No nlb \^- - de condamner l'etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L,16I-I du code de iustice administrative ;



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Transcription:

No nlb \^- TRIBTII'{AL ADMIMS TRATIF DE BESANCON REPUBLIQUE FRANCAISE la M. Virgileglff AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS M. Duboz Magistrat-déIégsé Le magistrat-délégué, Mme Tissot-Grossrieder Rapporteur public Audience dul mai2009 Lecture du I juin 2009 Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour M. Virgrle Bf, clemeurant à Besançon (25000), emande au Tribunal :,parmebenena; - d'annuler la décision en date du I janvier 2008 par laquelle le ministre de I'intérieur a prononcé I'annulation de son permis de conduire, invalidé par solde de points nuls ; - d'ordonner la restitution du titre dans le déiai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de condamner l'etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L,16I-I du code de iustice administrative ; Vu I'ordonnance en date du 13 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 30 octobre 2008, en application des articies R. 613-1 et R. 613-3 du code dejustice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le24 octobrell}s,présenté par le ministre de l'intérieur, de I'ouke-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code de la route ; Vu le code de iustice administrative :

\ N"- Vu I'arrêté du Conseil d'etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article2 du décret n'2009-14 du 7 janvier 20A9 ; Vu, en application de I'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 novem6re 2008 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Duboz pour statuer sur les litises visés audit article', Les parties ayant été régulièrement averties du jour de I'audience ; Après avoir entendu au cours de I'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de M. Duboz, magistrat-délégué, - et les conclusions de Mme Tissot-Grossrieder, rappofieur public ; Considérant qu'aux termes de l'article Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut lêllll constituent une garantie essentieile iui permettant de ce code, qui mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à 1'adminisfationk ; que toutefois,

--re En ce qui concerne les infractions en date des 29 mai 2005. 2 juin 2006. 2 mars 2007 et 15 iuin 2007 : ConsidérantqueM.q-soutientqueffiqu,i1acommisesles 29mai2005,2juin2006,I7mai2006,2mars20a7et15juin2007ffi É; que le ministre dem.b En ce oui concerne f infraction en date du 17 mai 2006 : Considérantquepour1'infractionendatedu17mai2006M.Bil kb établissant que M. -,M.B{- Considérant que les conditions de *t;

N"(E est fondé à soutenir que la décision du ministre de l,intérieur en date du 8 janvier 2008 est illégale et doit être annulée en tant qu,elle retire six points, deux points, deux points et deux points de son capital points à la suite des infractionsendate des'29*ui2005, z jutn20a6,2mars2007 et 15 juin2007,qu'elleconstatela perte totale de ses points et la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant qu,il résulte de tout ce qui précède que M. BIf Sur les conclusions à fin d'iqionction :, Considérant qu'aux termesde I'article L. 91 1-1 du code de justice adnrinistrative '. <<Lorsque,sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de,,droit privé,lràrga de Ia gestion d'un ser-vice public prennerune mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesltre assortie, le cas échëant, d'un délai d'exëcution (...) >r; *i. Considérant que I'annulation, par le présent jugement, des retraits de points intervenus à la suite des inflactions constatées ies 29 mai 2005, 2 juin2}a6,2 mars 20A7 et 15 juin 20A7 et qui ont entraîné la perte totale de douze points, implique nécessairement que 1'administration restitue, dans un délai d,un mois à compter de la notification du présent jugement, ces points sur le permis de la limite du nombre maximal fixé par I'articie R- 223-l du code de conduire de M. B-dans la route, sauf si cela a déjà été fait ou si I'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice de décisions dè retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par i'intéressé ; justice administrative i i,. Considérant qu'aux termes des dispositions de I'article L. 761-l du code de justice administrative : << Dàns butes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris àans les dépàns. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'ffice, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations' dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation >> ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ies circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de càndamner I'Etat à verser à M. BIlJt les sommes qu'il demande au titre des,frais non compris dans les dépens ; DECIDE: ( (. Arricle 1". : L@de i'intérieur du 8 janvier 2008 Tt?nnuléî 9n tant qu'elie porte retraitdesixpoints,deuxpoints,deuxpointsetdeuxpointsduperffiredem.fl suiteauxinfractions"o**ir". Ies29mai2005,2 juittz006,2mars 2a07 et15 juin2aat etqu'elle constate 1a perte de validité de ce titre de conduite ministre dcljntçris.uf de restifuer sur le permis de conduire de ints inéguhèrement retirés, dans i1!im$ dê-douze p6ints, à raison des lniractlons susvl unælâiïi.un motsê compïer de la nott cation du présent jugement, sous les réserves énoncées ci-dessus'

7 Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. - Article4:LeprésentjugementseranotifiéàM.VirgileBDetauministredel'intérieur,de lbutre-mer et des collectivités territori al es' Copie en sera transmise, Lu en audience publique le]uin 2049' ebenezra,- Le magistrat-délégué, Le greffier, H. DUBOZ P. NOBLET La Répubiique mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriaies en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit cofirmun contre les parties privées de pourvoir à I'exécution du présent jugement' Pour expédition conforme, Le greffier en chef ou par délégation le greffier