Petit lexique de l action de groupe



Documents pareils
Vous divorcez, vous vous séparez?

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Décrets, arrêtés, circulaires

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

La saisie-contrefaçon Présentation générale

Le fonctionnement du CHSCT

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Commentaire. Décision n DC du 13 mars Loi relative à la consommation

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

La clause pénale en droit tunisien 1

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

protection des consommateurs Marine Friant-Perrot Maître de conférences-hdr- Faculté de droit et de sciences politiques de Nantes

Service pénal Fiche contrevenant

Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Généralités. 1 Introduction

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!.

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

Votre droit au français

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Code civil local art. 21 à 79

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Extension de garantie Protection juridique

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Cour de cassation de Belgique

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

La rupture du contrat de distribution international

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Le rôle du syndic. Introduction

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Procédure de recouvrement d impayés

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

Procédures collectives Européennes

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

REGIMES MATRIMONIAUX

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

ACTION DE GROUPE IMMOBILIERE 3F

Décrets, arrêtés, circulaires

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Décrets, arrêtés, circulaires

Vous êtes marié avec un conjoint de

PROCEDURES DE DIVORCE

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Transcription:

hors-série Action de groupe Petit lexique de l action de groupe EMMANUEL JOUFFIN Docteur en droit L objet de ce lexique est, tout à la fois, de proposer quelques définitions et de livrer de brefs commentaires au sujet de ces définitions. Les actions de groupe de droit commun (par opposition aux actions de groupe simplifiées) sont ci-après visées sous le vocable «procédure générale». Sauf indication contraire, les articles mentionnés sont ceux du Code de la consommation. La mention «curiosité juridique» indique un trait particulièrement novateur de la procédure. A Action de groupe (V. Procédure V. Professionnel V. Responsabilité) L action de groupe, telle que voulue par la loi Hamon, peut se définir comme : Une action civile bénéficiant aux seuls consommateurs ; pouvant concerner un ou plusieurs professionnels ; dont l initiative n appartient qu aux associations agréées de consommateurs et ; permettant, au terme d un jugement unique, de traiter de manière regroupée les demandes indemnitaires ; portant sur des préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels ayant une origine commune ; sans que les consommateurs soient nécessairement identifiés (procédure générale). (N. B. Dans la procédure simplifiée, les consommateurs sont connus). Action en représentation conjointe Action permettant à une association de consommateur agréée d agir, au titre d un mandat, afin d obtenir réparation pour le compte de plusieurs consommateurs ayant subi un préjudice individuel imputable au même professionnel (Art. L. 422-1 à 3 - Non abrogés mais obsolètes : seulement 5 actions depuis 1992). Action individuelle Action civile exercée par un consommateur. L adhésion au groupe ne prive pas du droit d agir individuellement afin obtenir la réparation des préjudices non compris dans le périmètre de l action de groupe ou de l accord homologué dans le cadre d une médiation (art. L. 423-22). 54

Associations agréées de consommateurs (V. Groupe V. Substitution) Associations agréées au sens de l article L. 411-1. L agrément, valable cinq ans renouvelables, est ouvert aux associations de défense des consommateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes : être déclarées ; exercer leur activité depuis au moins 1 an ; comporter un nombre d adhérents significatif (10 000 membres pour une association nationale). Ces associations sont au nombre de 16 1. Les associations jouissent d un double monopole : d introduction des actions de groupe et de représentation dans le cadre d une médiation (art. L. 423-15 V. Médiation). En principe, l article 15, paragraphe 1, c), du règlement (CE) n 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 (dit Règlement Bruxelles I) permet de soumettre aux tribunaux de l État membre dans lequel est domicilié le consommateur tout litige de consommation dès lors que le commerçant cocontractant a «dirigé» son activité vers ledit État. Une association de consommateurs européenne pourrait donc, en principe, introduire une action de groupe en France. Assignation Comporte les mentions des articles 56 et 752 du CPC, expose les cas individuels présentés par l association au soutien de son action et mentionne en annexe la copie de l agrément de l association (R. 423-3). Autorité de chose jugée : curiosité juridique (V. Indemnisation) «Ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle que la force de la vérité légale 2.» Or, l article L. 423-21 prévoit, en substance, que les décisions prévues aux articles L. 423-3 (procédure générale), L. 423-10 (procédure simplifiée) et L. 423-16 (homologation de l accord) ont autorité de la chose jugée à l égard de chacun des membres du groupe «dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure». C est-à-dire que la force exécutoire précède la force de chose jugée 3 plutôt que d en procéder, situation sans précédent en droit français! Autorité de la concurrence (V. concurrence) : «autorité de chose décidée» : curiosité juridique Autorité administrative indépendante issue du Conseil de la concurrence, intervenant soit après avoir été saisie par un plaignant, soit sur autosaisie, dans les domaines couverts par le livre IV du Code de commerce et les articles 101 et 102 du traité FUE. À ce titre, elle sanctionne les ententes, abus de position dominante et pratique de prix abusivement bas. Par ailleurs, elle peut, de sa propre initiative, rendre des avis sur diverses questions de concurrence. Ses décisions sont soumises à recours devant la cour d appel de Paris. La décision devenue définitive de l Autorité de la Concurrence lie le juge civil au titre de l action en réparation (art. L. 423-17) et vaut donc présomption de manquement et ce, de manière irréfragable. C est une «autorité de la chose décidée»! Enfin, l action de groupe ne peut aller à son terme que si la responsabilité du professionnel est retenue par une décision d une Autorité de la Concurrence (française ou européenne) 4! C Caisse des Dépôts et Consignations Chaque association de consommateurs est tenue d ouvrir un compte spécifique auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (art. R. 423-18) afin d y verser toutes les sommes reçues au titre des indemnisations (art. L. 423-6). L association est seule habilitée, sous sa responsabilité, à mouvementer et clôturer le compte. Concurrence (action de groupe en matière de) (V. Autorité de la concurrence V. prescription V. Publicité) Les articles L. 423-17 à 19 traitent des actions de groupe en matière de concurrence : la responsabilité du professionnel ne pourra être recherchée à l occasion d une action de groupe que «[ ] sur le fondement d une décision prononcée à l encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n est plus susceptible de recours, en tant que ceux-ci portent sur l établissement des manquements». Consommateurs V. Groupe V. Épargnants V. Investisseurs) : L article 3 de la loi Hamon introduit une définition du consommateur dans un article préliminaire au Livre premier du Code de la consommation. Est un consommateur «[ ] toute personne physique qui agit à des fins qui n entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale». Cette définition ne vaut qu à défaut d une autre définition applicable. Contestations l Mise en œuvre du jugement Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche également les difficultés qui s élèvent à l occasion de la mise en œuvre du jugement (L. 423-12). Plus précisément (art. R. 423-7 et R. 423-19), le juge de la mise en état devra être saisi, avant l expiration du délai fixé pour l indemnisation des consommateurs. Ce dernier statuera par une ordonnance non susceptible d appel. 1. http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/liste-et-coordonnees-des-associations-nationales. 2. Vocabulaire juridique Henri Capitant, dirigé par G. Cornu. 3. Cf. N. Molfessis, «L exorbitance de l action de groupe à la française», D. 2014, p. 947, spéc. 10. 4. Ibid., 14 et s. 55

PETIT LEXIQUE DE L ACTION DE GROUPE l Indemnisations auxquelles le professionnel ne donne pas suite Ces demandes sont réglées à l occasion du jugement ayant statué sur la responsabilité (art. L. 423-12, al. 2). Ce jugement doit fixer le délai pour saisir le juge de ces demandes (art. L. 423-7) et indiquer la date de l audience à laquelle elles seront examinées (art. R. 423-7). Si aucune demande d indemnisation n est présentée au juge, ce dernier constate l exctinction de l instance (art. R. 423-20, al. 2). D Dommage (V. Préjudice) E Épargnants (V. Investisseurs) Bénéficient de l action de groupe pour autant qu ils invoquent un manquement contractuel et non une diffusion d information trompeuse ou mensongère 5. Cf. le rapport de l AMF relatif à l indemnisation du préjudice «des épargnants et des investisseurs 6». Notion parfois évoquée au travers de l expression «Veuve de Carpentras» 7 s agissant du «petit» épargnant. F Faute (V. Manquements) Financement (de l action de groupe) : impasse totale de la loi sur ce sujet Cf. la Recommandation de la Commission Européenne du 11 juin 2013 «relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l Union» (2013/396/UE) préfigure ce que pourrait être le futur encadrement juridique des actions de groupe. On retiendra notamment les mesures suivantes : le remboursement des frais par la partie perdante, la déclaration d origine des fonds et la limitation du third party funding. G intérêts à la charge du professionnel. Le groupe apparaît ainsi comme un alibi permettant aux associations agréées de consommateurs d exercer une fonction de «parquet privé». Ces associations sont seules détentrices de l initiative de l action de groupe (de même que celle de la médiation). I Indemnisation : (V. Autorité de chose jugée V. Opt-out V. Professionnel) l Procédure générale L association, ou le tiers 8 ou le professionnel, assure l indemnisation des consommateurs (art. L. 423-5 et L. 423-6) dans les délais fixés par le juge (art. L. 423-7). L indemnisation peut être pécuniaire ou en nature si elle paraît la plus adaptée (art. L. 423-3, al. 2). Elle est prononcée alors même que le groupe n est pas constitué (art. L. 423-5). l Procédure simplifiée Le professionnel assure l indemnisation des consommateurs directement et individuellement dans les délais fixés par le juge (art. L. 423-10). Seule une réparation pécuniaire est envisagée par le texte (réparation en nature visée à la seule procédure générale. Art. L. 423-3, al. 2). Information des consommateurs Action simplifiée (V. Publicité) : Pas de publicité, mais une Information individuelle aux frais du professionnel (art. L. 423-10, al. 2 Article R. 423-8 et s). Les mesures d informations doivent comporter, outre les mentions prescrites par le jugement, celles figurant sous l article R. 423-9. Investisseurs (V. Consommateurs V. Épargnants) «Toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d opérations d investissement, à une entreprise d investissement 9.» Le Code monétaire et financier ne connaît que l investisseur qualifié 10. Les investisseurs sont, a priori, des consommateurs au regard de la définition générique de cette notion. Mais l investissement est-il nécessairement un acte de consommation lequel conduit en principe à la destruction du bien du fait de son premier usage 11? Groupe (V. Opt-in V. Opt-out) Dans la procédure générale, le groupe de consommateurs n est constitué qu une fois rendue la décision relative à la recevabilité, la responsabilité et la fixation des dommages- 5. Cf. J.-J. Daigre, «Quelques observations sur l action de groupe dans le secteur financier», spéc. 18, cette revue. 6. Rapport sur l indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, sous la direction de J. Delmas-Marsalet et M. Ractmadoux, 25 janvier 2011, www.amf-france.org. 7. Expression employée en 1989 par le directeur de la Société des Bourses française ; cf. sur ce sujet A. Pietranscosta, Le Droit des sociétés sous l effet des impératifs financiers et boursiers, dir. Y. Guyon, Thèse : Paris I, 1999, n 226, p. 128 et s., spé. p. 127. 8. Cf. infra avocats ou huissiers, art. R. 423-5. 9. Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d indemnisation des investisseurs, JOCE, 26 mars 1997, n L. 84, p. 22, art. 1.4. 10. «Personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers» Art. L. 411-2 du CMF. 11. Pour une synthèse sur ce sujet, cf. l excellente thèse d A. Tehrani, sous la direction de Th. Bonneau, Les Investisseurs protégés en droit financier, Paris II, 29 octobre 2013, spéc. 479 et s. 56

L Loi (n 71-1130 du 31 décembre 1971) L exercice du Droit relève des dispositions de la loi du 31 décembre 1971. Les articles 54 et 66, de cette loi sont regroupés dans un titre II «Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d actes sous seing privé». Cette loi, qui préserve le monopole des avocats dans ces matières, devrait en principe protéger consommateurs et professionnels contre les officines faisant profession de collecter par Internet les mécontentements sur des sujets ciblés en vue, soit d adresser des courriers-type de réclamations aux professionnels concernés, soit d introduire des actions judiciaires (cf. décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 autorisant le recours par les avocats à la publicité et renforçant les sanctions de l exercice illégal du droit). M Manquement aux obligations légales Notion qui s entend largement (ex. le défaut au devoir de mise en garde pourrait entrer dans ces manquements au titre de l article 1147 du Code civil (Cass. com. 5 novembre 1991, arrêt Buon). Médiation (V. Associations agréées de consommateurs) Seule l association requérante a l initiative de la médiation afin d obtenir la réparation des préjudices individuels. Le juge assure l homologation de l accord. La médiation donne lieu à publicité auprès des consommateurs concernés (art. 423-16). Si la médiation est par nature confidentielle (art. 131-14 CPC), cette confidentialité est difficilement compatible avec l information à laquelle donnera lieu une médiation dans le cadre d une procédure générale. Que vaut une «médiation publique»? O Opt-in Option d adhésion : ne participent à l action de groupe que les consommateurs ayant spécifiquement manifesté leur accord à cet effet. Opt-out Option de retrait : sont réputés être parties à l action de groupe toutes les personnes concernées par l objet de cette dernière, tant qu elles ne se sont pas manifestées pour se retirer de l instance. La procédure simplifiée est donc soumise à l opt out (l adhésion ne concerne que l indemnisation et non la participation à l action ayant conduit à cette indemnisation). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 1989 12, condamne l opt-out qui est contraire à la liberté individuelle d agir en justice. Ce même Conseil constitutionnel a néanmoins validé l opt-out de la procédure simplifiée dans sa décision n 2014 690 DC du 13 mars 2014. 12. Décision n 89-257 DC du 25 juillet 1989. P Préjudice (V. Dommage) Le préjudice est «constitué par un ensemble d éléments qui apparaissent comme les diverses conséquences découlant du dommage à l égard de la victime de celui-ci» 13. Ni la loi, ni le décret, ne fixent un montant maximum permettant de limiter le périmètre de l action de groupe aux seuls préjudices de faible montant. Les actions de groupe ne concernent que les préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels subis par les consommateurs (art. L. 423-1, dernier alinéa). Sont donc exclus les préjudices matériels issus de dommages corporels. Idem de l exclusion des préjudices environnementaux et de santé. Points d attention : quid de l appréciation de la négligence du demandeur ayant partiellement contribué à la réalisation de son dommage en ne cherchant pas à le diminuer 14? «la perte certaine d une chance, même faible, est indemnisable» 15. Prescription l En matière de concurrence L action de groupe ne peut être introduite au-delà d un délai de cinq ans à compter de la date de la décision, émanant des autorités ou juridictions nationales ou de l Union européenne, constatant les manquements de concurrence du professionnel (art. L. 423-18). l En matière d actions individuelles L introduction d une action de groupe suspend la prescription des actions individuelles relatives aux préjudices constatés par le juge au titre de l action groupée. Le délai de prescription de l action individuelle recommence à courir, pour une durée non inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle la décision relative à la responsabilité du professionnel dans le cadre de l action de groupe est devenue définitive (L. 423-20). Preuve l Preuve de la responsabilité Le juge peut, à l occasion du jugement sur la responsabilité, «ordonner toute mesure d instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel» (art. L. 423-3, al. 3). Les dispositions des articles L. 511-33 du Code monétaire et financier (secret bancaire) et 11, alinéa 2, du Code de procédure civile (empêchement légitime à la production d un élément de preuve), s appliquent. l Preuve de l indemnisation (V. Publicité) 13. F.-P. Bénoit, «Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé, problèmes de causalité et d imputabilité», JCP 1957, 1, 1351. 14. Cass. Civ. 3 e, 5 février 2013, Resp. Civ et Assur., mai 2013, comm. n 135. S. Hocquet- Berg, «Exite-t-il un devoir de minimiser son dommage en matière contractuelle? Une question mal posée (Cass. Civ. 3 e, 10 juillet 2013 et Cass. Civ. 1 re, 2 octobre 2013)», RDC 1 er mars 2014, n 1, p. 27. 15. Cass. Civ. 1 re, 16 janv. 2013, n 12-14439, Gaz. Pal. 23 avril 2013 n 113, p. 14, A. Guégan- Lécuyer. 57

PETIT LEXIQUE DE L ACTION DE GROUPE Procédure d action de groupe : curiosité juridique La procédure d action de groupe «à la française» ne correspond à aucun des schémas traditionnels appliqués à de telles actions. Elle ne comporte pas la phase de certification de la class action US (définition du groupe et recevabilité de l action). Elle ne ressemble pas non plus aux actions «en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse», l action de groupe française contractant en une décision unique la recevabilité, la responsabilité, les préjudices, la constitution du groupe, les modalités pour y adhérer, etc. (art. L. 423-3 à L. 423-8). Procédure simplifiée (V. Information Opt-out) Procédure ouverte lorsque, d une part, l identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus, et que, d autre part, ces consommateurs ont subi un préjudice d un même montant, d un montant identique par prestation rendue ou d un montant identique par référence à une période ou à une durée. Le professionnel est chargé de l indemnisation directe et individuelle des consommateurs, sans que ceuxci soient présents ou représentés, dès lors qu ils ont accepté l indemnisation. Provisions Le juge peut prévoir (art. L. 423-8) le versement par le professionnel d une provision une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens 16, incluant ceux liés à la présence du professionnel que l association pourra s adjoindre (art. L. 423-9). Le texte ne fixe pas les conditions d octroi. Professionnel (V. Action de groupe) l Professionnel Personnes physiques ou morales à l encontre desquelles une action de groupe peut être introduite. L État ne semble pouvoir faire l objet d une telle procédure. l Professionnel (membre d une profession réglementée adjoint à une association agréée de consommateurs) Avocats et huissiers (art. R. 423-5) chargé des l assistance de l association agréée de consommateurs s agissant de la réception des demandes d indemnisation et, plus largement, «de la représentation des consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation» (art. L. 423-9). Publicité en vue de l indemnisation (V. Information) l Procédure générale : Risque juridique Les mesures de publicité déterminées par le jugement : sont à la charge du professionnel, s il ne les met pas en œuvre dans le délai imparti par le juge, l association y procède aux frais du professionnel (art. R. 423-6). Le professionnel ne peut être tenu de communiquer ses fichiers clients ; ne sont possibles que si la décision au fond n est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou cassation (art. L. 423-4, al. 2), sauf en matière de concurrence (cf. ci-dessous). Les mentions que doit comporter la publicité sont fixées par l article R. 423-13. l En matière de concurrence : Risque juridique Pratiques anticoncurrentielles : le juge peut ordonner l exécution provisoire des mesures de publicité avant que les voies de recours ne soient épuisées (art. L. 423-19). Procédure simplifiée : Pas de publicité mais une information individuelle (cf. V. Information) R Responsabilité (V. Action de groupe) Une action de groupe est avant toute chose une action en responsabilité civile nécessitant que soit démontrée l existence d une faute présentant un lien de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée. S Substitution Toute association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée peut demander au juge sa substitution à l association requérante si cette dernière est défaillance (art. L. 423-24). Suspension L action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation portant sur les mêmes faits que ceux soumis à ladite action de groupe (art. L. 423-20). T TGI Les 161 tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des actions de groupe. Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Le TGI Paris a compétence exclusive lorsque le défendeur demeure à l étranger ou n a ni domicile ni résidence connus (art. R. 423-2). Question : les greffes, déjà saturés, pourront-ils faire face à un afflux de dossiers dans le cadre d une action de groupe? 16. Listés à l article 695 du CPC (frais d expertise, de déplacement ). 58