CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 16157/07 présentée par Georgette KOTOUJANSKY contre la France La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2008 en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Rait Maruste, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, M me Georgette Kotoujansky, est une ressortissante française, née en 1952 et résidant à Strasbourg. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 4 avril 2005, la requérante commit un excès de vitesse.
2 DÉCISION KOTOUJANSKY c. FRANCE Par un jugement contradictoire du 16 mars 2006, le juge de proximité d'illkirch-graffenstaden condamna la requérante pour cette contravention de la quatrième classe prévue à l'article R. 413-14 1 du code de la route (voir droit interne pertinent) à cent trente-cinq euros (EUR) d'amende. La requérante se pourvut en cassation et déposa, le 23 mars 2006, un mémoire personnel. Par un courrier du 21 août 2006, le procureur général près la Cour de cassation informa la requérante de l'avis rendu par l'avocat général ayant examiné son dossier et tendant à la non-admission du pourvoi. Le 28 août 2006, la requérante formula des observations complémentaires. Par un arrêt du 3 octobre 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis au visa de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale considérant qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. B. Le droit interne pertinent 1. Code de la route Article R. 413-14 «I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (...)» 2. Code de procédure pénale Article 521 «Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. Un décret en Conseil d'etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.» Article 567-1-1 «Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.»
DÉCISION KOTOUJANSKY c. FRANCE 3 3. Code de l'organisation judiciaire Article L 131-6 (abrogé par l'ordonnance n o 2006-673 du 8 juin 2006) «Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.» 4. Les juridictions de proximité La juridiction de proximité a été introduite par la loi d'orientation et de programmation du 9 septembre 2002, complétée par les lois des 26 février 2003, 26 janvier 2005 et enfin par la loi du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. L'article 1 de la loi organique n o 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité (1) modifiant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est rédigé comme suit : «Des juges de proximité Article 1 Art. 41-17. - Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2 o à 5 o de l'article 16 : 1 o Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; 2 o Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1 o de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique ;
4 DÉCISION KOTOUJANSKY c. FRANCE 3 o Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ; 4 o Les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B, que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires ; 5 o Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans. (...) Art. 41-19. - Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. (...) Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le directeur de l'ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice. Préalablement à leur entrée en fonction, les juges de proximité prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. Les juges de proximité n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue dans le troisième alinéa suivent une formation organisée par l'ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. (...) Art. 41-20. - Les juges de proximité sont soumis au présent statut. (...) Art. 41-21. - Les juges de proximité exercent leurs fonctions à temps partiel. Ils perçoivent une indemnité de vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Art. 41-22. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés. Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les juges de proximité ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. (...) Les juges de proximité ne peuvent connaître des litiges présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont affectés décide, à leur demande ou à celle de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge de proximité du même ressort. Cette décision de renvoi est insusceptible de recours. (...)
DÉCISION KOTOUJANSKY c. FRANCE 5 Art. 41-23. - Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des juges de proximité sont exercés dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1 o de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions. Art. 41-24. - (...) Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction de la fin des fonctions prévue à l'article 41-23. Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions.» Par une décision du 20 février 2003 (n o 2003-466), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative aux juges de proximité et a émis des réserves d'interprétation suivantes : «(...) 12. Considérant, toutefois, que, si les connaissances juridiques constituent une condition nécessaire à l'exercice de fonctions judiciaires, ni les diplômes juridiques obtenus par les candidats désignés ci-dessus, ni leur exercice professionnel antérieur ne suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des juridictions de proximité ; qu'il appartiendra en conséquence à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis, de s'assurer que les candidats dont la nomination est envisagée sont aptes à exercer les fonctions de juge de proximité et, le cas échéant, de les soumettre à la formation probatoire prévue par l'article 41-19 ; que le Conseil supérieur de la magistrature pourra disposer, pour chaque nomination, non seulement du dossier du candidat proposé par le ministre de la justice mais aussi des dossiers des autres candidats ; qu'en outre, dans le cas où le stage probatoire n'aura pas permis de démontrer la capacité du candidat, il reviendra au Conseil supérieur de la magistrature d'émettre un avis négatif à sa nomination, même si cet avis a pour effet de ne pas pourvoir un poste offert au recrutement ; 13. Considérant, en second lieu, que, si aucune règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à des conditions de recrutement différenciées aux fonctions de juge de proximité, c'est à la condition que le législateur organique précise lui-même le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel doivent répondre les candidats à ces fonctions, de manière à satisfaire aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et afin que soit garantie, en application du même article, l'égalité des citoyens devant la justice ; (...) 20. Considérant, en troisième lieu, que l'article 41-22 interdit à un membre des «professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé», comme à ses salariés, d'exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où il a son domicile professionnel, ainsi que d'effectuer un acte de sa profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle il est affecté ; que cette dernière interdiction doit s'entendre comme portant également, le cas échéant, sur l'activité exercée en qualité de membre d'une association ou d'une société qui a pour objet l'exercice en commun de la profession et dans le cadre ou au nom de laquelle exerce l'intéressé ;
6 DÉCISION KOTOUJANSKY c. FRANCE 21. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 41-22, un juge de proximité ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle, que celle-ci soit exercée à titre individuel ou, comme il a été dit ci-dessus, dans le cadre ou au nom d'une association ou d'une société dont il est membre ; que cette interdiction s'applique également lorsque lui-même, ou ladite association ou société, entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ; que, dans ces hypothèses, il appartient au président du tribunal de grande instance, en vertu de l'article 41-22, de soumettre l'affaire à un autre juge de proximité du même ressort s'il est saisi d'une demande en ce sens par le juge concerné ou par l'une des parties ; que ces dispositions doivent faire obstacle, en toutes circonstances, à ce qu'un juge connaisse d'un litige en rapport avec ses autres activités professionnelles ; (...)» GRIEFS La requérante se plaint tout d'abord de sa condamnation en première instance par un juge de proximité qui n'est pas un magistrat professionnel mais un juriste recruté pour cette fonction pour une durée déterminée. Elle se plaint également du défaut de motivation de la décision du juge de proximité. La requérante estime encore que l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, issu de l'ordonnance du 8 juin 2006, permettant de déclarer les pouvoirs non admis n'est pas conforme à la Convention puisque la décision ainsi rendue n'est pas motivée. Elle affirme ainsi que son pourvoi aurait été examiné de façon plus détaillée avant l'ordonnance du 8 juin 2006. Enfin, la requérante, qui relève que le seul recours possible contre la décision du juge de proximité est le recours en cassation, invoque l'article 2 du Protocole n o 7 et se plaint d'avoir été privée du double degré de juridiction en matière pénale. EN DROIT 1. La requérante se plaint de sa condamnation en première instance par un juge de proximité qui n'est pas un magistrat professionnel. L'examen de ce grief peut se faire sous l'angle de l'article 6 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.»
DÉCISION KOTOUJANSKY c. FRANCE 7 La Cour constate que le grief de la requérante impose de se prononcer sur la question de savoir si la juridiction de proximité peut être qualifiée de «tribunal» au sens de l'article 6 1 de la Convention. La Cour rappelle qu'est qualifié de «tribunal» au sens de l'article 6 de la Convention tout organe dont la fonction juridictionnelle consiste à «trancher, sur les bases de normes de droit, à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence» (voir par exemple Sramek c. Autriche, arrêt du 22 octobre 1984, série A n o 84, 36). Par ailleurs, pour répondre aux exigences de l'article 6 1 de la Convention, le «tribunal» doit notamment être «établi par la loi», être «indépendant et impartial» et permettre d'obtenir une décision motivée tranchant définitivement le litige. La Cour observe en premier lieu que la compétence des juridictions de proximité pour juger des contraventions de la quatrième classe comme en l'espèce ressort clairement de la loi. Elle constate ensuite que la loi organique n o 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité, qui a modifié l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 concernant le statut de la magistrature, définit très clairement les compétences requises pour exercer de telles fonctions ainsi que le cadre de cet exercice. Elle relève notamment que des conditions tenant aux compétences et à l'expérience requises, à la nomination et à la formation de ces juges sont déterminées par la loi et ont été précisées par la décision du Conseil constitutionnel du 20 février 2003 (n o 2003-466) en vue d'assurer le respect de leur indépendance et de leur impartialité. Elle souligne encore que ceux-ci sont soumis au statut de la magistrature. Par conséquent, et compte tenu de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux juridictions de proximité, la Cour estime que de telles juridictions remplissent en principe les conditions pour pouvoir être qualifiées de «tribunal» au sens de l'article 6 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 3 et 4 de la Convention. 2. La requérante se plaint également du défaut de motivation de la décision du juge de proximité. L'examen de ce grief peut se faire sous l'angle de l'article 6 1 précité. La Cour observe d'emblée que la requérante n'a pas soulevé ce grief devant la Cour de cassation. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 1 et 4 de la Convention. 3. La requérante se plaint également du défaut de motivation de la décision de la Cour de cassation déclarant son pourvoi contre le jugement du juge de proximité du 16 mars 2006 non admis. Elle invoque en substance l'article 6 1 précité.
8 DÉCISION KOTOUJANSKY c. FRANCE La Cour relève que la disposition dont se plaint la requérante, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, a été insérée dans le code de procédure pénale par l'ordonnance n o 2006-673 du 8 juin 2006. La Cour constate toutefois que cette disposition figurait déjà dans l'article L 131-6 du code de l'organisation judiciaire, abrogé par la même ordonnance. Or, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de juger conforme à la Convention la procédure de non-admission des pourvois devant la Cour de cassation fondée sur l'article L 131-6 du code de l'organisation judiciaire (voir notamment Burg et autres c. France (déc.), n o 34763/02, CEDH 2003-II). Par conséquent, la Cour ne voit aucune raison de s'éloigner de cette jurisprudence. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 3 et 4 de la Convention. 4. Enfin, la requérante se plaint d'avoir été privée du double degré de juridiction en matière pénale. Elle invoque l'article 2 du Protocole n o 7, aux termes duquel : «1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.» La Cour relève que la requérante a été reconnue coupable d'une contravention de la quatrième classe par la juridiction de proximité. Le seul recours ouvert en droit français contre les jugements des juridictions de proximité est le pourvoi en cassation et le «réexamen» auquel la Cour de cassation est susceptible de procéder est limité aux questions de droit. Toutefois, la Cour rappelle qu'il ressort du texte de l'article 2 du Protocole n o 7 que les Etats parties conservent la faculté de décider des modalités d'exercice du droit à réexamen et peuvent restreindre l'étendue de celui-ci ; dans nombre de ces Etats, ledit réexamen se trouve ainsi limité aux questions de droit (voir les décisions de la Cour des 30 mai et 2 juin 2000 dans les affaires Loewenguth c. France et Deperrois c. France, requêtes n o 53183/99 et n o 48203/99 respectivement) La Cour estime dès lors que la possibilité offerte à la requérante de se pourvoir en cassation contre le jugement du 16 mars 2006 du juge de proximité répondait aux exigences de l'article 2 du Protocole n o 7. En tout état de cause, la Cour relève que l'infraction dont il s'agit est une contravention de la quatrième classe. Le deuxième paragraphe de l'article 2 du Protocole n o 7 trouve par conséquent à s'appliquer. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 3 et 4 de la Convention.
DÉCISION KOTOUJANSKY c. FRANCE 9 Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Greffière Peer Lorenzen Président