REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, RHONE-ALPES (STATUANT EN FORMATION PLENIERE)



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Transcription:

RAPPORT N 2012-361 JUGEMENT N 2012-0030 DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME (PUY DE DOME) PAIERIE DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2012 CODE N 063 090 999 DELIBERE DU 11 DECEMBRE 2012 EXERCICES 2004 ET 2007 A 2009 LECTURE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2013 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, RHONE-ALPES (STATUANT EN FORMATION PLENIERE) par : VU les comptes produits en qualité de comptables du département du Puy-de-Dôme - Mme X du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2004, et du 1 er janvier 2007 au 1 er juillet 2008 ; - M. Y, du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2009 ; VU l ordonnance de décharge n 2011-0105A en date du 28 novembre 2011 par laquelle la chambre régionale des comptes d Auvergne a statué sur les comptes produits en qualité de comptable du département, pour les exercices 2005 et 2006, par Mme X VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 de la loi de finances pour 1963 n 63-156 du 23 février 1963 modifiée et précisée par l article 109 de la loi de finances rectificative n 2009-1674 du 30 décembre 2009 ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des départements ; 1/13 jugement n 2012-0030

VU l arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 21 mars 2012 transférant la présente procédure à la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône- Alpes en application des dispositions de l article L. 212-1 modifié du code des juridictions financières ; VU l arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes relatif aux formations de délibéré et aux attributions des sections ; VU l arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l arrêté portant délégation de signature au vice-président ; VU le réquisitoire à fin d instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne n 2011/20 du 17 novembre 2011 ; VU les notifications du réquisitoire le 28 novembre 2011 aux comptables concernés et au président du conseil général du Puy-de-Dôme, dont ils ont accusé réception les 29 novembre et 5 décembre 2011 ; VU la transmission d une page rectifiée du réquisitoire le 5 décembre 2011 aux comptables concernés et au président du conseil général du Puy-de-Dôme, dont ils ont accusé réception le 6 décembre 2011 ; VU les questionnaires adressés le 15 décembre 2011 à Mme X, M. Y et au président du conseil général du Puy-de-Dôme, dont ils ont accusé réception respectivement les 17 décembre, 16 décembre et à une date inconnue ; VU la procuration donnée à M. Y par Mme X afin de répondre en ses lieu et place aux questions de la Chambre ; VU les observations écrites de M. Y des 17 janvier et 8 février 2012 ; VU les observations écrites de M. Z, président du conseil général du Puy-de-Dôme, du 17 janvier 2012 ; VU le rapport n 2012-361 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 25 octobre 2012 ; VU les lettres du 9 novembre 2012 informant l ordonnateur et les comptables concernés de la clôture de l instruction ; VU les lettres du 14 novembre 2012 informant l ordonnateur et le comptable de la date fixée pour l audience publique et les accusés de réception du 17 novembre 2012 ; VU les conclusions n 12-361 du procureur financier en date du 20 novembre 2012 ; ENTENDU en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ; ENTENDU en audience publique, le procureur financier, en ses conclusions ; En l absence des comptables et de l ordonnateur dûment informés de la tenue de l audience ; Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; 2/13 jugement n 2012-0030

Attendu que, par réquisitoire n 2011/20 du 17 novembre 2011, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, a saisi la juridiction, sur le fondement du paragraphe III de l article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d ouverture de cinq instances à l encontre de Mme X, comptable du département du Puyde-Dôme sur l exercice 2004 et du 1 er janvier 2007 au 1 er juillet 2008, et huit instances à l encontre de M. Y, comptable du département du Puy-de-Dôme du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2009 ; Attendu que les montants erronés figurant au réquisitoire pour les charges n 2, n 4, n 10 ont été relevés par les parties dans leurs réponses et doivent être considérées comme des erreurs de plume n ayant pas entravé la contradiction ; Attendu que les charges n 2, n 3 et n 5 envers Mme X et les charges n 4, n 6 et n 10 envers M. Y sont relatives à des remboursements de frais au président du conseil général du Puy de Dôme ; que le réquisitoire les fonde sur les mêmes motifs ; que leur examen sera donc joint au présent jugement ; Attendu que la charge n 7 envers Mme X et les charges n 8, n 9, n 11, n 12 et n 13 envers M. Y sont relatives à des paiements de factures sans production de l ensemble des pièces justificatives ; que le réquisitoire les fonde sur les mêmes motifs ; que leur examen sera donc joint au présent jugement ; En ce qui concerne la charge n 1, concernant le paiement par Mme X d une indemnité pour changement de résidence sur l exercice 2004 pour un montant de 3 544,94 SUR LA PRESOMPTION DE CHARGE IDENTIFIEE PAR LE REQUISITOIRE Attendu que, par réquisitoire n 2011/20 du 17 novembre 2011, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, après avoir constaté que la responsabilité de Mme X pour l exercice 2004 n était pas atteinte par la prescription de cinq ans instituée par la loi du 23 février 1963 modifiée, a saisi la juridiction à fin d ouverture d une instance à son encontre, en sa qualité de comptable du département du Puy-de- Dôme, sur le fondement du paragraphe III de l article L. 242-1 du code des juridictions financières ; Attendu que le procureur financier constate que Mme X a payé, le 22 décembre 2004, une indemnité de changement de résidence d un montant de 3 544,94 à M. A, directeur de cabinet du président du conseil Général du Puy-de-Dôme ; qu à ce mandat étaient joints, d une part, une facture de la société de transport F.A.U pour un déménagement de Paris à Clermont-Ferrand réalisé les 27 et 28 octobre 2004 et, d autre part, une délibération du conseil général en date du 26 octobre 2004, visant uniquement les dispositions du CGCT, en particulier son article L. 3211-1, et précisant que la personne recrutée, issue du secteur privé et actuellement domiciliée en région parisienne, serait amenée à établir sa résidence dans le département du Puy-de-Dôme ; Attendu que le représentant du ministère public relève que la liste des pièces justificatives, figurant à l annexe I de l article D. 1617-19 du CGCT dans sa version applicable pour l exercice 2004, rubrique 26311 «Changement de résidence» impose la production de l ordre de mutation ou la décision génératrice de droit, l état de frais de changement de résidence et, le cas échéant, l attestation de l employeur du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin certifiant qu il ne prend pas en charge 3/13 jugement n 2012-0030

ses frais ; que le décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit dans son chapitre III des dispositions particulières en matière de changement de résidence et notamment les conditions d octroi de l indemnité pour un agent contractuel ; que ce décret prévoit différentes conditions d octroi d un remboursement des frais de changement de résidence pour les agents contractuels occupant déjà des postes dans la fonction publique territoriale et précise que les agents n ont droit à aucun remboursement ou indemnisation, lors d une première nomination dans la fonction publique ; que l agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, si cette nomination est consécutive à une mutation ou une affectation demandée après une durée minimum dans la précédente résidence administrative ; Attendu que le procureur financier, constatant que M. A occupait précédemment un poste dans le secteur privé, en conclut qu il ne pouvait prétendre à un remboursement de ses frais de déménagement, et que la délibération du Conseil général du 26 octobre 2004 ne pouvait être considérée comme pièce justificative ; qu en procédant au paiement d'une indemnité, sans avoir exigé l'ensemble des justifications prévues par la réglementation, Mme X, comptable du département du Puy-de-Dôme au cours de l'exercice 2004, aurait manqué à ses obligations de contrôle des justifications ; Attendu que le représentant du ministère public concluait que Mme X paraissant avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu il y avait lieu d'ouvrir l'instance prévue au III de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PARTIES Attendu que, dans sa réponse du 17 janvier 2012, sur procuration de Mme X, M. Y rappelle que M. A a été recruté par arrêté du 27 octobre 2004 en qualité de directeur de cabinet du président du conseil général du Puy-de-Dôme ; qu à l appui du mandat n 59199 le remboursant d'une facture de déménagement, une délibération du conseil général du 26 octobre 2004 était produite en pièce justificative de la dépense, cette délibération décidant «d'autoriser la prise en charge, pour leur montant réel, des frais avancés par l'agent recruté pour exercer les fonctions de Directeur de Cabinet du Président du Conseil Général, pour son déménagement et celui de sa famille» ; que cette délibération a été reçue en préfecture le 2 novembre 2004 ; Attendu que le comptable relève que, selon la circulaire n CD/42/11 du 12 septembre 1990, confirmée par une jurisprudence de la Cour des comptes (arrêt Marilier 28 juillet 2005) et du Conseil d'etat (arrêt Marty 30 juillet 2003), «... le comptable ne peut se faire juge de la légalité interne des actes des collectivités et établissements publics locaux. Il n'est pas fondé à s'opposer à l'exécution d'une décision au motif que ces dispositions sont contraires à la réglementation applicable. Les illégalités constatées ne font pas obstacle au paiement des dépenses qu'elles concernent» ; que, si l'attribution de frais de déménagement à cet agent ne répondait pas aux conditions réglementaires applicables, ce type de dépense entre bien dans le domaine de compétence d'un conseil général ; que le comptable, en disposant d'une délibération de l'assemblée décidant de l'octroi de l'indemnisation, ne se trouvait pas dans un cas de défaut de pièce justificative ; 4/13 jugement n 2012-0030

Attendu qu aucune décision préfectorale visant à rapporter la délibération du 26 octobre 2004 ne lui ayant été communiquée, le comptable en concluait que sa responsabilité ne pouvait être engagée au cas présent ; Attendu que, dans sa réponse du 17 janvier 2012, le président du conseil général du Puy-de-Dôme indique prendre bonne note de la remarque de la chambre selon laquelle M. A ne pouvait prétendre à une indemnité de déménagement du fait qu il occupait précédemment un poste dans le secteur privé ; qu il constate que la délibération du 26 octobre 2004 n a pas fait l objet observation écrite de la part des services du contrôle de légalité de la préfecture ; qu il indique par ailleurs que, depuis l'arrêt du Conseil d'etat du 8 septembre 1997, les comptables publics ne sont pas tenus de vérifier la légalité interne des décisions administratives produites à l'appui des mandats de paiements et qu il n'appartenait donc pas au comptable public du département de s'opposer au paiement au motif que la délibération aurait été illégale ; Attendu que l ordonnateur en concluait que, selon lui, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne semblait pas devoir être mise en jeu au titre de cette charge ; SUR LA RESPONSABILITE DU COMPTABLE Attendu que, par mandat n 59199, du 22 décembre 2004, Mme X a payé à M. A, la somme de 3 544,94 au titre d indemnisation d un changement de résidence ; qu à ce mandat de paiement était jointe, d une part, la copie d une facture du 25 octobre 2004, d un montant de 3 544,94, émise à l ordre de M. A, pour un déménagement de Paris à Ceyrat (Puy-de-Dôme) effectué les 27 et 28 octobre 2004 et, d autre part, la copie d une délibération du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 26 octobre 2004 autorisant «la prise en charge, pour leur montant réel, des frais engagés par l agent recruté pour exercer les fonctions de Directeur de Cabinet du Président du Conseil général, pour son déménagement et celui de sa famille» ; Attendu que la délibération se référait uniquement à l article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales qui définit les compétences générales de l assemblée délibérante, dont fait partie le régime indemnitaire du personnel départemental ; que, n ayant donné lieu à aucun recours du contrôle de légalité, la délibération était exécutoire et pouvait être apportée en justification des modalités de la prise en charge des frais de changement de résidence selon les modalités décidées par le conseil général ; Attendu que la délibération indiquait explicitement que la prise en charge des frais de déménagement relevait de l indemnisation du changement de résidence ; que, même si la décision du conseil général apparaissait manifestement irrégulière, le comptable ne pouvait se faire juge de la légalité interne de la délibération qui lui avait été produite, n étant pas juge de la légalité interne d un acte exécutoire ; Attendu qu en application des dispositions de l article D. 1617-19 du CGCT, le comptable devait exiger, à l appui du paiement, l ordre de mutation ou la décision génératrice de droit ; que les pièces relatives à la composition de la famille n étaient pas nécessaires, la délibération précisant que l indemnisation valait pour l intéressé et sa famille ; que l arrêté en date du 27 octobre 2004 d engagement de M. A à compter du 1 er novembre n était pas joint au mandat ; qu il a été transmis par le comptable en cours d instruction ; 5/13 jugement n 2012-0030

Attendu qu à la date de paiement du mandat en cause, le comptable disposait des pièces justificatives listées en annexe à l article D. 1617-19 du CGCT et que sa responsabilité ne peut être engagée pour avoir payé ledit mandat sans exiger l'ensemble des justifications prévues par la réglementation ; Attendu qu aucune charge n étant prononcée à son encontre, Mme X pourra être déchargée de sa responsabilité sur l exercice 2004. En ce qui concerne les charges n 2, n 3, n 4, n 5, n 6 et n 10, concernant le remboursement de frais au président du Conseil général du Puy-de-Dôme, par Mme X sur les exercices 2007 et 2008 (jusqu au 1 er juillet) et par Y, sur les exercices 2008 (à compter du 2 juillet) et 2009 SUR LES PRESOMPTIONS DE CHARGE IDENTIFIEES PAR LE REQUISITOIRE Attendu que, par réquisitoire susmentionné, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture de six instances à l encontre de Mme X, comptable du département du Puy-de-Dôme du 1 er janvier 2007 au 1 er juillet 2008 et M. Y, comptable du département du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2009 sur le fondement du paragraphe III de l article L. 242-1 du code des juridictions financières ; Attendu que le procureur financier constate que les comptables ont payé les remboursements de frais de restauration, d achats de spiritueux, de livres, de taxi, ne relevant pas de déplacements ou de manifestations prévus et listés dans le cadre d une délibération de l assemblée délibérante ou de la commission permanente relative à l exercice de mandats spéciaux : Mme X : - sur l exercice 2007, 79 mandats d un montant total de 10 236,14, - sur l exercice 2008 (jusqu au 1 er juillet), 18 mandats d un montant total de 3 585,95, - sur l exercice 2008 (jusqu au 1 er juillet), 37 mandats d un montant total de 8 327,79 ; M. Y : - sur l exercice 2008 (à compter du 2 juillet), 5 mandats d un montant total de 975,40, - sur l exercice 2008 (à compter du 2 juillet), 47 mandats d un montant total de 11 693,23, - sur l exercice 2009, 104 mandats d un montant total de 26 682,86 ; Attendu que le procureur relève que ces mandats ont été imputés au compte 6232 «fêtes et cérémonies» alors que l instruction initiale avait mis en évidence que les dépenses ne sauraient se rattacher à ce compte ; qu il relève également que le président du conseil général, bénéficiaire des mandats, perçoit une indemnité de fonction permettant de couvrir les dépenses afférentes aux activités courantes de l élu ; Attendu que ces mandats n étaient accompagnés que de simples factures ; 6/13 jugement n 2012-0030

Attendu que le représentant du ministère public relève que les dépenses remboursées n entraient pas toutes dans le cadre énoncé par l instruction M 52, mais dans celui de frais de déplacements ; que les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent être remboursés, sur présentation d un état de frais et après délibération de l assemblée départementale ; qu à supposer que ces charges aient pu être considérées comme engagées dans le cadre d un mandat spécial, le représentant du ministère public estime qu ils auraient dû être accompagnés au moins d une délibération en fixant les conditions de remboursement ; Attendu qu en procédant au paiement de remboursement de frais, sans avoir exigé l'ensemble des justifications prévues par la réglementation, Mme X et M. Y, comptables du conseil général du Puy-de-Dôme semblaient avoir manqué à leurs obligations de contrôle des justifications résultant des dispositions de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et paraissaient avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire résultant des dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu il en conclut à l ouverture de l'instance prévue au III de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PARTIES Attendu que dans ses réponses des 17 janvier et 8 février 2012, le comptable précise que les mandats en question correspondent à des frais de restauration engagés dans le Puy-de-Dôme ou hors du Puy-de-Dôme, à des frais de taxi et d hôtel engagés hors du Puy-de-Dôme ou à des achats de spiritueux ou de livres ; Attendu que, selon le comptable, ces dépenses font l'objet d'un versement au compte bancaire ouvert à la caisse d'épargne au nom du président du conseil général, dans le cadre d'utilisation d'une carte affaire ; que l usage de ce moyen de paiement lui a été accordé par une délibération du conseil général du 25 mars 2005 ; que le périmètre d'utilisation de la carte donné par la délibération est d effectuer les paiements liés aux charges de la fonction ; que le cadre d utilisation de cette carte affaire a été détaillé dans l'instruction n 04-019-M9 du 23 février 2004 qui précise que le champ des dépenses doit être fixé en fonction du montant et de la nature de la dépense et notamment les dépenses de représentation définies comme étant notamment les dépenses engagées à l'occasion d'un déplacement pour les repas, et autres frais de bouche avec d'autres professionnels ; Attendu que le comptable considère que ces dépenses sont imputables en totalité au compte par nature 623 «frais de représentation» si elles sont réalisées dans le département, pour partie au compte par nature 652 «frais de mission» si elles sont engagées au cours d'un déplacement hors de la résidence administrative, le surplus étant imputable au compte par nature 623 «frais de représentation» s agissant des repas offerts à différents invités de l'élu ; Attendu que selon le comptable, les mandats relatifs aux frais de restauration engagés dans le Puy-de-Dôme ne concernent que des repas offerts par le Président à différentes occasions lors de rencontres dans le Puy-de-Dôme ; Attendu que, pour l ensemble des mandats, il indique avoir disposé des justificatifs joints à chaque demande de remboursement, soit des notes ou factures à l'entête des établissements de restauration, détaillant la nature des prestations et le nombre de convives, ainsi que du ticket de carte bancaire délivré au paiement ; qu il estime que ces éléments lui permettaient de s'assurer du caractère effectif de la dépense ainsi que des conditions de sa liquidation ; qu en référence à l arrêt Marty (CE, 30 juillet 2003) l'ordonnateur est 7/13 jugement n 2012-0030

discrétionnairement juge et responsable du caractère d'utilité publique de la dépense présentée ; qu'il lui appartient d'établir la distinction entre les dépenses générées par ses activités courantes couvertes par son indemnité et celles liées aux charges de sa fonction à régler par la collectivité ; qu il est discrétionnairement juge et responsable du caractère d'utilité publique de la dépense présentée ; que les dépenses de taxi et d hôtel relèvent du compte 652 «frais de mission» ; Attendu que le comptable concluait des éléments présentés que sa responsabilité ne pouvait être engagée au cas présent ; Attendu que, dans sa réponse du 17 janvier 2012, le président du conseil général du Puy-de-Dôme indique que, par délibération du 25 mars 2005, le conseil général a autorisé son président à passer une convention avec un établissement bancaire pour l'obtention d'une «carte affaires», en tant que carte de paiement établie au nom patronymique de son titulaire avec mention de la collectivité supportant les règlements ; que le périmètre d'intervention de cette «carte affaires» a été fixé par le rapport inhérent à la délibération précitée, à savoir les paiements liés aux frais de réception et de représentation du président ainsi qu'à ses frais de missions ; Attendu que l ordonnateur indique que l imputation au compte 6532 «Frais de mission et de déplacement» a été retenue pour les dépenses engagées par le président dans le cadre d'un mandat spécial pour la part le concernant directement (frais de repas, frais hébergement, déplacements), l imputation au compte 6232 «Fêtes et cérémonies» l étant dès lors que la «carte affaires» est utilisée localement, hors mandat spécial, dans le cadre de frais de réception ou de représentation, qu elle est utilisée dans le cadre d'un mandat spécial mais pour la part ne concernant pas directement le Président (part des personnes invitées par le président) ; Attendu que le président du conseil général précise que le décret 2007-450 liste les pièces justificatives des dépenses du secteur public local et ne précise en aucune mesure qu'une délibération doit être produite à l'appui des mandats de paiements concernant des dépenses de fêtes et cérémonies ; que l'instruction 2007-024-MO du 30 mars 2007 concernant les pièces justificatives indique par ailleurs que cette liste revêt un caractère d'exhaustivité et que si le comptable public doit effectivement demander toutes les pièces qui y sont mentionnées, il ne peut en ajouter d'autres n y figurant pas ; Attendu que, selon l ordonnateur, les justificatifs joints à tous les mandats (factures ou notes avec le titre de l'établissement concerné) présentaient le détail de la prestation, les éléments de prix et le nom de la société concernée ; qu une copie du ticket de la «carte affaires» était également adressée au comptable ; que ces justificatifs s'inscrivent dans le respect du décret du 25 mars 2007 précité et permettaient au comptable de s'assurer de la validité de la créance à l'encontre du département et de l'exactitude du calcul relatif à la liquidation de ces dépenses ; Attendu que l ordonnateur indique ne pas ignorer que l'indemnité de fonction doit couvrir les dépenses liées à l'activité courante de l'élu mais que les remboursements en question s'inscrivent dans le cadre des frais de réception ou de représentation du président qui ne peuvent être assimilés aux dépenses courantes de l'élu ; Attendu que l ordonnateur concluait des éléments de sa réponse que, selon lui, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne semblait pas devoir être mise en jeu au titre de cette charge ; 8/13 jugement n 2012-0030

SUR LA RESPONSABILITE DES COMPTABLES Attendu que 5 mandats listés dans la proposition de charge n 10, d un montant total de 1 457,22, ont été payés en 2010, en dehors de la période en jugement ; que le comptable engageant sa responsabilité à la date des paiements, celle de M. Y ne peut être recherchée sur ce fondement ; Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable a été engagée par le réquisitoire susmentionné sur le paiement de remboursement de frais sans avoir exigé l'ensemble des justifications prévues par la réglementation ; Attendu que le réquisitoire mentionne une erreur d imputation de la dépense au niveau de l article budgétaire et l existence d une indemnité de fonction couvrant de telles dépenses ; que le contrôle de l imputation des mandats relevant de la responsabilité du comptable se limite au chapitre budgétaire ; que les dépenses relevant des frais de représentation relèvent du chapitre 011 auquel se rattache l article 6232 «fêtes et cérémonies» ; qu en l absence de précision au réquisitoire sur le manquement pouvant entraîner la responsabilité du comptable pour l imputation de la dépense, la responsabilité du comptable ne peut être recherchée sur ce fondement ; Attendu que les dépenses en cause ont été réglées par le président du conseil général au moyen d une carte affaires ; que les capacités des collectivités territoriales à utiliser un tel moyen de règlement des dépenses et les conditions de son utilisation n ont jamais été formellement déterminées ; Attendu que, par délibération du 25 mars 2005, le conseil général du Puy-de-Dôme a autorisé son président à passer convention avec un établissement bancaire pour l obtention d une «carte affaires» et la prise en charge par la collectivité départementale du coût de fonctionnement de cette carte ; que la délibération vise l article L. 3211-1 du CGCT, qui définit les compétences générales de l assemblée délibérante ; que, n ayant donné lieu à aucun recours du contrôle de légalité, la délibération était exécutoire et pouvait être apportée en justification des modalités de remboursement des frais engagés par le président du conseil général par utilisation de la carte affaires selon les modalités décidées par lui ; Attendu que l assemblée délibérante considère «qu il parait opportun, eu égard à la souplesse que présente le dispositif, que le Président du Conseil puisse utiliser cette "carte affaires" pour effectuer les paiements liés aux charges de sa fonction» ; que la délibération précise que ce dispositif permet aux ordonnateurs des collectivités de régler certaines dépenses liées à leurs missions, que le porteur effectue la dépense au moyen de sa carte affaires et qu il lui appartient de présenter pour mandatement les pièces justificatives des dépenses dont il demande le remboursement ; qu elle estime «opportun que le Président du Conseil général puisse utiliser dans le cadre de sa fonction une carte affaires pour effectuer les paiements liés aux frais de réception et de représentation et à ses frais de mission» ; Attendu que les frais engagés dans le cadre de l exercice d un mandat spécial sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de mission ; qu ainsi, les frais de restauration et d hôtellerie ne peuvent être remboursé que forfaitairement ou être pris en charge pour leur coût réel par contrat entre la collectivité et le prestataire ; que seuls les frais de transport peuvent être remboursés à leur coût réel ; que la délibération susmentionnée prévoyant le remboursement des frais de mission réellement engagés au moyen de la carte affaires est manifestement contraire aux dispositions relatives aux frais de mission des élus ; qu étant exécutoire, le comptable ne pouvait s opposer aux règlements correspondants ; 9/13 jugement n 2012-0030

Attendu que les pièces justificatives devant être exigées par le comptable avant paiement d une dépense sont définies par l article D. 1617-19 du CGCT ; que, dans le cas présent, ne doivent être exigées que les pièces relatives à la dépense ; que les mandats en cause étaient tous accompagnés des factures des commerçants et prestataires ; que les tickets de carte bleue justifiaient l utilisation effective de la carte pour les montants mandatés ; que les pièces justificatives jointes aux paiements sont celles prévues au CGCT pour les natures de dépenses en question et que les comptables ne pouvaient en exiger d autres ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables successifs ne peut ainsi être engagée sur le défaut de contrôle des justifications produites ; En ce qui concerne les charges n 7, n 8, n 9, n 11, n 12 et n 13, concernant le paiement de factures sans production de l ensemble des pièces justificatives nécessaires, par Mme X sur les exercices 2007 et 2008 (jusqu au 1 er juillet) et par M. Y, sur les exercices 2008 (à compter du 2 juillet) et 2009 SUR LES PRESOMPTIONS DE CHARGE IDENTIFIEES PAR LE REQUISITOIRE Attendu que, par réquisitoire susmentionné, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture, sur le fondement du paragraphe III de l article L. 242-1 du code des juridictions financières, de six instances à l encontre de Mme X, comptable du département du Puy-de-Dôme du 1 er janvier 2007 au 1 er juillet 2008 et M. Y, comptable du même département du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2009; Attendu que le procureur financier constate que les comptables ont payé des mandats au vu de simples factures, au compte 6232 «fêtes et cérémonies» : Mme X : - sur l exercice 2007, 2 mandats d un montant total de 21 321,25 ; M. Y : - sur l exercice 2008 (à compter du 2 juillet), 1 mandat d un montant de 18 418,40, - sur l exercice 2008 (à compter du 2 juillet), 1 mandat d un montant de 3 000,00, - sur l exercice 2009, 1 mandat d un montant de 17 880,20, - sur l exercice 2009, 1 mandat d un montant de 855,00, - sur l exercice 2009, 9 mandats d un montant total de 1 507,20 ; Attendu que le procureur financier relève qu aucune délibération ne précise les manifestations qui peuvent être concernées par les crédits inscrits à ce compte et leurs conditions d usage ; qu aucune attestation de l organisateur de ces réceptions n indique précisément leurs objets, le nombre et la qualité des convives ; Attendu que le représentant du ministère public rappelait qu aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle portant sur l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications et l exactitude des calculs de liquidation ; qu en procédant au paiement sans avoir exigé l'ensemble des justifications prévues par la réglementation, les comptables successifs du département du Puy-de-Dôme ont manqué à leurs obligations de contrôle des justifications ; qu il résultait de l'ensemble de ce qui 10/13 jugement n 2012-0030

précède, qu ils paraissaient avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu il en concluait à l ouverture l'instance prévue au III de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PARTIES Attendu que, dans sa réponse du 17 janvier 2012, l ordonnateur relève que les mandats concernés sont relatifs à des prestations facturées au département par les fournisseurs mentionnés sur les mandats, que les pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui des mandats en question sont celles déterminées à la rubrique 42 (marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics) de l'annexe au décret 2007-450 du 25 mars 2007 ; que, pour ces prestations, est demandée la production d'un mémoire ou d'une facture ; que la production d'une délibération ou la présence d'une attestation de l'organisateur n est pas prévue ; Attendu que le président du conseil général indique que les mandats étaient accompagnés d'une facture à l'entête de l'établissement fournisseur, précisant le détail de la prestation ainsi que les éléments de prix ; qu aucune autre pièce justificative n'avait donc à être jointe, le comptable disposant de tous les éléments nécessaires pour s'assurer de l'exacte liquidation et de la validité de la créance ; que l instruction 2007-024 MO du 30 mars 2007 concernant les pièces justificatives indique que la liste revêt un caractère d'exhaustivité et que, si le comptable public doit demander toutes les pièces qui y sont mentionnées, il ne peut en ajouter d'autres ne figurant pas sur la liste ; qu il en conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ne lui semble pas devoir être mise en jeu à ce titre ; Attendu que, dans sa réponse du 17 janvier 2012, le comptable précise que les mandats concernent des paiements directs aux fournisseurs, sur factures ; que, selon lui, l'ordonnateur est discrétionnairement juge et responsable du caractère d'utilité publique de la dépense ; Attendu que, s agissant du paiement de prestations de services, les pièces justificatives à produire sont listées à la rubrique 425 de la nomenclature annexée à l'article D. 1617-19 du CGCT du CGCT, soit le mémoire ou la facture et n'impose pas la production d'une délibération listant les dépenses relatives aux fêtes et cérémonies ; qu au cas particulier d'une facture de restaurant, la production de la liste des convives au repas n'est pas demandée par ce texte ; qu exiger la production de telles pièces conduirait le comptable à exercer des contrôles qui excédent ceux mis à sa charge par le décret du 29 décembre 1962 ; que les mandats répondent selon leurs libellés à des prestations de service ; que le comptable disposait dans le corps de la facture des éléments permettant de vérifier la liquidation de la dépense ; qu il en conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ne peut être engagée au cas présent ; SUR LA RESPONSABILITE DES COMPTABLES Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable a été engagée par le réquisitoire susmentionné pour le paiement de factures sans production de l ensemble des pièces justificatives nécessaires ; que le procureur financier relève qu aucune délibération ne précise les manifestations qui peuvent être concernées par les crédits inscrits à ce compte et leurs conditions d usage et qu aucune attestation de l organisateur de ces réceptions n indique précisément leurs objets, le nombre et la qualité des convives ; 11/13 jugement n 2012-0030

Attendu que les mandats concernent des dépenses relatives à des fournitures de pâtisseries, de prestations de traiteurs, d organisation de réceptions ou de frais de restauration réglés directement aux prestataires de services ; Attendu que les pièces justificatives devant être apportées à l appui d un mandat sont listées à l annexe I de l article D. 1617-19 du CGCT ; que le comptable doit exiger l ensemble des pièces justificatives mentionnées mais ne peut en demander d autres ; que ces paiements relèvent de la rubrique 42 «marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics» ; que seule la production d'un mémoire ou d'une facture est demandée et, le cas échéant, le contrat, au premier paiement ; Attendu que les marchés publics sont dispensés de forme écrite quand ils sont inférieurs à un montant déterminé par décret ; que ce montant a évolué sur la période ; que le réquisitoire ne mentionne pas l absence de passation de contrats écrits quand les montants dépassaient le seuil évoqué précédemment ; qu en l absence de motivation du réquisitoire sur ce fondement, et aucun réquisitoire supplétif n étant venu étendre la présomption de la charge sur ce point, la responsabilité du comptable ne peut être recherchée sur le fondement d une absence de contrat écrit ; Attendu que l annexe C à l article D. 1617-19 du CGCT énonce les mentions devant figurer sur les factures ou sur les mémoires apportés à titre de pièce justificative à l appui des mandats ; qu il précise qu aucun formalisme autre que celui prévu par le code général des impôts n'est exigé pour les factures ou les mémoires transmis à titre de pièce justificative ; que les mentions figurant sur les factures jointes aux mandats respectent ces dispositions et permettent au comptable d effectuer les contrôles de la liquidation ; Attendu que les comptables successifs disposaient des pièces justificatives prévues par la réglementation et ne pouvaient exiger de pièces complémentaires ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut ainsi être engagée sur le défaut de contrôle des justifications produites ; Attendu qu aucune charge n étant retenue à leur encontre, Mme X et M. Y pourront être déchargés de leur responsabilité et que Mme X ayant quitté ses fonctions le 1 er juillet 2008 pourra être déclarée quitte de sa gestion terminée à cette date ; ORDONNE Article 1 Mme X est déchargée de sa gestion du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2004 et du 1 er janvier 2007 au 1 er juillet 2008. Article 2 M. Y est déchargé de sa gestion du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2009. Article 3 Mme X est déclarée quitte de sa gestion terminée le 1 er juillet 2008. 12/13 jugement n 2012-0030

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes, formation plénière, le onze décembre deux mille douze Présents : Mme Catherine DE KERSAUSON, présidente, présidente de séance MM. FRATACCI, VIETTI, Mme GUILLOT, MM. MONLEON, CHAUVET, SIRE, présidents de section Mme ROZIÉ et M. THIERRY, premiers conseillers. Le greffier La présidente de séance Cyril JANVIER Catherine DE KERSAUSON Voies et délais de recours : Article R. 243-1 du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R. 243-4 du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R. 243-5 du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )». 13/13 jugement n 2012-0030