VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 742 RELATIF À LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES



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Transcription:

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 742 RELATIF À LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES ATTENDU QUE ATTENDU QU ATTENDU QUE ATTENDU QU le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a la responsabilité, en vertu des articles 2 de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c-11), de faire respecter tous les règlements issus de la loi provinciale; une nouvelle réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles est entrée en vigueur le 23 juillet 2010 obligeant tout règlement municipal comportant une norme moins sévère à être réputé modifié et remplacé par celui adopté par le gouvernement; la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a le pouvoir d adopter un règlement comportant des normes de sécurité plus sévères que celles contenues dans le règlement provincial tant qu elles ne sont pas incompatibles avec ce dernier; un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné par le maire, Francis Deroo, lors de la séance ordinaire du 8 août 2011, conformément à l article 356 de la Loi sur les cités et villes, et qu une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil; EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par Jay Van Wagner Appuyé par Paola L. Hawa D adopter le règlement numéro 742. Ce dernier statue et ordonne :

Table des matières ARTICLE 1 Titre, système de mesure et terminologie ARTICLE 2 Administration du règlement, pouvoir de l inspecteur ainsi qu obligations et responsabilité du propriétaire ou de l occupant ARTICLE 3 Contrôle de l accès et mesures de sécurité ARTICLE 4 Dispositions pénales et abrogation ARTICLE 5 Entrée en vigueur

ARTICLE 1 Titre, système de mesure et terminologie 1.1 Titre Le présent règlement est intitulé «Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles». 1.2 Système de mesure Toutes dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en unité métrique du système international (SI). 1.3 Terminologie Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur impose un sens différent, les mots ou expressions dont une définition est donnée cidessous ont le sens que leur attribue ladite définition : 1. «piscine» : un bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l eau atteint plus de 30 cm (1 pied) conçu pour la natation, les divertissements aquatiques ou autres aménagements paysagers qui constitue une dépendance d une résidence et qui n est pas accessible au public en général, à l exclusion des spas; 2. «piscine creusée ou semi-creusée» : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; 3. «piscine hors terre» : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; 4. «piscine démontable» : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; 5. «spa» : un bassin balnéothérapie ou bain à remous dont la capacité n excède pas 2000 litres; 6. «clôture» ou «enceinte» : ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d une piscine ou d un spa à la manière d une clôture, mur, muret, ou garde-corps pour restreindre et limiter l accès pour fins de sécurité. Il est à noter qu une haie n est pas considérée comme une clôture; 7. «propriétaire» : personne ayant fait l acquisition ou possédant une piscine ou un spa. ARTICLE 2 Administration du règlement, pouvoir de l inspecteur ainsi qu obligations et responsabilité du propriétaire ou de l occupant 2.1 Administration du règlement Les services du génie et de l urbanisme sont chargés de l administration du présent règlement. L inspecteur des bâtiments est chargé de l application du règlement, il est notamment autorisé à délivrer un constat d infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 2.2 Pouvoir de l inspecteur en charge de l application Dans le cadre de l application de ce présent règlement, l inspecteur des bâtiments a les mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à travers le règlement de permis et de certificats no. 536 de la Ville de Sainte-Annede-Bellevue.

2.3 Obligations et responsabilité du propriétaire ou de l occupant soumis au présent règlement Dans le cadre de l application du présent règlement, les obligations et responsabilités du propriétaire ou de l occupant sont soumises aux mêmes obligations et responsabilités que celles énumérées dans le règlement de permis et de certificats no. 536 de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. ARTICLE 3 Contrôle de l accès et mesures de sécurité 3.1 Contrôle de l accès 3.1.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d une échelle ou d un escalier permettant d entrer dans l eau et d en sortir. 3.1.2 Sous réserve de l article 3.1.5, toute piscine doit être entourée d une enceinte de manière à en protéger l accès. 3.1.3. Une enceinte doit : 1. Empêcher le passage d un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 2. Être d une hauteur d au moins 1.2 mètre; 3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l escalade; - Un mur formant une partie d une enceinte ne doit être pourvu d aucune ouverture permettant de pénétrer dans l enceinte. - Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 3.1.4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l article 3.1.3 et être munie d un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 3.1.5 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d au moins 1.2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1.4 mètre ou plus n a pas à être entourée d une enceinte lorsque l accès à la piscine s effectue de l une ou l autre des façons suivantes : - Au moyen d une échelle munie d une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; - Au moyen d une échelle ou à partir d une plateforme dont l accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 3.1.3 et 3.1.4. 3.1.6 Un spa doit être recouvert d une enveloppe de sécurité automatique ou manuelle munie d un système de verrouillage lorsqu il n est pas utilisé; 3.1.7 Afin d empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié au fonctionnement ou tout autre objet doit être installé à plus d un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l enciente.

- Les conduits reliant l appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l enceinte. - Malgré le premier paragraphe, peut être situé à moins d un mètre de la piscine ou de l enceinte tout appareil lorsqu il est installé à l intérieur d une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 3.1.3 et 3.1.4 ou sous une structure qui empêche l accès à la piscine à partir de l appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 de l article 3.1.3; - Dans une remise à jardin. 3.1.8 Toute installation destinée à donner ou à empêcher l accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 3.2 Mesures de sécurité 3.2.1 Dans la mesure du possible, une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. 3.2.2. Une piscine hors-sol ou démontable ou un spa ne doit pas être muni d un tremplin ou d une glissoire. 3.2.3 Une piscine creusée ne peut être munie d un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 m (39 pouces) de la surface de l eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 m (9 pieds 9 pouces). 3.2.4 Une piscine creusée doit être munie d un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. 3.2.5 La piscine doit être équipée en tout temps d articles de sûreté tels que bouées, perches ou ceintures de sauvetage. ARTICLE 4 Dispositions pénales et abrogation 4.1 Dispositions pénales Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible de l amende suivante : Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 100 $ 1 000 $ 400 $ 2 000 $ Cas de récidive 200 $ 2 000 $ 800 $ 4 000 $ Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). Si une infraction dure plus d un jour, l infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent êtres imposées pour chaque jour que dure l infraction, conformément au présent article.

4.2 Abrogation Le présent règlement remplace le règlement numéro 624 et autres concernant la sécurité des piscines. ARTICLE 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Francis Deroo Maire Me Caroline Thibault Greffière PROCÉDURE SUIVIE : Avis de motion donné le 8 août 2011 (résolution numéro : 08-287-11) Adoption du règlement le 11 octobre 2011 (résolution numéro : 10-347-11) Avis public affiché à l Hôtel de Ville le 17 octobre 2011 Publication du règlement le 15 octobre 2011dans le journal «Première Édition»