Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. l hygiène dans la production laitière; b. le contrôle de l hygiène du lait.



Documents pareils
Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Objet et champ d application

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Modèle de budget mensuel

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Dispositions générales

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Applicabilité de la LPGA

Assurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité 1

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

Applicabilité de la LPGA

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Ordonnance sur le commerce itinérant

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai , décrète:

GMAO Alain Giuriani 1

consulté les gouvernements cantonaux.

Registre des dossiers et des mesures correctives du programme LCQ

Tuberculose bovine. Situation actuelle

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

CCNT Hôtellerie & Restauration

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

12 mois pour un budget

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

LES ASSURANCES SOCIALES

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Traduction 1

AVANT-PROPOS. Directeur de la Division de la statistique de la FAO

Ordonnance du DFI sur l hygiène. (OHyg) Dispositions générales. du 23 novembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2014)

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale


Circulaire aux hôpitaux

ANAIS LE LOGICIEL DE GESTION PRÉVISIONNELLE DE L ENTREPRISE AGRICOLE ET RURALE. Laboratoire Informatique de l ENITA de Bordeaux Tél.

15% 10% -5% % de ch. par rapp. à l année préc. -10% Conserves Meat de fruits et légumes et aliments de spécialité

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Décrets, arrêtés, circulaires

Les formations agroalimentaires dans la Loire

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Annexe n 1 au compte-rendu du GT sur l économie locale, les commerces et l agriculture (12/1/15) Profil des 12 personnages

Problèmes de qualité du lait? Causes possibles et mesures à prendre

DTM Suite. PRECISION feeding. DTM Suite LE PRODUIT FONCTIONALITÉS ET AVANTAGES

Tarif commun

Conditions Générales pour l achat de biens et services

réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé

Mike Manning, Directeur général, Société financière de l industrie de l électricité de l Ontario

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

Changements importants!

DROITS ET MES OBLIGATIONS?

Transcription:

Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) 916.351.0 du 20 octobre 2010 (Etat le 1 er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, al. 3, et 37, al. 1 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires 1, vu les art. 10 et 177, al. 1 de la loi du 29 avril 1998 sur l agriculture 2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. l hygiène dans la production laitière; b. le contrôle de l hygiène du lait. Art. 2 Prescriptions techniques 1 Le Département fédéral de l intérieur (DFI) 3 édicte des prescriptions de nature technique relatives à l hygiène dans la production laitière, notamment des prescriptions sur l alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le nettoyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, installations et ustensiles. 2 Lorsqu il édicte ses prescriptions, le DFI tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capacité d exporter du lait et des produits laitiers. Art. 3 Responsabilité 1 Les producteurs de lait (producteurs) sont responsables de l hygiène de la production laitière. Ils veillent à ce que les prescriptions concernant l hygiène visées à RO 2010 5019 1 RS 817.0 2 RS 910.1 3 La désignation de l unité administrative a été adaptée au 1 er janv. 2013 en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 1

916.351.0 Production agricole l art, 2, al. 1 soient respectées et à ce que les équipements et les moyens auxiliaires soient employés conformément à l usage auquel ils sont destinés. 2 Les organisations nationales de producteurs et d utilisateurs de lait (organisations de producteurs et d utilisateurs) sont responsables de l exécution, de la coordination, du développement et de la surveillance du contrôle du lait. Section 2 Contrôle du lait Art. 4 Principe 1 Le lait que les producteurs mettent en circulation est soumis au contrôle au sens de la présente ordonnance. 2 Le lait est contrôlé par des laboratoires d essais. Art. 5 Dérogations 1 On peut renoncer à contrôler un lait si le prélèvement et le transport des échantillons de lait entraînent des charges disproportionnées. 2 Les laboratoires d essais désignent, en accord avec l Office vétérinaire fédéral (OVF), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle. Art. 6 Communication des résultats du contrôle du lait 1 Les laboratoires d essais communiquent les résultats du contrôle du lait aux producteurs aussitôt les analyses terminées. Ils transmettent les résultats au service désigné par les organisations de producteurs et d utilisateurs (service administratif). 2 Ils doivent communiquer les résultats aux autorités d exécution compétentes si les conditions d une interdiction de livrer le lait visées à l art. 15 sont réunies. 3 Ils saisissent régulièrement les données ci-dessous dans le système d information pour les données des laboratoires (ALIS) visé dans l ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d information du service vétérinaire public 4 : a. la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l annonce obligatoire et la détection des résistances aux antibiotiques; b. les résultats de ces analyses; c. le numéro d identification des unités d élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, en l absence d un tel numéro, le nom et l adresse du détenteur d animaux; 4 RS 916.408 2

Contrôle du lait. O 916.351.0 d. les résultats de toutes les analyses effectuées en application de la présente ordonnance et des dispositions régissant l hygiène de la production laitière édictées par le DFI en vertu de l art. 2 de la présente ordonnance. 5 Art. 7 Accès aux données relatives au contrôle du lait 1 L OSAV, le laboratoire national de référence (art. 13) et les services cantonaux d exécution ont accès aux données des analyses saisies dans ALIS via le système d information pour les données d exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d information du service vétérinaire public 6. 7 2 Les utilisateurs qui achètent le lait directement aux producteurs (premiers acheteurs de lait) ont accès aux données relatives au contrôle du lait qui les concernent. Art. 8 Réduction et majoration du prix du lait Les organisations de producteurs et d utilisateurs peuvent convenir d un système uniforme et contraignant de réduction du prix du lait s il ne satisfait pas aux exigences d hygiène et de majoration du prix du lait s il les dépasse. Art. 9 Prise en charge des coûts du contrôle du lait 1 La Confédération peut participer au financement du contrôle du lait dans les limites des crédits alloués. 2 Les coûts du contrôle du lait qui dépassent les contributions allouées par la Confédération, les coûts administratifs et les coûts du développement du contrôle du lait sont supportés par les producteurs et les utilisateurs. 3 Les coûts du prélèvement des échantillons sont supportés par les producteurs qui livrent directement le lait ou les produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, et par les utilisateurs. 4 Le service administratif est responsable de l encaissement et perçoit les contributions annuelles auprès des premiers acheteurs de lait. Art. 10 Plan de contrôle national pluriannuel Après avoir entendu les autorités d exécution cantonales, l OVF établit un plan de contrôle national pluriannuel en collaboration avec l Office fédéral de la santé publique et l Office fédéral de l agriculture. 5 Introduit par le ch. I de l O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6857). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l annexe 3 à l O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 (RO 2014 1691). 6 RS 916.408 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l annexe 3 à l O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 (RO 2014 1691). 3

916.351.0 Production agricole Section 3 Laboratoires Art. 11 Laboratoires d essais 1 Les organisations de producteurs et d utilisateurs désignent, en accord avec l OVF, les laboratoires d essais qui effectueront le contrôle du lait. 2 Les laboratoires d essais doivent être exploités et évalués conformément à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 sur «les prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d étalonnage et d essais» 8 et: a. être accrédités conformément à l ordonnance du 17 juin 1996 sur l accréditation et la désignation 9 ; b. être reconnus par la Suisse en vertu d un accord international; ou c. être reconnus ou habilités à un autre titre par le droit suisse. 3 Ils peuvent déléguer certaines tâches à des services spécialisés. Les organisations de producteurs et d utilisateurs désignent ces tâches en accord avec l OVF. 4 L OVF édicte des directives relatives aux normes techniques minimales applicables aux laboratoires d essais. Art. 12 Surveillance Les laboratoires d essais doivent rendre compte de leur activité à l OVF en lui remettant un rapport annuel qui renseigne notamment sur l utilisation des fonds de la Confédération. Art. 13 Laboratoire national de référence 1 La Confédération exploite un laboratoire national de référence à la Station de recherche Agroscope. 2 Le laboratoire national de référence accomplit les tâches suivantes: a. il propose les méthodes d analyse officielles à l OVF; b. il effectue les tests de compétence des laboratoires d essais en application de l art. 11; c. il veille à la coordination entre les laboratoires d essais et le laboratoire de référence de l Union européenne. 3 Il est accrédité par le Service d accréditation suisse, conformément à l ordonnance du 17 juin 1996 sur l accréditation et la désignation 10, pour effectuer les tests de compétence des laboratoires d essais. 8 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). La norme peut également être consultée gratuitement à l Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne. 9 RS 946.512 10 RS 946.512 4

Contrôle du lait. O 916.351.0 Section 4 Contrôle des unités d élevage et des animaux Art. 14 1 Les cantons contrôlent le respect des exigences d hygiène par les unités d élevage et l état de santé des animaux. L OVF édicte des directives techniques réglant l exécution des contrôles. 2 Le bétail laitier doit être contrôlé; il faut vérifier si: a. les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies; b. les règles applicables aux médicaments sont respectées. 3 En cas de soupçon qu une bête ne remplit pas les exigences sanitaires ou les règles relatives aux médicaments, la bête sera examinée par un vétérinaire. 4 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d organismes procédant à l inspection» 11 et à l ordonnance du 17 juin 1996 sur l accréditation et la désignation 12. 13 5 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles 14. 15 6 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d information central visé à l art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l agriculture. 16 Section 5 Mesures administratives Art. 15 1 L autorité d exécution cantonale compétente décide l interdiction de livrer le lait contre un producteur: a. à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l espace de quatre mois d analyses; b. à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l espace de cinq mois d analyse; 11 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 12 RS 946.512 13 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l annexe 2 à l O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 (RO 2011 5297). 14 RS 910.15 15 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 3 à l O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 (RO 2013 3867). 16 Introduit par le ch. 4 de l annexe 3 à l O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 (RO 2013 3867). 5

916.351.0 Production agricole c. à chaque détection de substances inhibitrices. 2 Les frais d analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés entièrement ou en partie par les exploitations fautives. Section 6 Dispositions finales Art. 16 Exécution L OVF exécute la présente ordonnance, sauf disposition contraire. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait 17 est abrogée. Art. 18 18 Modification du droit en vigueur Art. 19 Disposition transitoire La désignation des laboratoires d essais qui effectueront le contrôle du lait est faite jusqu au 31 décembre 2014 sur la base de l ancien droit. Art. 20 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011 sous réserve de l al. 2. 2 L art. 11, al. 1 à 3, entre en vigueur le 1 er janvier 2015. 17 [RO 2005 5567, 2006 4863 5217 annexe ch. 5, 2007 6167 annexe ch. 2, 2008 565, 2009 559] 18 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 5019. 6