PARLEMENT EUROPÉEN ***I POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN. Document législatif consolidé. 21 septembre 2000 1998/0327(COD) PE1



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Transcription:

PARLEMENT EUROPÉEN 1999 2004 Document législatif consolidé 21 septembre 2000 1998/0327(COD) PE1 ***I POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 21 septembre 2000 en vue de l adoption de la directive 2000/ /CE du Parlement européen et du Conseil portant deuxième modification de la directive 89/655/CEE sur les prescriptions minimales de sécurite et de santé pour l=utilisation par les travailleurs d=équipements de travail (2 ème directive particulière au sens de l=article 16 de la directive 89/391/CEE) (1998/0327(COD) PE1) PE 295.910 FR FR

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 21 septembre 2000 en vue de l adoption de la directive 2000/ /CE du Parlement européen et du Conseil portant deuxième modification de la directive 89/655/CEE sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l=utilisation par les travailleurs d=équipements de travail (2 ème directive particulière au sens de l=article 16 de la directive 89/391/CEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, vu la proposition de la Commission 1, présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l=hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, vu l=avis du Comité économique et social 2, statuant conformément à la procédure visée à l=article 251 du traité 3, 1. considérant que l=article 137 du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l=amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, 2. considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d=imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu=elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises, 3. considérant que le respect des dispositions destinées à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé lors de l=utilisation d=équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est essentiel pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, 1 JO C 247 E du 31.8.1999, p. 23. 2 JO C 138 du 18.5.1999, p. 30. 3 Position du Parlement européen du 21 septembre 2000. - 1 -

4. considérant que les dispositions arrêtées en vertu de l=article 137 du traité ne font pas obstacle au maintien et à l=établissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le traité, 5. considérant que les travaux en hauteur sont susceptibles d=exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés pour leur sécurité et santé, notamment aux risques de chutes de hauteur et d=accidents de travail graves responsables du taux élevé des accidents, notamment des accidents mortels. 6. considérant qu=il convient que l=employeur qui envisage la réalisation de travaux temporaires en hauteur doit choisir des équipements de travail offrant une protection suffisante contre les risques de chutes de hauteur, 7. considérant que les indépendants et les employeurs risquent, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'équipements de travail destinés à la réalisation de travaux temporaires en hauteur, de mettre en péril la sécurité et la santé des employés; il convient dès lors de rechercher une solution couvrant l'ensemble des personnes associées à la préparation, la réalisation et l'achèvement de travaux temporaires en hauteur, 8. considérant que les échelles et les échafaudages constituent les équipements les plus fréquemment utilisés pour exécuter des travaux temporaires en hauteur et que, partant, la sécurité et la santé des travailleurs effectuant ce genre de travaux dépendent dans une mesure significative d=une utilisation correcte de ces équipements ; considérant que, dès lors, la manière dont ces équipements peuvent être utilisés par les travailleurs, dans les conditions les plus sûres, y compris ceux qui montent les échafaudages, doit être spécifiée; considérant qu'une formation spécifique et appropriée des travailleurs est par conséquent nécessaire, 9. considérant que les dispositions de cette directive sont également applicables aux travaux en profondeur, 10. considérant que la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés et qu=elle n=excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Elle peut néanmoins être complétée par des actions de formation et de recherche, en vue de planifier efficacement la prévention et l élimination des risques via l utilisation et le choix de l équipement adapté à chaque endroit spécifique après consultation des représentants des travailleurs, 11. considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur, - 2 -

ONT ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE Article premier Le texte repris à l=annexe de la présente directive est ajouté à l=annexe II de la directive 89/655/CEE du Conseil. 1 Article 2 Dispositions finales 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le Y..Y(3 ans après son adoption). Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d=une telle référence hors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 3. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées qui sont adaptées au contenu de la présente directive, et celles qui seront adoptées dans le domaine régi par celle-ci. Article 3 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. Fait à, le Par le Parlement européen La Présidente Par le Conseil Le Président 1 JO L 393 du 30.12.1989, p. 13, modifiée par la directive 95/63/CE, JO L 335 du 30.12.1995, p. 28. - 3 -

ANNEXE 3.2.8. Des travaux comportant un risque de chute de hauteur ne peuvent être réalisés depuis un équipement de levage à charge non guidée que dans des circonstances particulières justifiées. Dans ces cas les travailleurs doivent être protégés par des équipements de protection individuelle anti-chute. 4. Dispositions concernant l=utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur. 4.1. Définitions 4.1.1. Au sens de la présente directive, on entend par "dispositifs de protection collective anti-chute": les dispositifs de sécurité (par exemple: parapets, abris, filets, recouvrement) dont la configuration et la résistance seront propres à éviter ou arrêter les chutes de hauteur et à prévenir, dans la mesure du possible, les blessures des travailleurs. 4.2. Généralités 4.2.1. Si, en application de l=article 6 de la directive 89/391/CEE et de l=article 3 de la présente directive, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés en toute sécurité et dans des conditions ergonomiques acceptables à partir d=une aire adéquate, les équipements de travail les plus appropriés pour assurer et maintenir le niveau de sécurité le plus élevé possible pendant toute l=utilisation sont choisis. Leur dimensionnement doit répondre à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger. Le choix du type le plus approprié de moyen d=accès aux postes de travail temporaires en hauteur se fait en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à franchir et de la durée d=utilisation. Le choix retenu doit permettre l=évacuation en cas de danger imminent. Le passage d=un moyen d=accès à des plates-formes, planchers, passerelles et réciproquement ne doit pas créer des risques supplémentaires de chute. - 4 -

4.2.2. L=utilisation d=une échelle comme poste de travail doit être strictement limitée aux circonstances où le niveau de risque est faible et la durée d'utilisation courte, après évaluation de ces deux facteurs, et à condition que l=utilisation d=autres équipements de travail plus sûrs ne soit pas possible. 4.2.3. L=utilisation des techniques d=accès et de positionnement au moyen de cordes est limitée à des circonstances particulières et sous les conditions suivantes : B B le système comporte au moins deux cordes de suspension, chacune ayant un point d=ancrage indépendant ; chacune des deux cordes de suspension est équipée d=un mécanisme de descente sûr en cas de panne ; B les outils et autres accessoires sont reliés au harnais des travailleurs ; B les travailleurs concernés disposent d=une formation spécifique aux opérations envisagées et comportant des procédures de sauvetage. 4.2.4. En fonction du type d=équipement de travail retenu sur base des points précédents, les précautions propres à minimiser les risques qui y sont inhérents doivent être déterminées. En cas de besoin l=installation de dispositifs de protection collective anti-chute est approuvée par le responsable de la santé et de la sécurité du chantier ou du lieu de travail. Ces dispositifs doivent être d=une configuration et d=une résistance propres à éviter ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir, dans la mesure du possible, les blessures des travailleurs. Les dispositifs de protection ne peuvent être interrompus qu=aux points d=accès d=une échelle ou d=un escalier. Les points d'accès à une échelle ou à un escalier doivent être munis d'un mécanisme de protection qui soit utilisable lorsque l'échelle ou l'escalier n'est pas utilisé en raison d'une interruption temporaire des travaux. 4.3. Dispositions spécifiques concernant l=utilisation d>échelles 4.3.1. Les échelles sont placées de manière à assurer leur stabilité pendant l=utilisation. Les échelles portables ne sont dressées que sur des appuis suffisamment résistants. Des mesures sont prises pour s'assurer qu'elles sont stables, immobiles, et reposent sur un support horizontal. Les échelles suspendues autres que celles en corde sont fixées d=une manière sûre, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement. - 5 -

4.3.2. Le glissement du pied des échelles portables est empêché avant la mise en service soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d=efficacité équivalente. Avant tout, il convient de fixer solidement l'échelle par ancrage. Les échelles d'accès doivent être telles que les montants dépassent suffisamment le niveau du plan d'accès. Les échelles à plusieurs plans sont utilisées de façon à en garantir l'ancrage. 4.3.3. Une échelle doit être utilisée de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d=un appui et d=une prise sûrs. Le port de charges à la main sur une échelle ne doit pas empêcher une prise sûre. 4.4. Dispositions spécifiques concernant l=utilisation des échafaudages 4.4.1. Lorsque la note de calcul de l=échafaudage choisi n=est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celleci, un calcul de stabilité doit être réalisé. 4.4.2. En fonction de la complexité de l=échafaudage choisi, un plan de montage, d=utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente, qualifiée et formée. Ce plan peut revêtir la forme d=un plan d=application généralisée complété par des éléments de plan pour les détails de l=échafaudage à caractère particulier. 4.4.3. Les éléments d=appui d=un échafaudage sont protégés contre le danger de glissement, soit par fixation à la face d=appui, soit par un dispositif antidérapant ou par toute autre solution d=efficacité équivalente prouvée. La surface portante doit avoir une capacité suffisante. Les échafaudages doivent être fixés pour éviter tout déplacement. Les échafaudages roulants sont pourvus de dispositifs empêchant leur déplacement inopiné quand ils sont prêts à l=emploi. Ce dispositif doit être activé avant que quiconque accède à l'échafaudage, et il doit aussi être correctement signalé. - 6 -

4.4.4. Les dimensions des planchers d=un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter ainsi qu'aux surfaces portantes et permettre la circulation sans danger. Leur épaisseur doit offrir toute sécurité eu égard à la distance entre deux appuis et aux charges à reprendre. Il est nécessaire d'assurer les panneaux formant la plate-forme de travail, afin de les empêcher de se déplacer, et qu'ils soient bien fixés entre eux, de façon telle que les composants de la plate-forme ne se déplacent pas accidentellement. Aucun vide dangereux ne doit exister entre les composants des planchers et les protections collectives anti-chute. 4.4.5. Lorsque certaines parties d=un échafaudage ne sont pas prêtes à l=emploi, notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties sont signalées à l=aide de signaux d=avertissement de danger général et sont convenablement délimitées par des éléments matériels empêchant l=accès à la zone de danger conformément aux règles nationales transposant la directive 92/58/CEE. 4.4.6. Les échafaudages ne peuvent être montés, modifiés (si une telle opération présente un risque de chute pour les personnes qui travaillent sur l'échafaudage) ou démontés que sous la direction d=une personne compétente et par des travailleurs formés à ce genre de travail. Pour que cette formation soit appropriée, elle doit inclure la compréhension du plan de montage et de démontage; la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l=échafaudage concerné; la prévention des risques de chute de personnes ou d=objets; les changements des conditions météorologiques; les coefficients de charge et tout autre risque que ces opérations peuvent comporter. La formation peut être organisée dans le cadre d'une formation spécialisée ou selon des modalités qui permettent au travailleur d'atteindre un niveau agréé équivalent de formation professionnelle. La personne compétente et les travailleurs concernés disposent du plan de montage et démontage visé au point 4.4.2. de cette annexe pendant les travaux, ainsi que des instructions relatives au montage, à l'utilisation ou au démontage. - 7 -

4.4.7. Quand l=exécution d=un travail spécial nécessite l=enlèvement temporaire d=un dispositif de protection collective contre les chutes, des mesures compensatoires et efficaces de sécurité doivent être prises. Le travail ne peut être effectué sans l'adoption préalable de ces mesures. Ce travail spécifique terminé, que ce soit de façon définitive ou temporaire, les mesures de protection collective anti-chute sont remises en place. 4.4.8. Un employeur qui envisage de monter ou de modifier un échafaudage veille à ce que des signaux d'avertissement soient posés au cours de l'utilisation dudit échafaudage. Cette signalisation explique le champ d'application de l'échafaudage, la charge maximale, la date du montage et des modifications, le nom de l'employeur ainsi que la personne compétente ayant inspecté l'échafaudage conformément à l'annexe IV, partie B, section II, point 6.3. de la directive 92/57/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles 1. 1 JO L 245 du 26.8.1992, p. 6. - 8 -