LICENCE Sciences, Technologies, Santé Mention Informatique,



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Transcription:

Parcours MIAGE Formation par l Apprentissage Arrêté d habilitation : 20100101 LICENCE Sciences, Technologies, Santé Mention Informatique, RÈGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2012-2014 VU la loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l enseignement supérieur, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L 611-1 et suivants, Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l accès aux différents niveaux de formation de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu le décret n 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d enseignement supérieur de la construction de l espace européen de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d études accomplies en France ou à l étranger ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur ; Vu l arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; Vu l arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence; Vu l avis du Conseil d administration du 29 janvier 2004 sur les éléments de cadrage pour la structure des enseignements de licence et master à l UEVE ; Vu l avis du Conseil d administration du 4 mars 2004 sur les modalités d application des règles de compensation et de l organisation des examens ; Vu l avis du conseil d administration du 30 juin 2005 sur l architecture LMD de l offre de formation. Vu les dispositions communes aux règlements du contrôle des connaissances adoptées au CEVU du 28 juin 2007 Vu la décision du Conseil d administration du 19 octobre 2010 sur le régime spécial d études de l UEVE ; Vu l arrêté DGS-2011/7/A du 4 mars 2011 concernant la pause méridienne et le régime spécial étudiant ; Vu l arrêté du 1 er août 2011 relatif à la Licence. Le présent règlement du contrôle des connaissances applique les dispositions des textes précités. Il est publié au plus tard un mois après le début des enseignements par le président de l université. 1/8

Préambule : Dans le cadre de leurs études, l accès des étudiants à la restauration sociale est un principe qui doit être facilité par la mise en place d un dispositif de pause méridienne. Article 1 - Inscription CHAPITRE I - CONDITIONS D INSCRIPTION Les étudiants ayant suivi un parcours de formation conduisant au grade de licence dans un autre établissement d enseignement supérieur peuvent demander la reconnaissance de leur cursus afin d accéder à un niveau équivalent du parcours correspondant à l Université d Evry au titre des validations prévues aux articles L.613-3, L.613-4 et L.613-5 du code de l éducation. Sont admis à s'inscrire en Licence 3ème année, après examen de dossier par la commission d'admission de la filière, les candidats titulaires d une licence professionnelle Informatique, d'un BTS Informatique de gestion ou Informatique et réseaux pour l industrie et les services techniques, DUT Informatique ou Informatique et réseaux pour l industrie et les services techniques ou Informatique de gestion ou Génie électrique et informatique industriel, Génie des télécommunications et des réseaux, ou Services et réseaux de communication, conformément aux critères de recrutements fixés par la commission pédagogique de l'ufr SFA, Le président de l Université décide du niveau et du parcours à partir de l avis de la commission pédagogique compétente. Le candidat accompagne sa demande d inscription des relevés de notes, des diplômes éventuels et de l annexe descriptive. Article 2 - Poursuite d études La poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant qui a validé les semestres antérieurs ou à qu il ne manque au maximum que la validation d un seul semestre. CHAPITRE II - ORGANISATION DU PARCOURS DE FORMATION Article 3 - Organisation des enseignements Le parcours de formation est organisé en unités d enseignements. Les unités d enseignements sont obligatoires. Les enseignements articulent de façon intégrée, cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Les cours représentent au maximum la moitié des enseignements. Article 4 - Crédits européens Afin d assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l espace européen, une référence commune est fixée par l acquisition de crédits. Le nombre de crédits est déterminé sur la base de la charge totale de travail (c est-à-dire volume et nature des enseignements, travail personnel, stage, mémoire projets et autres activités) requise de la part de l étudiant pour obtenir l unité. 2/8

Chaque semestre totalise 30 crédits européens. En conséquence, l obtention du diplôme de licence conduit à l acquisition de 180 crédits européens. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies dans le chapitre III - contrôle des connaissances sont satisfaites. A l issue d une mobilité européenne, les crédits associés aux enseignements validés sont également transférés dans la licence, sur la base de 30 crédits pour l ensemble des UE d un semestre. Article 5 - Apprentissages fondamentaux obligatoires Une UE d apprentissages fondamentaux est intégrée à chaque semestre. Elle comprend notamment l apprentissage d au moins une langue vivante étrangère (l anglais prioritairement) qui vaut 2 crédits au minimum. Article 6 - Accompagnement pédagogique de l étudiant Chaque étudiant bénéficie d un dispositif d accueil, de tutorat d accompagnement et de soutien pour faciliter son éventuelle réorientation tout au long de son parcours et favoriser la réussite de son projet de formation. Les coordonnées des directeurs des études et/ou responsable de mention sont affichées avec le règlement présent. Article 7 Conseil de Perfectionnement Un conseil de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants, des étudiants et du monde socio-professionnel est mis en place. Article 8 - Tableau des UEs Unités d enseignement Eléments constitutifs de l unité d enseignement Semestre 1 UE1 : Apprentissages fondamentaux 6 I51 : Introduction à l algorithmique 4 19,5 19,5 Anglais 2 19,5 UE3b : Informatique spécialisée 8 I510 : Réseaux 4 19,5 19,5 I59 : Systèmes de Gestion de Bases de Données 4 19,5 19,5 UE4c : Systèmes 8 8 I54 : Systèmes d exploitation 4 19,5 19,5 I52 : Technologie JavaScript 4 19,5 19,5 UE 5c : Gestion 8 I511 : Management des systèmes d information 3 19,5 19,5 E512 : Système Comptable 3 19,5 19,5 Gcom/RH 2 30 O bl ig at oi re O p t i o n Cr éd its Coe ffici ent CM TD TP/ Projets tutorés 3/8

Semestre 2 UE1b : Apprentissages fondamentaux 8 I61 : Algorithmique de graphes 4 19,5 19,5 I62 : Tech. Objet Avancé 4 19,5 19,5 UE 3b : Gestion 7 I614 : Gestion de projet informatique 3 19,5 19,5 Communication 2 39 Anglais 2 19,5 UE 4c : Programmation avancée 7 I64 : Modélisation Objet 4 19,5 19,5 I612 : projet de programmation Objet 3 39 UE5b : Stage 8 Activité 8 Total année 60 CHAPITRE III - CONTRÔLE DES CONNAISSANCES Article 9 - Evaluation de l acquisition des aptitudes et des connaissances La validation des UEs implique des examens écrits et/ou oraux. Le contrôle des connaissances en vue de l obtention du diplôme de Licence s apprécie pour l année du parcours, soit par : un contrôle continu dans les matières assorties de Travaux Dirigés et/ou de Travaux Pratiques ; un examen terminal un projet soit par ces trois modes combinés. Article 10 - Calcul des notes La note d une UE est la moyenne pondérée* des notes de ses ECs. La note de l année est la moyenne pondérée* des notes des UEs. * à l aide des coefficients définis dans l article 8 dans le tableau d enseignement. Article 11 - Compensation et validation Les notes obtenues lors du contrôle des connaissances se compensent entre elles sur 3 niveaux : entre les éléments constitutifs d une même UE ; entre les UE d un même semestre ; entre les 2 semestres de la même année universitaire. Les compensations s effectuent proportionnellement aux crédits «ECTS» affectés aux UEs et ECs. Il n y a pas de compensation entre années. La validation d une UE est effective si l étudiant y a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20, ou bien si l UE appartient à une année pour laquelle l étudiant a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20. 4/8

Article 12 - Capitalisation des UE et EC Toute matière (EC) ou unité d enseignement (UE) est validée et capitalisable dès lors que l étudiant y a obtenu la moyenne et que des crédits ECTS lui sont associés. La validation d une UE ou EC implique la capitalisation des crédits ECTS associés. Article 13 - Absences de l étudiant aux enseignements obligatoires La présence aux séances de cours, TD et TP est obligatoire. Un étudiant qui aura été absent à plus de 5 séances est considéré défaillant au contrôle continu et ne pourra se présenter à la première session d examen. Afin de lever éventuellement la condition de défaillance, l étudiant devra fournir un justificatif dont la validité sera appréciée par le directeur des études. La liste des étudiants non admis à composer à la première session pour cause de défaillance au contrôle continu est affichée 15 jours avant le début des épreuves, l étudiant dispose d un délai de 15 jours fermes pour fournir les justificatifs dont la validité sera appréciée par le directeur des études. Pour les étudiants élus dans les différentes instances représentatives de l Université, la convocation à une séance de l une de ces instances vaut autorisation à ne pas assister aux cours ou Travaux Dirigés ou Travaux Pratiques. Cette absence ne pourra en aucun cas leur être décomptée. Article 14 - Régime spécial d études Certaines catégories d étudiants peuvent bénéficier d un régime spécial d étude. Il s agit notamment d étudiants : effectuant leur service national, engagés dans la vie active, assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante ou détenteurs d un mandat politique par le suffrage universel, chargés de famille, engagés dans plusieurs cursus, handicapés, sportifs de haut niveau, malades de longue durée. Dans ce cadre, ils pourront solliciter un choix d organisation de leur cursus pédagogique et du mode de contrôle des connaissances. Ces dispositions peuvent concerner l ensemble des UE d un même semestre (disposition globale), ou bien un certain nombre d entre elles (disposition partielle). L étudiant qui souhaite en bénéficier doit : Formuler une demande écrite auprès du responsable pédagogique de la filière dans un délai de deux semaines suivant la rentrée de chaque semestre ou le changement de situation qui justifie la demande. Cette demande doit indiquer la nature de l aménagement souhaité : (organisation de leur cursus pédagogique et/ou du mode de contrôle des connaissances), global ou partiel, et, dans ce dernier cas, la liste des UE concernées. Fournir tous les justificatifs nécessaires dans le délai qui lui est imparti : contrat de travail d au moins 17h00 hebdomadaire et /ou fiche de paie en bonne et due forme ; pour les étudiants handicapés ou des malades longue durée, fournir une attestation médicale ad hoc. Pour les sportifs de haut niveau reconnus comme tels par la commission de l université du même nom, le régime spécial d études sera aménagé par le biais d une convention. 5/8

Après examen de la demande et éventuellement entretien avec l intéressé, le responsable pédagogique de la filière décide des dispositions retenues pour chaque étudiant : passage en contrôle terminal, dispense d assiduité, session orale, devoirs supplémentaires, aménagement du calendrier, scolarité sur deux ans, stage décalé etc. Le régime spécial accordé par ce dernier ou son refus le cas échéant fait l objet d un écrit transmis à l intéressé ainsi qu aux différents services internes concernés par ces mesures (responsables de scolarité pédagogique, chargés de TD et/ou TP etc.) Aucune demande formulée hors délai ne sera examinée sauf situation exceptionnelle laissée à l appréciation du responsable pédagogique. La présence aux examens est obligatoire même pour les étudiants bénéficiant du régime spécial d études. CHAPITRE IV - ORGANISATION DES EXAMENS Article 15 - Sessions d examen Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées pour chaque année composant le parcours. Les étudiants ajournés à la première session doivent passer les épreuves de seconde session des matières non capitalisées. La note de seconde session (zéro en cas d absence) remplace celle de première session. Les épreuves de la seconde session sont organisées en examen terminal seul. Il n est pas organisé de seconde session d examen pour les enseignements dispensés sous la forme de Travaux Pratiques. Article 16 - Conservation L étudiant peut, dans une unité d enseignement non capitalisée, conserver durant l année en cours le bénéfice des notes inférieures à 10/20 pour les enseignements concernés. Il doit dans ce cas déposer une demande écrite auprès du service de la scolarité dans les 15 jours suivant la notification des résultats. Article 17 - Les cas de défaillance aux examens En cas d absence à une épreuve d examen, quelque soit le motif, l étudiant se voit attribué la note 0/20 à l examen. Article 18 - Convocation aux examens Les étudiants sont informés des dates des épreuves, écrites et orales, par voie d affichage. Le délai entre l affichage et l examen ne peut en aucun cas être inférieur à deux semaines. Les étudiants qui ont opté pour le régime d examen terminal reçoivent une convocation individuelle. 6/8

Article 19 - Sujet d examen L enseignant est responsable de la forme, de la nature et de l acheminement du sujet qu il donne. Il est libre d indiquer un barème de notation et de proposer un ou plusieurs sujets au choix. Il assure la correction des copies. Les modalités des examens garantissent l anonymat des copies. Article 20 - Droits des étudiants aux examens Les étudiants sont informés de leurs droits et devoirs relatifs aux conditions d examen par les surveillants des salles d examen. Ceux-ci sont tenus d informer les étudiants qui en relèvent, des conditions particulières existant (handicapés, Erasmus ). Article 21 - Traitement des notes Chaque enseignant responsable d une matière doit transmettre les notes du contrôle continu et examen ainsi que la note finale au secrétariat de scolarité. CHAPITRE V - ADMISSION ET DELIVRANCE DU DIPLÔME Article 22 - Conditions d admission et d obtention du diplôme Pour valider le diplôme, l étudiant doit avoir une moyenne compensée de 10/20 à l ensemble des UE. Article 23 - Composition du jury La composition du jury est publique et affichée au moins 15 jours avant le début des épreuves. Le Président de l université désigne, par arrêté et pour chaque formation habilitée, le président et les membres du jury. Pour siéger valablement, il devra comprendre au moins une moitié d enseignants-chercheurs, d enseignants ou de chercheurs participants à la formation parmi lesquels le Président du jury est nommé, ou des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l enseignement. Article 24 - Rôle du jury Le jury se réunit à chaque session. Il délibère souverainement à partir de l ensemble des résultats obtenus par les candidats. Il autorise après délibération la délivrance du diplôme de licence et des diplômes intermédiaires. Seul le jury peut procéder à l attribution de points supplémentaires (points de jury). Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. Le jury décide la validation des UE et de l année. Article 25 - Communication des notes et copies Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes qui deviennent définitives. Cependant, dans le cadre des échanges pédagogiques, les enseignants peuvent informer les étudiants des notes obtenues au cours du contrôle continu. Cette information n a aucun caractère officiel et ne pourra être retenue pour d éventuels recours.. 7/8

Après notification des résultats, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable à la communication de leurs copies et à un entretien individuel. Ce dispositif doit être mis en œuvre dans les conditions définies par les équipes de formation afin de développer l accompagnement et le conseil pédagogiques. Article 26 - Délais et voies de recours en cas de contestation Toute contestation après affichage des résultats devra faire l objet d un recours auprès du Président du jury dans les meilleurs délais, sachant que le délai de recours contentieux auprès du tribunal administratif est de deux mois après la publication des résultats. Article 27 - Délivrance d attestation et de diplôme Une attestation de réussite et d obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation. Le diplôme de licence est accompagné de l annexe descriptive dite «supplément au diplôme» afin d assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Article 28 - Mention Une mention inscrite sur le diplôme est associée à la note finale obtenue: Mention Passable Une note égale ou supérieure à 10/20 Mention Assez Bien Une note égale ou supérieure à 12/20 Mention Bien Une note égale ou supérieure à 14/20 Mention Très Bien Une note égale ou supérieure à 16/20 Le Service réglementation et habilitation des formations est à la disposition des enseignants et des étudiants pour tout renseignement concernant le présent document. Pour toute information complémentaire relative à la validation d acquis se rapprocher du service de la VAE de l université. 8/8