PROCEDURE D ELABORATION DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES AU MAROC



Documents pareils
Arrêtés et Décrets du Ministre des Fi n a n c e s relatifs au Dépositaire central.

Cent-troisième année N kaada 1435 (4 septembre 2014) ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D ABONNEMENT

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n portant création de l'agence pour le développement agricole.

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic

Loi organique relative à la Haute Cour

Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

POLITIQUE RELATIVE AUX SERVICES DE TRADUCTION

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

Code civil local art. 21 à 79

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations

CONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG)

N 1236 ASSEMBLÉE NATIONALE

Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 15/11 du 26/10/2011 Visa du CDVM n VI/EM/036/2011 en date du 26/10/2011

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour

REGLEMENT DE LA CCONSULTATION

Dahir n du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

Cent-troisième année N chaoual 1435 (21 août 2014) ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D ABONNEMENT

Dahir n du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n relative à la gestion déléguée des services publics.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du

Titre I Des fautes de Gestion

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

VILLE DE FREDERICTON

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

Décrets, arrêtés, circulaires

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques

Vu la loi n portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ;

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Adaptation de l organigramme à des clubs de diverses importances. Avantages de l organigramme modèle. Clubs à effectif limité

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

Annexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Objet : Gardiennage et surveillance de l Ecole Normale Supérieure Rabat et de son annexe

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

1. Permettre au gouvernement du Nunavut d offrir ses services et ses communications dans toutes les langues officielles du Nunavut.

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

D'une façon générale, le statut du Secrétariat Général du Gouvernement a connu deux périodes distinctes.

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Contrat d application pour l amélioration de la compétitivité logistique IMPORT-EXPORT

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Information Technology Credits (ITCredits)

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

PROTOCOLE D ENTENTE ENTRE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE. (représentée par le président) LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Note de présentation

ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE VISANT À FACILITER LA MOBILITÉ DES INGÉNIEURS ENTRE L IRLANDE ET LE CANADA

Assurance de soins de longue durée

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

Procédure administrative Vérification des factures et des remboursements

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

Le 8 mai Bonjour,

Traité établissant une Constitution pour l'europe

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

n 7 F é v r i e r Note d information sur le Credit Bureau

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Transcription:

PROCEDURE D ELABORATION DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES AU MAROC Présenté par Bensalem Belkourati Conseiller juridique des administrations au Secrétariat Général du Gouvernement

AVANT PROPOS La conception, la rédaction et la bonne application de ces textes et des actes administratifs en général sont des missions généralement dévolues au sein de notre administration au corps des administrateurs. Elles impliquent des qualités personnelles, irréductibles au seul enseignement : elles dépendent en effet du niveau de culture générale de l intéressé, de ses capacités à rédiger en termes juridiques, à mettre en forme des idées émises par des techniciens ou des politiques. Il lui faut avoir l intelligence de la portée de l acte qu il devra rédiger et qui traduira en termes juridiques la politique de son administration. Tout cela s acquiert avec l expérience et la pratique lorsque l intéressé dispose des capacités exigées.

TITRE PREMIER. LES ACTES, LEUR AUTEUR Le corpus juridique interne se compose des actes suivants : - le dahir: acte émanant de Sa Majesté le Roi ; - la loi: acte émanant du parlement ; - le décret-loi et le décret: actes émanant du Premier ministre ; - l arrêté et la décision: actes émanant des ministres ;

TITRE II Elaboration des projets de textes Chapitre premier : Initiatives des projets C est aux ministères directement intéressés par les mesures à prendre que revient l initiative d établir : les projets de lois à soumettre à la délibération du conseil des ministres en vue de leur dépôt sur le bureau de la chambre des représentants ou de la chambre des conseillers ; les projets de dahirs à soumettre au Sceau de Sa Majesté Le Roi ; les projets de décrets à soumettre à la signature du Premier ministre ; les projets d arrêtés ou de décisions à soumettre à la signature du ministre.

CHAPITRE II Détermination de la forme Section1. Les mentions de l acte. intitulé de l acte, dont le choix éclaire l intention de l auteur ; préambule, qui peut contenir un bref exposé de motif, ou motivation de l acte; visas et contreseing, qui sont autant de marques matérielles prouvant la qualité des auteurs, coauteurs et intervenants à l édiction de l acte ; signature de l acte, date et lieu de cette signature, dont les effets contentieux sont évidents puisqu ils permettent de vérifier la compétence de l auteur de l acte au moment où il l a signé et la date, éventuellement, à compter de laquelle l acte entre en vigueur. A l exception de l intitulé et, le cas échéant, du préambule, les lois ne comportent aucune de ces indications.

Section 2. Règles particulières au contrôle du respect de la procédure d élaboration et d adoption des textes..1 Contrôle de la procédure d élaboration Cette mission incombe, de façon principale, au Secrétariat Général du Gouvernement en vertu du texte fixant ses attributions. Mais il convient de signaler les compétences du ministère des finances et du ministère chargé de la modernisation des secteurs publics.

A. Les compétences du ministère des finances et du ministère chargé de la modernisation des secteurs publics. tout projet de loi ou de règlement susceptible d avoir une incidence financière directe ou indirecte doit être revêtu du visa du ministre chargé des finances. l autorité chargée de la fonction publique (ministre chargé de la modernisation des secteurs publics) veille à l application du statut de la fonction publique et assure en particulier la conformité des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service avec les principes généraux qu il énonce.

B - Les compétences du Secrétariat Général du Gouvernement le décret n 2.83.365 du 7 Joumada I 1405 (29 janvier 1985) relatif à l organisation du Secrétariat Général du Gouvernement précise que la direction des études législatives «coordonne la préparation et assure la mise au point des projets de lois et règlements et à cet effet, elle procède, sur le plan juridique, à l examen de tous les projets de lois ou règlements en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions constitutionnelles et leur compatibilité avec la législation et la réglementation en vigueur».

Afin de permettre au Secrétariat Général Gouvernement de remplir cette mission, les départements ministériels sont tenus de lui adresser les arrêtes devant être publiés au Bulletin officiel et les projets de décrets devant être soumis à la signature du premier ministre, soit sans examen préalable des conseils, soit après leur examen par les conseils lorsque cette formalité est exigée par la Constitution, ainsi que tous les projets de lois.

C est le Secrétariat Général du Gouvernement qui effectue les contrôles de forme et de fond : contrôle des visas, de la date d entrée en application de l acte, de la compétence de l autorité signataire, vérification que les consultations requises ou les avis exigés ont été recueillis, examen du fond pour en déterminer les éventuelles insuffisances juridiques. c est le SGG qui assure la traduction des textes en langue française ou arabe selon la langue dans laquelle est rédigé le projet et, si le projet lui parvient rédigé dans les deux langues, il assure la vérification de la conformité des deux versions. Cette étape de traduction ou de vérification de la conformité est très importante car c est à ce moment qu apparaissent parfois les imperfections du projet et qu il est possible de les rattraper.

distinguer entre, d une part, les textes devant être soumis au conseil des ministres, et d autre part les textes pouvant être présentés directement à la signature du Premier ministre ou publiés au bulletin officiel. les projets de décrets qui ne sont pas de nature réglementaire seront présentés à la signature du Premier ministre, publiés au bulletin officiel ou retournés pour suite à donner au ministère d origine, les arrêtés seront publiés au bulletin officiel : la procédure d élaboration et d approbation concernant ces deux catégories de textes est achevée. Pour les projets de lois et de décrets réglementaires, la procédure d approbation implique que le conseil du gouvernement et le conseil des ministres auront à examiner leur contenu.

2. Procédure d adoption des projets de lois et de décrets réglementaires Doivent obligatoirement être soumis à l examen du conseil de ministres, en application de l article 66 de la constitution : - les projets de lois ; - les décrets réglementaires ; Préalablement à leur examen par le conseil des ministres, les projets dont l objet a été rappelé font l objet d une diffusion auprès de toutes les autorités gouvernementales en vue de leur étude par le conseil du gouvernement. Le conseil du gouvernement n est pas une création constitutionnelle mais un usage constant exige que les projets de textes devant être soumis à l examen du conseil des ministres fassent l objet d une étude par l ensemble des membres du gouvernement réuni sous la présidence du Premier ministre.

à la suite de leur adoption par le conseil des ministres : - les projets de lois sont déposés sur le bureau de l une des deux chambres du parlement ; après leur adoption par les deux chambres, les lois sont promulguées par dahir ; - les projets de décrets sont présentés à la signature du Premier ministre.

Section 3. Publication des textes : Après l accomplissement de la procédure les concernant, les textes législatifs et réglementaires sont adressés à l imprimerie officielle pour leur publication au bulletin officiel du royaume. il y a deux éditions principales du bulletin officiel : 1. une édition générale, en langue arabe, dans laquelle sont insérés les lois, les règlements ainsi que toutes autres décisions ou documents dont la publication au bulletin officiel est requise par les lois et règlements en vigueur ; 2. une édition de traduction officielle qui parait en langue française et contient la traduction officielle des lois et règlements.