Règlement des écoles moyennes



Documents pareils
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Décret concernant la police du feu

S informer sur. Les assemblées générales des sociétés cotées en bourse

association suisse du mimosa du bonheur

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)

Statuts. Av. de Rumine Lausanne Tel Mobil

Table des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3

Statuts. Club des Directeurs de la Restauration et d Exploitation France

Art. 2 : Siège et durée L Association a son siège dans la République et canton de Genève à l adresse de son secrétariat. Sa durée est illimitée.

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

STATUTS DE L ASSOCIATION DU CARNAVAL DES BOLZES

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Statuts de l Association des Éleveurs du Club Suisse des Terriers

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

STATUTS DE L ASSOCIATION CARITAS JURA

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

SOCIETE DE TIR DES ARMES-REUNIES LA CHAUX-DE-FONDS STATUTS

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

STATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Statuts du Club Sportif Hauteville

A DECIDE CE QUI SUIT : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES. CHAPITRE 1er

Article 3 Siège Le siège de l association IBRAHIMA est à Montreux. Sa durée est illimitée.

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Statuts Association Ethno-médias Suisse

Association suisse pour le sport dans les centres de formation professionnelle ASSEP

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

STATUTS de l'association des chargés* de communication des communes de Suisse romande «A3C Romandie»

Association PME et Créateurs d Entreprises Arc jurassien. Statuts

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Statuts de l Association des Médecins Suisses pour la Médecine Manuelle SAMM

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Articles de la loi suisse sur les associations

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal)

Modèle de statuts pour les Sociétés de tir sportif

PARTIE I : RAISON, SIEGE ET BUTS DE L ASSOCIATION. Article premier Raison sociale et type d association. Article 2 - Siège

Statuts de «pr suisse»

Association des membres et amis* de l Institut Suisse de Rome (Istituto Svizzero di Roma - ISR)

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

de la Société de tir de Versoix

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015

Statuts de l Association du Pôle scientifique et technologique du canton de Fribourg (PST-FR)

Membres du comité de l Association :

Statuts de la «ChâBal» Maison de Quartier et Jardin Robinson de Châtelaine-Balexert

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013

Statuts de. Ces statuts ont été adoptés par l Assemblée générale du 23 mars 2010.

Objet et champ d application

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Statuts de l Association Suisse des Tambours et Fifres

Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande

Sous le nom OSEO-Vaud est constituée une association au sens des art. 60ss du Code civil suisse (CCS).

Statuts. Slackline-Valais

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

STATUTS DU TENNIS-CLUB VILLERET

ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES

Statuts du Touring Club Suisse

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

Association suisse Des techniciens en radiologie médicale

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

STATUTS DE L ASSOCIATION FAÎTIÈRE

3HXYHQWêtre nommés membre libre les personnes qui, pour des raisons exceptionnelles, ne peuvent assister régulièrement aux répétitions.

Statuts d association. Le Billet. Média culturel suisse romand

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme.

AIPCR Association mondiale de la route PIARC World Road Association STATUTS DU COMITE NATIONAL SUISSE. 5 mai 2004 Révision : mai 2011

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Schweizerische Kynologische Gesellschaft Société Cynologique Suisse Società Cinologica Svizzera gegründet / fondée 1883

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

STATUTS DE PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

SOMMAIRE. Préambule. I. Les statuts : Chapitre I: De la dénomination. Article 1 : Création et dénomination Chapitre II:De l adresse

Statuts de la CFHM. Article 1 - Dénomination. Article 2 - Durée. Article 3 - Siège C.F.H.M. 10/26

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Statuts CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

STATUTS DE L ASSOCIATION

Transcription:

Règlement des écoles moyennes du 6 décembre 1978 L Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 1), vu l article 90 de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes (LEM) ), arrête: TITRE PREMIER : Dispositions fondamentales Champ d'application Article premier 3) Le présent règlement s applique à toutes les écoles moyennes publiques du Canton, à savoir au Lycée cantonal et Ecole supérieure de commerce de Porrentruy, à I Ecole supérieure de commerce de Delémont et à I Ecole de culture générale. Art. 3) 1 Les autorités préposées aux écoles moyennes sont : le Gouvernement; le Département de I Education (dénommé ci-après : "Département"); le Service de l enseignement; la commission d école; le directeur; la conférence des maîtres. Les attributions et tâches de ces autorités sont réglées dans le présent règlement en fonction des dispositions de la loi sur les écoles moyennes et de la loi scolaire (LS) 4). 1

TITRE DEUXIEME : Lycée CHAPITRE PREMIER : Des autorités SECTION 1 : Commission d école Tâches Art. 3 1 Il incombe notamment à la commission d école : a) de veiller à l application des dispositions légales et réglementaires; b) d exercer la surveillance directe sur l école; c) de faire des propositions, à l intention du Gouvernement, pour la nomination des maîtres et du directeur; d) d établir le plan d études, après avoir pris l avis de la conférence des maîtres et dans les limites des directives émanant du Département (art. 10 LEM). Pour le surplus, ses compétences sont délimitées par le règlement du Lycée. Délégation de certaines attributions Art. 4 Certaines attributions peuvent être déléguées à des souscommissions, au bureau de la commission d école ou à son président. SECTION : Directeur Directeur Art. 5 Le Lycée est dirigé par un directeur (art. 86 LEM). Compétences du directeur Art. 6 Le directeur a notamment les devoirs et compétences suivants : a) il surveille l enseignement; b) il veille à l application des dispositions légales, des décisions des autorités, de la commission d école et de la conférence des maîtres; c) en liaison avec la commission d école, il prend les mesures nécessaires en vue de la nomination du corps enseignant et des remplaçants; d) pour autant que le règlement scolaire n en dispose pas autrement, il préside la conférence des maîtres; e) pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés dans les règlements de l école (art. 1 LEM). Auxiliaires Art. 7 Le directeur dispose, pour satisfaire à ses tâches, des collaborateurs et auxiliaires nécessaires.

SECTION 3 : Conférence des maîtres Composition Art. 8 1 La conférence des maîtres (art. 87 LEM) se compose de I ensemble des membres du corps enseignant élus définitivement. Lors de l examen de certaines affaires, les maîtres élus provisoirement et les remplaçants peuvent y participer. 3 Le droit de vote est fixé par le règlement du Lycée. 4 Les maîtres élus définitivement sont tenus d assister à la conférence. Tâches Art. 9 La conférence des maîtres a les devoirs et compétences suivants : a) elle s occupe de toutes les questions de principe qui se rapportent à l école en général, aux différentes classes ou à certains élèves; b) elle élabore notamment, à l intention de la commission scolaire, les propositions concernant les admissions, les promotions ou les renvois, ainsi que les mesures disciplinaires graves à l égard d élèves; c) elle traite toutes les autres affaires scolaires qui lui sont déléguées ou qu elle a retenues et soumet ses propositions à la commission scolaire; d) pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés par les règlements scolaires. Convocation Art. 10 1 Le directeur convoque les conférences des maîtres selon sa libre appréciation, de même qu à la demande de la commission scolaire ou d un cinquième des membres habiles à voter. Le directeur dirige les débats (sous réserve de l art. 6, lettre d). Le procès-verbal est tenu par un secrétaire nommé par la conférence. 3 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le président vote également. II a voix prépondérante en cas d égalité. Commissions spéciales Art. 11 Au besoin, il est loisible de convoquer en outre des conférences de classes ou des conférences professionnelles ou d instituer des commissions spéciales pour traiter certaines questions. 3

CHAPITRE II : Des maîtres Brevet Art. 1 L élection est réglée par l article 11 de la loi sur les écoles moyennes. Les maîtres qui ne sont pas titulaires des brevets mentionnés à l article 11 de la loi ne sont éligibles que provisoirement. CHAPITRE III : Des élèves Admission, promotions Art. 13 L admission et les promotions s effectuent selon les règlements du Lycée, pour autant que le Département n édicte pas des directives selon l article 10, alinéa 1, de la loi sur les écoles moyennes. Congés, dispenses Art. 14 Les cas d absences, de congés et de dispenses sont traités selon les règlements scolaires. TITRE TROISIEME : Ecole supérieure de commerce et Ecole de culture générale 3) Ecole supérieure de commerce et Ecole de culture générale Art. 15 3) Les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement s appliquent par analogie aux écoles supérieures de commerce et à I Ecole de culture générale. TITRE QUATRIEME :... 5) Art. 16 à 40 5) TITRE CINQUIEME : Dispositions communes CHAPITRE PREMIER : Des autorités SECTION 1 : Des autorités cantonales Tâches Art. 41 3) Les tâches du Gouvernement et du Département sont réglées aux articles 9, 10, 14 à 18 et 74 à 76 de la loi sur les écoles moyennes. 4

SECTION : De la commission d école Composition, période de fonctions, tâches générales Art. 4 1 La composition, la période de fonctions et les tâches générales de la commission d école se règlent selon les dispositions des articles 81 à 83 de la loi sur les écoles moyennes. Le Gouvernement désigne le président de la commission; pour le surplus, cette dernière se constitue elle-même. 3) CHAPITRE II : Des maîtres SECTION 1 : Election et réélection Election et réélection Art. 43 3) La nomination et l engagement des enseignants sont réglés par l article 5 de la loi sur les écoles moyennes. Art. 44 5) Maîtres auxiliaires Art. 45 La période de fonctions de maîtres auxiliaires ayant un nombre limité d heures d enseignement est en général d une année. Dans des cas particuliers, elle peut aller jusqu à six ans au maximum. Ces nominations sont soumises à l approbation du Département. SECTION : Droits et obligations Généralités Art. 46 3) La position du maître par rapport aux autorités scolaires et ses droits et devoirs en ce qui concerne l exercice de sa profession sont réglés par les articles 90 à 101 de la loi scolaire. Collaboration Art. 47 Chaque maître est tenu d appuyer les mesures décidées par la conférence des maîtres pour développer la collaboration pédagogique et didactique. Participation aux séances de la commission Art. 48 3) Les maîtres sont représentés dans les délibérations de la commission d école conformément aux dispositions des articles 101 et 10 de la loi scolaire et 34 de l ordonnance scolaire. 5

Procédure et sanctions disciplinaires Art. 49 3) Les maîtres des écoles moyennes sont soumis aux dispositions de la loi scolaire concernant la procédure disciplinaire (art. 95 LS) et la résiliation des rapports de service (art. 10 à 104 LS) ainsi qu à celles de l ordonnance scolaire. Art. 50 5) CHAPITRE Ill : Des mesures sociales Service médical, service dentaire scolaires Art. 51 3) L assistance du médecin ou du dentiste scolaire est fournie sur la base des articles 135 à 137 de la loi scolaire. Orientation en matière d'éducation Art. 5 3) Les élèves des écoles moyennes ont accès gratuitement aux prestations du Centre d orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire conformément aux articles 17 à 134 de la loi scolaire. Assurance des élèves Art. 53 3) Les écoles offrent la possibilité aux élèves de s assurer contre les accidents, en principe en complément à l assurance-maladie personnelle des élèves. CHAPITRE IV : Dispositions d ordre financier Gratuité Art. 54 1 L enseignement est gratuit dans toutes les écoles moyennes. Les parents paient les moyens d enseignement individuels. 3) Art. 55 et 56 5) 6

TITRE SIXIEME : Disposition finale Entrée en vigueur Art. 57 Le Gouvernement fixe la date de l entrée en vigueur 6) du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RSJU 101 ) RSJU 41.11 3) Nouvelle teneur selon l art. 78 de l ordonnance scolaire (OS) du 9 juin 1993, en vigueur depuis le 1 er août 1993 (RSJU 410.111) 4) RSJU 410.11 5) Abrogé(s) par l art. 78 de l ordonnance scolaire du 9 juin 1993, en vigueur depuis le 1 er août 1993 (RSJU 410.111) 6) 1 er janvier 1979 7