Arrêts et décisions choisis de la Cour européenne des droits de l'homme



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Transcription:

Arrêts et décisions choisis de la Cour européenne des droits de l'homme 3 ème trimestre 2015 I. Arrêts et décisions contre la Suisse Décision T.A. et autres c. Suisse du 7 juillet 2015 (req. n 50165/14) Interdiction de la torture (art. 3 CEDH) ; droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) ; renvoi en Italie Les requérants, des ressortissants sri-lankais, soutiennent que leur renvoi en Italie violerait leurs droits selon la Convention. La Cour relève que, par une décision rendue le 28 janvier 2015, le Secrétariat d Etat des migrations (SEM) a décidé d examiner la demande d asile de la première et du deuxième requérants et que ces derniers ne seront donc pas renvoyés en Italie. Par ailleurs, toute décision du SEM concernant cette demande d asile sera susceptible d un recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) bénéficiant, en principe, d un effet suspensif. La Cour considère que le litige a été résolu (art. 37 1 b CEDH). Radiation du rôle (unanimité). Décision Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse du 15 septembre 2015 (req. n 12209/10) (art. 14 CEDH) ; refus de modifier la graphie d un patronyme Invoquant l art. 8 CEDH, ainsi que l art. 14 combiné avec l art. 8 CEDH, la requérante s est plainte du refus opposé à sa demande de changement de l orthographe de son nom. Prononcé à l occidentale, le nom comportait une signification offensante en sa langue d origine, le somali. La demande de la requérante tendant à résulter en un usage concomitant de deux graphies différentes de son nom, afin d en user selon les circonstances, la Cour a jugé qu une telle situation irait nettement à l encontre du principe de l unité du nom de famille. La Cour estime également que la langue dans laquelle la prononciation occidentale du nom a une signification offensante en l occurrence le somali tenait une importance majeure quant à la mesure de l atteinte possible à sa vie privée. La Cour a conclu que la situation de la requérante n était pas comparable à celle des personnes dont le nom aurait une signification ridicule ou humiliante dans une langue répandue comme le sont les langues nationales. Requête irrecevable (unanimité). II. Arrêts et décisions contre d'autres États Arrêt Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 (req. n 23380/09) (Grande Chambre) Interdiction de la torture (art. 3 CEDH) ; gifle infligée par des agents des forces de l ordre Les requérants se plaignent du fait que des agents de police leur ont donné une gifle alors qu ils se trouvaient dans un commissariat à Bruxelles. Ils estiment avoir été victimes d un

2 traitement dégradant. Ils se plaignent en outre de l instruction conduite à la suite de leurs plaintes. La Cour ne doute pas que, même isolée, non préméditée et dénuée d effet grave ou durable sur la personne qui la reçoit, une gifle peut être perçue comme une humiliation par celle-ci. Compte tenu du rapport de supériorité-infériorité, la Cour rappelle que, même dans les circonstances les plus difficiles, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée. Selon la Cour, la gifle assénée aux requérants par des agents de police alors qu ils se trouvaient sous leur contrôle, laquelle ne correspondait pas à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement, a porté atteinte à leur dignité. Violation du volet matériel de l art. 3 CEDH (quatorze voix contre trois). La Cour observe en outre que l enquête qui s en est suivie a manqué d effectivité, que les juridictions d instruction n ont pas accordé toute l attention requise aux allégations des requérants et que l instruction a excédé une durée raisonnable. Violation du volet procédural de l art. 3 CEDH (unanimité). Arrêt Martzaklis et autres c. Grèce du 9 juillet 2015 (req. n 20378/13) Interdiction de la torture (art. 3 CEDH) ; droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) ; interdiction de discrimination (art. 14 CEDH) ; conditions de détention de personnes séropositives Les requérants sont séropositifs avec un taux d invalidité minimum de 67 %. Ils se plaignent de leurs conditions de détention à l hôpital de la prison, dans laquelle ils étaient détenus, de leur «ghettoïsation» dans une aile spécifique de cet hôpital, ainsi que de l omission des autorités d examiner si ces conditions sont compatibles avec leur état de santé. La Cour estime avérées les mauvaises conditions matérielles et sanitaires de détention à l hôpital en question ainsi que des irrégularités dans l administration des traitements adéquats. Elle considère que les requérants ont été et sont peut-être encore pour certains d entre eux exposés à une souffrance physique et mentale allant au-delà de celle inhérente à la détention. Elle conclut alors qu ils ont subi un traitement inhumain et dégradant et que la ségrégation dont ils ont fait l objet manque de justification objective et raisonnable car elle n était pas nécessaire compte tenu des circonstances. Violation de l art. 3 CEDH, pris isolément et combiné avec l art. 14 CEDH (unanimité). La Cour juge en outre que les requérants ne disposaient pas d un recours par lequel ils pouvaient se plaindre efficacement de leurs conditions de détention à l hôpital de la prison de Korydallos ou demander leur mise en liberté sous condition. Violation de l art. 13 CEDH combiné avec l art. 3 CEDH (unanimité). Requête irrecevable pour le surplus (unanimité). Arrêt Kuttner c. Autriche du 16 juillet 2015 (req. n 7997/08) Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH) ; droit à un procès équitable (art. 6 1 CEDH) ; réexamen de la détention d un délinquant condamné dans une institution psychiatrique Cette affaire concerne essentiellement la requête d un délinquant condamné, relative au retard dans le traitement de sa demande de libération d une institution psychiatrique. En ce qui concerne la recevabilité de la requête, la Cour a souligné que l article 5 4 était applicable dans le cas d espèce malgré le fait que la demande du requérant de révision de sa détention dans cette institution ne pouvait conduire, à cette période, à sa libération mais seulement à son transfert dans une prison ordinaire. Sur le fond, la Cour a estimé en particulier que la période de 16 mois écoulée entre les décisions finales dans la première et la seconde série de procédures concernant la demande de libération du requérant ne répondait pas à l exigence d un examen dans un bref délai et que le retard était attribuable aux tribunaux.

3 Violation de l art. 5 4 CEDH (unanimité) ; pas nécessaire d examiner le grief tiré de l art. 6 CEDH (six voix contre une). Requête irrecevable pour le surplus (unanimité). Arrêt A.K. c. Liechtenstein du 9 juillet 2015 (req. n 38191/12) Droit à un procès équitable (art. 6 1 CEDH) ; applicabilité de l article 6 1 CEDH à la procédure en matière des mesures provisionnelles ; impartialité des juges Le requérant a fait valoir devant la Cour que les cinq juges de la Cour constitutionnelle appelés à juger son cas n étaient pas impartiaux, en particulier parce que chacun des juges attaqués avait pris part aux décisions relatives aux demandes de récusation contre les quatre autres juges. La Cour a conclu que les doutes du requérant concernant l impartialité des cinq juges étaient objectivement justifiés eu égard aux procédures qu ils ont choisies pour rejeter les demandes de récusation introduites contre eux par le requérant. La Cour a retenu que le système judiciaire de l Etat défendeur n aurait pas été paralysé par des procédures conformes aux règles du Gesetz über den Staatsgerichtshof. Violation de l art. 6 1 CEDH (unanimité) Arrêt M.N. et autre c. Saint-Marin du 7 juillet 2015 (req. n 28005/12) Droit à un procès équitable (art. 6 1 CEDH) ; droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) ; perquisition et saisie des données bancaires Les requérants, quatre ressortissants italiens, se sont plaints d une décision des autorités judiciaires de Saint-Marin ordonnant la saisie de documents bancaires les concernant. La décision a été prise à la demande des autorités de poursuite italiennes, dans le contexte d une enquête pénale en cours pour blanchiment d argent en Italie, n impliquant pas les requérants. La Cour a relevé qu il ne fait aucun doute que des documents bancaires constituent des données personnelles, indépendamment du fait qu ils contiennent ou non des informations sensibles, et indépendamment de la question de savoir qui était le propriétaire du support contenant l information. De telles informations sont comprises dans la notion de «vie privée» de l art. 8 CEDH. En outre, le droit au respect de la correspondance était également touché, étant donné que l ordre de saisie couvrait l échange de lettre et d e-mails. La Cour a conclu à un manque de garanties procédurales dans la législation de Saint-Marin, dans la mesure où les requérants, n ayant pas été inculpés de quelconques manœuvres frauduleuses ni n étant propriétaires des instituts bancaires objets d investigations, n avaient pas la qualité pour contester la saisie, la copie et la conservation subséquente des informations collectées de ses extraits bancaires, chèques, dispositions fiduciaires et e-mails. Ils ont ainsi été désavantagés par rapport aux personnes accusées dans le cadre de ces procédures ou aux propriétaires des institutions bancaires ou fiduciaires, lesquels ont tous eu la qualité pour contester la décision d investigation et de saisie. Ils n ont par conséquent pas bénéficié d une protection effective du droit national. Violation de l art. 8 CEDH (unanimité) ; examen sous l angle des art. 6 1 et art. 13 CEDH pas nécessaire.

4 Arrêt Berland c. France du 3 septembre 2015 (req. n 42875/10) Pas de peine sans loi (art. 7 CEDH) ; mesures de sûreté imposées à une personne reconnue pénalement irresponsable L affaire concerne le prononcé de mesures de sûreté, instituées par une loi du 25 février 2008, à l encontre du requérant, déclaré pénalement irresponsable, pour des faits d assassinat commis avant l entrée en vigueur de cette loi. Invoquant l article 7 1 CEDH, le requérant se plaint de l application rétroactive de la loi du 25 février 2008. La Cour estime que la déclaration d irresponsabilité pénale et les mesures de sûreté qui l accompagnent ne constituent pas une «peine» au sens de l article 7 1 CEDH, et doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n a pas vocation à s appliquer. Non-applicabilité et non-violation de l art. 7 CEDH (cinq voix contre deux). Arrêt Parrillo c. Italie du 27 août 2015 (req. n 46470/11) (Grande Chambre) Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; don d'embryons issus d une fécondation in vitro à la recherche scientifique Invoquant l article 8 CEDH, la requérante allègue que l interdiction du don d embryons à des fins de recherche scientifique découlant la loi italienne emporte violation de son droit au respect de sa vie privée. La Cour estime que la possibilité pour la requérante d exercer un choix conscient et réfléchi quant au sort à réserver à ses embryons touche un aspect intime de sa vie personnelle et relève à ce titre de son droit à l autodétermination. Elle estime qu il y a lieu d accorder à l État défendeur une ample marge d appréciation en l espèce, ce que confirment l absence de consensus européen et les textes internationaux à ce sujet. La Cour note que l élaboration de la loi avait donné lieu à un important débat qui avait tenu compte des différentes opinions et des questions scientifiques et éthiques existant en la matière. Elle constate que le législateur avait tenu compte de l intérêt de l État à protéger l embryon et celui des individus à exercer leur droit à l autodétermination. Elle relève que le choix de donner les embryons litigieux à la recherche scientifique résulte de la seule volonté de la requérante, son compagnon étant décédé. La Cour estime que l État défendeur n a pas excédé en l espèce l ample marge d appréciation dont il jouit en la matière et que l interdiction litigieuse était «nécessaire dans une société démocratique». Non-violation de l art. 8 CEDH (seize voix contre une). Arrêt Oliari et autres c. Italie du 21 juillet 2015 (req. n 18766/11 et 36030/11) (art. 14 CEDH) ; impossibilité pour les couples homosexuels d obtenir une reconnaissance juridique L affaire concerne le grief de trois couples homosexuels qui se plaignent que la législation italienne ne leur permette pas de se marier ni de contracter une autre forme d union civile. La Cour juge que la protection que prévoit actuellement la loi italienne pour les couples homosexuels non seulement ne répond pas aux besoins fondamentaux d un couple engagé dans une relation stable, mais aussi qu elle manque de fiabilité. En l absence de mariage, une union civile ou un partenariat enregistré constituerait le moyen le plus approprié pour les couples homosexuels, tels ceux des requérants, de voir leur relation reconnue par la loi. La Cour souligne notamment qu il existe au sein des États membres du Conseil de l Europe une

5 tendance à la reconnaissance juridique des couples homosexuels puisque 24 des 47 États membres ont adopté une législation permettant pareille reconnaissance, et que la Cour constitutionnelle italienne a appelé à maintes reprises à garantir pareilles protection et reconnaissance. En outre, selon des études récentes, la majorité de la population italienne est favorable à la reconnaissance juridique des couples homosexuels. Violation de l art. 8 CEDH (unanimité) ; pas nécessaire d examiner le grief tiré de l art. 14 combiné avec l art. 8 CEDH (unanimité). Décision Okitaloshima Okonda Osungu c. France et Selpa Lokongo c. France du 8 septembre 2015 (req. n 76860/11 et 51354/13) (art. 14 CEDH) ; protection de la propriété (art. 1 Protocole n 1) ; refus du bénéfice des allocations familiales pour non-respect des règles du regroupement familial L affaire concerne le refus des autorités de faire bénéficier les requérants de prestations familiales pour leurs enfants les ayant rejoints en France sans que soit respectée la procédure du regroupement familial. La Cour juge que le refus d attribuer les allocations familiales aux requérants était dû, non pas à leur seule nationalité ou à tout autre critère couvert par l article 14 CEDH, mais au non-respect par eux des règles applicables au regroupement familial, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable. Requêtes irrecevables (unanimité).