Objet : recours hiérarchique contre l adoption de la révision du PLU de Hambach en date du 25.02.2013

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Transcription:

Monsieur le Préf de la Moselle Place de la Préfecture 57000 METZ Sarreguemines le 24 avril 2013 LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR Obj : recours hiérarchique contre l adoption de la révision du PLU de Hambach en date du 25.02.2013 Monsieur le Préf, Le conseil municipal de Hambach a adopté une révision de son PLU en date du 25 février 2013. La procédure inhérente à cte révision apparaît comme entachée de plusieurs irrégularités. En premier lieu, concernant l enquête publique qui s est déroulée du 17 octobre au 19 novembre 2012 : Comme nous vous l avions indiqué dans une précédente correspondance en date du 26 novembre 2012 (voir pièce jointe), notre association a demandé en date du 01 novembre 2012 une prorogation de cte enquête en date du 05 novembre 2012 la tenue d une réunion publique. Madame le Commissaire Enquêteur n a pas accédé à cte demande au motif d une demande prétendument tardive. Ce refus contrevient à l article R123-6 du décr n 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, qui dispose que «sa décision (du commissaire enquêteur) doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête.» La demande de l ADPSE permtait largement à Madame le commissaire enquêteur de mtre en œuvre la prorogation la réunion publique dans les délais réglementaires. D autre part, notre association comptant près de 500 membres, celle-ci peut se prévaloir d une grande représentativité, contrairement aux arguments, par ailleurs invoqués par Madame le Commissaire Enquêteur, concernant la faible participation du public. Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines Environs

Cte demande de prorogation se justifiait également du fait de deux semaines de vacances scolaires pendant la période de l enquête publique, ce qui limite grandement l effectivité de l application du principe de participation du public. D autre part, le public n a pas eu accès à des informations très importantes lors de l enquête publique. Comme nous vous l avions signalé dans notre courrier du 26 novembre 2012 : Malgré la demande formulée par vos soins dans votre avis du 14 août 2012, le rapport de présentation n a pas intégré les nombreuses remarques qui portent sur des points essentiels (zone Natura 2000, Directive cadre sur l eau, zones de dangers, PLH, ) Même si les éléments ont été intégrés au document final approuvé annexés lors de l enquête publique, le public n a notamment pas pu prendre connaissance des nombreuses zones de danger entourant les multiples canalisations de transport de matières dangereuses présentes sur la commune, cela malgré les avis des sociétés qui les exploitent (Trapil, GRTGaz, SPSE, Total Prochemicals, ). Seule une représentation sur une carte perm une visualisation adaptée. Si le maire tente dans son mémoire en réponse aux observations relevées lors de l enquête publique, d expliquer cte omission par un soit disant caractère d urgence qui aurait entouré la réalisation du dossier du PLU, il ne saurait nous convaincre. En eff, cte allégation est contredite par le courrier en date du 13 juill 2012 de la société Trapil (voir pièce jointe) par lequel cte société signalait à la DDT que dès le 19 mars 2012 ils avaient signalé dans un courrier à la commune c «oubli» la nécessité d y remédier. La société a explicitement indiqué concernant ses observations formulées à cte date, qu elles devaient être intégrées dans le PLU «arrêté», donc a fortiori que ces éléments d information puissent être pris en considération par les personnes publiques devant formuler des avis sur la base du dossier «arrêté», par le public lors de l enquête publique à suivre. La commune a disposé de plus de trois mois pour faire les corrections nécessaires avant d arrêter le dossier de PLU (voté le 30 juin 2012), mais ne les a pas faites. C «oubli» pourrait donc plutôt apparaître comme une volonté de dissimuler ces informations très importantes liées à la sécurité des riverains, au public ainsi qu aux personnes publiques associées. Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines Environs

En second lieu, concernant le règlement, certaines dispositions apparaissent comme incohérentes au regard des orientations fixées dans le PADD de la commune. Or, selon l article L 123-1-5 du code de l urbanisme «le règlement fixe», «en cohérence avec le proj d aménagement de développement durable, les règles générales» En l espèce, le PADD fixe comme l une des orientations principales, la densification du village au travers d une politique dite de «remplissage des dents creuses». Extrait : utiliser l espace de façon économe : - en densifiant : le développement futur devra suivre les Orientations d Aménagement de Programmation du P.L.U. qui ont été pensées en termes de lutte contre l étalement urbain ; ainsi, les nouveaux quartiers accueilleront différents types de bâtis, mêlant habitat intermédiaire, pits collectifs pavillonnaire. La possibilité donnée par le règlement du P.L.U. de construire en double rang permtra également de densifier les coeurs d îlots dont la configuration ne perm pas une opération d ensemble. - en localisant finement les zones d'extension : elles sont prévues en périphérie dans les interstices du tissu urbain existant ; leur localisation traduit une logique de développement urbain reliant les différents quartiers entre eux ainsi qu au centre de Hambach de Roth. Malgré la formulation de certaines observations lors de l enquête publique, faisant remarquer que des «dents creuses» subsistaient notamment classées en zone A, comme celles de la famille Banz (voir ci-dessous), le maire les a simplement écartées, arguant «qu elles ne rentraient pas dans le cadre de cte révision», sans justification plus développée, laissant uniquement entrevoir une possibilité de traitement futur dans une autre révision. Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines Environs

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La requête de ces propriétaires était pourtant bien en phase avec les orientations du PADD. A contrario, la commune continue de développer des artères très éloignées du centre du village comme la rue du cimière qui s étend sur une distance de plus d un kilomètre du centre du village, ce qui va également à l inverse de la logique affichée dans le PADD. Extrait : Sur la base de l'analyse de l'état initial du site, trois enjeux principaux ont été définis en matière de : 1. Habitat : limiter le développement linéaire la consommation d espace On peut également citer comme exemple l article U8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Dans sa version 2006 : Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines Environs

Le point 1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 3 mètres. Le deuxième alinéa, rajouté lors de la modification de 2009 : Toutefois, en cas de construction de deux habitations non contiguës, cte distance est portée à 10 mètres. Le même article dans la version 2013 : Cte distance très importante est incompatible avec le souhait d optimiser l utilisation d un même terrain, notamment en construisant en seconde ligne. Ce règlement n est donc pas compatible avec les orientations du PADD En troisième lieu, la modification du PLU de Hambach approuvée le 21 juill 2009, a été déclarée illégale par le Tribunal Administratif de Strasbourg au travers de son jugement rendu le 24 janvier 2012, annulant le permis de construire de la centrale Hambregie (voir conclusions du jugement en pièce jointe). Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines Environs

Le jugement rappelle en outre les termes de l article L 121-8 du code de l urbanisme «L annulation ou la déclaration d illégalité d un schéma de cohérence territoriale, d un plan local d urbanisme, d une carte communale, d un schéma directeur ou d un plan d occupation des sols ou d un document d urbanisme en tenant lieu a pour eff de remtre en vigueur le schéma de cohérence territorial, le schéma directeur ou le plan local d urbanisme, la carte communale ou le plan d occupation des sols ou le document d urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur». Même si c est le moyen de l exception d illégalité qui a été renu par le Tribunal Administratif pour annuler le permis de construire litigieux, que le PLU dans sa version modifiée de 2009 n a pas été annulé directement, l article L 121-8 ainsi que le jugement indiquent clairement que la déclaration d illégalité a les mêmes conséquences que l annulation d un document d urbanisme. De plus, le jugement ne fait aucune référence à une illégalité partielle du document d urbanisme. C est dès lors, l ensemble du PLU qui a été déclaré illégal par le jugement. Il doit donc être regardé comme un acte inexistant. Il en découle aussi que c est la version immédiatement antérieure dudit document d urbanisme, c'est-à-dire en l espèce la version 2006 du PLU de Hambach qui devait être remise en vigueur prise en compte pour l instruction des demandes de permis de construire intervenues après le jugement. C est également la version 2006 du PLU de la commune qui devait servir de base à la révision du PLU approuvée en le 25 février 2013, non le PLU dans sa version modifiée de 2009. Le maire avance lui une interprétation différente du jugement dans son mémoire en réponse de l enquête publique, à savoir que celui-ci avait pour conséquence de «fragiliser» la construction d ICPE sur la zone Europôle II. C argument étonnant, avait également été avancé lors de la séance du conseil municipal du 20 février 2012, précédent la délibération prescrivant la révision du PLU. Or, même si l exception d illégalité n avait eu que des conséquences partielles sur la zone concernée par le permis de construire, la remise en vigueur de l ancien règlement sur cte zone avait bien pour conséquence d empêcher toute construction sur la dite zone, hormis les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publiques. Ce n était en aucun cas les ICPE qui étaient devenues illégales, mais c est parce que la modification permtait des ICPE que celle-ci a été déclarée illégale dans son intégralité. D autre part, comme vous le rappelez dans votre courrier du 18 décembre dernier, si l obj principal de la modification de 2009 était bien la mise en cohérence du PLU avec la Zone d Aménagement Concerté de l Europôle II, cte modification concernait également des zones du village (voir copie dossier de modification de 2009 en pièce jointe). Des demandes de permis de construire intervenues suite au jugement de janvier 2012, ont fait l obj de refus dans la partie du village, notamment en lien avec des paragraphes rajoutés en 2009. (voir pièce jointe refus Thibaud). Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines Environs

La non-application ou mauvaise application des termes du jugement a donc bien eu des conséquences sur les conditions de délivrance des permis. Pour ces différents motifs, nous vous demandons de bien vouloir procéder à l annulation de la révision du PLU de la commune de Hambach telle qu elle a été approuvée le 25 février 2013, afin de permtre à la commune d intégrer de nécessaires corrections à ce PLU. Veuillez recevoir, Monsieur le Préf, l expression de notre profond respect Pour la collégiale de l ADPSE, Isabelle Hoellinger Pièces jointes : - Copie du courrier que nous vous avons adressé en date du 26.11.12 - Copie des conclusions du jugement intervenu le 24 janvier 2012 dans le cadre du recours contre le permis de construire de la centrale Hambregie - Copie des courriers Trapil du 19 mars 2012 du 13 juill 2012 - Copie d un extrait du rapport de présentation du dossier de modification du PLU de 2009 - Copie d un arrêté refusant un permis de construire Thibaud Copie : Monsieur le maire de Hambach Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines Environs