Cette règle générale, imposable à tous, figure dans l article 2 de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 précité.



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Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de crise Service Professions de Santé VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/524.99.00 FAX 02/524.98.15 E-MAIL contactcenter@eranova.fgov.be OBJET Formulaire destiné aux candidats et maîtres de stage sollicitant le bénéfice de l article 49ter Portée de la dispense accordée en application de l article 49ter de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé Monsieur, Madame, Vous n ignorez sans doute pas que l exercice de l art médical en Belgique est réservé aux médecins porteurs d un diplôme légal dont le titre a été visé par le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et qui ont obtenu leur inscription au tableau de l Ordre des médecins. Cette règle générale, imposable à tous, figure dans l article 2 de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 précité. L article 49ter de cet arrêté royal susvisé n a qu une portée limitée. Il est libellé comme suit : Article 49ter «Le Roi est autorisé à accorder à des personnes, sur l avis de l Académie royale de Médecine de Belgique ou de la «Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België», des dispenses spéciales pour l exercice de certains actes de l art de guérir de sorte qu elles puissent acquérir une formation clinique limitée en Belgique et ceci dans le cadre de la coopération médicale et scientifique avec les pays qui ne sont pas des Etats membres de l Union européenne. Ces dispenses ne peuvent s appliquer qu à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée. Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l agrément visé à l article 35sexies ou pour l exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Les dispenses spéciales visées à l alinéa 1 er et relatives à une formation clinique de médecin ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies : Place Vict or Hort a 40, bte 10 1060 Bruxelles www.health.fgov.be

1 le bénéficiaire est titulaire d un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l Union européenne ; 2 il a entamé une formation de médecin spécialiste dans un pays tiers non-membre de l Union européenne dont il a réussi au moins la première année ou il a été reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l Union européenne et souhaite acquérir une technique ou une expertise particulière dans son domaine ; 3 il est recommandé à une université belge par une université d un pays tiers non-membre de l Union européenne. La formation autorisée par cette dispense doit se dérouler dans un service de stage universitaire agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La dispense permet au bénéficiaire d effectuer au maximum deux années de formation en Belgique; la seconde année n est effectuée qu après une évaluation favorable du maître de stage qui l a supervisé durant la première année de formation. A titre exceptionnel, pour des mérites scientifiques particuliers ou pour des raisons humanitaires une troisième année de formation peut être accordée par un avis unanime de la commission compétente de l Académie. La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées à l alinéa 1 er doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au moyen du formulaire établi par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce formulaire.» Le bénéficiaire de l article 49ter peut donc uniquement effectuer les actes relevant de l art de guérir qui sont indispensables à l acquisition des connaissances requises dans sa spécialité et doit accomplir ces actes sous la responsabilité directe du maître de stage désigné dans l arrêté royal. La signature d un document nécessitant la qualité de médecin ne peut, à aucune condition, lui être confiée. Il convient enfin de rappeler qu une formation acquise sous le couvert de l article 49ter n est en rien équivalente à la formation de spécialiste, réservée aux candidats spécialistes qui, avant leur formation, étaient légalement diplômés et pleinement habilités à exercer l une des branches de l art de guérir en Belgique. La durée de cette dispense est limitée à un an et peut être renouvelée une fois. Toute demande de renouvellement doit toujours être considérée comme une nouvelle demande qui requiert donc, à son tour, l avis impératif des Académies. En outre, cette formation n a aucun lien avec la durée minimale prévue pour les formations spécialisées prévues dans le cadre de l arrêté royal du 21 avril 1983. La durée du séjour en Belgique de ces candidats est portée à 2 ans maximum. A titre exceptionnel, pour des mérites scientifiques particuliers ou des raisons humanitaires, une troisième année de formation peut être accordée par un avis unanime de la commission compétente de l académie. * * * PAGE 2

Documents à fournir pour solliciter le bénéfice de l article 49ter de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé : 1. Les formulaires de demande joints en annexe doivent être complétés et signés; 2. Une photo format carte d identité récente; 3. Un certificat de nationalité (datant de moins de 3 mois); 4. Un certificat de bonne vie et mœurs ou un document équivalent (datant de moins de 3 mois); 5. Une copie du diplôme de médecin; 6. Une attestation du Ministère de la Santé de son pays d origine prouvant qu il y est autorisé à pratiquer l art de guérir (ex : réussite aux examens du colloque pour le Liban et la Syrie); 7. L accord du président de la commission de sélection universitaire belge qui propose de former le candidat ; 8. Un document (datant de moins de 3 mois) établi au nom de l intéressé, émanant de l autorité compétente du pays d origine, attestant : qu il y a, dans ce pays, un besoin en personnel qualifié dans la discipline pour laquelle l intéressé demande le bénéfice de l article 49ter ; qu il y a de réelles possibilités d emplois dans la discipline concernée ; que l intéressé a signé avec une instance officielle un engagement écrit selon lequel il retournera dans son pays d origine à la fin de la période durant laquelle il bénéficie de l article 49ter. 9. Un document (datant de moins de 3 mois) établi au nom de l intéressé, émanant de l organisme payeur : Organisation Mondiale de la Santé, C.T.B. (Coopération Technique Belge), université ou hôpital du pays d origine, attestant: qu une bourse destinée à couvrir ses frais de séjour a été octroyée au requérant, en euro le montant exact alloué par mois, la durée maximale pour laquelle la bourse est accordée. Doit être joint au document susmentionné, le reçu du dépôt du montant de la bourse au nom de l intéressé ou l extrait de compte duquel il ressort que le compte au nom de l intéressé a été crédité du montant de la bourse. Le nom et l adresse du créditeur doivent être clairement mentionnés. 10. Le plan de formation complet, comprenant la totalité de vos années de formation (à l étranger et en Belgique). 11. Pour les années effectuées en Belgique, le plan de formation doit être signé par le maître de stage agréé qui assure directement votre supervision et non par un maître de stage coordinateur si celui-ci ne vous forme pas directement ; 12. La preuve de la connaissance suffisante de la langue française ; 13. La preuve que le candidat a entamé une formation de médecin spécialiste dans un pays tiers nonmembre de l Union européenne dont il a réussi au moins la première année ou la preuve qu il a été reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l Union européenne. PAGE 3

Documents à fournir pour solliciter un renouvellement du bénéfice de l article 49ter de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé : 1. Un nouveau plan de formation adapté en cas de modification du plan de formation initiale ; 2. Un rapport d évaluation de chacune de vos années de formation (en Belgique et à l étranger) de médecin spécialiste ; 3. En cas de changement de maître de stage il est nécessaire de fournir un plan de formation adapté signé par le nouveau maître de stage ; 4. Un document (datant de moins de 3 mois) établi au nom de l intéressé, émanant de l organisme payeur : Organisation Mondiale de la Santé, C.T.B. (Coopération Technique Belge), université ou hôpital du pays d origine, attestant: o qu une bourse destinée à couvrir ses frais de séjour a été octroyée au requérant, o en euro le montant exact alloué par mois, o la durée maximale pour laquelle la bourse est accordée. Doit être joint au document susmentionné, le reçu du dépôt du montant de la bourse au nom de l intéressé ou l extrait de compte duquel il ressort que le compte au nom de l intéressé a été crédité du montant de la bourse. Le nom et l adresse du créditeur doivent être clairement mentionnés. PAGE 4

Remarques : 1. Les personnes dont les conditions sur base desquelles ils peuvent bénéficier de l application de l article 49ter changent au cours du stage doivent en informer l administration. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d un diplôme de médecin spécialiste ou de médecin généraliste et qui veulent bénéficier de l application de l article 49ter doivent pouvoir montrer, par lettre motivée, que le stage qu ils veulent suivre en Belgique répond à un but précis. Ils doivent en d autres mots préciser qu ils veulent perfectionner une technique et développer une expertise durant la formation. 3. Il n est pas nécessaire que le diplôme de base de médecin et que la formation entamée de médecin spécialiste aient été obtenu (cfr. diplôme de base) ou entamé (cfr. formation de spécialiste) dans le même pays non-membre de l Union européenne. 4. Les documents rédigés dans une autre langue que le français, le néerlandais ou l allemand seront accompagnés d une traduction dans l une de ces langues par un traducteur juré. 5. Les documents doivent être transmis à l autorité suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de crise (DG2) Cellule internationale Bureau 02D283 Eurostation Bloc II Place Victor Horta 40/10 B-1060 Bruxelles Cet envoi doit être fait au plus tard trois mois avant le début de la formation. 6. A défaut de ces documents et renseignements transmis dans le délai précité, le dossier ne sera pas soumis à l Académie Royale de Médecine de Belgique et sera représenté pour l année académique suivante ou classé sans suite selon les souhaits du demandeur. 7. Nous attirons finalement votre attention sur dispositions pénales et disciplinaires prévues à l art. 38, 1 er, alinéa 1 er, de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé. PAGE 5

Récapitulatif des données personnelles : Nom : Prénom : Nationalité : Date de naissance : Lieu de naissance : Sexe : Etat civil : Adresse de correspondance : Date du début des études de médecine : Date d obtention du diplôme de docteur en médecine : Université qui a délivré le diplôme : Spécialisation en cours : Durée légale de la spécialisation dans le pays d origine : Date du début de la spécialisation dans le pays d origine : En quelle année de spécialisation êtes-vous : Où suivez-vous ou avez-vous suivi votre formation : Quelle(s) année(s) de votre spécialisation souhaitez-vous effectuer en Belgique : Durée (avec dates précises) de votre spécialisation en Belgique : Nom du maître de stage reconnu : Bourse octroyée par : PAGE 6

Plan de formation* Nom du candidat : Nationalité : Spécialité : Technique ou expertise particulière dans cette spécialité : 1ère Première année (effectuée et réussie dans un pays tiers non-membre de l UE) Maître de stage Hôpital P Pays 2ème 2 ème année 3ème 3 ème année 4ème 4 ème année 5ème 5 ème année 6ème 6 ème année Quota de candidats au grade légal du maître de stage : Nombre de candidats au grade légal du maître de stage pour l année académique concernée : Nombre de candidats 49ter du maître de stage pour l année académique concernée: Date : Signature et cachet du maître de stage belge : Signature du candidat : (*) Le plan de formation doit être complet, comprenant toutes vos années de formation. La dispense accordée en application de l article 49ter permet d effectuer au maximum 2 années de formation en Belgique. PAGE 7

DECLARATION SUR L HONNEUR Excepté dans les limites fixées par l autorisation qui me serait éventuellement accordée en application de l article 49ter de l arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé, je soussigné(e) m engage sur l honneur à ne jamais exercer, sous quelle que forme que ce soit, l Art de guérir en Belgique. En outre, je reconnais avoir pris connaissance du fait que : Les stages effectués ne sont valables que dans le cadre de l application de l article 49ter de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé, et ne peuvent en aucun cas, être pris en considération en vue d obtenir une reconnaissance d un plan de stage ou une agréation en qualité de médecin spécialiste, conformément aux dispositions de l arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1985, 12 août 1985 et 13 juin 1986. L autorisation délivrée en application de l article 49ter de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé ne donne pas lieu à une intervention de l assurance établie par la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Date : Signature : * * * PAGE 8