION Tout distributeur d énergie électrique est tenu d exiger avant de mettre sous tension toute installation électrique intérieure visée au présent règlement, la remise d une attestation de conformité de cette installation aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d installation considéré. Article 3. ATTESTATION DE CONFORMITÉ L attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l installateur. En cas de pluralité d installateurs, chacun établit l attestation pour la partie de l installation qu il a réalisée. Lorsque le maître d ouvrage procède lui-même à l installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d établir l attestation ; il est réputé désigné par le vocable «installateur» dans l ensemble des articles du présent règlement. L attestation de conformité est établie sur une formule émise par le CONSUEL et soumise au visa de cet organisme à l achèvement des travaux d électricité et avant la mise sous tension comme indiqué à l article 2 ci-dessus. Article 4. RESPONSABILITÉ Le visa apposé par le CONSUEL sur l attestation de conformité ne dégage pas la responsabilité de l installateur. Le CONSUEL n assume en aucun cas les responsabilités afférentes aux concepteur, prescripteur et installateur et ne peut être tenu pour responsable des vices ou malfaçons susceptibles d affecter les installations électriques faisant l objet d une attestation de conformité, de leur non-fonctionnement ni des dommages ou préjudices de toute nature relatifs aux dites installations. La remise au distributeur d énergie électrique d une attestation de conformité visée par le CONSUEL ne dispense pas l usager des autres obligations qui lui incombent, en application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs. Le caractère exclusivement technique de l attestation de conformité ne peut en aucun cas conduire l installateur à utiliser cette attestation dans le cadre des relations commerciales le liant à son client. Il est rappelé que la remise de l attestation de conformité au service local du distributeur d énergie électrique n engage pas la responsabilité de ce dernier sur la conformité de l installation aux prescriptions de sécurité des règlements en vigueur. Article 5. MODALITÉS FINANCIÈRES Les frais exposés par le CONSUEL dans l exercice de sa mission lui sont remboursés par l auteur de l attestation de conformité suivant un barème arrêté par le Ministre chargé de l électricité sur proposition de la Commission Interministérielle instituée par le décret n 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié. Article 6. LITIGES Les requêtes ou réclamations relatives à l application des dispositions du présent règlement sont soumises, à défaut de règlement amiable e n t r e l e r e q u é ra n t e t l e C O N S U E L à l a Commission Interministérielle mentionnée à l article 5 ci-dessus. 1
Titre 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX À USAGE D HABITATION 2 Article 7. CADRE DE LA RÉGLEMENTATION Aux termes de l arrêté interministériel du 22 octobre 1969 pris en application du code de la construction et de l habitation, les installations électriques intérieures des locaux à usage d habitation doivent être établies conformément aux prescriptions de sécurité de la norme NF C15-100 en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction. Lorsqu il s agit de rénovation totale ou partielle d une installation électrique, les travaux réalisés doivent être conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur au moment de leur réalisation. Les circuits ou parties de circuits rénovés doivent être compatibles du point de vue de la sécurité avec les parties non rénovées. Article 8. - ORIGINE ET CONSISTANCE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES 8.1 L origine de l installation intérieure se situe au point de livraison correspondant aux bornes aval du disjoncteur de branchement. 8.2 Pour ce qui concerne les installations neuves ou totalement rénovées, l installation électrique intérieure est constituée par l ensemble des circuits de toutes tensions et natures de courant associés en vue de l utilisation de l énergie électrique. Les circuits comprennent l ensemble des matériels électriques d installation et appareillages d installation. Ils comprennent les appareils fixes d utilisation qu ils alimentent, à l exception des circuits internes des appareils montés et essayés en usine. 8.3 Pour ce qui concerne les installations anciennes partiellement rénovées et pour lesquelles une attestation de conformité a été demandée par le maître d ouvrage, l installation concernée par l attestation se limite à la partie rénovée en précisant les parties qu elle ne concerne pas. Article 9. ATTESTATION DE CONFORMITÉ 9.1 Règles générales «logements» L installateur doit établir au moins une attestation de conformité sur une formule CERFA n 12506*01 de couleur jaune par appartement ou par maison individuelle. Ces règles sont d application générale pour tous les logements quel que soit le nombre d installations électriques intérieures identiques réalisées soit dans des immeubles comportant plusieurs appartements, soit dans des ensembles de maisons individuelles. 9.2 Locaux assimilés aux locaux d habitation Pour les foyers considérés comme logements aux termes de l article R.111-1 du code de la construction et de l habitation, l installateur doit établir : logement comprenant au moins une chambre et une salle d eau individuelle : une attestation de conformité par logement ; chambre individuelle sans salle d eau : une attestation de conformité par cinq chambres d un même bâtiment. 9.3 Services généraux d immeubles collectifs L installateur doit établir une attestation de conformité pour chaque comptage des installations électriques de services généraux (alimentation des locaux de chaufferie, machineries d ascenseurs, locaux de surpresseurs, éclairage d escaliers, de garages ). L attestation de conformité doit être établie sur une formule CERFA n 12507*01 de couleur verte portant l intitulé : Services Généraux de bâtiments d habitation. 9.4 Pluralité d installateurs En application des dispositions de l article 3 cidessus traitant de la pluralité d installateurs sur un même chantier, l installation fixe réalisée par chaque installateur doit donner lieu à l établissement d une attestation de conformité par logement et par comptage. Ces dispositions s appliquent de la même manière au chapitre 9.3 ci-dessus. Chaque attestation de conformité doit être clairement identifiée à l installation électrique et au logement concernés. Article 10. CONTRÔLE 10.1 Modalités Le contrôle s exerce par sondage en présence ou non de l installateur responsable. Le contrôle peut en outre intervenir inopinément ; L installation peut être examinée : en cours de travaux, à l achèvement des travaux, exceptionnellement après mise en service de l installation, c est-à-dire après visa de l attestation de conformité correspondante. 10.2 Rapport de visite Le contrôle donne lieu à l établissement d un rapport résultant de : l examen des schémas unifilaires établis pour les travaux contrôlés,
l examen par sondage des travaux exécutés ou en cours d exécution, des mesures d isolement, de continuité, de valeur de résistance de terre. Le rapport est établi sur le site, par le contrôleur intervenant pour le CONSUEL. Il est soumis à la fin de la visite à la signature de l installateur ou de son représentant si l un ou l autre est présent. Le rapport doit être transmis par le CONSUEL à l installateur concerné. Il ne peut sauf autorisation de ce dernier être communiqué à un tiers. Article 11. FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR L INSTALLATEUR AVANT LA MISE EN SERVICE 11.1- Attestation de conformité L installateur doit remplir chaque exemplaire de la liasse constituant une attestation de conformité avant d envoyer cette dernière au CONSUEL pour visa. Les trois exemplaires de la liasse doivent être utilisés comme suit : après visa, l exemplaire blanc, renvoyé par le CONSUEL à l installateur, doit être remis au maître d ouvrage, l exemplaire rose est conservé par l installateur, l exemplaire jaune est conservé par CONSUEL. L installateur doit faire parvenir l attestation de conformité au CONSUEL, pour apposition par cette dernière de son visa vingt jours au moins avant la date prévue de mise sous tension par le distributeur d énergie électrique. L installation doit être pratiquement achevée. Si l appareillage n est pas posé lors du contrôle, l installateur doit en présenter l échantillonnage au contrôleur. 11.2 Descriptif sommaire de l installation L installateur doit remplir le descriptif sommaire figurant sur l attestation de conformité, en fonction des travaux exécutés. Si sur un même chantier plusieurs installations sont identiques : le descriptif sommaire d une seule des attestations de conformité peut être rempli, en mentionnant en outre sur celle-ci le nombre de logements ayant une installation identique ; le descriptif sommaire de chacune des autres attestations de conformité peut n être pas rempli à condition de se référer à l attestation de conformité de l installation type. Article 12. NON-CONFORMITÉS Les non-conformités relevées au cours du contrôle doivent figurer sur le rapport établi par le contrôleur. Le CONSUEL transmet ce rapport à l installateur pour mise en conformité, celle-ci subordonnant l apposition du visa CONSUEL. La mise en conformité de l installation doit faire l objet d une déclaration écrite de l installateur, portant sa signature, adressée au CONSUEL et mentionnant la nature des modifications réalisées. A la réception de cette déclaration, le CONSUEL peut viser l attestation de conformité ou procéder à un nouveau contrôle. Le visa ne peut être apposé qu après mise en conformité de l ensemble des installations concernées par l attestation de conformité Article 13. MODALITÉS FINANCIÈRES 13.1 Participation aux frais de contrôle initial Les frais engagés par le CONSUEL pour faire procéder ou pour procéder au contrôle des attestations de conformité, des rapports de visite et des installations électriques, sont répartis forfaitairement entre les installateurs établissant une ou plusieurs attestations de conformité. Les montants des participations forfaitaires aux frais de contrôle sont fixés par Arrêté Ministériel. 13.2 Participation aux frais de contrôle de mise en conformité Tout contrôle déclenché par le CONSUEL pour vérifier la mise en conformité d une installation, dont la non-conformité a été constatée au cours d un précédent contrôle, est à la charge de l installateur. Le montant de la participation aux frais de contrôle de mise en conformité à verser par ce dernier au CONSUEL est fixé par Arrêté Ministériel. 13.3 Révision du barème de participation aux frais de contrôle Toute révision du barème des participations aux frais de contrôle exposés par le CONSUEL doit faire l objet d un Arrêté Ministériel pris après avis de la Commission Interministérielle créée par le Décret n 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié. Article 14. ÉMISSION DES FORMULES D ATTESTATION DE CONFORMITÉ Chaque attestation de conformité doit être établie sur une formule délivrée par le CONSUEL qui doit mentionner sur chaque formule d attestation de conformité émise la date d émission, la date limite de validité, et le nom du demandeur. En aucun cas, ce dernier ne peut rétrocéder à un tiers tout ou partie des formules d attestation de conformité délivrées en son nom. Article 15. DURÉE DE VALIDITÉ DES FORMULES D ATTESTATION DE CONFORMITÉ Les formules d attestation de conformité ont une durée de validité de deux ans à partir de la fin du mois au cours duquel elles ont été délivrées par le CONSUEL. Passé ce délai, ces formules ne seront ni reprises, ni échangées. 3
Titre 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS COMPRENANT DES LOCAUX SOUMIS À UNE RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE Article 16. CADRE DE LA RÉGLEMENTATION Les installations électriques intérieures des établissements comprenant des locaux soumis à une réglementation particulière doivent être conformes aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d installation considérée : NF C 15-100 NF C 13-200 installations électriques à basse tension installations industrielles à haute tension. De plus ces installations doivent être établies conformément aux dispositions particulières de la ou des réglementations qui s appliquent à chacune d elles notamment : loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l environnement ; code de la construction et de l habitation concernant la protection d incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; décret n 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Les circuits comprennent l ensemble des matériels électriques d installation et appareillages d installation. Ils comprennent les appareils fixes d utilisation qu ils alimentent, à l exception des circuits internes des appareils montés et essayés en usine. Pour ce qui concerne les installations anciennes partiellement rénovées et pour lesquelles une attestation de conformité a été demandée par le maître d ouvrage, l installation concernée par l attestation se limite à la partie rénovée en précisant les parties qu elle ne concerne pas. Article 18. ATTESTATION DE CONFORMITÉ L installateur doit établir une attestation de conformité sur un imprimé CERFA n 12507*01 de couleur verte pour toute installation ou partie d installation électrique intérieure dépendant d un même comptage du distributeur d énergie électrique, réalisée dans des types d établissements, objet du titre 3 du présent règlement. Chaque attestation doit être clairement identifiée à l installation ou à la partie de l installation concernée. Lorsque certains circuits existants sont conservés, l installateur devra préciser sur l attestation leur nature et garantir leur compatibilité avec les circuits neufs. 4 Article 17. ORIGINE ET CONSISTANCE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES 17.1 Origine Installation alimentée à partir d un réseau de distribution publique basse tension sous une tension au plus égale à 1000 volts en courant alternatif : L origine de l installation intérieure se situe au point de livraison qui correspond aux bornes aval du disjoncteur de branchement. Installation alimentée à partir d un réseau sous une tension de plus de 1000 volts en courant alternatif : L origine de l installation se situe inclusivement aux isolateurs d entrée du poste de livraison ou de transformation dans le cas de réseau aérien et immédiatement à l aval des bornes de la boîte d extrémité des câbles dans le cas du réseau souterrain. Dans le cas où l a bonné est raccordé directement à un poste de coupure de distributeur d énergie électrique ou aux bornes haute tension d un poste de transformation de distribution publique, son installation commence aux bornes amont inclus du sectionneur de la dérivation propre à l abonné. 17.2 Consistance Pour ce qui concerne les installations neuves ou totalement rénovées, l installation électrique intérieure est constituée par l ensemble des circuits de toutes tensions et natures de courant associés en vue de l utilisation de l énergie électrique. Article 19. VÉRIFICATION 19.1 Modalités générales Chaque installation électrique intérieure réalisée doit être au moins vérifiée à l achèvement des travaux. 19.2 Modalités applicables aux établissements assujettis aux prescriptions des articles R. 122 et suivants du code de la construction et de l habitation ou du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs ou à l ensemble de ces textes et aux éventuelles autres dispositions réglementaires les concernant. Le règlement de sécurité applicable aux établissements recevant du public et le décret du 14 novembre 1988 prescrivent une vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service. Cette vérification doit faire l objet d un rapport détaillé dont la conclusion précise nettement les points où les installations s écartent des dispositions réglementaires. La vérification doit être effectuée par un vérificateur choisi par le chef d établissement. Article 20. VÉRIFICATEUR DÉSIGNÉ PAR LE CHEF D ÉTABLISSEMENT En application des dispositions réglementaires rappelées en 19.2 ci-dessus, le chef d établissement choisit librement le vérificateur chargé de procéder à la vérification de l installation électrique réalisée.
Article 21. FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR L INSTALLATEUR AVANT LA MISE EN SERVICE L installateur doit informer le chef d établissement de l obligation de faire procéder à une vérification avant mise en service (voir article 19 ci-dessus) par une personne ou un organisme prévu par la réglementation. 21.1 Avis d ouverture de travaux d électricité L installateur n a pas à établir d avis d ouverture de travaux d électricité à l intention du CONSUEL. 21.2 Etablissement de l attestation de conformité L installateur doit remplir chaque exemplaire de la liasse constituant une attestation de conformité, avant d envoyer cette dernière au CONSUEL pour visa. Un exemplaire du rapport établi et signé par le vérificateur choisi par le chef d établissement doit être joint à l attestation de conformité accompagné du schéma unifilaire de l installation électrique objet de l attestation. 21.3 Utilisation des exemplaires de la liasse - Après visa, l exemplaire blanc renvoyé par le CONSUEL à l installateur doit être remis au maître d ouvrage ; - l exemplaire rose est conservé par l installateur ; - l exemplaire vert est conservé par le CONSUEL. 21.4 Délai d envoi de l attestation de conformité L attestation de conformité accompagnée d un exemplaire du rapport doit parvenir au CONSUEL vingt jours au moins avant la date prévue de mise sous tension par le distributeur d énergie électrique. 21.5 Descriptif sommaire de l installation Dans tous les cas, l installateur doit joindre à l attestation de conformité un descriptif et un schéma détaillé permettant de circonscrire les travaux exécutés. Article 22. RAPPORT VÉRIFICATEUR DÉSIGNÉ PAR LE CHEF D ÉTABLISSEMENT 22.1 Lorsque le rapport de vérification à joindre à l attestation de conformité n est pas établi ou lorsque le rapport n émane pas d un vérificateur répondant aux conditions posées par la réglementation applicable à l établissement concerné, le CONSUEL demande à l installateur d intervenir auprès du chef de cet établissement pour que soit établi le rapport de vérification exigé par ladite réglementation. 22.2 Lorsque le CONSUEL estime les précisions, fournies par le rapport de vérification joint à l attestation, insuffisantes pour confirmer la conformité de l installation électrique intérieure, il demande à l installateur toutes précisions complémentaires. 22.3 Le CONSUEL procède à une visite de l installation si aucune précision n est obtenue du vérificateur ou de l installateur ou encore si les précisions complémentaires fournies ne justifient pas la conformité, objet de l attestation. 22.4 Tout rapport signalant des non-conformités de l installation électrique intérieure est renvoyé par le CONSUEL à l installateur concerné. Après mise en conformité, l installateur doit faire approuver par le vérificateur une déclaration de mise en conformité avant de la transmettre au CONSUEL. Article 23. MODALITÉS FINANCIÈRES 23.1 Participation aux frais de vérification a) Les frais engagés par le CONSUEL pour procéder à la vérification de l attestation de conformité sont répartis forfaitairement entre les installateurs établissant une ou plusieurs attestations de conformité. Le montant de cette participation forfaitaire aux frais de contrôle est fixé par Arrêté Ministériel. b) Entre outre, l installateur doit prendre en charge les frais engagés par le CONSUEL lors de vérifications qui, effectuées comme indiqué au paragraphe 3 de l article 22, révèlent une ou plusieurs nonconformités. Le montant de ces frais est fixé par Arrêté Ministériel. Nota : Il est rappelé que les honoraires, vacations du vérificateur choisi par le chef d établissement en application des dispositions réglementaires sont à la charge de ce dernier. Cette prise en charge couvre la vérification initiale de l installation par le vérificateur et - si besoin est - la ou les vérifications complémentaires destinées à confirmer la mise en conformité. 23.2 Révision du barème Toute révision du barème des participations aux frais de contrôle exposés par le CONSUEL doit faire l objet d un Arrêté Ministériel pris après avis de la Commission Interministérielle créée par le décret n 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié. Article 24. ÉMISSION DES FORMULES D ATTESTATION DE CONFORMITÉ Chaque attestation de conformité doit être établie sur une formule délivrée par le CONSUEL qui doit mentionner sur chaque formule d attestation de conformité émise la date d émission, la date limite de validité et le nom du demandeur. En aucun cas, ce dernier ne peut rétrocéder à un tiers tout ou partie des formules d attestation de conformité délivrées en son nom. Article 25. DURÉE DE VALIDITÉ DES FORMULES D ATTESTATION DE CONFORMITÉ Les formules d attestation de conformité ont une durée de validité de deux ans à partir de la fin du mois au cours duquel elles ont été délivrées par le CONSUEL. Passé ce délai, ces formules ne seront ni reprises, ni échangées. 5
BÂTIMENTS D HABITATION Dispositions générales applicables aux logements - L installateur doit établir et signer une attestation de conformité pour l installation «domestique» et de «chauffage électrique» (1). - Si les installations «domestique» et de «chauffage électrique»(1) sont réalisées par le même installateur, celui-ci peut établir une seule attestation de conformité par logement. Les deux descriptifs, installation «domestique» et installation «chauffage électrique»(1) doivent être remplis par cet installateur. (1) ou climatisation dans les D.O.M. - Les trois exemplaires de chaque attestation de conformité doivent être utilisés comme suit : blanc et jaune : à envoyer à la Direction Régionale du CONSUEL correspondant au lieu du chantier, rose : à conserver par l installateur avant envoi des feuillets blanc et jaune à la Direction Régionale. - Seul l exemplaire blanc visé par la Direction Régionale du CONSUEL permet la mise en service. - La formule d attestation de conformité a une durée de validité de 2 ans à partir de la fin du mois au cours duquel elle a été délivrée. Dispositions particulières aux services généraux des immeubles d habitation - Les installations éléctriques des services généraux d immeubles d habitation doivent faire l objet d attestations de conformité établies sur des formules «locaux soumis à réglementation particulière et assimilés - services généraux de bâtiments d habitation» de couleur verte. Chaque installateur doit établir et signer une 6 attestation de conformité pour l installation électrique qu il a réalisée. Le contrôle de ces installations (exceptées celles des immeubles de grande hauteur) est effectué par le CONSUEL. L installateur n a donc pas à joindre de rapport établi par un vérificateur à l attestation de conformité.
LOCAUX À RÈGLEMENTATION PARTICULIÈRE Dispositions générales applicables à toutes les installations - L installateur doit établir et signer une attestation de conformité pour toute installation ou partie d installation électrique intérieure dépendant d un même comptage du distributeur. - En cas de pluralité d installateurs, chacun établit l attestation pour la partie de l installation qu il a réalisée. - Chaque attestation de conformité doit être clairement identifiée à l installation ou à la partie de l installation concernée. - La réglementation prescrit une vérification initiale des installations électriques lors de leur première mise en service définitive. Cette vérification doit faire l objet d un rapport détaillé donnant toutes précisions utiles sur la conformité des installations. La vérification doit être effectuée par un vérificateur désigné par l exploitant conformément aux dispositions applicables à l établissement. - Les trois exemplaires de chaque attestation de conformité doivent être utilisés comme suit : blanc et jaune : à envoyer à la Direction Régionale du CONSUEL correspondant au lieu du chantier, rose : à conserver par l installateur avant envoi des feuillets blanc et jaune à la Direction Régionale. - Seul l exemplaire blanc visé par la Direction Régionale du CONSUEL permet la mise en service. - La formule d attestation de conformité à une durée de validité de 2 ans à partir de la fin du mois au cours duquel elle a été délivrée. Dispositions complémentaires applicables aux locaux à réglementation particulière ou assimilés - L attestation de conformité, accompagnée d un exemplaire du rapport et signé par le vérificateur, doit parvenir à la Direction Régionale du CONSUEL vingt jours avant la date prévue de mise sous tension par le distributeur d énergie électrique. - Dans tous les cas, l installateur doit joindre à l attestation de conformité un descriptif et un schéma détaillé permettant de circonscrire les travaux exécutés. 7
MPLANTATION DU CONSUEL Service Central Consuel Tour Chantecoq - 5, rue Chante-coq - 92808 Puteaux Cedex - Tél.: 0 821 203 202 Services Régionaux CAEN 175, rue d Auge 14052 Caen Cedex 4 LILLE 29, rue Jean Bart - BP 1103 59012 Lille Cedex 14 Calvados 27 Eure 28 Eure-et-Loir 50 Manche 61 Orne 72 Sarthe 76 Seine-Maritime 02 Aisne 08 Ardennes 51 Marne 59 Nord 62 Pas-de-Calais 80 Somme RENNES 9, rue de Suède CS 30813 35208 Rennes Cedex 2 PARIS Parc Evolic 114, avenue Louis Roche 92238 Gennevilliers Cedex 22 Côtes d Armor 29 Finistère 35 Ille-et-Vilaine 44 Loire-Atlantique 49 Maine-et-Loire 53 Mayenne 56 Morbihan 45 Loiret 60 Oise 75 Paris 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Val-d Oise LIMOGES 151,rue de Saint Gence BP 40544 87012 Limoges Cedex 1 TOULOUSE 20, av. escadrille Normandie-Niemen BP 60162 31704 Blagnac Cedex LYON Les Jardins d Entreprise 213, rue de Gerland 69366 Lyon Cedex 7 MARSEILLE 47, Bld des Acieries BP 30 13361 Marseille Cedex 10 DIJON Parc Tertiaire des Grands Crus 60G, av. du 14 juillet -BP10101 21302 Chenove Cedex 16 Charente 17 Charente-Maritime 18 Cher 19 Corrèze 23 Creuse 24 Dordogne 36 Indre 37 Indre-et-Loire 41 Loir-et-Cher 79 Deux-Sèvres 85 Vendée 86 Vienne 87 Haute-Vienne 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 31 Haute-Garonne 32 Gers 33 Gironde 34 Hérault 40 Landes 46 Lot 47 Lot-et-Garonne 64 Pyrénées-Atlant. 65 Hautes-Pyrénées 66 Pyrénées-Orient. 81 Tarn 82 Tarn-et-Garonne 01 Ain 03 Allier 07 Ardèche 15 Cantal 26 Drôme 38 Isère 42 Loire 43 Haute-Loire 48 Lozère 63 Puy-de-Dôme 69 Rhône 73 Savoie 74 Haute-Savoie 04 Alpes-de-Hte-Prov. 05 Hautes-Alpes 06 Alpes-Maritimes 13 Bouches-du-Rhône 20 Corse 30 Gard 83 Var 84 Vaucluse 10 Aube 21 Côte-d Or 25 Doubs 39 Jura 52 Haute-Marne 54 Meurthe-et-Moselle 55 Meuse 57 Moselle 58 Nièvre 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 88 Vosges 89 Yonne 90 Terr.-de-Belfort MARTINIQUE Immeuble Motêt - Cage B Cité La Meynard 97200 Fort de france Tél.: 0 596 75 49 89 GUADELOUPE Immeuble AIR FRANCE/EDF Rond-point Miquel - BP 566 97167 Pointe à Pitre Cedex Tél.: 0 590 83 46 67 GUYANE Cité Cabassou - Bât. C 6 Bis 97300 Cayenne Cidex 346 Tél.: 0 594 30 50 39 LA RÉUNION 26, av. Jean-Paul II Résidence Trinité 97400 Saint-Denis Tél.: 0 262 41 64 28 8
SC 165-4 - Février 2010 COMITÉ NATIONAL POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE L ÉLECTRICITÉ TOUR CHANTECOQ - 5, rue Chante-Coq - 92808 PUTEAUX Cedex Tél.: 0 821 203 202 - Fax : 01 41 97 86 35 - www.consuel.com