Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-1, R. 232-1 et R. 242-2 ;



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Transcription:

Séance du 16 avril 2014 Avis n o 14-CB-05 COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER (Département du Jura) Dépense obligatoire Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ, Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-1, R. 232-1 et R. 242-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-16 et R. 1612-8 et suivants ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 11 ; Vu les lois et règlements relatifs au budget et à la comptabilité des communes ; Vu le décret n o 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le décret n o 2010-127 du 10 février 2010 fixant le taux de l intérêt légal pour l année 2010 ; Vu la lettre du 5 mars 2014, enregistrée au greffe le 7 mars 2014, par laquelle le responsable juridique de la société LDG Constructions a saisi la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté, sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, à fin d inscription de crédits au budget de la commune de Lons-le-Saunier ; Vu la lettre du 11 mars 2014, reçue le 12 mars 2014, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le maire de la commune de Lons-le-Saunier à faire connaître ses observations avant le 21 mars 2014 ;

Vu les lettres du conseiller rapporteur en dates du 11 mars et du 3 avril 2014, adressées au maire de la commune de Lons-le-Saunier, reçues respectivement le 12 mars et le 4 avril 2014 ; Vu les lettres en dates des 20 et 31 mars 2014, du maire de Lons-le-Saunier, enregistrées respectivement les 31 mars et 7 avril 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions de M. Thierry FARENC, procureur financier ; Après avoir entendu M. Jérôme DOSSI, premier conseiller, en son rapport ; I.- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE Considérant que par la lettre du 5 mars 2014, enregistrée au greffe le 7 mars 2014, le responsable juridique de la société LDG Constructions, anciennement dénommée TRIOME, demande l inscription d office au budget de la commune de Lons-le-Saunier de 24 573,20, en prenant l hypothèse d un mandatement des sommes dues au 1 er avril 2014, afin de permettre le paiement par ladite commune d intérêts moratoires et d intérêts moratoires complémentaires liées à des retards de paiement constatés dans l exécution du marché public de travaux n o 2008-107 relatif à la réalisation d un complexe sportif ; Considérant qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d un mois, cette mise en demeure n est pas suivie d effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l État d inscrire cette dépense au budget et propose, s il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S il s écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d une motivation explicite» ; que l article R. 1612-34 du même code prévoit que «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; Considérant qu en sa qualité de chef du service juridique de la société LDG Constructions, et sur le fondement d un pouvoir à lui conféré par le dirigeant de ladite société, M. Jacques Weinman a qualité pour agir en application des dispositions de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu aux termes de l article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, le délai d un mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est requise par l article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales ; que ledit article prévoit que «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié [ ] ; Considérant que la demande de la société LDG Constructions apparaît chiffrée et motivée ; que le budget primitif pour 2014 de la commune de Lons-le-Saunier, qui constitue une justification utile au sens des dispositions précitées, a été produit à la chambre par la préfecture du Jura le 17 mars 2014 ; que, par suite, la saisine peut être considérée comme complète à compter de cette date ; II.- SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE Considérant que l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé, et que, selon l article R. 1612-35 du même code : «la chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense» ; que pour être obligatoires, au sens de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les dépenses doivent être certaines, liquides, échues et non sérieusement contestées ; Considérant, au cas d espèce, que l application d intérêts moratoires porte sur des paiements nés des obligations résultant de la signature du marché public de travaux n o 2008-107 du 10 juillet 2008 pour la réalisation d un complexe sportif ; que les situations de travaux litigieuses du marchés sont les situations n os 1, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 (solde du marché) et l actualisation des prix ; que la société LDG Constructions excipe d un droit à intérêts moratoires et intérêts moratoires complémentaires au titre de la tardiveté du paiement des situations de travaux précitées ; Considérant que l article L. 11 du code de justice administrative dispose que «Les jugements sont exécutoires» ; que l article R. 522-13 du même code précise que «L ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu elle sera exécutoire aussitôt qu elle aura été rendue. / En outre, si l urgence le commande, le dispositif de l ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception» ; que l article R. 751-1 du même code prévoit que «Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision "» ;

Considérant que les juges des référés du tribunal administratif de Besançon, puis de la cour administrative d appel de Nancy, statuant en référé-provision, se sont prononcés sur les prétentions de la société LDG Construction similaires à celles présentées dans le cadre de la saisine de la chambre ; qu en appel, le juge des référés a partiellement fait droit aux prétentions de ladite société, en estimant que des intérêts moratoires étaient dus au titre du paiement tardif du solde du marché ; que l ordonnance de référé de la cour administrative d appel doit être considérée comme passée en force de jugée ; que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n ont pas, au principal, l autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l article L. 11 précité du code de justice administrative, exécutoires ; Considérant que dans le cadre de l instruction de la présente saisine, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a admis les prétentions de la société portant sur les intérêts de retard relatifs au décompte général et définitif du marché mais rejeté celles afférentes aux autres situations de travaux en renvoyant explicitement au dispositif de l ordonnance rendue en appel ; que la question de savoir si la société LDG Construction a droit à la capitalisation des intérêts moratoires dus avant le paiement du principal présente une difficulté sérieuse, qui rend l existence de l obligation dont se prévaut ladite société sérieusement contestable, ainsi que l a estimé le juge des référés en appel en rejetant les prétentions relatives à la capitalisation des intérêts ; Considérant qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de considérer comme une dépense obligatoire pour la commune de Lons-le-Saunier la créance de la société LDG Construction en ce qu elle a trait au seul retard de paiement du décompte général et définitif (DGD) du marché ; Considérant qu en application de l ordonnance de référé de la cour administrative d appel de Nancy, un retard de paiement de huit jours ouvre droit au paiement d intérêts moratoires au profit de la société LDG Construction ; Considérant que l article 3.4.4. du cahier des clauses administratives particulières du marché dont s agit stipule que «le taux des intérêts moratoires sera celui de l intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points.» et que le décret n o 2010-127 susvisé fixe le taux de l intérêt légal pour l année 2010 à hauteur de 0,65 % ; que ; le taux de l intérêt légal à retenir pour la liquidation des intérêts moratoires est le taux de l intérêt légal pour l année 2010, soit 0,65 %, et non le taux de l intérêt légal pour l année 2008, contrairement à ce que soutient la société LDG Construction ; qu en application de la formule de calcul de ces intérêts, le retard de paiement du DGD ouvre droit, au profit de ladite société, au paiement de 28,24 d intérêts moratoires ; Considérant que le conseil municipal de la commune de Lons-le-Saunier a ouvert 132 500 de crédits au compte 67 (charges exceptionnelles) du budget primitif pour 2014 de son budget principal ; que cette somme apparaît suffisante pour procéder au mandatement et au paiement de la somme de 28,24 due à la société LDG Constructions, imputable à l article budgétaire 6711 ; que, par suite, il n y a pas lieu de mettre en demeure ladite commune d inscrire de nouveaux crédits à son budget pour procéder au paiement de cette dépense obligatoire ;

PAR CES MOTIFS : Article 1 : Déclare recevable la saisine de la société LDG Constructions ; Article 2 : Dit que la créance dont se prévaut la société LDG Constructions constitue en son principe une dépense obligatoire pour la commune de Lons-le-Saunier, ouvrant droit, au profit de la société, au paiement de 28,24 au titre des seuls intérêts moratoires afférents au retard de paiement du décompte général et définitif du marché public de travaux n 2008-107 relatif à la réalisation d un complexe sportif. Article 3 : Constate que les crédits ouverts à hauteur de 132 500 au chapitre 67 du budget primitif de l exercice 2014 de la commune de Lons-le-Saunier sont suffisants pour procéder au paiement de la somme de 28,24. Article 4 : Dit que l avis sera notifié à la société LDG Constructions, à la commune de Lons-le-Saunier et au préfet du Jura. Article 5 : Invite le maire de la commune de Lons-le-Saunier à informer le conseil municipal de la commune du présent avis, conformément aux dispositions de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales. Délibéré à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté. Le seize avril deux mille quatorze. Présents : Mme SAINT CYR, présidente de séance, présidente de section, Mme SANCHEZ, présidente de section, M. PERRAUD, premier conseiller, M. OGER, conseiller et M. DOSSI, premier conseiller, rapporteur. Le conseiller rapporteur, La présidente de séance, Présidente de section, Jérôme DOSSI Dominique SAINT CYR Voie et délai de recours : la présente décision est susceptible d être déférée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.