N 236 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997. Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 1997. PROJET DE LOI



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Transcription:

N 236 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 1997. _ PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, portant diverses dispositions relatives à l'immigration, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT (Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.) L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 3103, 3217 et T.A. 629. Deuxième lecture : 3334, 3377 et T.A. 659. Sénat : Première lecture : 165, 200 et T.A. 67 (1996-1997). Étrangers. I

- 2 - TITRE I er DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE Article 1 er I. - Après les mots : «et visé», la fin du premier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : «par le représentant de l'état dans le département où le signataire réside.» II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article 5-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : «Le représentant de l'état refuse, par décision motivée, de viser le certificat d'hébergement dans les cas suivants : «- il ressort, soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ; «- les mentions portées sur le certificat sont inexactes ; «- les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure au vu d'une enquête demandée par le représentant de l'état aux services de police ou unités de gendarmerie.» III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 5-3, les mots : «par le maire» sont remplacés par les mots : «par le représentant de l'état». IV. - Dans le dernier alinéa du même article 5-3, les mots : «par le maire» sont supprimés. V. - Le même article 5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «L'étranger hébergé remet le certificat d'hébergement dont il a bénéficié aux services de police, lors de sa sortie du territoire.»

- 3 - VI. - Un décret en Conseil d'état détermine les conditions d'application du présent article. Article 3 Dans le chapitre I er de la même ordonnance, sont insérés, après l'article 8, les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés : «Art. 8-1 et 8-2. - Non modifiés «Art. 8-3. - Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. «En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les fichiers contenant des empreintes digitales de ressortissants étrangers détenus par les autorités publiques peuvent être consultés. Cet accès est réservé aux agents expressément habilités des services compétents du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. Cette consultation est effectuée dans les conditions fixées par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.» Article 4 Les trois premiers alinéas de l'article 12 bis de la même ordonnance sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : «1 À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dixhuitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de

* - 4 - la carte de séjour temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; «2 À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; «3 À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; «4 À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; «5 À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français de moins de seize ans, résidant en France, à la condition qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; «5 bis À l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; «6 À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux.» Article 4 bis Le premier alinéa de l'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé : «La carte de résident est valable dix ans. Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et sous réserve des dispositions des articles 15 bis et 18, elle est renouvelée de plein droit. Le renouvellement de plein droit de la carte de résident est subor-

- 5 - donné à la condition que l'étranger ait sa résidence habituelle en France au moment de la demande.» Article 4 ter Suppression conforme Article 6 bis L'article 25 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé : «8 L'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant la poursuite d'un traitement médical dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de celui-ci sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays de renvoi.» Article 6 ter Suppression conforme Article 7 Conforme x Article 8 L'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié : 1 à 3, 3 bis et 3 ter. - Non modifiés ; 4 Après le douxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans les quatre heures à compter du prononcé des ordonnances précitées et est immédiatement transmis au

- 6 - premier président ou à son délégué compétent pour y statuer. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.» 5 Supprimé TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 bis * Conforme Article 10 - Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre I er du code de procédure pénale, après l'article 78-2, un article 78-2-1 ainsi rédigé : «Art. 78-2-1. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1 ) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : «- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce ou des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

- 7 - «- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; «- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. «Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. «Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.» Article 11 Suppression conforme Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 février 1997. Le Président, Signé : PHILIPPE SÉGUIN.