Cette notice devrait vous permettre de déterminer le type de dossier que vous aurez à déposer selon votre cas. Principaux textes de référence :



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Transcription:

NOTICE «Plan d eau» Vous êtes propriétaire d une pisciculture dont l arrêté d autorisation arrive à échéance et vous souhaitez demander le renouvellement de ce statut? Vous voulez créer un plan d eau? Vous êtes propriétaire d un plan d eau qui n est pas déclaré auprès de la DDT ou de la mairie? Vous voulez demander une modification du statut de votre plan d eau existant? Si vous avez répondu OUI à l une de ces questions, vous devrez déposer auprès de la DDT des Vosges ou de la mairie un dossier dont le contenu dépendra de votre situation. Cette notice devrait vous permettre de déterminer le type de dossier que vous aurez à déposer selon votre cas. Avertissement : Les informations qui suivent ne sauraient être exhaustives et concernent les principales obligations qui incombent aux propriétaires et exploitants de plans d eau. Pour de plus amples renseignements, il convient de se reporter aux textes visés. Principaux textes de référence : Réglementation visant à préserver la ressource en eau (Code de l Environnement - Livre II Titre 1 Eaux et milieux aquatiques) Code de l Environnement articles L 214-1 à L 214-6 (codification de l article 10 de la loi sur l eau du 3 janvier 1992), Code de l Environnement articles R 214-6 à R 214-56 relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration des dossier loi sur l eau Code de l Environnement article R 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration Réglementation visant à préserver les milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole (Code de l Environnement - Livre IV Titre III Pêche en eau douce et gestions des ressources piscicoles ) Code de l Environnement : articles L 431-1 à L 432-10 relatifs à la pêche en eau douce DDT DES VOSGES 05/01/2010 Page 1/24

Les plans d eau Un plan d eau, selon sa surface en eau, le débit prélevé au milieu naturel, la production annuelle de poisson, etc. peut être soumis ou non à la loi sur l eau et à ce titre, relever de la procédure de simple dossier (compétence du maire de la commune de situation), de déclaration ou d autorisation (compétences du Préfet). De plus, selon son type d alimentation en eau et ses équipements, il aura le statut d eau close, d eau libre ou de pisciculture. Enfin, les conditions de vidange du plan d eau doivent être prévues dès sa création. En effet, la vidange n est pas sans impact sur le milieu naturel. Elle est donc réglementée. L implantation du plan d eau doit respecter : - les prescriptions générales fixées par l arrêté du 27/08/1999 modifié relatives à la création d un plan d eau (cf. document «Dispositions techniques relatives à la CREATION d un plan d eau» pages 19 et 20). - les prescriptions générales fixées par l arrêté du 27/08/1999 relatives à la vidange d un plan d eau doivent être respectées (cf. document «Dispositions techniques relatives à la VIDANGE d un plan d eau» page 21). Toute vidange doit faire l'objet d'une information des services de la police des eaux. Les vidanges périodiques des plans d eau dont le programme a été visé dans le document d autorisation font l objet désormais d une déclaration unique. A l exception des plans d eau alimentés par la nappe phréatique, le plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé. Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre : la maîtrise et la régulation des débits, la surverse des eaux de fond par le système du type «moine» ou tout procédé au moins équivalent, la limitation de départ des sédiments. Il doit également être suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique - les prescriptions de l article 92 du Règlement Sanitaire Départemental (cf. document «extrait du RSD» page 23). - toute autre réglementation : urbanisme (POS, le PLU ou la carte communale), périmètres de captage, zone inondable. - La compatibilité du projet avec le SDAGE ( schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux) ATTENTION : De manière générale les SDAGE imposent de préserver les zones humides et les zones inondables.. DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 2/24

LES DIFFERENTS STATUTS DES PLANS D EAU En dérivation : Un partie de l'eau est prélevée et restituée au cours d'eau En barrage : Le cours d'eau traverse l'étang Les schémas de principe ci-dessus sont explicités aux pages : Les eaux closes page 4, les eaux libres page 5, les piscicultures page 5. (1) : La création et le renouvellement des piscicultures en barrage ne sont plus autorisés DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 3/24

STATUT EAU CLOSE Il s'agit de plans d'eau sans communication avec les "eaux libres". Article R431-7 : «Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent». En amont, ils sont alimentés soit par des sources présentes sur le terrain du pétitionnaire et ne donnant pas naissance à un cours d eau, soit par des eaux de ruissellement, soit par des forages (attention : les forages sont soumis à une réglementation) soit par la nappe phréatique affleurante. En aval, ils ne communiquent pas avec les eaux libres, sauf éventuellement par des fossés ou des exutoires de drainage ne permettant pas la vie piscicole. Dès lors qu'il existe un rejet, la pose d un moine et d un lit filtrant est obligatoire (cf. document «REJET D UN PLAN D EAU» page 22). Est considéré comme événement hydrologique exceptionnel les crues supérieures à la cote de retour décennale. Ces eaux closes peuvent être vidangées, mais avec information à la commune concernée et aux services de la police de l eau Pratiques de la pêche Ces plans d'eau étant sans communication avec le milieu naturel aquatique, les eaux et le poisson qui y vit appartiennent au propriétaire du fond. La pêche s'y pratique au seul gré du propriétaire. Compétence PREFECTURE (DDT): pour les dossiers soumis à la loi sur l eau: Dépôt du dossier en DDT pour le régime d AUTORISATION Dépôt du dossier en DDT pour le régime de DECLARATION MAIRIE : pour les dossiers non soumis à la loi sur l eau, c est à dire inférieurs à 1 000 m2 sans prélèvement dans un cours d eau et non soumis à une autre rubrique de la loi sur l eau (voir page 9, en particulier zones inondables et zones humides). DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 4/24

STATUT EAU LIBRE Les plans d eau libre sont implantés sur source ou en dérivation de cours d'eau et leurs eaux sont prélevées ou déversées à l'extérieur du plan d'eau. Il y a donc communication permanente, naturel et direct avec les eaux libres. Pratiques de la pêche La réglementation de la pêche s'y applique. Dans ce cas, l'exercice de la pêche est subordonné aux règles suivantes : le propriétaire dispose librement de son droit de pêche qu'il peut louer à des tiers mais le poisson appartient au pêcheur qui l'a capturé et non au propriétaire du fond tout pêcheur doit avoir acquitté les taxes piscicoles et adhérer à une A.A.P.P.M.A. le poisson doit pouvoir circuler librement et l'installation de grilles est prohibée toute vidange doit faire l'objet d'une information des services de la police des eaux et les poissons doivent être remis dans l eau libre la plus proche. les alevinages doivent porter sur des espèces déjà représentées dans les eaux françaises, en bon état sanitaire et conformes au classement piscicole des eaux libres qui sont reliées au plan d'eau Compétence PREFECTURE: pour tous les dossiers (les eaux libres étant soumises à la réglementation sur la pêche, le maire ne peut délivrer ce type d autorisation) Dépôt du dossier en DDT pour le régime d AUTORISATION Dépôt du dossier en DDT pour le régime de DECLARATION DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 5/24

STATUT PISCICULTURE article L 431.6 du Code de l Environnement : «Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau» article R 214.34 «Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique.» Rappel : La création et le renouvellement des piscicultures en barrage ne sont plus autorisés Une pisciculture se caractérise par : 1. Un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson 2. Par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2º du I de l'article L. 214-17 3. Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période ( trente ans au plus pour les autorisations antérieures au 1er octobre 2006) pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4 4. l'installation de grilles en amont et aval à espacement inter-barreaux de 10mm Toutes les piscicultures inférieures au seuil d Autorisation des Installations Classées (production de 20 tonnes/an) sont soumises désormais à Déclaration Loi sur l Eau (décret 2006-942 du 27/07/2006 ) Pratiques de la pêche Dans les piscicultures, le poisson appartient au propriétaire exploitant. La pêche s'y pratique au seul gré du propriétaire. Compétence PREFECTURE : pour tous les dossiers Dépôt du dossier en DDT pour le régime d AUTORISATION Dépôt du dossier en DDT pour le régime de DECLARATION DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 6/24

Quel dossier pour quel plan d eau? Vous devez tout d abord déterminer le statut de votre plan d eau. Quel statut pour mon plan d eau? Eau close page 4, eau libre page 5 ou pisciculture page 6. Vous voulez créer un plan d eau close Mon plan d eau est-il soumis à la loi sur l eau? Si oui, dans le cadre d une procédure de Déclaration ou d Autorisation se reporter aux pages 9-11 -12 Si non, l autorisation sera donnée par le maire se reporter à la page 19 Vous voulez créer un plan d eau libre Mon plan d eau est-il soumis à la loi sur l eau? Si oui, dans le cadre d une procédure de Déclaration ou d Autorisation se reporter aux pages 9-11 -12 Si non, contacter la DDT des Vosges service Environnement Risques Vous voulez solliciter la création ou le renouvellement du statut de pisciculture Mon plan d eau est soumis à la loi sur l eau. déposer une procédure de Déclaration ou d Autorisation se reporter aux pages 9-11 - 12 Vous voulez obtenir une modification du statut de votre plan d eau existant Joindre au dossier de demande l autorisation de création du plan d eau Vous voulez obtenir le statut de pisciculture pour votre plan d eau La demande de création de pisciculture est soumis à la loi sur l eau se reporter aux pages 9-11 -12 Vous voulez obtenir le statut d eau close pour votre plan d eau libre ou en pisciculture Vous devez justifier que les aménagements que vous allez réaliser vont aboutir à une absence de communication avec les eaux libres et permettre une reconnaissance du statut d eau close pour votre plan d eau. D autres documents pourront vous être demandés selon le contenu du dossier existant en DDT. DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 7/24

Vous voulez obtenir le statut d eau libre pour votre pisciculture arrivée à échéance ou en cours d autorisation Le maintien du plan d eau est subordonné au dépôt d un dossier «loi sur l eau» ce reporter aux pages 9-11 -12 Votre plan d eau existe mais n est pas déclaré à la Préfecture? Dans quelle situation êtes-vous exactement? 1- Mon plan d eau est très ancien (créé avant 1829) Sous réserve d apporter la preuve de son existence avant 1829 en vue de la pisciculture et de l avoir déclaré avant le 1 er janvier 1992 (article L 431-8 du Code de l environnement, il est considéré comme étant légalement autorisé au titre de la loi sur l eau. En ce qui concerne la pêche, vous pouvez bénéficier des dispositions de l article L 431-7 du code de l Environnement aux termes duquel, à l'exception des articles L 432-2, L 432-10, L 432-11, et L 432-12 du Code de l'environnement (cf. page 13) qui s'appliquent, toutes les autres dispositions établies au titre III "Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles" du livre IV du Code de l'environnement ne sont pas applicables Pour l obtention du certificat attestant de ces droits, envoyer une demande à la DDT se reporter à la page 19 2- Mon plan d eau a été créé avant la loi sur l eau de 1992 sans autorisation : alors qu une autorisation était nécessaire (c est le cas des plans d eau avec prélèvement en rivière) : la régularisation est assimilée à une création le dossier à déposer est identique à celui demandé pour la création d un plan d eau (cf. ci-dessus «Vous voulez créer un plan d eau»). mais aucune autorisation n était alors nécessaire (c est le cas des plans d eau alimentés par la nappe phréatique ou par une source située sur votre propriété) : le plan d eau doit faire l objet d une déclaration simplifiée auprès du Préfet au titre de l article R 214-53 du Code de l Environnement se reporter à la page 15 3- Mon plan d eau a été autorisé par le maire sa surface est inférieure ou égale à 1000 m² et il n y a pas de prélèvement ni de rejet direct dans un cours d eau une copie de l arrêté doit être adressée à la DDT des Vosges sa surface est supérieure à 1000 m² ou je prélève ou rejette dans un cours d eau : il est donc à présent soumis à la réglementation de l eau le plan d eau doit faire l objet d une déclaration simplifiée auprès du Préfet au titre de l article R 214-53 du Code de l Environnement se reporter à la page 15 DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 8/24

LA LOI SUR L EAU Les articles R 214-6 à R 214-56 du Code de l Environnement précisent les procédures à suivre pour l application de la loi sur l eau modifiée. L article R 214-1 du Code de l Environnement détermine, par rubrique, les projets soumis à autorisation déclaration. Le tableau ci-dessous indique les principales rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation, qui concernent les plans d eau (D = déclaration ; A = autorisation). Si au moins une rubrique est concernée, le projet est soumis à la loi sur l eau. ou à TITRE 1er : PRÉLÈVEMENTS 1.1.1.0. Sondage, forage, [ ] non destiné à un usage domestique, exécuté [ ] en vue d'effectuer un prélèvement D temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, [ ] à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, [ ] le volume total prélevé étant : 1 Supérieur ou égal à 200 000 m³/an A 2 Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 00 0 m³/an D 1.2.1.0. [ ] prélèvements [ ], y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d 'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe d'une capacité totale maximale : 1 supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau [ ] A 2 comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau [ ] D 1.2.2.0. [ ] prélèvements [ ] dans un cours d'eau, [ ] lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour A plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. [ ] 1.3.1.0. [ ] ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées [ ] ont prévu l'abaissement des seuils : 1 Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h A 2 Dans les autres cas D TITRE 3 : IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1 Un obstacle à l'écoulement des crues A 2 Un obstacle à la continuité écologique entraînan t une : a) différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel [ ] A b) différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel [ ] D 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1 Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou ég ale à 100 m A 2 Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m D 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1 Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² A 2 Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² D [ ] le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 1 Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 h a A 2 Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha D 3.2.4.0. 1 Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le A volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³ 2 Autres vidanges de plans d'eau, dont la superfic ie est supérieure à 0,1 ha, [ ] D 3.2.5.0. Barrage de retenue : arrêté du 29 février 2008 1 D'une hauteur supérieure à 10 m A 2 D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure o u égale à 10 m D 3 Ouvrages mentionnés au 2 mais susceptibles de p résenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement A DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 9/24

Au sens de la présente rubrique, on entend par «hauteur» la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête. 3.2.6.0. Digues de protection et de canaux ou rivière canalisées : pour mémoire. Voir l intitulé complet le cas échéant 3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement D 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1 Supérieure ou égale à 1 ha A 2 Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha D DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 10/24

Composition d un dossier de déclaration Les articles R 214-32 à R 214-56 du Code de l Environnement fixent la liste des pièces à fournir dans le cadre d une demande relevant du régime de déclaration. Article R 214-32 Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés Cette déclaration, remise en trois exemplaires à transmettre au Bureau de la Police de l Eau et des Milieux Aquatiques à la DDT des Vosges, doit comprendre : Signature par le pétitionnaire de la déclaration ou de la demande d autorisation 1 o Nom est adresse du demandeur 2 o Emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés 3 o 4 o Nature, consistance, Volume de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés Objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés Rubrique(s) de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés Un document comprenant Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 5 o a) moyens de surveillance prévus b) moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident (si l'opération présente un danger) 6 o éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3 o et 4 o Les dossiers devront être présentés selon le plan ci-dessus. Toutes les parties doivent être renseignées (indiquer sans objet si le projet n est pas concerné par tel ou tel point). Les rubriques doivent correspondrent à l article R 214-1 du Code de l Environnement DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 11/24

Composition d un dossier d autorisation Les articles R 214-6 à R 214-31 et R 214-41 à R 214-56 fixent la procédure à suivre dans le cadre d une demande relevant du régime d autorisation. Art. R 214-6 -Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette demande, remise en huit exemplaires, doit comprendre Signature par le pétitionnaire de la déclaration ou de la demande d autorisation 1 Nom et adresse du demandeur 2 o Emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés 3 o 4 o Nature, Consistance, Volume de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés Objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés Rubrique(s) de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés Un document a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques b) comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site. c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 5 o moyens de surveillance prévus moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident (si l'opération présente un danger) 6 o éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3 o et 4 o Les dossiers devront être présentés selon le plan ci-dessus. Toutes les parties doivent être renseignées (indiquer sans objet si le projet n est pas concerné par tel ou tel point). DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 12/24

Aide à la Composition d un dossier paragraphe Ce qu il faut fournir dans la demande* 1 nom, prénom Identité du pétitionnaire et si le plan d eau dépend déjà d une autorisation joindre la copie du titre conférant un droit d eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l eau ; 2 L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; 1. Nom de la commune, du lieu dit et références cadastrales des parcelles où se situe le projet ou le plan d eau existant 2. Extrait de carte IGN au 1/25000 ème sur lequel le plan d eau sera localisé 3. Extrait de la matrice cadastrale permettant de justifier que le pétitionnaire est propriétaire de la (des) parcelle(s) concernées par le projet 3 La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, 4. Précisions sur l alimentation du plan d eau (source, si ruisseau nom, affluent de quel cours d eau, catégorie piscicole, domaine privé ou public) 5. Précisions sur le milieu récepteur des rejets du plan d eau (fossé, si ruisseau nom, affluent de quel cours d eau, catégorie piscicole, domaine privé ou public Ce document technique doit permettre de vérifier que les prescriptions applicables à la création et à la vidange d un plan d eau sont respectées (cf. pages 19-20- 21). Donner les caractéristiques surface, volume d eau, profondeur Donner Le programme des vidanges prévu Objet Joindre un plan cadastral à l échelle 1/2500 ème (ou noter l échelle sur le document) du plan d'eau ou de la pisciculture indiquant l'ensemble des ouvrages (point de captage, point de rejet, grilles, moine, filtre ) et des schémas détaillés de la prise d eau (débit réservé, prélèvement) et du rejet (moine et éventuellement lit filtrant) et commenter leur fonctionnement Préciser si le plan d eau a pour but : le loisir, l élevage professionnel, la valorisation touristique DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 13/24

ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4 o Le document permet d évaluer le projet sur le milieu. Il doit s intéresser aux effets du plan d eau sur la ressource en eau, le milieu aquatique, les écoulements, le niveau et la qualité des eaux, les différents usages de l eau. Se reporter à la page 9 pour viser les rubriques concernées par le projet Pour la rubrique 1.2.1.0 (Prélèvement dans un cours d eau directement ou par l intermédiaire d un canal), joindre une étude sur les débits du cours d eau mentionnant : le module du cours d eau (débit moyen), le débit d étiage de récurrence 5 ans (QMNA 1/5 ème ) du cours d eau, le pourcentage du QMNA 1/5 ème prélevé pour alimenter l étang, le débit réservé à respecter débits consultables sur le site de la DREAL, banque hydro La rubrique 3.2.5.0. (Barrages de retenue) est concernée pour toute digue de plan d eau d une hauteur supérieure à 2 mètres. 1. Description de l'environnement : Préciser l occupation immédiate du plan d eau et du bassin versant (Prairie, forêt, zone urbaine, zone industrielle, friches...) 2. Impact du plan d'eau sur le cours d'eau Préciser quel sera l impact du prélèvement en eau (faible compte tenu des quantités prélevées ). Préciser quel moyen est envisagé pour rendre le dispositif du maintien du débit réservé non modifiable (ouvrage scellé) Préciser quel sera l impact du rejet (réchauffement éventuel de l eau ) 3. Impact du plan d'eau sur la vie piscicole s'il y a un barrage, expliquer pourquoi ce barrage n'empêche pas la migration piscicole dans le ruisseau ou à défaut, expliquer ce que vous pensez faire pour remédier à ce problème. Pour les piscicultures, rappeler que la présence de grilles et moines empêche le passage des poisons du plan d'eau au cours d'eau. Pour les eaux closes, rappeler l effet du lit filtrant Pour les eaux libres, démontrer que le plan d eau n empêchera pas la migration piscicole Rappeler qu il n'y aura pas d'introduction d'espèces interdites au titre de l article L432-10. Rappeler qu il n'y aura pas d'introduction d'espèces carnassières en première catégorie piscicole (brochets, perches, sandres, black-bass) pour les eaux libres et les piscicultures.. 4. Impact du plan d eau sur la qualité des eaux du cours DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 14/24

d'eau. Expliquer pourquoi l'impact est limité, si le plan d'eau est déjà existant préciser si des problèmes de pollution ont eu lieu, présence de lentille d'eau... 5. Matériaux de curages Préciser la destination et le volume des matériaux de curage lors de la création du plan d eau s'il y en a. 6. Impact des vidanges Préciser que la vidange effectuée conformément au programme de vidange fourni dans le dossier limitera les impacts sur le cours d eau 7. Situation en cas de crue. Préciser si le plan d eau se situe en zone inondable 8. Compatibilité avec le SDAGE (Schéma Directeur D'Aménagement et de Gestion Des Eaux). Expliquer pourquoi le plan d eau est compatible avec le SDAGE Rhin Meuse ou Rhône Méditerranée Corse Remarque : Les SDAGE sont consultables sur les sites INTERNET des agences de l eau Agence de l eau Rhin Meuse : www.eau-rhin-meuse.fr Agence de l eau Rhône Méditerranée Corse : www.eaurmc.fr 5 surveillance 9. Si le plan d eau est un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluer ses incidences.. 1. Surveillance, entretien du plan d 'eau et des abords. 2. Préciser les coordonnées de la personne chargée de l entretien du plan d eau 3. préciser que les agents chargés de la police de l eau peuvent effectuer après information du propriétaire des pêches de contrôles afin de vérifier l absence d espèces indésirables 6 éléments graphiques * liste non exhaustive Fournir les éléments cités au paravant Déclaration simplifiée Article R214-53 I. - Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 15/24

ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes : 1º Son nom et son adresse ; 2º L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; 3º La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. II. - Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32. Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1. III. - Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans. Demande de reconnaissance d une pisciculture créée avant 1829 ou fondée en titre La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend : 1. L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ; 2. UN extrait de carte IGN au 1/25000ème sur lequel le plan d eau sera localisé, la désignation cadastrale des terrains concernés,. Un extrait de la matrice cadastrale permettant de justifier que le pétitionnaire est propriétaire de la (des) parcelle(s) concernées par le projet. Un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture (grille à poissons) ainsi que l ensemble des ouvrages (point de captage, point de rejet, moine, filtre ). Un schéma détaillé de la prise d eau et du système permettant de réguler le débit prélevé schéma détaillé du rejet (moine), Les schémas seront accompagnés d un commentaire expliquant le fonctionnement des différents dispositifs lorsque l alimentation se fait par prélèvement dans un ruisseau ou un canal, les éléments suivants doivent être précisés obligatoirement : - la dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel le plan d'eau ou la pisciculture sera établi - Indiquer le module du cours d eau (débit moyen), - Indiquer le débit d étiage de récurrence 5 ans (QMNA1/5) du cours d eau, - pourcentage du QMNA1/5 prélevé pour alimenter l étang, la description de l'installation permettant de respecter ce débit. Préciser quel moyen est envisagé pour rendre ce dispositif non modifiable (ouvrage scellé) 3. Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession (présence sur le cadastre napoléonien, carte de CASSINI ) 4. La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson 5. le statut demandé (pisciculture), l'objet de l'exploitation du plan d'eau ou de la pisciculture (salmoniculture, élevage intensif, élevage extensif, élevage à des fins de loisir,...) DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 16/24

Composition du dossier en MAIRIE 1. Demande formulée sur papier libre indiquant la surface du plan d eau, sa localisation, le type d alimentation, les équipements envisagés, le programme de vidange s il y a lieu 2. Attestation de propriété pour la parcelle où sera implanté le plan d eau 3. Extrait de carte IGN (Institut Géographique National) avec localisation du plan d'eau. 4. Extrait cadastral avec localisation du plan d'eau et de ses équipements (moine, filtre, source, rejet...). DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 17/24

QUELQUES POINTS DE REGLEMENTATION L article L 430-1 du code de l Environnement a déclaré d intérêt général la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole. Cette préservation est également assurée par les articles suivants, applicables à tous les plans d eau : Le débit réservé (article L 214-18) : Tout ouvrage à construire dans le lit d un cours d eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l installation de l ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d eau au droit de l ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l amont immédiat de l ouvrage, si celui-ci est inférieur. L exploitant de l ouvrage est tenu d assurer le fonctionnement et l entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents. Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. L application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité. A noter : afin d assurer la compatibilité avec le SDAGE, ce débit doit être égal au débit d étiage de récurrence 5 ans, lorsque ce dernier est supérieur au dixième du module. Le contrôle sur les peuplements (article L 432-10) Il est interdit : d introduire, dans les eaux classées en première catégorie piscicole, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass. d introduire des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l article R 214-18 du code de l Environnement (entre autres : perche soleil, poisson chat et écrevisse américaine). d introduire sans autorisation des poissons qui ne sont pas représentés dans les eaux françaises (liste fixée par arrêté du 17 décembre 1985) La pollution (article L 432-2) : Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler directement ou indirectement, des substances quelconques dont l action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d emprisonnement et de 18 000 d amende. DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 18/24

Prescriptions générales applicables aux CREATIONS ou REGULARISATIONS de plans d eau Extrait de l arrêté du 27/08/199 modifié par arrêté du 27/07/2006 CHAPITRE I er Dispositions générales Art. 1 - Le déclarant d une opération non mentionnée à l article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 (2 ) relative à la création de plans d eau de la nomenclature annexée au décret n 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l application des prescriptions fixées au titre d autres rubriques de la nomenclature précitée et d autres législations. Pour l application des seuils fixés par la nomenclature, la surface de référence est la surface du plan d eau, ou miroir, correspondant à la cote du déversoir s il existe ou à elle du déversoir le plus bas ouvert en permanence s il en existe plusieurs. En l absence de déversoir, la surface du plan d eau est la surface de l excavation créée ou utilisée pour y stocker l eau. Lorsque plusieurs plans d eau sont établis par un même maître d ouvrage sur une même unité hydrographique, la surface prise en compte pour apprécier si l ensemble est soumis à autorisation ou à déclaration est la surface cumulée des divers plans d eau, conformément à l article 33-2 du décret n 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. Art. 2 Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le Préfet en application de l article 32 du décret n 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. En outre, lors de la réalisation de l installation, de l ouvrage ou des travaux dans leur mode d exploitation ou d exécution, ou dans l exercice de l activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes : 1.2.1.0 relative aux prélèvements d eau dans les cours d eau, 3.1.1.0 relative à la construction d ouvrages dans le lit mineur d un cours d eau constituant un obstacle à l écoulement des crues ou à la continuité écologique, 3.1.2.0 relative à la rectification d un cours d eau, 3.3.1.0 relative à l assèchement, l imperméabilisation, le remblaiement ou l ennoiement de zone humide ou de marais, 3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d eau, 3.2.5.0 relative aux barrage de retenue, 3.2.6.0 relative aux digues. Art. 3 Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l évaluation des prélèvements et déversements. CHAPITRE II Dispositions techniques spécifiques SECTION 1 Conditions d'implantation et de réalisation Art. 4 - La création d'un plan d'eau dans le lit majeur d'un cours d'eau ne doit pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles. Le plan d'eau doit être implanté à une distance suffisante du lit mineur d'un cours d'eau pour éviter que le cours d'eau ne pénètre à l'intérieur du plan d'eau suite à l'érosion prévisible des berges, ne pas nécessiter de travaux spécifiques de confortement ou de protection des berges du cours d'eau et enfin permettre le passage des matériels d'entretien du cours d'eau. Cette distance d'implantation ne peut être inférieure à 35 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur et à 10 mètres pour les autres cours d'eau (la distance étant comptée entre la crête de la berge du cours d'eau et celle de la berge du plan d eau). Art. 5 - L'étanchéité de la cuvette doit être suffisante pour maintenir le niveau normal du plan d'eau, en compatibilité avec le débit d'alimentation. Si les digues sont établies, elles doivent l'être conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens (notamment dispositif d'ancrage de la digue, dispositif anti-renards sur la conduite de vidange, décapage préalable de l'emprise, matériaux suffisamment étanches et compactés). Elles doivent comporter une revanche minimale de 0,40 mètre au-dessus des plus hautes eaux et être protégées contre le batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n'y sera maintenue. Un fossé en pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, sera réalisé si nécessaire afin de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l'aval. Art. 6 - Le dispositif de prélèvement, quand il existe, doit être équipé de façon à réguler les apports dans la limite du prélèvement légalement exercé et à pouvoir les interrompre totalement. Ce dispositif devra également maintenir dans le cours d eau le débit minimal prévu à l article L 214-18 du Code de l Environnement. SECTION 2 Vidange, évacuation des crues et entretien Art. 7 - À l'exception de ceux alimentés par la nappe phréatique les plans d'eau doivent pouvoir être entièrement vidangés. DDT DES VOSGES 12/01/2012 Page 19/24

Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la surverse des eaux de fond par le système du type «moine» ou tout procédé au moins équivalent, la limitation de départ des sédiments. Il doit également être suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés à l'aval. Art. 8 Si des digues sont établies, elles doivent être munies d un dispositif de déversoir de crues. Ce dernier doit être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l ouvrage ni aux biens et personnes situés à l aval du site. Les déversoirs de crues doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur. Art. 9 - Outre le respect de l'article 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand elles existent et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. Les mesures seront effectuées, d'une part, sur le cours d'eau récepteur à l'amont immédiat du point de rejet et, d'autre part, sur le cours d'eau récepteur après dilution, à au moins 50 mètres en aval du point de rejet. La qualité des eaux du cours d'eau à l'aval du rejet, lors du rejet, doit être compatible avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Notamment, la quantité d'oxygène dissous ne devra pas être abaissée dans le milieu récepteur en dessous de 7 mg/l dans les eaux de première catégorie piscicole ou de 5 mg/l dans les eaux de deuxième catégorie piscicole. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de vidange du plan d'eau, régulièrement déclarée ou autorisée, selon le cas. Art. 12 - Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement. Art. 13 - Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L.431-3, L.431-6 et L.431-7 du code de l'environnement, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L.432-10 et L.432-12 du code de l'environnement. Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes. La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner une zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir. Art. 10 - Le plan d'eau doit être agencé pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur. SECTION 3 Dispositions diverses Art. 11 - Les eaux restituées au cours d'eau, à l'exception des vidanges régulièrement déclarées ou autorisées, le seront dans un état de salubrité, de pureté et de température proche de celui du cours d'eau naturel. Lorsque le plan d'eau est à l'origine d'un rejet d'eau dans un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, la différence de qualité entre, d'une part, les eaux du cours d'eau à l'amont du point de rejet et, d'autre part, les eaux du cours d'eau à l'aval du point de rejet ne pourra excéder : 0,5 oc pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre; 2,5 mg/l pour les matières en suspension; 0,1 mg/l pour l'ammonium. Art. 14 Les dispositifs d alimentation des étangs ou des plans d eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d évaluation des débits conformément à l article L 214-8 du Code de l Environnement. Art. 15 - Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du plan d'eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d'incidence dans les cas prévus aux articles 33 et 37 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique. CHAPITRE III Modalités d'application Art. 16 - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L 211-1 du Code de l Environnement. Art. 17 Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations en règle existantes à la date de publication du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut imposer par arrêté à ces installations toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. DDT DES VOSGES 05/01/2010 Page 20/24

Prescriptions générales applicables aux VIDANGES de plans d eau Extrait de l arrêté du 27/08/199 modifié par arrêté du 27/07/2006 De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être Art. 1 er - Le déclarant d une opération non mentionnée à inférieure à 3 milligrammes par litre. l article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au titre de la rubrique 3.2.4.0. (2 ) de la nomenclature annexée au décret n 93-743 du 29 mars 1993 La qualité des eaux rejetées sera mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d'eau. susvisé relatives aux vidanges d étangs ou de plans d eau, hors opérations de chômage des voies navigables, hors pisciculture mentionnées à l article L.231-6 du code rural, hors plans d eau mentionnés à l article L.231-7 du même code, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, À tout moment, les eaux de l'étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l'article L.432-2 du code de l'environnement. sans préjudice de l application des prescriptions fixées au titre d autres rubriques de la nomenclature précitée ou d autres législations. Art. 2 - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié. En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation Art. 3 - Les opérations de vidange sont régulièrement surveillées de manière à garantir la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Tout incident sera immédiatement déclaré à l'administration. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan d'eau. Le préfet pourra imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange en considération de l'importance du plan d'eau, de son état d'envasement, de la date de la dernière vidange ou des usages existants à l'aval. Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments. Des dispositifs limitant les départs de sédiments (filtres à graviers ou à paille, batardeaux amont ou aval, etc.) seront, le cas échéant, mis en place afin d'assurer la qualité minimale des eaux fixée cidessus. Art. 6 - Le remplissage du plan d'eau à partir d'eaux d'un cours d'eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre. Il sera progressif de façon à maintenir à l'aval du plan d'eau un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons conformément à l'article L.214-18 du code de l'environnement. Art. 7 - Les poissons présents dans le plan d'eau devront être récupérés et ceux appartenant aux espèces dont l'introduction est interdite seront éliminés. CHAPITRE II Dispositions techniques spécifiques Art. 4 - Si les eaux de vidange s'écoulent directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire, dans un cours d'eau de première catégorie piscicole, la vidange d'un plan d'eau est interdite pendant la période du 1 er décembre au 31 mars. Le Préfet pourra après avis du Conseil Départemental de l environnement et des risques sanitaires et technologiques interdire ces vidanges, pendant une pendant une période supplémentaire entre le 1 er novembre et le 1 er décembre, pour certains cours d'eau ou pour la totalité du département, en considération de la date de frai des truites, de l état d envasement et de la date de dernière vidange des plans d eau concernés et de la fragilité du milieu aquatique. Art. 8 - Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement. CHAPITRE III Modalités d'application Art. 9 - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l Environnement. Le service chargé de la police de l'eau sera informé au moins quinze jours à l'avance de la date du début de la vidange et du début de la remise en eau. Art. 5 - Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur deux heures : - matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre; - ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre. DDT DES VOSGES 05/01/2010 Page 21/24