SECTION I GÉNÉRALITÉS



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Transcription:

Canada Province de Québec Municipalité Régionale de Comté de Rimouski-Neigette Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski RÈGLEMENT NUMÉRO 248 RÈGLEMENT CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le Conseil estime dans l intérêt de la Municipalité de réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme ; ATTENDU QU un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par monsieur le conseiller monsieur Laurent Proulx lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue le 4 novembre 2002 ; POUR CES RAISONS, il est proposé par le conseiller monsieur Raymond Thibault, appuyé par le conseiller monsieur Normand Proulx et résolu à l'unanimité, que le conseil de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski adopte le règlement portant le numéro 248 intitulé «Règlement concernant les systèmes d alarme» et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit : SECTION I GÉNÉRALITÉS Application du règlement 1. Le présent règlement s applique à tout système d alarme, incluant les systèmes d alarme déjà installés ou en usage le jour de l entrée en vigueur du présent règlement, à l exception des systèmes d alarme installés dans les véhicules routiers. Interprétation 2. Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : «lieu protégé» «municipalité» «système d'alarme» «utilisateur d'un système d'alarme» «Lieu protégé» : un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d alarme. «Municipalité» : la municipalité de Saint-Narcissede-Rimouski. «Système d'alarme» : tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d un intrus, à avertir de la commission d une effraction, d une infraction ou d une tentative d effraction ou d infraction ou d un incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité, sauf les appareils d alarme portés par et sur une personne physique. «Utilisateur d'un système d'alarme» : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d un lieu protégé. 1

Formulaire de renseignements 3. Tout utilisateur d un système d alarme doit, dans les soixante (60) jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les trente (30) jours suivant le jour où il devient l'utilisateur d'un système d'alarme, compléter et transmettre au secrétairetrésorier de la municipalité le formulaire joint au présent règlement comme "annexe 1" comprenant les renseignements et documents suivants : i) ses nom, adresse et numéro de téléphone et, dans le cas où l utilisateur n est pas le propriétaire du lieu protégé, les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ; ii) dans le cas d'une personne physique, sa date de naissance ; iii) dans le cas d une corporation : copie des lettres patentes et de la déclaration d immatriculation et dans le cas d une société : copie de la déclaration d immatriculation ; iv) dans le cas d une corporation ou d une société, les nom, adresse et numéro de téléphone d un représentant ; v) l adresse du lieu protégé ; vi) les nom, adresse et numéros de téléphone de deux (2) personnes qui, en cas d alarme, peuvent être rejointes et peuvent pénétrer dans le lieu protégé afin d'interrompre l'alarme et remettre le système d'alarme en état de fonctionner ; vii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la compagnie à laquelle le système d'alarme est relié, le cas échéant. Avis de changement 4. L utilisateur d un système d alarme doit transmettre immédiatement au secrétaire-trésorier de la municipalité un avis écrit de tout changement relatif aux renseignements donnés en vertu de l article 3. SECTION II INTERDICTIONS Types de systèmes interdits 5. a) Est interdite et constitue une infraction, l installation ou l utilisation d'un système d alarme muni d une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l alerte à l extérieur des lieux protégés, qui n est pas muni d'un mécanisme neutralisant l'avertisseur au plus vingt (20) minutes après le déclenchement. 2

b) Est interdite et constitue une infraction, l installation ou l utilisation de tout système d'alarme dont le déclenchement engendre un appel automatique sur une ligne de téléphone du Service de police ou du Service de la protection contre l incendie. Commerce relatif aux systèmes d alarme 6. Il est interdit à toute personne physique ou morale d exercer le commerce de la vente, de l installation ou du service après installation des systèmes d alarme ou celui de la surveillance des systèmes d alarme sans avoir, au préalable, fourni au secrétaire-trésorier de la municipalité, la liste des adresses et numéros de téléphone des propriétaires ou des associés de l entreprise et, dans le cas d une compagnie, des officiers et des membres du conseil d administration. Tenue à jour 7. Toute personne exerçant un commerce visé à l article 6 doit tenir à jour la liste dont il est question à cet article et donner immédiatement au secrétairetrésorier de la municipalité un avis écrit de tout changement relatif aux personnes mentionnées dans cette liste. SECTION III DÉCLENCHEMENT DU SYSTÈME D ALARME Déclenchement du système d alarme 8. Dès que le mécanisme d un système d alarme est déclenché, l utilisateur du système d alarme ou une personne mentionnée à l article 3 doit se rendre sur les lieux dans les 30 minutes et donner accès à la personne chargée de l application du présent règlement qui se présente sur ces lieux. Défectuosité ou mauvais fonctionnement 9. Constitue une infraction et rend l utilisateur passible des amendes prévues à l article 16, tout déclenchement du système d alarme qui survient pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement. Présomption 10. Le déclenchement d un système d alarme est présumé, en l absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsque aucune preuve ou trace de la présence d un intrus, de la commission d une effraction ou d une infraction, d un incendie ou d un début d incendie n est constaté sur les lieux protégés lors de l arrivée de l agent de la paix, des pompiers ou d un officier chargé de l application du présent règlement. 3

SECTION IV DISPOSITIONS PÉNALES Émission des constats d infraction 11. Le directeur du Service de la protection contre l incendie ou son représentant, l inspecteur municipal ou son remplaçant, le secrétaire-trésorier ou son remplaçant et tout agent de la Sûreté du Québec sont chargés de l application du présent règlement et à ce titre, sont autorisés à délivrer, au nom de la municipalité, des constats d infraction pour toute infraction à l une des dispositions du présent règlement. Pouvoirs d inspection 12. L officier chargé de l application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est respecté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir cette personne et répondre à toute question relative au présent règlement. Pouvoirs d interrompre un signal d alarme 13. Nonobstant les dispositions de l article 12, lorsque l officier chargé de l application du présent règlement est dans l impossibilité de rejoindre les personnes mentionnées au paragraphe vi) de l article 3, celui-ci est autorisé à pénétrer, à toute heure, dans tout lieu protégé par un système d alarme si personne ne s y trouve, aux fins d interrompre le signal sonore dont l émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives. Recouvrement de frais 14. Pour l application du présent règlement, la municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d un système d alarme les frais engagés aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l article 13. Ce paiement n exempte pas cet utilisateur des autres pénalités prévues au présent règlement. Infraction et amende 15. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, autre que l'article 9, commet une infraction et est passible d'une amende de cinquante dollars (50 $). Infraction et amende 16. Quiconque est l'utilisateur d'un système d'alarme et contrevient à l'article 9 du présent règlement commet une infraction et est passible : 4

a) pour une première infraction, d'un avis écrit remis sur-le-champ à l'utilisateur ou, s'il est absent, à une personne raisonnable résidant ou travaillant à l'endroit où a été commise l'infraction. Dans l'éventualité où il est impossible de remettre cet avis à une personne physique, il sera déposé dans la boîte aux lettres ou glissé sous l'huis de la porte. b) pour une deuxième infraction dans l'année civile, d'une amende de cinquante dollars (50 $). c) pour toute infraction subséquente à la même disposition dans l'année civile, d'une amende de cent dollars (100 $). SECTION V DISPOSITIONS FINALES Préséance du règlement 17. Le présent règlement s'applique à l'encontre de toutes dispositions contraires ou inconciliables d'un règlement municipal, à l'exception des normes établies en vertu du Code national du bâtiment, édition 1990 (CNRC, numéro 23174F). Remplacement 18. Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 222 intitulé «Règlement sur les systèmes d alarme» ainsi que l article 3 du règlement numéro 237 intitulé «Règlement modifiant certaines dispositions des règlements 217 concernant les nuisances et 222 concernant les systèmes d alarme». Entrée en vigueur 19. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 2 e jour du mois de décembre 2002. Publié le 6 e jour du mois de décembre 2002. Signé Gaston Noël maire Signé Gilles Lepage secrétaire-trésorier 5