Objectifs : Aider les préventionnistes. Les Responsables prévention des SDIS. Références : Contenu : 1. Historique du contrôle technique



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Transcription:

FICHE PRATIQUE Définitions Organisme d inspection de type A : L organisme d inspection doit être indépendant des parties engagées. L organisme d inspection et son personnel responsable des inspections ne doivent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l installateur, le propriétaire, l utilisateur ou le réparateur des objets inspectés, ni le représentant autorisé d aucune d e c e s p a r t i e s. L organisme d inspection et son personnel ne doivent s engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne leurs activités d inspection. En particulier, ils ne doivent pas s impliquer directement dans la conception, la fabrication, l installation ou la maintenance des objets inspectés, ou des objets similaires de la c o n c u r r e n c e. Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l organisme d inspection. Il ne doit y avoir aucune condition financière ou autre inacceptable. Les procédures suivant lesquelles l organisme opère doivent être gérées de façon non discriminatoire. MIOMCT : Ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales. BRIRVC : Bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie courante. MEEDDEM : Ministère de Plateforme Nationale Prévention-Prévision LE CONTRÔLE TECHNIQUE Objectifs : Aider les préventionnistes Cibles : Les Responsables prévention des SDIS Références : Contenu : Code de construction et de l habitation, décret du 31 octobre 1973 Arrêté du 25 juin 1980 modifié Dispositions particulières aux ERP du 1er groupe Arrêté du 22 juin 1990 modifié Arrêté du 18 octobre 1977 modifié Cahiers de la prévention Future réglementation IGH compte-rendu de la CCS du 08 Novembre 2007) Circulaire NOR/INT/E/08/00154/C du 5/09/2008 1. Historique du contrôle technique Le code Napoléon a défini la responsabilité des constructeurs dans le code civil pour une durée de 10 ans. Les entreprises se sont progressivement a s s u r é e s p o u r c e r i s q u e. À la fin des années 20, les assureurs ont mis en demeure les entrepreneurs de réduire les sinistres en créant des bureaux de contrôle, faute de quoi un c o n t r ô l e d é t a t s e r a i t r é a l i s é. Naissance du bureau Sécuritas en 1929, association sans but lucratif à l initiative du syndicat du bâtiment. Contrôle de la structure nécessaire pour la souscription d une assurance décennale. Spécificités concernant le contrôleur : P a y é p a r l e n t r e p r e n e u r R e n d c o m p t e a u x a s s u r e u r s Intervient sur la structure puis progressivement sur l ensemble des C o r p s d é t a t N est pas directement responsable Expertises civiles longues pour retrouver les responsabilités Le coût des sinistres s accroît considérablement surtout du fait de la

l écologie de l énergie, du développement durable et de la mer. DGALN : Direction générale de l aménagement, du logement et de la nature. DHUP : Direction de l habitat, de l urbanisme et des paysages. COFRAC : Comité français d accréditation. longueur des règlements. La loi du 04/01/1978 (Loi Spinetta) avec pour objectif de pallier les insuffisances du système antérieur qui ne permettait pas d assurer une protection optimale de l usager avec, en particulier: Consécration légale du contrôleur technique. LOI«SPINETTA» DU 4 JANVIER 1978, définit : L a p r é s o m p t i o n d e r e s p o n s a b i l i t é L e s d é l a i s d e g a r a n t i e L e s t a t u t d u c o n t r ô l e u r t e c h n i q u e L obligation d assurance Le Code de la Construction et de l Habitation définit les domaines d intervention, sa responsabilité et la déontologie du contrôleur technique dans les articles suivants : Article L.111-23 du CCH: «Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d être rencontrés dans la réalisation des ouvrages». Il intervient à la demande du Maître d Ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. Article L111-24 du CCH: Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d ouvrage, à la présomption de responsabilité. Le contrôleur technique n est tenu vis à vis des constructeurs à supporter la réparation de dommage qu à concurrence de la part de responsabilité susceptible d être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au Maître d Ouvrage. Article L111-25 du CCH: L activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l exercice de toute activité de conception, d exécution ou d expertise d un ouvrage. Le contrôle technique est obligatoire pour : Dispositions techniques particulières, bâtiments autres qu'à usage i n d u s t r i e l : Reprises en sous-œuvre : hauteur > 5m P o r t e à f a u x > 2 0 m P o u t r e s, a r c s d e p o r t é e > 4 0 m P a r t i e s e n t e r r é e s > 1 5 m F o n d a t i o n s p r o f o n d e u r > 3 0 m Immeubles de grande hauteur IGH Établissements recevant du public du 1 er groupe (4 ème à 1ère c a t é g o r i e ) ERP 2 ème groupe (5 ème catégorie) avec locaux à sommeil Bâtiments de certains types situés dans des zones de sismicité ( décret 2005-1005 du 23/08/2005) 2. Incompatibilité de la mission de contrôle technique avec la mission de coordination SSI 1.

1. la procédure d agrément Avant le 1 er mars 2009, les conditions d agrément pour les organismes qui souhaitaient effectuer des vérifications techniques réglementaires dans les ERP et les IGH, étaient déterminées par les arrêtés suivants : Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d agrément pour les vérifications réglementaires prévus dans les ERP ; Arrêté du 15 juillet 1968 relatif aux conditions d agrément pour les contrôles réglementaires prévus dans les IGH. Un certain nombre d organismes agréés disposent, encore aujourd hui, d agréments sur ces bases réglementaires (catégories de vérifications a, b, c et d). Mais depuis plusieurs années, le ministère de l intérieur avait souhaité réformer ces textes pour s adapter aux exigences d aujourd hui et remplir les objectifs suivants : Imposer des contrôles périodiques de compétence au sein des organismes agréés ; Imposer l obtention de l accréditation par le COFRAC selon les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 ; Imposer un système qualité pour les entreprises qui évaluent la conformité ; Rédiger un arrêté unique permettant de délivrer les agréments pour les vérifications en ERP et en IGH ; Supprimer l instruction des dossiers de demande d agréments au niveau préfectoral (faible plus-value) et donc l instruction par les SDIS ; Maintien de l agrément ministériel afin de pouvoir tenir compte de la remontée d informations par les préfectures notamment par les commissions de sécurité (constats objectifs de terrain) complétés par la remontée d information des évaluateurs «techniques» et «qualiticiens» qui réalisent les audits COFRAC(*) pour délivrer l accréditation ou renouveler périodiquement l attestation d accréditation. C est l objectif atteint avec la publication de l arrêté du 11 décembre 2007 (J.O du 1 er mars 2008), modifié par l arrêté du 9 décembre 2009 sur la libre prestation de service (nouvelle exigence imposée par l Europe). Ainsi depuis l entrée en vigueur de cet arrêté, soit le 1 er mars 2009, les c o n d i t i o n s d a g r é m e n t o n t c h a n g é. Afin de pouvoir être agréés par le ministère de l intérieur pour effectuer les vérifications réglementaires dans les ERP et les IGH, les organismes d inspection doivent être accrédités pour ces activités au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 en tant qu organisme d inspection de type A (*). Les familles d inspection pour lesquelles un agrément peut-être sollicité sont définies dans le document INS REF 18 du COFRAC qui peut être c o n s u l t a b l e s u r l e l i e n s u i v a n t : http://www.cofrac.fr/fr/documentation/ficn.mpi?s1=docinsp&repbase=documentation%20 ou (Cofrac.fr inspection) http://www.cofrac.fr/fr/documentation/ficn.mpi puis documents en ligne puis documentations spécifiques Il est à noter que pour les phases conception construction uniquement, la délivrance de l agrément du ministre de l intérieur est subordonnée à

l obtention de l agrément de contrôleur technique construction délivré par la commission d agrément des contrôleurs techniques (CACT) du MEEDDEM (DGALN / DHUP). La demande d agrément est adressée directement au MIOMCT et la délivrance de l agrément est délivrée selon 2 schémas distincts. Tous les dossiers sont présentés aux membres de la commission centrale de sécurité. 1 ère voie, dite sur la base de l attestation de recevabilité du système qualité. L organisme n est pas accrédité mais entreprend la démarche d accréditation auprès du COFRAC et dispose d un an pour mettre en place son système qualité et être audité par les évaluateurs du COFRAC. Pour permettre à cet organisme de «travailler» et démontrer sa compétence à l occasion de l audit initial (dans un délai inférieur à une année), le MIOMCT (par l intermédiaire de la commission centrale de sécurité) accorde l agrément pour un an maximum. A l issue, si l organisme obtient l accréditation définitive, alors il obtiendra 5 ans. Si l organisme n obtient pas l accréditation, alors son agrément n est pas renouvelé. 2 ème voie, à partir de l attestation d accréditation. Dans ce cas, l entreprise est accréditée, elle a démontré ces compétences aux évaluateurs du COFRAC et a franchi avec succès l audit initial. Elle est donc déclarée compétente par la délivrance de l attestation d accréditation. A ce titre, la commission centrale de sécurité peut accorder l agrément pour une période allant de 1 an à 5 ans (bien souvent 5 ans). Les arrêtés d agrément sont rédigés par le BRIRVC tous les mois. Il n y a plus de date spécifique d envoi des demandes d agrément ou de renouvellement d agrément. Pour conclure, il y a été établi, par ailleurs, une convention de transfert d information entre le MIOMCT et le COFRAC afin d être informé du déroulement périodique des évaluations ou d informer le COFRAC d éventuelles anomalies constatées sur le terrain. En effet, une suspension d accréditation par le COFRAC signifie une perte des compétences de l organisme et peut donc entraîner une suspension d agrément après avoir convoqué le directeur de l entreprise et pris connaissances du problème. Un retrait de l attestation d accréditation entraîne un retrait de l agrément dans la majorité des cas. 3. L obligation du contrôle technique Le recours à un organisme agréé intervient à deux moments de la vie d un établissement recevant du public : lors de la construction, périodiquement en cours d exploitation. Lorsque le permis de construire ou les travaux d aménagement intéressent un établissement recevant du public appartenant au 1 er groupe, le maître d ouvrage à l occasion de la visite de réception technique doit remettre à la commission de sécurité compétente un RVRAT (rapport de vérification réglementaire après travaux art GE 7).

Il est de même lorsque les dispositions réglementaires le prévoient expressément. Cela suppose donc que le maître d ouvrage ait préalablement missionné l organisme agréé et lui ait communiqué l ensemble des éléments lui permettant de mener à bien sa mission (art GE 7 2). L article GE 8 1 définit les modalités de mise en œuvre de ce contrôle technique. Il convient de préciser que ce RVRAT ne doit pas être confondu avec l avis sur la solidité à froid institué par le décret du 8 mars 1995. Ce document établi également par un organisme agréé pour les ERP appartenant au 1 er groupe est le document préalable à toute visite de réception technique (art 45 du décret du 8 mars 1995) Le recours à un organisme agréé en cours d exploitation n est à priori pas obligatoire sauf dans les cas suivants : il est prévu par le règlement de sécurité, le maître d ouvrage est mis en demeure par le maire de recourir à un organisme agréé après avis de la commission de sécurité compétente. Le règlement de sécurité prévoit dans les cas suivants le contrôle des installations techniques ou moyens de secours par un organisme agréé : art DF 10 3 lorsque l établissement dispose d une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, art EL 19 2 pour les installations électriques neuves ou ayant fait l objet de travaux, art AS 9 pour les ascenseurs, art MS 73 pour les systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B ainsi que les systèmes d extinction automatique à eau du type sprinkleur. La périodicité des contrôles par un organisme agréé est annuelle hormis pour les ascenseurs (5 ans) et les SSI de catégorie A et B et le réseau sprinkleur (3 ans) et le désenfumage mécanique asservi à un système de sécurité incendie de catégorie A ou B (3 ans). Outre ces dispositions générales, les dispositions particulières imposent le contrôle de certaines installations par un organisme agréé : art L 57 1 qui précise que les vérifications techniques imposées par le règlement de sécurité doivent être effectués tous les 3 ans par une personne ou un organisme agréé (espaces scéniques uniquement), art J 23 pour les fluides médicaux, art U 64 pour les gaz médicaux. En cas de non conformités graves, le chef d établissement peut être mis en demeure par l autorité administrative, et après avis de la commission de sécurité, de missionner un organisme agréé. Cette situation suppose donc que l avis de la commission de sécurité compétente soit motivé. Il existe donc 3 rapports pouvant être établis par un organisme agréé :

le RVRAT : rapport de vérifications réglementaires après travaux, le RVRE : rapport de vérifications réglementaires en exploitation, le RVRMD : rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure. Le contenu de ces rapports est défini par l article GE 9 qui renvoie sur un appendice de la section II. En conséquence, hormis ces cas expressément prévus par le règlement de sécurité, le chef d établissement est libre de faire contrôler ces installations techniques ou moyens de secours par un technicien qualifié (art GE 10) dont la définition a été précisée par la circulaire du 1er février 2007 relative à la mise en sécurité des petits hôtels. Enfin, il convient de mentionner les dispositions des articles PE 4 qui précisent que les installations de détection automatique d incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissement avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l ouverture au public par des personnes ou organismes agréés ainsi que les ascenseurs des petits hôtels dans les mêmes conditions que l article AS 9.(art PO 1 3). Dans les mêmes conditions que pour les établissements du 1er groupe, l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation. 4. Les documents à fournir Les ERP du 1 er groupe : Visite de réception (autorisation d ouverture ou travaux partiels) : - L e s v i s i t e s d e r é c e p t i o n s ( G E 3 ) - Le rapport des vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) - Le contenu des RVRAT (appendice du GE9) - Dispositions particulières (exemple M1 3 réception des boutiques d un c e n t r e c o m m e r c i a l ) - Le tableau annexé des différentes vérifications réglementaires (Cahiers de l a P r é v e n t i o n ) - La solidité à froid des structures (Article 46 du décret du 8 mars 1995 et circulaire du 22 juin 1995 I c) Visites périodiques : - La périodicité des visites de commissions (GE4) - Le rapport des vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) - Le contenu des RVRE (appendice du GE9) - Le tableau annexé des différentes vérifications réglementaires (Cahiers de l a P r é v e n t i o n ) - La fréquence des visites de commissions (GE4 1) - Modification de la fréquence des visites de commissions (GE4 3, 4) - Avis relatif au contrôle de la sécurité (GE5) Visites de contrôle sur mise en demeure de l autorité de police : -Le rapport de vérification réglementaire sur mise en demeure (RVRMD) -Le contenu des RVRMD (appendice du GE9)

Les ERP du 2 ème groupe : Etablissements comportant des locaux sommeils : Visites de réception (autorisation d ouverture ou travaux partiels) : - Si présence de locaux sommeils application du GE2 1, GE3, GE5, GE6 ( P E 3 7 ) - A p p l i c a t i o n d u G N 8 ( G E 2 1 ) - V i s i t e d e r é c e p t i o n ( G E 3 ) - Avis relatif au contrôle de la sécurité (GE5) - Généralités sur les vérifications techniques (GE6) - Tableau annexé des différentes vérifications réglementaires (Cahiers de la p r é v e n t i o n ) - Présence de système de détection incendie (PE4 1) (vérifications effectuées par un organisme agréé + contrat d entretien du système) - La solidité à froid des structures (Article 46 du décret du 8 Mars 1995 et circulaire du 22 Juin 1995 I c) Visites périodiques : - Vérifications réglementaires effectuées par un technicien compétent (P4 2 ) - Tableau annexé des différentes vérifications réglementaires (Cahiers de la P r é v e n t i o n ) - La périodicité des visites de commissions (PE37) - Généralités (PO1 3 cas particulier des vérifications des PO) Visites de contrôle sur mise en demeure de l autorité de police : - Mise en demeure d effectuer des vérifications par organisme agréé en cas de non-conformité grave (PE4 3) Etablissements ne comportant pas des locaux sommeils : Visites de réception (autorisation d ouverture ou travaux partiels) : - Si l établissement ne comporte pas de locaux sommeils, l arrêté d autorisation d ouverture délivré par le maire n est pas obligatoire (R123-14 e t R 1 2 3-4 5 ) - Tableau annexé des différentes vérifications réglementaires (Cahiers de la P r é v e n t i o n ) - La solidité à froid des structures (Article 46 du décret du 8 Mars 1995 et circulaire du 22 Juin 1995 I c) Visites de contrôle en exploitation : - Aucune périodicité n est prévue pour ce type d établissement (R123-45 et R 1 2 3-1 4 ) - Tableau annexé des différentes vérifications réglementaires (Cahiers de la Prévention) Visites de contrôle sur mise en demeure de l autorité de police : - Mise en demeure d effectuer des vérifications par organisme agréé en cas de non-conformité grave (PE4 3) Les IGH : Visites de réception (autorisation d ouverture ou travaux partiels) :

- Vérifications techniques effectuées par des organismes agréés (GH5 de la future réglementation IGH compte rendu de la CCS du 08 Novembre 2007) - Le rapport des vérifications réglementaires après travaux RVRAT (appendice du GH5 de la future réglementation IGH compte rendu de la C C S d u 0 8 N o v e m b r e 2 0 0 7 ) - La solidité à froid des structures (Article 46 du décret du 8 Mars 1995 et c i r c u l a i r e d u 2 2 J u i n 1 9 9 5 I c ) - L évaluation du potentiel calorifique (GH61 4 de l arrêté du 18 Octobre 1977) V i s i t e s p é r i o d i q u e s : - Vérifications techniques effectuées par des organismes agréés (GH5 de la future réglementation IGH compte rendu de la CCS du 08 Novembre 2007) - Le rapport des vérifications réglementaires en exploitation RVRE (appendice du GH5 de la future réglementation IGH compte rendu de la C C S d u 0 8 N o v e m b r e 2 0 0 7 ) - Les vérifications effectuées par des organismes agréés (GH59 de l arrêté d u 1 8 O c t o b r e 1 9 7 7 ) - Le contrôle de l absence de potentiel calorifique dans les parties communes (GH 59 de l arrêté du 18 Octobre 1977) - L évaluation du potentiel calorifique dans les compartiments (GH61 4 de l arrêté du 18 Octobre 1977) Cas particuliers: Les IGH, dont la date de dépôt du permis de construire est antérieure au 6/12/1967, sont redevables uniquement de l article 3 de l arrêté d u 1 8 O c t o b r e 1 9 7 7. Pour les IGHA concernés dans le cas précité et ne répondant pas à l article 3, il faudra s inspirer des recommandations de la circulaire NOR/INT/E/08/00154/C du 5/09/2008. Visites de contrôle sur mise en demeure de l autorité de police : Des mesures exceptionnelles peuvent être prises (R122.11.1 de l arrêté du 18 Octobre 1977) 5. Les limites du domaine d intervention d un organisme agréé avec le coordinateur SSI Les systèmes de sécurité incendie (SSI) sont introduits dans le règlement de sécurité incendie par l arrêté du 2 février 1993. Ils remplacent les instructions techniques n 247 (mécanismes de déclenchement) et n 248 (systèmes d alarme) et doivent respecter un certain nombre de normes françaises et/ou européennes. Le recours au coordinateur SSI est imposé pour la première fois par la norme NF S 61-932 de septembre 1993 ( 12) relative aux règles d installation des systèmes de mise en sécurité incendie (SMSI). Le périmètre de la mission de coordination est à l origine très restreint puisque limité à la constitution du dossier d identité du SSI. Cette mission passe donc à peu près inaperçue jusqu à la modification, au mois de juillet 2000, de la norme NF S 61-931 relative aux dispositions générales applicables aux SSI. A compter de cette date, cette mission est considérablement valorisée puisque la «mission de coordination est obligatoire dès le début de la phase de conception» ( 5.3). Cette prescription rejoint celle préconisée pour le contrôle technique dont le point de départ doit se situer le plus en amont possible de l acte de construire.

De nombreux organismes agréés intègrent alors la coordination SSI dans leurs prestations. Ils deviennent de ce fait à la fois «juge et partie». Or l article 4 de la loi n 78-12 du 4 janvier 1978, dite «loi Spinetta», stipule que «l activité de contrôle technique est incompatible avec l exercice de toute activité de conception...». Il y a donc incompatibilité entre la mission de coordination et le contrôle technique. Le contenu de la mission de coordination est aujourd hui encadré par les normes NF S 61-970 pour ce qui concerne les systèmes de détection incendie (SDI) et NF S 61-932 pour ce qui concerne les systèmes de mise en sécurité incendie (SMSI). Bien qu il n existe aucune limitation normative, la mission de coordination n est souvent imposée qu aux seuls SSI de catégories A et B qui nécessitent généralement des études de zonage de détection et de mise en sécurité complexes. En mars 2004, la commission centrale de sécurité (CCS) précise que l activité de coordinateur SSI ne peut être confiée au contrôleur technique au motif qu il constitue une activité de maîtrise d œuvre. Ce contrôle inclut en effet les dispositifs de sécurité incendie et se concrétise, lors de la réception d un SSI, par un rapport de vérifications réglementaires de catégorie «c» (Dispositions constructives et moyens de secours). Enfin, la circulaire DSC n 88 du 4 mars 2009 rappelle une nouvelle fois l incompatibilité entre la coordination SSI, assimilée à une mission de maîtrise d œuvre, et les vérifications réglementaires relevant des attributions des organismes agréés par le ministère de l Intérieur. Les auteurs: Colonel Philippe DUFLOS - SDIS 95 - Chef du Service PREVENTION Lieutenant-colonel Jean-Paul SPIESS - ENSOSP - Chef du Service PREVENTION - PREVISION Lieutenant-colonel Olivier GAUDARD - BSPP - Chef du Bureau PREVENTION Commandant Patrick BAGUET - DGSCGC - Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques de la Vie Courante Capitaine de frégate Patrick Grimaud - BMPM - Chef de la Division PREVENTION Capitaine Daniel LASLIER - ENSOSP - Adjoint au Chef de Service PREVENTION - PREVISION