Mutualité Fonction Publique 62 Rue Jeanne d Arc PARIS Cedex 13

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1 62 Rue Jeanne d Arc PARIS Cedex 13 DIRECTION DE LA SANTE Département Relations avec les Professionnels de Santé Dossier suivi par : Monique LEFRANCOIS Réf. : 19/2005/ML/MPD Paris, le 22 décembre 2005 Objet : Mise en œuvre de la Prestation de Séjour Hospitalier dans le cadre du Règlement Fédéral Hospitalisation Face au transfert de charges, sans cesse plus important, de l Assurance Maladie Obligatoire vers les complémentaires, les Mutuelles de la Fonction publique ont fait le constat que le maintien d une prise en charge intégrale et automatique de l ensemble des frais d hébergement en hospitalisation n était plus concevable tant politiquement qu économiquement. C est pourquoi, elles ont souhaité repenser leur politique en matière de frais d hébergement en hospitalisation et privilégier ainsi la prise en charge des frais s imposant au mutualiste, tel que le forfait journalier hospitalier, et laisser, à défaut de reste à charge nul, un reste à charge maîtrisé sur les éléments dépendant d un choix individuel du mutualiste. Aussi le Conseil d administration MFP du 19 décembre 2005 a validé les modifications suivantes du RFH et de sa notice tarifaire applicables au 1 er janvier 2006 : la création d une prestation de séjour hospitalier (PSH) globalisant la prise en charge du supplément hébergement (chambre particulière) et du FJH dans les établissements de santé conventionnés RFH. Les montants de la PSH sont déterminés par disciplines d hospitalisation (court séjour hors maternité, psychiatrie, soins de suite et réadaptation) et sont applicables sans distinction entre le secteur privé et le secteur public. la création d une prestation de chambre particulière spécifique aux séjours relevant du risque maternité. la révision pour certains départements, des plafonds de négociation de la chambre particulière en court séjour. l instauration d un plafond de négociation de la chambre particulière en soins de suite et réadaptation. la non prise en charge dans les établissements conventionnés et non conventionnés par la MFP, de la majoration du ticket modérateur à la charge des assurés sociaux qui ne s inscrivent pas dans le parcours de soins coordonnés. l abrogation de l article 4-6 concernant la fréquentation de l établissement autre que le plus proche (caduque du fait de l évolution de la réglementation). Circulaire fédérale n 753

2 l approbation de la rédaction de l article 5-3 du RFH qui prévoit l éventuelle suspension du RFH par décision du Conseil d administration, en cas d évolutions législatives et réglementaires issues de la loi du 13 août 2004 et de la convention médicale du 12 janvier 2005 qui modifieraient substantiellement les modalités de prise en charge de l assurance maladie, le Conseil d administration constatant le manque d informations des pouvoirs publics et des zones d incertitudes qui demeurent quant à l application du parcours de soins coordonnés à l hospitalisation et du calendrier retenu pour sa mise en œuvre. Les quatre montants de la Prestation de Séjour Hospitalier, avec effet du 1 er janvier 2006, sont les suivants : - 56 ou 52,50 pour le court séjour hors risque maternité (selon un découpage départemental) - 45 pour la prestation de chambre particulière spécifique aux séjours au titre de la maternité (plafond de négociation de la chambre particulière à 55 ) - 50 pour les séjours en établissements psychiatriques (FJH à 11 et plafond de négociation de la chambre particulière à 53,5 ) - 49 pour les séjours en établissements de soins de suite et de réadaptation (plafond de négociation de la chambre particulière à 45 ) Vous trouverez en pièce jointe le Règlement Fédéral Hospitalisation dûment validé par le Conseil d Administration du 19 décembre 2005 accompagné de sa notice tarifaire. En complément de la présente information, un courrier du Président Général de la MFP sera adressé à chaque Présidente et Président de Section Fédérale MFP accompagné du plan d action départemental ainsi que de l ensemble des courriers type qu il conviendra d adresser aux établissements conventionnés RFH en fonction de leur situation au regard de la mise en œuvre de la prestation de séjour hospitalisation. Documents joints : Le Règlement Fédéral Hospitalisation dûment validé par le Conseil d Administration du 19 décembre 2005 accompagné de sa notice tarifaire. Circulaire fédérale n 753

3 REGLEMENT FEDERAL POUR LA COUVERTURE DU RISQUE HOSPITALISATION TITRE I - PRINCIPES GENERAUX ARTICLE CATEGORIES COUVERTES Sont admis à bénéficier des dispositions du présent règlement fédéral pour la couverture du risque hospitalisation dans les établissements autres que ceux visés à l'article 2-2, accrédités ou en attente d'accréditation par l'anaes et nécessairement conventionnés avec les organismes de Sécurité Sociale, les adhérents des Mutuelles fédérées ainsi que leurs ayants-droit qu'ils soient gérés ou non pour la part du régime obligatoire en section locale ministérielle ou en section locale interministérielle. ARTICLE RESEAU D ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES AVEC LA MFP Un réseau d établissements conventionnés avec la (MFP) est institué par voie d'accords conventionnels conclus entre les Unions Départementales de la Mutualité et/ou la MFP avec : des établissements de santé qui outre les conditions indiquées à l'article 1-1 répondent à un certain nombre de critères prédictifs de la qualité globale au regard du service au patient ainsi qu'à des conditions tarifaires, les praticiens qui y exercent. Les établissements mutualistes ont vocation à participer au réseau conventionné, sous réserve de s'inscrire dans les objectifs de qualité du service et de maîtrise des coûts de la MFP. Les personnes couvertes, telles que définies à l'article 1-1, admises dans un établissement du réseau bénéficient de la dispense d'avance des frais tels que définis à l article 3.1 et sur les bases prévues à l article 3-2 du présent règlement. ARTICLE MODE DE VALIDATION DU RESEAU DEPARTEMENTAL Abrogé (Décision du CA du 28 mai 2001). Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation / CA / 19/12/2005 3

4 ARTICLE LIBRE CHOIX Les Mutuelles adhérentes à la MFP qui appliquent le règlement fédéral pour la couverture du risque hospitalisation garantissent le libre choix : des praticiens parmi ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins ; de l'établissement de santé à condition toutefois qu'il soit conventionné avec les organismes de Sécurité Sociale. Dans les établissements du réseau, le libre choix s exerce parmi les praticiens qui ont conclu une convention avec la MFP. Des dispositions spécifiques à l hospitalisation en urgence sont précisées à l article 4.8 ci-dessous. ARTICLE INFORMATION DES ADHERENTS SUR LES ETABLISSEMENTS DU RESEAU D ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES Afin de pouvoir exercer un libre choix, les adhérents mutualistes ou leurs ayants droits justiciables d'une hospitalisation ont accès à une information régulièrement mise à jour sur l'état du réseau d'établissements conventionnés. TITRE II - CHAMP D'APPLICATION ARTICLE ETABLISSEMENTS DE SANTE ET SEJOURS VISES Le présent règlement vise les établissements de santé suivants dispensant des soins de courte durée et/ou des soins de suite et de réadaptation : Etablissements publics et privés participant au service public hospitalier (PSPH). Etablissements privés relevant de l'article 24 de l'ordonnance n du 24 avril Etablissements sanitaires autres que ceux visés à l'article 24 de l'ordonnance n du 24 avril 1996 (hôpitaux militaires...). A - HOSPITALISATION DE COURTE DUREE AVEC ET SANS HEBERGEMENT Sont visés par le règlement les séjours hospitaliers s'effectuant dans les établissements de santé publics et privés dispensant des soins de courte durée concernant des affections graves pendant leur phase aiguë, y compris la psychiatrie ainsi que les services de soins palliatifs (Code de la Santé Publique, article L /a). B - HOSPITALISATION POUR SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION Sont également visés par le champ d'application du règlement, les séjours hospitaliers s'effectuant dans les établissements de santé publics et privés dispensant des soins de suite et de réadaptation (Code de la Santé publique, article L /b). Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation / CA / 19/12/2005 4

5 Entrent dans ce cadre les établissements suivants : Centres de convalescence, Centres de réadaptation, Centres de convalescence, cure et réadaptation, Maisons de repos, Maisons de convalescence, Maisons de repos et de convalescence, Maisons de régime, Maisons de repos pour mères et leurs enfants de moins de 18 mois, Maisons de réadaptation fonctionnelle, à l'exclusion de la thalassothérapie, Centres de post cure pour malades mentaux, Centres de moyen séjour de cure médicale, Etablissements de lutte contre la tuberculose, Maisons d enfants à caractère sanitaire temporaire, Pouponnières à caractère sanitaire, Maisons d enfants à caractère sanitaire permanent, Centre de post-cure pour alcoolique, Centres «conventionnés» de soins spécialisés pour toxicomanes. C - HOSPITALISATION A DOMICILE Sont également visés par le champ d'application du règlement, les structures dites d'hospitalisation à domicile permettant d'assurer au domicile du malade des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés (Code de la Santé Publique, article R ). ARTICLE ETABLISSEMENTS DE SANTE ET SEJOURS NON VISES Sont exclus du présent règlement, tous les séjours de longue durée, notamment les séjours dans les établissements ou services ci-après : Centres de rééducation professionnelle, Etablissements ou sections de long séjour des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier (PSPH), ou des établissements relevant de l'article 24 de l'ordonnance n du 24 avril 1996, Sections de long séjour et de cure médicale pour personnes âgées, Hôpitaux thermaux ou sections thermales des établissements de santé publics, IMP, IMPro, C.A.T, centres médico-pédagogiques. Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation / CA / 19/12/2005 5

6 TITRE III - FRAIS COUVERTS ARTICLE FRAIS COUVERTS PAR LE REGLEMENT Sont couverts par le présent règlement la part restant à la charge de l'assuré après intervention du régime obligatoire, à savoir : ticket modérateur (hors majorations), forfait journalier hospitalier, honoraires au niveau négocié avec les médecins, supplément pour chambre particulière au niveau négocié avec les établissements dans la limite d'une participation forfaitaire, frais d'accompagnant et SMUR. ARTICLE 3-2 FRAIS COUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS APPARTENANT AU RESEAU D'ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES Etablissements visés à l article 2-1 Ticket modérateur restant à la charge de l'assuré (à l exception de la majoration de la participation de l assuré prévue à l article L du code de la sécurité sociale). (Frais de structures et de soins, SMUR). Frais d'honoraires médicaux des médecins exerçant en cliniques privées : pour les médecins du secteur I et les médecins du secteur II conventionnés avec la MFP, le ticket modérateur est pris en charge intégralement (à l exception de la majoration de la participation de l assuré prévue à l article L du code de la sécurité sociale) ainsi que les dépassements d honoraires au niveau négocié. Frais de séjour hospitalier : dans un établissement du réseau, la "prestation de séjour hospitalier" (PSH) garantit à l adhérent la prise en charge : du forfait journalier hospitalier à sa tarification réglementaire, du supplément pour chambre particulière à hauteur du tarif négocié dans la limite de la prestation de séjour hospitalier imputée du montant du FJH. Cas particulier : Pour les séjours exonérés du FJH : la prestation pour supplément en chambre particulière est égale à la PSH imputée de la valeur réglementaire du FJH. La participation est servie à hauteur du tarif négocié dans la limite de la prestation pour chambre particulière. Prestation de chambre particulière en maternité : dans un établissement du réseau et pour les séjours hospitaliers relevant du risque maternité, le présent règlement fixe une prestation pour la couverture du supplément de chambre particulière. La participation est servie à hauteur du tarif négocié dans la limite de la prestation chambre particulière. Frais d'accompagnant : les frais d accompagnant en hospitalisation, facturés par l établissement, d un enfant de moins de 10 ans ou d un enfant handicapé de moins de 20 ans sont pris en charge intégralement à hauteur du tarif négocié. Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation / CA / 19/12/2005 6

7 ARTICLE FRAIS COUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS HORS RESEAU CONVENTIONNE Etablissements de santé visés à l article 2-1 Ticket modérateur restant à la charge de l'assuré (à l exception de la majoration de la participation de l assuré prévue à l article L du code de la sécurité sociale). (Frais de structures et de soins et SMUR). Frais d'honoraires médicaux des médecins libéraux exerçant dans les cliniques privées : le ticket modérateur est pris en charge intégralement (à l exception de la majoration de la participation de l assuré prévue à l article L du code de la sécurité sociale). Forfait journalier hospitalier : dans les conditions statutaires de chaque mutuelle. Frais de suppléments pour chambre particulière : dans la limite d'un forfait départemental. Frais d'accompagnant : dans la limite d'un forfait national. ARTICLE FRAIS EXLUS DU RFH Les honoraires dus à l activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant au sein des hôpitaux publics ne rentrent pas dans le champ d application du RFH. Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation / CA / 19/12/2005 7

8 TITRE IV - REGLEMENT ET PRISE EN CHARGE MUTUALISTE DES FRAIS ENGAGES I - REGLEMENT DES FRAIS ENGAGES ARTICLE PROCEDURE DE DISPENSE D AVANCE DES FRAIS Lorsque l'adhérent mutualiste fréquente un établissement de santé du réseau, il bénéficie de la dispense d'avance des frais. L'établissement et les praticiens conventionnés sont réglés directement par la mutuelle. ARTICLE PROCEDURE DE REGLEMENT DIRECT PAR LE MUTUALISTE Lorsque l'adhérent mutualiste fréquente un établissement hors réseau, il règle directement à l établissement les frais non couverts par le régime obligatoire, à savoir : Ticket modérateur des frais de structure et de soins, et des honoraires, Suppléments pour chambre particulière, Frais d'accompagnant éventuels, Forfait journalier hospitalier, Suppléments d'honoraires, Frais personnels. ARTICLE DUREE DE SEJOUR La prise en charge mutualiste est limitée à la durée de séjour admise par le régime obligatoire. II - PRISE EN CHARGE MUTUALISTE ARTICLE ETABLISSEMENTS APPARTENANT AU RESEAU D ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES Dans les établissements du réseau, ce sont, en ce qui concerne les honoraires médicaux, les tarifs négociés qui constituent le plafond de remboursement et, en ce qui concerne les frais d'hébergement, le tarif négocié ou le niveau de participation forfaitaire dans les conditions fixées à l'article 3-2. ARTICLE ETABLISSEMENTS HORS RESEAU CONVENTIONNE Dans les établissements hors réseau, l'adhérent qui devra avoir réglé préalablement l'établissement pour tous les frais non couverts par le régime obligatoire, sera remboursé conformément aux conditions fixées à l'article 3-3. Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation / CA / 19/12/2005 8

9 III - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ENGAGES ARTICLE FREQUENTATION D'UN ETABLISSEMENT AUTRE QUE LE PLUS PROCHE Abrogé (Décision du CA du 19/12/2005 ARTICLE SEJOURS CONSECUTIFS A UN ACCIDENT Les hospitalisations consécutives à un accident de droit commun, sportif ou scolaire, seront prises en charge, sans préjudice de la récupération des sommes auprès des tiers responsables. Lorsque l'hospitalisation est consécutive à un accident de service, ou un accident du travail, ou à une maladie professionnelle, reconnue par l'administration ou par la Caisse Primaire, le présent règlement ne s'applique qu'aux frais non remboursables par la Sécurité Sociale, sans préjudice de la récupération des sommes engagées par la mutuelle, auprès des tiers responsables. ARTICLE HOSPITALISATION EN URGENCE L adhérent hospitalisé en urgence sans pouvoir choisir l établissement d accueil sera garanti d un remboursement du supplément pour chambre particulière, à hauteur des frais qu il aura engagés et dans la limite du niveau de participation forfaitaire du lieu d accueil prévu pour les établissements conventionnés avec la MFP, que l établissement soit ou non conventionné avec la MFP, sans pour autant appliquer la délégation de paiement. TITRE V - MESURES D'APPLICATION ARTICLE DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT Le présent règlement est applicable au 1er janvier Il se substitue à celui adopté par l'assemblée Générale du 15 décembre ARTICLE INTERPRETATION DU REGLEMENT FEDERAL HOSPITALISATION Toutes difficultés d'interprétation ou de mise en œuvre du présent règlement sont soumises au Bureau Fédéral de la MFP. ARTICLE 5-3 CONDITION D APPLICATION DU REGLEMENT FEDERAL HOPSITALISATION L application du présent règlement peut être éventuellement suspendue par décision du Conseil d administration, en cas de modifications substantielles des modalités de prise en charge de l assurance maladie liées notamment à la mise en œuvre de la tarification à l activité des établissements de santé et de la classification commune des actes médicaux et plus généralement de toutes modifications législatives et réglementaire issues de la loi du 13 août 2004 et de la convention médicale du 12 janvier Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation / CA / 19/12/2005 9

10 Notice tarifaire du Règlement Fédéral d Hospitalisation TITRE 1 Dispositif tarifaire pour les établissements conventionnés Prestation de Séjour Hospitalier et plafonds tarifaires de négociation du supplément pour hébergement Hospitalisation en court séjour (médecine chirurgie obstétrique) Région Département PSH (en ) Plafond de négociation (en ) Alsace 67 BAS-RHIN 56 53,5 68 HAUT-RHIN 56 53,5 Aquitaine 24 DORDOGNE 52,5 53,5 33 GIRONDE 56 53,5 40 LANDES 52,5 53,5 47 LOT-ET-GARONNE 56 53,5 64 PYRENEES-ATLANTIQUES 56 53,5 Auvergne 03 ALLIER 52, CANTAL 52, HAUTE-LOIRE 52, PUY-DE-DOME 56 53,5 Basse Normandie 14 CALVADOS 56 53,5 50 MANCHE 56 53,5 61 ORNE 56 53,5 Bourgogne 21 COTE-D'OR 56 53,5 58 NIEVRE 52,5 53,5 71 SAONE-ET-LOIRE 52,5 53,5 89 YONNE 52,5 53,5 Bretagne 22 COTES-D'ARMOR 52,5 53,5 29 FINISTERE 52,5 53,5 35 ILLE-ET-VILAINE 56 53,5 56 MORBIHAN 56 53,5 Notice tarifaire du RFH / CA du 19/12/2005

11 Centre 18 CHER 52, EURE-ET-LOIR 52, INDRE 52, INDRE-ET-LOIRE 56 53,5 41 LOIR-ET-CHER 56 53,5 45 LOIRET 56 53,5 Champagne Ardennes 08 ARDENNES 52, AUBE 56 53,5 51 MARNE 56 53,5 52 HAUTE-MARNE 52,5 46 Corse 2A CORSE-DU-SUD 52,5 46 2B HAUTE-CORSE 52,5 46 Franche Comté 25 DOUBS 52, JURA 52, TERRITOIRE DE BELFORT 52, HAUTE-SAONE 52,5 46 Haute Normandie 27 EURE 56 53,5 76 SEINE-MARITIME 56 53,5 Ile de France 75 VILLE DE PARIS 56 53,5 77 SEINE-ET-MARNE 56 53,5 78 YVELINES 56 53,5 91 ESSONNE 56 53,5 92 HAUTS-DE-SEINE 56 53,5 93 SEINE-SAINT-DENIS 56 53,5 94 VAL-DE-MARNE 56 53,5 95 VAL-D'OISE 56 53,5 Languedoc Roussillon 11 AUDE 52, GARD 52, HERAULT 52, LOZERE 52, PYRENEES-ORIENTALES 52,5 46 Limousin 19 CORREZE 52, CREUSE 52, HAUTE-VIENNE 52,5 46 Lorraine 54 MEURTHE-ET-MOSELLE 56 53,5 55 MEUSE 52, MOSELLE 56 53,5 88 VOSGES 56 53,5 Notice tarifaire du RFH / CA du 19/12/2005

12 Midi Pyrénées 09 ARIEGE 52, AVEYRON 52, HAUTE-GARONNE 56 53,5 32 GERS 52, LOT 52, HAUTES-PYRENEES 52, TARN 52, TARN-ET-GARONNE 52,5 46 Nord Pas de Calais 59 NORD 56 53,5 62 PAS-DE-CALAIS 56 53,5 Pays de la Loire 44 LOIRE-ATLANTIQUE 56 53,5 49 MAINE-ET-LOIRE 52,5 53,5 53 MAYENNE 52,5 53,5 72 SARTHE 52,5 53,5 85 VENDEE 52,5 53,5 Picardie 02 AISNE 52, OISE 56 53,5 80 SOMME 52,5 46 Poitou Charente 16 CHARENTE 56 53,5 17 CHARENTE-MARITIME 56 53,5 79 DEUX-SEVRES 52,5 53,5 86 VIENNE 52,5 53,5 Provence Alpes Côte d'azur 04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 52,5 53,5 05 HAUTES-ALPES 52,5 53,5 06 ALPES-MARITIMES 56 53,5 13 BOUCHES-DU-RHONE 56 53,5 83 VAR 56 53,5 84 VAUCLUSE 56 53,5 Rhône Alpes 01 AIN 52,5 53,5 07 ARDECHE 52,5 53,5 26 DROME 52,5 53,5 38 ISERE 56 53,5 42 LOIRE 52,5 53,5 69 RHONE 56 53,5 73 SAVOIE 56 53,5 74 HAUTE-SAVOIE 56 53,5 DOM 971 GUADELOUPE 52, MARTINIQUE 52, GUYANE 52, REUNION 56 53,5 Notice tarifaire du RFH / CA du 19/12/2005

13 Maternité : Prise en charge de la chambre particulière dans la limite de : 45 Plafond national de négociation de la chambre particulière : 55 Hospitalisation en psychiatrie : Niveau national de prestation de séjour hospitalier (CP + FJH) : 50 Plafond de négociation de la chambre particulière : 53,5 Hospitalisation en soins de suite et réadaptation : Niveau national de prestation de séjour hospitalier (CP + FJH) : 49 Plafond national de négociation de la chambre particulière : 45 Plafonds tarifaires de négociation du supplément frais d'accompagnant des établissements de santé. (Sans distinction de catégorie : court séjour, psychiatrie, soins de suite réadaptation) Les frais concernent la personne accompagnant un enfant de moins de 10 ans ou un handicapé de moins de 20 ans. Les frais d'accompagnant sont pris en charge à hauteur d'un montant négocié plafonné à hauteur 38,5 par journée de présence en accompagnement du patient. Prise en charge des honoraires des médecins libéraux exerçant en établissements de santé privés Les honoraires médicaux liés à une hospitalisation sont pris en charge jusqu à concurrence du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale (T.R.S.S.). Toutefois, pour les praticiens exerçant en secteur 2, il peut être dérogé aux modalités prévues par décision du Comité de Gestion des Conventions sur proposition des sections fédérales. En tout état de cause et sous réserve que la dérogation soit justifiée, le niveau de dépassement admis pour un établissement donné, ne pourra pas excéder 30% du tarif conventionnel de l assurance maladie. Le tarif négocié sera un tarif opposable. Notice tarifaire du RFH / CA du 19/12/2005

14 TITRE 2 Dispositif tarifaire pour les établissements non conventionnés Forfait "chambre particulière" pour la couverture du supplément pour hébergement des établissements non conventionnés Etablissements de soins de suite et de réadaptation : Forfait national de 18,5 Etablissements de court séjour et de psychiatrie : Forfait départemental (en ) Alsace 67 BAS-RHIN HAUT-RHIN 31 Aquitaine 24 DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GARONNE PYRENEES-ATLANTIQUES 31 Auvergne 03 ALLIER CANTAL HAUTE-LOIRE PUY-DE-DOME 28 Basse Normandie 14 CALVADOS MANCHE ORNE 29 Bourgogne 21 COTE-D'OR NIEVRE SAONE-ET-LOIRE YONNE 28 Bretagne 22 COTES-D'ARMOR FINISTERE ILLE-ET-VILAINE MORBIHAN 28 Centre 18 CHER EURE-ET-LOIR INDRE INDRE-ET-LOIRE LOIR-ET-CHER LOIRET 29 Champagne Ardennes Notice tarifaire du RFH / CA du 19/12/2005

15 08 ARDENNES AUBE MARNE HAUTE-MARNE 29 Corse 2A CORSE-DU-SUD 28 2B HAUTE-CORSE 28 Franche Comté 25 DOUBS JURA TERRITOIRE DE BELFORT HAUTE-SAONE 28 Haute Normandie 27 EURE SEINE-MARITIME 31 Ile de France 75 VILLE DE PARIS SEINE-ET-MARNE YVELINES ESSONNE HAUTS-DE-SEINE SEINE-SAINT-DENIS VAL-DE-MARNE VAL-D'OISE 31 Languedoc Roussillon 11 AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES-ORIENTALES 28 Limousin 19 CORREZE CREUSE HAUTE-VIENNE 29 Lorraine 54 MEURTHE-ET-MOSELLE MEUSE MOSELLE VOSGES 29 Midi Pyrénées 09 ARIEGE AVEYRON HAUTE-GARONNE GERS LOT HAUTES-PYRENEES TARN TARN-ET-GARONNE 29 Nord Pas de Calais 59 NORD PAS-DE-CALAIS 29 Notice tarifaire du RFH / CA du 19/12/2005

16 Pays de la Loire 44 LOIRE-ATLANTIQUE MAINE-ET-LOIRE MAYENNE SARTHE VENDEE 29 Picardie 02 AISNE OISE SOMME 28 Poitou Charente 16 CHARENTE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES VIENNE 29 Provence Alpes Côte d'azur 04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE HAUTES-ALPES ALPES-MARITIMES BOUCHES-DU-RHONE VAR VAUCLUSE 28 Rhône Alpes 01 AIN ARDECHE DROME ISERE LOIRE RHONE SAVOIE HAUTE-SAVOIE 31 DOM 971 GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE REUNION 31 Forfait "frais d accompagnant" pour la couverture des frais d accompagnant des établissements non conventionnés (Sans distinction de catégorie : court séjour, psychiatrie, soins de suite réadaptation) Forfait national de 25 Notice tarifaire du RFH / CA du 19/12/2005

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